‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 82 sur 136 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

562 TRAlTà DU MARIAGE.

Mais celte deroiëre peine ne s'appliqae pas aax parenb et alliés du meurtrier en ligne directe , ni à son époux , ni à ses parents et alliés en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncles et de neveux inclusivement. La loi a respecté les sentiments de la nature; elle n'a pas exigé qu'ils fussent violés pour venger le défunt.

Les enfants de llndigne peuvent être appelés à sa succession f si celui-ci ne concourait pas avec d'autres héritiers au même degré. Car Texistence d'un tel concours ferait disparaître les droits des enfants ; la portion de l'indigne accroîtrait dans ce cas à ses cohéritiers comme dans celui de la renonciation (i).

L'indignité qui prive le père de la succession du défunt, devait s'étendre aussi à l'usufruit des biens de l'hérédité » lorsque ces biens sont recueillis par ses enfants de leur propre chef. Il eàt été peu rationnel de lui conserver une partie des avantages d'une succession dont la loi le repousse.

1 123. Maison remarque avec quelque surprise une lacune dans l'article 730. Il parie du père qui s'est rendu indigne ; il ne dit rien de la mère.

Cette omission sera sans doute réparée par la jurisprudence. Car elle ne peut être que l'effet d'une négligence de rédaction.

Les motifs qui ont dicté la règle s'appliquent aussi à la inère, puisque Ton peut dire h son égard comme à l'égard do père f que si les enfants peuvent venir à la succession de leur ûhef sans repriserUer son odieuse tête , la justice qui leur est accordée ne doit pas lui profiter (2). Vbi eadem ratio, ibi idem jus.

1124. Si les père et mère sont l'un et l'autre vivants, l'indignité de la mère ne prive pas le père de l'usufruit légal à moins qu'il n'ait été son complice.

Mais si c'est sur le père que frappe la déchéance pour cause

(i) V. le TraHé 4eê Suecwién» , par M. Tazeitles, sur Tari. 730.1 (2) Disco^ars du Iribun Simèon au Corps législatif.

tRAtTi DC MARIAOS. 503

<) mdignîtë, l'usufruit légal dont il est privé ne passe pas à la mère , parce que la puissance paternelle ne lui appartient pas pendant la vie du père » parce que , d'ailleurs , ce ne serait réellement pas elle qui jouirait , et que sous son nom le père seul profiterai des avantages de cette jouissance.

M. Proudhon qui a examiné les questions que fait nattre l'article 730 , pense que , si pendant la vie du père qui s'est rendu indigne, les revenus de la succession doivent appartenir aux enfants qui la recueillent de leur chef après sa mort, ces revenus doivent être attribués à la mère survivante en vertu de la puissance paternelle dont elle est alors in-* veslie.

Cette question peut présenter des doutes. On peut se demander si le droit , acquis aux enfants dès l'ouverture de la succession à la jouissance des biens » pent leur être enlevé par un fait poitérieur : etsi» n'étant d'abord , relativement à cette succession» ni sons la puissance de leur père ni sous celle de leur mère, ils ont dft y tomber depuis ; s'il n'y aurait pas une sorte d'injustice et d'inconséquence dans un tel sys^ lème, et si ce cas ne doit pas être assimilé à celui de l'éman* cipation qui , une fois acquise à Tenfant , doit lui être maintenue 9 à moins que par un fait personnel , par sa mauvais conduite surtout , il n'en provoque luî-méme la révocation.

1125. La privation de l'usufruit légal résultant de l'indignité du père on de la mère dans le cas prévu par l'art. 730 n'entraîne cependant pas celle de l'administration des biens recueillis de leur chef par les enfants* Car ceax-ci placés par la loi sous la tutelle légitime des auteurs de leurs jonrs n'en restent pas moins soumis à une administration que la faiblesse de leur âge et leur inexpérience rendent pour eux nécessaire ; et l'article 730 étant muet à cet égard» c'est aux règles générales sur les tutelles qu'il faut s'en référer. Au reste autre chose est jouir pour soi , autre chose est administrer pour un mineur auquel on doit compta des jetiiisances.

564 TRAITK BU MAEIÀGE.

1126. Une quatrièmQ exception à Tusufrait légal éUit écrite dans l'article 386 , ainsi conçu :

Art. 386. <K Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des » père et mère contre lequel le divorce aura été prononcé. » Cette disposition est devenue inutile , aujourd^bui que le divorce a été aboli en France par la loi du 8 mai 1816.

