TOME II
ceDdaols et aux descendants, tient à Tordre public qui est intéressé à Texistence de chacun des membres du corps social » et par conséquent à ce que chacun conserve les droils qu'il tient de la loi pour se procurer les moyens d'exister.
Delà on doit conclure qu'il n'est pas permis de renoncer» soit à titre gratuit soit moyennant un prix, aux afiments qu'on pourrait être , un jour , dans la nécessité de réclamer.
Toute transaction sur des aliments futurs , toute rfinon* dation au droit d'en exiger dans ses besoins , seraient essentieliement nulles comme contraires aux lois de la nature et aux prescriptions de la loi civile; de telles conventions seraient sans force contre une demande d'aliments qui serait justifiée par Tindigence et les besoins (1).
Mais on peut transiger sur tes arrérages échus de la pension alimentaire qu'on a obtenue. On peut, par conséquent» aliéner ces arrérages ; le droit de les toucher emporte nécessairement celui de les vendre. D'ailleurs ils ne sont plus nécessaires pour l'existence, non vivitur in prœterUum. (V. aussi L. 8 au Code de Iransaetionibus, )
1255. Ces principes ne s'appliquent cependant pas aux: pensions alimentaires données par actes entre-vifs ou testamentaires , lorsque , d'ailleurs, le donateur n'y a pas attaché la condition d'inaliénabilité. Ces sortes de pensions sont dîsponiblescomme les biens ordinaires. (Argument de l'art. 1982 du Code. ) C'est ainsi que l'a décidé un arrêt de la Cour de cassation, du 22 février 183! , rapporté soit par Sirey , soit par Dalloz. Ce cas diffère de celui de la saisie (2).
Inaliénables de leur nature , les aliments dus en vertu de la loi sont par cela même insaisissables. Car le droit de les saisir de la part des créanciers de la personne à qui ces aliments sont dus supposerait dans cette personne la £u»iUé de les affecter au payement de ses propres dettes , et par
(i) Duvorgior, Fwtftf, !• I. 2l4;Troplong, ÎM., f. I, i.o2-i7; Duranton » t. t6 , nos t65-1()6.
(Z) S;rey, 31. f. |07; |)., a|. i. lOo.
tHAITÊ DU itARUGE.' 659
conséquent de les aliéner; et nous venons de prouver que Faliénalion en était interdite. Aa reste, l'arlicle 581 du Code de procédure déclare insaisissables toutes sommes ou pensions pour aliments même lorsque le titre de libéralité est muet. La raison en est qu*en indiquant la destination du don ou du legs, son auteur a suffisamment manifesté son intention dMnterdire la saisie de la chose qu'il donnait, et la saisie détruirait cette destination.
1256. Mais ce privilège ne s'applique pas aux pensions viagères ordinaires qui n'ont été ni constituées pour aliments ni déclarées insaisissables par le titre. (V. Code civile article 1982.)
1257. Il s'appliquerait moins encore aux pensions qu*un vendeur ou iio donateur se réserverait pour lui-même comme prix ou condition de la cbose vendue ou donnée. On ne peut pas ainsi affranchir soi-même ses propres biens de la main-mise de ses créanciers , et les priver d'une partie de leur gage (V. l'art. 12092. ) Une telle condition ne peut être attachée qu'à la libéralité que fait un tiers , parce que dans ce dernier cas les créanciers du donataire n'ont pas à se plaindre d'une condition qui ne les prive d'aucun droit , le donateur pouvant ne rien donner à leur débiteur.
AàTICLE IL
Des obligatîous des dèdceodants envers les ascendanU quant aux
besoins.
Nous avons dit ao commencement du paragraphe pre* mier de cette section que les obligations des ascendants et des descendants, quant à leurs besoins, étaient réciproques.
