TOME H. SI
902 TRAITÉ lïïV UAtiîXM.
Cet article avait été littéralement copié dans le projet de loi de 1816 : il formait Tart. 20 du projet.
Il suffit de le lire pour l'approuver. C'est le plus jprand avantage des enfants qui doit d'abord diriger le choix de la personne à laquelle l'administration provisoire de ces tfH-^ fants sera conGée.
Mais s'il n'y a pas de motif grave pour en priver le mari,, il doit la conserver| parce qu'elle lui appartient, tant que la société conjugale n*est pas dissoute ou modifiée» comraechef de cette société et comme investi de la puissance paternelle.
1418. L'art. 268 a aussi une disposition qui doit s'appliquer à la demande en séparation de corps.
Art. 168. a La femme demanderesse ou défenderesse pourra quitter le domicile du mari pendant [a poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés da marr. Le tribunal Indiquera la maison dans laquelle la femme ^ra tenue de résider , et fixera , s'il y a lieu , la provision alimentaire que le mari sera tenu de lui payer. »
La femme pourra quitter le domicile de son mwri pendant la poursuite.
La loi veut» dans le même article r qœ le tribunal indique la maison où la femme sera tenu de résider ; mais elle neî dit pas si avant eçtte indication la fenraie poorra quitter le domicile marital.
1419. La rédaction de la Commission était plus claire r Si h femme a quille ou déclaré touloir quitter ^ disait le projet.
Cependant, quoique la forme de la rédaction ait été changée, elle ne refuse pas à la femme la faculté de quitter ce domicile sur-le-champ, sauf à demander plus tard l'indication de Ta maison où elle devra résider. Elle l'y autorise même par ces mots : La femme pourra/ quitter le domicile du mari.
C'est ainsi , au reste , que l'article doit être entendu , comme Tatteste Loeré dans l'Esprit du Code. La femme peut être dans la nécessité de se soustraire par une prompte fuite
TRAITA DU MAMAGE. 803
ànx irioleiures et aux excès auxquels le mari demandeur ou défendeur pourrait se porter.
L*arl. 21 du projet de 1816 portail une disposition semblable à celle de l'art. 268 du Code, quant à Tindication de la maison où elle ferait tenue de résider pendant la poursuite > si d^aiileurs cette résidence ne lui avait pas déjà élé fixée, couformémcnià Part. 878 du Code de procédure, par rordonriaricé qui Tavait autorisée à former la demande.
Lemém« art. 21 établissait la même règle pour la provision alimentaire.
1420. I^ jurisprudence a appliqué au cas de la séparation de corps la disposition de Tart. 268 sur la provision alimentaire. C'était justice : la femme , pendant Tinstance , qu'elle soit demanderesse ou défenderesse , doit recevoir de son mari ce qui lui est nécessaire, suivant sa condition, pour sa subsistance et son entrelien, k moins qu'elle n'ait des ressources particulières ; elle doit aussi obtenir une provision pour fournir aux frais du procès ; et cette provision commandée par ses besoins elle devrait l'obtenir sur l'appel, quoiqu'elle eût négligé de la demander devant les premiers juges. (Ârrét de la Cour de cassation , du 14 juillet 1808 ; autre de la même Cour, du 28 juin 1815, rapportés par Denevers, t. 6. 1. 474, et t. 15. 1. 372.)
I^a loi ne s'occupe que de la femme , soit pour Téloigneroent du domicile conjugal , soit pour la provision maritale.
Cette remarque a été faite au Conseil d'Etat.
Cependant le domicile commun peut être dangereux pour le mari ; mais il ne lui est pas défendu de s'en éloigner luimême, ou, si les circonstances l'exigent, il peut obtenir du juge l'autorisation d'en éloigner son épouse. C'est un d« ces cas que la loi abandonne à la conscience et à la sagesse des magistrats. (Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, Esprit du Code Napoléon .)
Quant aux aliments, le mari comme chef de l'union eon-
801 TRAITÉ UV MAftlACe.
jugale ne peut £frc dans le besoin, si la fortune de la femme est sullisante.
Car s'il est marié sous le régime de la communauté » il administre les biens de la femme et en perçoit les revenus.
Il a aussi cette administration sous le régime dotal.
EnGn, lors même que les biens de la femme seraient paraphernaux, il aurait le droit d^exigerde celle-ci le tiers de ses revenus pour fournir aus besoins du ménage.
Au reste, sa qualité de mari Tautoriserait dans tous les cas à demander des aliments. ( Esprit du Code Napoléon sur l'art. 268.)
1 421 . Mais la femme est ternie de justifier de sa résidence dans la maison qui lui a été indiquée toutes les fois qu'elle en est requise ; à défaut de cette justification la provision alimentaire peut lui être refusée par le niarr , qui peut morne, si elle est demanderesse, la faire déclarer non-rece~ vable à continuer ses poursuites.
Telle est la dispositioi> de Tart. 209 du Code civil ; el cette disposition avait été reproduite dans Tart. 22 du projet de 1816, qui cependant avait apporté à la règle une sage modification , pour le cas d'une excuse légitime au dibiul de résidence.
Cette modification, au reste, commandée par la raison , serait appliquée par les tribunaux dans le silence de la loi. Car l'inobservation, légitimée par une excuse valable, ne doit pas être punie. On conçoit que l'abandon momentané seulement de k[ résidence fixée ne devrait faire encourir aucune peine k la femme qui rentrerait dans cette demeure.
1422. L'art. 270 du Code civil autorise la femme à pren- 'dre une mesure conservatoire qui peut placer le mari dsKis une position assez difficile. Voici en quels termes :
Art. 970. a La femme commune en biens, demanderesse ou dëfen-
'» deresseen divorce , pourra, en tout état de cause, à partir
» de Tordonnance dont il est fait mention dans l'art. 238 ,
» requérir, pour la conservation de ses droits r ^apposition
TaAlT& DU MAEIAGB- 805.
» dts scellés sur les effets mobiliers de la comBiUBaulé. Ces ]» scellés ne seront levés qu'en faisant inventaire avec pri- B sée • et à la charge par le mari de représenter les choses » inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gar- » dien judiciaire. » •
Cette disposition n'avait pas été insérée dans le projet de loi soumis à la Chambre des Pairs en 1816. Il présente bien quelque inconvénient en ce qu*il paraljseau moins momentanément Tadministralion du mari qui est le chef de La communauté tant qu'elle n'est pas dissoute par un jugement définitif.
Aussi «Tait-on d'abord pensé que le mari pourrait contester Tapposition des scellés ou en demander la main-levée» même sanj avoir fait inventaire. Et ce droit lui avait été attribué par une disposition particulière qui chargeait le tribunal civil de prononcer, sommairement et sauf l'appel» sur les difficultés qui s'élèveraient à cet égard entre les deux époux.
Un examen plus mûr décida le Conseil d'Etat à abandonner ce système. On reconnut que l'apposition des scellés ne pourrait préjudicier aux affaires du mari , puisqu'il dépendrait de lui d'en obtenir promptement la main-levée en faisait faire inventaire.
La mesure conservatoire fut maintenue.
La jurisprudence Ta étendue à la séparation de corps. Les motifs qui l'avaient dictée pour le divorce devaient aussi la faire admettre pour la séparation de corps qui, comme on le sait, emporte aussi séparation de biens.
Or la séparation de biens dissout la communauté, et les effets du jugement remontent au jour de la demande. (Code civil, art. 1445.)
La femme qui demande la séparation ou qui y défend a donc intérêt à faire constater dès ce jour-là quelles sont les forces de la communauté.
La faculté de faire apposer les scellés appartient à la
SOS TRAITÉ Di: MARlAtSe.
femme défenderesse comme demanderesse; car dans Tun comme dans l'autre cas elle y a le même intérêt.
