‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 73 sur 136 · T09IE II · texte numérisé non relu

T09IE II

450 TRAITE DU MAaiAGK.

aa mari par l*arlicle 506 du Code , d*étre le iateur de m femme interdite » et la faculté accordée à la femme par l'article 507 d'être nommée tutrice du mari dans on pareil eas.

Art. 506. Pour le mari la tutelle est légale. <x Le mari est de droit tuteur de sa femme interdite , » dit l'article 506 (1); en sorte qu'il ne devrait être affranchi ou privé de la tutelle qa autant qu'il pourrait invoquer un des motifs d'excuse ou qu'il serait frappé d'une des causes d'incapacité ou d'indignité qu'énumére la loi. (V. les sections 6 et 7 du titre de la Tutelle f livre l*''t titre 10 du Code civil. )

« Quant à la fiimme , la tutelle est dative. Il faut que le

Art. 507. conseil de famille la choisisse, n La femme pourra être nommée tutrice , » dit l'article 507 (2) ; expressions qui sont aussi claires que formelles»

On ne conçoit donc guëres comment la Cour de Paris avait pu penser que la tutelle du mari interdit appartenait de plein droit à la femme , et que des causes graves , dans rintérét de l'interdit et des enfants nés du mariage» devaient seules empêcher de l'investir de cette fonction.

L'erreur .de la Cour de Paris fut rectifiée d'abord par lei Cour de cassation, le 27 novembre 1816 ; ensuite le 9 août

(i; A cet article sont conformes Tari. 429 da Codo Sicilien, TarL 399 da Code de la Louisiane , Tari. 388 da Gode Sarde qoi en excepte cependant rinterdictîon pour cause de prodigalité.

Le Gode de Vaud a adopté les dispositions do Code français « depois rart. 501 jasqnes et compris l'art. 512. ( V. ce Code art. 303 à 309.)

Le Code hollandais dans son art 504 est conforme à Fart 506 da Code Napoléon.

(2) Même disposition dans le Code des Deirx-Siciles, art* 436 ; mais dans ce cas le conseil de famille règle le mode et les conditions de l'administration y saaf à la femme & se pourvoir devant le tribunal.

Le Code de la Louisiane dans son art. 409; le Code Sarde dans l'article 389, et le Code de Vaud sont conformes au Code français ; Je Cède hollandais dans l'art. 505, en autorisant la curatelle de la femme à l'interdiction de son mari , veut quo le juge du canton nomme un subrogé-tuteur et règle la forme et les conditions de radminislralion^ sauf le recours de la femme devani le tribunal supérieur.

tftAiTi i>v ttÀRià«m. 451

1817, parla Cour d'Orléans devant laquelle la cause fut renvoyée (1)-

Sur cette dation de tutelle , le conseil de famille a un pouvoir discrétionnaire , et il n'est pas tenu d'énoncer dans sa délibération les motifs qui l'ont décidé.

S'il nomme la femme il peut lui tracer des règles sur ta forme et les conditions de son administration. Mais la femme nommée tutrice a le droit de faire apprécier la justice et la convenance de ces règles en recourant aux tribunaux. (C. civil, art. 507«)

1021. La qualité d^épout attribue à l'un des conjoints le droit de s'opposer à toute adoption que désirerait faire l'autre conjoint pendant le mariage. (Art. â44, Code civiL)

Il n'y a à cette prohibition qu'une seule exception » savoir pour le cas où le conjoint qui Veut adopter serait déjà le tuteur officieux de l'enfant, et que, dans la crainte d'une mort procliaine et après citiq ans de tutelle , il voudrait l'adopter par testament , la minorité de l'enfant ne lui permettant pas de faire l'adoption dans la forme ordinaire. (V. l'art. 366 du Code , combiné avec l'art. 344. )

L'existence du miau*iage produit aussi reJfTet de s'opposer à ce que l'un des époux reconnaisse pendant le mariage un enfant naturel qu'il aurait eu avatit leur union ; ou, ce qui est la même chose , cette reconnaissance ne peut produire aucun effet , si ce n'est après la dissolution du mariage , et encore dans le cas seulement où il ne serait pas né d'enfant légitime*

La prohibition n'étant faite que dans l'intérêt des enfants légitimes devait disparaître avec cet intérêt.