1 127. Mais devra-t-on l'appliquer à l'époux contre lègue} une séparation de corps a été prononcée?

Les auteurs des Pandectes françaises adoptent raffirmative» Ils se fondent sur ce que le Code civil a admis les mêmes règles pour le divorce et la séparation , et qu'il y a les mêmes motifs d'indignité.

Proudhon est d'une opinion contraire, et son avis nous parait plus vrai comme plus conforme à ce grand principe de législation qui ne permet pas d'étendre les peines d'un cas à un autre.

Si le législateur qui, contre les unions malheureiBes , avait offert aux époux le choix entre les deux remèdes du divorce et de la séparation de corps , avait entendu appliquer à Tnn comme à l'autre la privation de l'usufruit légal, il l'aurait dit dans l'article 386. Le silence qu'il a gardé sur la séparation de corps prouve qu'il n'a pas voulu en assimiler en ce point les effets à ceux du divorce.

Au reste , le divorce et la séparation de corps difl%rent essentiellement dans leur nature et dans leurs conséquences.

Le divorce brise le mariage. La séparation de corps en relâche seulement les nœuds.

L'un est perpétuel et irréparable. Car les conjoints divorcés ne peuvent pluà se réunir même par de nouveaux liens. (Code civil , art. 295. ) L'autre peut n'être que temporaire. Le repentir du coupable peut obtenir le pardon de la victime, et produire une heureuse reconciliation.

Le divorce rend les époux à leur liberté , et leur permet de contracter de nouvelles unions. La séparation de corps laisse subsister la première , et ne donne pas lieu de craindre

TEAlTi BU 1IAR1A«1. 565

qae d'autres héritiers profitent des produits de l'usufruit léguai et des économies dont cet usufruit aurait été la source. Ainsi des différences essentielles distinguent les deux positions. Il n'eût donc pas été juste de les confondre dans l'application des peines (1).

1128. L'usufruit légal n'appartient pas aux père et mère naturels quoique la puissance paternelle leur soit attribuée par l'art. 383. Cet article limite à leur égard les droits attachés à cette puissance , à celui de correction conféré par les art. 376 , 377, 378 et 379. On n'y rappelle pas l'art. 484 dont les termes Même sont exclusifs des père et mère naturels. Car si ce dernier article parle d'usufruit, c'est en faveur du père y pendant le mariage , et en faveur de la mère après la dissolution du mariage, La disposition se réfère donc seulement aux père et mère mariés l'un à l'autre.

Il serait peu juste , au reste, qu'un père, qu'une mère, qui n'auraient pas reconnu leurs enfants et fourni aux besoins de ceux-ci , lorsqu'ils étaient sans ressources , fussent admis à les reconnaître lorsque leur position deviendrait, plus heureuse afin de profiter de l'usufruit de leurs biens.

Enfin l'intérêt des mœurs exige que les père et mère naturels ne jouissent pas de tous les avantages des père et mère légitimes (2).

1129. L'usufruit attribué par la loi aux pères et mères n'est pas gratuit; des charges lui sont imposées par la loi.

Voici les termes de l'art. 385 du Code :

ce Les charges de cette jouissance seront : hn, ms.

» V Celles auxquelles sont tenus tous les usufruitiers; » 2^ La nourriture , l'entretien et l'édocalion des enfants » selon leur fortune ;

)> 3® Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux ; x> 4^ Les frais funéraires et ceux de dernière maladie (3). »

(i; V. Fronéhon , ibid , i. 1, no 143. (2) y. ProudhoD, rjo I24.

fs) Semblable disposition dans l'arl. 299 du €od« sicilien ; 240 da Code de la Louisiane ; 367 du Gode hollandais.

566 TRAITE DU IIARIÀI.B.

L'usufruit paternel est soumis non-seulement aux charges générales de tout usufruit mais encore à des charges particulières qui lui sont propres.

