TOME II
786 TRAITE Dt HABIAGfi.
sera déclaré non-recevable dans son action. Il pourra, néanmoins , en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation , et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle dematnde. x>
Le texte de Tarticle est formel pour le cas où le rejet de la première demande a été motive sur la réconciliation des époux ; et cet article a été appliqué en ce sens par un assez grand nombre d*arréts parmi lesquels on remarque un arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 1808. C'est un arrêt de rejet.
Mais la Cour do Paris , par décision du 28 janvier 1822» a étendu ce principe au cas où la première demande avait été déclaré mal fondée , les faits allégués n'ayant pas paru assez graves ou suffisamment justifiés.
Cette doctrine de la Cour de Paris parait exacte. Le rejet d'une première demande en séparation peut tenir non-seulement à rinsuffisance des preuves, mais encore à des considérations tirées de la position des époux, de Tinterét des enfants, de Tespoir de plus d'harmonie à Favenir.
Ces considérations s'affaiblissent et môme disparaissent complètement si de nouveaux faits ont provoqué une nouvelle demande.
Pourquoi refuseraît-on alors à la victime la faculté de rappeler d'anciens faits d'outrages ou de violence , de les ajouter aux nouveaux, de dérouler ainsi une vie entière de vexations et d'infortunes, et de prouver par la continuité de ses maux qu'une plus longue cohabitation est impossible.
1390. Les règles sur les séparations de corps tiennent à Tordre public. C'est pourquoi la loi déclare, dansTart. 307, qu^elle ne pourra avoir lieu par le consenlement mutuel des époux.
Ainsi sont nulles aux yeux de la loi les conventions par lesquelles deux époux arrêtent que chacun d'eux jouira de telle porlion de la fortune commune , qui lui est assignée par cette espèce de traité.
TRAITÉ DU AIARIAGE. 787
Mais une (elle convention, Caite pour éviter Téclat d*one séparation judiciaire, ne peut être assimilée à une réconciliation. On devrait plutôt en tirer une conséquence toute contraire. (Arrêts de la Cour de Caen du 8 décembre 1 83 1 ; au* tré de la inéme Cour du 14 novembre t825. )
1391. ^Si une séparation volontaire est prohibée , on ne doit pas considérer comme plus légale la convention par laquelle deux époux s'engageraient à ne pas se pourvoir en séparation. Une telle convention serait une aliénation de la liberté naturelle et du droit que l'ordre social donne à tous ses membres de se soustraire par lesToies légales à des mauvais traitements , à des outrages , en un mot à tout ce qui peut porter atteinte à la vie , à la sûreté individuelle ou à r honneur.
La durée du miariage ou l'âge de l'épouse ne sont pas un obstacle à la demande en séparation.
L'art. 277 du Code civil interdit le divorce par consentement mutuel lorsque les époux sont mariés depuis âO ans et que l'épouse en a 45 ; mais cet article est évidemment étranger auxséparations de corps pour lesquelles le consentement mutuel n'est pas admis.
Seetlon lll.
De la procédure en séparation de corps et des niesares provisoires
i prendre.
SOMMAIBS.
1392. Le Code de procédure détermine le mode des poursuites en séparation de corps.
1393. Division de ta section.
1392. C'est l'autorité publique qui, par l'organe de l'of-^ licier de l'Etat civil , forme les engagements du mariage ,
parce que ces engagemeDCs tiennent à l'état des personnes, et par conséquent à l'ordre social.
De là ce principe admis de tous temps que ces engagements ne peuvent être suspendus par une simple conven* tion quelle qu'en soit Tauthenticité » et que rintervention de l'autorité publique est nécessaire pour en affranchir les époux même temporairement.
Mais comment devait être réglée la procédure à suivre pour opérer le relâchement des obligations respectives des époux?
Le Code civil avait déterminé avec détail le mode de procédure à employer pour leur dissolution absolue, c'estrà-dire pour arriver au divorce.
Quant à la séparation de corps il s'était borné à dire qu'elle serait instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile. (Code civil» art. 307.)
Cependant l'importance de l'action et de ses conséquences commandait quelques règles particulières qui n'en livrassent pas le sort à la marche oMnmune de la procédure.
Elle exigeait la surveillance du ministère public ;
Elle prescrivait aussi de déterminer la position re^iective des époux pendant l'instruction de la cause.
