I. Ditision
1227. La nature et la loi imposent aux ascemlants et aux descendants d^ devoirs réciproques.
Si les ascendants sont tenus de protéger la faiblesse des enfants auxquels ils ont donné le jour, de les nourrir» de les entretenir , de les élever , les descendants doivent aussi venir au secours de leurs ascendants qui sont dans la détresse, et les soigner ou les faire soigner dans leur vieillesse et leurs infirmités.
1228. Cette obligation réciproque reconnue chez tous les peuples ne pouvait être oubliée par les législateurs français. Et ils ont senti qu'il ne suffisait pas qu'elle fût en quelque sorte de droit naturel , qu'il fallait encore que le droit civil la prescrivit pour qu'elle ne fût pas négligée par l'indicérence ou TégoYsme. De là les dispositions des articles 203 et suivants du Code civil : les unes relatives aux obligations des ascendants , les autres à celles des descendants.
Aeticlb PEEMIXa. ' Des obligations des ascendanis et DotammeDl des père et mère.
1229. Des obligaliom des a$eendant$ quant aux bnoins de$ deteendanti.
1230. Dmtion.
1229. « Les époux contractent ensemble , par le fait seul An. aoa.
» du mariage , Tobligation de nourrir» entretenir et éleTer )> leurs enfants (1).»
Cet article n'est que le résumé de plusieurs lois roniaines.
Ipsum aulem filium vel filiam, filios vel filias, et deincfps , alere patres necesse est, non propler hœreditatem , sedprcpler ipsam naturam, et leges quœ àparentibus alêndos esse fiberos imperaverunt. L. 5, Cod. de bon. quœ Itb. '^
Non taniùm alimenta , verùm etiam cwtera quoque onera liberorum patrem ab judice cogi prœbere rescriptis continetur, L. 5, § 12, (T. de agnosc. et alend. lib.
c( Parmi les obligations auxquelles le mariage soomet ceux qui le contractent » disait l'orateur Portalis, lors de
{{) L*obligaUoD de nourrir, entretenir et èlerer les entants est imposée par le Code sicilien d*abord an père, puis à Taleul, puis an bîsalenl et subsidiairement à la mère fart. 193j, elle s'applique aux gendres et aiii belles-filles et est réciproque, art. 195, 196;
Le Gode de la I^uisiane, art. 243 & 246 est conforme au CodeNapo* léon, art.203&207:
f/ar(. 246 dit que le mot a aliments 8*entend de ce qui est nécessaire » pour la nourriture, le logement et Tentretien décelai qm le rèclaoie«
» 11 comprend aussi réducalion lorsque celui à qui les alineals aoot » dus est un mineur ; »
L*art. 116 du Code sarde est conforme à Tart. 203 de notre Gode; mais il ajoute que le père est principalement chargé des frais d'entrelien et d'éducalion ; s^il n'est pas en étal d*y subvenir » ces frais sool i la charge de la mère ou de Taleul palernel ou de l'un et l'autre eu égard à leurs facultés. Â leur défaut, ils sont à la charge des autres ascendants paternels et subsidiairement à celle des ascendants maternels;
L'art. 1 17 du Code sarde est conforme à l'art. 204da Code Napoléon; mais il y est ajouté que la fille qui n'a pas suffisamment de biens propres a le droil d*étre dotée par son père , à son défaut par l'aleal paternel, subsidiairemenl par la mère;
Les art. 1 18 A 120 sont conformes aux art. 205 à 208 de notre Gode.
Le Code va u dois a ses art. 103 & 113 conformes au Code Napoléon , art. 203^211;
Le Code hollandais a l'art. 159 comme l'art. 203 du Gode Napoléon, et les art. 375 à 38S comme les art. 2O4 A 211 ;
Les art. 61, 232, 233 du Code prussien sont comme les art. 303, 206 et 2O4 du Code français. Mais ils ajoutent que « les enfants ont aneac- » tion ft exercer contre leur père : le fils pour obtenir un établissement x> cl les filles pour une dot. »
l'exposé des motifs de la loi, la première, est celle de nourrir, d'entretenir et d'élever ceux auxquels on a donné le jour.
» Les aliments et l'entretien ont pour objet la conservation et le bien-être de la personne. L'éducation se rapporte à un avantage moral. »
Le principe ne pouvait être contesté. Aussi avait-il été présenté par la Commission et par la Section.