La première espèce de ces charges » commune à tout usufruitier , est détaillée dans les art. 600 et suivants du Code

Ainsi 9 1^ il doit être fait un inventaire estimatif du mo^ bilier et un état des immeubles (art, 600), et ceb en présence du subrogé-tuteur (art. 451 );

1130. Cet inventaire est même tellement de rigueur que si les biens sujets à l'usufruit sont échus aux enfants par le décès de leur père ou de leur mère qui étaient communs en biens , le défaut d'inventaire fait perdre l'usufruit légal de ces biens au survivant de ceux-ci ; de leurs revenuSf dît l'article 1442 ; ce qui doit s'entendre non-seulement des revenus de tous les biens présents , mais encore de ceux de tous les biens à venir des enfants ;

2^ L'usufruitier doit jouir en bon père de famille ( article 601 ); il n'est cependant pas tenu de donner caution. L'article cité l'en dispense. Mais l'hypothèque légale dooC îi est grevé comme tuteur en tient lieu ;

S"* Il est tenu des réparations d'entretien ( articles 605- 606-607);

4^ Il est aussi tenu de toutes les charges annuelles des héritages , et par conséquent des intérêts des capitaux dus • des rentes perpétuelles et même des rentes viagères dont sont grevés les biens soumis à son usufruit (art. 608 et 609).

£a un mot, il doit remplir toutes les obligations d'un usufruitier ordinaire , indépendamment de celles qui lui sont spécialement imposées par l'art. 385.

1131. La principale de ces obligations spéciales consiste dans la nourriture» l'entretien et l'éducation des enfants selon leur fortune.

Celte obligation 9 la nature et la loi y soumettent, en général » tout père ou mère : Pielatis officia.

TKÀlTi D13 HAmiA«K. 557

Mais elle est plus stricte encoro pour Tusiifroitier légal. Car elle est la condition d'an avantage ; elle est le prix do don qae lui fait la loi ; s'il néglige cette condition» le tuteur on le subrogé-tuteur peuvent le faire condamner à la remplir.

1132. Par une conséquence de ces principes, l'usufruit légal ne peut être saisi par les créanciers personnels de Tusufruitier , ou il doit être distrait sur les revenus une va« leur annuelle suffisante pour fournir à la nourriture, à l'en* tretien et k Téducation des enfants.

1133. Cette charge spéciale disparait cependant, mais pour l'avenir seulement , lorsque le père renonce à l'usu* fruit. Alors il ne lui reste plus que son obligation comme père , obligation moins étendue , qui est proportionnée à ses ressources et qui ne soppose pas k ce que les créancfers personnels saisisent ses biens ou leurs produits.

L'obligation s'afTaiblit lorsque les revenus des biens des enfants sont insuffisants pour les charges annuelles. Cepen* danl Tusufruilier n'en doit pas moins , comme père , suppléer à cette insuffisance aux dépens de ses ressources person-* nelles. Seulement les enfants ne peuvent dans ce cas exiger de loi que le nécessaire et une éducation plus modeste.

L'obligation est aussi moins stricte lorsque les enfants ont eux-mêmes les moyens de pourvoir à leurs besoins ; lorsque , par exemple , ils jouissent de biens non grevés de l'usufruit légal , ou lorsque les gains qu'ils retirent d'une industrie particulière que leur laisse exercer le père peuvent fournir à leur entretien , à leur nourriture et à leur éducation. Il ne serait pas juste que le père qui renonce aux bénéfices de celte industrie dont il aurait le droit de profiter dût encore supporter des charges dont il pourrait être indemnisé par les travaux des enfants qn'il a sous sa puissance.

1134. La troisième charge de l'usufruit légal est le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux.

Ces arrérages ou intérêts ne peuvent s'entendre de ceux

508 TftAlTB DU MARIAGE.

qui coureni depuis l'ouverture de l'usufruit. Car si telle eût été l'intention de la loi , il eût été inutile d'insérer sur cet objet une disposition spéciale dans larticle 385. La charge aurait été suffisamment prescrite par la première disposition de l'article , où l'on voit que l'usufruitier légal est soumis à toutes les obligations de l'usufruitier conventionnel.

C'est donc une charge extraordinaire que celle de payer les arrérages et les intérêts des capitaux ; et par conséquent elle ne peut s'appliquer qu'aux intérêts arriérés dus au moment du décès de l'ancien propriétaire.

Tel est Tavis de Proudhon dans son Traité de l'usufruit : et cet avis, nous n'hésitons pas à l'adopter.