Elle n*appartient pas au mari, parce qu'elle lui est inottle puisqu'il dispose de tout.
Elle ne s'applique qu'aux biens de la communauté , cef biens étant les seuls sur lesquels la femme ait des droits communs et indivis avec le mari. Quant à ses reprises do-r talcs elles doivent être constatées par les actes de famille.
1423. On avait proposé , en laissant au mari Tadminis-r Iration et la garde des objets qui seraient inventoriés, d'exiger de lui une caution pour la sûreté des droits de (a femuie aux valeurs inventoriées.
Mais le Tribunat fit observer que cette exigence serait trop dure pour le mari ; que celui-ci pourrait être dans Vîmpossibilité d'en fournir ; que les droits de la femnae étaient incertains, et que Tépoque de leur exercice était indéterminée ; qu'il devait suffire de rendre le mari gardien jadi-ciaire, ce qui emportait la contrainte par corps pour la re^ présentation des objets inventoriés ou de leur valeur.
€ette observation fut admise et la proposition du bail de caution fut rejetée.
Les mesures conservatoires prescrites par les art. 267 et 270 ont été appliquées à la séparation de corps , par arrêt de la Cour de Bruxelles du 8 mai 1807. Cette Cour a même
autorisé, par arrêt du 13 août 1812, Tapposition desscellés sur des meubles et effets dépendant de la communauté, quoique le mari les eât vendus; mais la vente était suspecte de fraude et de simulation.
La Cour d'Amiens avait aussi jugé, le 5 pluviôse an 13 , que la femme pouvait , avant d*avoir obtenu sa séparation , requérir un inventaire du mobilier de la communauté.
La Cour de Metz est allée plus loin ; elle a ordonné le dépôt à la caisse des consignations, pendant l'instance en sépa* ration, des deniers appartenant à la communauté. (Arrêt du 23 juin 1819.)
TftÀlti 00 HÀRIAflS. sot
Cetarrét , que les circonstances provoquèrent sans doute, est peu régulier en principe» puisqu*il privait le man dé l'administration de ces deniers , quoiqu'il dût la conserver pendant Tinstance comme chef de la communauté.
La Cour de Bruxelles avait commis, le 11 août 1808, une errear semblable en refusant au mari le droit de vendre les objets inventoriés , quoiqu'il fût seulement soumis par l'art. 271 à répondre de leur valeur.
La Cour d'Angers s'est montrée plus fidèle aux règles en refusant de mettre en séquestre pendant l'instance en séparation , les biens d'une succession échue à la femme. Soii refus fut fondé sur le droit d'administration que la loi accordait au mari. (L'arrêt est du 27 août 1817.)
La Cour de Bruxelles avait antérieurement , par arrêt du 13 janvier 1809, appliqué cette doctrine en refusant à la femme de mettre en séquestre les récoltes pendantes par racines des immeubles appartenant k la communauté.
Toutes ces décisions plus ou moins exactes ont pour base les dispositions de l'art. 271 du Code civil.
Section IT.
Dei effets de la séparation de corps.
ÉOMBIAiaB.
i42i. La iéparcUion de eorpi relâché mais ne délruU pas le$ naude du mariage, K Ditiêion de la seeiion.
1424. La séparation de corps relâche les liens du mariage, mais elle ne les détruit pas. Ils peuvent donc se resserrer dans la suite si une réconciliation couvre du voile JTun généreux oubli les torts d'un époux repentant.
1425. Cette section se divise donc naturellement en deux paragraphes , l'un destiné à tracer les effets de la se-
M9 TMÂlti BV «ARIAOt.
pêmtiùo t Tairtra à faire connaitre commeot elle pewt ceaier et quelle est ak>rs ia posîlioii respective des épauK,
De$ efleli de la ^èparaltoo dt pwp$,
1426. Division du paragraphe^
1426. Ces effets peuvent être considérés sous plusieurs rapports ; Quant aux enfants nés du mariage | Quant à la personne des époux ; Quant à leurs biens.
Article premibr.
De Vefhi df la 6j^(>aratiûu do corps quant aax enfaoto .
1427. A qui doivent être confiés les enfants ?
1428. L'intérêt des enfants doit être principalement consulté. — Ht peuvent être confiés à un tiers si cet intérêt le veut.
1429. C'est aux tribunaux seuls à en décider.
1430. Les père et mère conservent toujours leur droit de surveilianee^ et doivent fournir aux besoins.
1427. En considérant les effets de la séparation , quant aux enfants, c*est encore dans la loi du divorce que, d'ar près Tétat actuel de notre législation , nous avons à recherclier des règles.
L'art. 302 du T.ode Napoléon s'exprime ainsi :
Art. soi. <i Les enfants seront confiés à Tépoax qui a obtenu le
» divorce , à moins qae le tribunal , snr ia demande de la
» fiiniille ou du Commissaire du Gouvernement» n'ordonne,
n peur le plus grand avantage des enfants ^ que tous oii
» qtte^^e$--uiiâ d'eux seront confiés aax soins soi I de » 1 autre époux, soit d'une tierce-personne (1). »
1428. Où Toit par ces dispositions que c'est l'intérêt des ^ofanls qui a excité surtout la sollicitude du législateur.
Cet intérêt devait dominer. Aussi dicta-t-il une disposition absolument semblable dans le projet de loi sur la séparation de corps^ qui fut adopté par la Chambre des Pairs en 1816«
L'art. 31 de ce projet n'est que la copie de l'art. 302 de l,a loi du divorce.
La jurisprudence a appliqué la régie auf jéf^^rations de corps prononcées depuis le Code civil.
Quelques arrêts ont bie^ décidé que Tart. 302 ne s'appliquait pas à la séparation de corps» et que le père contre le-p quel elle avait été dirigée devait rester chargé de la garde des enfants ^^ conserver sur eux la puissance paternelle, si la femme n'alléguait pas des motifs suffisants pour Ten pritver. (Arrêt de la Cour de Liège, du 25 août 1809 ; arrêt de )a Cour de Bruxelles» du 8 août 1807.) « . 1429. Mais c'est surtout le plus grand avantage des en-* (ànto qfii» en général • a été consulté par les décisions judi-» ciaires pour les confier alun desépoux ou même à une tiercespersonne» tout en {respectant les droits de la puissance pater* lielle en tant qu'ils pouvaient se concilier avec l'administra-^ lion de la personne et des biens des enfants confiés soit à la 0iére» soit à un tiers.
C'est ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 1821» et un autre arrêt rendu 'par la même Cour» le 28 juin 1815» ont rejeté des pourvois formés contre des décisions des Cours d'Aix et de Pau » par des pères qui se plaignaient de ce qu'elles avaient confié la garde des en-
(i) UCode sieîlîeo, art. 333 el 233» e9t coo forme aai art. 302el 30B du Code Napoléon ; •
Le Code sarde, art. 1^2^ confie les enfants à la mère jusqu'à Tàge de '4 ans, e(veatqa*eD8ui(e le tribunal désigne rèpoax auquel leur èdafaiioDsera esDÉèe. *
010 XËLAiTi DU |iAUA«C.
faDts aux mères séparées de corps pour causes d^injures seulement.
Les Cours de Caeo» de Bruxelles» de Paris ont con* sacré cette doctrine par des arrêts des 18 et 19 juin 1807 « du 28 mars 1810 , du 11 décembre 1821 ; ce dernier arrêt qui est de la Gourde Paris déclarant , d'ailleurs, que les tribunaux ne sont pas obligés de suivre une règle uniforme, par exemple, de confier les garçons aii p^re et les filles à la mère.
C*est encore en vertu du même principe que la Cour de Rennes, par arrêt du 21 février 1826, chargea une (îerce* personne du soin des enfants, parce que pour eux \a moralité des époux ne pouvait être qu'un sujet de scandale.
