‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 75 sur 136 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

482 TRAITÉ ÙV ilARIAGÀ.

gne ; que ie droit de se montrer libéral envers son conjoint n'efface pas celai de donner à un enfant des témoignages particulier d'affection , à un étranger des signes de gratitude ; que ces deux droits peuvent concourir ; que l'exercice de l'un ne doit pas nuire à l'exercice de l'autre» lorsqu'il n'y a pas abus et lorsque le don fait à l'époux, n épuisant pas tout ce dont il était permis de le gratifier , une autre libéralité peut encore être faite aux dépens de ce qui reste de la plus forte des deux quotités disponibles?

N'est-on pas enfin autorisé à soutenir avec la Cour de cassation elle-même» comme elle Ta déclaré dans Tarrét rendu contre un ascendant» que» la loi n'interdisant pas la distribution des deux quotités dispooibles des articles 9i^ et 1094, la jurisprudence ne peut eUe-mêuM l'iDlerdire sans erreur et sans usurpation de pouvoir?

0401 . Néanmoins , comme nous l'avons déjà dit » la question est très-controversée.

Si Ton consulte les auteurs» les plus nombreux » les plusac* crédités sont favorables au concours des deux quotités. Telle est l'opinion de TouUier dans son Droit civil» t. 5, n°^ 871 et 871 bis; de Delvincourt, t. 1®% p. 731 , note 4» des auteurs du Dictionnaire du Notariat » 3^ édit. au mot Portion disponible; de Proudbon même qui cependant s'exprime en termes un peu équivoques ,. Frai^tF d'usufruit, t. 1"» n«* 357, 358» 359» 360; de M. Vazeilles, Cornmenlatre des Successions et des Donations , t. 3» p. 328; de M. Grenier» surtout dans son Traité des donations , 2^ édit. , t. 2 , p. 303 et 304. L'avis de ce dernier auteur est d*autant plus remarquable que d'abord il avait adopté le système restrictif et que des réflexions plus sérieuses l'ont déterminé pour celui du concours.

Duranton , au contraire, est pour le système que nous repoussons.

Chaque système peut s'appuyer de nombreux arrêts.

Le plus grand nombre, on doit le reconnaître, est pour

TAAITB BC MARIAGE. 480

ie système restrictif que la Cour de cassation a jusqu'à présent soutenu et qu'a fortifié un dernier arrêt de cette Cour* du 24 juillet 1839, qui casse un arrêt contraire de la Cour de Lyon;

L'autre système peut invoquer un arrêt de la Cour de Toulouse , du 20 juin 1809 ; un arrêt de celle dti Turin , du 15 avril 1810; un arrêt de celle d'Agen» du 27 août 1819; un arrêt de la Cour de Limoges, du 24 août 1822 ; deux arrêts de la Cour de Riom , l'un du 22 mars 1823, l'autre du 2 avril 1841.

Lors de ce dernier arrêt , rendu sur la plaidoirie de Tau^ teurde ce traité la lutte fut vive. Il fallait combattre trois arrêts dé là Cour de Cassation. Celle de Riom, dans sa noble indépendance , ne âe laissa pas entraîner par une jurisprudence qui choquai t sa conviction (1). Non exemplis sed legibus judicandumi

Le système restrictif; s'il triomphait, pourrait donner lieu à une question secondaire. Que de vrait-ofi décider si l'époux, donataire de l'usufruit de moitié par ta première disposition renonçait à cet usufruit pour ne pas priver son enfant du quart en préeiput qui lui aurait été donné dans un acte postérieur?

Cette renonciation, en faisant cesser la nécessité de là réduction , ferait aussi cesser dans les autres enfants le droit de la demander^ et le don du quart devrait recevdir son exécution. Car pour qu'il y ait lieu à réduction des dispositions il faut que la réserve légale soit atteintei Lorsque la réserve est conservée la réduction ne peut être demandée. (C. civ.s

(\) V. le dernier arrêt de la Cour de Riom dans la Presse judiciaire ou le Journal des audienéès de cette Cour, n» 129, et dans le Journal de Sirey, t. 41. 2. 828. — Voir dans ce dernier Journal des arrêts contraires de la Coor de cassation du 7 janvier 1824 , t. 34* f* du 21 mars 1837, I. 37. 1.272, du 24 juillet 1839, t. 39. 1. 633; un dernier arr6| de la Cour de Riom , du 23 mai 1846 , 1^ chambre, sW conforme à làjarisprudeocede la Cour de cassation. D*aalres Cours, et notamment cefté dé Tottloase persistent dans leur jurisprudence contraire.

48i TRAfTÉ DU MAftlAGt.

art. 9S1 et 922. ) Dans ce cas , les héritiers à réserve n*oat pas à examiner qael est le rang des dispositions. Ce rang et la préférence qui en résulte aax termes de Tart. 924, ne peuvent concerner que les donataires entre eax ; et si dans leur exécution les dispositions n'excèdent pas la quotité disponible el laissent la réserve intacte » les hérilte» d ont pas à se plaindre.

Mais pour éviter des difficultés futures entre les enfants » et même des droits que pourrait exiger- le fisc» il faudrait que la renonciation de la mère fût faite par une déc/aration au greffe , dans la forme ordinaire des renondations aux successions. Faite en une autre forme et dirigée en faveur de l'enfant donataire , elle aurait à l'égard de celuin^i le caractère d'une libéralité dont la valeur s'nnpoterait on jour sur la quotité disponible de la part de la nère , et qui autoriserait les préposés du Ose à exiger, dès à présent, le droit de mutation dont est passible toute donation.

Un arrêt de la Cour de Riom • rendu le 26 mars 1816 dans la famille Couvreuil a refusé d'admeltre nn arrangement de ce genre fait entre une mère et un fils , et qui avait pour bot de conserver au fils nn don en préeiputqni lui avait été Sait par le père, la mère consentant à renoncer à son nsofmit^

Mais la décision fut déterminée par les ciraonstanees. La mère avait d'abord accepté l'usufruit ; elle en était saisie et le droit à la réduction du don fait an fils était aoqnis aux antMS enfants. Ils refusèrent de se prêter à cet arrangement qui était offert dans une instance en partage. La justice ne pouvait les y contraindre.

Dans les cas ordinaires la renonciation de la mère usufruitière doit être admise , et le iw fait au survivant des futurs époux devenant ainsi caduc , celui fait par un acte posâ^ieur au profit d'un enfaiit ou d'un étranger doit sortir son plein effet. C'est ce qu*a décidé la Cour de cassatioa, par arrêt du 20 décembre 1843, que rapporte le journal do Sirey» t^ 44- 1. 214, et celui de Dallez jeune , volume de 1944. 1. 115.

THÂlTfi DU MARIAGE. 485

La Cour de Riom , par arrêt du 23 mai 1846 , a adopté cette jurispradence. L'arrêt est rapporté aa d* 395 de la Presse Judiciaire.

Qooiqoe le donateur laime moins de deux enfants » le don fait à la mère ne doit jamais excéder la quotité fixée par tes articles 1094 et 1098. Si ce don n'atteint pas la disposition permise par l'article 913 , l'époux peut gratifier de la différence l'un de ses enfants ou un étranger.

Par exemple » s'il y a deux enfants , et qu'il n'ait été donné à la mère que l'usufruit de moitié des biens, comme cet usufruit n'équivaudrait qu'à un quart en propriété , suivant le calcul admis par la jurisprudence comme par l'usage , cette valeur » même dans le système restrictif que nous venons d'examiner, n'atteindrait pas le tiers disponible d'après l'article 913; le donateur pourrait donc disposer en outre d'un douzième , différence du tiers au quart.

