TOME II
690 TEAITÉ BV HAEIAGC;
Les donatiotts dégoiséeSr el les libéralités indirectes, quelle qa'en soit la forme , lorsqu'elles sont reconnoes ou dëmo&tréest doivent également y figurer , et notamment les biens acqais, par les successibles de la ligne directe, à rente viagère ou sous réserve d'usufruit , l'article 9t8 considérant ces sortes d'aliénations comme des donations f et les imputant par ce motif sur la quotité disponible.
En un mot lout ce qui est sujet à imputation sur la qoo^ tité disponible comme aussi tout ce qui est sujet à rapport entre cohéritiers doit grossir la masse.
Les frais de nourriture, d'entretien , d'^ducafîoD, d'apprentissage f ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés par l'enfant qui en a protilé. Ils ne doivent donc pas entrer dans la composition de la masse (Code civil, art. 852.)
Il en est de même suivant l'artide 853 des profits qoe l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites.
1288. L'immeuble qui a péri par un cas fortaii dans la main du donataire n'entre pas dans la masse ; mais si le do— nataire l'avait vendu avant la perte , le prix qu'il en aurait retiré y entrerait.
Le motif de la première règle est sensible ; le cas fbrluit eût anéanti l'immeuble dans les mains du donateur , comme ^ans celle du donataire. Ayant péri , il a dû périr pour tout le monde. C'est aussi ce que décide l'article 855.
Il en serait autrement si la perte avait été causée par la faute du donataire. Celui-ci serait responsable de soq fait , et devrait rapporter la valeur de la chose donnée. (Voir le même art. 855. )
1289. L'insolvabilité d'un donataire d'objets mobiliers a soulevé une question qui divise les auteurs les plus graves.
Doit-on comprendre fictivement dans la masse les valeurs dissipées ?
tRAITÉ DU IIARIAGE. 691
Lorsque la rédoclioD commaDdée par la réserve, n'atteint pas le don des valeurs dissipées par l'insolvable et qu*elle ne porte que sur des dons postérieurs » la réunion de ces valeurs à la masse ne peut éprouver de diiBcultés. Car elles sont sorties du patrimoine du défunt ; et comme elles avaient épuisé tout ou partie de la quotité disponible , le donateur n'avait pu faire des libéralités postérieures qui étaient prises sur la réserve légale ; ces libéralités doivent subir le retranchement nécessaire pour composer cette réserve.
Mais si le donataire insolvable a été gratifié le dernier, le rapport qu'il serait tenu de foire devenant illusoire , ne doit-on pas considérer les valeurs dissipées comme perdues pour l'hérédité? Et ne doit-on pas se borner à calculer la réserve légale sur la masse des biens existants au décès avec les autres valeurs qu'ont reçues et que doivent rapporter des donataires solvables?
C'est dans ce sens que Pothier décidait la question sons l'ancien droit, et son opinion a été adoptée par Levasseur , Mallevilie , Duranton , Delvincourt , et Vazeilles qui assimile à un prêt le don fait à un insolvable , et qui dit qu'il en doit être de l'insolvabilité du donataire comme de celle de l'emprunteur, c'est une perte pour l'hérédité; que dans l'un et dans l'autre cas la condition des successeurs doit être la même.
Le motif est spécieux et l'opinion a quelque apparence d'équité. Cependant elle ne nous paraît pas exacte. Elle est contraire au texte de la loi , et elle blesse son esprit.
Elle est contraire au texte puisque l'art. 922 prescrit formellement le rapport fictif ou réel de toutes les donations Élites par le défont, quels qu'en soient l'époque et l'objet.
Elle blesse son esprit : car le législateur a surtout voulu que la réserve légale fût conservée intacte pour les héritiers en ligne directe. Cette réserve a excité sa principale sollicitude. S'il a accordé la faculté de disposer , c'est seulement sauf la légitime de certains héritiers privilégiés. Le privilège
de ceux-ci , créé en leur faveur par la nature comine par la loi 9 s'étend à tous les biens , doit être préféré à tontes les donations et ne peut être altéré dans ses effets ni affaibli dans ses avantages par la volonté de Thomme ni par ses imprudences. Car la volonté de la loi les protège. Car cette volonté doit être respectée. Car ce n'est même que sous la condition de l'inviolabilité de la réserve légale qu'il établissait que le législateur a accordé la faculté de faire des dispositions à titre gratuit. Le maintien de ces dispositions et Tintérét des donataires ou légataires ne doit donc avoir aucune influence là où la conservation de la réserve légale et Tintérét des héritiers auxquels elle est affectée se fait sentir. Et ceux-ci doivent prendre la légitime qoi leur appartient dans toute son étendue et partout où il se trouve des biens pour la fournir.
Ce n'est donc pas sur eux, créanciers privilégiés de cette légitime, que doit frapper l'insolvabilité d'un donataire qui a dissipé les valeurs données. Ce sont les autres donataires seuls qui doivent en souffrir , parce que le donateur n'a pu leur donner ce qui appartenait à ses héritiers d'un cerUdn ordre; parce que les donataires eux-mêmes ont dfk connaître la loi et s'attendre à la perte qu'ils éprouvent ; parce que c'était à eux de veiller à leurs intérêts et de prendre des mesures pour la conservation du don qui leur était fait 9 et que le donateur devait lui-même , s'il voulaif que fies premières libéralités fussent respectées , ou ne pas faire les dernières ou exiger des sûretés pour le rapport réel qoi pourrait devenir un jour nécessaire afin de satisfaire à la réserve légale.
Telle est la solution qu'ont admise MM. Grenier, Toutlier, Dalloz aîné. Elle nous paraît conforme à la vraie doctrine et nous n'hésitons pas l'adopter.
Nous pensons donc qu'aux biens existants au décès do père de famille on doit réunir réellement ou fictivement tous ceux qu'il a distribués à titre gratuit pendant sa vie, que les
TRAITi DU MAEIA6B. 693
[onataires soient ou non soWables ; que sur cette masse on loit calculer la valeur de la réserve légale, et que les héritiers à qui la loi confère cette réserve doivent en obtenir a délivrance sur tous les biens existants ou soumis au *apport , en commençant » si Ton veut, par réduire les derlières donations si les donataires sont solvables , mais en emontant des dernières aux premières» s'il le faut pour [u'ils soient payés intégralement de ce qui leur revient.
Mais nous ferons observer que les premiers donataires » {ui auraient ainsi à souffrir de l'insolvabilité des donataires >ostérieurs et qui se trouveraient obligés d'acquitter leur lelle , auraient un recours contre eux et seraient fondés à *éclamer d'eux une indemnité complète s'ils devenaient m jour solvables.
1290. Sur la valeur estimative des objets à rapporter la loi fait entre le mobilier et les immeubles une distinction lussi juste qu'importante.
Le mobilier ne se rapporte qu'en moins prenant et sur le pied de sa valeur lors de la donation, d'après l'état estimatif innexé à l'acte de libéralité, ou à défaut de cet état, d'après ane estimation par experts ajuste prix et sans crue (article 868 }.
Cependant les rentes constituées, qui auraient dépéri sans la faute du donataire , ne peuvent entrer fictivement dans la nasse que pour leur valeur au moment du décès non pour celle qu'elles avaient au moment de la donation. ( Ârrét de la Cour de cassation du 14 décembre 1830, D., 31. 1.33.)
1291. Les immeubles donnés, qui sont sujets à un rapport fictif ou réel pour la composition de la masse, doivent y être rapportés d'après leur état à Tépoque de la donation et leur valeur au moment de l'ouverture de la succession. Ce mode de rapport indiqué par Téquité est aussi prescrit par la loi. (Code civil, art. 860, 861 et 862.)
Aussi l'art. 861 veut-il qu'on tienne compte au donataire
694 TRAITÉ Dt HAR1AGE.
des impenses qui ont amélioré la chose eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.