C'est aussi par Tinlérêt de l'enfant que la Cour de Paris, suivant arrêt du 20 septembre 1832, s'est déterminée, lorsque, dans un cas où le jugement de séparation avait ordonné que cet enfant serait placé jusqu'à sa majorité dans une maison d'éducation d'où il ne pourrait sortir que du consentement réciproque de ses père et mère , elle a décidé que la convention faite entre ceux-ci et d'après laquelle l'enfant passerait une partie des vacances chez Tun et une partie chez l'autre, ne les liait pas de telle manière que la volonté de l'un d'eux ne pût faire cesser cet arrangement.
Il faut , par conséquent , reconnaître qu'il y a erreur de principe dans une décision de la Cour de Montpellier qui a jugé que les enfants devaient toujours être confiés k celui des époux qui avait obtenu la séparation, et qu'il ne pouvait être dérogé à cette règle qu'autant que le conseil de famille ou le ministère public l'auraient formellement demandé.
Cette fausse doctrine tendrait à faire considérer le conseil de famille comme juge souverain du sort des enfants , tandis que ce sont les tribunaux seuls que le législateur a entendu investir de ce pouvoir discrétionnaire , qu'il a seulement voulu que les conseils de famille pussent être consultés, et qu'il a rejeté la proposition qui lui avait été faite
TttAITÉ DV MARUriK. 811
de s*eD référer à cet égard k la décision de la famille, parce qu'il fut frappé de TobservatioD qui lui fut faite « qu'on ne 9 s'était pas bien trouvé de ces réunions de parents, dans » lesquelles les préventions ne s'affaiblissent point , et où » l'on rencontre souvent de la haine (1). »
Un tel danger n'est pas à craindre en s'en référant à la sage impartialité des magistrats.
Si le conseil de famille est consulté il n'est pas tenu de motiver son avis. La loi ne le lui prescrit pas. Cependant la raison veut qu'il fasse conn^Ure les bases de son opinion auK tribunaux qui doivent l'apprécier.
1430. Quelles que soient, au reste, les personnes auxquelles les enfants soient confiés , les père et mère conservent SQr eu3^ leurs droits de surveillaiioe , et ils ne sont pas affranchis de Tphligation de fournir à leurs besoins. C'est ce que déclare l'art. 303.
c( Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront An. sos. ]» confiés, les père et n^ère conserveront respectivement le » droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs en- » fants, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs ]> facultés. »
Cet article inséré dans la loi du divorcé doit , à plus forte raison, s'appliquer à la séparation de corps dont les enfants ne doivent pas être victimes , et qui ne peut changer à leur égard ni les droits ni les devojrs des père et mère.
\]^ article semblable avait été consigné dans le projet de loi de 1816. Il formait l'article 32 de ce projet.
L'article 304 de la loi di| divorce porte que la dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne privera les enfants nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur sont conférés par les lois ou par les père et mère , mais qu'il n'y aurad*ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mAmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.
(1^ Espitl du Code Napoléon tur Tart. 302.
Mi TvjLuk ne hariags..
Celte dispositioo» qui ponvait être utile poor le cas de di->* Torce aûa d'éviter toute fausse interprëtaUoii soit de IaIoi« soit des coQventioDS, aurait été surabondante pour le cas de la séparation de .corps qui ne dissout pas le mariage, et qui ne peut, par conséquent, modifier les avantages confères aux enfants.
Aussi le projet de 1816 ne contenait-il rien de semblable
dans ses divers articles*
Article II,
De0 eiïeU de la séparation de corps qaant à la persooDe difis ëpout.
1431. Peine (Temprisonnemenl contre la femme condamnée pour adultère à la séparation de corps.
1432. Discussion au Conseil dEtai. — Rejet d^ une propOêUwn ««»- Idable contre le mari.
1433. Ancien droit sur l'adultère.
1434. Code pénal actuel et poursuites correctionnelles que peut exercer le mari seul contre la femme,
1435 II peut se départir de l'action et même de la condamnation.
1436. Au civil , cest le ministère public qui requiert la peine.
1437. Quoique séparée^ la femme ne peut contracter sansauiarieation.
1438. Elle peut résider où elle teut^ même à téiranger.
1439. Quîd dans ce cas pour les enfants qui Imsont confiés?
1440. Quoique séparés de corps les époux se doivent réciproquement des aliments. — Dans le divorce le demandeur seul y avait droit.
1441. Quotité des aliments à accorder.
1442. Moyen qu'on peut prescrire pour les assurer.
1431. La séparation produit un effet spécial si elle est prononcée contre la femme pour cause d'adultère.
Elle a aussi dans tous les cas des effets généraux appU* cables aux deux époux.
Pour le cas où l'épouse est coupable d'adultëro , Tart. 308 s'exprime ainsi :
Art. ao8. « La femme contre laquelle la séparation de corps sera
TRAITÉ im* «AniAce. Slîf
t prononcée pour cause d^adultëre sera condamnée par le y^ même jugement , et sur la réquisition du ministère public» v à la réclusion dans une maison de correction pendant un » temps déterminé qui ne pourra être moindre de trois » mois ni excéder deux années. »
Cette disposition arait été aussi adoptée dans le projet de loi arrêté en 1816 par la Chambre des Pairs. Seulement sur la proposition de la Commission à ces mots dans une maison de correction , on arait substitué ceux-ci î Vans telle maison qiti sera déterminée par le trihunah
On avait aussi étendu à trois mois comme pour le cas de divorce la plus courte durée de la peine infligée à la femme adultère.
1432. Lors de la discussion du Code cîril quelques difficultés s'élevèrent soit sur la peine et sa durée ^ soit sur son application aux deux époux.
La Commission n'avait pas proposa de peine contre la femme défenderesse en divorce pour cause d'adultère.
Mais l'on fit observer que « si le crime d'adultère était allégué et prouvé dans une demande en séparation de corps , i\ serait impossible à la partie publique de ne pas poursuivre la femme coupable. »
» Qu'il ne fallait pas dérogera TiTsage universel en laissant ce crime impuni ; autrement la législation serait immorale, puisqu'elle autoriserait une séparation qui permettrait à la femme adultère d'aller vivre avec son séducteur. »
« Que si Ton punissait l'adultère lorsqu'il donnait lieu à la séparation , on ne pouvait se dispenser de le punir égament quand il donne lieu au divorce; qu'il était impossible dans un cas comme dans l'autre, de laisser un libre cours à la corruption. »
Ces observations firent résoudre les questions affirmativement.
On eut ensuite à décider si la peine serait aussi infligée au mari coupable. .
6ii tRAITK DO HAJIIAtti.
« Il serait injuste, disaîl^oii, de la restreindre à fa femme. Â la vérité » ladiillère de la femme a des suites plos graves que cehii dn mari. Mais la loi , qui ne voit que le erime » doit le punir également dans les deux époux.
v On répondit que la peine devait être mesurée par le tort que le délit caqse à la société. »
Là réclamation fut rejetée (1).
1433. DansTancten droit Tadultére de la femme D*é(ait pas une cause de séparation de corps^
Mais le mari pouvait la poursuivre et la faire punir comme adultère^
La peine était la réclusion dans un monastère.
Le mari pouvait la retirer pendant deux ans. S'il n*nsait pas de ce droit dans ce délai » elle devait y rester toute sa vie 9 et était rasées
Le magistrat qui avait fait condamner sa femme pour adultère n*avait pas la faculté de la retirer pendant les deux ans (2).
Ces mesures rigoureuses opéraient par le fait la séparation de corps.
1434. Noire Code pénal autorise aussi le mari » mais le mari seul » comme autrefois , k dénoncer Kadùilère de la femme et à la faire condamner k une détention de trois mois au moins , de deux ans au plus. (Y. C. pén., art. 336, 337.)