Le principal des droits attachés à la qualité d'époux , relativement aux biens, est le droit héréditaire établi par l'article 767 du Code civil.

« Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré succès- Art. tst.

(t; Journal deSirey, 1. 17. 1. 33;e( 2. 432; v. aassi Târréf cassé, 1. 15. «. 76.

452 TEAITé DU HARIACie.

sible ni enfiints naturels » les biens de sa snecessiovi appartiennent aa conjoint non divorcé qai lui survit (f). »

La restriction relative aux époux divorcés est insignifiante aujourd'hui que le divorce a été aboti par la loi du 8mai 1816.

Cette règle de succession a été empruntée du droit r<^main. Elle avait été établie origioairement par un Edit do Préteur.

Marituê et uxor ab intestaio invicem sibi in solidum » pro antiquo jure succédant quoties déficit omnis parenlum , libe^ rwum $eu propinquorum légitima tel naturalis succe$$io^ fi$co excluso. C. undè vir et uxor. L. 1.

L'Edit du Préteur s'observait en France parloot où il n*j avait pas de disposition contraire.

Il s'observait même au préjudice du droit des enfants naturels.

Dans quelques Coutumes, telles que celles de Bourbonnais» art. 328, de Normandie, art. 243, du Maine, art. 286, d'Anjou^ art. 268» le fisc était préféré. Ces quatre Coutumes préféraient même le fiisc à ceux qni n'étaient pas de la ligne d'où provenaient les biens.^

Plus équitable , la nouvelle législation n'appelle le fisc à l'hérédité que lorsqu'il n'y a ni parents au degré successible , le 12>"^ , ni enfants naturels , ni conjovit.

(\) Le droit de sqccessioo établi en France entre ëpoax par Tart-lS? est admis dans le royaume de Sicile, art. 683 da Gode, et dans le royaume Sarde par l'art. 961 du Code. Ce dernier Code assure au survivant des époux la jouissance du quart des biens de FaolFe époux qui meurt ab inleilat , laissant des enfants légitimes, et. la propriété de ee quart s'il n'a pas d'enfants légitimes ;

L'article 545 du Code de Vaod est conforme à l'article 767 du Code Napoléon. Ce Code attribue aussi à Tépoux survivant le quarlou moitié des biens selon que le défunt laisse ou ne laisse pas de père , de mère , de frères et de sœnrs ;

Le Code Prussien adribue la succession à l'époux survivant el aux enfants d'un mariage roorganitique, h Texclusion des parents qni sont au-delà du sixième degré.

YmJ^xsé DU MABUGi. 453

L'ordre des successions» sauf les successions irrègoltères , étant fondé , en général , sur l'ordre présumé des affections du défunt » il était naturel qu'en l'absence de parents successibles et d'enfants naturels , la loi attribuât au conjoint survivant une hérédité que le défunt lui aurait sans doute léguée I plutôt que de l'abandonner au fisc , s'il eût prévu qu'il ne se présenterait pas de parents successibies pour la recueillir , ou si la mort ne l'avait pas surpris.

1022. Cette présomption qui avait dicté la disposition ne s'appliquait pas à l'époux divorcé » tous les liens d'affection comme de devoir ayant été rompus par le divorce.

Il n'en est pas ainsi de la séparation de corps qui relâche mais qui ne dissout pas les nœuds du mariage^ qui» laissant subsister une partie des devoirs des éj^x , ne doit pas dé* truire tous leurs droits, et qui permet de croire encore aux affections d'un côté » aux regrets et au repentir de l'autre , et à un sentiment de préférence pour le conjoint survivant qui f en l'absence de parents successibies, ne serait en concurrence qu'avec le fisc.

La question fut agitée au Conseil d'£tat ; il parait qu'on y avait admis en principe que la séparation de corps exclurait le survivant des époux de la succession de l'autre.

