‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 74 sur 136 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

166 nAITB BO HARÏAGt.

lors înàme qii*eHé$ (ont revêtues de la forme des donatioiis enlre-yifsy elles peavent élre coDsidérées comme renfermanl des donaiioiis testamentaires et qu'elles valent comme telles. » (Motifs de Tarrét de 1816.)

Un antre arrêt de la même Cour, du 16 juillet 181 7 , a aussi décidé» en rejetant un pourvoi » que te dessaisissement irrévocable exigé par Fart. 894 comme caractère essealiel de la donation entre^vifs recevait exception à Tégard de» donations faites entré époux pendant le mariage (1).

On doit conclure do cette doctrine que des donations peuvent être faites entre époux sous des conditions dont Vexécution dépendrait de la seule volonté du donateur. Cette faculté est même une conséquence nécessaire du droit de ré^ vocation que conservent les donateurs.

1036. En traitant de la faculté qu'ont les époux de s'avantager pendant le mariage, nous avons supposé qu'ils étaient moeurs et qu'ils jouissaient de la plénitude de levtts droits civils. Il en serait autrement s'ils étaient mineurs, interdits ou pourvus d'un conseil judiciaire. Dans ce cas leur eapacilé serait réglée par les principes relatifs à leur étal. ( V. le titre 11 du livre l*"' du C. civ., et lés art. 903 et 904 d« titre 2 du liv. 3.)

Si l'époux mineur est âgé de moins dé seii^e ans» il ne pourra, pendant le mariage , faire aucUne dispo^tion en faveur de son conjoint. Il n'aurait cette capacité <|tte par le contrat même du mariage » comme nous le verrons dans la suite. (C.civ., art. 903.)

Si l'époux mineur est âgétie plu^ de seixe ans» il ne pourra disposer en faveur de l'autre époux que jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens d6nt la loi lui aurait permis la disposition s'il était mayeur» ( Y . l'art. 904 d« G.'

Encore la disposition ne sera-t*^le valéble qu'hantant qu'elle sera faite par testament.

(\) V. l'arrèl dans le Journal de Sirey, 18. I. 379.

fRAtTÉ DU MAR1ÀGS. 46T

Toutes ces vérités fondées sur Ja combinaison des divers priflcipes qui règlent la capacité des personnes ne penvenl être sérieusement contestées ; aussi sont-eHes reconnues par les auteurs et oBt-^elles été consacrées par les arrêts qui ont eu à s'en occuper.

Ainsi un arrêt de la Cour de Paris, du 11 dèeembre 1812, et on arrêt de la Cour de Limoges» du 15 janvier 1:822, ont décidé qu*nn époux mineur, mais âgé de plus de 16 ans , n'avait pu disposer par testament en foveur de l'aolre épouK que de la moitié disponible fixée par l'art. 1094 du Code.

Un arrêt de la Cour de Paris , du 1 1 décembre 1820 , a aussi jugé qu'un mineur «t'avait pn Caire de disposition au profit de son conjoint autrement qu'en la forme du testament.

L'arrêt annule, en conséquence , une donation des Uens que l'époux donateur laiuerait à ion décès , parce qu'elle était faite par acte entre-vifs (1).

Cette dernière décision a paru rigoureuse comme s'appliqoant à des biens à venir. On a fait observer qne le don paf acte entre-vifs de cette sorte de biens ne nuisait pas davan-* tage an mineur qu'un 1^; qu'un testament qui pouvait être olographe n'offrait pas plus de garantie qu'une donation contre la séduction ou la violence ;.que lanécessitédela forme testamentaire devrait donc être restreinte aux dispositiona des biens présents, le mineur n'ayant pas la facplté de se des^ saisir àe ses biens à titre gratuit même par un acte révoenble.