1435. Mais il peut arrêter les effets de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme ( même art. 337 ).
Le mari qui entretient une concubine dans la maison conjugale n'est pas recevable dans son action. Sa conduite criminelle n'est pas sans doute une excuse légitime pour la femme. Mais lui qui l'outrage pourrait-il être admis à se plaindre d*une corruption dont il a lui-même peut-être donné l'exemple et à laquelle il se livre sous ses jeux?
(i) V. l'Esprit du Gode civil sar Tari. 298.
{%) V. le Dictionnaire de jnrisprudence de ItoasBeau^LacombiBr, ta mot AduUére, et les lois et arrêts qui y sont cilès.
TÂÀIYÉ DO MARIA^t. 8i5
ï 436. La loi, sur la séparation de corps i ordonne que la peine de détention sera prononcée devant les tribunaux, civils sur la réquisition du ministère public, tandisque le Code pénal n'admet devant les tribunaux correctionnels Faction d*adultëre que sur les poursuites du mari ou sur sa dénonciation.
Cette différence ne doit pas surprendre, ou plutôt il n'y a p9S de différence ; dails le secoifd cas comme dans le premier, soit que le mari poursuive lui-même ou qu'il se borne à dénoncer^ c'est toujours le ministère pubKc seul qui peut requérir l'application de la peine^
Lemari,dansle cas de poursuites corredtionmelles, pourrait tout au plus demander contre le complice des dommages et intérêts, et même il serait douteux qu'on lui en accordât pour le seul fait d'adultère.
Nos mœurs en France répugnent à ce qu'on paie ainsi I*bonneur par de l'argent. Laissons à nos voisins d'Outre- Mer ce triste usage «
1437. Les effets généraux de la séparation de corps, quant k la personne des époux , sont le relâchement des liens du mariage et l'afTaiblissement de là puissance nMritale.
Nous disons Vaffaiblissemeni : car cette puissance n'est pas entièrement détruite.
La femme ne recouvre pas sa liberté entière d'action. Sa séparation de corps entraîne celle de biens, comme nous le ferons bientôt reaiarquer plus particulièrement.
Mais si elle est libre de sa personne , et si elle n'est plus tenue de demeurer avec son mari et de le suivre partout où il jugerait à propos de résider , elle ne peut cependant contracter aucune obligation , ni faire aucune espèce d'acte de disposition entre-vifs à litre gratuit ou onéreux , sans rendre bommage à la puissance maritale en d)lenant l'autorisatioa de son mari ou en cas de refus celle de la justice. (V. C. civ., article 217 et 218.)
1438. La femme séparée de corps est, d'ailleurs , libre de
éia tftiiri DO VAtuot.
M persMM ; elle pêvt choisir à son gré le lieu de sa résidence el en changer qoand il loi platt. Elle n'est pas tenue tde rester dans la maison qai loi avait été indiqoéepoor y réaider pendant le coors de rinstance. Cette résidence D*èlait qoe provisoire , el ne loi avait été assignée qoe dans Tinoertitode seole résoltant de l'action en séparation. Ce résultat «ne fois conno , Tassignatian provisoire cesse , et la femme séparée peut demeurer où elle veoi ; elle pent même voyager «t aller habiter sor on sol étranger si cela loi convient.
1439. Seolemcnt dans ce dernier cas et même dans celot où qooiqué restant en France eHe s^éloignerait trop do do- •nsidle marital» si les enfants loi avaient été coO&és , le mari» qoi» par cet éloignement , se verrait privé de ses droits de Burveîllance » serait autorisé à demander que la garde des enfants fût remise à un tuteur ad hoc s'il n'en était pas jugé idigoe loi-mémtf (1).
1440. Qooique séparés de corps les époox ont respectivoment le droit de se demander des aliments.
Dans le cas du divorce » une pension alimentaire ne devait être accordée qu'à celui des époux qoi avait obtenu le divorce.. (V. l'art. aOl du Code.)
. Quelques cours d'appel atvaîeot dèimaodé que Tobligotion de fournir des aliments fût réciproque. Un sentiment de comoiisératîoo avait dicté cette proposition. ' Mois cet amendement fut rejeté, parce que les époux di-^ vorcés devenant eotièremeiit étrangers Ton à Tautre, l'obi»ffation de se fournir des aliments, qui leur avait été imposée par le mariage, devait cesser k leur égard. - « Ce n'était que par exception k la règle générée qu'elle int survivait en faveur de Tépoux demandeur, et cette ex^ ceptton était aussi juste que sage. La justice ne permet pas, on effet » que celui qui n'a pas violé les lois d« mariage aoît réduit à la nnsère par les loris de celui qui les a enfreintes.'
• fl) V. te DicliMiiiêlre de w<«pr»ï^nee 4^ Dollev atnè, t. tf , |». 91 f .
La prudence même oblige de prévoir qu'une femme dépra- Tée serait encouragée au désordre , si par suite du divorce qu'elle contraindrait le mari de demander, elle recouvrait tous ses biens, sans même être tenue d'aider de ses revenus celui qu'elle aurait outragé.
Ces raisons peuvent aussi s'appliquera l'époux demandeur en séparation de corps. Mais il y en a eu une plus puissante encore et qui peut être invoquée par l'époux défendeur comme par le demandeur. C'est que le mariage n'est pas dissous par la séparation ; que le uœud légal subsiste , et que, par conséquent , les obligations et les devoirs réciproques doivent aussi subsister au moins pour tout ce qui peut se concilier avec la séparation de corps.
Or le devoir de se prêter mutuellement secours et assistance est la principale, la plus sacrée des obligations qui naissent du mariage. (Code civil, art. 212.)
Comment un époux pourrait-il laisser, livrée à la misère, à la faim, une épouse même coupable? La religion et la morale ne seraient-elles pas également révoltées d'un tel abandon? Aussi les auteurs et la jurisprudence s'accordent-^ ils à déclarer réciproque le droit aux aliments (1).
1441 . Quant à la quotité des aliments, elle doit être proportionnée aux besoins de celui auquel ils sont dus et aux ressources de celui qui les doit.
L'art. 301 autorise à les porter au tiers des revenus de l'époux débiteur. Une disposition semblable avait été admise par l'art. 36 du projet de loi de 1816 , et cette disposition appliquait aux deux époux le droit à une pension alimentaire.
1442. Pour assurer la pension alimentaire les tribunaux peuvent même ordonner que l'époux débiteur assignera un capital suffisant ou déléguera un revenu libre. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, par un arrêt du 30 janvier 1828,
(i) Duranton, n"633; Toullier, t. a, no 780; arrêt de la Cour d« Lyon, S., 36. 2. 239.
TOHB II. 52
818 TailTfi DU MARIAGE.
dans une espèce , il est vrai > où les athnents étaient das à Tépoux demandear (1). Mais il y aurait même raison de le décider ainsi en faveur de^l'époux défendeur si la sûreté da la pension alimentaire paraissait compromise.
Arttclb Itt.
Dtt effets de la séparation de eorps quant ans biens des èpoar*
BOMKAïaS.
1443. Le principal effet delatéparation^de corps ^t d'opérer la séparation de biens»
1444. En recouvrant r administration de ses biens la femme séparée et commune peut disposer été son mobilier,
1445. Qaîd si elle est mariée sous le régime dotal f 141^. Nécessité de publier le jugement de séparation.
1447. A quel jour remonte ses effets?
1448. Quid des obligations contractées par le mari depuis la demande en séparation^
1449. L époux défendeur perd-il lesr avantages §ué lui avait faits le demandeur? — Controverse.
1443. Le principal efTet de la séparation de corps, qimnt aux biens, est d'emporter la séparation de biens.
Ce principe est écrit dans Vart. 311 du Coder civil : Art. ail. : « La séparation de corps , dit cet article , emportera lou- » jours sépatration de biens. »
Elle fait cesser la collaboratioiii ; elle dissout le ménage . commun. Elle doit donc aussi détruire la communauté si elle existe entre les époux.
