‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 90 sur 136 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

7iS TiiAiTi »v HÂftiAce.

disponible, il en résulte q»e si, depuis ce don, le père a légoé la quotité disponible par préciput à un autre enfant, le premier donateur peut bien renoncera la succession patemeite; m^is sa renonciation ne peut changer la nature du don qui lui a été fait, et n'a d^aotre effet qoe de lai donner le droit de retenir ou de recevoir ce qui lui a été donné, d'abord en sa qualité d'enfant qu'il ne peut ni perdre ni abdiquer , sur la part qui lui aurait appartenu dans la réserve légale s'il n'eût pas renoncé, et subsidiaîrement, s il y a lieu, sur la quotité disponible , afin que la réserve légale de ses frères et sœurs ne soit point entamée ;

n Que c'est ce qui résulte de la combinaison de Vari. 9hA du Gode ctvil> placé au titre des rapports, et de i'art. 919 du même Code placé au titre de la quotité disponible ;

)» Que dans l'espèce ta dour royale de NSmes a feit prévaloir sur la volonté du père, manifestée dans son testament» la renonciation de sa fille ;

» Qu'an lieu de se borner iiniain tenir celle-ci dans l'intégralité du don qui lui avait été fait par son contrat 4e mariage, et de déclarer à cet effet qne la valeur en serait perçue d'abord sor la partie de là réserve légale qui lui annal appartenu si elle n'avait pas renoncé, et subsidtairement, eo cas d'insuffisance) snr la quotité disponible dont te père avait ultérieurement disposé , l'arrêt attaqué a décidé que les i 00)000 francs donnés à la filk par son contrat de marktge seraient exclnsivement pris sur la quotité disponible^ «I que la portion héréditaire de cette tdonalaire aocraitriûtà sesfrè* res et sœurs en vertu de sa renonciation ;

» Qu'en ce faisant l'arrêt attaqvé a ouveiteMient violé les dispositions de l'art. 919 da Code civil, et faossement appliqué celtes de l'art. 845;

» Par ces motifs casse (1).»

€et arrêt est d'autant plus important «p'il prononce non-

(i; V. le Jd«rnal d€ Sîr^jy, I. 34. 1 l4Î>.

tRAlTB BB IfABUGE. 723

seulement siir les înlérêls de la donataire et iu légataire en préciput* mais encore sur ceux des frères et soeurs de ceuxcU héritiers aussi du détuat et auxquels la Cour de Nunes avait attribué raocroissemenl de la portion de la donataire ^ans la réserve légale.

Les défendeurs invoquérenl dans .la discussion l'arrêt Laroque de Mons, du 18 janvier 1818, qui avait jugé la question dans un sens tout-à-fait contraire.

Ce préjugé n'arrêta pas la Cour de cassation , ei elle donna «n nouvel exemple^e sa justice éclairée en réformant sa propre jurisprudence» ct]en cassant un arrêt qui s'y était conformé.

Depuis la Cour de cassation a encore consacré sa doctrine par un troisième arrêt du 30 mai 1836 rapporté aussi par Sirey, t. 36. 1. 449.

On doi4 considérer ta jurisprudence comme étant aujour- -d'iiui irrévocablement fixée sw la question.

Antérieurement aux arrêts que nous venons de citer» les Cours royales n'avaient qu'-une jurisprudence jocertaîne. Les mêmes Cours avaient varié dans leurs décisions. La Cour de Riom elle-^nème Avait rendu , le 12 mars 1828 , nous la présidence oeipeodaAt d'un illustre magislraty un arrêt qui avait surpris et dootie résultat avait été d'attribuer a un donataire par préciput qui avait .renoncé .pour s'en tenir à l'avantage q«M lui avait 4té fait une part plus faible que celle de Son frère héritier ab intestat.

Ces variations ne se reproduiront sans doute plus. La Cour de Limoges , le 4 décembre 1835» et celle de Lyon^ le 1-0 mars 1836» ont adopté la dernière doctrine de la Cour de cassation (1).

La Cour de Grenoble l'admet aussi dans les motifs d'un arrêt du 4 février 1841 (2).

fljg., (• 06. fi. p. 95 et 586.

