CHAPITRE II
DBS PBOPBBS DBS ftPOUX.
§ 1. De la détermination des propres.
2554> — La communauté d'acquêts ne comprendra ni ,les tHensque les époux possédaient au moment du mariage, ni ceux qui leuradviendroot, pendant sa durée, à titre de succession ou de doualion; tous ces biens demeurent propres aux époux. — Aubry et Rau, t. 5, g 322, p. 440; Baudry-Lacanlinerîe, t. 3, n. 25ï; Guiliouard, t. 3, n. 1462; Vigie, hc. cit.
2555. — Doivent être considérés, non comme acquits, mais comme propres pour moitié à chacun des époux, les biens acquis par eux dans leur contrat de mariage. — Agen, 12 nov. 1814, Caslex, [S. et P. obr.] — Sic, Rodière et Pont, t. 2, n.
2556. — Il a été jugé , avec raison , que , sous le régime de la coœoiunautë réduite aux acquêts, l'immeuble acquis par l'un des époui depuis le contrat de mariage, mais avant la célébration, lui demeure propre,... sauf récompense si le prix a été payé avec les deniers de la communauté ou de l'autre époux : -l'art. 1404, C. civ., ne s'applique pas à ce régime. — BordeauN,
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24 août 1869, Marty, [S. 70.2.402, P. 70.448, D. 71.2.22]— Stc. Laurent, U 23, n. 137; Guillouard, t. 3, n. 1476. — La solution est exacte; Fart. 1404- 2<* a pour but d'empêcher une fraude consistant à frustrer la communauté légale des valeurs mobilières qui y seraient tombées si Timmeuble n'avait pas été acquis. Or, en matière de communauté réduite aux acquêts, la somme qui constitue le prix de Timmeuble acquis serait restée propre ; on ne voit donc pas pourquoi l'immeuble acquis avec cette somme deviendrait acquêt. La fraude à redouter sous la communauté légale n'étant pas possible sous la communauté réduite ^ux acquêts, le texte de Fart. 1404-2° est sans application en ce qui la concerne. Elle peut seulement prétendre à récompense si l'immeuble a été payé avec des deniers lui appartenant.
2557. — Il faut que l'acquisition soit bien réellement à titre onéreux pour qu'elle tombe dans la communauté d'acquêts. Ainsi, il a été jugé que, lorsqu'il est constant qu'un acte, quoiquf^ passé sous la forme d'un contrat à titre onéreux, n'est, dans la réalité, qu'un avancement d'hoirie, fait en faveur de l'un des époux par un parent dont il était le successible , l'objet de cette donation ainsi déguisée doit être considéré comme un propro de l'époux auquel elle s'adressait, sauf récompense à la société d'acquêts des débours occasionnés par la dite donation dont ne l'aurait pas indemnisée sa jouissance des biens sur lesquels elle porUit. — Caen , 27 juin 1845, M..., [P. 45.2.365]
2558. — La communauté d'acquêts ne comprendra pas les acquisitions faites même à titre onéreux, durant le mariage , si elles ont eu lieu en remploi de propres appartenant aux époux , dans les conditions voulues par les art. 1434 et 1435, C. civ. ; ces acquisitions ainsi faites constitueront des propres. — Âubry et Rau, t. 5, § 522, texte et note 11, p. 449, 450; Rodière et Pont, t. 2, n. 1256; Colmet de Santerre, t. 6, n. 161 6is-X; Laurent, t. 23, n. 152; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 254- S*» ; Guillouard, t. 3, n. 1462; Vigie, t. 3, n. 390.
2559. — Ainsi demeureront propres les immeubles qui seront acquis, au cours du mariage, en remploi des immeubles propres, lorsque le remploi sera régulièrement effectué suivant les règles prescrites par les art. 1434 et 1435 pour la communauté
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légale. — Cas8., 23 août 1847, Delotz, [S. 47.1.657, P. 47.2. 715, D. 47.1.331]; — 13 férr. 1850, Mêmes parties, [S. 50.1.353, P. 51.1.622, D. 50.1.204]
2560» — Mais Timmeubie acquis tombera dans la communauté d'acquêts, si les conditions du remploi n*ont point été remplies. — Jugé, en ce sens, que Ton considère comme acquêt le bien acquis par la femme pendant la communauté réduile aux acquêts, quoiqu'il soit prouvé qu'elle a vendu quelques-uns de ses paraphernaux peu de jours avant l'acte d'acquisition, lorsque cet acte ne dit point d'où provient la somme payée par la femme, ni que l'acquisition soit un remploi du prix de la vente quia eu lieu antérieurement. — Agen, 7 févr. 1821, Caignac, [S. et P. chr.]
2561. — On reconnaît généralement que la qualité de propre appartient même à l'immeuble acquis en remploi pendant la communauté d'acquêts, avec des deniers qui étaient propres à l'uD des époux. — Cass., 16 nov. 1859, Bernier-Fontaine , [S. 60.1.241, P. 61.123, D. 59.1.490] — Douai, 15 juin 1861, Lannoy-Hérault, [S. 62.2.65, P. 62.782, D. 62.2.159] ^SiCy Rodière et Pont, t. 2, n. 1256; Aubry et Rau, t. 5, § 522, texte et note 11, p. 449, 450; Guillouard, t. 3, n. 1464.