C'est aussi ce que déclare Tart. 1441 du Gode civiL <r La communauté se dissout... 4^ par la séparation de » corps ; 5® par la séparation de biens. »
1444. L'art. 1449 ajoute une disposition qui s'applique & tous les régimes :
0iD.,:28. 1.H5.
TRAITÉ DU MAJUAGE. 819
K La femme séparée » soit de corps » soit de biens seulc- » ment, en reprend la libre administration.
» Elle peut disposer de son mobilier et Taliéner.
» Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le cohscnlej» ment de son mari, ou sans être autorisée en justice à son ]» refus. »
1445. Ainsi , sous le régime dotal comme sous relui de la communauté, la femme séparée pourra toucher des capitaux mobiliers et en donner quittance. Car la réception des capitaux mobiliers n'est qu*un acte d'administration. C'est ce qui résulte de Fart. 1549 du Code civil qui, en attribuant au mari l'administration des biens dotaux pendant le mariage , l'autorise, comme une conséquence du droit d'administration^ à recevoir le remboursement des capitaux.
La femme séparée , recevant de la loi le pouvoir d'administrer, doit jouir, comme en jouissait le mari qu'elle remplace dans ce pouvoir, de tous les droits qui y sont attachés , et par conséquent elle peut toucher les capitaux sans être tenue d'en faire emploi.
En recevant les capitaux elle peut, il est vrai , les dissiper. Cet inconvénient est grave ; mais on ne peut y échapper que par une disposition expresse du jugement de séparation, qui restreigne l'administration de la femme , qui exige, par exemple, qu'il soit fait emploi des capitaux qu'elle toucherait, et qui prévienne ainsi l'aliénation indirecte de ces capitaux.
Au reste la femme même séparée ne pourrait pas contracter des obligations qui par leur étendue compromettraient sa dot mobilière. Celle aliénation directe serait nulle ; car le principe de l'inaliénabilité de b dot s'applique aussi à la dot mobilière» Ainsi décidé par de nombreux arrêts indiqués notamment dans la table décennale de Sircy , de 1831 à 1840, au mot Dot, n^»' 178, 179 , 180, 182 , 183; y voir aussi les autorités opposées.
Quant aux immeubles , si la femme séparée les aliène en présence et du consentement de son mari, celui-ci est garant
820 TRAITÉ ût MÂftlAGC.
du défaut d*emploi ou de remploi , mais sans Fétre de Yntilîté de cet emploi.
Mais si la femme aliène sous l'autorisation de la justice , le mari ne lui doit aucune garantie, à moins qu'il n'ait concouru à la vente ou qu'il ne soit prouvé qu'il a reçu les deniers ou qu'il en a profité. (Code civ.» art. 1450.)
1446. Dans te projet de lot de 1816 , l'art. 33 était la copie littérale de l'art. 311 du Code civil, et l'art. 34 déclarait ce que la séparation de biens aurait son effet par la seule force du jugement qui aurait prononcé la séparation de corps» nonobstant l'art. 1444 , la seconde disposition de J'arl. 1445 et l'art. 1447.
Cette disposition additionnelle était aussi sage que juste. Elle prévenait les difficultés nombreuses que fait naître la nécessité de l'exécution du jugement de séparation dans le délai le plus bref, et celle des diverses formalités de publications prescrites par l'art. 1445. Elle ne nuisait pas» d'ailleurs, aux créanciers du défendeur ; l'art. 34 leur réservait même expressément leurs droits, et d'ailleurs ces créanders étaient suffisamment avertis par les publications et le» insertions exigées pendant l'instance en séparation.
Dans l'état actuel de la législation il est indispensable » quun extrait du jugement qui prononce la séparation soît » inséré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des Iri- » bunaux que dans les chambres d'avoués et de notaires, ainsi » qu'il est dit article 872. (Termes de l'art. 880 du Code » de procédure civile.) »
Les tribunaux indiqués sont : le tribunal de commerce et le tribunal civil. (V. l'art 872.)
Cette formalité est de rigueur; son omission ne permettrait pas d'opposer le jugement dé séparation aux tiers , pas même k ceux qui n'auraient acquis des droits contre le mari que depuis le jugement de séparation. (Arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 1837, S., 37. 1. 318; D., 37. 1. 372. Voir aussi le Droit commercial de Pardessus,
TRAITÉ DU UABIAGE. 821
t. I9 n® 95, Carrésur Tart. 880; Homines Desmasures, ibid.)
1447. En déclarant que la séparation de corps emporte de plein droit séparation de biens , Tart. 311 du Code civil doit se combiner avec l'art. 1445, qui dit que le jugement gui prononce la séparation de biens remonte, guanl à ses effets, au jour de la demande.
1448. Cette disposition nous conduit à appliquer à la séparation de corps la règle écrite dans Tart. 271 du Code pour le cas de divorce.
<c Toute obligation contractée par le mari à la charge de ^^t. sri. » la communauté, toute aliénation par lui faite des immcu- » blés qui en dépendent postérieurement à Tordonnance » dont il est fait mention dans Fart. 238, sera déclarée » nulle, s'il est prouvé, d'ailleurs, qu'elle ait été faite ou » contractée en fraude des droits de la femme. >»
Cette disposition avait aussi été répétée dans le projet de loi de 1816, art. 23, ce qui prouve qu'on l'avait toujours considérée comme applicable à la séparation de corps ainsi qu'au divorce.
Et comment ne l'aurait-elle pas été, puisque les effets du jugement de séparation remontent au jour de la demande? Cette juste rétroactivité, dont le but est de prévenir les actes frauduleux que pourrait commettre un mari averti par la demande qu'une moitié des biens de la communauté va lui échapper, n'autorise-t-elle pas la femme à rechercher cette moitié de biens qui lui appartient et dont on a voulu la dépouiller 7
Pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps le mari ne pouvait, à cause de l'incertitude du résultat, être privé de l'administration d'une communauté dont il était le chef.
Mais il fallait , au moins , garantir la femme , autant que possible, des spoliations auxquelles elle était exposée.
L'art. 271 fut rédigé dans ce but après d'assez longues discussions.
822 TRAITÉ DU HAJIIAGE.
Cet arlicte concilie, il semble, tous les droits.
« Les intérêts des tiers de bonne foi sont ménagés» puisque la nullité n'est pas absolue, et ne porte que sur les actes frauduleux.
V Les intérêts de la femme le sont également. Elle n*a à craindre que les actes faits en fraude de ses droits.
» EnGn les intérêts du mari et de la communauté ne peuvent être blessés ; car la gestion des affaires n'est ni interrompue , ni gênée quand il y a bonne foi et droiture (1). »
1449. Une autre question des plus graves, quia divisé les auteurs et les arrêts, a été soulevée, sur les effets de (a séparation de corps relativement aux avantages que se sont faits les époux soit par leur contrat de mariage, soit depuis te mariage contracté.
L'art. 299 de la loi sur le divorce prive de ces avantages Tépoux contre lequel le divorce a été admis , quelle qu'en soit la cause.
Et Fart. 300 conserve à Tépoux qui a obtenu le divorce les avantages à lui faits par Tautre époux , encore qu'ils aient été stipulés réciproquement, et que la réciprocité n'ait pas lieu. .
Ces dispositions doivent-elles s'appliquer au cas de séparation de corps?
Cette question importante a excité une controverse des plus sérieuses entre les auteurs et les arrêts. Se sont prononcés pour l'affirmative , Proudhon , des Personnes , t. 1, p. 341 ; Chabot, des Successions; Delvincourt, t. 1*^', p. 353 (édit. de 1819); Coulon, Questions de droit, 1.2, p. 376; Vazeilles, du Mariage, t. 2, n*» 589; Dalloz aîné, \* Séparation de corps, p. 91 5 ; Touiller, Théorie du contrat civil, t. 1 , p. 369; Massol, de la Séparation de corps, p- 297 et suivantes.
