‹ Traité du mariage et ses effetsChapitre 98 sur 136 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

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le cas de TadaUëre de la femme, k arrêter les efTels de la condamoalioD , à lai faire grâce et è la reprendre , il faut aussi que la femme consente à accepter cette grâce et à rentrer dans le domicile marital ; elle peut se refuser à se placer de nouveau sous la puissance de Tëpoux qnî Ta publiquement flétrie; elle peut s'y refuser même en profitant du bienfait de la remise de la condamnation ; elle peut s^y refuser en principe comme en morale.

En principe ; car si d'après Tart. 309 le mari peut consentir à reprendre sa femme ^ cet article ni aucune autre disposition de la loi n'obligent la femme a consentir e/fe-méme k revenir auprès de lui. La volonté du mari ne peut enchaîner la volonté de la femme. Il est de règle élémentaire que tout jugement rendu entre deux parties appartient à Tune commeàrautre» qu'il établit un droit en faveur dechacune d'elles , et que chacune peut en invoquer les dispositions dont elle veut user comme elle est obligée de se soumettre à celles dont elle désirerait s'affranchir.

Ainsi tout jugement de séparation de corps » quels que Soient les motifs qui lui aient servi de base , ayant relâché et presque dissous les liens du mariage , ayant rendu à chaque époux la liberté dont il était privé par la loi et lui ayant attribué le droit de vivre séparé , ce droit qu'il tient des tribunaux » ce droit dont il a été saisi par l'autorité de la chose jugée » ce droit est irrévocable en sa faveur, qu*il ait été demandeur ou défendeur en séparation ; ce droit H ne peut le perdre que de son consentement en l'abdiquant par une réconciliation parfaite et une réunion spontanée.

Sur ce point les principes de la législation sont en harmonie avec les saines idées de la morale.

N*y aurait-il pas » en effet, quelque chose de monstrueux que de contraindre l'époux défendeur en séparation de corps à se réunir, quelle que fût sa répugnance, à celui qui l'aurait repoussé devant les tribunaux?

Ne serait-ce pas le livrer à une torture morale , inces-

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sanie» qiie de le forcer k être Gontinuellement en face d*UD époox qai aurait des torts graves à lui reprocher, et à être exposé, àchaque heure, à chaque instant, k des allusions poignantes , peut-être méme*k des expressions amères qui lui rappelleraient ses fautes ; et quelle union nouvelle pourrait se former, quel calme même pourrait exister entre deux époux quif après avoir été sépai*és avec un triste éclat , se rapprocheraient sans une volonté commune , et seulement par Tordre impérieux de Tun et la résignation contrainte de Tau Ire T

tl y aurait imttloralité dans la loi qui imposerait un tel rapprochement.

Reconnaissons donc que la séparation de corps ne peut cesser que du consentement unanime des deux époux , et qu'il ne suffit pas que l'offensé offre le pardon, qu'il faut en** core que l'offenseur l'accepte avec reconnaissjince et qu'une réconciliation absolue puisse faire espérer aux deux époux que l'offense et la répression sont également oubliées et ef-« fisicées entr'eux.

1452. L'opinion que nous venons d'émettre a des con-* tradicteurs et même assez nombreux; mais elle a aussi beaucoup de partisans et d'un grand poids.

Les contradicteurs se sont principalement fondés sur l'article 309 du Gode civil. Cet article leur a paru supposer en principe que la séparation cesse aussitôt que le demandeur y renonce.

Mais ce prétendu principe n'est écrit dans aucun texte de loi. Cependant une règle aussi importante , aussi grave » aussi absolue , ne doit pas être établie par de simples indoctionSi par des présomptions plus ou moins directes.

Une disposition formelle doit être nécessaire pour renouer le lien qui avait été dissous par la séparation, et pour con-^ traindre l'époux séparé k une cohabitation dont il avait été affranchi.

Au reste l'art. 309 est conçu seulement en termes facul«

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talifs poar le mari, et non en termes impératifs pour la femme.

Remarquons même que cet article ne s'occupe que d*ov seul cas, celui d*une condamnation fondée sur Tadultërcf de la femme.

Comment donc pourrait-on en faire résulter une règle générale qui, s^appliquant k toutes les causes de séparation de corps, et à la femme comme au mari, autoriserait , dans tous les cas , Tépoux demandeur à exiger la réunion en renonçant à la condamnation obtenue? Et cependant s'il n'y a pas de règle générale sur la question, comment pourraiton sans un texte positif supposer Texistence d'une règle même particulière restreinte au seul cas prévu dans l'art, 3097

« Mais , dit-on , la séparation de corps ne dispense de la cohabitation que l'époux qui l'obtient. L'autre époux y demeure assujetti. Ses torts ne doivent pas être pour lui un titre pour se soustraire à ses obligations. »

L'observation n'est pas exacte ; elle ne roule que sar une confusion d'idées et de position.