Mais dans cette augmentation de valeur on ne doit pas comprendre en faveur du donataire celles qui sont survenues , soit depuis la donation , soit depuis le décès par une cause antérieure et indépendante des impenses du donataire, ex causa antiquâ. L'hérédité doit profiler de cette plus value accidentelle d'un héritage dépendant d'un patrimoine auquel ont droit des héritiers à réserve. Argument de la loi, § 1 , ]ff. ad legem falcidiam. (Delvincourt, t. 2,
L'art. 862 ordonne de plus qu'on tiendra compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose , encore qu'elles n'aient pas amélioré le fonds.
Remarquons que si le donataire est un successîble et que la chose donnée soit encore dans ses mains , il en doit le rapport en nature (Code civil, art. 859) , è moins cependant, dit l'article, qu'il n'existe dans la succession d'autres immeubles de même nature, valeur et bonté dont on poisse former le lot des autres cohéritiers.
Si l'immeuble avait été aliéné par le donataire successible, le rapport n'en serait dû que fictivement.
Ce serait aussi fictivement qu'un donataire étranger et non copartageant devrait faire le rapport des objetsqu 'il aurait reçus , pourvu cependant que sa donation ne fût pas du nombre de celles sur lesquelles devrait porter la réduction.
Toutes ces règles résultent des dispositions des articles déjà cités et de oelles de l'art. 922.
1292. Cet article 922 veut que pour la fixation de la quotité disponible , après avoir formé la masse , on en déduise les dettes. C'est l'application de la maxime bona nm sunt nisi deducto asre aliéna.
Mais cela ne signifie pas que les donataires, dont le titre est antérieur à ceux des créanciers et n'a rien d'irrégulier,
doivent acquitter les dettes aux dépens des valeurs qui leur ont été données. Les dettes ne sont payées que sur les biens libres qui sont dans la succession ; et en cas d'insuffisance les créanciers perdent. Leur position n'a pu s'améliorer par le décès de leur débiteur. Nous verrons dans la subdivision suivante que la réduction des donations ne doit pas leur profiler.
Cependant les donations d'immeubles, qui n'auraient pas été transcrites , ne pourraient pas être opposées aux créanciers, (Code civ.» art. 941.)
Les frais de dernière maladie et les frais funéraires fqnt partie des dettes à déduire de la masse «
On doit aussi en retrancher les frais de scellés , ceux d'inventaire , et en général tous ceux qu'entraîne la composition de cette masse. (Duranton , t. 8 , n®' 343 et 344. )
Les rentes viagères qui étaient dues par le défunt sont aussi une dette de l'hérédité» et on en évalue le capital pour le retrancher de la masse.
Par la même raison on devrait , au contraire , augmenter la masse de la valeur des capitaux des rentes viagères qui pourraient être dues à l'hérédité pendant la vie d'un tiers sur la tête duquel elles auraient été constituées conformément à l'art. 1971 du Code.
On doit aussi faire entrer dans la masse pour le calcul de la réserve les fruits pendants par racines au moment de l'ouverture de la succession soit dans les biens libres existants alors , soit dans les biens donnés. Car la masse doit comprendre tout le patrimoine du défunt « tel qu'il se serait trouvé à son décès s'il n'avait disposé pendant sa vie d'aucune partie do sa fortune.
Telles sont les principales règles sur la formation de la masse qui doit servir à calculer la réserve légale des héritiers directs.
ft96 TAAITK DO MARIACE.
S*^* Subdivision»
De0 valeurs à impoler lar la réserve légale, des dlsposUioDS k réduire» et par qai la rédaction pool -elle être demandée ?
Ii93. Tout ee qui e$i sujet àrappori $êt mjei autsi à imputaiiom sur
la réêerve*
1294. Les dettes payées pour V enfant sont rapportables.
1295. Idem du prix du remplacement au service militaire.
1296. Non les frais de nourriture , d'apprentissage , d'équipement ei de noces.
1297. Comment et dans quel ordre s'opèrent les réductions éiSM libé^ ralités exeeiswesf
1298. Trois classes de biens sont à considérer pour cette rédMeiùm.
1 299. Exception pour le cae d'une libéralité modique eon^arée à une
donation à titre universel.
1300. Comment s'opère la réduction entre les légataires ?
idOl. De la réduction iunc donation faite à un hiriitcr t — Conêra* diction des art. 866 et 924.
1302. Le successible donataire sanc préciput^ peut-il, en aeccpêani la succession^ retenir le don au préjudice d'un donataire postéricstr de la quotité disponible ?
1303. Le successible qui renonce A la succession peut^il retenir le don jusqu'à concurrence et de la quotité dieponible et de la part qu'il aurait eue dans la réserve ?
1304* Quels sont ceux qui ont le droit de demander la réduciùm des libéralités?
1305. Le droit de réduction s'applique aussi aux dons testamentaires.
1306. Pour être admis à l* exercer , t7 faut quit soit constant que les biens libres du défunt sont insuffisants»
1307. L héritier à réserve doit-il , pour obtenir la réduction , faire apposer les scellés et requérir un inventaire ?
1308. Controverse dans l'ancien droit et dans le nouveau.
1309. Si rien n'indique la fraude , l'héritier à réserve conserve sans inventaire son droit à la réduction.
1310. L'enfant adoptifpeut^il faire réduire les donations antérieures à r adoption? ^Controverse.
1311. L'adoption ne révoque pas les donations antérieures.
1312. Mais elle autorise l'action en réduction.
TAAITÉ DC MARIA». 697
1313* L'aeiion êu rédueiion peut éirê exercée eantre ie$ iier$ déien^ teur$m
1314. Secas ii la donation a été déguisée eom la forme d'un eonirai à titre onéreux.
1315. Mode de la réduction.
1316. Le demandeur en réduction doit d'abord discutera ses frais le donataire sur tous ses biens meubles et immeubles.
13J7. Mais pour recouvrer les fruits contre le tiers détenteur ^ quelles précautions doit prendre le demandeur à l'égard du tiers détenteur?
1318. Le donataire ou le tiers détenteur peut offrir en argent la valeur du droit réclamé.
1319. De quel jour sont dues les jouissances au demandeur en réduc-* tionf
1320. Qaid si guelques^ns seulement de ceux qui ont droit à la ré^ duction la réclament?
1321. Les donataires connus ont-ils un recours contre les donataires ou acquéreurs postérieurs à leurs titres ?
1322. Quid si la donation réductible était mobilière et non reçue par le donataire?
1323. De la prescription du droit à la réserve et à la réduction des donations.^Distinetion entre les donataires et les tiers détenteurs.
1293. Toul ce qoi est sojel à rapport fietif oa réel entre cohéritiers poar la formation de la masse à partager est aussi sujet à imputation sur la réserve légale.
1294. Ainsi l'héritier qui la réclame, et qui» pourl'obte^ uir f vent faire réduire des dispositions entre-vifs ou testamentaires , doit y imputer tout ce qu'il a reçu à titre gratuit du défunt, même les dettes que celuiHïi a payées pour lui. Car les dettes payées pour Tun des héritiers sont rapportablés de même que les sommes employées à son établisse-ment. (C. civ.,art. 851.)
1295. Dans le nombre des dettes doit être compté le prix du remplacement au service militaire ; car ce service est une dette de tout citoyen envers FEtat ; et Ton est tenu de l'acquitter soi-même ou de payer quelqu'un qui Tacquitte pour nous.
698 THAITfi DO MARIAGE.
1296. Mai» comme nous TavoDS fait observer ea païUnt des rapports, les frais de nourriture» d*entreiien» d'apprentissage» ceux d'équipement et de noces ne sont pas rapportables , et par conséquent ne doivent pas être imputés sar la réserve.