Nous ajouterons avec cet estimable auteur que la règle ne doit s'appliquer qu'aux intérêts des sommes capitales dues

par le défunt» et non aux arrérages des rentes ni à toutes antres prestations annuelles que le défunt aurait négligé d'acquitter pendant sa vie. L'article ne parle , en effet, que des intérêts des capitaux. Il ne dit rien des rentes, des bauK de ferme et de toutes autres prestations annuelles ; et comme la charge imposée est hors des termes du droit commun, eUe ne doit pas être étendue hors du cas expressément prévu , c'està-dire à aucun autre arrérage que ceux des intérêts des sommes exigibles dues par le défunt. Nous disons des rentes perpétuelles ou viagères , une rente ne constituant pas la dette d'un capital, mais seulement celle d'un revenu (t).

Cette disposition de la loi nouvelle parait avoir été empruntée des règles de notre ancien droit coutumier sur la garde noble et bourgeoise.

1 135. La quatrième charge qui grève l'usufruit légal est celle des frais funéraires et de ceux de la dernière maladie de la personne dont la succession est échue aux enfants mineurs de l'usufruitier.

(i) Proudhon , n^ 206, î07 el 108.

La généralité des expressions de l'article a fait naître une question : les frais funéraires et de dernière maladie ne doiyent-ils pas être entendus de ceux relatifs aux enfants euxmêmes qui décéderaient pendant la durée de l'usufruit?

M. Prondhon qui se fait cette question , la résout négativement en faisant observer que la disposition est empruntée du droit coutumier qui n'appliquait la charge qu'aux frais relatif» à l'auteur de la succession déférée aux enfants.

Il serait peu rationnel » d*ailleurs , de faire peser sur l'usufruitier une charge produite par l'événement même qui le priverait de son usufruit.

Ce serait, suivant la juste remarque de l'auteur, imposer le malheur d'un père déjà trop affligé de la perte de ses enfants, et affranchir l'hérédité d'une dette qui doit l'affecter.

Dans les frais funéraires sont nécessairement compris ceux des habits de deuil de la veuve ; car ces habits sont un accessoire de la pompe funèbre. Telle était la jurisprudence autrefois, telle elle doit être aujourd'hui (1).

1136. Le droit à l'usufruit légal peut cesser ou par un fait personnel de l'usufruitier ou par une cause accidentelle.

Par un fait personnel de l'usufruitier, si celui-ci émancipe son pupille ;

S'il y a indignité ;

Si les charges de l'usufruit ne sont pas exécutées ;

Si la mère usufruitière passe à de secondes noces.

1137. L'art. 477 du Code civil permet au père pendant le mariage, ou après la mort de celui-ci, à la mère, d'émanciper leurs enfants lorsqu'ils ont atteint l'âge de 15 ans accomplis.

Cette émancipation se fait par une simple déclaration devant le juge de paix assisté de son greffier. L'émancipation fait cesser la puissance paternelle. Elle

(i) V. Projdlioo , 11* 2\^,ei les nombreux auteurs qa*il cite.

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T&AITK DU MARUGB. 571

*' préjudice ; et ne peuyent*ils pas dire que ce droit leur ap- 1 parltent * soit que la renonciation ait été faite directement -; par la déclaration de rusufruttier , soit qu'elle ait été faite . indirectement par l'émancipation de Fenfant?

En réponse à cette question , nous ferons observer avec V. Proudhon dans son Traité d'usufruit que l'art. 622 parait : s'appliquer plutôt à l'usufruit conventionnel qui doit se pro- ^ longer pendant tonte la vie de l'usufruitier, qu'à l'usufruit lé- . gai dont la durée n'est que temporaire, qui doit cesser dès que Tenfant a atteint l'âge de dix^huit ans, qui est grevé de charges particulières auxquelles il doit d'abord fournir , et dont la valeur ne peut offrir aux créanciers qu'un gage fort incertain , fort équivoque. Aussi Prondhon considère-t--îl comme douteuse l'action des créanciers en nullité d'une renonciation directe à l'usufruit légal. ( Proudhon , t. 5 , n^ 2397.)

Mais il ne peut , sous aucun rapport , leur être permis de se plaindre de la renonciation indirecte qui résulterait de Témancipation de l'enfant par mariage ou autrement.

