TRAITÉ DU HAB1A6B
ne pas reconnaître que cette autorité comprend nécessairement le droit de faire pour eux le choix d une profession » et de s'opposer à ce qu'ils en embrassent aucune autre?
1110. Une seule exception à ce pouvoir absolu est écrite dans l'article 374 du Code civil » qui permet à l'enfant âgé de 18 ans accomplis de s'enrôler volontairement pour le service de l'État.
Mais cette exception, qui était aussi admise dans Tancien droit , que les auteurs du projet du Code civil avaient omise, et qui a été ajoutée sur la proposition du Conseil d'État , cette exception commandée par l'intérêt public devant lequel l'intérêt privé doit toujours fléchir , cette exception que les législateurs ont senti la nécessité d'exprimer formellement pour la maintenir, cette exception même confirme la règle générale pour tous les autres cas : Exceptio firmat regulam»
Qualriëme effet de la paissauce pateroelle. — Usufruit légal.
SOMMAïaS.
lui. Différence entre VueufrnU légal et la garde noble ou bourgeoise,
1112. Similitude entre cet usufruit et la jouissance attribuée par les lois romaines aux pères sur les biens de leurs enfants qui étaient sous leur puissance,
1113. L'usufruit légal appartient aussi à la mère non auxaUux. — Pourquoi ?
1114. Quelle est son étendue?
1115. // ne s'appliquepas aux biens d'une succession à laquelle l'enfant renonce,
1116.// ne s* étend pas aux coî^pes achetées pour quelques années et qui ont lieu dans la forêt d'autrui; mais il comprend t intérêt de la valeur de ces coupes,
1 1 17. Il en est de même du fonds de réserve des actions de la banque , quoiqu'il ait eu lieu pendant Vusu fruit*
11 18. // s' étend à la jouissance d'un trésor découvert,
1119. Les biens acquis par le travail et l'industrie séparés de V enfant
55S TEAfTÉ DU «ARIAGB.
n*y sonipas êoumii, m ceux dowiêéi au Uguéê à céiie eonditwn, — Différence du droit ancien et du droit nomceaum
1120. Quid dei travaux faits ou de Vindustrie exercée fowr les affaires du père ?
1 121. Quid du don de la réserve légale ?
1122. Le père indigne n'a pas Vusu fruit des biens que les enfants re-^ eueillerU de leur chef, — Cas d'indignité,
1123. Quid de la mère également indigne ?
i 124. Quid si la mère survit au père qui était indign0 mou tleaiif oti
moment oit les kiens sont advenus aux enfants ? 1125. L indignité ri entraîne pas la privation 4e V administration
des biens. 1196. L'époux contre lequel le divoree est prononcé n'a pas Ttuii-
fruit légal.
1127. En est'-il de même de la séparation de corps? Controverse.
1128. Les père et mère naturels ri ont pas Fusufruit légal.
1129. Charges de Vusu fruit légal, les unes générales, les autres particulières.
1 130. SU y avait communauté entre les père et mère, le défaut d'inventaire fait perdre fusufruit légal.
1 131. Une charge spéciale consiste dans les besoins des enfants.
1132. Elle t'oppose à la saisie des créanciers du père.
1133. Modifications de cette charge.
1 134. Une charge spéciale et hors du droit commun est osXU des intérêts arriérés des capitaux dus par le défunt. *-* Restriction de cette charge.
1135. A qui s*applique la charge des frais funéraires et de dernière maladie?
1136. L'usufruit légal cesse de plusieurs manières.-^Par les faits personnels de l'usufruitier. — Quels sont les cas ?
1137. De l'émancipation et de ses effets dans C ancien droit.
1 138. De ses effets actuels. — Les créanciers du père peuvent-^ls s'en plaindre?
1139. L'émancipation peut-elle être révoquée? — Distinction.
1140. Linexéeutiondeschargeset la mauvaise conduite autorisent-ellef à priver de l'usufruit légal ?
iiM.Qnid de la faillite?
1142. Le second mariage de la mère la prive de l'usufruit légat.
1143. Des causes accidentelles qui éteignent fusufruit.
1144* La mort civile en prive ; mais doit-on des aliments à l'usufruitier?
TAAlTi M IIAA1A6S. 553
1 145. Qirid êi lé mort cmlemeni f$t réiniéffré dan» u$ droite eitils?^^ Distinction entre les modes de réintégration.
1111. L'asafruit des biens des enfants est un des droits utiles attachés à. la puissance paternelle; il a été accordé au père et à la mère pour les récompenser de leurs soins à l'égard de leurs enfants.