1041. M. Duranton et M. Vazeilles examinent deux questions qui ne paraissent pas présenter de sérieuses difficultés , et sur Tune desquelles cependant ils sont divisés d'opinion.

La première est relative au don indéfini de la quotité disponible en faveur du conjoint.

Cette forme de disposition laisse-t-elle aux héritiers le droit de réduire la libéralité à l'usufruit de moitié , ou l'époux donataire a-t-il le droit de réclamer un quart en propriété et un autre quart en usufruit?

Delvinoourt sur cette question n'admet pas la règle de l'obligation alternative qui attribue le choix au débiteur. (Art. 1189 et 1190.) « Quand le testateur, dit-il, donne tout ce dont il lui est permis de disposer , il semble qu'il annonce bien l'intention d'aller aussi loin que la loi lui permet d'aller , et par conséquent de donner le maximum du disponible. D'ailleurs, dans une obligation, on doit présumer que le débiteur a entendu s'engager le moins possible ; il n'en est pas de même dans les testaments : Plenius interpretandis suni defunctorum voluntates. »

MM. Toullier, Duranloa et Vazeilles adoptent celle so<lùtion. M, Grenier» qui en avait émis d'abord une toute opposée y s*y est aussi rendu , et elle a été consacrée par deux arrêts des Cours de Ntnies et de Poitiers , du 20 juillet 1807 et du 20 mars 1823 (i).

Mais M. Duranton pense que la solution devrait être différente pour une disposition conçue en ces termes : Je lègue à mon époux le quart de mes biens en prùpriété et le quart en usufruit ou la moitié de tous mes biens en usufruit seulement.

Dans ce cas, dit M. Duranton , il y aurait alternative , et le choix n'ayant pas été réservé à l'épouse appartiendrait aux héritiers du testateur. (V. Code civil , art. 1190.)

M. Vazeilles combat cette décision. Il rappelle avec vérité que la règle de l'article 1190 n'est faite que pour les obligations ordinaires » et ne s'applique pas 'AU% dispositions gratuites. Il fait observer avec justesse que « disposer dans les » termes même de la loi , qui établissent la mesure de la quo- » tité disponible , c'est faire le plus haut don que la loi aup torise ; que c'est donc conférer au donataire le droit de » choisir, dans les termes alternatifs de la loi , ce qui lui con- » vient le pfiieux. »

L'auteur ajoute qu'il en serait autrement si \e testateur avait dit : « Je charge mes enfants de remettre à leur mère » un quart de mes biens en propriété et un autre quart en » usufruit ou la moitié en usufruit seulement. En présentant » l'alternative à ses enfants , le père leur défère le choix ; )) en le présentant à la femme , c'est à elle qu'il le défère. »

L'opinion de M, Vazeilles est exacte et clairement dé^ montrée. ( V, loco citato. )

Les décisions que l'on vient d'énoncer devraient être les mêmes , et par les mêmes motifs si, au lieu d'être faites par

(1) DelviocourI, t. 2, p. 219, 320 ; Toallier, t. 5, no 867 ; Greoier. 2. no 450; Duranton, t. 9, n^ 790 j Dalloz atoè, Jurispradence générale, (. 16, p. 268, 270; Vazeilles , des SuccessioM sur l'art. 1094 , n» 11.

testameDt , les deax dispbsitions étaient faites entre époox par acte entre- vifs.

1042. La règle écrite dans l'article 1098 fait nadtre aussi plusieurs questions.

Cette règle a été empruntée du premier chef de TEdit des secondes noces , publié en juillet 1560 , et cet Edit lui-même était tiré de la loi 6 , au Code de Nuptiis,

Seulement la loi nouvelle comparée à ces lois anciennes présente des différences assez remarquables :

1^ L'art. lOftS pose la règle pour Thomme comme pour la femme qui se remarie , tandis que la loi romaine et même la lettre de l'Edit des secondes noces ne parlaient que de la femme. Cependant le droit français Tavait étendue à l'homme;

2^ La loi nouvelle limite au quart la faculté de disposer en faveur d'un nouvel époux , lorsque Ton a des enfants d'un premier lit» quelque faible qu'en soit le nombre.

Le droit ancien se bornait à restreindre la quotité dispo*nible à une portion d^enfant le moins prenant.

L'article 1098, en adoptant cette restriction, Ta rendue beaucoup plus rigoureuse pour le cas où il y aurait moins de trois enfants.

Sous le nom d'enfant , d'ailleurs , sont compris les petits enfants wUorutn appellatio et ad nepotes extendiiur. L. 104, ff, de verb, signif.

Seulement , les petits enfants , lorsque le fils qui leur a donné le jour , est décédé , ne sont considérés que comme représentant leur père , et ne comptent que pour un seul enfant , quelque nombreux qu'ils soient ; en sorte que la règle restrictive ne s'applique qu'un égard à la souche. (V. Code civil, art. 740-743. )

Quoiqu 'établie dans l'intérêt seulement des enfants du premier lit, la règle profite aussi à ceux nés du second ou du subséquent mariage , et c'est sur le nombre des enfants des divers lits qui existent au décès de l'époux donateur que l'on doit se fixer afin de déterminer la portion d'enfant k

attribuer à l'époux donataire. Ce bombre , augmenté d*ua« fait connaître cette portion ; par exemple, si les enfants nés des divers mariages sont an nombre de cinq » l'époux donataire sera considéré comme le sixième , ot le don ne poorra dans aucun cas excéder le sixième des biens du donateur; il sera même réductible à une quotité inférieure, à d'«atres dispositions avaient été précédemment faites par l'époux donateur , et si la réunion des dons faits à des tiers , ci de celui de Tépoux réduisaient les enfants à leur réserve légale. Dans ce cas, Tépoux donataire ne pourrait obtenir qu'une quotité égale à celte réserve.

Mais il devrait obtenir cette quotité i lors même que Van des enfants renoncerait à la succession du donateur pour s en tenir à une libéralité qu'il aurait reçue lui-même , et qui serait cependant plus faible que sa réserve. II ne peni dépendre de lun des enfants , par le seul mouvement de sa volonté et en se privant d'un droit, d'affaiblir celai du donataire; un système contraire faciliterait et exciterait entre les enfants une collusion frauduleuse contre le second époux donataire.

11 est néanmoins un cas dans lequel le don fiiit an second époux devrait être moindre que la réserve légale; ce serait celui où des donations antérieures et préférad>les auraient déjà épuisé la presque totalité de la quotité disponiUe. Car on doit appliquer à Tépoux donataire les règles de rédaction établies pour tous les donataires en général par les art. 921 et suivants du Code.

Conformément aussi à l'article 922, pour opérer cette réduction , on formera une masse de tous les biens existants au décès de l'époux donateur , et Ton j réunira fictivement tous ceux dont il avait précédemment disposé suivant leur état à l'époque des dispositions et leur valeur au moment du décès du donateur.

Si l'époux donateur, ayant des enfants d'un premier lit , avait contracté plusiean mariages snocessife, et qu'à chaque

THAlTi DU MAftlA€l. 489

convoi ileAt fait des libéralités à son nouvel époux, la valeur de toufes ces libéralitésdevraitélre calculée, pour le règlement de la portion d'enfant le moins prenant , de manière que » cette portion se trouvant épuisée par les premières libéralités, celle faite an dernier époux serait nulle , quoique réunie aux précédentes elle n'atteignit pas la quotité disponible ordinaire autorisée en faveur des enfants ou des étrangers.