Car ils ont dû s'attendre à cet événement ; et ils n'ont pas le droit de s'opposer à ce qu'un père affranchisse son fils de la puissance paternelle, en l'émancipant lorsqu'il le croit en état par sa force et son intelligence de se diriger lui-même ; ils auraient encore moins celui de se plaindre du mariage du fils si le père y consentait. Le mariage, l'émancipation tiennent à l'état des personnes. La puissance paternelle est aussi un droit attaché à la personne des père et mère.

Or des créanciers ne peuvent pas exercer ni par conséquent restreindre les droits exclusivement attachés à la personne de leur débiteur. (Code civil, art. 1166.)

Des créanciers ne peuvent aussi par leurs actions gêner la liberté civile et porter atteinte à l'état des personnes. Ils n'ont donc pas le droit de s'immiscer dans l'examen des motifs qui ont déterminé un père de famille, quoique leur débiteur, à émanciper son fils ou à consentir au mariage de celui-

570 TRAITÉ W VARUGS.

doit donc aassi faire cesser Tasufruit légal qai en est reflet.

Aulrefois, dans les pays de droit écrit, rémancipatîoo ne privait les pères que de la moitié de Tusofruit des biens de leurs enfants ; ils conservaient Tautrc moitié inprœmium emancipatianis. C'était la disposition de la loi si oportei , 6. cod. 4ebon, quœ liberiSf toi de lempereur Justinien qui, modifiant une loi antérieure de Tempereur Constantin » décida qu au lieu du tiers de la propriété des biens de leurs enfants qu*ils émanciperaient » les pères auraient l'usufiruit de la moitié de ces biens.

Il est à observer, au reste, que suivant les lois romaines, le mariage émancipait les filles et non pas les mâles. Ceuxci continuaient après le mariage de rester sous la puissance paternelle.

En Auvergne , province qui avait une coutume particulière, mais qui, dans le silence de cette coutume, était régie par le droit romain, le mariage des filles les émancipait. Cependant le père conservait l'usufruit de leurs biens s'il se le réservait expressément. A défaut de réserve il le perdait (1).

1138. Plusieurs autres questions étaient agitées dans Tancien droit sur l'usufruit paternel et sur les efféls de Vëmancipation et du mariage quant à cet usufruit. Elles ne peuvent plus se renouveler aujourd'hni que, suivant Tarticle 476 du Code civil , le mineur est « émancipé de plein » droit par le mariage, » et que, suivant l'art. 384, l'usufruit légal cesse à l'émancipation de l'enfant.

Mais les créanciers du père peuvent-ils se plaindre d'une émancipation qui, en privant le père de l'usufruit des biens de ses enfants, les prive eux-mêmes de la valeur de cet osu* fruit sur lequel ils pouvaient compter comme gage de «leurs créances ?

L'art. 622 du Code civil autorise les créanciers de Tosufruitier à faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur

(t) V. Tart. 4B du cliap. U d« celte Coutaroe , et le CommeDlaire de Chabrol.

TOAITK DO MARIAGE. 571

préjudice ; et ne peuvenl^ils pas dire qae ce droit leur appartient , soit que la renonciation ait été faite directement par la déclaration de Tusufruitier , soit qu'elle ait été faite indirectement par Témancipation de Tenfant?

En réponse à cette question » nous ferons observer avec Proudhon dans son Traifé d'usufruit que l'art. 622 parait s'appliquer plutôt à l'usufruit conventionnel qui doit se prolonger pendant toute la vie de l'usufruitier, qu'à l'usufruit légal dont la durée n'est que temporaire , qui doit cesser dès que l'enfant a atteint l'âge de dix-buit ans» qui est grevé de cbarges particulières auxquelles il doit d*abord fournir , et dont la valeur ne peut offrir aux créanciers qu'un gage fort incertain , fort équivoque. Aussi Proudhon considère-t-nll comme douteuse l'action des créanciers en nullité d'une renonciation directe à l'usufruit légal. ( Proudhon , t. 5 , n^ 2397.)

Mais il ne peut , sous aucun rapport , leur être permis de se plaindre de la renonciation indirecte qui résulterait de l'émancipation de Tenfant par mariage ou autrement.

