TOME II
642 TRAfTÉ OU MARIAGE.
La même réflexion s'applique à Tenfant adoptif.
2"* Subdivision.
Solidarité de la detle.
1238. La Molidarité de la dette alimentaire est controeertée, — Arrêts.
1238. La solidarité de la delfe alimentaire est très-contestée. En principe absolu cette solidarité n'existe pas. Car aucun texte de loi ne l'établit » et ta solidarité ne se présume pas. (Art. 1202.)
Cependant les arrêts qui l'ont admise sont plus nombreux que ceux qui la rejettent.
Mais plusieurs de ces arrêts se sont fondés sur Findivisi* bilité du besoin et sur son urgence , et ils ont décidé que le créancier des aliments pouvait s'adresser pour le tout à un seul des enfants débiteurs sauf à celui-ci à réclamer contre les autres leur part contributive de la dette commune. C'est ee qu'ajiigé la Cour de Riom par arrêt du 15 mars 1830 (1).
3"® Subdivision»
Efeodue de la detle.
SOMMAIBZ.
1239. De rétendue de la dette et qu'entend-on par le mot aliment T 12i0. Il y a deux sortes de nécessaires , V absolu et le relatif. 1241. La position sociale du demandeur et du défendeur et les ressources de celui-ci doivent être appréciées pour la fixation de la dette.
1239. L'étendue de la dclte alimentaire doit être réglée
^1) Sirey, 33. 2. 574 : 1>-, 33. 2. 1*25. Voir sur la question Ronsseao- Lacombe , verbo Aliments^ le nouveau Denizart , ibid ; Proudhon, f . 1«^ p. 255 j (:uras8on,x:ompèlence dts juges de paix, t. 2, d« 13.
TRAITÉ DU MAlUAGfi. 643
conformément à l'article 208 du Code civil » selon lequel ,
« Les aliments ne sont accordés que dans la proportion Art. 208; n du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui » qui les doit »
Sous le nom d'aliment sont compris, d*après le droit romain, le logement, la nourriture, Fenlretien. Cibaria et habitatio et vestitus debebuntur quià sine hiê ali corpus n(m potesl. L. 6, (T. de alim.
Le Gode civil par Tarticle 203 y ajoute^ pour les enfants , l'éducation qui est la nourriture de Tàme (1).
1240. Pour déterminer Tétendue que l'obligation comporte, voici comment s'expliquait Portalis dans l'exposé des moti& de la loi :
«t Les aliments comprennent tout ce qui est nécessaire ; mais il faut distinguer deux sortes de nécessaires : l'absolu et le relatif. L'absolu est réglé par les besoins indispensables de la vie ; le relatif par l'état et les circonstances. Le nécessaire relatif n'est donc pas égal pour tous les hommes ; l'absolu même ne l'est pas. La vieillesse a plus de besoins que l'enGaince , le mariage que le célibat , la faiblesse que la force, la maladie que la santé*
» Les bornes du nécessaire absolu sont fort étroites. Un peu de justice et de bonne foi suffisent pour les connaître. A l'égard du nécessaire relatif il est à l'arbitrage de l'opinion et de l'éqnité. »
Il faut ajouter à ces observations que le juge doit apprécier non-seulement les besoins de celui qui réclame , mais encore les facultés de celui qui refuse.
Cette appréciation est sans doute difficile , parce que trop souyent tout est simulation dans les exposés. L'un exagère sa misère ; l'autre affaiblit ses ressources. Entre ces deux extrêmes la réflexion , préparée par un examen attentif, pourra conduire le juge à découvrir la vérité et à être juste.
(fl j Voir Tarlicle 24^ du Code de la Louisiane h la noie sur l'arlicle
6M TRAITÉ nu MARIAGE.
Mais la résistance du défendeor doit être justifiée par loi. Comment» en effet, le demandeur prouverait-il qu'il n*a aucun moyen de subsistance? Il ne peut qu'alléguer le fait né^ gatif. C'est à celui qui conteste à établir le fait positif (Arrêt du 23 février 1813, Cour deColmar) (1).
1241. La position sociale, l'éducation reçue doîvenf être consultées pour l'appréciation des aliments dus. L'enfant de l'ouvrier, auquel son père a fait donner une éducation qm\e sort de la classe où il était né, a de plus grands besoins relatifs et doit obtenir des secours plus considérables que s'il était resté simple ouvrier ; et ses parents qui l'ont euxmêmes fait sortir de sa condition première ne peuvent se plaindre des nouvelles charges qui leur sont imposées.