Il ne faut pas confondre ce droit avec celui qui résultait da droit de^arde noble ou bourgeoise , attribué autrefois en France dans beaucoup de pays coutumiers • au survivant des père et mère sur les biens de leurs enfants.
La garde pouvait appartenir à Taïeul ou à Taïeule si le survivant des père et mère y renonçait ou en était privé.
L'usufruit légal , au contraire 9 n*est jamais déféré aux aïeux.
La garde ne s'appliquait qu'aux biens du prémourant des père et mère.
L'usufruit légal porte sur tous les biens des enfants quelle que soit leur origine.
La garde n'avait pas lieu en général pour celui qui acceptait la tutelle.
L'usufruit légal peut concourir avec la tutelle et n'en est pas ordinairement séparé.
Il serait superflu de consulter ici toutes les différences qui distinguent les deux droits. On peut consulter sur le droit de garde Rénusson qui en a fait un traité spécial , et le Becaeil de jurisprudence de Rousseau-Lacombe au mot Garde.
Cependant la Cour de Paris attaqua» dans le projet de la Commission du Code civil, la disposition relative à l'usufruit légal qu'elle considérait comme le rétablissement du droit de garde qu'avait aboli la nouvelle législation.
Mais la différence des deux droits fut signalée et le projet delà Commission fut maintenu.
1112. L'usufruit légal conféré par le Code a beaucoup de rapport avec la jouissance que les lois romaines et la Cou-
554 TftAlTi DQ MAtlAGE.
fume d'ÂOYcrgne attribuaient aux pères sur les biens de leurs enfants.
Dans le droit ancien comme dans le droit nouveau cette jouissance était une émanation de la puissance paternelle.
Aussi se prolongeait-elle autant que cette puissance» c'està-dire pendant la vie entière de celui qui en était investi. Et même, d*aprës le droit écrit, cette jouissance du père de famille se continuait, depuis Témancipation des enfants, sur la moitié des biens qui appartenaient à ceux-ci antérieurement, à moins que le père de famille n'y eût expressément renoncé (1).
La loi du 28 août 1792, en abolissant la puissance paternelle sur les enfants majeurs, a fait cesser en même temps le droit d'usufruit du père quoique acquis avant rémission de cette loi, parce que les lois qui règlent l'état des personnes ont effet dès Tinstant de leur promulgation (2).
1113. En empruntant des lois romaines le principe de l'usufruit légal les législateurs du Code l'ont étendu à la mère et l'ont restreint dans sa durée.
Voici en quels termes :
Art. 884. ^ Lg père, durant le mariage, et, après la dissolution du 9 mariage , le survivant des père et mère auront la jouis- » sance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de 18 ans ac- » complis ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu j» avant l'âge de 18 ans (3). »
(\) V. les InslilatioDS da Droit français, par Serres , livra S, titre 9,
(2) Arrêts de la Coar de cassation , des 26 jaillet 1810, 5 août 1812, 13 mars 1816 , Journal de Sirey, 1. 10. 1. 348 ; 13. i. 58 : 16. 1. 4^5.
(3j L'asufrait légal est accordé aux père et mère sur les biens de leurs enfants, ronrormëment au Code Napoléon, par le Code des Deax-Siciles , art. 298; la mère survivante n*eu a que la moitié.
Il est accordé aux père et mère jusqu'à la majorité ou à rémaocipation des enfants par Part. 239 du Gode de la Louisiane.
l/art. 224 du Code Sarde donne au père rusufruil des biens advenlifs de son 61s jusqu*à Tâge de 30 ans.
L'art. 204 du Code de Vaud est conforme à notre Code sur Tasufruit
TRAlTi »C MARIAGE. 555
L'article attribue la jouissance au père pendant le mariage, à la mère après sa dissolution. Ce sont les deux seuls ascendants qui aient ce droit. Effet de la puissance paternelle il en éprouve le sori; ainsi il n'appartient pas aux aïeux des enfants 9 parce que la loi ne conf(&re pas de puissance à ces aïeux ; et il n'appartient à la mère qu'au moment où, par la mort civile ou naturelle du père elle est à son tour saisie de Tautorité qui reposait d'abord seulement sur la tête de celui-ci .
