CHAPITRE IL
DroilB et avaotanes respectifs qai , entre les èpoox , résultent de lear
qualité.
Certains de ces droits sont attribués par la loi même. (1) V. les arrête dans le Journal de Sirey . t. 30. 2. S4ft ; et 36. 2. 24I .
THAITB DU mahiagc. 447
t)*aaires ne consistent que dans la faculté de se faire entre époux des avantages non autorisés entre d'autres personnes.
Section lr*.
Des droits altribuès aox èpoax par la loi même.
1016. Chez les anciens peuples et aujourd'hui chez les peuples d'Orient les femmes vivent isolées,
1017. Parmi nous elles doivent jouir des avantages de V état des maris,
1018. Quels sont leurs droits si une femme étrangère est introduite dans la maison maritale ?
1019. Des droits à la tutelle de l'un des époux interdit.
1020. Des droits d'opposition à l'adoption et à la reconnaissance d'un enfant naturel.
1021 Du droit de succession attribué aux époux, — Origine de ce droit,
1022. // n* est pas effacé par la séparation de corps,
1023. formalités à remplir pour l'exercer.
102i. De quelques autres formalités non prescrites par la loi.
1025. Si un héritier régulier se présente l'époux ne devra^-Upas la restitution des fruits?
1026. n devra restituer le mobilier et les immeubles.
1027. Sera-t'il tenu des dégradations et aura-t-il droit aux améliorations ?
1028. Quid s'il ri a pas rempli les formalités prescrites ?
1016. En général, en accordant des droits la loi impose aussi des devoirs.
Ainsi toutes les obligations dont avons traité dans le chapitre précédent ont leur principe dans les droits qui appartiennent à Tun des époux à Tégard de Tautre; il serait donc superflu d*énumérer ces droits dans ce chapitre deux , qui n'est destiné qu*à faire connaître ceux que le chapitre précédent n'indique pas.
44S TAAlté DU MÀftUGir.
Ud des priiieipttux droits attachés aa fliaria^ c'est pouf chaque époux de participer aux avantages de rexistenoe sociale de celui auquel il est uni » comme une des principales obligations est d'en partager les maux autant que cette participation et ce partage sont possibles*
1017« Il n'en était pas ainsi che2 les anciens; les femmes vouées à la retraite » renfermées dans leur gynécée, j irainaient une existence obscure , consacrée toute entière aox. travaux domestiques. Les épouses des Miltiades » des Cimon , des Périclès étaient à peine connues des Athéniens, et ces respectables matrones romaines , dont parle trop rarement rhistoire , ne voyaient jamais réfléchir sur leurs fronts l*auréole d'éclat et de gloire qui ornait les patriciens , les consuls , les dictateurs.
Ces mœurs antiques et sévères se sont conservées intactes dans rOrient. Aujourd'hui encore les femmes des puissants de la terre et de tous ceux qui peuvent briller par leurs richesses ou leur état social , sont toujours en quelque sorte ensevelis dans la monotone solitude des Harems.
1018. Pour nous , peuples de l'Occident , que la civilisa*tion a édairés , dont les mœurs ont été adoucies par les aCTeetions de famille, et qui, conservant d'ailleurs les usages des Gaulois et les Germains nos aïeux, n'achetions pas nos épouses mais en recevions des dots , nous les avons toujours considérées comme d'aimables associées que la loi et le sentiment plaçaient dans la maison commune sur un pied d'égalité presque parfaite ; et elles ont toujours partagé les titres, l'état et tous les avantages de la position sociale que les circonstances nous avaient donnés.
En refuser la participation à la femme , l'isoler dans la maison commune , ne pas la recevoir à sa table, l'exclure de ses relations de société , n'avoir avec elle aucun de ces rapports que l'affectiott -sollieite et que la loi commande » ce n'est pas la traiter maritalement , c'est la priver de ses droits, c'est l'outrager, c'est l'avilir ; c'est l'autoriser aussi à s'ëloi-
gher da domicile marital où elle n*est tenue de résider qu'autant qta.^elle y est honorée comme épouse et respectée omnme tnëire de famille;
G'ëât ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation , do 20 janvier 1830^ a décidé que le mari, obligé de recevoir sa femme et de la traiter maritalement , ne remplit pas cette obligation en lui abandonnant une partie de l'appartement qu'il occupe, en mettant un domestique à son service , et en lui accordant une somme déterminée pour ses besoins; il ne peut, par ce moyen, dit Tarrét , refuser de l'admettre à sa table , de la laisser servir par ses propres domestique% et même de la laisser pénétrer dans la partie de l'appartement qu'il s'est réservée (1).
1019. Par des motifs semblables , la femme, dont le mari entretiendrait une concubine dans la maison maritale , aurait le droit d'en exiger l'expulsion ou de refuser de résider dans ce domicile, et d'exiger une pension plitir fournir à ses be-» soins«
La présence d'une vile étrangère dans le domicile com^ mun serait de la part du mari , l'acte de mépris le plus caractérisé, dn outrage incessant et continuel*
La femme trouverait , il est vrai , dans cette grave injure, un moyen décisif de séparation de corps. (Code civil , art. 230. )
Mais si la séparation lui répugnait, elle ne serait pas tenue d'y avoir recours , et sans user de ce remède extrême , elle serait fondée à demander que le domicile conjugal fût purgé de l'infamie du concubinage ou qu'il lui fût permis de se choisir une habitation séparée > et qu'une pension suffisante à ses besoins lui fftt payée par le mari.
1020. La qualité d'époux confère aussi plusieurs autres droits, les uns personnels, d'autres relatif aux biens.
Parmi les droits personnels , on remarque celui attribué
fi; Sirey, 30. 1. 99 ; D., 30. 1. 60.