Cette distinction entre les biens présents et les biens b vernir pour la forme de la disposition ne repose que sur des considérations. Or, lorsque la loi est claire et formelle , les. considérations sont sans force. La prohibition iaite à tout mineur de disposer autrement qu'en la forme testamentaire est textuellement écrite dans l'art. 904. S'il ne s'y sojumet

(1) Voir ces arrêU dans le Journal de Sîrey , t. 13. 8. 52 ; (. 23. â. 196; et t. 24. 2. 351 ; les voir aussi dans le Journal de Denevers c^( de son eoolioaaleur , t. 21. 9. 1 ; e( 1. 22. 2. 156;. voir aossi sur les différentes questions. Touiller, t. 5, n<»296; Grenier, n« 461 ; Dalloc alDè , Oicl. de jurisp., t. 8, p. ^A, nw 1, (i, 3 ; DuraDten, t. 8, n« 187.

i68 TRAITÉ DU HAUlAGe.

pas il n*a pas de capacité. Comment poarrait-on confirmer une disposition faite dans une autre forme , c'est-^-dire fisule par un incapable?

Au reste, les considérations proposéesoe sont pas exactes* Un testament même olographe est l'œuvre isolée duraîoeur. Fait hors la présence de Tautre conjoint , il prête menus au soupçon ; et si la séduction parvient à Tobtenir, ia Téfle!iioi7 peut le faire détruire sans qu*il soit besoin de recourir à un officier public pour faire consigner une. révocation dans un acte authentique dans lequel il serait nécessaire d'énoncer la donation révoquée et qui pourrait parveni-rà la connaissance de Tépoux donataire et être une cause de discordes.

Enfin, il est toujours plus convenable et plus sagedes*en tenir à la règle que de s'en écarter.

1037. La quotité dont les époux majeurs peuvent disposer est fixée par les art. 1094 et 1098.

L'art. 1094 s'applique au cas du premier mariage de répoux donateur. Nous en avons déjà transcrit le texte, et nous y avons vu qu'il autorisait un époux qui n'avait pas d'enfants ou descendants à donner à l'autre époux en propriété toute la quotité disponible en fa\%ur d'un étranger , et en outre l'usufruit de la totalité de la portion réservée par la loi à une certaine dasse d'héritiers , c'est-à-dire aux ascendants (V. l'art. 918).

L'art. 1098 s'applique à celui d'un second ou subséquent mariage et de l'existence d'enfants d'un autre lit. En voici les termes :

Art. 1098. c( L'homme ou la femme qui^ ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part -d'enfant légitime te moins prenant , et sans que dans aucun cas ces donalioBS puissent excéder le quart des biens (1). »

(i) Le Code Sarde interdit aux èpoox de se faire aucooe donation pendant le mariage (art. IlSft); Le Code dc8 Deux-Siciles permet aux époux de se faire Tua à l*aulre

THAITÉ VU UARIAGS. 469

Plasieors questions sont surgies de ces deux articles et ils oot même excité quelques critiques.

On a remarqué sur l'art. 1094 que grever d'usufruit, en faveur du conjoint , la réserve attribuée à Tascendant par lart. 915, c'était, en quelque sorte, priver celui-ci de la ré* serve, puisqu'il a, de'moins que le conjoint, l'âge d'une génération, et qu'il est peu probable qu'il jouisse de cette réserve.

La remarque est juste. Elle n'a pas échappé aux législateurs ; mais la faveur du mariage a dicté la disposition . Voici comment s'exprime Jaubert dans son rapport fait au Tribunal :

« Parai trait-il trop rigoureux de priver les ascendants de » l'usufruit de la réserve? C'est, en quelque sorte, nelais- » ser la réserve que pour leurs héritiers.

» Mais c*est la faveur du mariage. Pourquoi la mort de

des donations pendant le mariage ; mais il les déclare révocables et dit, comme le Gode Napoléon , qae la femme pourra les révoquer sans élre autoriiiée ni par son mari lui par la justice (Code des Deui-Siciles , article 1050):

11 interdît, d'ailleurs, les donations mutuelles par le même acte fmème Code , art. 1051 ; ;

l/art. 1052 ne permet pas à Tépoux qui a des enfants d'un autre lit de donner & l'autre époux plus d'une portion d'enfant le moins prenant ;

D'après l'art. 829 de ce Code , la quolilé disponible, lorsqu'on a des enfants, quel qu'en soit le nombre, u*est que de la moitié des biens , et d'iiprés l'art. 831 si le défunt laisse des ascendants . il ne pourra disposer que de la moitié de ce qui reviendrait à ceux-ci dans sa succession ad intestat.

