TOME H
674 TRAfTÉ DU MARIAfiC.
même pafr 'égaillé eirtre Venfant oo tes enfouis légitimes e( le légataire d« la quotité disponible.
Maiss'H existe trois enfattits légitimes an 'moins, qoel ^iiè sort le nomibre 'des enfeinfs naturels , -la quotité disponible ne Varié 'plus ; elle est toujours du quart , et ce qtri t*eviént ïsiUx ônfatits nàtirrels 'est|iris seulement sur la portion'héréditaire oti la réserve légale desenfanb légitimes.
Ainsi ceùx^i'ètamt'au'n'omKrede trois, un -enfant naturel se 'présentant, et le don on le legs de la quotité disponible tyAM été fait, cet enfiaint naturel qui , s'il eât été légitime burait eu pour réserve légale 3(16^'^, n*aura droit qa'aa tiers de cette quotité ou à Ift^S*'^. t:e légataire recevra laimémetôtitie la quotité disponible, c'est-à-dire 4(16*^^; et Ics'trois'^nfetits'Se partageront entreeux par égalité le surplife, c*est-*^ire it^l6** ce qui "attribuera àchacun 3{t6*** et 2i3 ou lli48^" de l^Wéréflîté.
Des calculs semblable^etunmode anâloguede distribution fét-otttconnattrehi'poftitmile chaque edfanlTégitime, selon qu'ils existeront \sn plus j^rand nonibre tét avecun plnsgrand nombre d*dnfeiits naturel^ , l'a quètité'di^poniUe ayant ion^ jours été épuisée pat le défunt.
1274. 'S'il'n*y ^ pas d'enlhnts légitimés, 'le concours des enfants naturels avec des ascendants bu des' frèn^ et^Mitii^ du* défildt [donne liéu à Un Mode ilifftredt Ae distribiltioii.
fill^n'y akln'iinénfiBintnahirel,^ portion héréditaire,' qui ^aiîMit éfé déttiôitté's'il eût été légitime, ^e téduitencas^de ^li^jpiosilidn -âuquah 'de l'hérédité. Ge^quar If forme 'sa rê^rve 1é|fa!e.
'&1i'y' a'dedx edfàdts'ttàturtfs et un légataire Se la tqno-
' il té disponible, ieulr' portion o^ 4eUr 'ré^rve légale "dinis
*)és biens du pSre ou de la mère tfaturds, au'lieu d'être des
2|3 C4)mme pour les enforils légitimes , n^eit que* d'un tiers
ou'pour chacun unsixiëme.
S'il y *a trôfs'énfeilts nitliréls , coiicot!Érâtit' toujours atrec un légataire de la quotité disponible , et des ascendants ou
<les' frères .et 3(P|]Csdadéfmil, 1^ .^é^erve légale pour eux (ousjBi^t dft^ 31^"^*^' :au^lieq.d^*^|^,qu'auraiepl obtenus des eoCapts ilégitjipe^,» et ces SiS"^?^ ^e divi;saiit entre eux par égaljté. ^ii^,çes*|iifC^I'ent9,cas les a^cendant^» qui.seraient hérîtiei^ 4i réseicve çpnfpraiément .à rart< -915 dp Code qiyjl »xJest^r<iir«.q)|t né paient .pa;s.e?(clus par des frères eLsoçurs du^défunt opqfprnvj^ment aux iii;(icles '751 et 752 du Code civil » retiendraient pour chaque ligne le quart de ;oe qui iFf^teriait dans les biens du défunt après.le préiève- ^«ieiitlJe;te:jW!ipnifiÇ llenfapt^^^ Tppt Je wrplusappftrtieQ^it au légi|Uire pniversel.
Si les/enfan^ nafjureijs p'ôtaiept en fopooprs qu'avec des paf^ftte^i t|pdçgr^,plus éipigné .4|tte celpi .^e frire ou .T9j)9pr.:da dèfopt, «çesp^r^nts fus^Sfept-rjls niéioe des enfants de frères^ ourSioeor^» leurs réserve k^gafle serait dc^ 3|4 de celle queila loi attribue aprX f itères , et $ttjif)*s ; l^ifi^es , c'est-à^ dire des 3|4 de la moitié^deirbérédilè pu des 3(4 des ,.âçux tî^fs pu d^.3l4»^es;364,d^s l^|^ns,,seJopque ^r^^epÉants^ûa. . tfirç|s[ secaÂeBt^U:p^mlH? d'un i.de jdepx , pu de . trpis et au- .4es«Q$* fC#tte rés«i?Ye.^rajt» par ,cpnjSÀ]pept , des 3i8"*' ^bnsje prQ^iQr.cas# 4est6|12'"^Vdans le secppd çt des 9|lft"'^* ^ps M^usil^s^aplfes qas.>|.es 6|12'^^'altri^u^s,dans la seconde hypothèse et les OïlG'"^^ dans la dernière se diviseraient, entre, 1^ enCapts rpalurels; par égalité .