Mais ce principe ne s'est pas retrouvé dans la rédaction définitive; Il fut donc abandonné. En le maintenant on se se^ rait exposé à frapper celui-là même des époux qui aurait obtenu la séparation , et qui aurait été ainsi doublement victime. (V. la législation civile de Locré, tome 10, commentaire 3, n<^^2et3. )

1023. Comme des parents successibies , non connus d'abord , peuvent se présenter plus tard , le législateur a soumis le conjoint , le fisc même et les enfants naturels à des formalités et à des conditions conservatoires des droits des successibies , s'il en apparaissait un jour.

Ainsi ils sont tenus de faire apposer les scellés, et défaire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation

des successions sous bénéfice d* inventaire. (Code civil , article 769. )

Us doivent demander Tenvoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession s*est ouverte » et le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées , et après avoir entendu le procureur du roi. (€ode civi7, art. 770* )

L'époux survivant est aussi tenu de faire emploi du mobilier » ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitutiop au cas où il se présenterait des héritiers du défunt dans l'intervalle de trois ans , délai après lequel la caution est déchargée. (Art. 771.)

La loi ne dit pas qu'après ce délai l'époux sera affiranchi de la restitution. Il y demeure donc toujours soumis, et cela tant que la fiiculté d'accepter la succession n'est pas éteinte pour les suceessibles , conformément aux articles 789 et 2263 du Code civil.

Enfin 9 l'article 772 réserve aux héritiers s'il s'en présente, des dommages et intérêts contre l'époux survivant, contre l'administration des domaines ou les enfants naturels, qui n'auraient pas rempli les formalités prescrites.

Ces précautions salutaires n'étaient pas observées dans l'ancien droit. Â défaut d'héritiers àb intestat ou testamentaires , l'époux survivant était saisi de plein droit (1).

La lot nouvelle a montré plus de sollicitude pour les intérêts des suceessibles qui pourraient un jour se présenter.

1024. Cependant ses dispositions ne sont pas complètes sur les formalités qu'elle ordonne.-

Elle prescrit l'emploi du mobilier et n'en exige pas la vente.

Elle veut que l'envoi en possession ne puisse avoir lien

^i; Le Bran , Traiié det Sueeeuiont , livre i„, chap. 7, d- 39 et soIt. Voir aussi Rousseaa-Lacombe , Recueil de jurisprudeuce au mot Succession f pari. S, secl. 4.

qu'après trois pablicatioDS et affiches , et n'eu indique dî le délai ni les formes.

Elle ne dit pas davantage par qui la possession provisoire doit être exercée avant Tenvoî en possession définitive.

Ces différentes questions ont donné lieu à quelque controverse parmi les auteurs.

Quoique non littéralement ordonnée , la vente du mobilier est indiquée par Farticle 771 . Car comment faire un emploi du mobilier en nature? Cette vente devra être faite avec les formalités employées pour la vente des biens meubles d*unc succession bénéficiaire. (Code de procédure, articles 617 et suivants auxquels se réfèrent les articles 945 et 989.)

Cependant la loi étant muette sur le mode de la vente du mobilier , elle pourrait être faite sans formalités.

Quant aux affiches et publications il a été suppléé , pour la régie du domaine au silence du Code » par une décision du ministre des finances dont le ministre de la justice a recommandé Texécution dans une circulaire du 8 juillet 1806; Tinstruction veut que le jugement préparatoire du tribunal soit inséré dans le Moniteur , que les trois affiches qui doivent précéder Venvoi en possession soient apposées de trois en trois mois dans le ressort du tribunal , et que le jugement définitif ne soit rendu qu'un an après la demande.

Celte marche n'est commandée qu'à la régie des domaines. Mais M. ToulUer pense que les autres héritiers irréguliers devraient la suivre.

Elle serait y il semble, et trop lente et trop coûteuse.

Ne suffirait-il pas , comme pour les saisies immobilières ^ de trois affiches apposées de quinzaine en quinzaine , accompagnées, pour plus grande précaution , de trois publications à l'audience aux mêmes époques?