(2) Sirsy, I. \2, â. 154- — Voir «or la quc&tiQn dans \q sens do notre

124 tiiAiri du hariagc.

1304. Après aToir examiné quelles sont les valeurs a imputer sur la réserve légale et quelles dispositions doivent être réduites, et après avoir distingué , quant au mode et à retendue de la réduction , les dispositions faites en faveur d*un successible de celles qui ont été attribuées à un étranger , il nous reste à rechercher par qui la réduction peut être demandée et quelles sont tes actions qui sont autorisées pour Tobtenir.

Tous ceux qui ont droit à la réserve légale peuvent agir en réduction des donations qui les privent de tout ou parfîe de cette réserve.

C'est ce que déclare Tart. 92 f :

Art. 9ii. <K La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra cfre » demandée que par ceux au profit desquels la loi fiait la » réserve, par leurs héritiers ou ayants-cause ;

» Les donataires , les légataires ni les créanciers du dé- » funt ne pourront demander cette réduction m eo pro^ » fi ter. »

Ainsi les descendants» les ascendants, les enfants naturels et même les enfants adoptifs peuvent faire réduire les dispositions entre-vifs, lorsqu'il n'existe pas dans la succession assez de biens libres pour les remplir de la portion de biens que la loi leur réserve. Pour le développement de cette observation nous renvoyons à ce qui a été dit dans la première subdivision du présent paragraphe.

Nous ajouterons seulement que le droit de réduction n*e$t pas allaché aux personnes seulement des suecessibles h réserve. Ce droit est transmissible à leurs héritiers, à leurs créanciers, et en général à tous leurs représentants ; car des créanciers sont des ayants-cause que la loi autorise à exercer les actions de leur débiteur. (Code civ., art. 1166.)

opinion , Grenier » (. 2 , noi 566 , 566 bis el 594; Delvincoart, I. 2, p. 113, 216, 248 ; Malpel , supl. au Traité des Suceesfians, p. 16.

Contra, Toullier, (. 5, n» 110; Favard de Unglade , Rèp., y Renmdation, S 1 ; Uvasseor, Duranton, Vazciîîes sur Tari. 845, n© I.

tEAITK DU MAaiAM. 725

1305. Ce droîtt les hériliers à réserve et leurs représen-* tants peuvent aussi Texercer sur les dispositions testamentaires. Si l'art. 921 n'en parle pas, c'est parce que , relativement à cette dernière espèce de disposition, les héritiers à réserve qui sont saisis par la loi n'ont pas à demander la portion qui leur est réservée. Ils n'ont qu'à la retenir sur les legs dont la loi les charge de faire la délivrance.

Quant aux créanciers , aux donataires et aux autres ayants-cause du défunt ils peuvent faire réduire les dispositions testamentaires; mais ils doivent respecter les donations eotre^vîfs. Car ils ne sauraient avoir plus de droits que le défunt qui n'aurait pu lui-même les révoquer.

1306. Mais pour que la réduction soit admise, il faut qu'il soit démontré qu'il n'existe pas dans l'hérédité des biens libres équivalents à la réserve légale.

1307. Pour prouver cette insuffisance les héritiers à réserve agiraient prudemment en faisant apposer les scellés sur le mobilier de leur auteur à son décès, et en provoquant un inventaire estimatif qui constaterait les forces de l'hérédité.

Mais l'absence de ces précautions ne doit pas les priver de leurs droits à la réduction. La loi ne leur impose pas la mesure ; on ne peut, par conséquent, les punir de l'avoir négligée par une déchéance sur laquelle aussi la loi est muette.

Cette rigueur même serait injuste dans beaucoup de cas; en effet, à l'ouverture de la succession, les héritiers peuvent ignorer les donations et les legs faits par le défunt ; dans cette ignorance ils peuvent croire n'avoir aucun intérêt h faire les frais d'une apposition de scellés et ceux d'un in-* ventaire ; et n'y aurait-il pas de l'arbitraire , dans le silence de la loi, à les punir d'une omission dont rien ne leur faisait connaître le danger?