1043. Nous avons dit que la portion, dont le second ou le troisième époux ponvaitétre gratifié, était déterminée par le nombre des enfants, plus un , que laissait Tépoux donateur à son décès.

Nous devons ajouter que pour qu'il en soit ainsi il faut qu'il existe à cette époque des enfants nés des précédents lits. Car c'est seulement à Touverture de la succession da donateur que Ton a à examiner s'il y a lieu à l'application de la règle écrite dans l'article 1098; et c'est l'existence à cette époque d'enfants de plusieurs lits qui autorise la réduction et qui appelle les enfants même du dernier lit à profiter des avantages de cette réduction.

Si donc alors il n'existe pas d'enfants ou descendants des mariages antérieurs, quel qu'en ait été le nombre au moment dn convoi, l'article 109S reste sans application; lart. 1094 est la seule règle que puissent invoquer dans ce cas les en* fants du dernier lit , et ils ne peuvent demander que les libéralités de leur mère, par exemple envers leur père, soient réduites comme excessives qu'autant qu'elles s'élèveraient àplusd^unquarten propriété et d'un autrequarten usufruit.

C'était la même chose sous l'ancienne législation. Le décès des enfants du premier lit faisait cesser l'Edit. Les loi^ romaines avaient une semblable disposition. (V. L. 2 et 3, Code ^s^und. ntipa'û, et net. 22 cap. 22 et 29. V. aussi Roasseau-Lacombe aux mots : Noces secondes y Reeqeîl de jurisprudence , partie 2. )

1044. Que doit-on décider si les enfants o« quelques-uns d'euil renoncent à la succession du donateur ?

S'il y a plusieurs enfauls et que la reaonciatioD ne soît pas faite par tous, ceux qui renoncent font cependant nombre pour la fixation de la portion d^enfant attribuée au second époux* Car d'après les articles 913 et 1098 la quo- 4ité disponible se détermioe par le nombre des en&nis que 1 auteur de la disposition laisse à son décès, non par le nombre de ceux qui acceptent la succession. Les termes de l'article 913 sont formels. Les libéralités , dit cet article , ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s'il ne laisse à son décès qu'un eufant légitime ; le tiers s'il en laisse deux : le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

L'art. 1098 n'est pas moins clair :

Art. 1098. « L'homme ou la femme qui ayant des enfants i'nn autre » lit contracterait un second mariage » ne pourra donner à » son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins » prenant. »

C'est donc le nombre des enfants existants qu'il faut oon^ sidérer, qu'ils se portent ou non héritiers du défunt.

Si l'un d'eux renonce , sa part accroît aux autres enfaoCs. (Code civil , art. 786. )

Il importe peu que ce soient les enfants du premier lit qui répudient. Leur renonciation ne peut priver les enfants du second mariage du droit que leur existence leur a attribué. Ce droit est acquis à ceux-ci dès le moment du décès de l'auteur commun» Il ne peut leur être enlevé. Au lieu de l'affaiblir, la renonciation des autres enfants l'augmente.

Si elle était faite par tous les^ enfants du premier lit, les enfants du second profiteraient des avantages de la loi. L'époux donataire n'en serait pas moins réduit à une portion d'enfant , calculée sur le nombre des enfants des deux lits , plus uii , et les enfants du second lit recueilleraient seuls tout le surplus de l'hérédité.

Mais si tous les enfants renoncent à la succession, devratH>n aussi réduire à une portion d'enfant, au profit des ascendantsou au profit des collatéraux le don fait au second époux?

TRAITÉ DO HAHIAGB. 491

Non sans doute.

L'article 786 dit , il est vrai , que ta part du renonçant, s'il est seul héritier du même degré, accroU au degré tubêé-^ quent ; et à ne considérer que cette règle on devrait dire que tout ce que les enfants qui ont renoncé auraient eu doit appartenir à l'héritier qui les remplace.

Mais cette conséquence, vraie en général , serait fausse appliquée à la réduction des dispositions. Elle est détruite par un autre principe consigné dans l'article 921 du Code , et auquel cède celui de l'article 786.

La réduction des dispositions entre-rifs ne pourra être rf^* Art. fit. mandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve , par leurs héritiers ou ayants-cause.

Ce principe , qui s'applique aussi aux dispositions testamentaires, est un corrollaire des règles qui restreignent la quotité disponible en faveur de certaines classe» d'héritiers, mais qui l'affranchissent de toute entrave à l'égard des héritiers d'un autre ordre.

Il est rationnel et juste que ceux-là seuls puissent profiter de la réduction en faveur desquels elle a été établie.

On doit donc reconnaître que , si tous les enfants de Tépoux donateur répudient son hérédité , les dons qu'il aurait faits à l'autre époux devront recevoir leur pleine exécution comme s'ils avaient été faits à toute autre personne ; des ascendants même ne pourraient les faire réduire que dans les limites fixées par l'art. 1094.

1045. Cependant quelques auteurs pensent que, même en renonçant à la succession de l'époux donateur , ses enfants peuvent demander la réduction des dons qui, faits en fa-r veurd'un second époux, excéderaient une portion d'enfant.

Telle était autrefois l'opinion de Ricard , de Le Bran et de Pothier ; et cette opinion Grenier et Chabot l'adoplent SQus le droit nouveau (1).

(1) Ricard , des ïkmaHonSf partie 3 , n» 1300; Le Brao , de» Succès-^

49S TtAirS DO MARIAGI.

Selon tes anciens auteurs, il n'était pas nécessaire que les enfants fussent héritiers pour profiter du retranrhemeDt, parce qu*ils ne tenaient pas leur droit de la loi sur les successions mais de TÉdit des secondes noces ; aussi le retranchement ne s*imptttait-il pas sur la légitime qui, sirant même le retranchement , devait se prendre sur la masse entière des biens y comprise la totalité de la donaUon. Pour y prendre part il suffisait d'être habiles à se porter héritiers. Les enhérédés n'y avaient pas droit.

A l'appui de leur opinion , MM. Grenier et Chabot disent que la loi accorde la réduction aux enfants sans exiger qa*ib prennent la qualité d'héritiers , et que cette qualité ne leur est pas nécessaire , puisqu'ils ne trouvent pas les biens à retrancher dans la succession du donateur qui s'en était dépouillé par une donation irrévocable à son égard.

Ces auteurs reconnaissent cependant que la demande en réduction des donations ordinaires est une espèce de pétition d'hérédité qui ne peut appartenir qu'à l'héritier.

Mais M» Grenier ajoute a qu'il ne faut pas raisonner pour le cas du retranchement autorisé par l'art. 1098, comme pour celui de la légitime ou réserve ; qu'il n'y a pas de parité entre l'exercice de ces deux droits ; qu'on aurait pu peser les termes dans lesquels il s'est expliqué : Le re- Iranchement se fait en faveur des enfants , et non au profit de la succession dont la donation ne fait pas partie. »

M. Grenier avoue, d'ailleurs, que la doctrine de Ricard ne pourrait s'appliquer ni aux donations testamentaires • ni aux donations par contrat de mariage lorsqu'elles partici-» pent de la nature des donations à cause de mort.

Limiter ainsi l'application du système , c'est presque l'aonuler. Car il n'est que très*peu de donations faites entre

iiom , livre S , chap. 6 , sect. 1 , n* 2 : Polhier , Coniral de mariage , n« 568 ; Grenier , dei Ihnai, , t. 3 , n* 706 ; Chabot , QqmUod transitoires, |i«l49|n« H.