Ces publications , ces affiches , auraient assez de publicité pour avertir les successibles qui auraient , au reste , à se reprocher de ne pas avoir surveillé leurs intérêts etieurs droits.

(Chabot , des StACcessians ^ sur Tart. 770 et sur Tart. 773 contre TouUier , tome 1 , n*> 2924, )

Mais qae deviendra la succession en atteqdant le jugement d^envoi en possession?

Selon Bf . TouUier » un curateur doit être nommé comme pour une succession vacante , et c'est contre ee curateur que Tinstruetion doit étfe faite et T^nvpi ^q possessîoD ob^ tenu.

Le Code civil ne dit rien de semblable ; adopter une telle inesure ce serait ajouter aux règles prescrites , et faire beau^ coup de frais inutiles. Les héritiers irréguliers ont comme les héritiers ordinaires des droits fondés sur la loi, et ces droits ne permettent pas de considérer môme provisoirement la succession comme vacante, Lorsque aucun suocessible ne se présente ils ont eux-mêmes daps leuf qualité connue un titre qui doit au moins leqr assurer 1^ possession provisoire. Seu* lement pour éviter des difficultés , 1^ tribunal pourrait , sur leur première requête , et en ordonnant l'apposition des affiches et les publications exigées » leur attribuer cette passession provisoire des biens de l'hérédité,

TouUîer pense aussi que rhéritier irrégulier qui demande Tenyo) ep possession (|oit prouver qu'il n'existe pas d^hëritiers réguliers.

Chabot coo^bat cette opinion avec raison. Car comment pourrait-on prouver un fait négatif? N'est-ce pas» d'ailleurs t aux héritiers rég4iliers à se présenter et à réclamer, comme cela se pratique dans les cas ordinaires ?

Obligé , par IVticIe 769 du Code , de foire apposer les scellés et de faire faire inventaire , le conjoint comme tout autre héritier irrégulier» le fisc excepté» fera prudemment de n'accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire. Cela n'ajoutera aux frais que ceux d'une déclaration au grefie ; sans cette précaution ,^iMlgré l'inventaire » il serait héritier pur et simple et pourrit être poursuivi comme tel par les créanciers de la succession.

TRAITÉ DU MAiUAGB. 457

1025. Si un héritier régulier se présente et justiBe de ses droits f le conjoint qui a possédé doit-il la restitution des fruits?

On doit répondre que l'envoi en possession, prononcé par le tribunal , rend le conjoint possesseur d# bonne foi y et que, par conséquent, aux termes des articles 549 et 550, il a fait les fruits siens.

En effet , sa qualité d'héritier étant écrite dans la loi , et sa possession ayant été autorisée par la justice, il possède comme propriétaire \!^i en vertu d'un titre translatif de propriété, dont il ignore évidemment les vices ; il n'est donc pas débiteur des fruits qu'il a perçus.

Sa position est d'ailleurs semblable à celle des cohéritiers d'un absent , ou de ceux qui , son existence n'étant pas reconnue , recueilleraient une succession qui lui serait échue ; tant que l'absent ne se représente pas , ils gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi. (V. Code civil , art. 136-138.) l^a similitude est exacte.

M. Malleville et M. Delvincourt font à cet égard une distinction que rien n'autorise. Le premier pense que l'héritier irr^ulier est comptable des fruits perçus pendant les trois premières années , le second qu'ib» sont dus à rhéritierijul réclame dans les trois ans.

Ces opinions isolées ne s'appuient sur aucun principe. Aussi sont-elles repoussées par tous les auteurs ; il n'j a pa8 de raison solide pour s'écarter même eu partie des règles écrites dans les articles 338 et 350 du Code civil. Celle que l'on tire de la cautiop à laquelle l'héritier irrégulier est sou-^ mis pendant trois ans , n'est pas sérieuse puisque cette eau-* tion n'est exigée que pour la valeur capitale du mobilier , non pour les intérêts ni pour les revenus des immeubles.

Si avant l'expiration des 30 ans, terme fatal du délai de l'acceptation d'une succession , un héritier régulier se pré-> sente , le conjoint devra lui faire la remise de la succession inobilière et immobilière.