Dans le royaume de Sardaigne, les époux ne peuvent se donner même par contrat de mariage que ce qu'ils pourraient donner à un étranger, savoir Los 2|3 de leurs biens s'ils laissent un^ou deux 61s légitimes ou légitimés, et la moitié s'ils en laissent un plus graud nombre.

A défaut d'enfants, roak ayant des ascendants, ils ne peuvent disposer que des deux tiers de leurs biens fart. 722 );

r.eCodedela Louisiane dans les art. 1736, 1737, 1738, 1739, a les mêmes dispositions que les articles 1091 , 1092, 1093 et 1094 du Code Napoléon.

470 TRAITÉ DV HABIAGB.

p Tan des époux chaagerait-«Ue la poBÎUoaderavtre, sor- » tout pour des droits qui na sont ourerts que par rioler* » version de la nature (1) 7 n

Deux questions graves ont été soulevées sur Tart. 1094 combiné avec les art. 9t3 et 915 do Code civil :

L'art. 013 fixe à un quart seulement en pleine propriété la quotité disponible lorsque Tauteur de la dispositian bisse trois enfants ou un plus grand nombre.

L'art. 915 établit» lorsqu'il n'y a pas de descea^anlsmais qu'il y a des ascendants , une réserve légale d'un quart des biens aussi en pleine propriété pour les ascendants de chaque ligne.

Ces deux quotités disponibles, établies en règle générale» sont moins fortes que celle autorisée dans les deux cas en faveur du conjoint » puisque l'art. 1094» second paragraphe» permet s'il y a des enfants , de donner au conjoint outre le quart en propriété , disponible en général, un autre quart en usufruit , et que le premier paragraphe de ce même article, si l'époux ne laisse que des ascendants» lui accorde la £icuUè de laisser à l'autre époux» non-seulement la quotité qui aurait pu être donnée à un étranger » mais en outre l'usufruit de la réserve des ascendants»

Les deux quotités disponibles dans chaque cas peuventelles concourir et être divisées de manière à ne considérer que la plus forte et à en attribuer une partie à un tiers et une autre partie à l'époux survivant?

1038. Examinons d'abord la question à l'égard des ascendants?

Un époux qui n'a pas d'en&nts» mais qui a un ascendant* l)eut-il, soit par des actes difTérents , soit par le même acte, donnera des tiers la valeur disponible ordinaire et à son conjoint l'usufruit de la réserve des ascendants? M. Duranton fait une distinction.

(i) Législation oivil^ de Locrè, commentaire 15» n« S8.

TEÀITi BU MARIAM. 471

11 reooDDalt qse » un époux à déjà donné à des tien, par des actes irrévocables, la quotité disponible autorisée par l'art. 915 , c'est-à-dire la auûtié ou les trois quarts de ses biens, selon qo*il y a des ascendants dans les deux lignes paternelle et naternelle, ou qu'il n'y en a que dans une ligne, il peut ni lérieurement donner à son conjoint Tusufruit de la réserve des ascendants.

Mais lorsque le don fiiit à l'époux de l'usufruit de la réserve des ascendante , et celui de la quotité disponible ordinaire fait à des tiers sont portés par le même acte , on que cette dernière di^sitionest contenqe dans un acte postérieur à la première , M. Duranton pense que dans ces deux cas la donation faite aux tiers doit être réduite. « Nous ne pouvons, » dit-il , notts persuader que l'intention de la loi ait été le » moins du monde de faire profiler des étrangers de la fa- 0 culte accordée à l'époux d'étendre son disponible au pré- » judice de la réserve des ascendants si fortement réduite. »

Cette distinction parait plus subtile qu'exacte. 8i l'étranger peut être appelé à profiter de la quotité disponible tout en-^ tière lorsqu'il est le premier donateur, on ne voit pas de raison pour qu'il en soit autrement lorsque le don en propriété qui lui est fait est simultané ou même postérieur au dooicn usufirnit £adt k Féppux de la réserve des ascendants. Dans Tun et dans l'antre cas les ascendants sont également privés de lusafrait de cette réserve.