. 1297. Nous avons vu dans la première subdivision de ce paragraphe que la réserve légale était une portion do patrimoine du défunt dont il ne lui était pas permis de disposer et qui était attribuée par la loi aux héritiers en ligne directe ; qu'ainsi la masse de ce patrimoine se divisait en deui portions égales ou inégales , selon le nombre el la qualité des héritiers» et que l'une de ces portions devait rester inlacle pour les héritiers tandis que l'autre avait pu être employée par le défunt en libéralités faites par lui » soit par actes entre-vifs, soit par actes testamentaires. La conséquence nécessaire de ces principes est que, si les libéralités ne laissaient pas dans la succession assez de biens libres pour atteindre la portion réservée et déclarée indisponible , ces libéralités devraient subir une réduction.
Mais comment doit s'opérer cette réduction ; c'est-à-dire quelles sont les libéralités qui doivent la souflriri
Les art. 923 et suivants posent les règles à cet égard.
L'art. 923 porte :
Art. 923. <x II n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre- » vifs qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens com- » pris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y » aura lieu à cette réduction » elle se fera en commcnçaot » par la dernière donation » et ainsi de suite en remontant » aux premières. »
L'art. 925 ajoute :
Art. »a5. ^ Lorsque la valeur des donations entre-vifs excéderaou » égalera la quotité disponible » toutes les dispositions tes- » tamentaires seront caduques. »
Enfin l'article 926 s'occupe spécialement des dispositions testamentaires :
a Lorsque les dispositioDS testamentaires excéderont soit Art. 9». » la quotité disponible , soit la portion de cette quotité qui » resterait après avoir déduit la valeur des donations entre- » vifs» la réduction sera faite au marc le franc, sans au* » cane distinction entre les legs nniversels et les legs par- » liculiers (!)•>>
1298. Ainsi il y a trois classes de biens à discuter par les héritiers pour obtenir la réserve légale.
La première classe se forme des biens libres de la succession ;
(1) I^e Code des Deux-Skiles dans ses art. 837 à 847, a admis les règles sur la rèduclion portées dans les art. 920 à 930 du Code Napoléon ;
Elles ont aussi été admises dans le Code de la Louisiane par les articles 14^, 1491, 1492, 1494, 1496 à 1499, 15(hià 1505;
L'art. 1490 déclare que la donation entre-vifs réductible conserve tout son elTet pendant la vie du donateur ;
L'art. 1493, que dans le rapport fictif des biens donnés on ne doit pas faire entrer ceux qui ont péri par cas fortuit dans les mains du donataire , mais qu'on doit y comprendre ceux qui ont péri par sa faute;
L'art. I495 que lorsque le dernier donataire est insolvable, l'héritier peut après discussion préalable s'adresser au donataire qui le précède pour réclamer sa légitime et ainsi de suite;
L'art. 1500 que les donations rémonèraloires ne sont jamais réducti* blés an^deli de la valeur estimative des services rendus ;
Le Code sarde, art. 1156 à 1159 et I16O, a adopté les régies des articles 921 à 925 et 930 du Code français ;
Le Code de Vaud dans les art. 578 à 581 , 582 et 583 a admis les principes des art. 920 à 922^, 929 et 930 de notre Code ;
Le Code hollandais dans les art. 967 , 968 , 971 , 973 à ^975 , 976, est conforme aui art. 921 , 922, 923, 926 à 929, 930 de notre Code;
L'art. 967 ajoute : « Néanmoins, les légitimaires ne pourront jouir ^ de l'effet de la réduction au préjudice des créanciers du défunt.» Cette modification détruit tous les avantages de la régie ;
L'art. 970 porte qu'on ne comprendra pas dans la masse la chose donnée si elle a péri sans la faute du donataire avant le décès du dona^ teur ; mais il veut qu'on y comprenne celle qui ne peut se recouvrer à cause de l'insolvabilité du donataire:
L'art. 972 veut que la chose donnée soit restituée en nature, à moins qu'elle ne soit pas commodément divisible ;
L'art. 976 exige la discussion du donataire avant qu'on s*adresse aux tiers acquéreurs, et déclare l'action éteinte par le laps de trois ans du ^our de l'acceptation de la snccessfoii.
700 TRAITÉ DU MàAIàGE.
La seconde , de ceux compris dans les dispositions lesUmentaires ;
La troisième, de ceux qui ont été donnés entre-vifr.
Les héritiers à réserve doivent suivre dans leur réclamation Tordre qui vient d'être indiqué. Il ne leur est pas permis de l'intervertir.
On conçoit , en effet , que s'il existe dans rhérédifé des biens libres suffisants pour les remplir de leurs droits, ils n'ont pas à se plaindre des dispositions qui ont été faites par le défunt ; car celui-ci n*a pas excédé ses pouvoirs.
On conçoit aussi que s*il y a insuffisance dans les biens libres , c'est aux dépens de ceux dont il a été disposé par testament, que la réserve légale, cette légitime que la sagesse du législateur à établie en faveur des héritiers en ligne directe, doit être d'abord complétée s'il est possible ; car les légatùres n'ont pas la saisine des valeurs qui leur ont été léguées. Ils doivent les recevoir des héritiers à réserve auxquels ils sont tenus d'en demander la délivrance. ( V. C. civ. , article 1004 et lOli.)
Et il est évident que celte délivrance ne doit leur être accordée que sous la retenue de ce que la loi réserve e\teméme pour les héritiers , et jusqu'à concurrence seulement de l'excédant de cette réserve.
Enfin il est juste de respecter les droits acquis aux donataires entre-vifs pendant la vie même du donateur, et par conséquent d'épuiser pour la réserve légale soit les biens libres soit ceux donnés par testament , avant d'atteindre les biens dont le donateur s'est dépouillé de son vivant. Car celui-ci , ayant épuisé par des actes entre-vifs toute la quotité dont il lui était permis de disposer, n'a plus en le droit de faire aucune libéralité par testament , puisque ces libéralités ne pouvaient porter que sur la quotité indisponible.
Quant au cas où la quotité disponible a été dépassée par les donations entre-vifs , il est clair que la réduction que la loi ordonne doit être exercée sur celles des donations qui
sont les dernières en date, poîsqa'à l*époqae où elles ont été faites le donateur n'avait plus le droit de disposer ; les iMens qui lui restaient alors étant destinées par la loik ses héritiers à réserve. La règle écrite dans l'art. 923 n'est » au reste , que la copie de l'art. 34 de l'ordonnance de 1731.
1299. Cependant il est nn cas où l'ordre des dates ne doit pas être observé ponr la réduction des donations. Ce cas nous l'avons déjà signalé : c'est celui où un don modique est en concurrence avec une donation à titre universel. Le don modique doit être maintenu et la donation universelle réduite.
Mais pourquoi ?
Parce que la loi , par l'art. 1083 » autorise les dons de sommes modiques même au préjudice des donataires à titre universel précédemment gratifiés ; et que ceux-ci doivent se soumettre aux conséquences de l'exercice d'une faculté dont ils avaient été prévenus par l'article cité. A cette exception près f tontes les donations directes ou indirectes qui entrent dans la composition de la masse pour fixer la réserve légale sont aussi sujettes à réduction » s'il y a lieu » mais toujours en suivant l'ordre des dates des titres qui les renferment.
1300. L'art. 926 sur la réduction des dispositions testamentaires a tait une innovation à Tancien droit.
Autrefois les légitimaires , qui ne trouvaient pas dans les biens libres du défunt la légitime qu'ils avaient le droit d'exiger » devaient la réclamer d'abord contre les héritiers testamentaires ou les légataires à titre universel. Ce n'était que subsidiairement qu'ils pouvaient se pourvoir contre les légataires particuliers (1).
Aujourd'hui tous les legs» quelles que soient leurs classes, qu'ils soient universels » à titre universel ou particulier ,
(i) Ricard, des Donations , partie 3 , chap. 8 , scct. 2; Le Brun , des Successions.