Mais on se débattit sur l'étendue de l'obligation que l'article impose au père.
On prétendait qu'un père ne devait pas d'aliments à son fils majeur ; qu'il n'était tenu que d'entretenir et d'élever ses enfants , et que ce devoir cessait lorsque l'enfant était élevé; que c'était dans l'intention de restreindre l'obligation que la Section avait placé le mot élever après celui entreienir;
Qu'imposer formellement au père l'obligation de remplir ce devoir à l'égard du majeur, ce serait favoriser sa paresse;
Que ce serait affaiblir et même détruire le respect filial , si le père et le fils étaient obligés de vivre ensemble après que ce dernier aurait été installé dans la maison paternelle par le ministère d'un huissier.
Mais ces considérations ne parurent pas devoir l'emporter sur le VŒU de la nature.
On pensa qu'il n'y avait pas de circonstances qui pussent dispenser le père de fournir la subsistance à son fils dans le besoin ;
Que le premier bienfait de l'éducation dont on n'hésite pas à faire un devoir au père deviendrait un malheur de plus pour le fils s*il devait ensuite être abandonné à luimême dans tous les cas.
Seulement on reconnut que les aliments devaient être proportionnés à la fortune du père qui les doit et à l'éducation de l'enfant qui en a besoin.
On proposa donc de consacrer le précepte, de ne pas le limiter et de laisser le juge l'appliquer suivant les circons-
638 TEÂlTt M MÀRIA6C.
tances ; et le principe fat modifie en ce sens par une disposition qui est devenue depuis Tart. 208 dont il sera ci-après
parlée
1230. L'obligation de fournir des aliments peut être considérée sous divers rapports :
On peut demander »
A qui sont dues des aliments , et quels sont ceux qui les
doivent 7 Si la dette est solidaire?
Quelle est son étendue ?
De quelle manière elle doit être acquittée T Quels sont les cas qui en affranchissent? Enfin si la créance pour aliments est saisissable 7
1" ScnniTisioN .
f ' A qoi les alimenta sont-ito dus et qoi les doit r
1231 • A quiiontdus des aliments f
1232. Norirseulement les enfants , mais les gendres , les helleS'-flleSf les petits enfants y ont droit.
1233. Il y a réciprocité d'obligation. .
1234. Mais la belle-mère gui convole n'en doit pas^ m lesalliétquamd V affinité cesse*
1235. Ils sont dus aux ascendants.
1236. Ils ne sont pas dus entre alliés au degré depetii-'fiU et draseendants.
1237. Ils sont dus entre les enfants naturels et leurs pères et wUreSy et entre tes adoptifs et les adoptants.
1231. Des aliments sont dus aux enfonts , aux gendres» aux belles-filles , aux petits enfants.
L'art. 203 ne parle, il est vrai, que des enfants. D ne dît rien des gendres et des belles-filles.
Art. $M. 1232. Mais on lit dans l'art. 206 que « les gendres et
raAlTÉ DU MABIAGV. 639
» belles-filles doivent également et dans les mêmes circons- 9 tances » des aliments à leurs beau-père et belle-mère »
1233. Et dans larlicle 207 que « les obligations rèsul- Art. ftr. » tant de ces dispositions sont réciproques. »
D'ailleurs les beaux^ëres et les belles -mères, les gendres et les belles-filles » sont respectivement, Loco patris et matris, filiœ et filii (1).
Au resta , la réciprocité d'obligations , établie par la loi, est tellement formelle , qu'il ne peut à cet égard s'élever te moindre doute.
Seulement comme le dit la suite de l'art. 206 , « Fobliga- Art. lo». » lion cesse : 1® lorsque la belle-mère a convolé en se- » condes noces ; 2^ lorsque celui des époux qui produisait » l'affinité , et les enfants issus de son union avec l'antre D époux sont décédés. »
On remarque que le convoi du beau-père ne détruit pas le droit réciproque , parce que celui-ci reste toujoura chef de la famille , tandis que la belle-'mère passe sous la puissance d'un second mari.
1234. Les raisonnements que nous venons de faire pour les gendres et les belles-filles , se présentent aussi à l'égard des ascendants.
Car aux termes de l'article 205 « les enfants doivent des Art. m». x> aliments à leurs père , mère et autres ascendants qui sont 1» dans le besoin. »
Et nous venons de voir que l'article 207 déclare les obligations réciproques.