C'est la fiivear dti mariage qui a déterminé le législateur à priver les ascendants de l'usufruit de la réserve pour en gratifier l'éponx survivant. Mais rien n'indique que, par cette extension, dans l'intérêt des époux, de la quotité disponible ordinaire , la loi ait ViOalu cbanger cette quotité à l'égard des tiers. E31e a seulement voulu préférer les époux aux ascen-* dants quant à la jouissance de la part privilégiée de ceux-ci lorsque 4ïett6 part privilégiée a été donnée en simple jouis^ sance à l'époux . Que les autres libéralités faites par le cour joint donateur soient antérieurjes ou postérieures, la quotité

472 THAITÉ DU MARIAGE.

disponible restant la même , les ascendants n'ont aucun droit d*en demander la réduction puisqu'ils n*ont été privés de Tusufruit qu'au profit de Tépoux que la loi leur a préféré.

Ces ol^sepvations que nous avons empruntées à un arrétisle nous paraissent justes ; elles ont triomphé deux fois «levant la Cour de cassation , d'abord par un arrêt du 3 janvier 1 826, ensuite par un arrêt du 18 novembre 1840,

Dans les deux espèces c'était par le même acte, par un testament » que dans une première disposition un époux avait donné à son épouse la jouissance de son entière hérédité, et que par une seconde disposition il avait institué une nièce son héritière universelle pour jouir de l'hérédité après le décès de son épouse.

La mère du testateur lui avait survécu ; en sorte que Tins* titutian universelle ne valait que pour les trois quarts en nue-propriété.

Mais les représentants de la mère prétendirent que cette institution devait éprouver une réduction plus forte et équivalente aux jouissances du quart réservé k la mère par l'article 9|5du Code.

A Tappui de cette prétention ils argumentaient de ta lettre de l'article 1094 qui porte que « l'époux qui ne laisse » point d'enfants ou descendants peut disposer en faveur de » l'autre époux, en propriété , de tout ce dont il pourrait » disposer en faveur d'un étranger , et en outre de l'usufroit » de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice D des héritiers. »

ff Ces mots ^noti^re, disaient-ils, indiquent clairement que ce n'est qu'après avoir épuisé en faveur de la femme toute la portion disponible, que l'époux peut lui faire cet avantage exorbitant. S'il ne lui donne pas la totalité de la portion disponible , il ne peut pas lui faire la libéralité outre mesure autorisée par l'article 1094. Une interprétation contraire aurait pour effet de donner à la femme l'usufruit de la portion réservée , quand on donnerait à un tiers la pro-

THAITÉ DC MAftlAGE. 473

priëlé et l*u$ufruit de la porlîoo disponible ; ce qui serait évidemment contraire à Tesprit de la loi qui n'ad'aolre objet que d*éleyer les avantages entre époux à une quotité plus forte que ceux qu'ils peuvent faire à des tiers. »

Dans Tespèce » léguer à sa nièce les trois quarts en pro« priété qui formaient la quotité disponible , et léguer de pins à sa femme l'usufruit du quart réservé , c'était en réalité gralifier le tiers plutôt que la femme.

Ce système était plus ingénieux qne solide. La Cour de cassation Ta repoussé par des molife qui sont remaquables : n Attendu que, suivant l'article 915 du Code civiU 1^ libéralités par acte entre*vifs ou par testament ne peuvent excéder les trois quarts des biens , lorsque le défunt , à défaut de descendants , ne laisse d'ascendants qne dans une seule ligne» et qu'aux termes de l'arlicle 1094, lepoux peut soit par contrat de mariage soit pendant le mariage , pour le cas où il ne laisse point d'enfants ni de descendants, disposer en faveur de Tautre époux de tout ce dont il pourrait dis^ poser en faveur d'un étranger, et en outre de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers ;

i> Que la disposition de l'article 915, qui fait partie du chapitre 3, titre 2, lequel a pour objet de fixer les règles générales sur la quotité disponible, détermine la portion dont il est permis de disposer en faveur de quelque personne que ce soit ;

» Et que l'article 1094 qui fait partie du chapitre 9, concernant les dipositions entre époux a pour objet d'étendre la qaolité disponible déterminée par larticle 915 , lorqu'il s'agit de fixer l'étendue des dispositions permises entre époux ; » Que de la combinaison de ces dispositions et des termes dans lesquels est conçu l'article 1094, il résulte que l'époux, qui décède sans enfants mais laissant uii ou plusieurs aseendants dans une ligne, peut disposer en faveur de l'autre époux non-seulement de ce dont il pourrait disposer en fe-