Au reste, les donataires et les légataires ont aussi |à se reprocher cet oubli Les donataires et les légataires avaient eux-mêmes le droit de provoquer une apposition de scellés et un inventaire pour établir , dans l'intérêt des avantages

7l!6 TttAlTt M WABIAGB.

dont ils avaient été gratifiés , la consistance des Uens qt a laissés leur bienfaiteur à son décès. S'ils nêgligeot eaxmémes ce soin que leur commandait la prudence , comment seraient-ils admis à rejeter sur rhéritier seul les conséqneaces d'une faute qu'ils ont partagée?

Ces réOèxions paraissent décisives ponr les héritiers à réserve ; la faveur même que méritent cette classe d'héritiers et la protection dont la loi les entoure , en augmente la force.

1308. Cependant on ne doit pas le dissimuler. La question était controversée dans l'ancien droit ; elle l'est encore dans le nouveau.

Dans l'ancien droit Le Brun et Espiard son^anootateur considéraient l'inventaire de ta part de l'héritier comme indispensable; Ricard ne l'exigeait pas et Pothier avùt adopté son avis.

Deux arrêts opposés avaient été rendus sur h [difficuilé par le Parlement de Paris en 1 598 et en i 67 1 .

Le dernier arrêt repousse la nécessité de l'inventaire. Le Répertoire de Merlin « au mot Légitime , distingue entre l'héritier institué , qui est chargé d'acqaitter des legs, et le légitimaire qui s'en tient à sa légitime. Il enseigne que l'inventaire est nécessaire au premier, mais qu'il ne l'est pas au second.

Chabrol, sur Tarticle 12 du chapitre 41 de la Coutume d'Auvergne , disserte pour prouver que dans cette province l'héritier légitime qui était chargé de payer des legs ne pouvait les faire réduire au quart suivant les dispositions de cette Coutume s'il n'avait pas fait faire inventaire. Il appuie son opinion sur l'authentique ged cum testalar ad legetafalcidiam Mais il approuve l'avis de Basmaison qui limite la décision au cas où l'héritier a eu connaissance du testament (1).

(1^ V. poQr ranciiMi droit Le Brun, dtt Suceessions^ lit. 3, chap. S,

TftÀirA pu iiAiiuaB. ^27

Dans le nouveau droit, Toullier el DaHoz ne pensent pas que le droit de demander la réduction des Ubéralitév soit subordonné à Texistenee d'un inventaire.

Grenier hésite ; Delvincourt le déclare nécessaire pour agir contre on donataire.

1309. Dans ce conflit d*opinions on doit se décider d'àprés les circonstances.

Si rhéritier à réserve est convaincu d'infidélité , qu'il ait fait ou non inventaire « sa demande en réduction doit être rejetée.

Mais si aucune présomption de fraude , de dissimulation des forces héréditaires ne s'élève contre lui , le défaut d'in- Yentaire ne doit pas le priver de son droit contre lea doua-* taires, contre les légataires. Cela est vrai surtout lorsqu'il n'est pas prouvé qu'il ait connu les dispositions entre-viâ ou testamentaires qu'il veut faire réduire.

L'héritier à réserve n'est tenu dans ce cas, pour justifier sa réclamation , que de donner un état fidèle de la consistance de la succession , el d'appuyer cet état des pièces ou des titres qu'il a en son pouvoir » sauf aux donataires et aux légataires à le contredire et à prouver soit par témoins soit par des présomptions graves , précises et concordantes, la va« leur et la consistance réelle des biens dont l'héritier est resté en possession.

Si Tinsuffisance de ces biens est reconnue» le défaut d'inventaire n'affaiblit pas le droit à la réduction. (Arrêt du 14 avril 1829. Cour de cass. rej., Dallox, 29. 1, 200. )

1310. Nous avons dit que l'enfant adoptif avait droit à la réserve légale et par conséquent à la réduction des dispositions qui portaient atteinte à cette réserve.

no 43, e( Espîardsnr Le Urun *, Chtbrol, t. 3, p. 37 ; Ricard, des Dona" iions^ part. 3, no 1518 ; Polhier , Donations entre-vifs^ art. 5^ $ 7.