Cette réciprocité est tellement caractérisée par la loi, qu'en traitant dans l'article 1^' du paragraphe des obliga- Lions des ascendants à l'égard des descendants quant aux besoins de ceux-^'ci, nous avons été dans la nécessité de
660 TRAITÉ DO HARUGB^
nous occuper en même temps des obligations iin]K»sé€5 par la loi aux descendants pour soulage* les ascendants dans leur pénurie ; en sorte que les questions que noas avons examinées dans l'article 1^' se renouvelieraieDl aussi dans cet article 2. Il serait inutile de les répéter ici. Il doit suffire de renvoyer au précédent article et aux six soiMfîvisions dans lesquelles ces questions ont été discutées et résoloes.
De la réserve lègafe.
1258. De$ différente $yitème$ tur la faculté de ditpour de «et hiem après sa mort*
1259. Des législations anciennes et modernes sur cetU faculté.
1260. Des réserves légales dans le droit actuel. — Division du paragraphe.
1258. Deux systèmes sur la transmission des biens au décès du propriétaire ont été mis en présence par les jurisconsultes.
<K Les uns ont prétendu que Tordre primitif et fondamental de cette transmission des biens était celui des successions db intestat , et que si l'homme a quelque pouvoir de disposer pour le temps où il n'existera plus , c'est un bienfait de la loi , c'est une portion de son pouvoir qu'elle lui cède , eo posant les bornes qu'il ne peut excéder» et tes formes auxquelles il est assujetti ; que la transmission successive des propriétés n'aurait pu être abandonnée à la volonté de rhomme , volonté qui n'eût pas toujours été manifcsCée , qui souvent est le jouet des passions , qui trop variable n'eût point suffi pour établir Tordre général que le maintien de la société exige et que la loi seule peut calculer sur des règles équitables et fixes.
0 Ce système est combattu par d'autres publicistes > qui
TRAlTi DU MAR1A6B. 66 i
ie regardent coinme pouvant ébranler les fondements de Tordre social , en altérant les principes sar lé droit de propriété. Ils pensent que ce droit consiste essentiellement dans Tasage qoe chacun peut faire de ce qui lui appartient ; que si sa disposition ne doit avoir lieu qu'après sa mort, elle n*en est pas moins faite pendant sa vie ; et qu'en lui contestant la liberté de disposer , c'est réduire la propriété à un simple usufruit.
» Au milieu de ces discussions il est un guide que Ton peut snivre avec sûreté : c'est la voix que la nature a fait entendre à tous les peuples et qui a dicté presque toutes les législations.
» Les liens du sang , qui unissent et qui constituent les familles , sont formés par les sentiments d'affection que la nature a mis dans le cœur des parents les uns pour les autres. L'é* nergie de ces sentiments augmente en raison de la proximité de parenté » et elle est portée au plus haut degré entre les pères et mères et leurs enfants.
» Il n'est aucun législateur sage qui n'ait considéré ces différents degrés d*affection comme lui présentant le meilleur ordre pour la transmission des biens. »
Tel était le langage de l'orateur Bigot-Préameneu , en présentant au Corps législatif la loi sur les donations et les testaments. Ce langage fait connaître les motifs qui ont dicté les restrictions à la faculté indéfinie de disposer gratuitement de ses biens » et qui , par un sage tempérament , ont concilié les droits de la nature avec ceux de la propriété.
1259. La faculté de disposer» renfermée dans de justes bornes 9 a été consacrée par les lois de presque tous les peuples.
Elle était admise chez les Egyptiens.
On la retrouve à Athènes , à Lacédémone et dans toutes les contrées de la Grèce.
Elle fut adoptée chez les Romains au retour des députés qu'ils avaient envoyés à Athènes pour en rapporter des lois ;
et elle y acquit bientôt une telle faveur qu'il y avait uoe espèce de flétrissure à mourir sans avoir fait de testameot.
Elle était connue aussi dans les Gaules , ainsi que noui l'attestent les formules de Marculpbe.
Aujourd'hui elle fait partie de la législation de fous les peuples de TEurope.