474 TftAiré DO maria6k.

veur d'ttB élraager , mais encore 4e rusufruit 4e la portion réservée aux asoendaiils ;

» Que cette extension de la faculté de déposer , donnée à un époux en faveur de l*aufre époaii , qui a pour objet de resserrer les liens de l'union conjugale , est tonte personnelle à Tépoux 9 et qu'aucun étranger ne paut en profiter;

» Attendu , toutefois » qu'on ne pourrait induire de Ift ^e Tépoux qui dispose en faveur d'un étranger » de la quotité disponible déterminée par l'article 915 , et de Tosufitiit de la portion réservée aux ascendants en faveur de l'autre époux 9 fait profiter l'étranger de l'extension portée en faveur de l'époux par l'article 1094 , puisque Tètfanger ne recueille que le disponible de l'article 915 ;

» Attendu qu'il ne résulte pas des ternes dans lesqueb est conçu l'article 1094, que l'époux ne puisse disposer en faveur de l'autre époux de l'usufruit de la portion réservée aux ascendants , qu'autant qu'il dispose ep même temps ea sa &veur de la quotité disponible réglée par l'art. 915 ;

» Qu'il importe peu à l'ascendant que le défunt ait disposé en faveur de l'autre époux tant de la quotité dî^ionible que de l'usufruit de la réserve , ou qu'il ait disposé en Civeor d'étrangers de la quotité disponible» et en finveur de Vautre époux de l'usufruit de la réserve » puisque œs dispositions produisent à son égard les mêmes effets» et que soit par l'une soit par l'autre disposition» il se trouve privé de Tosu* fruit de la portion qui lui est réservée ;

» Attendu que si l'intention du législateur eût été que la disposition» en faveur de l'époux» de l'usufruit de la portion réservée au profit des ascendants» ne pât recevoir d'exécution qu'autant que le défunt aurait disposé en faveur de son conj^nt de la portion disponible de l'tf ticle 915 » il d 'aurait pas maaqoié de l'exprimer » et q/àt » ne l'ayant pas fiut » es serait apporter à l'^xécuiion de l'art. 1094 une restrîctî«i qui n*est point admise par cet article » ce qui n'est point au pouvoir d^ tribmumx. )>

TftAltÉ 00 MARlACe. 475

Tels sont les motifs d*après lesquels la Coor de cassation a rejeté le povrvoi formé contre un arrêt de la Coor de Touloase qui avait ardoDQé l'exécutioa des deox dtspositioûs.

Ces motifs sont généraux, absolus ; ils s'appliquent à tous les casoA des dispositions semblables concourent soit qu'elles soient contenues dans le même acte , soit que, portées par des actes différents, celle faite en faveur du conjoint précède le don fait à l'étranger. Car la Cour suprême ne s'est pas déterminée par la simultanéité des dispositions dans le même acte, et les raisons qui l'ont décidé sont étrangères à l'ordre des dates des actes de libéralité.

L'opinion de M. Duranton , cette opinion que paraît avoir partagée M. Vazeilles, ne doit donc pas être admise (1).

1039. Une antre question a été soulevée sur l'application de la seconde partie de l'article 1094 du Code civil , combiné avec l'article 913.

On s'est demandé quelle était l'étendue de la quotité disponible de la part d'un époux qui , ayant plus de deux enfants, veut faire, soit par le même acte, soit par des actes différents , deux dispositions l'une en faveur de son conjoint, Tautre en Êiveur d'une autre personne.

Cette question importante, qui se reproduit fréquemment dans le règlement des successions , divise les jurisconsultes et les tribunaux.

Nous t'avons déjà examinée dans nne discussion spéciale que la Presse Judiciaire dn ressort de la Cour de Riom a publiée dans son numéro du 22 déeembre 1838.

Nous reproduirons ici cette dissertation.

C'sst par la combinaison des articles 913 et 1094 du Code civil que la difficulté d€Ktse résoudre.