Car ils ont dû s'attendre à cet événement ; et ils n'ont pas le droit de s'opposer à ce qu'un père affranchisse son fils de la puissance paternelle » en l'émancipant lorsqu'il le croit en état par sa force et son intelligence de se diriger luimême; ils auraient encore moins celui de se plaindre du mariage du fils si le père y consentait. Le mariage, l'émancipation tiennent à l'état des personnes. La puissance paternelle est aussi un droit attaché à la personne des père et mère.

Or des créanciers ne peuvent pas exercer ni par conséquent restreindre les droits exclusivement attachés à la per* sonne de leur débiteur. (Code civil» art. 1166.)

Des créanciers ne peuvent aussi par leurs actions gêner la liberté civile et porter atteinte à l'état des personnes. Us n'ont donc pas le droit de s'immiscer dans l'examen des motifs qui ont déterminé un père de famille, quoique leur débiteur, à émanciper son fils ou à consentir au mariage de celui*

572 THAITK DU MARIAGE.

ci. Et comme la cessation de l'usufniit n'est que la conséquence ou Teffet de Témancipation ou du mariage de Tenfant ,les créanciers du père, qui ne peuvent être autorisés à s'opposer à la cause, ne peuvent aussi empêcher l'efTef .

1139. L'émancipation produite par le mariage est irrévocable. Comment concevoir , en effet , que celui qui a été jugé, parlé souverain dans le cas de dispense d'âge, ou par ses parents, dans les cas ordinaires, capable de contracieT un engagement aussi sérieux, ne le soit pas pouradministrer ses biens? Cette émancipation , au reste, est acquise de plein droit au mineur; elle lui est acquise de plein droit par la volonté de la loi , sans condition , sans terme , sans réserve. Elle doit donc être absolue, et ne peut être révoquée. Ainsi jugé par arrêt de la Cour de cassation du 21 février 1821 . (Sirey, 21. 1. 188.)

Mais l'émancipation résnltant de la seule déclaration des père et mère devant le juge de paix est une concession du père ou de la mère; et elle peut être retirée s'il est reconnu qu'elle avait été accordée par erreur et que le fils n'en mérite pas le bénéfice. Rentrant en tutelle par cette révocation le mineur retombe aussi sous la puissance paternelle; el par conséquent l'usufruit légal renaît (1). ^ -

1140. Nous avons déjà parlé de l'indignité, comme cause de privation du droit d'usufruit, et nous avons rappelé sur cette cause les termes de l'art. 730 du Code civil.

Mais le cas prévu par cet article s'applique seulement à la succession dont le père ou la mère se sont rendus indignes. Ils conservent l'usufruit des autres. biens des enfants.

Il est un autre cas d'indignité qui se confond avec l'inexécution des charges auxquelles est soumis l'usufruitier.

Cette inexécution et une mauvaise conduite sont des motifs suffisants pour provoquer la privation de l'usufroit.

{i) Proudlion , de VËtal des personnes , (. 2, p. 266.

TKAltB HO MAftlAGC. 573

L'ineiLécution isolée devrait faire modifier les droits du père, mais ne pas en eatrainer l'extinction absolue. Si , par exemple, le père, sans se livrer» d'ailleurs, à des désordres criants, négligeait de fournir à ses enfants la nourriture , l'entretien et l'éducation qui leur seraient nécessaires , ou si les revenus de cet usufruit devenaient annuellement la proie de ses créanciers, les tribunaux, que la loi prépose à la surveillance et à la conservation des intérêts des mineurs, pourraient , sur la provocation du subrogé-tuteur , ordonner qu'une partie des produits de cet usufruit serait consacrée annuellement aux besoins des enfants, et déterminer même les biens sur lesquelscesprodoitsseraientperçus. Le surplus resterait au père.

Mais si les désordres du père obligeaient la justice à le priver de la tutelle de ses enfants , il devrait aussi perdre l'usufruit légal. C'est ce que la Cour de Riom a jugé par un arrêt du 14 avril 1815 qui avait été précédé d'autres arrêts, par lesquels le père avait été, conformément à l'avis du conseil de famille, destitué de la tutelle.

Si la destitution de la tutelle légitime n'était pas provoquée, l'inconduite notoire devrait-elle suffire pour entraîner la privation de l'usufruit légal?

