‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 8 sur 136 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

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au simple souvenir de Tunion conjugale comme à cette union même ? »

Tel était le langage de Favocat-général Pons deyant la Cour de cassation , en examinant le pourvoi formé contre la Cour de Pau ; et la Cour régulatrice rendit hommage k ces principes en rejetant le pourvoi par des motifs ainsi conçus :

« Considérant que toute discussion sur Tesprit d'une toi )» est inutile , lorsque son texte est clair ; qu'il est évident » que Tart. 337 ne parle que des reconnaissances d'enfants » naturels faites pendant le mariage ; que ce sont uniquex> ment les reconnaissances faites pendant le mariage, qui , » dans les cas prévus par l'art. 337 , ne peuvent opérer » d'efTels en faveur des enfants naturels ; que la reconnais- » sance dont il s'agit n'a pas été faite pendant le mariage » de Léon*François Picot » mais bien après la mort de sod » épouse ; d'où il suit que l'article 337 n'est pas textnetle- D ment applicable à l'espèce . »

La Cour de cassation rappelle » par le premier de ces motifs, une vérité constante , c'est qu'il n'y a pas lieu de. discuter sur Tesprit de la loi lorsque son texte est clair. Ces discussions ne peuvent être , en effet , que dangereuses ; elles dénaturent le texte , elles en éloignent » elles substituent à la volonté de la loi une volonté arbitraire» elles violent la règle sous prétexte de l'interpréter.

Dans l'espèce , d'ailleurs , l'esprit de la loi est en harmonie avec le texte. Et ce qui le prouve c'est la suppression de l'art. 31 du projet de Code, qui portait littéralement la disposition prohibitive que l'on recherche vainement dans l'esprit de l'art. 337 qui a été seul conservé.

Cet article 31 « ne permettait à l'époux devenn veuf de )» reconnaître les enfants naturels qu'il aurait eus avant son » mariage que dans le cas où il ne resterait pas d'en£suits is* » sus du mariage (1). »

f I j Tottiller , Droil civil , no 959.

TRAITÉ OU MARUGB. S5

La remarque est décisive.

Mais lorsqu'on en |ferait même abstraction , comment refuser à un père naturel , après la dissolution de son mariage, la consolation de reconnaître avec effet un enfant naturel né antérieurement au mariage , tandis qu'il aurait le droit de recoonaitre des enfants aussi naturels qu'il aurait eus depuis son veuvage ?

Pourquoi établir entre des enfants de la même classe une si cruelle différence ?

Pourquoi traiter , sans autre motif que l'ordre des dates de leur naissance » avec rigueur les premiers nés , avec indulgence les derniers venus » quoique la reconnaissance de ceux-ci comme celle de ceux-là affaiblissent également les droits des enfants légitimes?

Si un enfant naturel , né avant le mariage , a pu être reconnu après la dissolution de cette union , pour lui assurer seulement l'état et les droits d'enfant naturel , k plus forte raison a-t-il pu l'être pour le légitimer par un mariage subséquent ?

Aux raisonnements que nous avons faits sur l'art. 337 isolément considérés, on peut ajouter ceux que fournit l'article 331 sur la légitimation.

Cet article pose, comme règle générale et absolue, le droit de légitimation par mariage subséquent en faveur de tous bâtards simples , quelle que fût l'époque de leur naissance. Il n'admet aucune distinction , aucune restriction à la règle. Il n'en excepte pas le cas où il a existé un autre roariagedepuislanaissancedel'enCantyniceluioùl'enfantnaturel a des frères légitimes nés du mariage intermédiaire. L'article doit donc être appliqué dans toute l'étendue et à tous les cas que comporte son texte , c'est-à-dire même aux enfoints nés avant le mariage intermédiaire , pourvu qu'ils aient élé reconnus par les deux nouveaux époux ou qu'ils le soient par l'acte de célébration de leur mariage.

La question a été jugée en ce sens , par un »irjét de la

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Cour de cassation du 22 janvier 1812 , dans la cause de la dame Rebecqui , contre les héritiers de Virgile. C'était , il est vrai, sous Tempire de la loi du 12 brumaire an 2, que le sieur Gras , ancien prêtre , et Marie-Magdelaine Virgile , femme divorcée , reconnurent et déclarèrent légitimer , par leur acte de mariage du 1 1 floréal an 2 , une fille qu'ils avaient eue en 1778 » à une époque où le sieur Gras était dans les ordres. Le Code civil n'était pas la loi de la diiflSculte. Mais elle aurait dû se juger de la même manière sous le Code (1).

Des dispositions de cet article 331 , on pourrait aussi conclure que lors même que l'enfant né avant le mariage intermédiaire , aurait été reconnu pendant la durée de ce mariage , sa légitimation postérieure par mariage subséquent n'en[^serait pas moins valable , et n'en assurerait pas moins à l'enfant tous les droits d'enfant légitime.

En effet , l'art. 337 ne déclare pas nulle la reconnaissance pendant le mariage d'un enfant naturel né d'un autre que de l'épouse du reconnaissant. II se borne à dire qu'elle ne pourra nuire à l'autre époux ni aux enfants nés du mariage.