458 TEAITÉ DU HAaiAGI.

1026. M. Vazeilles prétend que la remise du mobilier doit se réduire à la valeur estimative du mobilier , telle qu'elle est portée dans Tinventaire » et cela lors même que le mobilier aurait été vendu à plus haut prix.

Cela ne serait pas juste. C'est bien assez que rbérilier irrégulier profite des fruits ou des revenus qu'il a pu consommer dans sa confiance de l'irrévocabilité de ses droits ; lui accorder aussi la plus value du mobilier qu'il aurait vendu , ce serait Tenrichir aux dépens d*autrui.

1027. Cet héritier irrégulier» s'il a rempli les formalités qui lui sont prescrites, ne sera pas tenu» comme possesseur de bonne foi » des dégradations ou des autres pertes survenues par son fait même ou par sa négligence. Il ne doit restituer que ce dont il a profité. ( Touiller , tome 4 * n^ 28%.)

Au contraire il a droit au remboursement de la valeur des améliorations qu'il aura faites.

Cette doctrine , dans les deux cas , a pour base la bonne foi du possesseur qui se croyait propriétaire.

1028. Mais si aucune des formalités prescrites n'avait été observée , le conjoint, qui se serait ainsi emparé de la succession sans avoir obtenu de la justice l'envoi en possession, serait assimilé au possesseur de mauvaise foi et subirait toutes les conséquences de son imprudence , soit quant à la restitution des fruits qu'il aurait perçus , soit pour les dégradations provenant de son fait ou de sa négligence , soit quant aux impenses qu'il aurait faites. (Art. 555 du Code civil. )

Seetton U.

De la facullè de disposer eiifro èpooi.

somiAniB.

1029. Capaeilé des époux pour te faire des avantagée.

1030. Formes des donations entre époux pendant le mariage,

1031 . Ils ne peuvent se faire un don mutuel par le même aele,

1032. Quid des dons mutuels antérieurs au Code?

TRAlTi DC MARIAGE* 459

1033. Qoid de$ époux mariéi avatil le Codé?

lU3i. Les époux nepourraieni , dans leur eonirai de mariage , $*it^

terdire de se faire des libéralités.

1035. Peuvent-ils se donner par acte entre-vifs leurs biens à tenir f i036. Si l'époux est mineur, il ne peut donner à foutre époux çue

par testament.

1037. Quelle quotité peuvetU se donner les époux? (Art. 1094 #1 1098, Code civ. )

1038. L'époux qui n'a pour sueeessible que des ascendants peut-il distribuer y soit par acte séparé soit par le même acte ^ toute la quotité disponible de l'art, 1094» entre un tiers et son conjoint f — Dissertation.

1039. Le peut-il aussi lorsqu'il a des descendants T -^ IHssertatiùn et controverse.

lOM. Dans le système même restrictif, quelle quotité peut donner r époux à l*un d'eux en gratifiant V épouse de l'usufruit de moitié?

1041. Lorsque le don fait à l'épouse est indéfini à qui appartient roption de la quotité?

1042. Larestriction de la quotité disponible fixée par l'article 1096 profite-t-elle aux enfants de tous les lits ?

1043. Qaid si les enfants du premier lit décèdent où s*ils renoncent? 1044- Quid si tous les enfants renoncent?

1045. Faut-il être héritier pour demander le retranchement ?

1046. A quoi doit se réduire le don d^usu fruit de tous les biens ?

1047. Le don d'une portion d^ enfant fait à une seconde épouse, que comprend-il si le donateur ne laisse pas d^ enfant?

1048. De la révocation des donations faites entre époux pendant le mariage et du mode de la révocation.

1049. Exemple d'une révocation tacite.

1050. La donation et l'aliéncUion révoquent , mais non Vhypothèque.

1051. Les donations faites sous la loi de nivôse an 2 sont-belles révocables ?

1052. La donation faite pendant le mariage devient'-^lle caduque si le donataire prédécède ?

1053. Les donations déguisées sont-elles nulles ou réductibles , et par qui peuvent-elles être attaquées ?

1029. Parmi les avantages que confère la qualité d'époox» l'on ne doit pas oublier la faculté de se faire des donations pendant le mariage. Ces donations forment sous divers rapports une espèce particulière de dispositions.