Si le demandeur a quelques ressources ou dans ses revenus personnels ou dans ses travaux, il ne doit obtenir que le complément de son nécessaire absolu ou relatif.
Si les parents de l'enfant qui réclame lui ont donné une éducation suffisante pour qu'il puisse fournir lui-même à ses besoins par ses travaux , ou son industrie, ifs ne Jui doivent plus d'aliments.
Celui dont les biens sont soumis à l'usufruit légal de son père ou de sa mère a dans les charges même qui sont les conditions de cet usufruit , un tftre de plus pour obtenir ce qui lui est nécessaire soit pour sa nourriture et son entretien , soit pour son éducation.
Au reste, la tixation des aliments est laissée par la loi à la discrétion des tribunaux qui doivent les régler d'après les circonstances, et leurs décisions reposant sur des points de fait plutôt que sur des points de droit, échappent à la censure de la Cour de cassation (2).
(t) D., (. 12. 2. 13; Sirey, U. 2. 3.
{%) Arrôl da rejet d a U germinal an 13 ; S., 5. 1. 285 ; D , 3. 2. 130.
TAAlTfi DU HARIAGB. ft4«l
4™* SUBDITJSION.
Mode du payement de la deUe.
12i2. Le mode de payement de la dette alimentaire doit différer
selon la qualité du demandeur.
12^3. Doit-on admettre V offre du défendeur de fournir des aliments
dans sa maison ? — Arrêts.
1244. Le droit à des aliments n* autorise pas à réclamer un capital
mobilier même pour établissement par mariage, 12i5. Droit ancien , romain et français, sur la question.
1242. Le mode de la prestation des aliments doit différer selon la qualité des personnes à qui ils sont dus el selon les autres circonstances.
Des enfants célibataires peuvent être tenus de venir les recevoir dans la maison de leurs père et mère ou des autres ascendants.
Cela doit avoir lieu surtout lorsque le débiteur des aliments prouve qu'il est dans Timpuissance de payer la pension alimentaire. C'est ce que délare les art. 210 et 211 du Gode civil.
« Si la personne qui doit fournir les aKmenfs justifie Art. sio. y qu'elle ne peut payer la pension alimentaire , le tribunal » pourra > en connaissance de cause , ordonner qu'elle re- » cevra en sa demeure , qu'elle nourrira et entretiendra » celui auquel elle devra des aliments. »
a Le tribunal prononcera également si le père ou la mère Art. su. » qui offrira de recevoir» nourrir et entretenir dans sa de- » meure, l'enfant à qui il devra des aliments , devra, dans » ce cas , être dispensé de payer la pension alimentaire. »
1243. L'art 210 s'applique ,à tous les cas, aux pères et mères et aux autres ascendants auxquels des aliments sont dus comme aux enfants.
Cet article n'a fait , au reste , qu'ériger en loi la jurisprudence reçue.
646 TRAITÉ DIT HARÎACE.
La règle générale était qu'une pension alimentaire fui payée.
« La faculté de recevoir en sa demeure , de nourrir et » d'entretenir' celui auquel les aliments sont dus, n'était ad- » mise que dans le cas où celui qui les devait ne pouvait » payer la pension. Cette jurisprudence avait pour objet » d'empêcher que le père, à qui seul alors les alimenfs » étaient accordés » ne les reçût d'une manière trop pè- » nible (1). »
Celte jurisprudence doit être observée aujourd'hui ; les tribunaux ne doivent admettre qu'avec la plus grande circonspection les enfants à user de la faculté de recevoir dans leur demeure et de nourrir et entretenir leurs pères et mères et leurs autres ascendants au lieu de leur payer une pension alimentaire. Il faut que l'impossibilité du service de la pension soit bien constatée pour autoriser de la part des enfants une telle option. Des pères et mères, des ascendants ne doivent pas être légèrement exposés aux mouvements d'humeur , aux humiliations, aux reproches gu 'ils éprouveraient peut-être en recevant dans la demeure même de leurs enfants le pain de la charité.
Les inconvénients sont moins graves pour les enfants on les petits-enfants qui réclament des aliments. Le respect et la soumission qu'ils doivent à leurs ascendants et l'infériorité de leur âge doivent leur faire supporter avec plus de facilité ou de résignation quelques tracasseries que Taffection paternelle adoucit ordinairement.