Tels sont les drotls.r4s?r¥és aux enfapts naturels dans les divers cas où ils sont en concours soitayec an légataire univecs^lsoît avec diy^w^r-dres dJhéritiers Au défunt.
'M.îGwiî?r.4a«Ss8opArair«.iZw DQmtiçns, t. 2,n°666
.6fc snivanUs , a e*aipipé et développé ces droits en donnant
des exemples pour chaque cas , çt en calculant Je chiffre de
taiP^tipn de, Tenfant; naturel d'après une yalepr hypolhé-
•iiqpe qu'il donne à U^rédité entière.
f Ces q«lcu}s .>n^s opt paru exacts. l»a doçtripe ^,ur la-
.>^oeUe ijs reppsenlest conforme ^ Vopinion que nous venons
d'èfieUre. Il eût été plus facile , plus simple et peut-rélre
676 TRAITA Ùtf HARIAGK.
même plus clair d'employer le même mode de démonsfrar^ tion. Mats il nous a paru préférable en théorie de fixer les droits des enfants naturels par quotité et par des expressions générales appHcabtes a toutes les valeurs héréditaires qoelles qu'elles fussent. On peut, au reste , recourir pour rinfelligencc des difficultés aux exemples détaillés dans le saraot ouvrage de Testimable auteur du Traité des Donaliom et des testaments.
127S. Nous nous sonmies ocenpés jusqnicî principaleinei>t de la réserve légale des enfants et des descendailfs ; il non» reste dans cette subdivision à examiner celle des ascendants. Cette réserve est déterminée par l'article 915 , ainsi conea : Art. 915. « Les libéralités par actes entre-vifs ou par testaments » ne pourront excéder la moitié des biens , si le défunt » laisse un on plusieurs ascendants dans chacune des lignes » paternelle el maternelle » et les trois quarts s'il ne laisse » d'ascendants que dans une ligne-. »
Les biens ainsi réservés aii profit dés ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder ; ils auront seols droit à cette réserve dans tous les rats où un partage en concurrence avec des collatéraux ne lenr donnerai-t pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
L'arlide 916 ajoute :
Ari 9i« ^ ^ défaut d'ascendants et de descendants, les libératîlès » par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la » totalité des btens. i>
L'article 915 emploie le mot ascendants^ expression générale dans laquelle sont compris non-seulement les père et mère, mais encore tous les parents en ligne directe d'un dogré supérieur quels qu'ils soient
La réserve que la loi établit en leur faveur est de moitié s'il y a des ascendants dans chaque ligne ; elle est d'un quart seulement lorsqu'il n'y a d'ascendants que dans une ligne. Car dans le premier cas la quotité disponible n'est que de moitié y tandis qno dans le second elle est des trois quarts.
TRAITA nu HAMAG«. 6Tf
Il résulte de là que dans le premier cas, lorsque le père et la mère existants Tun et l'autre sont en concurrence avec des frères et sœurs, leur réserve légale est égale a leur portion héréditaire. Car ils ne succèdent alors que pour un quart chacun. (V. C. c. 9 artr748.)Delvincourtet Levasseur croient qne même dans ce cas la réserve légale du père et de la mère n*est que de la moitié de la part héréditaire ou d*un huitième pour chacun.
Mais c'est une erreur prouvée par la combinaison de Tar*. ticle 748 avec Tarticle 715, qui est en opposition avec le sentiment de tons les autres auteurs, et que M. Vaseilles démontre très-clairement sur rarticle915. Nous renvoyons à ce dernier jnrisconsulte.
Ces ascendants recueillent la réserve dans Tordre om la Loi les appelle à succéder?
De là deux conséquences :
La première que les ascendants les plus proches dans chaque ligne proûtcnt seuls de la réserve. Car ils sont seuls ippelés à succéder , l'ascendant qui se trouve au degré le )Ius proche dans chaque ligne excluant l'ascendant dont le legré est plus éloigné. (Code civil, art. 746. )
La seconde , c'est que s'il existe des frères et sœurs du fcfunt , les ascendants , autres que les père et mère , n'ont Iroit à aucune réserve, parce qu'ils sont exclus de la sucessîon par les frères et sœurs. ( Code civil , art. 750. ) C'est à conséquence nécessaire du principe qui veut que l'admision à la réserve dépende du droit à la succession (1).