Les auteurs sont divisés sur la question. 11 semble cepen* dant que si le père conserve la tutelle il ne peut être privé de l'usufruit; car ou ses désordres sont tels qu'il est dangereux de lui confier les soins et l'éducation des enfants; et par conséquent la tutelle ou l'administration des personnes et des biens des enfants doit lui être enlevée; et dans ce cas les tribunaux le privant , dans l'intérêt des enfants, d'un des principaux droits attachés à la puissance paternelle, il est juste qu'on le prive aussi des bénéfices attachés à cette puissance, c'est-à-dire de l'usufruit légal ; ou, au contraire, ses désordres ne sont pas assez caractérisés pour le rendre indigne delà tutelle ; et, dans ce second cas, pourquoi le priverait-on de son usufruit ?

574 tftAiTi ou jiAatAGtt.

1141. Lft faillite ou la dëconGture da père ne doivent pu être assimilées à rinconduite et lai faire perdre soit la loielle , soit l'usafruit légal. Elles peuvent être lefTel de malheurs, de fausses spéculations, d'imprudence, plutôt que de l'immoralité du failli. Celui-ci ne doit donc pas être dépouillé des ressources qu'il peut trouver dans son usafroil légal. Mais si ses créanciers s'emparaient de ces ressources , ils devraient souffrir la distraction de ce qui serait nécessaire pour la nourriture , l'entretien et l'éducation des enfants el pour acquitter les autres charges de l'usufruit.

Tout ce que nous venons de dire s'applique à la mère comme au père (1).

1142. Le second mariage de la mère est pour elle une cause particulière de privation de l'usufruit légal. Le lé^slateur a craint que sous l'influence d'un second époux, elle n'eût plus la force ou la volonté de veiller avec la sollidiade nécessaire à l'administration des personnes et des biens de ses enfants ; et il lui a enlevé tout à la fois et la tutelle et l'usufruit légal (V. les articles 386 et 395).

Il a cependant autorisé le conseil de famille à conserver la tutelle à la mère qui voudrait se remarier , maïs saus lui laisser en même temps la jouissance des hiens des enfants ; craignant que les revenus de ceux-ci ne fussent employés aux besoins du second époux et des enfants du second lit. Ce second époux , si la tutelle est conservée à la mère, touche , il est vrai , ces revenus , comme curateur ; mais il en doit compte; et celte obligation qu'il aura à remplir à la fin de la tutelle ne lui permet pas de détourner de leur destination les jouissances qu'il perçoit.

1143. Après avoir examiné les faits personnels de l'usai

(i) y. sur PîneondiiUe notoire des père et mère , Salviat , 4e VVêufmU.t 3, p. 6S,art. 1:23, n«9; Proudhon, iome I , i»«l4€, cl t. S. n« 2423 ; Vazeilles , du Mariage, L 2 , n» 4^1 ; Chardon , du Dol ei de la Fraude , t. 2, u» 328 ; Duranlou i t. 3, qo3S8; Toullier, t. 2, n» 1062.

TA4lti DU MAHIAM. 575

fruitier qui foal cesser l'asafmit , il nous reste à considérer les causes aecideulelles qui le détraisent.

Ces causes sont la mort naturelle ou civile de Tusafroitier ;

La mort natorelle ou civile de Tenfant.

L'extinction de Tusufruit par la mort naturelle ou civile de l'usufruitier est commune à l'usufruit conventionnel. (V. l'art. 617 du Code civil.)

Quant à la mort naturelle , il n'y pas d'observation à faire. La nature même de l'usufruit qui ne consiste qu'en nne jouissance viagère , ne permet pas que l'usufruitier trans-* mette aucun droit de jouissance.

1 144. Image de la mort naturelle aux yeux de la loi , la mort civile doit produire les mêmes effets. C'est aussi ce que déclare l'art. 25 du Code civil. L'art. 617 n'est que Tapplication, particulière à l'usufruit» des règles générales sur les conséquences de la mort civile.

Néanmoins pour soulager la misère de Tusufruitier frappé de mort civile » il serait conforme à l'huroanité de loi conserver une portion de l'usufruit , qui lui tiendrait lieu d aliments. L'article 25 du Code civil ne s'y oppose pas. 11 permet même au condamné à la mort civile de recevoir à titre d'aliments ; et quoique la loi n'impose pas l'obligatton d'en fournir à un père placé dans cette affligeante situation , ce^ pendant la nature et l'équilé le commandent, et les tribunaux n'hésiteraient pas sans doute à l'ordonner. Salviat pense qu'il en est dû à tout usufruitier aux dépens des jouissances qu'il perd (1).