460 TttAlTB D« MARIAGE.

Nous ne nous occuperons pas ici de celles qui sont oon* tenues dans les contrats de mariage. Elles dépendent des conventions matrimoniales qui seront l'objet de la seconde partie de cet ouvrage.

La capacité des époux pour se faire des dons pendant le mariage, leur a été attribuée par Tart. 1094 du Code civil ; Art. to»4. ^ L'époux pourra soit par contrat de mariage , sotV pen-dant le mariage , pour le cas où il ne laisserait pas d'entants ni descendants , disposer en faveur de l'autre époux , en propriété , de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger , et en outre de l'usufruit de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers;

y> Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants où descendants , il pourra donner à l'autre époux ou un quart en propriété et un quart en usufruit , ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. »

La législation nouvelle est une modification des deux systèmes opposés admis dans l'ancien droit , et qui avaient été eux-mêmes empruntés de la législation romaine considérée à deux époques différentes.

Les lois romaines avaient d'abord défendu les donations entre époux d'une manière absolue. On craignait qu'elles ne devinssent les effets de la séduction ou de la violence.

Plus tard cette défense absolue fut modifiée.

Mais les donations à cause de mort furent seules permises. L. 9y iOel 11, ff. de Donat. tW. vir. et ux.

Les donations entre-vifs n'étaient pas valables à moins qu'elles ne fussent confirmées par le prédécès du donateur. L. 3, 25 et 26, G. eod.

Les donations entre époux pouvaient Stre révoquées expressément ou tacitement. L. 12, C. eod.

Cette doctrine était suivie en France dans la plupart des pays de droit écrit.

Dans les pays de Coutume , on avait conservé l'ancien principe de la défense absolue de toute donation entre mari

tWikltt W MAUAOfc. 46 f

et femme pendant le mariage, à moins qoe la donation ne fût motuelle ao profit du survivant. (V. pourlesdëlailsdo droit ancien le Recueil de jurisprudence de Rousseau-Lacombe , au mot Don miUuel et au mot Ikmatian, part. 2» sect. 4.)

La loi du 17 nivdse an 2 avait fait disparaître toutes ces nuances ; elle avait, par ses articles 13 et 14» autorisé toutes les formes de dispositions entre époux peodant le mariage , pourvu que ces dispositions fussent légalement contractées. C'est ce qu'ont décidé de nombreux arrêts.

Les donations peudani le mariage doiveat sous le Code cirii être considérées quant à leur forme , quaùt à leur éten^ due , quant à leurs effets.

1030. Quant à leurs formes , ces donations ne doivené pas être confondues avec les testaments qui sont soumis à des règles spéciales et dont nous ne nous occuperons pas id; les formalités des testaments étant d'ailleurs les mêmes, que les legs soient faits à un époux ou à toute autre personne.

Les formes des donations entre époux sont aussi celles des donations ordinaires. Car le Code , au chapitre des dispositions entre époux pendant le mariage , ne prescrivant pas de formalités particulières , s'en réfère par cela même aux règles générales tracées , dans la section première du e)ia« pitre 4 , pour les donations enlre-viCs. ( V. les articles 934 et suivants* )

Il résulte de la loi que les donations à cause de mort ne sont plus admises entre époux ; le Code civil ne reconnaissant que deux manières de disposer, les donations entre-viCs et les testaments. C'est ce que déclare formellement l'art. 893.

«c On ne pourra disposer de ses biens que par donation Art. ssa^. entre-vifs ou par testament dans les formes ci*après établies.»