702 TaAITB DU HARIAGE.
doivent coDtribaer à acquitter la réserve légale dafli» la proportion de leur valeur.
Ce mode de contribution à pour bflse Tintention présamée du défunt. On présume qu'il aurait aCTaibli propor^ tionnellement tons les legs qu'il a faits s*il eût flxé son attention sur la réserve légale dont il était débiteur.
Aussi le mode change-t-il s'il apparaît d'une autre intention dans le testaments
C'est ce que décide l'article 92*7 dont voici les termes : Art. M7. « Néanmoins • dans lous les cas où le testateur aura ex- » pressément déclaré qu'il entend que tel legs sera acquilté » de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et le » legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la » valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. »
Ainsi l'intention exprimée fait changer la règle que Vîntention présumée avait fait établir*
1301. Lorsque les donations entre-vifs qui excèdent la quotité disponible ont été faites à des donataires étrangers, l'exécution de l'art. 923 est très-simple, puisqu'il s'agit seulement de se fixer sur les dates des donations et de réduire les plus récentes pour le complément de la réserve légale.
Mais lorsque parmi les derniers donataires se trouve un héritier en ligne directe qui a lui-même droit à une portion de la réserve légale , que doit-on faire 7
L'article 924a prévu ce cas. Voici comment il s'exprime :
An. 994. « Si la donation entre-vifs , réductible a été faite à l'on
» des successibles, il pourra retenir sur les biens donnés la
» valeurde la portion qui lui appartiendrait comme héritier
» dans les biens non disponibles, s'ils sont de même nature, n
L'application de cet article peut se présenter dans deax circonstances bien différentes :
Ou le donataire successible accepte la succession ;
Ou il y renonce.
La règle pourra-t-elle être invoquée dans les deux cas f quelqu'opposés qu'ils soient?
tRAITÈ DC MARIAGE. 703
Si le donataire successible accepte la saccession » il peut arriver que le don qu'il a reçu excède sa portion héréditaire. Deux hypothèses peuvent alors se rencontrer : L'une lorsque le don a été fait en préciput ; l'autre d'après laquelle le don aurait été pur et simple, et le donateur aurait disposé depuis en faveur d'une autre personne delà quotité disponible.
Nous posons d'abord ces deux hypothèses réunies, parce que si le don n'avait pas été fait en préciput , et qu'il n'y eût pas eu de disposition de la quotité disponible , la succession s'ouvrant ad intestat , aucune difficulté n'existerait.
Le donataire acceptant , il serait placé sous l'empire de l'arikle 845 , c'est-k-^dire qu'il devrait rapporter an partage le don qu'il aurait reçu , et que ce rapport étant fait à la masse commune il partagerait cette masse avec ses cohéritiers par égalité.
Si au contraire le don lui avait été fait en préciput , fûtil ou non en concurrence avec un donataire postérieur ou un légataire de la quotité disponible, il se trouverait dans nne position qui dans un cas spécial est prévu et réglé par l'article 866, ainsi conçu :
« Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible Art. 866. » avec dispense de rapport , excède la portion disponible « le x> rapport de l'excédent se fait en nature si le retranchement » de cet excédent peut s'opérer commodément.
» Dans le cas contraire si l'excédent est de plus de moitié )» de la valeur de l'immeuble , le donataire doit rapporter D l'immeuble en totalité , sauf à prélever sur la masse la 2> valeur de la portion disponible ; si cette portion excède » la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire. peut i> retenir l'immeuble en totalité , sauf à moins prendre et B à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. »
1302. Cet article et l'article 921 doivent se combiner entr'eux. Le premier parle d'un cas particulier, relui du don d'un immeuble dont la division ne peut pas s'opérer; et il veut que l'immeuble soit rapporté fictivement ou réel-
704 TRÀITi DU HARIAGB.
lement selon qae la quotité disponible excède ou n*excède pas la valeur de la moitié de rimmeuble. Si la moitié de Timmeuble est d*une valeur inférieure à la quotité disponible f le donataire en préciput peut le retenir en totaiilé , sauf à moins prendre sur le surplus des biens pour sa portion héréditaire ; et par conséquent il retient tout à la fois sur cet immeuble et la quotité disponible et sa légitime on la portion qui lui revient dans la réserve légale. L'article 866 dans cette partie de ses dispositions est en harmonie parfaite avec l'article 924 qui autorise le donataire saccessible , dont la donation est réductible, à retenir sur les biens donnés la valeur de la portion k laquelle il aurait droit comme héritier.
Mais dans le surplus de ses dispositions , l'article 8^ ne se concilie pas avec l'article 924 ; l'un exige , en effet « le rapport réel de l'immeuble s'il n'est pas susceptible de division , et si la moitié de sa valeur excède la quotité disponible ; et même lorsqu'il est susceptible de division il n'en autorise la retenue que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'autre, au contraire, l'article 924 autorise le donataire à retenir sur la chose donnée , non-seulement la quotité disponible , mais encore la valeur de la portion qui lui appartiendrait comme héritier.
Il y a sous ce rapport entre les deux articles une antinomie qui doit 'surprendre. Quelques auteurs ont cherché à concilier les deux textes, mais ils n'y ont pas réussi. Il est phis simple et plus exact de reconnaître qu'il y a contradiction , et que c'est là une de ces négligences que T^n remarque dans notre législation nouvelle et qui a échappé à l'attention du législateur.
Quoi qu'il en soit , les termes de l'article 924 sont clairs et positif; ils autorisent expressément tout successible qui est donataire et dont la donation excède la quotité disponible, à imputer sur sa part dans la succession la partie da don qui e:icéde cette quotité. Le donataire avec dispense de rap-
TAÀttÉ DU M ARt4«E. 195
port a sans nol doote le droit de Caire cette imputation ^ nonobstant la règle contraire écrite dans l'article 866. Car il y aurait eu dérogation à cet article par Fart. 924 qui lui est postérieur 9 suivant la maxime : Posterioraderogant prioribus (1).
Cependant » conformément à Tarticle 924, cette imputation n'est admissible qu'autant que les autres biens disponibles sont de même nature » règle qui est écrite aussi dans l'article 859 , et qui est fondée sur l'égalité d'avantages et de convenances dont doivent jouir tons les cohéritiers entre eux 4
Ce que nous avons dit s'applique à la première hypothèse. La seconde hypothèse a lieu lorsque la donation n a pas été faite avec dispense de rapport»
Le donataire quF accepte a aussi dans cette hypothèse la faculté de retenir sur les biens donnés la valeur de sa portion héréditaire, quoique sa donation soit réductible dans l'intérêt de ses cohéritiers. L'article 924 l'y autorise expressément, et l'article 859 le lui permet aussi, pourvu que des biens de même nature existent dans le surplus de la masse héréditaire, pour composer les lots des autres cohéritlerâ. Cette condition prescrite par les deux articles est de rigueur, dans les deux hypothèses. Cependant elle doit être sainement entendue ; et lors même que les immeubles donnés, comparés sus immeubles libres, présenteraient quelque différence dans leur nature , valeur et bonté , «si cette différence n'étaif pas seDsible, si surfout la retenue des bsens donnés, pour la portion do donataire , ne causait pas un préjudice réel »ux autres héritiers , elle devrait être autorisée. 11 ne serait pas équitable, pour satisfaite à des exigences dénuées d'in-^ térét r de priver le donataire d'un immeuble dont il aurait ong-tcmps joui et auquel il attacherait peut être un prix
(t) V« fe Cammeniaire des Succeêsiant et deg Donations , par M. Vareilles sar Karl. 924-
TOMK H. 45
70<$ TRAITÉ DC «AaiAGE.
d'affection ou de cooreiiance ; les tribonaux ne doivent pas favoriser les tracasseries et les caprices.