La négative a pour appui Merlin , Répertoire , v® Sépara-r
(i; E?pril (lu Code Napoléon sur l'arl. 271.
TftAiri DU HAEIAGE. 823
iion de corps, § 4, n** 5, et Questions de Droit, eod. verh. ; Toullier, Droit civil, t. 2, n<>781 ; Doranlon, t. 2, n^ 629, fît t. 8 , n* 572 ; Grenier , t. 1 , n<> 220 ; Favard , Répert. , V® Séparation entre époux, sect. 2, § 3, n^ 8 ; Zachari®, Droit tiviî français, t. 3, p. 375» note 12.
Un grand nombre de Cours royales ont adopté la première opinion.
Plusieurs autres Cours , au contraire, et surtout la Cour de cassation , avaient embrassé la seconde, cette dernière Cour notamment avait manifesté sa persistance pai" cinq arrêts, quatre desquels cassaient des décisions contraires.
Tel était l'état de la question sur laquelle de puissants motifs de chaque côté ont soutenu la lutte.
Il serait superflu de les rappeler ici avec tout le développement dont ils seraient susceptibles.
Nous nous bornerons h énoncer d*abord sommairement ceux sur lesquels est fondé le système de la révocation.
Nous ferons connaître ensuite pour le système contraire les considérants d'un arrêt de la Cour deRiom, où Ton s'est attaché à réfuter tous les arguments de l'opinion que l'on combattait.
En France et dans le dernier état de la jurisprudence, at-on dit pour le premier système, les arrêts prononçaient , au profit de l'époux qui obtenait la séparation de corps , ta révocation pour cause d'ingratitude des avantages qu'il avait faits à l'autre époux. Cette révocation frappait même les dons mutuels malgré leur réciprocité. Des arrêts des 26 février 1728 et 4 juillet 1782 signalèrent cette jurisprudence équitable qui punissait l'époux criminel en conservant à sa victime les libéralités qu'elle avait reçues.
C'est sous l'empire de ces principes que le Code civil a été préparé, décrété , et que , pour ne blesser aucune conscience, il a oiTert à Tépoux qui gémissait sous les malheurs de son union le choix entre deux remèdes : Tun , le divorce, qui détruisait le mariage , l'autre la séparation de corps qui|
82i TRAITK DU UÀRIAGE.
sans le dissoudre, en affaiblissait le joag et délivrait l*époui victime des sévices et des outrages de son persécuteur.
Le législateur a assimilé la séparation de corps au divorce ; il a déterminé les mêmes causes pour Tun et pourFautre, et s'il ne s*est livré à aucun détail réglementaire au chapitre des séparations de corps » s'il n'y a inséré aucune disposition spéciale, c'est qu'il s'en référait pour les effets comme pour les causes de la séparation aux régies qu'il avait posées en traitant du divorce. C'est ce qu'ouest obligé de reconnaître sur beaucoup de points, et ee que la jurisprudence nouvelle a déclaré, notamment en ce qui concerne la garde des enfilais, la pension alimentaire due au demandenr, s'il a des besoins, la dissolution de la communauté et ses conséquences.
Comment supposer que le législateur ait entendu excepter la règle écrite pour le cas du divorce dans l'art. 299 de toute application au cas de la séparation de corps? Comment présumer qu'il ait voulu , sans cependant s'en expliquer, déroger à la jurisprudence alors en vigueur, et affranchir l'époux coupable des peines que cette jurisprudence lui infligeait?
Et remarquons qu'une telle supposition tendrait même a frapper de ces peines l'époux qui aurait obtenu la sépara-' lion de corps. Car après trois ans de durée de cette sépara-^ tion l'époux serait obligé , aux termes de l'art. 310, de se replacer sous le dur esclavage dont il avait été affranchi , s'il ne voulait pas s'exposer à une action en divorce qu'on ferait admettre contre lui et qui l'exposerait lui-même à être privé de ces avantages dont l'art, 299 autoriserait à le dépouiller, quoique Tautre époux seul s'en fût rendu indigne.
Ainsi rinnocent serait puni. Le coupable serait épargné, récompensé même. Comment ne pas reconnaître l'erreur du système à la déplorable conséquence qu'il produirait?
Mais le législateur lui-même a pris soin de nous apprendre dans l'art. 1518 qu'il plaçait sur la même ligne, quant h leurs effets, le divorce et la séparation de corps.
TRAITÉ 0U MARIAIjE. 825
Le préftipui conventionnel esl une libéralité mutuelle en faveur du survivant des époux communs en biens*
Quoique non assujetti aux formalités des donations» ce n'en est pas moins un avantage, et un avantage imputable sur la quotité disponible.
C'est » dit-on » une convention de mariage ; mais les dons mutuels à prendre sur les biens que le prémourant laissera à son décès sont aussi des conventions de mariage « et ils ne sont soumis à aucune autre formalité que celle d'une stipulation contractuelle semblable à la stipulation du préeiput conventionnel.
En un mot » le préeiput conventionnel est une convention h titre gratuit, et par conséquent une donation entre époux.
Et cependant aux termes de l'article 1518, c'est Tépoux qui a obtenu soit le divorce , soit la séparation de corps qui conserve le préeiput conventionnel. L'autre époux , malgré la réciprocité de Tavantage» et quoiqu'il constitue un don fait par contrat de mariage , cesse d'y avoir aucun droit. Ce don est révoqué à son égard.
Comment n'admeltrait-on pas aussi la révocation des autres dons, des autres avantages faits à l'époux défendeur, soit par contrat de mariage , soit depuis?
Il y a, d'ailleurs, cause suffisante de révocation dans Tingratitude de la part de celui qui, par Tadultère , par des excès , des sévices ou des injures graves a mis son époux dans la triste nécessité de le poursuivre en séparation de corps.
Or, ringratitude est une cause légale de révocation des libéralités. ( Code civil , art. 955. )
En vain, invoquant Tarticle 959, dirait-on, que « les dox> naliom en faveur de mariage ne sont pas révocables pour » cause d'ingratitude, d
Ces expressions : « Les donations en faveur de mariage^ ^ prises dans leur signification naturelle, ne s'entendent que des donations faites par des tiers aux époux.
S26 TBAITft DU HAMAGB.
D*ailleurs » c*est en considération des enfants nés du mariage et qui sont censés compris dans la disposition contractuelle 9 que ces sortes de donations ne sont pas sujettes à révocation pour cause d*ingratitude , parce que ce serait punir les enfants eux-mêmes de torts dont ils sont innocents^
Or 9 celte raison ne se présente pas pour les avantages entre époux. Au contraire » la révocation leur profite puisque ce sont eux qui succèdent à Tépoux donateur. ' Au reste , c'est précisément sur l'ingratitude de l'époux donataire qu'est fondée la révocation prononcée par l'article 299 du Code. Voici quel était le langage de /'orateur Treilhard dans l'exposé des motifs de la loi :
« L'époux contre qui le divorce a été prononcé doît-il aussi conserver les avantages qui lui avaient été assurés par son contrât de mariage? Est-il digne de les recueillir? Et lorsqu'il se trouve convaincu de faits tellement atroces , que le divorce doit en être la suite , jouira-tnl d'un bienfait qui devait être le prix d'une constante affection et des soins les plus tendres? Non. 11 s'est placé au rang des ingrats; il sera traité comme eux ; il a violé la première condition du contrat ; il ne sera plus reçu à en réclamer les dispositions. »
Ces observations ne conviennent-elles pas à la séparation de corps comme au divorce? L'époux condamne n'est-il pas aussi coupable dans un cas que dans l'antre? Et si le mode d'action a été seul changé par le respect du demandeur pour ses idées religieuses et pour sa conscience, pourquoi nMnfligerait-on pas les mêmes peines aux mêmes fautes?