1276. Il peut en résulter un effet qui a quelque chose de izarre. Un légataire universel prive. les frères et sœurs de >ut droit à la succession , parce que la loi n'a pas établi de ûservc en faveur des collatéraux , pas même des frères et TUTS ; en sorte que le légataire universel conservera tous
(t) Grenier, «. :î, n» 570 ; To ail 1er, l. 5, no 111 ; Delviiicoorl , t. 2, ige 26.
678 fnÀltK DD UAVfAGÉ.
les biens qîKHque le déftlni alf l'aisM dés- ascendatîls que les frères éf sœafs éxd^aiefkt.
Ainsi en l'absëiice de frèréS' et sœurs' lés^ àScèndiabte' auraient eu utoé réserve , et'ils'étf mWt privée paj^ la présence dés frères et sœuV^ qui cepeadaùt ëvx'-mémeS né profilenr de rien.
Ce résiiltaf péUt paraître choquant { et («ependatil c'est- ce que veut la loi , et en y réfléchissant un piHl', iàolt sùf^l^së dispàratt. Car onf rècotaWalt que lé^ a^étiidaHM étont exclus pai" les frères on ^urs dû délunf » il cfôit l'elif im^porler pNêii que la succession appartîéAvi^ W Mo eki tWàililè à^ ufr lëgatiatre universel.
1277. Si les frères et sœurs qu'à )«Sdè&té iéfiM Mnt floforts civileiùeiltou sont îAdf^dés^ en utf mot s'ils stitat mca* pables de succéder , la succession afppaVlîént atb¥s^ ftut é^ cendanls, et ceux-ci peuvent réctaOïér lia rèitoï^ve' légale. '
Remarquons , quant a rincafpacitérésdltimt dé l'iâs4igttitét que nèn-seulemeAt il faut qu'elle soft proffoBirèe faut ler tribunaux sur la demande d'une partie intéressée , par exeïiiplé sàr <^eile d'un autre héri'^ierou d*ilin<d6fiiitaire ovfegafaive; mais que si une seule des parties iiftéréss6e9déMllttide*et fait jo'ger l 'indignité , Ie$ aufres héritiers refivsatft à^ pmére part au litrgè , la décisix^n ne vaudrait que pour eHe# et qu'elle profite'rait sèvte dé toute la portion qiri SeYâAt é^hue à rindigne.
Mais ST tous les intéressés avdtefit formé la^ demande , ei qu'ayant succombé en première insfancé Un setft d'eux eâl inteijeJé ap|)el et eût réussi / son suecès né lifi attribuerait dans les dt-oits échus à l'iudigtfe qu'une part propoMionnelie aô nombre et aux droits des autres parties intéi'esâées « Vac^ tion en indignité étant divisible de sa nature. (Arrtt de cassation du 12 décembre 1813, 9. 14. i. eO^Deaev. 12. 1.76.)
1278. Nous ferons aussi observer quant à la mort civile des frères et sœurs , que s'ils avaient des descendants ceux-
^ ks re^ëseoteraîral epiium.4M&le ca3 de la. mori najttir» relie dont la wMrti civile ost l'image aux yje^jajs. ^, 1^ Iqi ; ^u'aiosi ces desipeadaDl^t. entrai daQ3 les degirés et; daii^.les 4lroits des lirères, ei^elinraient le^ ^iscieiidaots, anirea ^e les fève et m^ , ^ Us prîv^tcaitqt d^ toiHe r^/çfveJ/&ga]e^oi- 4}u ils fqsseot eujirnidmes e^fibis-par le l^^ataîre imWersel^ ( V. lesarL 740. et tï^du Code* civil. )
Si les frèresdadéfioAtétaieiit absente san&n^^iiyell^s» lew «xjstence n'étant paft rccoomie, iU<eraiei|t.r$yullé3.i)e-pas «xisiter* Ce, ae serait f9^ aux ascendaiits k prwvef leur mocL;.€e 8ei:aitau légataire- uaivecsel à pi^ouvef leur exise* tevjce. Car aax tecoie^ de l'article fcSÇ du Ooide, «i lorsqu'il s'ouire «Die satoes^km h> laqoçHe est afpj^lë «q, iodiivîdip dont r^xisteoce n'est f4S recoami^ , ti elle est dévolue. ex<^ ». ciasivement à ceuA arec jes^eU il aurait en le droit de » cmcoQiir eu à ceux ^i raoraîent recueillie à sou 4^-^ » faut (1). »
C'est donc aux a^siceudanU ^e dans ce cas la successipu est dévolue, ^k leur apfMirtîeudrait eu totalité s'il y avait des ascendaaU dans^ le& deux lignes t et qu'il u'eAt été fait aucune disposition ; eUeieiir appartiendrait pour moitié s'i) y avait seulement des ascendauts dans l'ime dc& deux lignes eu concours avec des parents ccUatéraux de rautce Ligue;, et par conséquent dans iea desux cas ils pourrait réclamer leur réserve légale contre le légataire universel qui se présenterait.