Cependant s'ils étaient mariés , on ne pourrait exiger qu'ils les flssent subir à déjeunes épouses ou à des gendres; et une pension alimentaire devrait être accordée k moins qu'une impossibilité absolue de la payer ne fût bien constatée.
P'Ill'^Procès-verbal des discagsions du Code civil du 3 veDdèmiaire an 6, (. 1«% p. 286. Esprit do Code civil sur les articles citcf.
Cette dernière observation s'applique aussi au cas prévu par]'art. 211.
Par cet article le pouvoir discrétionnaire des magistrats est beaucoup plus large que dans le précédent. Cette extension fut Teffet d'une réftexion faite par le tribun Emery.
a II faut, dit-il 9 que le père puisse offrir à son fils de le recevoir dans sa demeure e4 à sa table; autrement et si le père devait au fils des secours pécuniaires , celui-ci les dissiperait à mesure qu'ils lui seraient payés et reviendrait sans cesse faire valoir ses droits. »
La proposition fut adoptée et donna lieu à l'art. 211 , mais avec la modification de laisser au tribunal à ordonner, selon les circonstances» ou l'acceptation des offres ou le payement d'une pension alimentaire.
Car il est telle position qui ne permet pas à un fils d'aller recevoir en nature chez son père des aliments qu'il réclame ;
Si, par exemple, il est marié, il doit rester avec son épouse ;
Ou si étant veuf, il a lui-même des enfants, il ne peut pas ks abandonner ;
Si même étant célibataire , il a quitté la maison paternelle pour se soustraire à de mauvais traitements , il serait injuste de l'obliger d'y rentrer.
En un mot , s'il y avait des inconvénients , surtout mutuels, à la vie commune, les tribunaux , en les reconnaissant dans leur sagesse, rejetteraient l'offre et accorderaient la pension.
C'est ce que la raison indique , c'est ce que Féquité commande, c'est ce qu'ont jugé plusieurs arrêts , savoir : un arrêt de la Cour de cassation du 14 germinal an 13 dans le cas d'un fils qui était père lui-même ; un arrêt de la Cour d'Âix , du 3 août 1807, dans une espèce où le fils avait reçu de son père de mauvais traitements ; un arrêt de la Cour de Bordeaux , du 20 juin 1832, relatif à une fille qui ne
648 TRAITÉ PV MARIAGE.
pouvait pas rester dans la maison de ses pèfe et mère sas des inconvénients mutuels (1).
A plus forte raison doit-on le décider ainsi contre ua aïeul qui, pour se soustraire à payer une pension alimentaire à son petit-fils , offrirait de le recevoir chez lui et Tondrait ainsi le séparer de sa mère. ( Ârrét de la Cour de Paris, du 2 août 1806 ; autre de la Cour de Turin , du 28 ooyem^ bre 1807 (2).
A ce dernier cas, au reste, s'applique l'art. 210 qui n'accorde pas en termes aussi exprès que l'article 211 la faculté d'ofTrir des aliments en nature pour en éviter le payement en argent,
La condamnation judiciaire au payement de la pensioo alimentaire produit en faveur du créancier une hypothèque sur tous les immeubles du débiteur , et fournit ainsi à celui-» ci un gage pour la garantie des aliments qui lui sont dos.
1244. Mais si le débiteur ne possède aucun immeuble, quelles sont les mesures de sûreté qui pourront être prises?
Un arrêt de la Cour d'Angers , du 25 février 1829, a ordonné dans ce cas qu'un capital mobilier serait placé ou déposé par un enfant pour fournir au service de la pension alimentaire qu'il devait à son père. (Sirey, 29, 2. 187; D.,27. 2.53.)
Ce moyen est rigoureux. Les circonstances pouvaient l'autoriser dans l'espèce de l'arrêt. Mais cet exemple ne doit être que très-rarement suivi. Car il aggrave l'obligation du débiteur des aliments.