Autrefois en France on distinguait les pays de droîl écrit de ceux de coutume ; mais dans les uns comme dans les autres , s*il était permis de disposer de ses biens , on devait , au moins , en réserver une partie à ses descendants ou à ses ascendants. Cette partie réservée s'appelait légitime eorame étant attribuée par la loi aux héritiers qu*on avait reçus de la nature,
Dans presque Ions les pays de droit écrit on suivait les règles du droit romain t écrites dans la novelle IB » chapitre premierf et dans l'authentique triens et êemisseàn Code de inofficiôso teslamento. S'il n'y avait que quatre enfants leur légitime était le tiers de toute Thérédite ; elle était de la moitié si le nombre des enfants était de cinq ou au-dessus. Les deux tiers étaient disponibles dans le premier cas et la moitié seulement dans le second.
Quant aux ascendants , lorsqu'il n'y avait pas d'enfants. leur légitime était aussi du tiers de l'hérédité d'après la même novelle , chapitre premier. Le père et la mère partageaient ce tiers également entre eux. Si l'un d*eux était décédé , le survivant le prenait seul. A défaut des père et mère le plus proche des ascendants recueillait le tiers.
Dans les pays de coutume » la légitime ou la réserve coutumièro variait suivant les statuts locaux.
En Auvergne elle était comme dans les pays de droit écrit.
Sous la Coutume de Paris et en général eu pays coulumier, la légitime des enfants était de moitié de ce qu'ils au* raient eu s'il n'avait existé ni donation ni testament.
Les lois intermédiaires avaient détruit toutes ces diiTéronces. La loi du 17 nivôse an 2, qui permettait de donner
TRAITÉ DV uahugb. 663
tout à son époux lorsqu'on n'avait pas d'enfanls et l'usufruit de moitié quand on en laissait , n'autorisait dans ce second cas que le don d'un diKiëme en propriété, et dans le premier casque la disposition du ^xième, mais seulement en faveur de tout autre que d'un successible.
La loi du 4 germinal au 8 élargit le cercle de la faculté de di^ser; elle permit aux père et mère de donner une portion d'enfant sans cependant que cette portion pût excéder le quart des biens; te surplus était réservé aux enfants.
S'il n'y avait pas d'enfants, mais qu'il y eût des ascendants ou des frères et sœurs ou des descendants de ceux-ci « la moitié des biens était disponible ; et s*il n'existait que des oncles ou grands-oncles , tantes ou grandes^tantes , cousinsgermains et cousines^germaines ou des enfants de ces derniers, les trois quarts pouvaient être donnés. Au-delà de ces degrés la disposition pouvait épuiser la totalité des biens.
Ainsi cette loi réservait k un grand nombre de soccessibles une légitime plus ou moins forte selon leur parenté.
Telle était la législation en vigueur au moment où le Code civil a paru.
1260, Guidés par l'exemple des législateurs romains et par les principes de l'ancien droit français » nos nouveaux législateurs n'ont pas cru devoir réserver une légitime à tout autre parent qu'aux ascendants et aux descendants. Cette légitime a reçu le nom de réserve légale.
Pour en apprécier la nature et les effets il faut examiner :
Quelle en est la quotité et quels sont ceux qui y ont
droit?
Quels sont les biens qui doivent y contribuer? Quels sont les valeurs qui doivent s'y imputer? Quelles sont les dispositions dont elle exige la réduction?
66i TRAITS DU MARIAGE.
f^ Subdivision.
De la qaotitè de la réserve légale et de ceux qui y ont droit.
•Ol
1261. La résertê des descendants est fixée par tort. 913 du Code,
1262. Elle se calcule sur le nombre des enfante qui exùteni à touverture de la suceeseian.
1263. Lenfanî alors décidé est représenté par tes deseendanis, 1264* Les enfants qui renoncent comptent pour le calcul de la ré--
serve*
1265. La part du renonçant accroît aux autres enfants non à la quotité disponible.
1 266 . Différence sur ce point entre le droit tmcien et le droii nostveau.