TRAlTi DU MARlàM. 4fS

époDX qui soient paremeot entre-rif:; et irrévocables (1),

Mais sar quoi est fondée cette distinction T quelle est aussi la base de celle que Ton fait entre les donations ordinaires et celles faites à un second époux ?

Les donations entre-vife faites à d'autres personnes sont aussi irrévocables à Tégard du donateur » sont aussi hors de sa succession au moment de son décès.

Cependant pour les faire réduire » même dans llntérét de leur réserve légale , les enfants sont obligés d'accepter la succession du donateur. Ce n'est que canune hériiien qu'ils peuvent demander la réduction contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations. L'art. dSO le déclare expressément. Ce n'est aussi que comme béritiors qu'ils peuvent agir même contre les donataires; s'ils répudient ils n'ont rien à réclamer, parce que leur part accroît à leurs cohéritiers ou au degré subséquent. (Codeciv., art. 786.)

Or 9 ce qui est vrai pour le cas d'excès de la quotité disponible ordinaire , pourquoi ao le serait-il pas aussi pour celui où la disposition dépasserait la quotité disponible de l'art. 1098; et si des tiers détenteurs* sont en possession d'dijets faisant partie d'une donation laite dans ce dernier cas, ne faudra-t-il pas aussi être héritier pour exereer contre eux une action en revendication ?

Ne faut^il pas, d'ailleurs , dans les deux cas , refrésenter le défunt, être, au moins» aux droits qu'il avait avant |a donation pour réclamer les objets donnés? Et celui qui renonce , qui n'est pas héritier , qui est censé ne l'avoir jamais été , qui est, en quelque sorte, rayé de |a bmille du défunt , pent-il revendiquer ce qui pe hii a jamais appartenu, oeque le titre d'héritier à réserve , oe titre qu*i{ abdique pourrait seul lui attribuer T

N*est«ce pas aussi pour les enfants une vraie réserve lé-

(i) Nbla. Il n*y en a pas même d'irrévocables faites pendant lo manaf e ( Oede elvll , art. f 096.)

494 TRAlTi DU MARUGC.

gale qoe la résoltat de la restriction de la quotité dispos- DÎble fixée pour le second époux par Tart. 1098?

Quelle différence même peut-on trouver entre celle réserve et la réserve légale de l'art. 913?

Pour les faire évaluer Tune comme l'autre i ne faut-il pas employer les mêmes voies , exercer une pétition d*liérédfté, (aire composer la masse du patrimoine du donateur » réaoir daps ce but aux biens existants au moment du décès tous ceux qui ont été l'objet de dispositions gratuites pendant \e cours de la vie du défunt , et calculer sur celte masse queife devait être la portion d'enfant , afin de connaître s'il y a en excès dans la disposition faite en faveur de l'époux donataire ?

Or t une telle action n'est-elie pas utie action béréditaîre , et de tels droits peuvent-ils appartenir à un autre qn^à un

béritier?

Evidemmeht la distinction invoquée n'est qu'arbitraire , la différence alléguée n'est qu'illusoire ; et si l'on reconnaît, comme on doit le faire, que toutes les parties du Code sont corrélatives , que tous ses articles doivent s'interpréter les uns par les autres , et que les règles générales contenues dans l'un des titres s'appliquent aussi aux règles spéciales comprises dans les autres titres lorsqu'il n'y a pas déroga^ tion expresse , on est dans la nécessité de reconnaître aussi que » pour faire réduire dans ses justes bornes la donation même entre-vifs permise par l'article 1098 , il ne suffit pas d'être enfant, il faut encore être héritier, comme pour obtenir là réduction des dispositions autorisées par l'article 913.

Nous n'hésitons donc pas à rejeter l'opinion de MM. Grenier et Chabot, et à nous ranger de l'avis contraire de MM. TouUier , Delvincourt , Duranton , Dalioz et Vazeîlles, qui tous repoussent avec force le système que nous venons d'examiner (1).

(I) TouUier, 5, n* 880 ; Delvincourt, 2, p. 440 ; Doranlon, t. 9, n* 8l6î

tRÀITÊ DC MARtÀGË. 49^

Ce qae nous venons de dire sar la rédaction des donations faites à un second époux dans le cas de Tarticle 1098 , s'applique par les mêmes motifs à celles faites à un premier époux dans celui de l'article 1094.

Au resté, dans ce dernier cas, personne ne conteste qnll j ait nécessité de se porter héritier pour avoir le droit de de-» mander la réduction.

1046. Une question a été agitée sur la combinaison des articles 917 et 1094 du Code.

Suivant l'article 917, lorsque « là disposition par acte An. mt. » entre-vifs ou testamentaire est d'un usufruit ou d'une » rente viagère dont la valeur excède la quotité dis- D ponible , les héritiers au profit desquels la loi fait une » réserve, auront l'option ou d'exécuter cette disposttion, » ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité dispo^ » nible. x>

Or , nous avons vu que l'article 1094 autorise à donner ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié en usufruit seulement.

Le don de la totalité de l'usufruit doit-il être réduit à rusufruit de moitié ; ou est-il attributif d'un quart en propriété et d'un autre quart en usufruit si la réduction est demandée?

La cour d'Amiens a jugé une question semblable, par arrêt da 15 février 1822 ; elle a décidé que le don d'usufruit de tous les biens fait à un second époux par une personne qui avait des enfants d'un autre lit devait se réduire non à la propriété mais au simple usufruit d'une portion d'enfant (1).

Balloiatnë, I. 6, chap. 1^, secl. 4. art. 2^ n*26; Vazeilles sar Tartide 1098, uo* 13 et 14.

f^) Les Courâ d'Angers et de Bourges ont jugé dans le nnônio sens, IcsS jaillet I84O, et 28 janvier 1843. fSirey, 40, 2. 391, et 43. 2. 194.)

Ces décisions paraissent contraires à la loi. Voir cependant contre notre opinion Proadhon , Traité de rusufruit , 1. 1, n» 345.

11 n'y aorait pas^ au reste , de difficallè sur rattribution de la plus' forte quotité si la donation comprenait T universalité des bieirs en toure

M6 TRAITÉ DU MARUGV.

Ses niattfe ont élë que le donateur avait bien touIu greyer ses enfants d'un usufruit» mais sans les priver d'aucuoe portion de propriété.

Mais un tel motif pourrait être invoqué toutes les fois que la quotité de Tusufruit donné excéderait la quotité disponible en propriété , et l'on paralyserait ainsi la rè^Ie écrile dansTarlicle 917.

Ce motif n'est pas même exact ; car le donateur est présumé avoir connu la loi. Il n'est pas légalement permis de supposer qu'il l'a ignorée. Il a donc su ou dû savoir» en donnant une quotité d'usufruit plus grande que la quotité dont il aurait pu disposer en propriété » il a su ou dû savoir qu'il exposait son héritier h. être obligé ou d'exécuter le don tel qu'il était» ou de délaisser la quotité disponible. Il est» par conséquent » présumé avoir voulu soumettre son hërilier à cette condition. Le contraire ne peut se supposer.

Hais on a prétendu que l'article 917 ne se référait qu'aux dons permis parles articles 913 et 915 » et qu'il était étranger aux dispositions entre époux qui sont Tobjet d'un chapitre particulier.

Un teUrgument est contraireaux principes les plosélémeihtaires du droit. Il a toujours été de principe que, pour juger sainement une difficuté» il fallait porter son attention sur les détails comme sur l'ensemble de la loi » en comparer les diverses parties» les combiner entr'ellea, les expliquer Ie9 unes par les autres* Car toutes leurs dispositions sont corrélatives ; JnciviU est nisi tçtâ lege perspectâjudicare.