La séparation de corps est indivisible; elle ne peut exister pour l'un et ne pas exister pour l'autre. L'époux demandeur ne peut être assujetti à la cohabitation , l'époux denandeur en étant affranchi.

S*il est vrai que les torts de l'un des époux ne doivent pas être pour lui un titre pour se soustraire à ses devoirs , cette vérité morale et législative ne peut être invoquée qu'avant le jugement qui a prononcé la séparation.

Sansdoute, jusqu'à ce jugement, l'époux demandeur peut oublier l'injure; il peut renoncer à ses droits; il peut ne pas provoquer la punition de la faute, et par conséquent ne pas faire prononcer la séparation.

Dansée cas le silence, l'oubli, le pardon , si Ton veut, de l'époux outragé, laissent subsister les liens du mariage dans toute leur force primitive. L'autre époux ne peut , pour les relâcher, argumenter de ses propres torts. Il ne lui est pas permis de se soustraire à ses obligations.

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Mais pourquoi ?

Parce qae sa positioti n'est pas changée » parce que les mêmes devoirs sont imposés à Tautre époux , parce qu*il y a identité de sort comme communauté d'obligations.

Mais lorsque 1 un des époux a exercé l'action que lui accordait la loi, lorsqu'il a demandé aux tribunaux de le venger des injures qui lui avaient été faites , lorsqu'il a fait prononcer une condamnation contre le coupable » et qu'un jugement a ordonné la séparation de corps» alors la position des époux n'est plus la même » les nœuds du mariage sont en quelque sorte rompus » les devoirs» qui empruntaient de leur réciprocité leur principale force, doivent être considérés comme éteints. El comment la cohabitation qui est le premier de ces devoirs pourrait«elle être exigée par l'un, tandis que l'autre n'aurait pas le droit de la réclamer? Au reste cette exigence est repoussée par la puissance du jugement de séparation» par cette autorité de la chose jugée» si grave, si irréfragable » à laquelle n'ont pas fait assez d'attention les partisans de l'opinion contraire , par cette autorité qui protège le défendeur comme le demandeur» qui est la loi de toutes les parties » aux avantages de laquelle aucune d'elles ne pent être obligée de renoncer» et qui ne peut être détruite que par un consentement libre et par un consentement commun.

Cette question importante, si controversée entre les au* teurs» a été jugée, conformément à notre opinion » par la Cour d'Angers d'abord » par la Cour de cassation ensuite» dans l'espèce même d'une séparation de corps ordonnée contre la femme pour cause d'adultère.

Le jugement avait reçu son exécution , et la femme avait subi la peine d'un emprisonnement de trois mois.

Plus tard, le mari notifia à son épouse un acte par lequel il lui déclarait que « prenant conseil de sa sollicitude pour 2> ses enfants et désirant faire cesser la séparation de corps » prononcée à son profit par le jugement, il consentait à la » reprendre. »

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La femme répondit qu'elle ne consentait pas à la cessation de la séparation de corps qui lui était offerte par son mari.

Le mari succomba devant le tribunal civil et devant la Cour d'Angers, et son pourvoi devant la Cour de cassation fut rejeté par un arrêt du 3 février 1 841 dont voici les motifs :

<K Attendu qu'il résulte essentiellement des principes re-* la tifs  la chose jugée» que les décisions qui en ont obtenu l'autorité, sont irrévocablement acquises à toutes les parties qui y ont figuré, et que toutes peuvent respectivement s'en prévaloir, quelle que soit la qualité dans laquelle elles jr ont procédé ;

» Attendu qu'à la vérité l'art. 327 du Code pénal dispose que le mari est le maitre d'arrêter Teffet de la condamnation correctionnelle prononcée contre sa femme pour cause d'adultéré en consentant à la reprendre ; que d'un autre côté l'art. 309 du Code civil confirme au mari le même droit, alors même qu'une condamnation contre la femme pour la même cause est la suite d'une séparation de corps prononcée contr'elle ; mais que ces dispositions fondées sur la faveur due au mariage doivent être maintenues dans les limites où la loi IjBS renferme, et que le pouvoir donné au mari d'arrêter les effets de la condamnation prononcée contre la femme convaincue d*aduUère , en donsentant à la reprendre • ne saurait constituer pour le mari le droit de reprendre la femme et de faire cesser la séparation , alors que , comme dans l'espèce, la femme a subi sa peine et que sa condam*nation a produit tous ses effets (!)• »

L'espèce de l'arrêt ne présentait pas , il est vrai , la question en thès^ aussi générale que celle que nous avons examinée , et le mari , qui avait à se reprocher d'avoir laissé subir à s^ femme la peine prononcée contr'elle , était peu favorable dans l'offre d'un pardon tardif qu'une punition sévère avait précédé.