Au reste, le droit de réclamer des aliments, hors même de la maison paternelle , ne comprend pas celui d'exiger un
(1) V. ces arrêts dans le Journal de Denevers oa Dalioz, r. 3. S. 1^; 32. 2. 35 , et dans le Diclioonaire de jarisprudence de Dalioz alnè , (. 1, p. 336 et 338. V. aassi Tarrèt de Bordeaux dans le Journal de Sirey , 1. 3*2. 2. 468. V. aussi sur la quesHon Duranton , t. 2, no 4l5^ et Touiller, t. 2, n» 613, note 3.
fè) Qecueil-de Dalioz, t. f . 102.
TEAITB DU MARIÀ6B. 649
mobilier ou des frais de premier établissement. ( Arrêt du 20 juin 1832^ Cour de Bordeaux » rapporté par Sirey , 32. 2. 467-468.)
Car il ne £Biut pas confondre des aliments annuels et qui peuvent cesser si la position de l'enfant s'améliore avec l'abandon d'un capital mobilier qui pourrait être dissipé par le fils f le laisser sans ressources pour l'avenir » et obliger le père dans la suite à lui fournir des aliments.
La lettre et l'esprit de la loi seraient également blessés par une telle confusion.
Aussi pour la prévenir a*t-elte posé dans l'article 204 une règle spéciale qui refuse à l'enfant toute action contre son père pour son établissement.
« L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour Art. soi. » un établissement par mariage ou autrement (1). »
Cette disposition avait été proposée par la Commission du Code civil , et par la Section du Trîbunat.
1245. Elle était en opposition avec le droit romain , sur-^ tout avec la loi Julia qui mettait une différence entre les garçons et les filles en refusant aux garçons une action contre leur père pour leur établissement par mariage , et en l'accordant aux filles parce que C3lles-ci n'avaient en général que ce moyen là pour s'établir , tandis que les garçons s'établissaient de plusieurs manières.
On invoquait la faveur des mariages qui prévenaient la corruption des mœurs. On argumentait de la jurisprudence des pays de droit écrit ^ui s'étendait sur une grande partie de la France.
On demandait qu'au moins cette jurisprudence ne fût pas formellement proscrite p et que la loi nouvelle gardât le silence.
Mais les règles et la jurisprudence des pays de coutume
(1) Disposition conlraire aa Code prossien dont les art. 232 et 233 autorisent Taction des enfanls coiUrc lo pore pour obtenir un établissement ou one dot.
650 TRAITA M UARIÂGE.
étaient en opposition avec celles du droit écrit sur la questitm. Il était donc indispensable que le Code civii la décidât afin de rendre la législation uniforme.
On fit observer que la loi Julia était l'oeuvre des empereurs romains ; que Faction qu'elle autorise était ÎDConnue tant que Rome conserva ses mœurs républicaines; que le but de la loi Julia était d*afraiblir la puissance paternelle si honorée sous la république;' qu'en effet» lorsque Vaction était présentée , le père ne pouvait se dispenser de fournir son bilan afin qu'on déterminât dotem congmam; que rarement aussi on avait fait usage de cette action ; qu'enfin elle ouvrirait une guerre entre le père et la fille » celui-ci étant intéressé à dissimuler et à déguiser sa fortune.
Le Conseil d'État adopta l'article proposé (i).
Cependant comme cette loi nouvelle n'a pu avoir d'effet rétroactif, la Cour de Toulouse a jugé, le 12 frimaire an 12, qu'une fille mariée dans l'ancien ressort de ce parlement, et avant l'émission du Code civil , avait pu depuis exercer contre son père une action pour l'obliger à lui constilaer une dot (2).
5"*® Subdivision.
ExUnclîon de ladeUe.
80BIMAIBB.
1246. Comment s* éteint la dette alimentaire dam les cas généraujcf
1247. Cas spéciaux d'extinction,
12M. Qiiid si la belle-mère dément veuve?
1249. Le convoi de la belle-mère éteint-^il faction des gendres et des belles- filles contrelle ?
1250. Le droit est-il éteint par C inconduite ou C indignité de celui qui réclame ?
(\) V. PEspril (lu Code civil sar l'art. 20|.
(2) V. l'arrél daus le Recueil de Sirey, t. 4- 2. 67.
1251. Quid de la mort civile ?
1252. La mon du débiteur des aliments les fait-elle cesser?
\'}îâ. Les règles ci-dessus applicables à toutes pensions alimentaires résultent de la loi. — Les dons de renies viagères se règlent par Vacte,
1246. La loi ne détermioe pas de cas spéciaux où la peo* sion alimentaire peut être refusée ou doit cesser. Elle parle seulement dans l'article 209 de l'état de gène qui pourrait survenir au débiteur et de l'aisance que pourrait acquérir le créancier.
« Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des ali- Art. M9. tt mentsest replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus » en donner y ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou » en partie , la décharge ou réduction peut être demandée. »
C'est par une action judiciaire que la demande doit en être faite » et c'est aux tribunaux à prononcer» d'après les nouvelles circonstances, la décharge ou la réduction de la pension alimentaire. Mais pendant l'instance elle doit être servie » le premier jugement conservant sa force et son exécution provisoire. (Code de procédure, art. 135.)
1247. L'article 206, après avoir déclaré que les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères, prévoit deux autres cas de cessation de la pension due par un gendre ou une belle-fiUe à son beau-père ou à sa bellemère. Voici ses termes :
4c Mais cette obligation cesse , Art. aoe.
» 1"* Lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces;
» 2^ Lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et » les enfants issus de son union avec l'autre époux sont dé- » cédés. »
Le premier cas s'applique seulement à la belle-mère. Le beau-père qui se remarie n'est pas compris dans la privation.
Cette distinction a été déterminée , comme nous l'avons
déjà dit, par Tobservalion que le beau-père qui se remarie continue de rester dans la famille ancienne , dont il est toujours le chef y quoiqu'il devienne aussi celui d*une nouyelle famille.
Au contraire, la belle-mère qui se remarie passe dans ane autre famille dont elle n'est que partie intégrante , puî^ue son second mari, sous la puissance duquel ellesetronve eliemême, en est le chef (1).
Cette disposition a été critiquée sons nn double rapport.
Premièrement, il a paru peu juste qu'une belle-mère, qui dans sa nouvelle famille ne trouverait pas de moyens suffisants de subsistance, fût privée du droit de demander des secours alimentaires à sa belle-fille et à son gendre.
L'on s*est demandé de plus si la règle 'ne fléchirait pas en faveur de la belle-mère devenue veuve et restée sans ressources.
On peut répondre que la règle peut présenter, dans certains cas, quelque chose qui répugne à l'équité et qui blesse les devoirs de la piété filiale.
Mais le législateur a dû disposer pour les cas généraux , pour ce qui arrive ordinairement. Il n'a pas dû entrer dans l'examen de toutes les exceptions que pourraient exiger des circonstances particulières. Il a dû laisser aux tribunaux le soin de se fixer sur ces circonstances et d'adoucir la rigueur de la loi si les besoins étaient urgents et absolus.
La règle générale , d'ailleurs , était commandée par la considération que les aliments, que recevrait la belle-mère remariée , pourraient être détournés de leur destination et être employés aux besoins du second mari et de la nouvelle famille.
Au reste, la belle-mère qui a passé à de secondes noces a dû s'attendre aux conséquences de sa nouvelle union et p'a pas à se plaindre si la loi l'a assimilée à l'égard de son
fVl^ocré, Esprit du Code civil sur Tari. 206.
TRAITÉ DU tfARIÀGfi. 633
gendre, de sa belle-fille » à ane étrangère» elle qui s'est rendue telle, elle-même, en entrant dans une autre famille.
1248. La dissolution du second mariage, surtout s'il n^y avait pas eu 9'cnfants, en rétablissant, en quelque sorte, la belle-mère dans sa première position , devrait , il semble , lui faire recouvrer son ancien droit à des aliments qui lui seraient nécessaires.
Cependant on ne doit pas dissimuler que les termes de Tart. 208 sont si clairs et si positifs que ce ne serait pas sans quelque difficuUè et sans s'écarter de leur texte et môme de leur esprit, que, dans ce dernier cas même, les tribunaux alloueraient à la belle-mère devenue veuve des aliments contre son gendre ou sa belle-fille.
Au reste, la disposition de l'article est restreinte à ceuxci . Le droit subsiste en faveur de la mère remariée contre ses enfants et contre ses petits-enfants , et par conséquent contre l'épouse du gendre, contre le mari de la belle-fille.
Et la condamnation obtenue contre ceux-ci réfléchissant nécessairement sur leurs conjoints, rendra le plus sonventsans application la déchéance prononcée par l'art. 306.
1249. Ce qu'il y a peut-être de moins équitable dans cet article , c'est la conséquence qu'on peut en tirer contre le gendre et la belle-fille en faveur de la belle-mère.