1302. Si la donation, faite à on successible, mais dispensée de rapport 9 et excédant sa poriiott héréditaire dans la réserve légale t a été suivie d'une autre donation ou d'un legs de toute la quotité disponible ^ dont aurait été gratifié on des cohéritiers do donataire 9 celui-ci devrait-il le rapport de tout ce qui lui a été donné , et serait-il réduit à sa portion dans la réserve légale ; tandis que son cohéritier» donataire postérieur ou légataire , profiterait de cette réduction pour obtenir la quotité disponible même aux dépens de la donation antérieure ainsi réduite.
La question soumise successivement aux Cours d'Agen et de Bordeaox avait été résoloe par elles contre le premier donataire» mais elle Ta été définitivement en sa faveor par la Cour de cassation » et il en devait être ainsi.
Dans rintérét du légataire de la quotité disponible, on argumentait des dispositions de l'article 913 du Code» qui divise le patrimoine du père en deux parts :
L'une» formant la réserve légale» exclusivemeoC attribuée aux enfant » ^t dont le père ne peut disposer à leur préjudice;
L'autre » dont le père peut disposer, soit en faveur de ses enfants » soit en faveur d'un étranger.
Cette quotité disponible » disait-on » lorsqu'elle est donnée à un successible ne cesse d'être sujette à rapport qoe lorsqu'elle lui a été donnée à litre de préciput. C'est ce que déclare l'article 919 » et ce qoe veot aossi l'article S43 ; ce dernier article soomettant ao rapport de toot ce qu'il a reçu, toot héritier venant à partage » à moins qo'il ne loi en ait été fait don expressément par précipot et hors part # et l'article 919 prévoyant le cas où la quotité disponible est donnée en tout ou en partie à un successible » et ne te dispensant du rapport que lorsque la disposition a été faite expressément à titre de préciput ou hors part.
tRAITÉ DU lIARUGb. 707
Oo ajoatait qa*une seule exception avait été apportée à à cette règle par Varticle 845 , lequel dispose que rhéritier qui renonce à la saccession peut cependant retenir le don entre-vifs on réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible. D'où il sait que l'enfant donataire sans dispense de rapport n'a droit » s'il accepte la succession, qu'à sa part héréditaire dans la portion du patrimoine du père f attribuée dM\ enfants à titre de réserve légale
Ces arguments ne roulaient que sur une confusion de principes*
Sans doute le donataire qui est soccesslble doit à ses cohéritiers avec qui il partage le rapport des dons qu'il a reçus du défunt. (Code civil, arL 843.)
Mais il doit ce rapport à ses cohéritiers considérés comme tels et en leur qualité de cohéritiers , pour qu'ils obtiennent leur portion héréditaire ou leur réserve légale , même aux dépens des biens donnés s'il le faut.
Mais s'il existe dans le patrimoine du défunt d'autres biens suffisants pour remplir les autres cohéritiers de leurs portions héréditaires ou de leur réserve légale, si le rapport que ferait le donataire ne leur est pas nécessaire et ne devrait pas même leur profiter , si c'est à un donataire postérieor ou à un légataire même successible que ce rapport profiterait , le rapport ne peut être exigé* Car il n'est pas dû à un donataire postérieur ni à un légataire, et ceux-ci n*ont pas te droit de le demander. ( Code civil , art. 921 . ) Car une donation postérieure ne peut être préférée à une donation antérieure. Car le donataire qui avait déjà disposé d'une partie de la quotité disponible n'avait pas le droit d'en disposer nue seconde fois, puisqu'elle avait cessé de lui appartenir.
L'article 845 ne dit rien de contraire à cette doctrine. S'il dit que l'enfant qui renonce peut retenir le don qui lui a été fait jusqu'à concurrence de la quotité disponible, il ne dit pas que l'enfant qui accepte est privé des avantages qui
706 TRÀITK Dl} MARIAGE.
loi ont ^é faits » en faveur d'un donataire posférieor , et qo'il doit lui délaisser ce qu'il avait reçu aniérieuretnent sar cette quotité disponible. Enfin si ane donation faite à un SQoeessible quoique irrévocable de sa nature ne doit pas être préférée h la réserve des autres suecessibles , elle doit Tétre au moins k la libéralité postérieure en date , faite à nn de ces suecessibles» qui obtient, d'ailleurs, sa légitime ou sa réserve légale f et qui ne réclame ou ne peut réclamer le rapport et la réduction du don antérieur que pour s*en emparer en qualité de donataire ou légataire , et pour accroître le don qui loi a été fait illégalement quant à tout ce qui avait été l'objet de la première libéralité.
Ces moyens ont triomphé , et la décision contraire a été cassée par arrêt du 2 mai 1838 (1).
Cet arrêt important fera jurisprudence ; car il est fondé sur la saine doctrine.
1303. Examinons si le donataire sucoessible, qai renonce pour conserver le don qui lui a été fait , peut retenir la chose donnée jusqu'à concurrence non-seulement de la portion disponible mais encore de la réserve légale qalt aarait eue s*il avait accepté la succession.
Cette question a été aussi très-controversée » et pendant plusieurs années les jurisconsultes , sous llmpression d*un arrêt longuement motivé de la Cour de cassation • bésitatent Il adopter une opinion favorable au successible donataire , quoique leurs réflexions fussent fortifiées de l'appui des anciens principes , de la doctrine même , professée par plusieurs auteurs modernes des plus reeommandables.
L'arrêt de Laroque de Mons, du 18 février 1818 , rendu sous la présidence d'un habile magistrat , M. Desèze , avait décidé que Tenfant donataire universel de sa mère sans dispense de rapport , ne pouvait , s*il renonçait à la saccessiou, retenir sur la chose donnée » cumulativement sa part dans la réserve légale et toute la quotité disponible.
(1; Le voir dans le Recueil de S., (. 38^ 1, p. 385.
T1IA1TB DU MAAlAfjI. 709
Pour repousser ce cumul qui ëtaîf , de Taveii de rarrét, admis dans le droit aBcien » il esi dit dans les motifs « qu'il » est vrai qu'alors dans les pays même où il fallait être hè* » ritîer pour demander la légitime , oo décidait que l'enfant » donataire pouvait en être saisi par la donation, et ooitserver » en outre tout ce qui esLcédait la légitime due à ses frères » et sœurs;
» Qu'il devait, en effet, en être ainsi brsque d'un cété j» la légitime étant considérée comme une dette, comme une » pension alimentaire due par les pères et mères à leurs i» enfants» on pouvait supposer qu'en leur faisant une dojt> nation , ils avaient pour but principal de se libérer de » cette dette , de même que les enfants en l'acceptant avaient » voulu sans doute l'imputer sur ce qui leur était dû ;
» Lorsque d'un antre côté , la quotité , dont il était per* 9 mi& aux pères et mères de disposer , soit au profit des » étrangers soit en faveur de leurs enfants , n'étani pas » limitée, la donation à quelque somme qu'elle montât, » n'était sujette à retranchement que jusqu'à concurrence » de ce qui était nécessaire pour fournir à chacun des en- >y fants sa légitime personnelle ;
» Lorsqu'enfin la légitime de l'enbnt qui renonçait profi- » tait au donataire universel , et n'était pas dévolue par droit » d'accroissement aux cohéritiers du renooçaut ;
» Mais que les principes de cette ancienne législation sont » évidemment inconciliables avec ceux du Code civil qui , D au lieu de nedonner à chacun des enfants pour sa légitime 0 qu'une créance personnelle affectée sur les oiens, leur D donne k tous collectivement la succession toute entière , ù veut qu'il n'y aient psurt qu'en qualité d'héritiers, que » s'ils renoncent à la succession pour s'en tenir à leur don , D^ ce don reste fixé , pour eux comme povr les étrangers à » la quotité déclarée disponible » et qui , par Tartick 845 , » bornant à cette quotité ce que l'enfant qui renonce à la
710 TftAtTB DO MARIAGE.
» succession , a le droit de retenir » annonce bien clairement y> qu'il ne peut en même temps retenir une partie de la ré-^ » serve légale. »
Tels sont les principauK motifs de cet arrêt qui rappelle les divers articles du Code sur lesquels il se fonde, et nor tamment les articles 845 , 913 , 920 , 921 et 924. En conséquence il refuse au sieur djs Laroque de Mons tonte parti— cipation à la réserve légale qu'il attribue en totalité a ses frères et sœurs » et il ne lui accorde que la quotité disponible, telle que l'aurait obtenue un donataire étranger.