El pour le nouveau droil, Toullier, t. 5, no 166 ; Dalloz aiiië, Jurisprudence, (. S, p. 441) "• 10 5 Grenier, I, 2, n* 591 ; Delviucoarl . t. «, p. 100 et f ttiv.

728 TftAlTi DU MARIA6B.

Maïs peut-il faire réduire les donations entre-vifs antérieures à son adoption ?

Cette question est très^contro versée.

Toiillier, Chabot de rAlIier» Malleville, Dclviacourt et Grenier la décident contre Tenfant adoptif.

Duranton la résout en faveur de celui-ci.

Les partisans de la première opinion prétendent que Fa^ doption est un contrat, et que les principes du droit commun ne permettent pas d'anéantir ou de modifier » en con-^ férant des droits nouveaux « ceux qui étaient antérieurement acquis ;

Qu'on ne pont assimiler des enfants adoptife à des enfants nés en mariage en ce qui touche la réduction des donations ; qu'on ne peut donner à la paternité fictive le même effet , la même énergie qu'à la paternité réelle ; qu'il existe entre ces deux paternités la même différence qu'entre le mariage et l'adoption. Le mariage tient à l'ordre social , c'est une ins^ titution d'intérêt public. L'adoption n'est qu'une institution civile et ne tient qu'à l'intérêt privé. C'est l'œuvre d'oue volonté particulière et non celle dç la nature. Le iieo s'eo forme par la volonté des parties contractantes, et Von ne peut admettre que cette volonté puisse détruire, an prèju-r dice d'un tiers , ce qu'une volonté précédente avait fait ai| profit de celui-ci,

1311. Aussi quoique les donations entre-vifs soient révoquées par la survenance d'enfants légitimes, l'on ne peut supposer qu'elles le soient par l'acte de filiation d'un enfant adoptif. Or les questions de réduction et celles de révocation ont beaucoup d'analogie ; elles ont cela de commun qu'elles portent également atteinte à des donafîoos antérieures ; ainsi il est vrai de dire que le droit de réduction n'existe qu'au cas où la révocation peut avoir lieu.

A l'appui de celte opinion on invoque un arrêt de la Cour de cassalion du 27 juin 1822 qui a prononcé sur une question analogue; savoir que le retour stipulé en faveur

TRAITA DO MAfilAGB. 729

du donateur pour le cas de prëdécës de la donataire sans enfants devait avoir son effet , nonobstant l'adoption d'un enfant » faite par la donataire, et quoique le donateur en qualité d'époux de la donataire eût consenti à l'adoption.

1312. Ces arguments sont graves. Mais ils trouvent leur réponse dans les poissants motifs d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1825 qui , sous la présidence de M. Desèze, a jugé la question en thèse.

En voici les termes :

a Considérant qu'aux termes de l'art. 350 du Code civil Tadopté a sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant nés en mariage, même quand f I y aurait des enfants do cette dernière qualité nés depuis l'adoption ;

» Qu'ainsi de même que l'enfant légitime a une réserve sur la succession de son père, de même l'adopté en a une sur la succession de Tadoptant;

» Qu'ainsi de même qu'aux termes des articles 920 et suivants du Code civil , l'enfant légitime peut faire réduire les donations qui portent atteinte à sa ri^serve, et à quelque époque que ces actes de libéralités aient été passés » de même l'adopté, à qui ce droit est commun, peut l'exercer sur toutes les donations faites au préjudice de sa réserve soit antérieurement soit postérieurement à son adoption ;

» Que vainement on oppose soit les lois relatives aux contrats, soit l'art. 960 du Code civil ; que l'adoption n'est pas un simple contrat , mais un acte de l'état civil , régi par des principes qui lui sont propres , régi , dans l'espèce par l'article 350 et par les lois sur les successions auxquelles cet article renvoie; ce qui rend inapplicable à la cause la législation relative aux conventions ordinaires; que l'ar-* ticle 960, ne disposant dans les cas qu'il prévoit que sur la révocation pure et simple des donations , est étranger à l'espèce où il s'agit d'une demande en réduction , différente