Car il est impossible de se dissimuler qu'il y a réciprocité de dispense. La réciprocité établie par l'article 207 pour l'obligation entraîne aussi nécessairement réciprocité pour l'extinction de la dette. Et un gendre, une belle-fille se trouveraient ainsi privés d'un droit par un fait qui leur est étran* ger, et en quelque sorte par la faute même de celle qui profiterait de la dispense.
Mais l'injustice apparente ou réelle de ce résultat sera encore affaiblie par le droit qu'auront toujours l'épouse du gendre , le mari de la belle-fille de réclamer des aliments contre leur mère et par celui qu'auraient le gendre , luimême et la belle-fille , d'en réclamer pour leurs enfants s'ils étaient mineurs et dans l'indigence.
654 TRAITÉ 0C lÉARlAGE.
Quant à la seconde disposition de Tart. 206, elle est reflet inévitable de Textinction de l'affinité. Cessante causa, cessât effeclus.
1250. Aux causes de déchéance déterminées par la loi doit-on en ajouter d'autres produites par les événements» telles que l'inconduite » Tindignité , la mort civile?
La loi se tait sur les deux premières causes, et de son silence il faut conclure qu'elles ne doivent pas être admises. Car la déchéance est une peine et les peines ne se sup-^ pléent pas.
Ainsi quelque graves que soient les torts d'un fils envers ses père et mère» ceux-ci ne peuvent lui refuser des aliments* Arrêt de la Cour de Golmar » du 7 août 1813.
De même le mariage contracté par un enfant sans le consentement de son père ne lui enlève pas le droit que loi accordent la nature et la loi à une pension alimentaire , c'està-dire à des secours annuels proportionnés à ses besoins et aux facultés du père. (Arrêts du 7 août 1808* Cour de cassation; autre du 19 janvier 1811, Cour de Bruxelles ; autre du 25 avril 1828 , Cour de Caen (1).
Une question plus difficile a divisé les jurisconsultes. Des aliments sont-ils dus à l'enfant qui se serait rendu coupable de faits dont le caractère le rendrait indigne de soc^ céder? (V. l'art. 727 du Code civil. )
Duranton» n° 385» Roland de Villargues, verbo Ali-' ments, n° 9» pensent que la réclamation de l'enfiint doit être rejetée ; ils s'appuient sur la loi 5» § 11, ff. deagnos. H alend. lib. et se fondent sur l'inconséquence qu'il y aurait à condamner le père à fournir des aliments à celui qu'il a le droit d'cxhéréder.
Mais ces auteurs ne se sont-ils pas trop laissés entraîner par
(i; V. ces arrêts dans le Journal de Datiez , 8. 1. 583 ; 12. 2. 4S ; 30. 2. 153. V. aussi sur ces questions^ Duranton, t. 2, n« 384 > Toal!ier, Do 614 ; Vazeilles, no 482 ; Ucombe^ au mot Aliment, secl. l'«, csl d'une opinion contraire.
TRAITÉ DU UARIAGE. 655
leur juste indignation contre les crimes da fils^ et n*ont-iIs pas confondu avec un autre cas prévu par la loi celui bien diP^ férent dont ils s'occupaient?
Le droit à la succession et le droit à des aliments sont essentiellement différents.
Qu'un père , dans sa colère légitime , ou que la loi pour lai« prive un fils criminel de toute participation à ses biens , cela se conçoit ; la loi y autorise et le père qui en déploie la rigueur ne doit pas être témoin de l'application de la peine. Mais que pendant sa vie mîme^ un père livre à la misère, aux angoises de la faim ou aux humiliations de la mendicité , sous ses propres yeux , son malheureux enfant ^ quelque coupable qu'il soit » la nature se révolte , Téquité s'indigne , et la loi étant muette il est impossible que les tribunaux refusent des aliments.
Ce refus , d*ailleurs » n'enfoncerait-il pas de plus en plus dans le crime l'enfant réduit au désespoir, et ne doit-on pas tâcher de le ramener à un salutaire repentir par les secours de la bienfaisance paternelle ?
Le repousser impitoyablement ce serait tout à la fois créer une peine illégale et blesser toutes les lois divines et morales.
1251. La mort civile du créancier des aliments serait en droit rigoureux une cause de privation. Car par une fiction légale le mort civilement est réputé mort pour sa famille comme pour la société entière.