En considérer les différentes dispositions isolément c'est s'exposer à de graves erreurs.

Cela est vrai pour le corps entier du droit civil réuni sous le titre de Code. Cela doit être vrai » surfout pour tous les articles (|ui dans ce Code sont placés dans le même titre et destinés h une matière partkiilière » pat exemple pour le

IMToprièlè» Toallter» t 5, ii« 807 ; Bofiiitoo » I. 9» m* TW^ ; VaiaiUas » df* DomêHm$t fur l'art. 1004; Gimiar, l. 9, n«t lâO.

TRAITÉ D0 MARtACK. 497

titre 2 9 du livre 3 , où sont tracées toutes les règles relatives aux dispositions à titre gratuit. Dans les divers chapitres de ce titre on remarque des règles générales et des règles spéciales. Le chapitre 3, notamment, contient plusieurs règles générales qu'il eût été superflu , ridicule même de répéter dans les chapitres suivants , et qui doivent cependant s'y appliquer et servir de complément aux règles spéciales contenues dans ces chapitres.

Concluons de là que Tépoux donataire de rusûFruit de la totalité des hiens, a le droit d'exiger ou cet usufruit dans toute son étendue » ou l'abandon de la plus forte des quotités disponibles même en propriété, Gxées soit par l'article 1094 soit par l'article 1098, selon les cas (1).

Il en serait autrement si une intention contraire du donateur résultait clairement de l'acte , la volonté de celui-ci devant surtout servir de règle.

1047. Il est une autre question d'interprétation qui a exercé l'argumentation des anciens et des nouveaux auteurs. Si an époux, ayant des enfants au moment de son convoi et à celui où il gratifie son second conjoint , mais n'en ayant plus au moment de son décès , avait disposé en termes, vagues et s'était borné à dire qu'il donnait une part d'enfant, quelle portion devrait-on attribuer au donataire?

Dans l'ancien droit on lui attribuait la moitié des biens , en invoquant une maxime puisée dans la loi 164, (T. de terb, êignif. , suivant laquelle le legs d'une portion indéterminée doit valoir la moitié de la chose. Si non fuerii portiô adjecta , dimidia pars debetur.

Le Brun pensait qu'on ne devait rien accorder aux parents collatéraux do donateur , et que le donataire devait tout recueillir d'après l'intention présumée de l'auteur de la dispo-» sition.

Mais tous les autres auteurs avaient considéré qu'on ne

fi) OpÎDioD cenrorme de M. Vazeilles «or Fart. 1098, t. 9, p. 359 , n* 1S, et de Goulon , QaesUons de Droit , t. 2^ p. 654 , dialogoe 9t.

TOHX n. S2

49S . TBAITi DO If ARlAGlt.

pouvait , daos aucaocas, étendre h ruDiversalitè des biens, le don qui » dans l'acte avait été limité à one portion d*enfanf » et ils accordaient la moitié comme étant la plus forte portion possible puisqu'elle était calcnlée sur l'existence d'un seal enfant (1).

La plupart des auteurs modernes ont été aussi d^aris que le don d'une part d'enfant ne pouvait dans aucun cas s'étendre à l'universalité des biens.

Mais considérant que la plus forte quotité accordée au second époux par l'article 1008» était limitée an quart» ils ont décidé que le don d'une part d'enfant ne pouvait s'éleTer an-dessus de ce taux.

M. Vazeilles est d'une opinion opposée ; il vent qoc l'époux donataire recueille toute la succession , parce que , dit-il» assimilé par le don à un enfant» il est juste qu'il obtienne tout ce qu'un enfant aurait obtenu lui-même» et que dans ce cas ce n'est plus l'article 1098 du Code qui doit régir la disposition» mais les articles 913 et 915.

L'opinion de M. Vazeilles peut être équitable. Mais e//e ne repose que sur des considérations » et elle a le tort d'être en opposition directe avec les termes de la dooation.

Il est » en effet » impossible de transformer le don d'une part d'enfant en une donation de l'universalité des biens. Le sens grammatical ne s'y prête pas » le sens légal ne le permet pas davantage.

On peut » il est vrai » présumer que l'auteur de la disposition aurait tout donné à son second époux s'il eût prévu qu'il ne laisserait pas d'enfant.

Mais outre que cette présomption est incertaine» c'est que» quelque vraie même qu'on la suppose elle n'autorise pas à sul^slituer à une disposition claire mais restreinte qui existe»

(«; Le Brun,ltv. 2, chap. 6, Disl. 5, no 12; Ricard» partie 3, n« 1281: Pothier, Conlral de tnariage , 1. 2 , n» 5^ et dei doMU . nrl. 75: l^icombe \Jiocei ieeondes), partie 1 , co 6.

tRAtTK DU lIlftlAGV. 499

nne autre disposition qui aurait pu être faite» s'il y arait eu prévision , mais qui réellement n'existe pas.

Faire une telle substitution ee n'est pas interpréter an don , c'est le créer, c'est mettre sa volonté à la place de celle du donateur , c'est disposer de la chose d'autrui.

L'opinion des autres auteurs est fort rationnelle , nonseulement en refusant de donner tout à celui auquel il n'a été donné qu'une portion d'enfant , mais encore en limitant cette portion au quart. Les termes de l'article 1098 et la volonté exprimée par le donateur ne permettent pas d'ac^ corder une portion plus forte , puisque le quart est la quotité la plus élevée qu'un époux qui convole » ayant des enfants d'un premier lit, puisse donner à son second époux , et que le donateur , par cela même qu'il avait des enfants au moment où il a donné » par cela même qu'il a déclaré alors ne donner qu'une portion d'enfant, nécessairement a fixé son attention sur la règle prohibitive écrite dans l'article 1098» et a entendu s'y soumettre (l)é

1048« Les donations entre époux pendant le mariage exigent quelques autres observations sur leur révocation , sur leur caducité , et lorsqu'elles sont maintenues » sur leur exécution après le décès du donateur.

Ces donations peuvent être révoquées.

L'article 1 096 s'exprime ainsi :

« Toutes donations faites entre époux pendant le mariage^ Art. 109«. quoique qualifiées entre-vifs , seront toujours révocables.

» La révocation pourra être faite par la femme sans y être autorisée par le mari ou par la justice.

i> Ces donations ne seront point révoquées par survenance d'enfants. >>

Cette dernière partie de l'article était nécessaire pour déroger à la règle générale posée dans l'article 960 qui prononce la révocation par la survenance d'enfants de toutes

(i; V. sur celle question , Grenier, (. 2, n* 681 ; Toallier, 5, no 588; Del?., 2, p. ub) Doranton , 9, n* 823; VazeiUet sur l'arf. iWS,, n« 19.

500 TAAITB DU MARIAGE.

donations entre-vifs faites par personnes qai n'avaient poinC d'enfants on de descendants vivants an temps de la donation. Ce soin qu'a eu ici le législateur d'établir cette exception vient à l'appui de la doctrine que nous avons professée plus haut, en combinant les articles 917 et 1094 du Code civil , sur la corrélation de toutes les règles contenues dans les divers chapitres du titre 2 du livre 3 relatif aux dispositions h titre gratuit , et de l'application que l'on doit faire des règles générales exprimées dans les premiers chapitres de ce titre aux règles spéciales qui se trouvent dans les chapitres suivants.

On remarquera , au reste , que ce principe écrit pour les donations entre époux est le même que celui qui , quoiqoe son écrit pour les dispositions testamentaires, a toujours été reconnu ; savoir , que ces dispositions ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants légitimes du testateur.