Lorsque des ascendants concourent avec des héritiers collatéraux „ et qu'une parlie seulement des biens de l'bérédité a été donnée ou léguée » s'il en reste asse? pour la réserve légale des ascendants, ceux-ci doivent d'abord prendre leur réserve légale sur ces biens libres. Les héritiers collatéraux n'ont droit qu à rexQédent. Cette solution ne peut élre doq-
(%) V. TEipril du Gode dvU for Tari. 136 et ao grand nombre d'av" ré(s «Qr la question.
680 TKAITÉ DU HAlilAGE.
tease. Elle est même écrite dans l'article 915 qui déclare que ce les ascendants auront seuls droit à la réserve dans » tous les cas où un partage avec des collatéraux ne leur » donnerait pas la quotité à laquelle elle est fixée, d
Ces expressions ajoutées à Tarticle 915 sur la demande du Tribunat font assez connaître que l'intention do législateur a été que les biens libres de Thérédité servissent d a— bord à acquitter la réserve des ascendants.
Cependant un auteur estimable, M. Lcvasseur, pense que dans ce cas , les ascendants doivent partager les biens libres avec les parents collatéraux avec lesquels ils concourent, et que, si la quotité qu'ib reçoivent est insuffisante, ils doivent obtenir le complément de leur réserve par un retranchement sur les libéralités testamentaires ou entre-rîCs.
Mais cette opinion contraire à celle de tous les autres auteurs est en opposition avec les règles sur la quotité disponible, qui n'est restreinte que dans Tintérét des descendants ou des ascendants , et qui à Tégard des collatéraux peut comprendre la totalité des biens. (V. l'article 916 du Code. }
Ce système , s'il était admis , établirait, contre le texte et Tesprit de la loi, une réserve légale en faveur des collatéraux; il les placerait , lorsqu'ils seraient appelés comme successeurs concurremment avec des ascendants, dans une position plus avantageuse que s'ils étaient seuls successibles, et créerait en leur faveur un droit qu'ils tiendraient plutôt des ascendants dont la présence le leur attribuerait que de la loi dont les dispositions le leur refusent.
Ce système serait aussi contraire au droit ancien consacré par larticle 34 de Tordonnance de 1731 , selon lequel « si » les biens, que le donateur aura laissés en mourant sans co » avoir disposé ou sans l'avoir fait autrement que par des » dispositions de dernière volonté, ne suffisent pas pour four- )» nir la légilime des enfants eu égard à la totalité des biens » compris dans la donation entre-vifs par lui faite et de p ceux qui n'y sont pas renfermés, ladite légitime sera
mm^^tmwr^^
TRAITS OO UAR1A6K. 681
fviie premièrement sur la dernière donation , et subsi-
diairement sur les autres. »
Ainsi > dans l'ancien droit ce n*était qu'en cas d'insuffisance ?s biens libres que les donations devaient être réduites. Ces iens libres devaient avant tout être épuisés.
Or , on ne peut pas légèrement supposer que nos noueaux législateurs aient enlendu déroger à cette ancienne octrine, et surtout qu'il l'aient fait sans qu'aucune phrase» ucun^mot dans les discussions qui ont préparé la loi aejelle , annonçât un changement aussi remarquable, aussi nportant.
Si la question était douteuse , on serait autorisé à invo^ uer , au moins comme règle d'interprétation , le droit anien.
Mais elle n'est pas même problématique, et l'ensemble de 1 loi ne permet pas d'hésiter à adopter Topinion émise par 1 plupart des auteurs en faveur des donataires.
Nous dirons donc avec eux et avec l'ordonnance de 1731 , ue la réserve légale ou la légitime des ascendants doit puiser tous les biens libres avant d'attaquer les libéralés soit testamentaires soit entre-vifs (1).
1279. Mais qu'arrîvera-t-il si les biens libres excèdent en uotilé la réserve légale et qu'il n'y ait d'ascendants que ans l'une des lignes, cas où ces ascendants concourent avec es parents collatéraux de l'aulre ligne suivant le vœu de article 753?