Tels sont les moyens qui furent présentés à la Cour de Riom dans la cause Valéry. Ils n'eurent pas de succès.
Les considérants de l'arrêt qui les repoussa contiennent le résumé de tout ce qu'on peut dire contre la révocation des avantages entre époux. En voici le texte :
« Considérant que si la loi dans l'article 299 du Code civil a déclaré que le divorce pour causes déterminées , en-^ traînerait , au préjudice de l'époux contre lequel il aurait
TttAlTB DU MARIAG8. 827
été admis , la perte des avantages qai lui avaient été assurés par l'autre époux , soit par leur contrat de mariage , soit depuis f elle n'a point attaché les mêmes conséquences à la séparation de corps ;
» Considérant qu'une disposition de la nature de celle dont il s'agit » étapt essentiellement pénale à l'égard de l'é^ poux qui devait la subir, doit être restreinte au cas pour lequel elle avait été faite ;
» Considérant que , de ce que les causes qui servaient à déterminer le divorce peuvent » aux termes de l'art. 306 . amener la séparation de corps» on ne peut être autorisé à conclure que le Code a voulu que la séparation de corps produisit nécessairement sur les donations matrimoniales des époux entr'eux » les mêmes effets que le divorce ;
» Qu'il y avait, entre ces deux voies, une différence capitale et décisive qui ne permettait pas qu'une pareille volonté pût être émise ; que le divorce anéantissant le mariage devait, parla même, anéantir tout ce qui pouvait s'y rattacher , tandis que la séparation de corps ne faisant qu'en relâcher les liens, et laissant an:|^ époux la liberté de se réunir, loin qu'il y eût quelque raison d'annuler les donations qu'ils s'étaient faites par leur contrat, il y en avait de les laisser subsister pour le cas où leur réunion viendrait à s'opérer et à rétablir leur ancienne association ;
» Qu'aussi , le Code civil , en s'occupant dans un chapitre particulier de la séparation de corps, n'a pas déclaré qu'elle entraînerait des conséquences identiques à celles du divorce ;
» Que, si son intention eût été de Tassimiler jencore sur ce point important au divorce, comme il l'avait fait quant aux causes qui pouvaient la feirc prononcer , il n'eût pas manqué de s'en expliquer d'une manière aussi positive , lorsque surcoût il réglait par l'art. 31 1 , les résultats qu'elle devait produire;
» Considérant qu*il importe peu que, dans le siiencç
828 TttAlTÉ DU MARIAGE.
qu*il a gardé sur les mesures à prendre relativement aux enfants des époux séparés de corps , on ait fréquemment dans Tusage appliqué les dispositions de Tart. 302 sur les enfants des époux divorcés ;
» Que Tarticle 302 ne contient aucune disposition pénale ; qu4l ne fait que consacrer des principes de droit commun f fondés sur les convenances et Fintérêt des enfants; que dès-lors il n*y avait aucune difficulté d*en faire l'application en matière de séparation de corps ;
» Considérant qu'on ne peut invoquer en faveur du système de l'intimé 9 les dispositions de l'article 310; qu'indépendamment de ce qu'on ne peut pas dire que le divorce, institué par cet article , soit le divorce pour causes déterminées dont a nécessairement voulu parler l'article 299 qui lui est antérieur et qui ne pouvait se rapporter qu'aux dispositions qui le précèdent lui-même , la révocation qui aurait pu avoir lieu par une rigoureuse application de l'article 299, aurait été toujours le résultat d'un divorce, et non celui d'une séparation de corps > ce qui suffit pour repousser l'argumentation qu'on veut tirer de l'article 310;
» Considérant que l'article 1518, également invoque, n'établit pas davantage le principe général, que la révocation des donations entre épaux par contrat de mariage a lieu de plein droit par la séparation de corps ;
» Qu'aux termes de l'article 1516, le préciput conventionnel n'est évidemment qu'une clause ou une convention de communauté que l'on ne peut assimiler à une donation; que, d'ailleurs , spéciale pour le cas qu'elle prévoit, la disposition pénale portée par cet article ne pourrait recevoir d'extension dans son|application ; qu'enfin , en supposant que te législateur , ainsiqu'on l'a prétendu , eût voulu , par Ik , in* diquer l'intention de faire produire à la séparation de corps la révocation attachée au divorce, cette intention ne se trouvant réalisée dans aucune disposition législative, spéciale et positive , les tribunaux ne peuvent la suppléer ;
TRAITÉ Dl} MARlAtiE. 829
» Considérant que l'article 959 (C. civ. ) , porte qae U$ donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d ingratitude ; que ces expressions générales , ne pouvant par là souffrir aucune exception » doivent nécessairement comprendre , dans leur étendue» tout ce qui peut être regardé comme constituant un don fait en faveur de mariage;
D Qu*on ne peut pas , sans violer une généralité si clai. rement exprimée , en exclure les dons que les époux se font Tnn et l'autre par leur contrat, puisque ces dons sont évidemment faits eu vue du mariage et pour en favoriser la conclusion ; qu'ils en sont souvent la cause déterminante, sans laquelle le mariage n'aurait pas lieu , et que leur existence et leurs effets sont subordonnés à sa réalisation ;
X» Considérant que , s'il pouvait y avoir quelques doutes sur le sens que la loi a voulu attacher aux expressions générales dont elle se sert pour désigner les donations qui ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude , ils seraient levés par Tarticle 960 qui suit immédiatement , et dans lequel elle apprend elle-même , en termes non équivoques , qu'elle regarde comme donations en faveur de mariage celles que les conjoints se font l'un à l'autre dans leur contrat, puisque, dans le cas qu'elle y prévoit, elle donne expressément cette qualification à ces espèces de donations:
» Considérant, dès-lors, qu'on ne peut concentrer, sur un point unique , l'application des dispositions de l'art. 959, pour y soumettre les donations par contrat de mariage faites aux époux par des tiers , et en excepter les donations des époux entre eux , en faisant une distinction qu'elles n'ont pas faite, et qui se trouve formellement repoussée par les expressions dans lesquelles l'art. 960 est conçu :
» Qu'admettre une pareille exclusion ce serait non pas seulement se livrer à une interprétation purement doctrinale de la loi, mais la changer en limitant les effets généraux qu'elle a évidemment voulu produire , ce qu'il n'est pas permis aux tribunaux de faire ;
830 TRAITÉ 00 MAaiAGV.
» Qo'éfamt claire et i^récise dans sa généralité » ils ne peoyent refuser de Tap^iqaer dans lootes ses conséquences sous le prétexte qu'il peut en résuHer des inconvénients aa préjudice de Tépoux qui aurait di^tenu la séparation de eorps pour sévices et injures graves » le' législateur pouvant seul déterminer les modifications qu'il serait utile de lui faire subir ;
» Considérant que , d*âfprès tout ce qui précède, il n'y a aucune nécessité de s'occuper de la fin de non^^ecevoir proposée par Tappelant contre l'action en révocation dont elle est l'objet ;
» Par ces motifs, la Cour met l'appellation elle ]«igement dont est appel au néant ,« et mainlienlen faveur de l'appelant la donation dont il s'agit. »
Cet arrêt , rendu le 19 août 1839, sous la présidence de M. Bryon , aujourd'hui conseiller à la Cour de cassation, est fondé sur des motifs qui ont de la force. Mais sont-ils bien décisif , et peut-on considérer la jurisprudence comme fixée définitivement sur la question 7
On pouvait eu douter à Voir la résistance manifestée jusqu'au jour de FarrétdeRiomparungrand nombre d'autres Cours royalescontre la doctrine émise par la Cour de cassation .