Il est à remarquer que la donation ainsi réduite avait été faite le 28 messidor an 3 , sous Tempire de la loi prohibitive du 17 nivôse an 2. Cette circonstance » que fait connaître l'arrétiste Sirey en rapportant Tarrét» aurait p^ être invoquée par les frères et sœurs de Laroque» et faire déclarer nulle la donation même; car la loi du 17 nivôse défendait de faire aucune libéralité à un successible , et Von sait que la capacité des donateurs et des donataires se règle par la loi en vigueur au moment de l'acte.
Mais il ne parait pas que cet argument ait été soulevé , et la Cour de cassation comme celle de Bordeaux contre Tarrét de laquelle on avait formé un pourvoi qui fut rejeté, jugèrent en principe que l'enfant donataire, qui renonce à la succession de son père, a seulement droit à la quotité disponible fixée par le Code , sa part de la réserve légale accroissant à ses frères et sœurs.
Ces principes étaient-ils bien vrais , et les arrêts qoi les avaient consacrés devaient-ils faire jurisprudence?
On pouvait en douter ; les arguments les plus forts y résistaient. Ces arguments ont enfin fini par triompher , et ils devaient l'emporter.
En effet, la réserve légale est sous le Code civil, ce qu'était la légitime sous l'ancien droit. C'est une portion des biens du père dont la loi s'empare pour paj^er au nom de celui-ci la dette de la nature.
TtAITB W tfABIAGE. ^11
Or , dans TancicD droit » l^eofant denaiaire qui renonçait à la succession pouvait retenir le don qui lui avait été fait , par imputation non-seulement sur la quotité dont le père aurait pu disposer , mais encore sur la légitime que la loi lui destinait ; et cette doctrine était admise , soit en pays de droit écrit où la légitime était considérée comme une créance et pouvait être réclamée par voie d'action même «n renonçant à la succession, soit encore sous la Coutume de Paris où la légitime ne pouvait être demandée que par celui qui se portait héritier. '
Dans les pays de droit écrit on observait la novelle 92 de Justinien qui autorisait tout donataire à s'abstenir de la succession pourvu qu'il souffrît , si cela était nécessaire , la réduction de sa donation pour la légitime des autres enfants. Licet autem et qui largitatem meruit, abstinere ab hcereditate: dum modo suppléât ex donalione y si opussit , eœterorum portiones.
Dans le droit coutumier , et notamment sous la Coutume de Paris qui était le droit commun d'une grande partie de la France » quoique la légitime ne fût due que Jure hœredi-iario f néanmoins , disait l'article 307 y oii celui auquel on aurait donné S9 voudrait tenir à son don , faire le peut en s'abstenant de l'hérédité , la légitime réservée aux autres.
Tels étaient les principes admis dans toute la France au moment où les jurisconsultes les plus instruits , les plus habiles ont préparé , ont adopté notre Code civil.
€es législateurs , si familiers avec l'ancien droit français, et qui en ont emprunté la presque totalité des règles du nouveau droit, auraient-ils voulu faire, auraient-ils fait une innovation aussi importante que celle que l'on suppose sans que rien , dans les discussions préparatoires de ces règles ne la signalât , sans qu'aucun article même de leur Code ne la démontrât clairement.
Cette idée est un outrage à la sagesse des rédacteurs de la loi nouvelle.
71S TRAIT» 9C MARUftB.
Mais sur quel article de cette loi a*t-OD fondé le système que nous examinous?
Sur Tarlicle 913 qui divise , dit-on, le patrimoioe du de* funt en deux portions bien tranchées : Tune constituant la réserve légale destinée aux enfants exclusivement ; l'autre formant la quotité disponible , abandonnée à la diserétîoo et à l'arbitraire du père de famille ;
Sur l'article 919 qui autorise le père de famille h donner en tout ou en partie la quotité disponible aux enfants ou aux autres successibles du donateur, sans que la donation soit sujette au rapport, pourvu que le don soit fiiitparpré* ciput ;
Sur Tarticle 845 principalement , suivant lequel «r rbé^ » ritier qui renonce à la spccesaiou peut cependant retenir » le don entre-vifs , ou réclamer le legs à lui fait jusqu à » concurrence de la quotité disponible, »
Enfin sur les articles 785 et 786 qui déclarent, l'un que n rbériUer qui renonce est censé n'gvoir jamais élè hêri- )«> lier;
L'autre que « 1^ part du repop^aql, pccrott 1^ ses cobéri-^ n tiers. »
Mais ces divers articles ne décident pas la question.
L'article 913, qui détermine la quotité de la réserve légale d'après le nombre des enfants, suppose par là mime que chacun d eux en recevra une portioq»
L'article 919 parle seulemei^l de li^ faculté qu> le père de famille de donner par préciput h Vw de ses enfants tout ou partie de la quotité disponible. Meiis il ue ^explique pis sur l'imputation d'une don^i^tion faite sous, la çoudition de la dispepse du rapport.
L'article 845 autorise , il est vrai , Tliéritier qui renonce h retenir sur la quotité disponible le doQ ou le lega qni lui a été fait; mais il n'interdit pas la retenue de U valeur du don ou di| legs sur la portiop qui reviendrait à çc^t héritier dans la réserve légale. Prétendre qu'en permettant la roteimf
TIUITÉ DU NAftlAGB' 713
sur une de ces valeurs » on la refuse sur Tautre » c'est dire le plus vicieux des arguments « c'est oublier cette ancienne maxime de toute législation , suivant laquelle les prohibt* tîons ne se suppléent pas.
11 y a plus , comme le fait sagement observer M» Grenier» « le but de Tarticle 845 se boroe à empêcher que l'héritier » avantagé sans dispense de rapport ne prenne tout à la fois, ]> etsa part dans la succession et son avantage. Cet article p suppose que le don n'excède pas la quotité disponible » et 9 que cette quotité est supérieure à la part héréditaire.
L'article 845 s'explique , au reste » par l'article 844 qui parlant de dons ou legs faits à un héritier avec dispense de rapport , dit aussi que cet héritier venant à partage , pouvait les retenir jusqu'à concurrence de la quotité disponible» sans rappeler la résef ve légale à laquelle cependant cet héritier a un droit incontestable puisqu'il ne renonce pas.