Le Code Napoléon ne s'était pas occupé de ces détails.
Le Code de procédure a rempli la lacune.
1393. C'est donc en combinant les deux lois que nous aurons à examiner, d'abord la procédure à tenir et le mode d'instruction à employer , ensuite les mesures provisoires à prendre.
De la procédure en sèparalion de corps.
BOMMAiaB.
139i. L'aulùTilé de la fuêtiee wt néce9Sûire pcfur opérer la êéparalùm de corps.
1395. Requête à préieiUer aupréti4entf contenant V exposé sommaire des faits.
1396. Comparution des parties devant lui. — // tente de les concilier.
1397. S'il n y parvient pas qu'ordonne-t-il ?
1398. Motifs et sagesse de ces prescriptions préalables.
1399. Au président de quel tribunal s adresse-t-^n ?
1400. But de V exposé des faits dans la requête.
1401* Mais le demandeur qui en a omis peut ensuite les préunter mérfie sur CappeL — Arrêts sur la question.
1402. La comparution devant leprésident doit être personnel le et sans assistance.
1403. Quid si Vun des époux ne comparait pas ^
1404. La tentative de conciliation devant le juge de paix n'est pas prescrite. -^Erreur de ponctuation dans la loi.
1405. L* autorisation donnée à la femme par leprésident suffit même pour la femme mineure.
1406. Quid si la femme est interdite ? ^
1407. La demande peut-elle être jugée en audience ordinaire ? ^Controverse terminée par une ordonnance royale.
1408« De la preuve des faits assignés par le demandemr et de la ré^
concilicUion opposée par le défendeur.
aOd, Les parents f à V exception des descendants y et les domestiques
peuvent être témoins. — Mais restriction quant à la confiance dans
leurs dépositions,
1410. Quid des donataires de l'un des époux ?
1411. Les témoins doivent^ils être indiqués dans le jugement interlocutoire ?
1412. Lapreuve des causes alléguées est nécessaire. — Laveu du défendeur ne suffirait pas.
1413. Peut-il être sursis à prononcer la séparation pendant un temps d'épreuve ?
1414. En la rejetant peut-il être sursis à l'exécution du jugement ? 141&. La séparation de corps emporte celle de biens.
1394. Nous l'avons déjà dit, la seule disposition du Gode civil I relative à la procédure à tenir pour faire prononcer la séparation de corps , est écrite dans lart. 307 dont nous venons de rappeler les termes.
Mais cet article , en déclarant que la séparation de corps serait instruite et jugée comme tonte autre action civile.
ajoute comme principe absolu cette disposition remarquable :
Alt 307. c( Elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel » des époux. »
Ainsi Tautorité de la justice est indispensable pour IV pérer.
Hais comment cette autorité sera-t-elle mise en mouvement? C'est-à-dire comment la demande sera-t-elle formée? Comment sera-t-elle instruite?
Pour cela nous aurons à rechercher des règles soit dans le Code de procédure , soit même dans la loi sur le divorce', qui doit, dans certains cas, nous servir de guide à défont de loi spéciale sur la séparation de corps.
1395. Le Code de procédure trace les premières démarches à faire par Tépoux demandeur.
Art. 875 « L'époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps, ^^^ » sera tenu de présenter au président du tribunal de son » domicile, requête contenant sommairement les faits ; il y » joindra les pièces à Tappui s*il y en a. d
Art. 876. a La rcquéle sera répondue d'une ordonnance portant » que les parties comparaîtront devant le président ao jour » qui sera indiqué par ladite ordonnance. »
Art. 877. 1396. c( Les parties serpnt tenues de comparaître en per- » sonne sans ponvoir se faire assister d'avoués ni de con- » seils. »
Art. 878. 1397. « Le président fera aux deux époqx les représeny> tations qu'il croira propres à opérer un rapprochement. » S'il ne peut y parvenir , il rendra ensuite de la première D ordonnance une seconde portant qu'attendu qu'il n^a pu » concilier les parties, il les renvoie à se pourvoir, sans ci- » tation préalable au bureau de conciliation ; il autorisera, ^> par la même ordonnance , la femme à procéder sur la de- » mande et à se retirer provisoirement dans telle maison y> dont les parties seront convenues ou qu'il indiquera d*of- » (ice ; il ordonnera que les effets à l'usage journalier de la ')) femme lui seront remis.