1267. Ceux-là seuls comptent pour la réserve qui sont empabies de succéder.
1268. Les Français qui ont perdu cette qualité font cependani ssotrérs pour la réserve.
1269. L absent ne compte pas ; mais ses enfants le représenleni.
1270. Lindigne ne fait pas nombre et n'est pas représenté par ses enfants.
1271. L enfant légitimé et F enfant adoptif comptent.
1272. Quid de l'enfant naturel?
1273. Les enfants naturels comptent aussi pour une fraction calculée sur ce qui leur revient dans la succession.
127-i. Quelle est t étendue des droits des enfants naturels concourant avec des ascendants ou avec des frères et soeurs du défunt eî atce un légataire de la quotité disponible ?
1275. De la réserve légale des ascendants^ art. 915. — Divers coa,
1276. S^il existe des frères et sceurs et des ascendants, le légataire universel ne subit aucune réserve.
1277. Quid si les frères et soeurs sofit morts civilement ou sont indignes?
1278. Du cas duconeours des ascendants aïoec desparents eollaiéreux et un légataire ou donataire. — ^ Différents sgstèmes.
1279. Quid si la disposition laisse lihre une quotité plus forte que la réserve légale des ascendants ?
1280. Si les ascendants renoncent ^ les héritiers collatéraux peuventils réclamer la réserve ?
1281. Si des ascendants existants en même temps que des frères et
TRAITK DO MARIAGE. 665
êœurs, ceux-ci renoncent , Ut aecendanis patteni-ili réclamer la réserve contre le légataire universel? --^ Controverse.
1282. Quid lors même qu il ri y aurait pas renonciation de la pari des frères et saurs^ mais exhérédation par l'effet d'un legs timversel?
1283. Doii-'On tonsidérer comme une réserve le tiers dCusufruit attrihué au père par l'art. 754 ^
1261. C'est l'art. 913 qui fixe h Tégard des descendants la quotité disponible, et c'est l'art. 915 qui la règle k l'égard des ascendants.
« Les libéralités» soit par actes entre-vifs » soit par tes- An. 913. » taments» ne pourront excéder la moitié des biens du dis- » posant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; » le tiers s'il laisse deux enfants ; le quart s'il en laisse » trois ou un plus grand nombre. »
Tout ce qui n'est pfis disponible forme la réserve légale ; dinsi dans le premier cas la réserve légale est de moitié seulement des biens du disposant ; dans le second cas elle est des deux tiers ; dans le troisième cas elle est des trois quarts.
1262. Pour fixer la quotité de la réserve ce n'est pas le nombre des enfants que le testateur ou le donateur a eus pendant sa vie; quel qu'ait été ce nombre, ce sont seulement ceux qu'il laisse à son décès que l'on doit considérer.
1263. Cependant si ceux qui sont décédés laissent euxmêmes des descendants , ceux-ci sont comptés , mais seulement pour l'enfant qu'ils représentent.
C'est ce que déclare l'art. 914 qui n'est que la copie de la législation ancienne.
« Sont compris dans l'article précédent sous le nom d'en- Art. 9U. » fants , les descendants en quelque degré que ce soit ; » néanmoins, ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils » représentent dans la succession du disposant (1). »
fi J i^ Code des Deui-Sieilet par Tart. 8â9 fixe à la moitié des biens b qaotitè iHspoiiible lorsque Ton a des enfanls. l/arl. 850 est conforme A Tari. 914 du Code Napoléon.
6&6 TIIAITK 0V MARUQC.
Cette règle D*est que 1 application des art. 739 ei 740 du Gode civil : Tun qui déclare que la représentation a lieu k rinfini dans la ligne directe descendante ; Tautre suivaDt lequel la représentation est une fiction de la loi , dont reffet est de faire entrer les représentants dans la place , dans le degré et dans les droits du représenté...
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfaoCs du défuntconcourentavec les descendants d*un enfant prëdècédé, soit que , tous les enfants du défunt étant morts avant lui , les descendants desdits enfants se trouvent entre eux à des degrés égaux ou inégaux.
1264. L'art. 913 y dans la détermination de la quolîlé disponible, considère tous les enfants existants ou re-
L*arL 831 permet de disposer do moitié si l*on n'a qae desasc^iidanls.