730 TRAITi W MARUGl.

qoaot k son objet et ses efTeto et surloot qnant aox perdoones qui en profilent, d une demande en révoeatton (1)»

Cet arrêt rendu sur les conclusions conformes de l'avocat* général Marcbangy» rejeta le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Montpellier qui avait ordonné la réduction d'une institution eonlraotuelle faite en faveur de la dame Carion de Nisas par son mari qui avait depuis adopté concurremment avec son épouse» la demoiselle Marie Limosio.

Cet arrêt parait fondé sur la vraie doctrine. Celui qu'on opposait n'a jugé qu'une question d'interprétation d'une donation portant stipulation de retour en cas de prédêcésda donataire sans enfants. La Cour royale avait pensé , d'après l'ensemble de Tacte, que suivant l'intention du donateur et du donataire, le mol enfant ne s'appliquait qu ades enfants nés en mariage.

Quant à l'art. 960« il dit expresêément que la révocation n'aura lieu que par la survenance d'un enfant légitime ou la légitimation d*un enfant naturel, ce qui exclut les enfants des autres qualités, et ce qui est une exception spéciale aux droits généraux attribués aux enfants adoptifs par J'article 350. M. Duranton remarque, au reste avec raison, qu'il se présentera fort rarement des cas de réduction des dona* lions antérieures à Tadoption » à cause des nombreuses conditions exigées pour adopter et des délais nécessaires pour l'accomplissement de ces conditions. Les adoptions rémunératoires faites sur des motifs supposés pourraient seules donner lieu à quelques abus. Mais les parties intéressées pourraient faire annuler ces adoptions comme frauduleuses.

1313. L'action en réduction peut être exercée» non-seulement contre les donataires eux-mêmes , mais encore contre les tiers détenteurs des immeubles donnés. C'est la disposition expresse de l'article 930.

(1j Voir Tarrôl et les citations dans te Recueil de Sîrey, t. 26. f . 313, iBt dans celoi de DaUoz jeune, 1805. 1, !M2.

TRAITA Ull MAlUAtiB. 731

a L'aciioD en réduclioD ou revendicatioD poarra éire Art. 930. » exercée par les héritiers cooUe ks tiers détenteurs des » immeubles faisant partie des donatioDS et aliéoés par les )> donataires eux-mêmes], discussion préalablement faite » de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant » Tordre des dates des aliénations! en commençant par les » plus récentes. »

Cet article est fort clair. Il attribue à rhériticr à réserve contre les tiers détenteurs une action corrélative k celle qu'il autorise contre les donataires eux-mêmes , et il prescrit avec raison de suivre dans Texercke de cette acti(m l'ordre des dates des aliénations , parce que si les dernières sont suffisantes pour la réserve légale du demandeur, celles qui seront antérieures devront être maintenues.

1314» Remarquons cependant que si, au lieu d'une donation directe , le don sujet à réduction avait été déguisé sous la forme d'une vente, les tiers détenteurs seraient à l'abri de l'action en réduction , et cette action ne pourrait être dirigée que contre le donataire ou l'acquéreur simulé. En effet, les tiers qui auraient acquis de ce donataire auraient contracté avec lui de bonne foi. Trompés par la vente apparente ils n'auraient pas dû craindre d'être exposés un jour il une action en réduction , et ils ne pourraient être victimes d'une fraude à laquelle ils auraient été étrangers et qu'aurait pratiquée le père de famille lui-même ; l'héritier à réserve comme responsable dos faits de son auteur ne pourrait évincer ces acquéreurs de bonne foi. U ne lui resterait d'action que contre le donataire qui aurait profité de la fraude concertée entre lui et son père. Ainsi jugé par un arrêt de la Cour de cassation, du 14 décembre 1826. (D., 27. 1 . 95»)

L'action accordée aux héritiers à réserve contre les tiers détenteurs des immeubles donnés est une conséquence né^ cessaire du droit de réduction. Car par cela même qu'il établissait ce droit, le législateur attachait une condition résolutoire aux donations qui seraient dans le cas d'être un jour

732 THAITB DU MARIAGB.

alleinles par l'exercîce de l'action en rédticlion. Or, il en devait être de cette condition résolutoire comme de toutes les conditions semblables. Son accomplissement devait faire disparaître les aliénations faites par le donataire comme tontes jes charges, detlcs et hypothèques dont les biens donnés auraient été grevés soit par lui , soit par ses acquéreurs et ayants-cause.