De l'article 913 ^ suivant lequel les « libéralités ne peu^

m V. kis arrêts dlés^ans b JoQrnai de Sîr^^t. S$. 1. 209: et t. 4^* 1. 90.. V. autfsi sur la qoeslÎMi, Daraiitsn , (. 9, r» 7S5 el TSâ;^! VazeiUes, Traiié des sécessions etdonadons, sur Tart. 1094 ? (owe 3, p. 3SB6.

476 TaAlTÊ DU MAaiAOE.

» veot excéder la moitié des biens du disposant s'il ne laisse » à son décès qu'un enfant légitime» le tiers» s*il laisse » deux enfants» le quart» sHl en laisse un plas g^nd » nombre. »

De l'article 1094 dont le second paragraphe porte que l'époux « pour le cas où il laisserait des enfants ou descen- » dants» pourra donner à l'autre époux ou un qoart en » propriété et un quart en usufruit» ou la moitië de ses » biens en usufruit seulement. »

Trois systèmes ont été présentés : Les deux quotités dis^ ponibles établies par les deux articles peuvent^Ues être cu«

mulées?

Ces deux quotités» lorsqu'elles sont données par le méine acte » peuvent-elles concourir de manière cependant à ce que la plus forte ne soit pas dépassée ?

EnGn» ces quotités» lorsqu'elles sont données par des actes différents» peuvent-elles aussi concourir comme dans le cas précédent» et ce concours dépend-il de Tordre des dates des dispositions ?

Le premier de ces systèmes était favorisé par les principes existants au moment de l'émission du Code civil. En effet» la loi du 4 germinal an 8 » qui faisait disparaître les prohibitions portées par celle du 17 nivôse an 2» autorisait le père de plusieurs enfants à disposer en faveur de Ton d'eux ou d'un étranger d'une portion d'enfant » sans cependant qu'elle pût s'étendre au delà du quart. Cette loi déclarait par l'article 6 ne pas déroger à celle qui conservait les dispositions entre époux » et l'on avait conclu de son texte que la quotité disponible» fixée par la loi do 4 germinal an 8» pouvait être cumulée avec le don d'usufruit de moitié autorisé par les articles 13 et 14 de la loi du 17 nivôse an 2. Cette doctrine avait été consacrée par la jurisprudence » notamment par un arrêt de cassation » du 22 messidor an 5, <*t par un arrêt de la Cour de Riom , du 6 mai 1812.

Cependant» appliquée au Code civil» elle a paru trop large.

tRAltB DU MARIAGE. 47lf

Coiùme la loi nouvelle établissait » au préjudice des enfants^ une quotité disponible plus forte que celle de la loi de germinal f il aurait pu arriver que la réserve légale de Tcnfant fût réduite à presque rien.

Ce premier système était trop rigoureux ; il n*ëtait , d'aifleurSy autorisé ni par le texte du Code eivil ni par les discussions qui avaient préparé ce texte » et quoiqu'il eût été adopté par un arrêt de la Cour d'Âgen , du 27 août 1810 , il a été rejeté et il devait Tétre.

Le second système a été généralement accueilli , et Ton pense que les deux quotités disponible», lorsqu'elles sont données par le même acte , à uu tiers et à Tépoux » peuvent être exécutées simultanément , pourvu que réunies elles n'excèdent pas la plus forte des deux quotités disponibles» et que le tiers et Tépoux n'obtiennent chacun que ce dont il est permis de disposer en sa faveur.

Dans le troisième systèmie on fait dépendre l'exécution des dispositions, de l'ordre de leurs dates

Si celle faite en faveur d'un successiMe ou d'un étrange^ est la première et qu'elle soit irrévocable , Fépouse pùurrd recevoir par un acte postérieur le surplus de la quotité dïs^ pénible fixée par Fart. 1094.

Si , au contraire , le don fait à l'époux est antérieur et qu'il épuise la quotité disponible fixée par l'art. 913, quoiqu'il n'atteigne pas celle de Part. 1094, il n'est plus permis de faire aucune disposition.