Le motif de l'exception est sensible. La loi n'a pas dû ordonner de plein droit une révocation qui était facultative de la part de l'auteur du don ou du legs , et qu'il est présumé ne pas avoir voulu faire s'il ne Ta pas déclaré lui-même.

La révocabilité des donations entre époux les fait participer an caractère des dispositions testamentaires avec lesquelles elles ont, sous ce rapport, beaucoup d'analogie.

Par leur forme, elles sont assimilées aux donations entrevit ; par leurs effets , elles peuvent l'être aux donations testamentaires. C'est ce qui fut reconnu dans les motifs de l'arrêt , rendu le 5 décembre 1816 , par la Cour de cassation qui rejeta un pourvoi contre un arrêt de la Cour de Nancy confirmalif d'un don entre-* vifs fait par un époux à sa femme , de tous les biens qu'il délaisserait à son décès.

« Attendu , dit Tun de ces motifs , que les donations entre » époux pendant le mariage , forment une classe intermé- I» diaire qui participe tout à la fois de la nature des dona- » tions entre-vifs et de celle des donations testamentaires. »

De cette faculté de révoquer découlent plusieurs conséquences :

TRAITi DD MAIlIAaV.. 501

La transcription des donations d'immeubles est inutile » puisqu'elle n'empêcherait pas ia révocation , et ne priverait pas le donateur du droit d'aliéner ou d'hypothéquer, ee qui est le but principal de la formalité de la transcription^

Par un motif semblable , il semblerait que dans les donations de biens présents et à venir un état estimatif du mobilier ne serait pas nécessaire. Cependant la loi l'exigeant par l'article 948 pour toutes les donations d'effets mobiliers sans distinction » et l'article 947 , qui affranchit les donations entre époux faites pendant le mariage de plusieurs forma** lités, ne les dispensant pas de celle-là, on doit la remplir. D'ailleurs, elle autoriserait .l'époux donataire k réclamer un jour la valeur estimative de ces effets s'ils ne se retron-r vaieot pas dans la succession du donateur , et s'il ne résultait d'aucun acte une révocation expresse ou tacite. L'état estimatif est nécessaire aussi pour le calcul des légitimes des enfants qui se fixent d'après la valeur de la masse du patrimoine du donateur , y comprise celle des objets mobiliers compris dans la donation.

Une conséquence plus juste du principe de la révocation est relative au don fait à son mari par une femme mariée sous le régime dolaL Le don est valable parce que Taliénation qui en résulte n'esVpas absolue puisqu'elle est révocable et qu'elle ne devient définitive que par le décès du donateur. La Cour de Riom a jugé ainsi la question par un arrêt du 5 décembre 1825 (1).

Les modes de révocation admis pour les testaments peuvent-ils l'être aussi pour les donations entre époux? (Voir les articles 1035 et suivants du Code civil.) La loi ne s'explique pas textuellement à cet égard au chapitre des donations entre époux ; mais de son silence même il est naturel decon-

(1j D., t. 37. S. lis ; voir aassi sur c«s difi&rentes qoesUons, Grenier, 2 , Do 452 bis et suivaDU; Toullier , 5 , n» 919 ; Delvincourt, lome S » p. 44S-449; Vazoilles sur l'arlicle 1196.

503 TAAlTà D« MAIIIAGB.

clore qu'elle a yoalu s'en référer aux moyens prëcëdemmenl indiqués par elle pour un cas semblable. Au reste ces moyens sont ceux indiqués dans les lois romaines , vaste magasin où , à l'exemple du droit ancien , le droit nouveau puise aussi ses règles dans le silence de la législation.

1049. La révocation peut donc aussi être expresse ou tacite.

Elle est tacite lorsque par des actes postérieurs Vèpoux donateur afait des dispositions, soit à titre gratuit» soit même à titre onértuXi qui sont incoropatiblesavec les donations ou qui lui sont contraires.

Mais comme la révocation tacite est seulement l'efTet de rintention présumée du donateur, il faut que cette intention ressorte bien clairement de l'acte postérieur. Dans le doute , la donation est considérée comme maintenue.

La Cour de cassation par un arrêt du 9 juin 1830, a donné un exemple d'une révocation tacite. Une femme mariée avait donné pendant le mariage , tous ses biens à son mari. Postérieurement, elle donna sous Tautorisation de son mari une somme fixe même par préciput . Ce don en précipu fait à un successible , indiquait dans la donatrice Tintenlion que sa succession fût partagée entre ses héritiers naturels. Car la stipulation du préciput était inutite et sans but si Tépoux donataire avait dû recueillir tout le surplus des biens du donateur.

La Cour de cassation a vu dans cette circonstance une preuve de l'intention de révoquer la donation universelle faite à l'époux (1).

Mais une donation postérieure en faveur d'un enfant d'un premier lit, quoique faite à titre de préciput, ne révoquerait pas le don d'une somme déterminée faite antérieurement pendant le mariage par un époux à son épouse , quoique les deux donations réunies excédassent la quotité disponible,

(IJD.,30. 1. 279.

surtout s*il ii*était pas justifié qu*& l'époque de la seconde disposition le donateur savait que les deux libéralités excédaient cette quotité disponible. La preuve de l'intention de révoquer manquant la première donation devrait être maintenue.

C'est ce qu'a jugé la Cour de Toulouse par arrêt du 21 mai 1829(1).

1050. La donation entre époux est révoquée lorsque la chose est donnée à une autre personne ou lorsqu'elle est vendue , en un mot lorsqu'elle est aliénée de quelque manière que ce soit » même sous faculté de rachat , même aussi par échange. L. 12» Cod^ de Donai. inier vir. et uxar. (CodecivU, art. 1038.)

L'incapacité du second donataire ou son refus de recueillir la chose donnée n'effacerait pas la révocation, parce que» rintention de révoquer ayant été manifestée dans un acte , l'effet est produit.

La donation de tous les biens présents et à venir ne serait cependant pas révoquée par l'aliénation d'objets qui fai* saient partie des biens donnés. Le donataire universel aurait » comme un légataire universel , droit au prix resté dA. (Arrêt de la Cour de Riom , du 5 décembre 1825 » D., 27. 2.112.)

L'hypothèque conférée sur la chose donnée n'opérerait pas la révocation. Car hypothéquer n'est pas aliéner. C'est seulement fournir un gage que le débiteur peut avoir l'espoir et l'intention de libérer.

Mais le donataire doit soufTrir l'hypothèque lorsqu'il se met en possession de Timmeuble. 11 ne peut exiger qu'on le dégage. {Nov. 162» cap. 1 ; argument tiré de l'art. 1020 du Code civil. )

Seulement s'il était poursuivi hypothécairement» il aurait

504 TAÀITS DV ■ÀRUGE.

goD recours contre les héritiers da donateur. ( Argument de l*art. 874 (1).

On peut voir d'autres détails dans le Recueil de jarispnidence de Lacombe, au mot Donation, partie 2, sect. 4. Les solutions concises mais exactes qu'il présente poar le droit ancien sont , en général , parfaitement appfieaUes au droit nouveau.

1051. Tout ce que nous avons dit sur les donations faites entre époux pendant le mariage est étranger k celles qui ont eu lieu sous Tempire de la loi du 17 nivdae an 2. Cette loi qui les protégeait spécialement ordonnait par ses articles 13 et 14 que les avantages singuliers ou réciproques faits entre époux et résultant soit de leurs contrats de mariage, soit de dispositions postérieures telles « qu'institutions » dons entre-vifs ou legs, obtiendraient leur effet, sau néanmoins leur conversion ou réduction en usufruit de moilié dans le cas où le donateur laisserait des enfants.