Supposons, par exemple, que le défunt n'eût disposé que es deux tiers de ses biens. Le liers libre excède dans ce cas ) réserve légale qui n'est que d'un quart. La dilTércnce est
un 12™*. A qui appartiendra ce 12"*? Scra-t-il divisible ntrc l'ascendant et les successibles collatéraux de l'antre igné ?
fi) Voir sor la qnesliun , Lovasseur , Forlion disponible, p. &2; Toolier, t. 5, n« 115: Grenier, (.^2, n» 577; Dclvincourt, l. 1«, p. 215; Du- «nioii , l. 8, no 313 ; VazeiMes sur Tari. 915.
€e douzième d^vra «f^arteuir aux coHaticaox. Ea eR^ rasceodant étant en concoucs avec de» coUaiënuix ne peut obtenir plus qa'eux », si ce n'esl peu avoir sa DËsenre légale . S'il ii!avai( pas en à cette, réseive «a droil spécial et piivi«légié , il aurait partagé aveclesi eoUatëmu;. e fc Vanoit ob** tenu que la OMHiié du tiers ou des- 4ii2!"^ , c'esl-Jb-dire 2|i2P^*. Sa réserve privilégiée ranlorise àpreadrej^r la portion de ses cohécîtieis le 12"^ qui lui manqueraiLMaisU ne peuiBéelamev rien de pius^tant ^pr la portion de ses cohéritiers ne sera pas égale à la sienne. Ceux-ci doivent donc seuls recueillir ce qui dans cette hypothèse excède la légitime de L'ascendant.
1280» Si Tasoendaut renonça à la succession, les héritiers collatéraux seuls appelés alors à la recueillir pourroni-ib réclamer à sa place la réserve légale à laquelle, avait droit cet ascendant 7
Celte réclamation serait repoussée par l'art. dSl du Code dWi f suivant lequel la réductkui ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la lai fait la réserve , par leurs hériàiers au ayonls-cdiiM. L'article ne parle» il est vrai , qoe des dispositions eatre-vi&. Mais il y a les mêmes nratib de décision semblaMe pour les dispositions testamentairea. La loi n'ayant pa» créé de réserve ea faveur des collatéraux • ceux-ci ne peuvent eu rédamer de leur chef» ni par conaëjquent faire réduire aucune di^sitioa quel que soit le titre qui la constitue. Ils ne sont , d'ailleurs » ni les héritiera ni les ayanta-cause des* ascendants ; ils ne peuvent donc rédamer une réduction du chef de ceux-KJ qu'ils ne représentent pas.
1281. Ittais si des parents collaréraux » des frères et sœurs, par exemple, sont appelés à une succession» kur renonciation , qui donne ouverture aux droits des ascendanb qu'ils auraient exclus, autorise-t-elle ceux-ci à faire réduire des disposittoffs universelles pour obtenir leur réserve légale?
Celle questmi esf grave efc ëiviae lee opimeos.
Pon^ refîlseï^ kif M9&i^é mt ascéndaiifS' on fait observer 4|ae, poura^tr droH àlaféser^e^ HfiHitavoir'dhNAà la^sue^ eesnoB »> ê*est-<iHliré' être appelé » b soccessio'H par la loi mdme^ saas le seoouv^ de' I9 rénoociaibir d'un héritier pins proche ; ^ne feHe o'eat pas la position des ascendante an^ très qiier les père* el mère ^ lorsq«*tf existe- des fréres' eb sntonrs; ^'ahm oeilx-^f seuls éont appelés k rexehisioii des asoe«da*ts ; qiie lels aséeariants qui il'auiateni rienàréiïueil*lir dàni Thépédilé» Biésote lorsqn'U n^f ailrati pas de léga-^ laire^ noîvèrse?, nesaiiraietit être admis à réclamer' cenlitt ce légataire une réserve légale» et à faire ainsi rentier dans^ Itf snccessioQ 9b iniaiai ine portion de hie)m q^'it» ne devraient pas c!6ni9e#ver ^ les* frère» et sœnfs dn défont len étant préÎMs par la toi. (Codecivilt art. 750.)
O» ajoute qne fitire prôdnîre h la renonclaCiofI des frèresét scEfurs reflet d^avtoriser les ascendants à réclanfer litie ré'^ serve légale y piàreè qu'ils deviendraient alors héritiers par l'ahdicatiôii des ^ncèessiMes d'un degi'é plos proche , ce se^ rait élodet el même anéantir la règle qoi permet d'épuiseif péfr des lihérsAiMs tons ses hiens r lorsqm la sneeession est dévoloe il de^ frères H sœnrjl ; cpi'en effet denx-ci ne fiiaii^ queraient pas de renoncer h une succession sur laquelle ils R^anrâieiit rled b prendre , nia de procurer k lem^ ascendants une réserve légale qoi ferait rentrer dans lenr famille nnè partie de Thérédité donl il» soAt privée par le legs univeivri ; que leur intérêt leur commanderait cette re» nenciation qui» d*aillenrs^ ne les priverait de rien; qu'au reste iâ collusion serait facile enlr'eUii et le^ ascendants ;
Que mélne cette renonciation tie saurait produire aucun effet légal, parce qd'on ne doit être admis à retioneer sérieusement à une successioii que lorsqu'on y a des droits ; et que si un légataire universel est appcflé à tont reeueiliir, là irendncialion des frères et teurs ne peut être tonsidérèa qné comme iln jeu insignifia dts ;