25fô. — Jugé, en conséquence, que les deniers que les époux ont réalisés par leur contrat de mariage , à titre de propres, peuvent valablement, de la part du mari aussi bien quo de la femme, être l'objet d'un remploi en immeubles formant eux-mêmes des propres pour le remployant et non des conquêts de communauté; les art. 1402 et 1434, G. civ., s'appliquent uniquement à la communauté légale, qui ne reconnaît que des propres immobiliers , et non à la communauté conventionnelle dans laquelle les époux ont réalisé leurs propres mobiliers. — Cass., 16 noY. 1859, précité.
2563. — ... Que, sous le régime de la communauté réduitr> aux acquêts, fe remploi en acquisition d'immeubles peut avoir lieu au profit de la femme pour les sommes mobilières, deniers dotaux et autres , qui lui sont restés propres en vertu du contrat de mariage, comme pour le prix de ses immeubles aliénés. - Paris, 9 juin. 1841, de Grammont, [S. 41.2.534, P. 41.2.335.
M. — Tome 11. 12
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2564* — ... Que, sous le régime dotal avec société d'acquêts, les immeubles acquis par la femme , du coasentement de son mari, ne deviennent pas la propriété de celui-ci, mais demeurent propriété de la femme, 8*il a été établi que le prix a été payé de ses deniers personnels. — Rouen, 26 avr. 1872, Duchemin, [S. 73.2.133, P. 73.581, D. -74.2.118]
2565. — ... Que Timmeuble acquis par une femme mariée sous le régime dotal , avec stipulation d'une communauté d'acquêU, et conformément aux dispositions de son contrat de mariage prescrivant l'emploi des deniers dotaux , constitue un immeuble propre à la femme. Il importe peu que le contrat de mariage prescrivant l'emploi des deniers dotaux déclare que « le prix de l'immeuble acquis en remploi sera dotal » ; cette clause touche une question de dotalité par rapport à l'immeuble, mais non une question de propriété par rapport à la femme ; et , sauf le cas de fraude ou de simulation , cette propriété reste quand même établie sur la tète de la femme. Par suite, cet immeuble ne peut être saisi par les créanciers du mari. Il en est ainsi, notamment, lorsque l'acte d'acquisition porte que l'achat a été fait par les deux parties « chacune par moitié , la femme en remploi de ses propres aliénés », et que la quittance constate « qu'une portion du prix a été payée par la femme en deniers dotaux soumis au remploi, la propriété acquise devant tenir lieu de remploi à la femme qui accepte et devient ainsi copropriétaire jusqu'à concurrence de la somme payée. — Cass., 1er déc. 188$, Thorand, [S. 88.1.145, P. 88.1.354, D. 87.1.81]
2566. — Il a même été jugé que lorsqu'un contrat de mariage , établissant le régime de la communauté réduite aux acquêts, dispose que le mari sera tenu de faire une première fois emploi en immeubles de la dot mobilière constituée à la femme, mais que les époux seront libres ensuite d'aliéner ou d'hypothéquer, sans remploi, l'immeuble ainsi acquis au nom de la femme, celle-ci peut, sans violer le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, convenir avec son mari, en consentant à l'aliénation de l'immeuble acquis, qu'il sera fait un nouvel emploi du prix en immeubles à son profit. — Paris , 9 août 1870, Gariel, [S. 70.2.289, P. 70.1091, D. 71.2.113]
2567. — La femme a sur ce prix , non un simple droit de créance pour une somme égale au montant de sa dot, mais un droit de copropriété dans la proportion du montant de sa dot comparé au prix total de l'acquisition ; et, dès lors, elle doit profiter dans cette proportion de la plus-value résultant de la différence entre les deux prix d'acquisition et de vente.
2568. — Mais, en Tabsence d'une séparation de biens judiciairement prononcée, elle ne peut être autorisée à toucher tout ou partie des intérêts du prix de revente ou des revenus de l'immeuble à acquérir en remploi de la portion lui appartenant dans ce prix, alors même que cela aurait été ainsi convenu comme condition de son consentement à l'aliénation. — Même arrêt.
2569* — ... Et que, lorsque les époux ont stipulé la communauté réduite aux acquêts, les immeubles acquis avec les proprés mobiliers de la femme dont le contrat de mariage n'accorde pas remploi , doivent rester propres à la femme , comme le seraient des immeubles acquis en remploi de propres immobiliers. — Toulouse, 27 mai 4834, Coste, [S. 35.2.475, P. chr.]
2570. — Il a cependant été décidé, contrairement aux décisions qui précèdent, que l'immeuble constitue un conquêt selon la règle générale de l'art. 4402, car il ne pourrait perdre ce caractère et être propre que grdLce à l'accomplissement des formalités des art. 4434 et 4435.