Pour cette dernière opinion on soutient que l'art. 913 est absolu dans les limites qu'il pose ; qu'il est applicable à tous les cas, à tous les donataires ; que l'art. 1094 présente seulement une exception à la règle ; mais que cette exception , faite uniquement dans l'intérêt des époux , ne peut être invoquée dans celui de toute autre personne ; que ce second article n'accorde pas une faculté générale de disposer plus largement, avec plus d'extension qu'il n'est permis par l'article 913; qu'il attribue seulement une faculté spéciale de

478 TftAITÉ DU M ARIAM*

donaer au eoBJoint, «t an conjoint seul, une quotité disponible pins élevée que eélle de Fart. 913 ; qu'en coaséqueoce, quoique le donateur n*ait pas usé, dans toute sa latitude , de la faculté que lui conférait Tart. 1094, s'il a épuisé en fa* teur de son époux toute la quotité déterminée par Fart. 913, son droit est épuisé à l'égard des tiers, toute personne autre que Tépoux ne peut rien recevoir de plus, et les dons soot

nuls.

On ajoute que Textension de l'art. 1094, dans le cas qu'il prévoit, n'a été admise que parce que les enfants nés du mariage avaient l'espoir de trouver dans la succession de Tépoux: avantagé la valeur des biens donnés ; en sorte que la privation qu'ils éprouvaient n était que temporaire, et leur préjudice , par conséquent, peu grave ; tandis que des dons &its à d'autres successibles ou à des étrangers les dépouilleraient absolument et pour toujours.

€e dernier motif est peu solide ; car l'époux donataire peut dissiper les valeurs qu'il a reçues ; il peut , d'ailleurs , se remarier et faire ainsi concourir des enfants nés d'un aaîre mariage au partage des biens que lui a transmis son premier mari , les lois nouvelles ne l'obtigeant pas à en réserver les bénéfices aux enfants du premier lit.

Les autres motifs sont plus graves ; mais sont-ils décisifs?

Nous ne le pensons pas. Une telle opinion ne nous paraît autorisée ni par la lettre ni par l'esprit de la loi ni par les hautes considérations qui ont dû dicter les régies écrites dans les deux articles.

La lettre de la loi est muette. Rien, en effet, dans les expressions de Tart. 1094, n'autorise à dire que l'époux qui , au lieu de donner à son époux la plus forte quotité déclarée disponible par cet article c'est-à-dire un quart en propriété et un autre quart en usufruit, a restreint sa libéralité à une moitié en usufruit , ne pourra cependant pas disposer , en faveur d'une autre personne étrangère ou soccessible , du quart e« nue propriété qu'il avait conservé libre dans ses mains.

tAAlTK nu HAftlJkGE. 479

L*esprit dé la loi serait aussi Tainemoiit consollé poor favoriser cette théorie limitative*

Où ebefobetait^n cet esprit?

Serait-ce dans les discussions qui ont préparé la loi 7

Qu'on les vérifie ; on ù'y en trouvera aucun indice.

Serait-<:e dans la jurisprudence antérieure et dans les principes existants au moment où le €ode a été élaboré?

Cette jurisprudence, ces principes, non-seulement n*admettaient pas de restriction , mats même ils admettaient le cumul de la disposition faite entre époux avec celle faite en iaveur d'un tiers; ils voulaient que lesdeux dispositions fussent exécutées simultanément, pourvu que chaque persotine avantagée ne reçût que la quotité qu^il était permis de lui donner.

Quant aux considérations, quelles sont celles d*uil ordre élevé qu'on pourrait présenter pour soutenir le système ?

Dira-t-on que les libéralités faites aux époux sont moins onéreuses pour les enCants* parce qu'ils en retrouvent la valeur dans la suocession du donataire dont ils sont les faéri^ tiers naturels?

Mais ce donataire peot dissiper les Valeurs qu'il a reçues ;

Mais il peut se remarier et les transmettre au moins en partie à une famille étrangère»

L'objection n'a rien de sérieux sous on autre rapport, puisqu'elle est sans succès, on en convient, si le don fait ati tiers a précédé celui fait à l'époux ou si les deux disposî^tions sont contenues dans le même acte.

Dans ces deux cas^ tons les auteurs, moins Daranton , s'accordent à dire qu'elles doivent être exécutées similltanément , si réunies elles n'excèdent pas la plus fol*te quêtité disponible , c'estsànlire un qoart en propriété et uû aulre quart en usufruit.