Quant aux articles 785 et 786, ils sont étrangers à la difficulté. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier ; c'est-ànlire qu*il ne peut rien réclamer dans la succession. Mais cela ne signifie pas qu'il ne puisse pas conserver ce qu'il a en son pouvoir et ce qu'il possédait même avant l'ouverture de l'hérédité. Ce qu'il aurait à prendre dans la succession s'il acceptait » accroît à ses cohéritiers » mais non ce qu'il avait depuis long->-tempa dans ses mains , ce qui n'est plus dans l'héréditét
Au reste » on ne doit pas assimiler le successible donataire, qui renonce à la succession pour s'en tenir au don qui lui a été < t au successible qui renonce sans avoir rien reçu. Celui-ci aurait une part quelconque à prendre dans les biens du défunt. S'il renonce ce n'est pas pour conserver un avs^ntage puisqu'il n'a ri^n r^u; c'est pour s'affranchir des embarras de la liquidation de l'hérédité ; et par sa répu^ diation il se ptace toutàfai^en dehors de cette liquidation pour laquelle il ^st remplacé |>ar ses cohéritiers auxquels ac*« croît sa portion des charges dans le |>9ssif de la succession
714 thaité nu mariage.
comme sa part des bénéfices dans l'actif. Mais it n'en est pas ainsi de celui qui renonce pour conserver le don qu'il a reçu. Ce don équivaut sans doute k ce qu'il aurait à réclamer pour sa part héréditaire. Car s'il valait moins il ne renoncerait pas. Ce successible donataire ne laisse réellement pas à ses cohéritiers de portion à recueillir à sa place par droit d'accroissement, puisqu'il retient cette portion; il ne leur laisse que les embarras de la liquidation. Encore n'est41 pas lui-même absolument étranger à ces embarras ; car il y est intéressé pour éviter la réduction du don qu'il retient » et k cause du rapport au moins fictif qu'il doit faire pour la composition de la masse* La renonciation dti successible donataire est donc essentiellement différente , dans ses effets comme dans sa cause , de celle du successible qui n'a rien reçu ; et elle ne permet pas d'appliquer à l'un comme à l'autre, dans toute leur étendue, les dispositions des articles 785 et 786 du Code civil.
Remarquons aussi qu*il ne £siut pas confondre un successible avec un étranger relativement à la quotité disponible.
A l'égard d'un étranger la quotité disponible est restreinte à ce qui reste du patrimoine, distraction faite de tout ce que la loi réserve aux successibles qui sont appelés à partager entr'eux toute cette portion de la masse héréditaire.
Mais relativement à l'un des successibles , la quotité disponible s'augmente de toute la part qui reviendrait à ce successible dans la réserve légale. Car le don que lui attribuerait cette portion de la réserve et de toute la quotité di^ pénible ne léserait pas les droits des autres cohéritiers , puisque chacun de ceux-ci n'en trouverait pas moins dans la succession toute la part que la loi lui destine dans le réserve légale. Ces cohéritiers, recueillant ainsi tout ce qu'ils auraient à prétendre dans la réserve, seraient nécessairement inadmissibles à demander la réduction d'une donation qui ne leur enlèverait rien de ce qui leur appartient. (Argument de l'article 921 du Code. )
Remarquons , de plus » qu'il y a une différence notable entre la donation entre-vifs faîte à un étranger et celle faite à un snccessible , et surtout k un successible à réserve légale. Car le défunt ne devait rien ni pour le moment ni pour l'avenir à un étrange^*. S'il lui a donné ce n'a été que par une pure libéralité. Aucune autre cause impulsive n'a pu dicter la donation» Aussi le don fait à l'étranger s'impute-t'il nécessairement sur I9 quotité disponible. Pour qu'il en soit ainsi il n'est pas besoin de l'exprimer dans l'acte ; il n'est pas besoin par suite d'y énoncer que le don est fait avec dispense de rapport.
Il en est autrement d'une donation faite à un successible; pour qu'elle soit imputable sur la quotité disponible il faut que l'acte de libéralité le déclare ; il faut qu'il y soit dit expressément que le don est fait avec dispense de rapport ou par préciput. ( V. l'art. 843. )
Pourquoi cette différence entre les deux donations?
Parce que leur caractère n'est pas le même , parce que leurs causes impulsive3 peuvent être et sont ordinairement essentiellement différentes :
Celle faite à un étranger est le plus souvent un acte de munificence et de générosité , tandis que celle faite à un successible , à un enfant , par exemple , est , en général , un acte de justice , le paiemept par anticipation d'une dette, et même quelquefois celui d'iipe dette exigible dès l'instant même.
En effet » les successibles à réserve légale ont tous droit à des aliments s'ils sont dans le besoin. Or, celui qui les doit, en leur faisant un don, acquitte sa dette et évite la ré* clamalion.
Ne fussent-ils pas même dans le dénuement, les succèsbibles à réserve légale ont sur le patrimoine que laissera un jour leur ascendant un droit que la nature elle-même a signalé , que la loi civile a établi , et dont ils ne peuvent être dépouillés. Or , ce droit , qui n'est , il est vrai , qu'une dette
716 TftAITfi DU MARIAGE.
future 9 presque tous les ascendants racquittenl pendaol leur vie par des coDstilutions de dots et d*aTanceniieDts d'hoirie ou par des donations non qualifiées » mais cependant destinées à fournir à leurs descendants les moyens de former des établissements utiles et de se préparer poor eux, pour leurs familles, une existence indépendante et assurée*
Ces dots , ces avancements d'hoirie » cts donations quelconques ne sont autre chose que le paiement par anticipation de la réserve légale , c'esl-à-dîre de la dette établie par la nature et par la loi.
ils ont évidemment ce bot principal, on pourrait dire même ce motif unique, toutes les fois qu*ils ne sont pas Cûls par préciput ou hors part. Car c'est la cause de préciput qui leur imprime le cachet d'une pare libéralité. C'est die seule qui en détermine l'imputation sar la quotité disponible , sur cette portion de patrimoine dont la loi a abandonné h dis* tributton au plein arbitre du père de famille. Sans cette clause de préciput l'enfant donataire doit , à Touvertare de la succession , restituer ce qu'il a reçu s'il vent prendre sa part héréditaire ; ou ce qui est la même chose , ce quifiroduirait le même résultat , il doit imputer sur cette part héréditaire la valeur du don que lui avait fieiit le père de Eaimille.
Ainsi l'on doit reconnaître que toutes Les fois que la dona* tion faite à un successible ne l'a pasété avec dispense de rapport l'imputation s'en fait naturellement, nécessairement même, sur la part héréditaire de ce snccessibte. On doit reconnaître aussi que cet effet résulte de la volonté même do père de famille donateur qui seul pouvait empêdier cette imputation et la diriger sur la quotité disponible en dbaflaal par préciput et hors part ; oa^loit reconnaifre , par conséquent » que par oela même que la clause de dispense de rapport n'a pas été stipulée , le pire de famiUe n'a entendu donner et le successible ref avoir que par imputaticNi sur la part héf éditai re ou sur la réserve légale de celui-ci.
TRAITi DU MÀHIAGt. 717
Et remarquons qoe ce langage , cette interprétation ne nous appartiennent pas. C'est le langage , c'est Tinterprétalion de la Coar de cassation elle-même dans les motifs de deax de ses arrêts, l'un du 24 mars 1834, dont nous parleront dans un instant, l'autre, du 2 mai 1838 dont nous avons déjà parlé.
On lit dans ce dernier arrêt les motifs snirants :
« Attendu que lorsqu'il s'agit de donations faites par » un père en foveur de ses enfants, la loi n'établit au* B cune distinction entre une donation pure et simple et » une donation faite à titre d'avancement d'hoirie ; qu^une » pareille donation est une sorte de délibation faite sur la j» part revenant à l'enfant donataire dans la succession de » son père , et que , sous ce rapport , elle est toujours cen« 9 sée faite à titre d'avancement d'hoirie. »
On le voit, une donation , quelle qu'en soit la forme , si elle est faite à un enfant sans la clause de dispense de rap-* port, est réputée l'être par délibation sur la part qui lui reviendrait sur la succession du donateur. Celles dans lesquelles il y a stipulation de prédput sont par conséquent les seules qu'on puisse considérer comme faites aux dépens de la quotité disponible.
Il suit de là que pour se conformer à l'intention du dona-' teur comme à celle du donataire , pour remplir le but de la donation , pour exécuter cette donation telle qu'elle a eu lieu , il fiaiut à Touverture de la succession imputer la valeur des objets donnés d'abord sur la part héréditaire du donataire , ensuite , en cas d'insuffisance , sur la quotité disponible.