1145. Si Tusufruitier mort civilement est réintégré dans ses droits civils , recouvrera-t-il au moins pour l'avenir l'usufruit légal dont il avait été privé?

Salviat et Proudhon prévoient deux cas : l'un celui où la réintégration est prononcée par un jugement , l'autre où elle a pour cause une grice du prince.

(i; SaUial^ TraOé de fuêuffuit, t. 2, p. 20 et 21.

ft76 TBAITB fit? HAlUikGK.

Pour le premier cas les deux auteurs s*acGordenl à penser que le mort civilement» rétabli daus ses droits civils par un jugement, les recouvre tous sinon pour le passé au moins pour l'avenir ; que réintégré dans sa puissance paternelle il doit jouir de tous les droits attachés à cette puissance, et que par conséquent l'usufruit légal lui appartient.

Cette opinion n'est peut-être pas rigoureusement exacte en droit, puisqu'elle priverait les enfants, s'ils avaient un tuteur étranger, d'un droit acquis aux revenus de leurs biens ; ou s*ils avaient toujours leur mère qui par la mort civile du père aurait succédé à la puissance paternelle et à l'usufruit légal , celle-ci serait dépouillée de ce double avantage. Cependant il y a tant d'équité dans une telle décision qu'elle doit être admise.

Il y a plus de difficultés pour les effets de la réintégration par lettres de grâce. Le prince peut bien remettre la peine; mais il ne peut effacer le jugement ni par conséquent détruire les droits que ce jugement a valus à des tiers. Il n'appartient pas au prince , à cet organe et ce premier sujet de la loi de priver les enfants ou leur mère des jouissances que la mort civile du père leur avait définitivement attribuées. Salviat qui le décide ainsi nous parait plus vrai en principe que Proudhon dont l'avis est contraire (1).

De la (ulelle des eofaiifs lègUimet.

1146. Origine et motifs de la tutelle.

1147. Droit ancien et âge de la majorité,

1148. Droit intermédiaire.

1149. Droit actuel. -^Majorité fixée à M an$.

(i) Troplong , no- 2018-2020; et SaWial, C. î, p. 23 et suiv.

TRAITÉ BU MÀMAGÈ. . 577

1150. Le$ années u comptent par jour ^ non par heure.

1151. La majorité de 21 ans ne s'applique qu'aux affaires civiles.

1152. Quelle est la majorité pour les affaires criminelles ?

1155. Quelle est celle établie pour les diverses fonctions publiques ? 1154. Quelle est celle du roi et du régent ?

i 155. Définition de la tutelle.

1156. De la tutelle chez les Romains.— Trois espèces.

1157. A quel dgefinissait-^lle?

1158. En France les tutelles étaient toutes dativesy[à l'exception de la tutelle légitime de la mère ou de Vaîeule.

1 1 ^9. Quand finissait-elle ?

i 160. L* ancienne division des tutelles a été adoptée par le Code civil.

1161. Division du paragraphe.

1 146. La tatelle peut être considérée comme de droit naturel dans son origine. Car Téquité naturelle vent que celui qui, par la faiblesse de son âge , ne peut se diriger et se dé. fendre lui-même»' soit guidé et protégé par d'autres.

Mais la loi civile a dû déterminer les règles de cette protection et fixer Tàge auquel elle ne serait plus présumée nécessaire*

De là les dispositions législatives sur tes minorités et sur les tutelles.

Ces dispositions ont varié suivant les peuples et d'après l'influence des climats ou des mœurs.

1147. Chez les Romains la pleine majorité était fixée k 25 ans. Cependant la tutelle ne durait pas jusqu'à 'cet âge. Elle cessait à 14 ans; seulement les mineurs de 25 ans qui avaient contracté étaient admis au bénéfice de restitution contre leurs engagements s'ils avaient été lésés.

Ces principes régissaient autrefois en France celles de no9 provinces qui avaient adopté la législation romaine , et que par ee motif on appelait pays de droit écrit.

Dads les autres provinces connues sous la dénomination de pays coutumier , l'âge de la majorité était différent selon les lieux, et même, dans quelque^ coutumes, selon la qua-' Uié des personnes ou ta nature des biens. Quelques coutumes

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