Le Gode de la l^ouisiane fixe celle qaolitè aux deax tiers des biens si le disposant ne laisse qu*un enfant ; à la moiliô 8*i! en laisse deax ; à un tiers s^il en laisse trois ou un plus grand nombre f V. art. I4W). Dans cet article est ajoulëe la disposition de Tari. 914 : Si a défaut de descendants on laisse ses père et mère ou Tun d*eux, on peut disposer des deux (iers, y est- il dil.
L*arf. 573 du Code de Vaud ne permet de disposer que de moUîèdes biens quand on a des enfarts, quel qn*en soit le nombre.
1^ Code hollandais, arl. 96l,est conforme aux art. J913 et 91i da Code Napoléon. Si Ton n'aquedesasccndanlson peut disposer de inoiSiè.
Le Code bavarois permet de disposer des 2[3 s*il n*y a que quatre enfants et de moitié seulement 6*il yen a un plus grand nombre, art. 15.
D'après les art. 765 et 766 du Code autrichien, la légitime des descendants est de moitiè^et celle des ascendants du tiers de ce qu'iisauraient eu sM n'y avait pas eu disposition. Le surplus est disponible.
Le Code prussicu fixe an tiers de la portion ab inte$tat\9L légitime des descendants s*il n*y a qu'un ou deux enfants, et à la moitié s*il y en a trois 011 quatre; aux deux tiers s'il y en a un plus grand nombre.
La Ic'gilime des ascendants est iï%ée é la moitié de leur portion aô intestat.
Le C-jde Sarde régie aux 2(3 des biens la quotité disponible quand on n'a qu'un ou deux enfants légitimes ou légitimés, et à moitié quand on en a uu plus grand nombre. — D'après ce Code comme suivant tons les autres , les descendants ne se comptent que par souclies, arl. 719 et 7-20.
^'il n'y a que des asccudanis on peut disposer des 9i3^ art. 7ii.
TRAlTi DI3 MAKIAGE. 067
présentés au momenl du décès de leur auteur. Les termes de Tart. 91 3 ne permettent aucun doute sur cette interprétation. S'il laisse deux enfanté, s il en laisse IroiSf dit la loi ; elle ne dit pas s'il laisse deux enfants qui acceptent la succession ; en sorte que c*est le nombre des enfants qui sont appelés à la succession et non le nombre de ceux qui Tacceplent qu'il faut examiner pour connaître quelle était la quotité disponible , et par conséquent quelle est la réserve légale. Si donc, au décès du disposant , il y a trois enfants existants ou représentés, lors tnémeqoe la succession ne serait acceptée que par un seul, la quotité disponible n'aurait été que d*un quart au lieu d'ôtre de moitié, et la réserve légaie serait des trois quarts comme si aucun des successibles n'avait renoncé.
1265. Mais que devient, dans ce cas, la portion de Tenfant qui renonce?
Est-ce le donataire ou le légataire qui en profite ou accroit-elle à Tenfant qui accepte?
Il faut décider que la portion du renonçant accroît à l'enfant qui se porte héritier, et que le donataire ou le légataire ne peut la réclamer lors même que la libéralité qui lui avait élé faite se trouverait réduite parla réserve légale.
En effet , cette réserve légale est indisponible ; elle n'est pas dans le domaine de la volonté du père de famille ; e\[e doit être respectée par lui. La loi s'en empare pour Tattriboer aux enfanta et pour la placer en leur faveur dans la succession ab intestat. Et si quelques-uns d^eux répudient cette succession la loi déclare aussi , par un article formel , que leur portion accroît aux autres. Voici, en cfTet, comment s'exprime l'art. 786 du Code :
« La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; s'il est An. 786, p senl, elle est dévolue au degré subséquent. »
Ces expressions sont claires. Combinées avec celles de Tart. 913, elles ne permettent pas le moindre doute sur la question.