On doit l'imputer d*abord sur la part héréditaire , quoique ce donataire renonce à la succession , parce que tel a été le vœu des parties qui ont contracté dans l'acte de donation ; parce que , d'ailleurs , le donataire n'entend pas renoncer à cette part qu'il a déjà en sa possession , parce qu'il renonce seulement à réetamer la part qu'il pourrait avoir à préleu'»
719 TRAITÉ M MARIACI.
dre d<in$ les autre» biens du défunt, dans ceux que celoi-cî à laissés à son décès.
On doit aussi , en cas d*în$uffisanee de la part héréditaire f imputer Texcédant des valeurs données sur la quotité disponible , parce que la donation était irrévocable du donataire au donateur; parce que ce dernier a TOiih] au moment de Facte que son donataire conservât tout ce qu'il lui donnait ; parce qu'il n*a pU disposer ultérieurement au profit d'une autre personne de toitte cette quotité disponible qu'il avait en partie absorbée par la première donation.
De là le droit qu'a le donataire successîble quf , étant le premier en titre , renonce à la succession , de retenir tout ce qui lui a été donné , jusqu'à concurrence premièrement de sa part héréditaire , secondement de la valeur de la quotité disponible.
Or, ce droit qui résulte en sa faveur de la priorité de son titre et du caractère irrévocable de la donation « ee àvoii lui est précisément assuré par l'art. 924 qui' doit se combiner avec l'art. 845» en réunissant les deux règles, l'une celle de l'art. 924 qui autorise le donataire à retenir sur les biens donnés la vaflemr de la portion qui lui appartiendrait comme héritier, l'autre celle de l'art. 8i5 qui lui permet de retenir aussi le surplus des biens donnés jusqu'à concurrence de la quotité disponible^
C'est ainsi qu'on doH concilier ces deux articles, car leurs dispositions, si elles n'étaient pas interprétées en ee sens , présenteraient une complète antinomie.
Concluons donc que le donataire successiUe» qui renonce, doit conserver tout ce qui lui a été donné , pourvu que sa valeur n'excède pas tout à la fois la portion qui Ini appartiendrait comme héritier dans les biens du défunt et toute la quotité disponible.
D'ailleurs ce donataire successibte mais renonçant n*a pas de rapport à faire , le rapport n'étant dû qu'entre cohéritiers qui viennent ensemble à partage ( V. Tart. 857 et
les autres articles de la même secUoB). Le donataire suceessibie qui renonce à la succession n'est exposé qu'à une ré-* duction SI ce qui loi a été donné a plus de valeur que sa part héréditaire réunie à la* quotité disponible» et Taction en réduction à laquelle il est sujet, comme tout autre donataire, ne Toblige qu'à la restitution de TeiLcédant.
Telle doit être» il semble , la solution de la question proposée.
Cette solution est contraire à l'arrêt de Laroque de Mons dont nous avons ci-dessus transcrit les principaux motifs.
Mais la jurisprudence de cet arrêt contre lequel luttaient beaucoup de Cours royales parait avoir été abandonnée par la Cour de cassation elle-même. Elle l'a été notamment par un arrêt du 11 août 1829 où l'on remarque ces motifs lumineux :
«( Attendu que l'avancement d'hoirie n'est qu'une remise anticipée de la part que l'eniant ainsi doté est appelé à recueillir dans la succession de son père ;
» Attendu que l'enfant, qui accepte cette constitution dotaie, ne peut en changer ni la nature ni la cause ni les effets» et qu'elle est toujours impulablesur l'hoirie au moment de l'ouverture de la succession , puisqu'elle a été constituée à ce titre par l'auteur commun ;
» Attendu que la renonciation à la qualité d'héritier faite par l'enfant doté en avancement d'hoirie n'est pas un acte déterminé d'abandon pur et simple ;
» Que si elle ne le prive pas du droit de conserver sa dot sans être obligé d'en faire le rapport effectif, ce n'est pas un obstacle à ce que celte dot ne soit i à l'égard de l'hérédité , rappor table fictivement et imputable d'abord sur la pari à laquelle sa qualité d*enfant donnerait à celui qui a été doté, droit dans la réserve légale, et subsidiairement seulement sur la quotité dont le père avait la libre disposition. »
Ces motifs jugent nettement la question que nous venons de discuter. Il importe peu que dans l'espèce il fût question
720 TRAtTB Dl tfAll1A6«.
d'une dot constituée éd avaneement d'hoirie» puisque i comme nous l'avons déjà déclaré plus haut , toute donation faite à un successible à réserve , est censée faite en avance* ment d'hoirie et k compte sur sa part héréditaire » si elle n'est pas accompagnée d'une clause de précipot.
La question a aussi été jugée en thèse par no second arrêt de la Cour de cassation qui, le 24 mars 1834, cassa une décision contraire4
La difficulté s'agitait entre deux enfants , Tun qui , par son contrat de mariage » avait reçu de son père une dot de 100»000 fr. , l'autre qui^ par testament , était légataire par préciput et hors part des biens composant un majorât.
La fille dotée déclara renoncer k la succession pour s*en tenir jusqu'k concurrence de la quotité disponîUe k la donation de 1 00,000 francs qui lui avait été faite en avancement d'hoirie, en 1800, sous le Code civil.
Une contestation s'élève alors sur Tétendoe et le mode de la rétention de cette donation.
Le légataire par précipot soutient que le don en avancement d'hoirie ne peut être retenu par la fille dotée quejush qn'k concurrence de la quotité disponible i puisque le përe donateur en avait disposé.
11 soutient en second lieu que , dans tous les cas , la rétention do don en avancement d'hoirie devait s'imputer d'abord sur la réserve légale de la fille dotée i et ne porter sur la quotité disponible qu'autant que le don excéderait celte ré* serve.
Le tribunal de première instance décide que le don ne peat être retenu que jusqu'k concurrence de la réserve (égale de Tenfant donataire.
Sur l'appel, la Cour de Ntmes décide , au contraire , que l'enfant qui renonce n'est pins héritier; que n'ayant droit k la réserve qu'en cette qualité, if l'a perdue en renonçant, et qu'ainsi le don qui lui a été fait ne peut plus porter qae sur la quotité disponible.
TRAITÉ DU MAftIAGfi; 72 1
Le fils légataire par prèclpat se pourvoit en cassation, el qiiejagc ia Cour régulatrice?
Elle jage que la valebr de la donation serait perçue d'abord sur là partie de la réserve légale qui aurait appartenu à la donataire si elle n'avait pas renoncé» et sobsidiairement, en cas d'insuffisance i sut la quotité disponible dont le fils aîné était légataire.
Les motifs de Tarrét sont remarquables :
a Attendu que la loi appelle en principe général tous les enfants à succéder à leur père parportions égales ; que néanmoins elle autorise le père à disposer d'une quotité déterminée de sa succession , soit en faveur d'un de ses enfants , soit en faveur des étrangers» sans toutefois que la réserve légale de Tenfant puisse jamais être entamée ;
x> Que si toute disposition faite en faveur d*un étranger doit être imputée sur la quotité disponible» puisque cet étranger n'a aucun droit à prétendre dans la succession du donateur , il en est autrement des {Ions qu'un père fait à l'un de ses enfants ;
» Qu'en effet le père peut disposer» en faveur de ses enfants» soit en avancement d'hoirie et en lui faisant la remise et la délégation anticipée de toutou partie de sa portion dans la réserve légale » soit en lui donnant tout ou partie de la portion disponible ;
» Que le partage égal étant Tordre de succession établi par la loi» tous les dons faits purement et simplement par le père à ses enfants sont réputés être faits en avancement d'hoirie ;
» Que le père n'est censé avoir disposé de la quotité disponible qu'autant qu'il a fait connaître sa volonté d'une manière expresse» et que cette volonté résulte manifestement de ses dispositions ;
» Que dans toute autre supposition le don en avancement d'hoirie » sans clause de préciput ni dispense de rapport » n'eYilevant pas au père la faculté de disposer de la quotité