Etrange système qui » roulant uniquement sur la priopiië de la date du don fait à Tépoux, est abaodoAâé et disparait lorsque cet accident de date ne se Teoconlpe pas! Bijearve

$80 TRAITÉ DU aARIAGe.

théorie , que Toii est obligé de restreindre à un seul cas ou plutôt à une absence de prévision ou d'explication de la part du donateur , et à laquelle on doit renoncer lorque l'auteur des deux dispositions a disposé d'abord en faveur de Tun de ses enfants de la quotité disponible fixée par lart. 913, pour donner ensuite à son époux le supplément de quotité disponible autorisé par l'art. 1094!

Mais peut-on présumer que l'intention du législateur ait été de faire dépendre d'une priorité de date Te^lécution des règles qu'il posait , et l'exercice d'une faculté qa'îl accordait?

Admettre une telle supposition ou plutôt créer nne telle théorie , n'est-ce pas se jeter dans des subtilités de forme, dans ces arguties si souvent reprochées au droit romain , et qui sont indignes de la sagesse du législateur comme de (a majesté de la loi ?

Les règles posées par le législateur ne doivent pas dépendre de l'ordre dans lequel elles sont exécutées ; les droits que ce législateur confère sont invariables, et ne peuvent , par conséquent I exister ou s'effocer suivant la date des actes par lesquels on les exerce. En décider autrement, lorsque ta loi elle-même ne le déclare pas fonmeUement , lorsqu'elle »e prévient pas, par un texte positif, que les fecnUès qu'elle attribue sont subordonnées pour leur exercice et leur existence à tel ordre, tel rang de dispositions , c'est ajouter à la loi, c'est créer des déchéances, c'est exposer tes pères de famille à être victimes de leur confiance dans la loi et les rendre le jouet d'une interprétation sans base réelle, purement systématique et que l'on pourrait accuser de caprice autant ^ue de rigueur.

Et ne le dissimulons pas, ce système et les arrêts qui l'ont admis ont jeté dans un grand nombre de familles la perturbation et le regret. Car il est peu de contrats de mariage où les époux ne se soient faits desdolis multfels, sans que le silence de la loi leur permit de prévoir qu'ils se privaient ainsi du droit et de la douceur de répandre quelques Kbéra-

TRAITE 0IJ HARUGE 481

litès pour secoorir le malheor oa récompen^^or les affectioos el la bonne conduite.

Car si le danger du système eût pu être prévu, n'eûl-il pas été facile de le prévenir inéine en disposant par contrat de mariage de l'usufruit de la moitié de se» biens en faveur du conjoint 7 II eût suffi de se réserver le pouvoir de disposer, dans la suite, d'un quart en nue-propriété en faveur <te l'un des enfanta ou même d'un étranger, et d'ajouter que la disposition d'usufruit ne vaudrait que sous la condition de l'exéeofton d'un don ultérieur qui lui sorait préleré en cas de difficulté*

Cette réserve formelle pourrait-elle être blessée? Non sans doute , elle devrait être respectée comme n'ayant rien de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs.

Et cependant elle paralyserait l'application du vain système que nous combattoos ; et pour Tintérét de l'époux donataire qui invoquerait l'extension de quotité faite en sa fa-* veor par l'art. 1094 , on serait alors da^s la nécessité légale d'ordonner l'exéculion stmultAnée desdeux disposittona.

Or, nedoit^on pas ^'attendre à voir introduire de semblables clauses dan9 tqus les contrats de mariage si le singulier système se soutient ?

Quelle est donc la vérité d'uo^ théorie qui peut être si fa^ çHement renversée par la simple prévision du donateur ^ dont ne seraient victimes que les personnes inat(entives eq igno* raBteSft et ^ui p'^mprunN sa force que de subtiles argumenttalions et de c^Hisîdérations plqs ou moin^ li9snrdé^?

Mni9dok4l âtre néceasaire de r^coprîrwmciyeQ que neuf ¥won9 d'jndiquer? Les différentes règles du Code civil, top* sîdérèesj daiis leurs détiiils coifime dai^ Teoseinble, ne suffis sent-elies pas pbur autoriser à dire que , sons la législation nouvelle cominç sous I^ droit intermédiaire, une double faculté, fondée sur des affections distinctes, est accordée à l*ér poux 9 Tune en fiive^r d^ son conjoint , l'autre en fsbveor de swoqbnts on mtaie d'un étranger qui s'en sera rendu di-

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