De là on a conclu que les donations faites sous Tempire de cette loi n'étaient pas révocables , qu'elles oe devenaient pas même caduques par le prédécès du donataire , et que celui-ci les transmettait à ses héritiers malgré la survie du donateur. Arrêt de cassation , du 16 \mn 1818 1 Sirey, t. 18. 1.318; D., 16. 1. 440.

La loi de nivôse avait dérogé à l'ancien droit français.

Serait irrévocable aussi quoique faite sons le Code civil» une donation faite par un époux k son conjoint en remplacement d'une donation contenue dans leur contrat de mariage passé sous une législation qui permettait aux époux de changer, d'un consentement commun, leurs conventions matrimoniales. (Arrêt de la Cour de cassation du 24 août 1825 (2).

Cette Cour a pensé que la loi du contrat de mariage devait régir la convention nouvelle, et que la seconde dona-

(\) ïoullier, 5, u«924; Delv.,2. 430; Vazeilles sur l*ar(icle 1096, n« II. (2) D., 25.1. 430.

TEÀITÉ DU MARIAGE. 505

lioD remplaçant la donation primitive» était subrogée à son caractère d'îrrévoeabilité qai ne pouvait être eCFacé qae par le consentement commun des deux époux.

Le principe sur la révocation des donations faites entre époux pendant le mariage a reçu une forte atteinte par les créations des majorats * et par un décret du 17 mars 1809 » qui statue que « la femme peut constituer en majorât , en faveur de son mari et de leurs descendants communs , ses biens propres» sans qu'il soit besoin d*autre autorisation que de celle requise par l'art. 217 du Gode civil. »

M. Vazeilles se demande si un décret impérial a pu déroger au Code civil?

La réponse est écrite dans la constitution du 22 frimaire qui attribue force de loi aux actes du gouvernement » quoiqu'ils renferment des dispositions législatives si , dans un délai déterminé , ils ne sont pas annulés par le Sénat comme inconstitutionnels.

Ce décret n'est plus en vigueur aujourd'hui ; il a été aboli par la loi du 12 mai 1835 , qui a interdit désormais l'institution des majorats» mais dont l'eflet, n*étant pas rétroactif» laisse subsister ceux créés précédemment.

1052. La révocation n'est pas la seule cause d'extinction des donations faites pendant le mariage.

Elles peuvent être détruites par les mêmes causes qui autorisent à révoquer les dispositions testamentaires auxquelles on les assimile avec raison. (V. C. civ.» art. 1046» 1047, 953. 954» 955.)

Elles le sont aussi par la caducité.

Considérées comme donations entre- vifs du caractère desquelles elles participent» les causes de révocation déter^ minées par les art. 953 » 954 » 955 leur seraient aussi applî« cables ; l'art. 959 ne s'opposerait pas à cette application» cet article n'établissant d'exception que pour les donations en faveur du mariage , c'est-à-dire pour celles que renfer-* ment les conventions matrimoniales.

Mais, connue pour les disposi tioDs testamentaireSyCe seroo t, en général 9 les héritiers du donateur ou ses représentants qui auront à proposer les causes de révocation , le donateur luimême pouvant révoquer par le seul mouvement de s^i volonté, sans donner de motifs et par une simple déclaraCioo.

La cause d'inexécution des conditions pourra , il semble» être proposée par toute partie intéressée.

Celles qui résultent de l'attentat à la vie du donaleur , et de sévices, délits ou injures graves envers lui ne peuvent être invoquées que par les héritiers qui sont les vengeurs naturels de la personne et de la mémoire du défunt.

Il n'entre pas dans notre plan de développer dans lenrs détails les principes sur la révocation ; on peut consulter sur la matière MM. Grenier, t. 1 « n® 211 et suivants; Toullier» tome 5» n^ 322 et suivants; Delvinconrt» t. 2» p. 284 ; Duranton , t. 8 , n^ 550 et suivants ; Favard , Répertoire , au mot Alimenls , n^ 6 ; Vazeilles dans son Cornmeniaire des Successions et des Donations , et des art. 953 et suivants du Code.)

La caducité des donations entre époux pendant le mariage s'opère par le prédécès du donataire. Leur analogie avec les dispositions testamentaires ne permettent pas qu*elle$ passent aux héritiers du donataire , lorsque celui-ci n'en a pas été définitivement et irrévocablement saisi.

Telle était la règle dans l'ancien droit» où elle était déclarée par la loi 32, § 14, ff. de Donat. inl. vir. et uxor. si anle mors contigerit ei cui donatum est , nullius tnomenti donationem esse voluit.

La règle est aussi rappelée dans la Loi 6. 18. 20 C, eod.... : Vonatio inier conjuges nullius est momenti danoriarto prœmoriente.

Telle doit être aussi la règle aujourd'hui. Elle est écrite formellement , pour les donations faites entre époux par contrat de mariage, dans l'art. 1093 qui porte que ces donations , quoique irrévocables , ne seront point transmissibies

TftAlTÈ DU MÀAIAGK. 507

aux enfants issus dq mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

Elle doit s'appliquer à plus forte raison aux donations failes pendant le mariage qui ne sont présumées faites qu'en considération et dans l'intérêt seulement de l'époux donataire 9 que l'intérêt des enfants communs n'a pas dictées puisque si cet intérêt en eût été le mobile elles auraient été stipulées en leur faveur plutôt qu'en faveur de l'époux, puisque d'ailleurs l'époux donateur est toujours libre de les gratifier; que l'on peut encore moins supposer avoir été faites dans Vintérét des parents soit directs soit collatéraux du donataire mais étrangers au donateur; qui, au reste, ce qui est décisif, sont toujours révocables et que le donataire ne peut transmettre à des héritiers puisqu'il n'en meurt pas saisi définitivement.

Gomment , en effet , pourrait-on concilier le droit de révocation, qui appartient au donateur jusqu*au dernier moment de sa vie , avec le droit de transmission de l'objet donné , de la part du donataire à ses propres héritiers, et comment admettre en faveur de ceux-ci l'existence d'une donation imparfaite par l'absence de la saisine du donataire, et par défaut de renouvellement à leur profit ?

M. Mazeyrat dans ses questions sur le Code civil , pense qu'il y a caducité de la donation par le prédécés de l'époux donataire. Telle est aussi l'opinion de Grenier, des Donations , t. 2 , n^ 454 ; de Delvincourt , t. 2 , p. 667 (édit. de 1819); de Touiller, t. 5, n» 918; de Vazeilles, des Donations , sur l'art. 1096; de Rolland de Villargues, Répertoire du Notariat , verbo Donation entre époux , n^ 32 , 1'^ édit. et no 71 2"™* édit. ; de Duranton , t. 2 , n*^ 777 ; de Champonnière et Rigaud, Traité des droits d'enregistré^ m«ir, t. 4,n°2989.

Cependant la Cour de cassation , par arrêt du 18 mars 1845, a décidé le contraire en cassant un arrêt de la Cour de Rennes qui avait déclaré caduque une donation de biens présents faite entre époux , parce que le donateur avait survécu au donataire.

308 TttAlTi DtJ IfÀRIAm.

Il est douteux que cet arrêt fasse jurisprudeace , mais c est un avis à l'époux donateur qui survit » de révoquer la donation après la mort du donataire. Cette révocation» autorisée par Fart. 1096 dans tous les cas , prévient la difficulté.