1031. Les dons mutuels sont aussi prohibés entre époux. L'art. 1097 les interdit expressément.

» Les époux ne pourront , pendant le mariage , se faire ^'^- ^^'f* ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque, par un seul et même acte. »

402 THAiiriMJ tfAâiA«t«

Celte réciprocité ne pouvait se conciUer avec le dratt de révocation attribué au conjoint du donataire par un autre article. Elle aurait pu gêner la liberté de la révocation et nuire à ses effets par Targument qu'aurait fourni rindivisibîlité des dispositions du même acte«

Mais si les époux ne peuvent pendant le mariage disposer Tun en faveur de l'autre dans le même contrat, rien ne 5*oppose à ce que , par deux contrats différents quoique passés le même jour , quoique reçus par le même notaire « c\kacun d'eux donne à l'autre époux» Les deux donations seraient également valables. Car les probibitions ne doivent pas être étendues ; elles se renferment strictement dans le cas qu'elles ont prévu^

1032. La règle probibitive de l'art. 109? n'a aucune in-' fluence sur la validité et sur l'exécution des dons mutuels faits avant l'émission du Code civil. Ces dons sont régis par la loi en vigueur au moment où ils ont été faits. In sii-^ pukUianibuB id tempus spectatur quo contrahimuSé L. 1 44, ff. de divertis regulisjuris. D'après cette loi équitable consacrée par l'art. 2 du Code civil , les dons mutuels faiis autrefois doivent être exécutés conformément aux lois anciennes , quoique le donateur ne soit décédé que depuis la loi nouvelle.

C'est, au reste, ce qu'a jugé plusieurs fois la Cour régu-> latrice, notamment par des arrêts des 25 juin 1S13 et 1 1 no^ vembre 1818(1).

1033. La faculté que la loi nouvelle donne aux époux de s'avantager pendant le mariage s'applique même à ceux qui s'étaient mariés avant le Code ; les probibitionsi prononcées par les lois antérieures i cet égard , étaient dans la classe des statuts personnels qu'une loi nouvelle a pu modifier en ef* feçant les incapacités de donner ou de recevoir uniquement attachées à la qualité des personnes. (Arrêt du 22 décembre 1818. Dalloz, t. 19. 1, 71. Cour de cassation . )

(1) Journal de Deue^crs, vol. de tStS. f . 34i; et de t8t8, 1. 645.

TIIÀITB Dr MÀEIAGC. 463

1034. tl Be serai même pas permis anjourd'hai d'établir, par des slipulalioos expresses daos les contrats de mariage» de telles incapacités » parce qu'elles y seraient contraires aox intérêts des époux, et à leur liberté naturelle , et que, si la loi autorise des dispositions entre époux par leur contrat de mariage , elle n'autorise pas également des conventions qui leur interdiraient le droit de s'avantager, et qui effaceraient ainsi leur capacité personnelle ; parce que, d'ailleurs , ces conventions pourraient être détruites par le concours des deux volontés qui les auraient formées. ( Voir sur cette question , l'arrêt cité du 22 décembre 1818, et un autre arrêt de la même Cour, du 15 juillet 1812. )

Nous avons dit que les dons mutuels étaient interdits , et que les donations à cause de mort n'étaient pas admises sous le Code civil.

Les donations entre-vi6 sont donc , outre les testaments, la seule forme de disposition à employer par les époux en faveur l'un de l'autre pendant le mariage.

De là , on doit conclure que la donation doit être passée devant notaire, et porter minute ; (Code civil , art. 931 . )

Qu'elle doit aussi contenir l'acceptation formelle de l'époux donataire r (Code civil, art. 932.)

Si elle s'applique à des effets mobiliers , elle n'est valable que pour les effets dont un état estimatif a été annexé à la minute de l'acte. ( Code civil , art. 9i8. )

Cet état estimatif est même plus nécessaire , il semble , dans les donations entre époux que dans les cas ordinaires, et surtout si c'est le mari qui est donateur , puisque l'admi* nistration que la loi lui donne , en général , sur les biens de . la femme , rendrait très-facile pour lui la dissipation de ces effets.

On peut voir sur ces questions , l'opinion conforme de Grenier , n""' 458 et 459 bis , 2^^ édition , et de Toullier , n*» 917.