L'article 929 pose pour les charges , la régie que l'article 930 établit pour les aliénations.

Alt. 929. A Les immeubles à recouvrer par TciTet de la réduction , » le seront sans la charge des dettes ou hypothèques créées x> par le donataire. »

Cette règle est Inapplication de la maxime : ResohUo jure darUis , resohilurjus accipienlis.

1315. D*après la combinaison des articles 929 et 930, et des autres articles de cette section » le mode de restitution pdut ne pas être le même lorsque les immeubles donnés ont été aliénés comme s'ils étaient restés dans les mains du dona* taire. t

Si les immeubles donnés sont encore en la possession da donataire soumis à la réduction, il doit les restituer en nature ou en restituer au moins la partie que Texercice de la réduction atteindra.

C'est ce qui doit toujours avoir lieu entre Théritier à réserve et un donalaire^étranger. Si la réduction ne doit porter que sur une portion de Timmeuble , et qu'il soit divisible commodément , le partage en sera fait entre Théritier et le donataire dans la proportion des droits de chacun.

S'il n'est pas divisible], la licitalion en sera faite amiablement ou judiciairement selon la qualité des parties.

On doit suivre dans les deux cas les règles ordinaires admises dans le partage des successions (1).

Mais si le donataire sujet à réduction est successible , on

^1) V. Touiller, I. 5, n« 156; Grenier, ïhnaiiom, no»6i8, CSj.

TRAlTi nu MARIAGE. 733

doit lui appliquer ee que nous avons dil précédemment en rappelant les dispositions des articles 866 et 924 qui Tauto* risent à retenir la chose donnée jusqu'à concurrence soit de la part qui lui reviendrait dans la quotité disponible , soit de la réserve légale.

Cette faculté de rétention ne doit cependant pas s'appli-^ quer au cas d'une donation déguisée au-delà de la quotité disponible sous la forme d'une vente frauduleuse faite à vil prix par un père à un enfant. La défaveur d'une telle disposition avait déterminé la Cour de Grenoble à déclarer nulle une semblable vente et à ordonner le rapport en nature de l'immeuble vendu. Le successible acquéreur offrait le rap* port en argent de ce dont la donation déguisée excédait sa part dans la réserve et la quotité disponible. Son offre fut rejetée et la décision de la Cour de Grenoble fut sanctionnée par un arrêt de rejet , du 5 avril 1827 (1).

L'arrêt est sévère , mais juste. La fraude doit être réprimée , et ce serait l'encourager que d'accorder à celui qui l'aurait pratiquée les mêmes droits, si elle était découverte, qu'au donataire direct et de bonne foi.

1316. Lorsque les immeubles donnés sont passés par une aliénation dans les mains d'un tiers» la loi permet la rcstitation en valeur si le donataire qui a reçu le prix offre des ressources suffisantes. Dans ce cas 9 l'article 930 autorise le tiers détenteur à demander la discussion des biens du donataire.

Le mode de la discussion a donné lieu à quelque contro*

verse.

Quelques auteurs ont pensé que la discussion dont parle l'article 930 ne devait porter que sur les biens donnés.

Mais cette opinion est en contradiction avec les termes de la disposition. L'article dit en parlant des donataires : Discussion préalablement faite de leurs biens.

fi;D.,27. 1. 191.

73i tRAiré du uaria^ss.

L'on ne se sertit pas exprimé ainsi , en termes généraux, sî Ton eât voulu restreindre la discussion aux biens donnés : on aurait employé des ex pressions UmtlatÎTesaax îmmeaUes reçus par le donataire. La gènératilé de l'expressioB embrasse évidemment la généralité des biens du donataire , lie oeox qni lui éiaîcat propres comme de ceux qai lui ont été donnés.