Si les donations entre époux ne sont pas devenues caduques par le prédécès du donataire ou si elles n'ont pas été révoquées par le donateur » elles doivent recevoir leur exécution jusqu'à concurrence de la quotité disponible d*aprè$ les articles 1094 et 1098 du Code. Pour cette exécution, la délivrance n'est pas nécessaire. La loi ne l'exige que pour les legs (C. civ., art. 1011 et 1014). Le donataire par acte entre-vifs , l'époux est irrévocablement saisi dès le moment du décès du donateur ; et dès cet événement aussi les jouissances de la chose donnée lui appartiennent.

Comme donataire entre*vifs , il n'est exposé à la réduction du don qu'autant que la valeur de toutes les dispositions testamentaires a été épuisée ; et même s'il y a d^aotres donations postérieures en date à la sienne , la réduction ne peut l'atteindre tant qu'il reste quelque chose à prendre sur les moins anciennes. Car ses droits remontent à la date même de son tilre, à moins que les donations postérieures u* annonçassent dans le donateur, parleurs termes et parles circonstances dont elles seraient entourées, Tîntention éyidente de révoquer celle faite à son époux.

1053. Jaloux de l'observation des règles que dans l'intérêt des époux eux-mêmes il avait établies , le législateur a voulu en prévenir la violation par la peine de nullité qu'il prononce dans l'article 1099.

Art. 1099. « Les époux ne pourront se donner indirectement ao delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

» Toute donation , ou déguisée , ou faite à personnes interposées , sera nulle. «

L'article 1 1 00 ajoute :

Alt. uoo. ^ Seront réputées faites à personnes interposées, les do-

TaAITft DU M AEIAQK. 509

» nations de l'un des époax aux enfants où k Tun des en* » fants de l'autre époux issus d'un autre mariage , et celles » faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera » héritier présomptif au jour de la donation , encore que ce )> dernier n'ait point survécu à son parent donataire. »

L'article 1099 , après avoir dans un premier paragraphe interdit aux époux de se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les articles précédents » déclare nulle, par un second paragraphe , toute donation déguisée ou faite à personne interposée.

La nullité est-elle absolue ou n'est-elle que relative , c'està-dire peut-elle être invoquée par les héritiers de tous les degrés» ou n'est-elle prononcée que dans l'intérêt des héri-^ tiers à réserve , et la donation est-elle nulle pour le tout ou est-elle seulement réductible à la quotité disponible?

On doit répondre malgré les termes irritants de l'article que la nullité n'est que relative.

Des collatéraux » par exemple , ne pourraient pas la der mander. Car à leur égard , les articles qui précèdent le 1099"** ne limitent pas la faculté de disposer ; en sorte que )a prohibition n'existant pas en leur faveur, il ne peut y avoir, dans leur intérêt , de peine attachée au déguisement.

Quant à Texcès de la donation déguisée , elle ne doit autoriser qu'une réduction. C'est même ce qu'indique la combinaison des deux paragraphes de l'article 1099. Dans le premier on interdit de donner au delà de la quotité disponible; dans le second , si on déclare nulle toute donation déguisée , ce n'est que comme conséquence de la prohibition qui précède; et la prohibition ne s*appliquant seulement qu'à ce qui dans le don indirect excède la quotité disponible , la nullité ne doit aussi s'appliquer qu'à cet excédant. C'est que démontrerait, au besoin, l'article 1527 du Code civil» article relatif à une donation déguisée sous la forme d'une convention de communauté. Cet article n'annule pas corn-

510 tRAlTé DU MARIAGE.

plèiement la convention ; il veut seulement qu'elle soit sam effet pour tout Vexcidant de la portion disponible.

L*artide 1527 doit servir i interpréter Farticle 1099. On sait que les lois se prêtent an mutuel secours par une saine interprétation. Legespriores ad po$teriore$ trakmUur et è conlrà.

Tel est aussi le sens que, dans la pratique, on a donné à l'article 1099.

Cependant un arrêt de la Cour de cassation , do 30 novembre 1831 • qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Agen, a frappé de nullité absolue» au lieu de la réduire à la quotité disponible, une donation déguisée faite par un époux ayant des enfants d*un premier lit an profit de son nouvel époux (1).

Mais un arrêt de simple rejet est une décision de circonstance qui ne fera pas jurisprudence.

Nous ne dissimulerons cependant pas que Fopinîon que nous venons d'émettre est contraire à celle professée par des auteurs des plus recommandables , notamment par MM. Grenier, TouUier, Dalloz aine. Nous avons préféré celle de MM. Duranton et Vazeilles qui est aussi celle de Poujol et de Coulon , parce que l'expression indéfinie de nullité qui se trouve dans l'article 911 est ainsi restreinte par la jurisprudence ; parce que le donataire étant capable de recevoir, la nullité ne s'applique qu'à la portion de libéralité qui excède la quotité disponible ; parce que la loi , dans ses dispositions, n'a pour objet que de garantir la réserve qu'elle a établie ; parce qu'enfin, suivant la juste remarque de M. Vazeilles, la simple présomption ou la fiction légale ne saurait produire des effets que la réalité ne produirait pas (2).

rijSirey,32,1,13i.

j'i} DaranloD , 9, n« 831 ; Vazeillea sur Part. 1099, d«« 15 et l6; Poojol. Traité des donations , tome 3, p. 599; et Coulon , t. 9, p. t.

Voir aaasi dans le sens de la validité de la donation, an arrêt de la Cour de Paria du 24 juin 1837, et un arrêt de la Cour de Bourges du

1054. Une aolre question qui n'est pas sans importance est relative aux personnes qui peuvent demander la nullité ou la réduction d*une donation déguisée.

En général, pour les dons ordinaires l'action n'appartient

pas au donateur lui-même. Ses héritiers seuls ont le droit d'agir , lorsque leur réserve est atteinte.

Mais il ne doit pas en être ainsi pour des donations faites entre époux pendant le mariage. Comme l'article 1096 les déclare toujours révocables , il ne peut être permis de leur attribuer l'irrévocabilité par un déguisement de contrat ou une interposition de personnes. L'époux donateur» qui par faiblesse ou toute autre cause se serait prêté à ce déguisement, recouvrerait son droit de révocation en prouvant la simulation .

C'est aussi ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 11 novembre 1834(1).

L'article 1100 déclare personnes interposées les enfants issus d'un autre mariage de l'époux donataire ou les parents de celui-K:i , s'il était leur héritier présomptif au jour de la donation.

Ces exemples ne sont qu'indicatifs ; ils ne sont pas limitatifs ; ils signalent de plein droit comme avantage indirect les donations faites aux individus qu'ils désignent comme personnes interposées. Mais l'article n'est pas exclusif de la preuve d'interposilion relativement à toutes autres personnes que les circonstances décèleraient.

Un arrêt de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Metz qui avait signalé comme personne interposée un frère de l'époux donataire quoique l'article 1 100 ne parle pas d'un parent de ce degré (2).

29 m ira 1836. fSirey,d7, s, 322 el 343).— Dans le sens de la naîli(è> voir on arrèf deCassaCton da 29 mai 1838. S., 38. 1. 48I. Conirà , Grenier » t. 2, o« 691 ; ToalUer, t. 5 » n» 901 ; Datiez aloé . jnriapradenco gëoèrale^ t. 6, chap. 12, aect. 4> art. 3, n* 3.

(1JD.,35.1.i8.

512 TRÀITK BIT tfAailQB.

Noos bornerons k ces conrles observations noire exameo des donations déguisées, sur lesquelles et sur les nombreux moyens de simulation inventés par les ruses de rinCérét, Ton pourrait faire une longue dissertation. Elle serait superflue ici , et Ton peut consulter sur ces détails les auteurs que nous avons déjà cités.

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