1 1 14. Quant à l'étendue de cette jouissance elle n'est pas équivoque. Les termes de l'article rappliquent à tous les biens des enfants , quelle qu'en soit la nature , quelle qu'en soit l'origine » à ceux qu'ils avaient au moment oA le droit s'est ouvert comme à ceux qu'ils ont recueillis depuis. Tous les fruits , soit naturels , soit industriels » soit civils , que produisent ces biens , appartiennent k l'usufruitier légal comme à tout autre usufruitier. C'est ce que veut l'art. 582 du Code civil.
1115. En attribuant aux père et mère la jouissance des biens de leurs enfapts Agés de moins de 18 ans, l'art. 384 suppose que ces biens ont été recueillis par eux. Il ne suffit pas, en effet, qu'ils aient été appelés à les recueillir. Il faut encore qu'ils en aient été saisis par la loi , et qu'ils n*y aient pas renoncé.
Si » par exemple , une succession leur était échue , que le conseil de famille, sans l'autorisation duquel elle ne pourrait être acceptée (Code civil , art. 461 ) , eût été d'avis d'y renoncer , et qu'en exécution de cette délibération la renonciation eût été faite , le père , quoiqu'il eût été lui-même d'une opinion contraire , ne pourrait pas réclamer la jouissance des biens de l'hérédité. Car cette hérédité serait dévolue à d'autres parents du défunt qui , à défaut des enfants
légal ; mais TarL 207 dit qne celle joaissance cessera en cas de codvoI. Le Code Hollandais , art. 366, est conforme à Tari 384 du Code Frant^is.
550 TEAITB DO MAAIAGB^.
eû seraient saisis , et contre lesquels le père ne pourrait réclamer un droit d'usufruit limité par la loi aux biens dont les enfants sont propriétaires.
Il eu serait autrement d'une succession que le. père , snccessible au premier degré aurait répudiée , et qui , par l'effet de cette répudiation » serait transmise aux enfants. La renonciation au titre d'héritier n'entraînerait pas TabdicalioD des droits du père comme usufruitier. Le refus de Tune des qualités ne nuirait pas à l'acceptation de l'autre , et les enfants acceptant eux-mêmes , avec l'autorisation du conseil de famille y la succession répudiée par le père, celoi-ci exercerait son usufruit légal sur cette hérédité devenue la propriété de ses enfants. (V. Proudhon» n*** 138-1390
S'il s'agissait d'une succession testamentaire léguée en propriété aux enfants et en usufruit au père /<la renondaUon des enfants ne pourrait nuire au père. Car celui-ci ayant un titre personnel dans le testament pourrait en user quoique les enfants refusassent eux-mêmes d'accepter le legs qui leur aurait été fait. Ce cas diffère essentiellement de celui où l'usufruit, au lieu d'être conventionnel» est seulement légal et ne peut par conséquent exister qu'autant que les enfants sont propriétaires.
On remarquera cependant que, dans le cas de l'usufruit légaly le père qui est le tuteur légitime de ses enfants peut se pourvoir judiciairement contre la délibération prise par le conseil de famille , et se faire autoriser par la justice à accepter pour ses enfants la succession à laquelle ce conseil aurait été d'avis qu'on renonçât.
L'usufruitier légal doit seul aussi profiter des produits annuels d'une rente viagère et de ceux d'un usufruit apparnant aux enfants , et cela sans être tenu à aucune restitution. C'est ce que déclare l'article 588 pour la rente viagère ; et la règle doit s'appliquer aussi à l'usufruit appartenant aux enfants , parce qu'elle est fondée sur la nature même da droit du père ou de la mère , droit qui les autorise à jouir
TftAITé DW UAEIAU. 557
de loat ce qui est la propriélé]des enfants , et par conséquent des revenus d'un usufruit comme de ceux d'une rente viagère. Telle est aussi Topinion de Dalloz atné dans son Dictionnaire de jurisprudence , et celle de Proudhon dans son Traité de l'usufruit (1).
1116. Mais le droit de l'usufruitier légal ne s'étend pas à des coupes pendant un certain nombre d'années, achetées par celui auquel les enfants ont succédé , et qui s'exploitent dans une forêt dont ils ne sont pas propriétaires. Car ces coupes forment un capital comme le prit de l'achat. L'usufruitier doit conserver ce capital qui est la substance de la chose soumise à son usufruit. Il ne doit donc profiter que des intérêts de la valeur de ces coupes; en sorte que s'il perçoit le produit des coupes , il devra le restituer aux enfants à la cessation de l'usufruit, sans intérêt jusqu'alors. Ainsi décidé par un arrêt de la Gourde cassation du 7 mars 1825 (2).