668 TAAITÉ BU MARIAGE.
Par l*art. 913 la facalté de disposer d*une certaine qoo- Uté de ses biens » celle facallé qai élend la puissance de la volonlë au-delà même des limites de la vie , celte facollé que refuse la nature et que la loi accorde » a été restreinte dans des bornes déterminées que Thomme n'a pais le droit de dépasser^ En disant qu*on ne pourrait disposer que d*an quart » d*un tiers ou d*une moitié » selon le nombre des enfants existants au décès du donateur , la loi a déclaré nul. le don de toute quotité plus forte; elle a attribué tout Tindisponible aux cuEsints qui le partagent entr'eux par égalité si tous veulent y participer, et dont doivent profiter, par l'effet de Taccroissement , ceux d'entre eux qui acceptent si les autres refusent. Ce principe d'accroissement n'existe que pour eux ; eux seuls, par conséquent, peuvent l'invoqaer ; les donataires , les légataires n'ont pas le droit d'en argn— menler. Car aucune disposition législative ne le leur con* tère. Ils n'ont à réclamer que la quotité disponible qui seule leur appartient , et ils n'ont pas à s'inquiéter de ce que deviendra la réserve légale entre les enfants auxquels elle est destinée, pourvu qu'un de ceux-ci au moins veuille en profiter.
1266. Cette question n'était pas ainsi résolue dans l'ancien droit, parce qu'il n'y avait pas, k proprement parler, de quotité disponible et de quotité indisponible. Tout pouvait être donné par actes entre-vifs et testamentaires. Le titre d'héritier universel avait pu être conféré par le défunt ; celui-ci avait pu en dépouiller ses enfants pour le transmettre même à un étranger.
Seulement, dans ce cas, la loi, venant au secours de chaque enfant , lui accordait personnellement une légitime de rigueur qu'elle l'autorisait à réclamer comme créancier, sans qu'il eût même besoin de prendre la qualité d'héritier. Cette créance était pour chacun du tiers ou de la moitié de ce qu'il aurait eu comme héritier selon le nombre d'enfants. Mais la créance était individuelle. Chaque légitimaire devait
rtAITi ou MAR1A6V. 669
pour Tobtenir aj^r contre rhéritier ou le donataire oniTer-* sel qui était chargé de l'acquitter comme étant légalement saisi de Thérédité entière. Si ce légitimaire n'eiLigeait pas sa créance elle profitait ao débiteur , c'est-à-dire à rhéritier institué ou au donataire.
Aujourd'hui, sous le Code , il n'en est pas ainsi* Ce sont les héritiers à réserve qui sont de plein droit saisis de Thé-^ redite entière (Code civil , art. 1004). C'est à eux que doivent s'adresser les légataires même universels pour obtenir ce qui leur revient ; ce sont eux qui dwvent acquitter les dons, les legs faits par le défunt ; et ces dons , ee$ legs ils n'en sont tenus que jusqu'à concurrence de la quotité que la loi déclare disponible. Tout ce qui excède cette quotité ils peuvent le refuser, et ils ont le droit, ou de le partager entr'enx si tous ou plusieurs acceptent la succession , ou de le laisser à un seul auquel accroît la portion des autres , si ceux-ci répudient.
Cette doctrine fondée sur la lettre même de la loi nou-^ Telle, et protégée par son esprit, est enseignée par Grenier, Toullier, Vazeilles. Elle est, il est vrai, combattue par Det«« vincouri ; mais l'opinion isolée de ce dernier auteur est trop contraire au texte des art. 913 et 746 pour être adoptée*
C'est dans le sens des premiers auteurs que la question a été jugée par la Cour de Gaen , suivant arrêt du 16 février 1826(1).
La renonciation dont nous venons de parler est celle faite au greffe , conformément à l'art. 184 du Code civil, et par l'effet de laquelle le successtble est censé n'avoir jamais été héritier.
Il ne faut pas la confondre soit avec la renonciation même gratuite que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers , soit avec la renonciation qu'il fait ,
(\) Voir sur celle question et sur la précédente D. , 18*16. 2. 197; Grenier^ des Donationif 2, no 563 et suivants ; Toullier, 5, n» 108 et suivants; Delvincourt, 2, p. 216 ; Yezeillcs , sur Tart. 913 , no 2.