TAAITÉ DU MABIAGB. - 791
]» Les demandes en provision seront portées à raudience. »
«( La cause sera iastraite dans les formes établies pour les ah. 879. » autres demandes et jugée sur les conclusions du ministère >: public. »
1398. On voit, par les dispositions que nous venons de transcrire, que la procédure en séparation de corps n*e$t pas, au moins quant à ses préliminaires , aussi simple » aussi peu entourée de formalités et de précautions que les procédures relatives aux causes ordinaires.
Ces formalités ont été dictées par Timportance de ces sortes de causes, et par l'intérêt public même qui commande de les prévenir autant que possible.
« Une instance eo séparation de corps , disait Torateur du Conseil d'Etat, est un différent grave soumis aux formes communes de la procédure, et de plus an concours du ministère public comme toute cause qui touche à Tétat des per« sonnes.
3 jVlais plus la société doit s*affliger d*un tel débat, plus il est important de le prévenir et d'en arrêter le cours.
» lia simple exploit ne suffira donc pas pour saisir les tribunaux d^une cause de cette nature ; et l'ordre public serait même peu satisfait si Ton ne procédait aux voies conciliatrices que comme dans les causes ordinaires. Il faut ici , à raison de la gravité des circonstances , un magistrat plus éminent pour exercer le ministère de paix et de conciliation ; et c'est le président même du tribunal que la loi désigne.
» On ne pourra d'abord s'adresser qu'à lui , et il devra entendre les époux , non par l'organe de leurs conseils et ^l'avouésqui, en leur supposant les vues les plus pacifiques, ne pourraient suppléer les parties.
p Les époux seront donc tenus de comparaître en personne, et le juge tentera de les rapprocher.
» S'il échoue dans celte noble tentative , et après qu'il aura désigné la maison où la femme pourra se retirer provisoirement, la procédure suivra son cour*; »
792 TRAITÉ DU MARiASB.
Ces motifr démontrent le bot et la sagesse des formaUtès prescrites.
Parcourons-les dans leur ordre.
1399. Une requête doit être présentée au président du tribunal du domicile de Tépoux demandeur» et dans cette requête doivent être exposés sommairement les faits sur lesquels la demande est fondée.
Le domicile indiqué est le domicile conjugal, celui da mari. Car la femme ne peut en avoir d'autre devant la loi , quel que soit, d'ailleurs, le lieu de sa résidence. (Code civil , article 106.)
En sorte que si, avant la présentation de la requête de la femme , le mari avait cbangé de domicile , quelque récent que fût ce changement , ce serait au président du tribunal de ce nouveau domicile que la requête en séparation devrait être présentée. C'est aussi ce qu'a jugé la Cour de Colmar, par arrêt du 12 décembre 1816. (D., 17. 2. 45. )
Mais la requête est le principe de l'instance ; elle saisît le tribunal au président duquel elle a été présentée si an moment de la présentation le domicile conjugal était dans le ressort de ce tribunal ; et tout changement ultérieur de domicile par le mari ne pourrait l'autoriser à demander le renvoi de la cause devant les juges de ce nouveau domicile, snrtonl lorsque sur la requête est intervenue une ordonnance du président qui fixe la demeure de la femme dans le ressort du tribnnal qu'il préside* (Arrêt du 27 juillet 1825, Cour de cassation. Règlement de juges; S., 25. 1, 251 ; D., 25. 1. 382.)
1400. La requête doit contenir sommairement les faits. Cette prescription a un double but : celui de faire connaître au défendeur les torts qu'on lui reproche , et celui de faire apprécier au président la gravité des causes qui servent de base à la demande, et de faciliter ainsi an premier les moyens de s'expliquer sur les reproches qui lui sont adressés , au second ses tentatives de conciliation.
1401. Mais l'omission de certains faits, le défaut de dé-
laîl de ceux-là même qui sont énoncés ne priveraient pas le demandeur du droit de faire usage » soit dans une requête sapplétive, soit dans des conclusions signifiées, des faits qu*il aurait d'abord négligés, ni de celui de donner plus de développement à ceux déjà exposés.
Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer que l'article ne prononce pas de déchéance quant aux faits omis*
Il serait» d'ailleurs, trqp rigoureux de punir ainsi une simple omission occasionnée peut-être par l'ignorance , peut-être aussi par un sentiment de générosité pour ne pas trop flétrir l'époux coupable , et parce que les autres faits avaient paru suffisants pour obtenir la séparation*
C'est, au reste, dans ce sens que la question a été jugée par plusieurs Cours royales. (Arrêt delà Cour de Paris, du 28 juillet 1809; antredelaCourdeNancy,du8mars 1832; autre de la Cour de Poitie:.», du 15 janvier 1817 ; autre de la Cour de Besancon, du 9 avril 1808; un second arrêt de la Cour de Paris, du 7 août 1810; un arrêt de la Cour de Metz, du 8 juillet 1822, s^appliquant, il est vrai, à des faits non connus au moment de la demande. )
Un arrêt de la Cour de Bordeaux a décidé qu'on pouvait, même sur l'appel d'un jugement qui avait rejeté la demande en séparation , ajouter de nouveaux faits et développer les anciens. L'arrêt est du 29 décembre 1829. ( Le voir dans le Recueil de Dalioz, t. 31.2. 80.)
Les Cours de Poitiers et de Dijon ont aussi jugé , les 18 février 1825 et 11 février 1819, qu'on pouvait, sur l'appel da jugement qui avait rejeté la demande , à cause de l'insuflisance des faits articulés, en invoquer de nouveaux postérieurs même au jugement. ( D., 20. 2. 26, et 27. 2. 26.)
Mais si des enquêtes avaient été faites et n'avaient pas
été probantes , on ne pourrait pas sur l'appel articuler de
nouveaux faits et en offrir la preuve. Les régies de la procédure s'y opposeraient. Il n'est pas permis de faire enquête
sur enquête. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 20 frimaire
794 TaAITÉ DU MARIAGE.
an 1 1 ; arrêt de la Coar de Paris, du 23 avril 1806. (D. , l. 6.2. 187 et 188.)
1402. Sur la requête qui lui est prèseolée , le président rend une ordonnance qui ordonne la comparution devant lui des deux épou!iL en personne , à un jour et à une heure qu*il fixe.
La loi exige leur comparution personnelle et ne permet pas qu'ils soient assistés de conseils. Noos avons transcrit ci-dessus les motifs qui ont fait refuser cette assistance. Quelque désintéressés et quelque conciliateurs que fussent des conseils y leur zèle pour leurs clients fourrait égarer leurs bonnes dispositions. Des luttes d'amour-propre pourraient aussi s'élever entr'eux et paralyser les exhortations pacifiques du magistrat. Il est plus convenable » d'ailleurs , que les plaintes , les reproches des époux n'aient pas de témoins-étrangers et qu'ils ne soient confiés qu'à la sagesse et à la discrétion du juge supérieur auquel la loi donne la mission honorable de faire cesser les discordes des époux.
Pour remplir ce but la comparution personnelle de ceuxci est indispensable.
1403. Mais si l'époux défendeur ne comparait pas quel moyen aura-t-on pour le contraindre?
La loi n'en fournit pas; elle ne prononce» d*ailleurs, coqtre lui aucune peine.
Dans un tel cas le président aurait à examiner si des causes légitimes mais seulement temporaires» auraient empêché la comparution ; alors il devrait» il semble» renvoyer à un autre jour la tentative de conciliation» et ordonner une réassignalion.
Si» au contraire» aucune circonstance impérieuse ne s'était opposée à ce que le défendeur se présentât» le président devrait donner défaut contre lui et renvoyer le demandeur à se pourvoir devant le tribunal ; car le refus de comparaître de la part du défendeur ne peut paralyser l'action en séparation de corps. (Arrêt du 28 mai 1828 » Cour cassât. ; D.» t. 28. 1.258.)
Quasi au demandeur, s'il ne comparaissait pas , il serait censé avoir renoncé h son action.
Si les deux époux comparaissent , le président use de toute l'influence que lui donnent sa haute position sociale et sa considération personnelle, pour opérer entr'eux un heureux rapprochement.
Hais si malgré ses efforts il ne peut y réussir , il doit les renvoyer à se pourvoir, autoriser la femme à procéder dans l'instance, déterminer, soit d*aprës le choix des deux époux soit d'office, le lieu où la femme pourra se retirer pendant l'instruction, et ordonner que les linges et' effets à son usage personnel lui seront rendus.