(I) Voir cet arrèi daot le Journal de Sirey, (. 4I. 1. p. 97 et taWp

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Hais cet arrêt se fonde prÎDcipalement sur l'autorité de la chose jugée , et sur le principe qui veut que la chose jugée soit irrévocablement acquise à toutes les parties qui y ont fi-' ffuré f et que toutes puissent respectivement s'en prévaloir.

Or, que la peine ait été ou non subie par la femme, la chose jugée n'en subsiste pas moins devant la loi, et par conséquent la femme condamnée et séparée de corps a le droit de se prévaloir de la séparation que la justice a prononcée.

Ajoutons même que c'est surtout la condamnation qui flétrit ; que cette flétrissure est peu aggravée par TesLécution de la peine , et que ce serait préparer à Tépouse un supplice intolérable que de la contraindre , malgré sa résistance , à se réunir à rhomme qui a rendu public son déshonneur, et qui Ta avilie par une condamnation judiciaire (1).

1453. Lorsque la séparation de corps vient à cesser par la renonciation ou la réunion des époux, la femme rentre sous la puissance maritale et redevient soumise quant à sa personne à tous les effets du mariage.

1454. Mais les actes qu'elle a faits valablement pendant la durée de la séparation conservent toute leur force et doivent être régis d'après la capacité qu'elle avait alors , et conformément aux pouvoirs que cette capacité lui attribuait.

Ainsi tous les actes d'administration , tels que les baux

(t) Voir dans le sens de notre opinion pour l'ancien droit, Pulhier , de ta Communauléf o« 526 ; Rousseau- Laco m be , Jurisprudence civile , tjo Séparation, partie l" n« îO; Fournel , Traité de Vadultèrc , p. 144 et saiv.; et pour le nouveau droit , Villemarlin , Etudes du droit français, t. 3 , p. 101 , n» 7 : ZachariaB et ses annotateurs : MM. Aubry et Kau , Cours de droit françaiSt U 3, p. 378 ; Massol , de la Séparation de eorps^ p. 350, Uo 3.

Contra^ voir dans Tancien droit Henrys, t. 5, p. 751 ; Brower, jurisconsulte hollandais. Traité de jure connubioreum apud Batavos ; d*Hôriconrt , Lois ecclésiastiques , chap. 6, no 35. — Dans le nouveau droit, Delvincourl , t. 1, p. 77; Duranton , Droit civil, t. 2 , p. 566 ; Favard de Langlade, Rëperl., t* Séparation entre époux ^ sect. 2 , S 1 ; Locré , Etpriidu Code civile t. 4> p* 196; Dallez, RecueU alpb., «« Séparation dé ccfps, chap. 1'»*, sect. 3.

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de ferme qu'elle aurait consentis» doivent être maintenus, les quittances qu'elle aurait fournies pour des capitaux seraient à l'abri de toute critique. Car» même sous le régime dotal, la réception des capitaux est considérée comme un acte d'administration .

Les aliénations même qu'elle aurait faites sous le régime de la communauté seraient valabfes si elle avait obtenu» à défaut de l'autorisation de son mari» celle de la justice.'

1455. Mais la communauté existante entre les époux avant leur séparation de corps » et que celte séparation aurait dissoute comme le déclare l'article 311 du Code civil» ne serait pas rétablie par le seul fait de leur réconciliation et de leur cohabitation. Pour lui donner une nouvelle vie» un acte serait nécessaire entre les époux. Cet acte devrait être passé devant notaires et porter minute. Une expédition devrait en être afBchée dans la forme prescrite par l'art. 1445*

1456. La communauté ne pourrait cependant être rétablie que sous les mêmes conditions que celles qui la réglaient antérieurement à la séparation de corps.

L'effet du nouvel acte ainsi rendu public serait de remettre tes choses au même état que s'il n'y avait point eu de sépa^ ration» sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes régulièrement faits par la femme pendant la durée de la séparation. (Voir l'article 1451 duCode. )

Nous nous bornerons à ces courtes observations sur les effets de |a cessation de la séparation de corps ; celles que nous pourrions y ajouter seraient plus applicables à l'administration et à la disposition des biens qu'aux droits personnels des époux ; elles seront donc plus naturellement placées dans le Traité du contrat de mariage qui doit être l'objet de la seconde partie que nous nous proposons de publier,

FIN nV TOME SECOND ET BBBNIER.

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