Il est certaincependantquesicetteCour régulatrice y avait persisté elle aurait fini par faire triompher son opinion. Hais jusqu'à ce qu elle Teût consacrée par une décision sofeuoelle rendue en chambres Réunies , il était permis d'hésiter.
Il eût été à désirer qu'une loi nouvelle réglât les séparations de corps , et qu'on reprit , en l'améliorant même , le projet présenté en 1816 et abandonné depuis sansqne les motifs de cet abandon aient été signalés.
Nous devons dire néanmoins que ce projet n'admettait la privation des avantages faits entre époux , que dans* le cas où l'adultère était la cause déterminante de la séparation de corps.
Nous avons dit que la Cour de cassation avait jugé jus^
TftUtÉ DO MARIAGE. 831
qa*aIors qae la séparation de corps prononcée sous le Code civil ne privait pas Téponx [défendeur des avantages que lui avait faits l'autre épous ; mais que les arrêts de beaucoup de Cours royales étaient sous ce rapport en opposkion avec la Cour de cassation.
On verra par le tableau de cette jurisprudence opposée que, même depuis les derniers arrêts de la Cour suprême» nombre de Cours royales avaien t persisté dans leur opinion (1 ) . ^
(i) Pour fa révocation, voir les arrèls saivanlà : 12 avril l8f2, Coor de Caen , S., 13. 2. 69; 26 juin 1817, G. de Colmar, S., 21. 2. 325; 1er mai 1821 , G. Agen, S., 21. 2. 326 ; 22 mars 1821 , Angers, S., 21. 9f. 246; 8 mars 1823, Paris, S., 23. 2. 234, el D., 2i. 362; ISJan- \ier 1827, Amiens , S.« 27. 2. 71 ; 20 mars 1827 , Aii , S., 27. 2. 156, et D., 25. 2. lél ; 28 août 1829, Paris, S., 29. 2. 259, e( D., 27. 2. 293; 95ja»letl829,Roaen,S.,31.2. 27, e( D., 30. 2.273; 31 mai 1838 , Bordeaux , S., 39. 2. I4 9 et D., 39. 2. 4; 15 novembre 1838, Roaen , S., 39. 2. 14 , et D., 39. 2. 5 ; 22 avril 1 839, Gaen, S., 39. 2. 372 ; 7 novembre 1836 , Caen , S., 39. 2« I64, et D., 38. 2. 108.
Contre la rèvocat ion :
13 joillet 1813, G. c. rej., S. 15. 1. 115, D., 12. 1. 593; 17 juin 1822. C. c. casse, S., 21. 1. 359, D., 20 1. 350; 29 août 1823, C. c. casse, S., 24. 1.30; 13 février 1826, cassât.. S., 26. 1. 265; D., 24. 1. 135, 28 avril 1824, Agen, S., 24. 2. 356 ; D., 22. 2. 184; H avril 1809,Tou« loo8e,S.,13. 2. 330; D., 7. 12. 184; 5martf 1824, G. c. rejet. S., 24. i; 506 ; D., 22. 1. 253 ; 15 janvief 1828, Douai , S., 28. 2. 146; D., 26. 2. 136;30mai 1836, cass. S., 36. 1.728; D., 36. 1.377; 9 décembre 1836, Caen, S., 37. 2. 164 ; D., 38. 2. 108 ; 28 janvier 1837 , ftouen , S., 37. 2. 164, D., 38. 2. 100; 10 ao6t 1839, Riom, arrêt Valéry ci-dessus transcrit , S., 40. 2. 59; D., 4O. 2. 130.
?4otâ. — Le9 lois de Inaptes ou le Code sieitien qui est le Code Napoléon réformé déclare l'époux conîre lequel la séparation de corps a ëié obtenue, privé de tous les avantages que lui a faits Tautre époux poil par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage , et il conserve ces avantages é Tépoux demandeur. Voici les termes des articles 228 et 229 de ce Code :
Art. 228. Per qualunque causa abbia avuto luogo la separazione, Il coDJuge contre al quale sarà stata ammessa la separazione perderà il dirlttoa tutti i lucrl cbe il consorte gH aveva accordati sia uel contraclta matrimoniale sia dopo il roatrimonio.
Art. 229. Il conjuge cbez avré ollenuto la separazione , conservera I
832 TRAlTi DU MAAlÀGfe.
La persistance de la majorilé des Cours royales sur celle imforlanle question a en fin Iriomphi. La Cour de cassation saisie d'an pourvoi contre I*arrét de la Cour royale de Caen du 22 avril 1839, avait cassé l'arrêt le 22 décembre 18i2, et renvoyé la cause déVant la Cour de Rennes , qui , par arrêt du 20 juillet 1843 » avait adopté Topinion de la Cour de Caen et avait décidé comme elle que la séparation de corps avait emporté la révocation des donations contractuelles faites par Fépoux demandeur à son conjoint; que d'ailleurs ces donations étaient révocables pour cause d'ingratitude.
Ce second arrêt dénoncé aussi à la Cour de cassafion, y a été discuté, chambres réunies; et par arrêt du 23 mai \%^^ contre l'avis du procureur-général Dupin , cette Cour a déclaré y en rejetant pourvoi , que la donation contenue au contrat de mariage avait été révoquée de plein droit par la séparation de corps ; ce qui rendait inutile l'examen de la question de révocation pour cause d'ingratitude, contre laquelle s'était aussi prononcé M. le procureur-général.
Depuis, par arrêt du 15 juin 1845, la Cour suprême a consacré sa nouvelle jurisprudence sur cette importante question qui parait aujourd'hui définitivement résolue dans le sens de la révocation de plein droit. (V. ces arrêts divers dans le Journal de Sirey, t. 43. 1, 727 et 729 ; t. 45. i. 321, et t. 46. 1.52.)
lucri accordaligli d*air altro conjuge, qaaiilanqoe essî foasero slaft stipulali reciprocaraeote e la reciprocanza non abbia loogo.
Le Code de la Louisanne, arl. 152, el le Code hollandais , art, 278 et 301 privent aussi des avantagées matrimoniaux Tèpoux contre kquel la séparation de corps a été proDoucée.
TEAlTÉ DU IIAR1A6B. 833
Seetton V.
Cornmeot cesse la sèparalion de corps et quelles soni les suites de celle
cessation?
1450. La réunion dês époux fait cesser les effets de la séparation de corps, mais il faut le consentement des deux époux.
1451. Celui qui a fait prononcer la séparation pourrait^il par sa seule volonté la faire cesser ?
1453* Controterse sur cette question, — -> Arrêt.
14&3. Par la réunion ta femme rentre sous la puissance maritale.
1454. Tous les actes qu'elle a faits pendant la séparation sont maintenus.
1455. Pour rétablir la communauté préexistante il faut un nouvel acte notarié et affiché.
1456. Elle doit être rétablie aux mêmes conditions que lors du ma^ riagéé
1450. La séparation de corps cesse par la réunion Aes époDx.
Mais celte réunion ne peut s*opérer par la volonté d*un seul. Il faut que la volonté de Tun et de l'autre y concoure; qu*il y ait non-seulement pardon absolu de la part de Fé^ poux offensé qui a obtenu la séparation ^ mais encore repentir de la part de celui qui a fait roffense» désir de ré'parer ses torts , et résignation absolue dans Tépoux contre lequel la peine de la séparation de corps a été prononcée. Sans ce sacrifice réciproque fait par Tun de Tinjure qu'il a reçue, fait par l'autre de l'irritation qu'ont dû lui faire éprouver des poursuites et une condamnation quelque méritées qu'elles soient, la réconciliation ne peut être parfaite et la réunion ne peut être exigée.
1451. En vain prétendrait^n qu'il doit dépendre de lepoox demandeur de renoncer à l'exécution du jugement qu'il a fait rendre; en vain argumenterait-on , par exemple, des dispositions de l'art. 309 qui autorisent le mari , dans