1aa7. Une question qui a quelque analogie avec la précédente a été résolue, le 27 avril 1827, par la Cour de Paris qui a décidé que l'usufruitier n'avait pas droit au fonds de réserve ^es actions de la banque , qui s'est formé pendant la durée de l'usufruit, parce que ce fondsaccroit au principal et n'appartient qu'au propriétaire. Le droit dé l'usufruitier, suivant l'arrêt , se réduit à la simple jouissance de la portion du fonds de réserve, qui a été distribuée pendant le cours de l'usufruit ; en sorte que si cette portion est placée , les intérêts seuls du placement appartiennent à l'usufruit. Le fonds de réserve même , tant la portion distribuée que celle qui ne l'a pas été avant la cessation de Tusufrliit, devant rester la chose du nu-propriétaire (3).
Cet arrêt a pour base les statuts de la banque qui ne
^1) DaUoz aine, verbo, Uêufrua Ugal, \. 12, 814 , n» 4 ; Proadhoo,
tovel^na* i54- (à) Le voir dans lojoamal de Dalloz, 25. 1.190; et dans eoloi de
Sîrey,S5. 6. 125.
ÇS) Sirey , 27. 2. 183.
558 TaÀiTi no marias».
permettent pas de considérer le fonds de réserve comme ai fruit civil.
1118. L'usufruit légal s^étend à la jouissance dn trésor trouvé par Teafant , et de celui qu*un tiers trouve dans la propriété de celui-ci.
Car la loi fait entrer dans cet usufruit tous les biens qui n'en sont pas formellement exceptés. La généralité des termes de Tarlicle 384 ne peut* en effet, être modifiée que par une exception positive, légale elle-même ou conventionnelle.
Or, aucune exception ne se rencontre relativement au trésor, que Tarticle 716 définit : a Toute chose cachée ou » enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété » et qui est découverte par le pur effet du hasard. » (Code civil, art. 716, §2.)
La propriété du trésor , dit le même article , appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds » et il lui en appartient moitié s'il est trouvé dans le fonds d*aatmi, l'autre moitié appartenant dans ce cas au propriétaire dn fonds.
Le hasard qui a fait faire la découverte ne peut élre assimilé à des biens acquis par le travail ou l'industrie séparés du fils de famille , et le trésor découvert de cette manière ne peut être rangé dans l'exception portée par l'article 387 du Code , puisque sa découverte n'est pas le fruit des travaux ou de rindustrie séparée de l'enfant , et n'est que Teffet du hasard (1).
1119. Mais l'usufruit légal ne comprend pas les biens acquis a par le travail et l'industrie séparés de Tenfant ni ceux » qui lut ont été donnés ou légués sous la condition ex- » presse que les père et mère n'en jouiraient pas. »
Telle est la disposition précise de Tart. 387 qui pose deux exceptions bien caractérisées à la règle écrite dans l'art. 384.
Pour la première exception il est nécessaire que le tra-
(i; Voir BUT celle qaetlion , Proadhon , VsufntU , tome i^, n* f 50; Dallez atné, Jurisprudence, 1. 12, p. 799, d» 6.
TlÀlTi DU MAftlACB. &59
Vâil et rindastrie s'apptiqaent à des olyets étrangers aux intérêts da père et qu'il aient lieu du consentement au moins tacite de celui-ci.
1120. Les travaux faits , l'industrie exercée pour les affaires du père doivent profiter à celui-ci ; car le père a le droit d'exiger que le fils qui est sous sa puissance travaille pour lui et emploie son industrie » ses talents , son intelligence à son avantage.
Mais s'il permet au fils de s'occuper hors de la maison paternelle , de se livrer à un métier quelconque , à une profession particulière » c'est au fils alors qu'appartient le gain qu'il en retire. La simple tolérance du père suffit même dans ce cas , comme indiquant un consentement tacite.
On devrait décider de la même manière relativement au gain d'un négoce séparé que ferait le fils même lorsqu'il habiterait avec le père.
En un mot c'est la séparation des intérêts du père et du fils qui distingue les gains dont le père doit profiter de ceux que le fils peut retenir.
Dans l'ancien droit il n'en était pas ainsi ; il n'y avait que deux sortes de pécule qui formassent la propriété du fils, celui qui se faisait à la guerre et celui qu'on obtenait dans les combats judiciaires.
Ces pécules était connus sous le nom depeculium castrenge eipeculium quasi coiirense. L'importance et les difficultés des lattes du barreau les avaient fait assimiler aux lattes militaires (1).