C*est aussi ce qni résuUe du dîsconrs du tribnn laiibeit au Tribnnat dans ia séa»ce du 99 ileréal an 11. Voici son langage :

« Les donataires ont-ils aiîéné les biens donnés?

» Les béritiers doivent d'abord discuter iefirs biens perton- -» nd$* Mais si ce recours est inutile on insuffisant, ils peo- » vent agir contre les tiers détenteurs. »

de langage est clair. Il désigne fonnellesent les biens personnels du donataire.

Et comment pourrait-il en éère autreoieni ? Ne seiaiil-ce |ias annuler la règle sons prétexte de liaterpréter, » on la restreignait aux biens donnés? Car si tons les nnmeiiUes donnés avaient été vendns par le donataire » il a'j aunait prlos lieu Ii la discussion.

Celle des biens personneSs se tançait. Elle est en harmonie a^ec une règle analogue écrite idaas Tarticle S5A, aa litre des successions, dia pitre du partage.» où il est dit que ]e ooèéritier donataire ^ qui a vendu Tobjet de la donation , n'en doit qu*un rapport fictif en moins prenant, c'esl-Â-dire vuk rapport en vaileur et non on nature.

Il était équitable que la même faveur fût accordée au donataire étranger qui avait âBëné de iN>nne foi ; qu « loi permît de restituer en vadeor^ aiax dépens 'de ses biens personnels « llinraienble que Taction en réduction atleiodrait, et d'éviter ai»i îles dammages eft ivièréts de racquéreur évincé.

Mais la discussion devra-t-elle élre faite aux frais du tiers acquéreur, et celui-ci devra-1-il avancer oes frais?

TftÀltUi DU 1IIAIIIA€«» 755

L'article 930 ne s'expliqoe pas sur ces ^ifScuUés.

iyais le silence même qu'il garde prouve que le tiers dé* leoleur n'est pas tenu des avances à faire.

D'ailleurs > îi n'autorise l'action en réduction contre les tiers détenteurs que discussion préalablement faite des biens des donataires, sans imposer aux tiers détenteurs aucune c^oditioB , aucune charge pour l 'accomplissement de ce préalable. C'est indiquer assez clairement que te demandeur en réduction doit lui-même faire les frais de ces poursuites avant de s'adresser aux tiers détenteurs. Si la loi eût voulu soumettre les tiers détenteurs à avancer ces fraisdc poursuites» elle Teût dit dans ce cas particulier comme elle Ta fait à regard de la caution par l'article 2022, et à l'égard du tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué , par l'article 21T0. Par le premier de ces articles » des poursuites immédiates soâtautorisées ooiitre la caution , et celle-ci ne peut y échapper qu'en requérant la dbcussion du principal débiteur» en iadi-» quant même (es biens à discuter^ qui ne peuvent être qmè des immeubles non litigieux et situés dans Tarrondissement de la Cour royale du lieu où le paiement doit être fait, el en av-ançast des deniers suffisants pour la discussion. (V. V^r^ tîc)eâ023.)

Il en est de même pour le tîers-délenteûr poursuivi hypothécairement, )misque l'artide 2170 s'en référé» p^ur la dtscasfton préataMe qu'elle au ton» ie tiersdétenteur àrequé-^ rir, à la formedediscussioa réglée au titre du cautiowreineni*

Mais dans le cas de l'article 930 , le tiers détenteur n'est soumis à aucune de ces conditions* Il n'est pas tenu de n* q«érir la discussion préalable. Au contraire, on ne doil'attaquer qu'en loi prouvant que àéjk cette discussion a eu lieu » et qu'elle n a rien produit.

Il n'ert pas chargé d'indiquer les biens à discuter.

Il n'est pas» enfin, oèlcgé par la loi de fa«re les avances de la discussion.