Cependant celui qui est frappé de mort civile peut rece- Toir un legs d'aliments. ( Code civil , art. 25. )
Les rentes viagères ne sont pas aussi éteintes par la mort civile; elles subsistent jusqu'à la mort naturelle. (Code civil , art. 1982. )
Le droit aux aliments est également un droit viager , et par une analogie exacte il doit être maintenu tant que dure la vie naturelle.
D'ailleurs > ce droit, attribué par la loi au créancier des
636 tRAITfi DU MARIAGE.
alimeate» est la cooséqaence d'un deyoir imposé par la nature au débiteur.
Comment la mort civile , qui n'est qu'une fiction , pourrait-elle le détruire , malgré la réalité des besoins? N'y aurait-il pas de rimpiété à refuser des aliments à un père , à un fils qui gémissent sous une condamnation emportant mort civile ? Et ne serait-ce pas ménle le frapper de mort naturelle ? Necare videiur qui alimonia denegai, L. 4 , (C. d« agn. et al. lib. La Cour de Paris a décidé la question en faveur du condamné à la mort civile. Son arrêt est rapporté dans le Recueil de jurisprudence de Dalloz aine , tome 1^'', p. 342(1).
Mais comment se pourvoira le condamné pour obtenir des aliments y lui qui ne peut ester en jugement ? ( Code civil, art. 25. )
On lui fera nommer un curateur qui procédera pour lui en justice 7
1252. La pension alimentaire imposée au fils doit se continuer même après sa mort en faveur du père qaî Va obtenue ; c'est une dette qui frappe sa succession si elle a été réclamée de son vivant. Cette doctrine approuvée par la raison, est enseignée par Rousseau-Lacombe dans l'aucien droit , par Duranton et Proudhon dans le nouveau. Elle a été consacrée par un arrêt de la Cour de Nancy » du 13 novembre 1824, dans une espèce , il est vrai, où il y avait ea un jugement de condamnation , et où l'épouse du fils condamné avait été nommée par lui sa légataire universelle.
Mais la décision eût été la même sans doute abstraction faite de celte circonstance.
Cependant, selon Zachariae, t. 3, § 552, note 10, la succession n'est passible de la continuation des aliments que lorsque le défunt en a déjà payé.
Mais cette distinction ne parait pas juste. Dès que la de-
(i) V. dans le même scnp, Duranton , 1. 1er n» 255 cl la Table tricennale de Sirey, vcr^o ÀHments, n<« 7 et -i3.
fRÀITB D€ MARtAGB. 657
mande est formée le droit est acquis. Aussi Delviocourt et DurantoD sont-ils d*une opinion contraire à celle de Zacha* riae (1).
1253. Tout ce que nous avons dit dans ce paragraphe doit s'appliquer aux pensions alimentaires qui ont été réglées par une convention » non à titre de pure libéralité ^ mais en exécution du droit que Ton avait de les exiger. Il importe peu» en effet, que les aliments aient été accordés pour éviter une demande, ou obtenus par une condamnation. Dans l'un et l'autre cas ils ne sont que l'effet de l'obligation imposée par la nature et par la loi. On doit donc leur appliquer toutes les modifications et les causes d'extinction que la loi autorise.
Il en serait autrement d'une pension viagère même causée pour aliments qui aurait été constituée par une pure libéralité. Le don devrait s'exécuter conformément au contrat, et la pension ne devait ni s'éteindre ni être affaiblie, quelque prospère que fût devenue la fortune du créancier , et quelqu'altération qu'eût éprouvée la fortune du débiteur.
6"® Subdivision^
InaUènabilitè et iDBaisigsabîlitè de U d^tte.
iOKBIAIBB.
1254. La erèanôe alimentaire ést-élle aliénable ou mxêiuable f
1255. Quid relaiivemeni aux pennoru alimeniaireê données sans eandUian par actes entre^ifs ou testamentaires f
1256. Quid retatitement aux pensions viagères ordinaires?
1257. Ou à celles réservées par un vendeur ou un donateur?
1254. Le droit à des aliments, attribué par la loi aux as-
(i) V. flor cette question et la précédente, Lacombe, verào Aliments ; baranton, t. 2, n» 407; ProudhoD, Usufruit, n«* 1818 et 1819; Delvineourt, sur Part. 206 ; Recueil de Dalloz jeune, t. 53. 3. 48.