Mais si cette reconnaissance ne peut attribuer k l'enfaut de droits sur les biens de son auteur ^ elle n'en subsiste pas moins comme^aveu de paternité ou de maternité, et comme valant k Teofant l'état autheatique d'enfant naturel de celui qui l'a^reconmi.

Or c'est tout ce qu'exige l'art. 331.

Aux termes de cet article » pour que lé mariage snbsé^ quent produise la légitiMatiou de l'enfant né antérieurement , il suf&t qu'il y ait aveu de la paternité ou de la ma^ teniité dans un acte authentique qui ait précédé le mariage M qui l'accompagne j il importe peu que l'acte qui renferme cette déclaration ait été passé pefidant un préoééenf tta--

(i) V. rarrét dans lG|Rccaeil de Sirey,(. 12. 1'' p., page16t;De«ev., 1. 10.1. 233.

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riage. Car ce n'est pas de celte déclaration isolée que renfaut reçoit ses droits de légitimité , c'est le mariage subséquent qai les lui confère ; et si » comme enfant naturel , il n'aurait rien à réclamer sur la fortune de son père à cause de la circonstance du premier mariage pendant lequel il a été reconnu , comme enfont légitimé par le mariage postérieur y il acquiert y en vertu de l'art. 331 , tous les droits, tous les avantages attachés par la loi à sa nouvelle qualité (1).

657. Nous avons cité» sur la question principale, un arrêt de cassation , rendu le 22 janvier 1812> à l'occasion du mariage d'un prêtre qui» par l'acte civil, avait reconnu avec son épouse un enfant né d'un commerce illicite qu'ils avaient eu entr'eusL en 1*278, époque à laquelle le père était déjà investi de la prêtrise* Cet arrêt juge aussi que la légitimation par mariage subséquent peut avoir lieu quoique» au moment de la conception de l'enfant et à celui de sa nais^ sance , il existât un empêchement légal et des plus graves h ce que les père et mère de l'«n£int s'unissent par mariage.

Aujourd'hui encore un tel mariage légitimerait l'enfant né avant le mariage du commerce d'un prêtre avec la femme à laquelle il va s'unir (2).

Mais pour pouvoir se marier il faudrait que le prêtre ne se fût pas , depuis la loi organique du concordat, du 18 ger^ minai an 10, mis en communication avec son évêque et n'eût pas continué ou repris les fonctions de son ministère. Car si la loi du 15 février 1790 a déclaré ne reconnaître désormais aucun vœu religieux ni solennel , si la loi du 20 septembre 1792 n'a pas mis les vœux religieux au nombre des em-

(t) Voir 6or la qaesCion de Légitimation , dans le cas d'eiisleoce d 'enfants nés d'an mariage infermèdlaire , Loiseaa, p. 28|; Fayard , V. LégiUmcUïon , $ 1 , n» 5. Et sar la reconnaissance après la dissolu- Uon du mariage^ Duranton , t. 3 , n» 353 , et Proodhon» Traité de Tètat des personnes, t. 2, p. 103.

(S) Mcrtin , ans mats UgiUwudion et céiéiftat* ; Favard , iM.

péchements de mariage , si le Code civil a aussi gardé le sileoce sur cet empêchement , la loi da 18 germinal an 10 a déclaré le mariage incompatible avec les fonctions ecclésiasti* ques 9 et une décision de l'empereur» rappelée dans une lettre du ministre des cultes, du 30 février 1807 » déclare qu'on ne doit pas tolérer le mariage des prêtres qui se sont soumis au concordat, et ont depuis exercé leur ministère (i).

D'ailleurs , plusieurs arrêts ont décidé que le concordat avait remis en vigueur l'empêchement admis par les anciens canons. C*est ce qu'a jugé, le 27 décembre 1828, la Cour de Paris dans l'affaire Dumonteil ; et son arrêt a été sanctionné par la Cour de cassation , même depuis la Charte de 1830, par un arrêt de rejet du pourvoi du 21 février 1833 (2).

658. Les motifs qui ont fait admettre, depuis les nouvelles lois , la légitimation par mariage subséquent de l'enfant né avant 1789 d'un prêtre , quoiqu'il y eût alors empêchement dirimant à son mariage avec la mère de l'enfant, doivent, à plus forte raison , faire décider que cette légitimation peut avoir lieu pour un enfant conçu avant l'âge où ses père et mère pouvaient se marier.

H est vrai qu'il y avait alors empêchement dirimant au mariage. (Art. 144 du Code civil.) Mais cet empêchement n'était que temporaire; la nullité qui en résultait n'était aussi que temporaire ; elle s'effaçait même par la conception de la femme avant Tàge de quinze ans révolus. (Code civil, art. 184 et 185.)

Enlin, ce qui est décisif c'est que les seuls obstacles légaux à la légitimation'' par mariage subséquent sont le vice de Tinceste et celui de l'adultère. (G. c. , art. 331. )

659. La solution que nous venons d'indiquer nous conduit à l'examen d'une autre question ; un mineur peut-il légitimer par mariage subséquent?