984 TRAITi DU MAAIAGB.
Qu'enfia , il y a quelque chose de choquant dans l'idée qu'on légataire universel, qui estàTabri de toute action de }a part des frères et sœurs du défunt puisqu'ils n'ont pas de réserve légale » y puisse être eiposé de la part d'ascendants.qui sont cependant exclus de la .succession par les frères et sœurs ; que ce système est en opposition avec l'adage si connu : 5i vinco mneentem le à fortiori vincam ie.
Cette opinion , qui est celte do M. Grenier , dans son Traité des Dotiatians » n* 572 » et de M. Vazeilles» dans son Commentaire sur les Successions et Donation»^ sur l'art* 915, n^ 3 ; cette opinion est contraire à celle de H. Doranton , t. 8, n^'Sit.
• Ge^deroier auteur pense que les frères et sœurs renonçant à la succession , leur renonciation fiiit disparattre les successibles qui privaient les ascendants ; qu'alors ceux-ci sont appelés h la succession ; qu'ils y sont appelés comme s'il n'existait pas de frères et sœurs, parce que ceux-ci ayant rcnoucé sont censés n'avoir jamais été héritiers ; qne le droit de succéder leur étant dévolu le droit à la réserve légale doit par suite leur appartenir ; et que le légataire se trouvant alors en concours avec des ascendants est tenu de souffrir sur son legs universel le retranchement de la quotité que la loi leur réserve.
- Ces dernières idées ont triomphé devant la Cour de cassation» mais par un arrêt de rejet.
Cet arrêt fera-t-il jurisprudence? Cela est incertain, et la question peut encore être considérée comme problématique.
1282. Devant la Cour de cassation on discota une autre question qui ne fut pas jugée ; celle de savoir si, abstraction même faite de la renonciation des frères et sœurs, l'exbérédation de ceux-ci par un legs universel ne sof6sait pas pour donner ouverture à la réserve légale des ascendants.
On conçoit, disait-on, que dans une lutte entre les ascendants et les frères et sœurs du défunt , ceux-ci soient préfè* résaux ascendants plus éloignés dans l'ordre de la nature. Les
TKAITB DV MARIAGE. 68S
liens t d'ailfeurs • restent dans la famille , et les astendanis lourraient y trouver une ressource pour une pension aii*- Qcntaîre qu'ils pourraient réclamer s'ils on avaient besoin ontre leurs petits--cnfanis.
Mais quand la lotte s'élèye entre un ascendant et ua étranger, la position n*élant plus la mâme les résultats lè- !;aux doivent changer. La famille étant dépouillée par une lisposition universelle , le législateur intervient; il règle la )ortion disponible et réserve une part aux ascendants. Ce l'est plus au titre des Succession» et à l'art. 7S0 qu'il faiU ilors recourir ; car des frères et soeurs ne sont pas héritiers-; is n'ont lien à recoeillir puisque tout est absorbé par un egs universel. C'est sur le titre des Donations et sur l'artiile 915 qu'il faut se fixer, et cet article attribue aux ascenlants une réserve ccmtre tout légataire étranger.
Cette dissertation, dont nous ne rappelons ici que quet- |ues fragments, est plus puissante en considérations qu'en irincrpeSr On peut la voir dans le Recueil de Sirey, t. 40 , I. 680 à la note.
Elle se détruit, il semble , par le principe que , pour être idmis à la réserve légale, il faut être admissible à la succès* ion. Or les ascendants ne le sont pas lorsqu'il y a des frères t sœurs. Et c'est une erreur de dire que ceuxr-ci ne sont las héritiers. Ils le sont de droit quoiqu'ils n'en aient pas es avantages, le legs universel les en privant. Ils le sont éellement ; car le testament peut étrenul, et ils ont le droit l'en demander la nullité ; car le légataire universel peut rekODcer , et alors ris recueillent ; car ce légataire peat être ncapable, et dans ce cas encore c'est à eux que l'hérédité ippartient. Il ne faut pas confondre le titre et ses efiets. Le itre subsiste , quoique les effets soient nuls, quoique quel- [ues circonstances les paralysent. Et ce titre , appartenant lux frères et sœurs, ne peut être pris par les ascendants pour eur attribuer une réserve légale.