1035. L'étendue des donations entre époux est à examiner

464 t&AlTi DU MARUM.

SOQS deux rapports : sous le rapport des biens qu'elles peuvent embrasser , et sous celui de la quotité à laquelle elles doivent être restreintes^

Sous le premier rapport on doit reconnaître que ces donations peuvent comprendre les biens à venir comme les biens présents. Elles diffèrent en ce point important des donations entre-viis proprement dites » qui ne peuvent comprendre que les biens présents. (Code civil , art. 943.)

Elles en difTèrent aussi , comme nous le verrons p\us bas, en ce qu'elles sont révocables , et en ce qu'elles deviennent caduques par le prédécès du donataire^ (Y. Tart. 894 du Code civil ; ) question qui est cependant controversée.

Aucun article du Code civil ne dit textuellement que les donations faites entre époux pendant le mariage peuvent s'étendre aux biens à venir. Mais aucntie disposition de b loi ne le défend , et il est de règle en général que ce qui n'est pas défendu est per'mis. Les dispositions entre époux ont, d'ailleurs, des caractères particuliers et sont régies par des principes spéciaux qui ne permettent pas de les confondre avec les donations faites à toutes autres personnes , nî par conséquent de leur appliquer les probibitidns relatives aux donations ordinaires.

Car, si l'on parcourt le chapitre 9 do titre 2 du livre 3 du Code , on y remarque , dans l'article 1093| qu'il permet entre époux, par contrat de mariage, la disposition des biens à venir comme celle des biens présents.

Dans l'article 1094, qu'il autorise aussi indéfiniment un époux à disposer en faveur de Tautre époux, fendant le mariage , sans restreindre cette faculté aux biens présents ; ce qui est implicitement l'étendre à tous les biens dont parle l'article précédent.

Dans l'article 1096, qu'il déclare révocables les donations entre-vi6 faites entre époux pendant le mariage , règle qui prive ces sortes de donations du principal caractère des donations ordinaires. Ces divers articles et l'ensemble du chapitre

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font reconnaître qu*il n*y a ni dans la lettre ni dans l'esprit de la loi rieu qui poisse faire restreindre aux biens présents la faculté de disposer entre époux , xàèmé par acte entrevifs.

Au reste, ce qui est décisif» c*est que l'art. 947 déclare formellement qu'on ne doit pas appliquer aux donations dôfU il est mention aux chapitres 8 et 9 du titre des Donations» cest-à-dire aux donations entre époux » les art. 943 et suivants, qui défendent de comprendre les biens à venir dans les donations entre-vifs ou de faire ces donations sous des conditions potestatives de la part du donateur.

Aussi tous les auteurs s'accordent-ils à dire que les époux peuvent se donner par acte entre*vifs c^mme par testament leurs biens k venir» et qu'une donation entre-vifs des biens futurs ne peut être annulée sous prétexte qu elle n'a pas été faite dans la forme des dispositions testamentaires, pourvu que celle des donations entre-vifs ait été employée. C'est même ce qu'a jugé en thèse la Cour de cassation^ par un arrêt do 5 décembre 1816, dans une 'espèce où par un acte entre-^ vifs qui avait même reçu la qualification et qui portait les caractères d'une donation à cause de mort , un époux avait donné à son conjoint ses biens à venir sans employer les formes des dispositions testamentaires (1).

Déjà et par arrêt du 22 juillet 1807,1a Cour de cassation avait professé cette ddctrine en cassant sur un pourvoi d'office on arrêt de la Cour de Rennes qui avait annulé une donation faite dans un acte entre-vifs par lin mari à sa femme du qoart des biens qu*il laisserait à son décèsf.

Ces arrêts ont considéré « que les donations qui ont lieu entre époux pendant le mariage forment une classe intermédiaire qui participe tout à la fois de la nature des donations entre^vifset de celle des donations testamentaires ; que

(i) V. sur la <|ae8(ion , Grenier, n° 4^7 ; Delvincourf , (. le', Duranlon, t. 9, D* 770; et Tarrét cité dans le Journal de Denevars, vol# de 1817. 1.368.

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