Nous ajouterons que la Cour de Grenoble demandait une addition à l'art. 203 en faisant observer que l'équité naturelle et la justice veulent que les aliments soient fournis par tous les ascendants à leurs descendants pauvres et réciproquement ; mais elle proposait de dire que Vateul et V aïeule ne doivent des aliments à leurs petits-enfants que lorsque les
(1) Par le mot belle-fUley la loi enleod Tèpouse da fils et non la fille d'an second conjoint du père on de la mère.
640 TRAITE DU MAalAGË.
père et mèr0 ne peuvent absolument en fournir. Il en est de même des aliments dus par les petils-enfants à leurs oïeu/i H autres ascendants.
« L'additioD réclamée n'a pas été faite , parce qae , c dit Locré y c( la contesLture de l'article ne le comportait pas. j> Mais il n'en résulte point que Tobligation ait été bornée » aux pères et mères. »
» D'abord le texte n'est pas exclusif : il n'exprime aux) cune limitation. Ainsi dans le silence de la loî \a yor » risprudence constante , qui étendait aux ascendants le » devoir de fournir des aliments conserverait sa force d'a- » près les explications qui ont été données de l'art. 1 de » la loi du 30 ventôse an 12 , quoique les tribunaux pu&- » sent s'en écarter sans craindre la cassation de leurs jugey> mcnts. »
Locré ajoute que l'art. 205 suppose implicitement cette obligation en l'établissant pour les descendants, parce que ces sortes d'obligations sont de leur nature essentiellement réci« proques.
Sans doute » il y a essentiellement réciprocité d'après la nature même de l'obligation ; mais il y a aussi rëcîpTocité d'après le texte de l'art. 207 ; et il y aurait violation de ce texte et par conséquent lieu à cassation contre on arrêt qui refuserait en principe les aliments demandés par le petit-fils à l'ascendant.
La réciprocité était aussi admise dans le droit romain ; elle était ordonnée expressément par la novelle 1 17» ch. 7, in fine , dont voici les termes :
a Quod de alendis maire et filiis indigentibus definivimus, » hoc quoque in omnibus ascendentibus , descendentibusque » personis utriusque naturœ valere prœeipimus. »
Domat f dans ses Lois civiles, en rappelant cette loi Vapplique au droit français et enseigne « qu'en général c'est un devoir réciproque entre les ascendants et les descendants
tâAITB DO lÉARIÀÛfi. 64i
que ceux d^enlre eux qoi en onl le moyen , fournissent les aliments à ceax qui en manquent (1). »
Telle est aussi sous le droit actuel l'opinion de Toullier et de Vazeilles; et ces opinions ont été consacrées par un arrêt de la Cour de Paris du 2 août 1806 , un arrêt de la Cour de Turin du 28 novembre 1807 , un arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 1807 (2).
Seulement les ascendants et Id descendants ne se doivent des aliments que lorsque les parents plus proches^ les père et mère et les enfants sont dans l'impuissance d'en fournir. Car en règle générale c'est l'héritier présomptif qui est tenu de la dette alimentaire ; en vertu de la maxime ubi èmolu^ menta sunt , ibi onus esse débet (3).
1236. Les alliés aux degrés de petits-Gls et d'ascendants ne sont pas tenus des mêmes obligations les uns à l'égard des autres. Aucun article du Code ne les y soumet , et la discussion qui Fa préparé est aussi muette. Ce silence de la loi les autoriserait respectivement à se refuser des aliments. Cependant si l'indigence était absolue » l'équité et les convenances» les devoirs même de famille commanderaient, entre des alliés aussi proches , en ligne directe, des secours alimentaires.
1237. Des aliments sont aussi dus par un fils naturel à son père, par un adopté à l'adoptant (4). Mais ce devoir s'arrête au premier degré. 11 ne passe pas aux degrés supérieurs. L'enfant naturel n'est pas de la famille des ascendants naturels. (Arrêt de cassât, du 7 juillet 1817 , S., 17. 1. 289 ; D., 15. 1. 51«.)
Ci) Domat, L. civ., liv. 3, titre 2, sect. 3, n* 11. (^) y. cesarrêCs dans le Recaeil deDeDeverd oa Dalioz, e( notamment le dernier, soi! dans ce Recaeit , t. 7. 1. 509, soit dans celui de Sirey,
(3; Pothier» du Mariage, n«393; Toullier, 1.2 , no 613; Doranton,