La législation nouvelle est plus juste comme plus sage. En donnant plus d'extension aux gains des fils de famille» elle excite leur. émulation et encourage leurs efforts (2}<
La seconde exception à l'usufruit légal n'est pas une innovation. Autrefois comme aujourd'hui les dons et legs faits aux fils de famille sous la condition expresse que le père n'en
fi j Voir poar Tancien droit les Pandeetes françaises sur Tarticle 387. fi) V. sur cette question , Proudhon, Traité de VuiufruUj a* 148.
560 TRAITA DU MAAIA6*.
aurait pas la jouissance , devaient être exécutés eonfomèment au titre qui les constituait. Le motif de la règle est sensible. L'auteur de la disposition pouvait ne pas donner ou léguer. Il a donc pu mettre à sa libéralité les conditions qui lui ont paru convenables. Comment^l'usufruitier poorraîtil se plaindre d'une condition qui ne lui nuit pas poisqu elle ne le prive d'aucun droit acquis?
Mais pour que la condition soit observée » il faut qu'elle soit expresse. L'article 367 le veut ainsi. Non que pour énoncer cette condition il faille rigoureusement se servir de tels termes plutôt que de tels autres* Il n'y a pas d'expressions sacramentelles dans notre droit. Mais il faut que la condition soit exprimée clairement, et que pour la cb^cher on ne soit pas obligé de recourir à des présomptions plus ou moins vagues, à des interprétations plus ou moins douteuses (1).
1121. En disaht que les dons et legs faits aux enfants sons la condition expresse que le père ou la mère n'en auraient pas Tusufruit, devaient être exécutés conformément au titre de libéralité , nous avons supposé que les dons et les legs ne s'appliqueraient pas à la réserve légak des enfants. Car cette réserve légale ne peut être soumise à aucune condition ; les enfants ayant dans leur qualité un titre personnel pour la réclamer et en étant saisis par la loi , le don ou le legs qui leur en serait fait n'ajouterait rien à leurs droits 9 et par conséquent le droit d'usufruit de ceux soos la puissance desquels sont ces enfants ne pourrait être détruit par une donation surabondante et inutile (2).
M. Proodhon fait observer que le père tuteur, quoiqu'il n'ait pas la jouissance de certains biens du mineur» en a cependant l'administration , qu'il peut , qu'il doit même en
(i; V. Proadhon , iàid, Do 149.
(») Y. VazetllM , JP/oHofe . S. 447 : Tovtlier, t. 2 , do 1067 ; Pro«dhon , de VEkU éps penonnet , t. S. p. I6l ; Daranton , t. 3 , n* 376.
tftAITE M MABtâftE. 54(1
{poursuivre le recouvrement sauf à rendre compte au mineur des intérêts ou des revenus des capitaux recouvrés.
Cette réflexion est juste. Le mineur non émancipé ne peut agir lui-même. Le père , son tuteur légitime, doit donc exercer ses actions judiciaires.
Aussi plusieurs arrêts ont-ils déclaré nulle la condition que les pères et mères n'auraient pas l'administration des biens légués à leurs «nfants tout en reconnaissant qu^il était permis de leur interdire lajouissance des legs. C'est ce qu'ont décidé la Cour de Besançon , par arrêt du 15 novembre 1807, et celle de Caen, par arrêt du 11 août 1825 (1).
1 122. Une troisième exception à l'usufruit légal est écrite dans l'art. 730 du Code civil ainsi conçu :
« Les enfants de l'indigne venant à la succession de leur An. ts#/ chef et sans le secours de la représentation ne sont pas exclus par la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun caiS, réclamer sur les biens de cette succession l'usufruit que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants (2). »
Les cas d'indignité sont déterminés par l'art. 727 du Code civil.
« Sont indignes et comme tels exclos des successions : Art. tît.
» V Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort an défunt ;
» 2* Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;
» 3** L'héritier majeur qui , instruit du meurtre du défunt ^ ne l'aura pas dénoncé à la justice. »
^f) Voir ces décisions dans le Journal de Sirey, (. 8. t. %7 ; 26. 2. 310; el dans celai de Deneversoo Dalloz, t. 6. 2. 156, et t. 24. 2. 159.
(2; Voir poar les cas de représentation les articles 744 et 787 do Code
La nnènie règle sar la privation de l'usafroit légal est établie par l'art. 633 da Code sicilien ; par Kart. 922 du Code Sarde; par l'art. 516 du Code de Vaad ; par l'art. S87 do Code hollandais.