1404. L'art. 878 qui contient ces dispositions a donné lieu à deux difficultés :
L'une relative à une nouvelle tentative de conciliation devant le juge de paix ;
L'autre ayant pour objet l'^mtorisation de la femme.
La première résultait d'une erreur de ponctuation. L'article 878 dit que le président , s'il ne peut rapprocher les époux , les renvoie à se pourvoir ^ sans citation préalable au bureau de conciliation.
Ce membre de phrase avait été mal ponctué ; l'on avait placé une virgule après le mot préalable^ ce qui faisait supposer que les époux étaient renvoyés aubureau de conciliation sans citation préalable ; en sorte qu'on considérait comme exigé le préliminaire de la conciliation devant le juge de paix, et que seulement on était dispensé de la citation pour y comparaître.
Cette interprétation était peu rationnelle ; elle choquait la raison ; elle blessait l'esprit de la loi.
Elle choquait la raison en ce que , pour toute comparution devant un magistrat, il est indispensable qu'une citation préalable fasse connaître le jour où l'on doit comparaître.
Elle blessai! l'esprit de la loi dont les motifs , que nous
796 TRAITÉ DU UAttlAGE.
avons ci-dessus rapportés, nous apprennenfque y à cause de rimportance et de la nature de la contestation , le législateur avait voulu confier la tentative de conciliation à an magistrat d*un rang plus élevé et d'une considération plus influente qu*un simple juge de paix M eût été , d'ailleurs , aussi inutile que peu séant d'ordonner le renouvellement devant un juge de paix , d'une tentative de conciliation dans laquelle aurait échoué le président du tribunal.
Aussi un examen plus attentif a-^t-il fait reconnaître l'erreur; et la Cour de cassation elle-même a-t-elle déclaré que la tentative de conciliation devant le juge de paix était évidemment remplacée, pour les demandes. en séparation de corps, par la comparution devant lo président. (Arrêt du 17 janvier 1822; D., 22. 1. 128.)
1405. Quant à l'autorisation de la femme , il est clair que celle qui lui est donnée par le président, conformément à Tart. 878 du Code de procédure, pour procéder sur la demande , remplace suffisamment celle du mari exigée dans les cas ordinaires. C'est ce qu'ont jugé plusieurs Cours, notamment celle de Poitiers, par arrêt ^j 2 prairial an 12; celle de Bordeaux, par arrêt du 1*'' juillet 1806; celle de Douai, par arrêt du 24 juillet 1812.
La Cour d'Orléans a pensé que l'autorisation accordée à la femme devait, au moins, être expressénient énoncée dans l'ordonnance du président. (Arrêt du 20 janvier 1809.)
Dans tous les cas , lors même que la femme n'aurait pas été autorisée dans le principe, l'autorisation donnée dans le cours de l'instance serait suffisante. ( Arrêt de la Cour de cassation du 15 brumaire an 14.)
L'art. 878 du Code de procédure ne fait aucune distinction entre la femme majeure et la femme mineure d'où Von doit conclure que celle-ci peut , comme celle-là, procéder valablement en justice sur la demanûe en séparation de ecMrps, avec la seule autorisation du président.
1406. Ce même motif et la règle consignée dans l'art. 307
da Code civil qui veut que la demande en séparation de corps soit intentée de la même manière que toute autre action civile doivent aussi faire dire que le tuteur ad hoc d*une femme interdite , ou même le subrogé- tuteur ont qualité pour former en son noir, une action en séparation de corps. C'est aussi ce qu*a jugé la Cour de Colmar , le 16 février 1832. (D., t. 33.2. 130.)
1407. Nous avons dit avec Tart. 307 du Code civil et avec l'art 879 du Code de procédure » que ces sortes de causes devaient être non-seulement intentées mais encore instruites et jugées de la même manière que toute autre action civile.
Ces dispositions conformes de la loi civile et de la loi de procédure auraient dû » il semble , faire décider qu'on devait les juger en audience ordinaire et non en audience solennelle, chambres réunies.
Cependant la jurisprudence a été long-temps divisée sur cette question, et sous prétexte que les séparations de corps tenaient à l'ordre public et à l'état des personnes, plusieurs Cours royales, et la Cour de cassation elle-même, par quatre arrêts rendus les 27 décembre 1831, 15 janvier 1834, 4 et 18 mars 1835 , avaient décidé que ces sortes de causes devaient être jugées en audience solennelle.