Plusieurs autres questions ont été soulevées sur la combi-
^86 t9MXÈ vDV HARtAQÈ.
niinevr de «déposer t|pe *de ^ht .motiiè i» te (^ol il lanmA f^ donner '^'U «ttt étëtinajeor.
Mais ces questions tiennent pins k la .distrihatîoH .devCe dont reoffantmineor:D'« pu disposer ;qn*k lia téat^jFYeJégale de l'aseendant qui •tronipe «tonjoncs dans les biens libfes .une quotité suffisante 'pour le sa tiafait e de jes droits^
1883. Une -seule. qoestion^nous reste-i^examiner. £Ue a pour'dbjet'le tiers en usufruit ^que -l^rticte 354.flceonie au père 'OU fe la mère qui partage -avec des collatéBanx^ M. Le-' Tasseur « eoQsidéré ce 'tiers d'usufruitcomoie une réserve.
C-est une erreur qui a éfé^igpalée 4imc calsoaparM. Vazellles. 'Cet 'Usufruit* n'a lieu que sur des biens libres dé-' -pendantde la sueoession oft ifUeêiatj^eiqnifii raison ;Ae ce» sont échus kdes- parents coi|atéraux4 Ledéfont aurait pu ea disposer* -La loi-oe le 'loidéfendatttpas » :et. cependant ^'il en (Tût rdisporà 9 io tiers d'usufruit i^urait disparu avec Ja pro* -priéfté d^ collatéraux. Donc ce tiers d'nsnfraita'cst pas une réserve légale. (Vazeilles sur l'article 915» n^ 5.)
2"« SDBniViSDDIi.
Des biens qui doivenl contrllraer â la rèterve.
aoKiiAiait.
< MM. ^Psiir' h ' calakl, dei la réieine. < osiaitttl M/ ecaipo$e^ ht mm$$e du
jpatrmamejh défwf^?
4995,;SrTMir jirîmtVivf 4e la Cour .de catêoiion sur ce(U eon^fPostVton
^ttQUTf^er La quolilé disponible ^ et confusion entre les queaiiom
. de rtffport et celles de réserve* t286. Retour à la sàinê doctrine.
'iVn.'Qste^dait-ont&wprenére'dans la masse? ^ f M6«: Uipfmeublei gnia péri mns la faute «k UfaiiÂu.d^uaimirûsty
iÉstt pas compris: si eel^i-cifèl^m a rien retiré. 1289. Les valeurs données même, à des insolvables doivent y être corn-
;pri9es.tPar qui dat\% ce cas d'itisolvabilité des derniers dofuilaire* doit être acquittée la réserve? — Controverse.
tRAYM DU «ABfMÉ. 667
f MO. JfodS» #r«atnir iu-rapfort âu-m>Miinr.
1291. MoâeetzaUur de c$lm des -immeubUê.
1292. i>«<l«i àMànirê^e la moise ^paur U:caleul delà réierte. -^ Indi€<iiian4
1284. Tousles biens et droits exis(an(sdaiifi le^patcimoine da défont au moment de son déeés, et tous ceux gui en sont sortis jpendant sa vie , à litre de libéralités directes ou indirectes» doivent entrer réellement ou fictivement dans la masse à composer pour le calcul de la réserve légale.
C'est ce qui résulte de l'art. 922 du Code civil, qui détermine la composition des biens d'après laquelle s'opère la réduction des dispositions qui portent atteinte à la réserve.
« La réduction se détermine en formant une masse de Art. D tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. » On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par dona* » tions enire-vifs d'après leur état à l'époque des donations 9 et leur valeur an temps du décès du donateur. Dn calcule » SUT tous ces biens ». après en avoir /déduit lesdettes.» quelle 0 est» eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse., la » quotité dont il a pu disposer (1). »
1285. En réglant le mode de la con^position de la masse les biens ponr.la fixation de la réserve légale , le législateur )araissait avoir suffisamment indiqué que c'était sur la même nasse que devait se calculer la quotité disponible. Car la acalté.de disposer doit «'élendreà toute.la valeur que la loi le réserve: pas expressément pour les héritiers privilégiés.
Il devait donc.étre reconnuquela quotité disponible dé-
(l).I^jnodeina^u9dansrart.9S2,pottr>lac«n|pa9Uîoii4e la^ masse or laquelle doit se calculer la réaervé légale esLadmis.par toutes les frgialaliODs.'Seutemeiit Celle de la Lonistone , %tU 1493, porte que, daM lersfiportieiif deB'bieiisideftiMs«eil4re*i^ pai^4e*défiHlt, omne doit pas faire entrer ceux qui ont péri par cas fortuit dans les mains '«Sir donataire finals ondoit y compren^dre ceux qài ont p^ri par sa fattle.'»