(1) Loiseau , ibid,^. 272. (Voir aussi un arrêt da 17 janvier I846 , Sirey, t. 46. 2. 97.)

(2) V. ces arrèls dans le Journal de Dalloz , 32. 2. 48, et 33. 1. 121 .

TRAITÉ DU MAEUGE. 39

Cette question se réduit & examiner si le mineur est apte à reconnaître son enfant naturel. Car si la reconnaissance est valable, la loi s*en empare, et le mariage subséquent des père et mère de Tenfant reconnu produit la légitimation.

Or , un mineur a comme un majeur capacité pour reconnaître son enfant naturel.

Les principes rar la nullité des consentements donnés par les mineurs, sur leur incapacité de contracter, sur la protection dont la loi les entoure, ces principes aussi sages que bienveillants et qui offrent aux mineurs , dans les cas ordinaires , une garantie salutaire contre la faiblesse et Tinexpérience de leur âge , ces principes bienfaisants sont cependant inapplicables à la reconnaissance d'un enfant naturel.

Une telle reconnaissance n'est pas un contrat; c'est la simple déclaration d'un fait ; et qui peut le déclarer , le confesser ce fait , si ce n'est celui qui en est l'auteur?

Cette reconnaissance n'exige pas le concours de l'enfant reconnu ; elle est l'ouvrage du père seul ; on ne peut donc Tassimiler à une obligation ordinaire.

Cette reconnaissance est seulement l'aveu d'une faute contre la morale et contre la loi également blessées par le concubinage , la réparation d'une espèce de quasi-délit , d*un tort causé soit à la mère de l'enfant, soit à l'enfant luimême qu'on a jeté dans la société , isolé et sans secours. Une telle réparation est commandée même par le droit général (art. 1382).

Le mineur dirait-il que cette reconnaissance lèse ses intérêts , qu'elle lui impose des obligations qui pèsent sur sa fortune, qu'elle attribue contre lui des droits dont l'exercice peut lui devenir très-onéreux?

Cela est vrai.

Mais les intérêts de l'enfant naturel sont plus recommandables encore que ceux du père mineur.

Mais les obligations que la reconnaissance civile impose à celui-ci lui étaient déjà imposées par la loi naturelle. Ce

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ii'eçt pas la reconnais^anG^ qui lea a créées ; aile les a aeolemeot fait connaître.

Mais les droits de renfant sont le résultat du fait de sa naissance. En lui donnant le jour on lui a attribué le droit d'exiger contre ceux desquels il a reçu l'existence, les soins et les secours qui lui sont nécessaires pour la conserver.

Sur quels motifs , d'ailleurs » le père mineur pourrait-il obtenir la nullité de la reconnaissance 7

Ou le fait reconnu est réel ou il est faux. S*il est réel, la déclaration de paternité ne peut être démentie ; et cependant tant qu'elle subsistera tous ses effets doivent aussi subsister, parce que la loi les établit et que c'est elle qui règle les devoirs du père naturel.

Si le fait est faux , la reconnaissance , qui n'aura eu lieu que par erreur , surprise ou dol , ne lie pas celui qui Ta faite , et Tart. 1109 du Code fournit au mineur comme au majeur le moyen d'échapper aux conséquences de celte reconnaissance erronée , en démontrant la fraude ou l'erreur qui lont dictée.

Le père mineur ne peut donc, en cette matière ,'étre dans une position différente de celle du majeur (t).

Mais s'il a pu reconnaître , il a pu aussi légitimer en con^ tractant mariage avec la mère de son enfant naturel. Il j a sur ce mode de légitimation d'autant moins de difficulté que pour un mariage le mineur est autorisé par ses ascendants ou , s'il n'en a pas , par le conseil de famille.

660, La légitimation par mariage subséquent est un droit attaché à l'état civil. L'enfant naturel mort civilenaent bo peut l'obtenir. Car il est réputé mort aux yeux de la loi. Il n'existe plus que de la vie naturelle. Il ne peut faire que les actes attachés à la vie naturelle , tels que l'achat , la rente , l'échange , les contrats contenant , en sa faveur ou de sa part, obligation à titre onéreux. S'il peut être reconnu

(i) LoîMaa , p. âlOet saîvanlei.

TEAiri DU «ARIAGB. 41

eofome eofiaDi natarel p ce titre ne peut loi attriboer de droits qo*à des alîments. Rayé de la vie civile, incapable de faire nn mariage légal et d*avcnr des enfants légitimes » il ne peut jouir lui-même du bienfait de la légitimation. Comment pourrait-il acquérir cet avantage , lui qui, s'il était déjà en* fant légitime , serait privé par la mort civile de tous les droite attachés à ce titre? ( V. G. c. , art. 25 , 33 , 1098.)

Nous examinerons sur Tart. 332 si les enfants du fils naturel mort civilement peuvent être légitimés par mariage subséquent.

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