Une ordonnance r ^a-w , du 16 mai 1835 , a fait cesser cette controverse en déclarant qu'à l'avenir elles seraient jugées en audience ordinaire (1).
1408. L'instruction de la demande en séparation exige que le demandeur fasse la preuve des faits sur lesquels elle est fondée ; et cette preuve peut être faite tant par titres que par témoins comme dans les causes ordinaires où l'action a pour base des iaits allégués.
De son côté , le défendeur est admissible à prouver par enquête contraire soit sa justiGcation soit les faits de récon-
(t) V. TordonnaDce dans le Recueil de Sirey, t. 35. 2. 275, et dans celui de OaHoc, t. 35. 3. 60.
'Î98 tiLaitb dû MAaïÀGË.
ciliation dont il argumente s'ils sont déniés. C*est ce que veut Fart. 274 qui se trouve » il est vrai , dans la loi sur le divorce, mais qui n*en est pas moins applicable aux séparation de corps comme beaucoup d'autres articles de cette loi.
Voici }es termes de Tart. 274 :
Art. S7i. « Si le demandeur en divorce (en séparation de corps) x> nie qu*il y ait eu réconciliation » le défendeur en fera la » preuve soit par écrit, soit par témoins. »
Cependant après Tenquéte faite , le défeiideur qui n a pas fait de contre-enquéle ne serait pas admissible à invoquer des faits antérieurs de réconciliation, età demandera les prouver par témoins. Les règles de la procédure s'y opposeraient» faute d'avoir fait sa contre-enquête dans le délai fixé par les articles 256 et suivants du Gode de procédure , il est dèebA du droit d^enquéter. (Arrêt de la Couf d'Aix , du 2f dècem^ brel831; D., 33. 2. 174.)
1409. On applique aux témoins, pour les séparations de corps , la règle écrite pour le divorce dans l'art. 251 du Gode civil qui s^etprfme ainsi :
Art. S51. «( Les parents des parties , à ('esc'eption de leurs enftails » ou descendants , ne sont pas reproebables du chef ée la » parenté, non plus que les domestiques des époux eh raison » de cette qualité ; mais le tribunal aura tel égard que de rai- » son aux dépositions des parents et des domestiques. »
Ges personnes peuvent être reprochées dans les affaires civiles, parce que leurs affections , leur intérêt ou leur état de sujétion les rend suspectes de partialité. (Code de procédure, art. 283.)
Mais elles sont des témoins nécessaires dans une séparatioD de corps; car souvent elles connaissent seules les bits qui lui servent de base et qui se passent ordinairement dans l'intérieur des maisons.
Les loi romaines admettaient aussi les domestiques à déposer de ce qui s'était passé dans la maison. L. 8 , § 6 , }. mper plagia. G. de repudits: Godef, ad. twv. 90.
ttiAltk DU MABIAGË. 'if 99
Mais comme les motifs de suspicion subsistent il a été sage d'ajouter la règle qui laisse au tribunal la faculté de n*avoîr que tel égard que de raisoo à leurs déclarations.
La Commission n'avait fait cette restriction qu*à legard des parents. Sur la demande de la Cour de cassation elle fut étendue aux domestiques. (V. TEsprit du Code civil sur l'art. 251.)
1410. Le même motif de nécessité doit faire aussi admettre comme témoins les donataires de Tun des époux. (Cour de cassation , arrêt du 8 juillet 1813 sur une action en divorce; D., t. 12. 1.614.)
1411. L'art. 252 du Code, relatif à Tenquéte faite en matière de divorce, voulaitque le jugement qui ordonnerait one preuve testimoniale dénommât les témoins qui seraient entendus ; et un arrêt rendu par la Cour de Paris , le 18 mai 1810, avait appliqué cette règle à une demande en séparation de corps.
Mab cet exemple n'a pas été suivi, et il ne devait pas Tôtre, car il était contraire à la disposition de Tart. 307 qui porte que la demande en séparation de corps sera instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile, et qui s*en réfère, par conséquent, pour les formalités des enquêtes, aux seules prescriptions du Code de procédure civile.
1412. Pour que la séparation de corps soit prononcée, il est indispensable qu'il y ait preuve littérale ou testimoniale des causes sur lesquelles la demande est fondée. L'aveu du défendeur ne pourrait pas y suppléer , à moins que les circonstances n'en prouvassent la bonne foi.