Or il ne saurait être tenu de ce <fueialoi ne lui prescrit pas»

736 raAiTB du makuge^

1317. Cependant si rhéritier à réserve fait ionlilemenf des frais de discussion , sur qui retomberont-ils défin î livemenl?

ils devront retomber sur le tiers détenteur ; car la réserve légale doit être obtenue intacte par celui à qui elle esC due ; et le législateur, tout en exigeant du demandeur en réduction qu*il discute préalablement le donataire D*a pu entendre que ce fût à ses risques et périls, et lui refuser l'indemnité de ses avances.

Or celte indemnité , lorsque le donataire est insolvable, ne peut retomber que sur le tiers détenteur.

Mais celui-ci ne pourrait-il pas opposer que les /irais faits ont été frustratoires , si Tévénement en prouve l'inuliUlé ; etne serait-il pas ainsi autorisé à en refuser le remboursement ?

Pour éviter ce danger , il serait prudent que l'héritier à réserve, avant de commencer ces poursuites eo discussion contre ie tiers détenteur, le prévînt par un acte estrà-judiciaire , lui annonçât qu'il se propose de revendiquer contre lui tout ou partie des immeubles donnés , mats que préalablement il serait disposé à discuter le donataire ; que cependant il craint de faire des frais inutiles soit parce qu'il ne connaît pas de biens au donataire, soit parce que \es bî^ns qu'il lui connaît sont d'une valeur fout à fait insuffisante; que les frais de cette discussion s'ajouteraient à sa créance et aggraveraient la position du tiers détenteur. L'acte se terminerait, en conséquence , par une sommation au tiers détenteur de déclarer s'il entend ou non exiger que la discussion du donataire ait lieu, avec protestation , dans ce cas

ou à défaut de réponse dans un délai de jours, que la

discussion serait fiaite aux risques et périls du tiers détenteur, et sous la réserve expresse de réclamer contre lui tous les frais des poursuites.

Cette précaution prise et après l'expiration du délai fixé par la sommation , la discussion pourra être poursuivie ; et et si elle ne produit rien , le tiers détenteur ne pourra contester te remboursement des frais.

TnAITi DV HA ai AGE. 737

Si cependant* on ne connaissait absolument aucan bien meabte ou immeuble au donataire, on le déclarerait au tiersdétenteur, et faute par lui d*eii indiquer on agirait immédiatement contre lui en réduction , c'est-à-dire en revendication des immeubles donnés jusqu'à concurrence de la valeur dti droit à la réserve légale.

Nous venons dédire si Von ne connaissait au donataire aucun bien meuble ou immeuble , ce qui suppose que la discussion peut porter sur les biens meubles comme sur les immeubles.

C'est , en effet , ce qui résulte de l'expression générale, les biens 9 employée par l'arlide 930 à la différence des arlicles2023et 2170 qui limitent la discussion aux immeuble^ seulement. L'artk!le 930 a traité avec plus de ménagement les tiers détenteurs des immeubles aliénés par un donataire parce qu'ils étaient dans une position plus favorable que des t^autions ou que des acquéreurs de biens hypothéqués , [;eux-ci étant avertis, les premiers par l'acte de cautionneonent , les seconds par les inscriptions des créanciers hypo- :hécaircs , des dangers qu'ils couraient , tandis que celui qu i tchète d'un donataire peut rarement prévoir Faction en réluction auquei il sera un jour exposé.

1318. Pour affranchir ses acquéreurs des effets de cette iction , le donataire peut offrir au demandeur une indemlité en argent, égale à la valeur du droit exercé. Cela n'est las douteux. Car c'est en une indemnité pécuniaire que se ésout nécessairement le résultat de la discussion préalable prescrite par l'article 930.

Les tiers détenteurs doivent avoir la même faculté pour chapper à l'éviction. Comme créanciers du donataire leur garant , ils sont autorisés par l'artide 1166 dn Code civil à xcrcer tous ses droits , à profiter de tous les avantages que 1 loi hii confère , et à faire usage de tous ses moyens et de outes ses exceptions contre l'action qui leur est intentée (1).

(1) Voirsur (oute8lesq4feesU^>ii8Ci*deâflu9yOreoier, (ir<l>onalt9iM,(. 3,

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