072 TRAiTB 0U Mariage.
mère naturels » el en faveur duquel elle établit aussi une reserve légale qui l'autorise à réclamer une part déterminée dans le patrimoine*
Lorsque son père ou sa mère laissent des descendants légitimes» cette part est d*un tiers de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eût été légitime lui-même ;
Elle est de la moitié lorsque son père ou sa mère iais-sent des ascendants ou des frères et sœurs.
Elle est des trois quarts lorsque les père et mère ne laissent de successibles qu'à un degré plus éloigné.
Elle est de la totalité si les père et mère ne laissent pas de parents au degré successible. ( V. les articles 751 el758 du Gode. )
1273. Ces droits, dont l'enfant naturel ne petit être dé^ pouillé par aucun acte, doivent nécessairement le faire entrer pour une fraction quelconque dans le nombre des héritiers à réserve que Ton considère pour fixer la quotité dispo-^ nible et par suite celle qui est indisponible en faveur des enfants.
Ainsi s'il y a un enfant légitime avec un enfant naforel , celui-ci, concourant avec l'enfant légitime, pourrait être réduit au neuvième de l'hérédité (1).
En effet » lorsqu'il y a deux enfants légitimes la qaofité disponible n'est que d'un tiers des biens , et la réserve légale est de deux tiers ^ savoir un tiers pour chaque enfant.
Mais si cet enfant est seulement naturel il n'a droit qo'au tiers de ce qu'il obtiendrait s'il était légitime , c'est-4hdire au tiers du tiers» ou à un neuvième.
Cette quotité, qui est prélevée sur la succession comme une créance , réduit l'hérédité à diviser entre TenEsint légitime et les donataires ou les légataires du défunt à 8i9™^ ; et comme dans le cas où il n'y a qu'un seul enfant , la ré-^ serve légale et la quotité disponible sont de la même quotité
(1) V. un arrêt de cassation du 26 juin 1909, Sirey, 9. 1. 597. ^
fRAlTC DU HARUGB. 673
c esl-à-dire de moitié chacune » le même mode de division doit avoir lieu après le prélèvement du neuvième attribué à Tenfant naturel ; en sorte que la moitié des 8i9™^' ou j|,|9mes doivent appartenir à Tenfant légitimct et les autres 4i9™^i forment la quotité disponible à délaisser aux dona* taires ou légataires. Ce mode de distribution parait le seul conforme à la loi dans le cas prévu. Et Ton en reconnaîtra facilement l'exactitude et la justice ^ si Ton remarque qu*îl fait peser, dans la même proportion ou également sur la réserve légale et sur la quotité disponible qui sont égales entre elles dans ce cas , la portion de bien que la loi assure à titre de créance à Tenfant naturel.
En suivant le même mode , s'il y a deux eiifants natu* rels et un seul enfant légitime, les enfants naturels, réduits au minimum de ce qui leur revient^ auraient entr*eux 2{i2°''s de rhérédité; il resterait 10|12""^' pour Tenfant légitime et le légataire, chacun 5[12"^^\
Si le nombre des enfants naturels en concours avec un enfant légitime et un donataire ou légataire est de trois , chaque enfant naturel aura droit au tiers de 3|16™^' ou à 1|16™«, en sorte qu'il restera i3|16™" à diviser entre l'enfant légitime et le légataire qui obtiendront chacun 1 3i32"*" de l'hérédité.
S'il y avait deux enfants légitimes et un seul enfant naturel, celui-ci, considéré comme légitime, n'aurait que 3|12™^' à réclamer .Comme enfant naturel il ne lui reviendrait quel 1 1 2^; il en resterait donc 11 112"'^' à partager entre les deux enfants légitimes et le légataire; et comme, lorsqu'il n'y a que deux enfants légitimes la quotité disponible est d'un tiers, on devrait attribuer le tiers de ces llil2™e' ou lli36™** au légataire, ce qui laisserait 22136"*®^ pour les deux enfants légitimes ou 11|36™^'^ pour chacun.
Dans ces divers cas on voit que le prélèvement de la portion des enfants naturels se fait proportionnellement et