Se contenter de cet aveu dans les cas ordinaires ce serait s'exposera la collusion des parties, et autoriser Indirectement les séparations de corps par consentement mutuel , quoique l'art. 307 s'y oppose formellement. (V. l'Esprit du Code sur cet article.)
L'aveu du défendeur était également rejeté dans l'ancien droit par application de la maxime n«mo auditurperirevolens.
413. Si les causes alléguées pour la séparalion de c<»rps sont justifiées , elle devra être prononcée immédiatenieni. La loi n'admet pas en cette maliëre le délai d'épreuve qa'eUe autorisait pour les divorces par l'art. 259. (Arrêt du 21 février 1826, Cour de Rennes; autre du 2 août 1824, Cour de Corse.)
On conçoit facilement la raison de cette difTérence.
Par le divorce le mariage était dissous, et il n'était même plus permis aux époux de se réunir. Il était digne de la sagesse du législateur de fournir aux époux une dernière occasion de réconciliation , en retardant la rupture de /'anion, d'une année pendant laquelle leur isolement pourrait amener chez l'un te repentir, chez l'autre le pardon.
Cette mesure bienveillante est mutile pour des séparations de corps qui laissent subsister le nœud de TunioD tout en le relâchant , et que les époux peuvent faire cesser au moindre mouvement d'une volonté commune.
1414. Si les preuves ne paraissent pas suffisantes la de^ mande en séparation de corps doit être rejetëe. Cependant les tribunaux peuvent surseoir de quelque délai à i exécution de leur décision qui oblige les époux à se réunir. Ils accorderont ce délai s'ils le jugent nécessaire pour calmer les passions et appaiser l'irritation respective.
1415. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens (art. 311 du Code civil).
Mais comme elle ne dissout pas le mariage, elle laisse toujours subsister les devoirs respectifs des époux , autant que ces devoirs peuvent se concilier avec les effets de cette séparation.
De cette vérité on doit conclure qu^e, si les revenus de Tan des époux sont insuffisants pour ses besoins, le jugement de séparation doit lui attribuer aux dépens de l'autre époux une pension alimentaire dont le taux sera calculé sur leur condition sociale et sur la fortune de celui qui en sera chargé.
Des mesures provisoires pendant rinSlance en séparation.
1416. Lt9 memrei frathoirei pendant finêianee en. êéparatiom sonI empruntée» de la loi »ur le divorce.
1417. Auquel des époux doit être confiée Cadmini$lraii(m proviêoire des enfants ?
I4I8* Dé la résidence de ta femme et d*une pension alimentaire. 1419. Feûl-elle quitter le domicile marital mant que cette rétidenee
luiioit fixée?
1430. Doit^lie obtenir une prmmnpour Us frais da proôè» ei vne
pension alimentaire f 14âi. Si elle quitte la résidence fixée à quoi s'expose-t-elle? Ii22. La femme demanderesse ou défenderesse peut faire apposer les
scellés sur les biens de la communauté. I423. Le mari en devient après Vinxentaire gardien judiciaire^
1416. l^iHir les mesores provisoires qae peut rendre nécessaires U demandeen séparation / dans le silenee d« chl^ |ntre 5 relatif à celte demande, on doit consulter la W\ sur le divorce» loi qui dans sa section 2 règle ces mesures provi«soires.
Nous remarquons , au reste, que les. principales dispo6H- 4itnis de cette section avaievit été ad(>ptéQs par la Gliambivî des Pairs dans le projet de loi qu'elle arrêta sur la sépura^ iioo de corpsi à sa séance du 38 décembre 18(6. Cettf circonstance est un motif 4e plus pour s'en référer à cette partie .de la loi tar té divorce.
1417. L'art. 267 de cette loi s'exprime ainsi :
a L'administration provisoire des enfants restera au mari Art. i67. ,^ demandeur on défendeur , à moins qu'il n'en soit autr^ ji oièDt ordovfné par le tribunal sur la demande , soit de l/i » mère» soit de la famille ou du ministère public, pour le n plas grand avantage des enfants (1). )»
(f ) Sur tes oresores provisoires le Code sierlien , srt 144 é I48, esl •Mifarme an Code J<apo!éo«, art. 967 à 171.