Cette règle est juste.
886 TIIAITB nu UARIAGB.
pendait uDÎquemeDt de ta quotité de la réserve légale ; qoe la fixation de Tune devait entraîner nécessairement la fixation de l'autre; qu'ainsi pour ia quotité disponible comme pour celle qui ne l'était pas , c'était le même patrimoine que l'on devait considérer.
Cependant la Cour de cassation par plusieurs arrêts en avait décidé autrement. Par une fausse application de Tar^ ticle 857 du Code civil sur le rapport qui n'est prescrit qu'entre cohéritiers » elle avait pensé que pour la quotité disponible on ne devait se fixer que sur les biens qui étaient libres dans les mains du donateur au moment de la donation» sans avoir égard à ceux dont il avait disposé antérieurement, lors môme qu'il aurait ainsi par anticipation donné à ses héritiers à réserve tout ce qu'ils auraient eu à espérer un jour dans sa succession (1).
Cette opinion confondait les questions de rapport, qui ne s'agitent qu'entre cohéritiers et dans les successions ab intestat, avec celles de quotité disponible et de réserve légale, quelque distinctes qu'elles fussent. Cette opinion, qui soumettait en quelque sorte Texécution des articles 9i3 et 915 sur la faculté de disposer à la règle écrite dans l'article S57. et qui tendait à faire varier au gr^ de l'héritier à réserve, la consistance générale de la succession et l'étendue de la quotité disponible ; cette opinion contraire aux principes et aux usages du droit ancien était vivement combattue par les jurisconsultes qui soutenaient que la quotité disponible de-vait être déterminée , aujourd'hui comme autrefois, sur la masse entière des biens dont le défunt avait eu la possession pendant sa vie , même de ceux dont il avait disposé à titre gratuit ; qu'en effet pour apprécier la validité de la dernière des dispositions et pour juger si le disposant a excédé la faculté que lui donnaiila loi, il est indispensable de recoaiposer
fi) Voir dans ce cns de cel'c opinion un arrèl de cassation du B décembre 1824 , S., 25. 1.13, et les annotations sur la question aa même tome, deuxième partie , p. 4U3.
TftAlTi DU MAEUei. 689
ou moins fictifement tout un patrimoine » et de calculer si sur celle masse le défunt a disposé d'une quotité plus forte ]ue celle autorisée par la loi ; qu'ainsi c'est sur cette masse totale formée comme le prescrit l'article 922 que doit être :alcalée l'étendue de la quotité disponible.
1286. Cette dernière opinion , protégée par l'appui d'un ^rand nombre de Cours royales, a enfin triomphé, et la Cour le cassation l'a consacrée par un arrêt solennel , rendu m chambres réunies» le 8 juillet 1816.
Depuis , d'autres arrêts de la même Cour ont fixé définiivement la jurisprudence conformément aux vrais principes; Is sont du 13 mai 1828 et du 19 août 1829. Un arrêt de la lourde Riom avait adopté cette doctrine dès le 16 novem- >re 1 827, et un arf et rendu de la Cour de Paris l'a confirmé, e 7 mars 1840 (1).
1287. Nous avons dit que dans la composition de la masse levraient entrer tous les biens et tous les droits.
L'achalandage d'un fonds de commerce et les marchandises [ui en dépendent ont une valeur que l'on doit comprendre lans cette masse.
Les immeubles même sujets à éviction mais que possédait e défunt doivent en faire partie , sauf l'action en garantie la coparlageant qui serait évincé contre les autres béri--
iers.
Les dettes actives , même douteuses , doivent aussi être omptéés pour la fixation de la quotité disponible , sauf le ecours des héritiers à réserve contre les donataires , si ces iettes n'étaient pas acquittées.
(I j Voir qaaire de ces arrêts dans le Recueil de Sirey , t. 26. i. 313 ; 8. 1. 201; 30. 3. 23. 40. 2. 426, et celai de 1829 dans le Becaeil do ^lloz, 1839. 1. 3iO ; voir aussi sar cette question ane dissertation de irenier, t. 2, o«« 597 et 597 bis ; et Toallier, t. 3, no 526 ; Merlin, Rèertoire,r^6o Ré$erve, sect. 3; Favard, Répertoire, Partage, secl. 2, ; 2, no 6; Dehincoart, 1. 2, p. 226 et 235 ; Daranton, 6, n. 334.
Voir aussi les notes sur la jarisprodeoce antërieare dans le Reeacil eSirey, t. 25. 2.11.403.