Jugé , en conséquence , que le remploi n'a lieu , aux termes des art. 4434 et s., et ne peut avoir pour effet de rendre propre à l'uD des époux un immeuble acquis pendant le mariage, qu'autant que l'acquisition est faite de deniers provenant de l'aliénation d'un propre immobilier et non de deniers propres mobiliers. — Douai, 2 avr. 4846, Testelin, [S. 47.2.443, P. 47.2.294, D. 47.2.498] — Sic, Rennes, 42 déc. 4846, Bourbet, [S. 47.2.413, P. 47.4.267, D. 47.2.498] — Sic, Duranton, t. 44, n. 389 ; Laurent, t. 23, n. 454.
2571. — La solution de l'arrêt de 4846 nous semble devoir être écartée. On ne peut , en effet , transporter dans la communauté réduite aux acquêts le principe de communauté légale suivant lequel il n'y a remploi que pour le prix d'aliénation des
immeubles. Ceci se conçoit fort bien sous la communauté légale, où les immeubles seuls restent propres , les meubles tombant en communauté. Au contraire, dans la communauté réduite aux acquêts, les sommes mobilières sont propres, et, dès lors, la question d'emploi se pose en ce qui les concerne, comme à propos des immeubles. Les mômes raisons qui ont fait admettre la subrogation pour le prix des immeubles aliénés sous la communauté légale, doivent donc s'appliquer aux meubles sous la communauté conventionnelle. Il est nécessaire que Tépoux propriétaire des deniers propres puisse les employer à sa guise; en agissant ainsi, il ne modifie pas les conventions matrimoniales, car il ne diminue ni n'augmente les biens communs; c'est, au contraire, la théorie inverse qui produit ce résultat, puisqu'elle remplace, contrairement au contrat de mariage, un propre par un acquêt. 2572* — EnGn, la qualité de propres peut également appartenir à des créances ou à des objets mobiliers acquis en remploi de meubles propres. — Aubry et Rau, loc, cit.; Guillouard, loc. cU.
2573. — La Cour de cassation, en décidant, dans une espèce, que la femme mariée sous le régime de la communauté conventionnelle n'a pu, lors de la liquidation, se faire attribuer exclusivement Targenterie comme l'ayant acquise de ses deniers, a admis néanmoins le principe ci-dessus, et n'a rejeté la prétention de la femme que parce qu'il n'était pas établi que cette argenterie lui fût propre. — Cass., 22 mars 1853, Bécade, [S. 53.1. 467, P. 55.1.46, D. 33.2.202]
2574. — Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts , l'emploi de valeurs mobilières propres à la femme peut être valablement fait en une constitution de rente viagère sur sa tète. Au cas de dissolution de la communauté par le décès de la femme , il a été jugé que ses héritiers ne peuvent plus réclamer le capital aliéné; mais qu'ils ont le droit de reprendre, à litre de récompense, la différence entre l'intérêt légal de ce capital et les arrérages de la rente viagère perçus par la communauté. — Bordeaux, 17 déc. 1873, Manière, [S. 74.2.213, P. 74.992, D. 74.5.102]
2575. — La cour de Besançon admet également la validité du remploi qui substitue un droit viager à un droit p^'rpétuel.
D8 OOUUOHADTi.
Hiii elle semble &Toir été mieux inspirée es décida arrén^ des rentes tombent en totalité, cohformémi IMl, C. CIT., dans la commuaaulë, en sorte que la SCS héritiers ne BODt foodée, après la dissolution, «ucQO prélËremenC , à titre de reprises ou d'iademniti de la perception des dits arrérages. — Besançon , 18 I Charpot, [S. 33.2.457, P. 53.1.38», D. 53.2.176]
2576. — Quand le contrat de mariage, portant ai régime de communauté réduite aux acquêts , stipu immeubles de la femme ne pourront être aliénés qu'à remploi , les tribunaux ne saunieot autoriser la lemm ii«rle prix de sa deslination régulière. Jugé, en ce mi tribunaux sont sans pouvoir pour autoriser la femi mis le i^gime de la communauté réduite aux acquélt ges immeubles propres pour payer les dettes qu'elle i téea pendant son mariage , alors que le contrat de n permet l'aliénation qu'à charge de remploi. — Bor j»T. <86t, Hérier, [P. «i.254, D. 6l.S.eO]
2577. — Jugé de même que la clause d'un contr riagepar laquelle la future, en se mariant sous le ré communauté, stipule que les immeubles qui lui advif pourront être rendus ni hypothéqués sans remploi, a de soustraire ces immeubles à l'exécution des obllga Mnaelles contractées par la femme pendant le maria^ terprélation erronée donnée à la clause dont il s'a remme elle-même en contractant un emprunt conjointe sou mari, pendant le mariage, ne saurait être invoqu fîn de noa-recevoir contre la demande en nullité des immobilières intentées par le préteur, alors que la Fei de bonne foi , et que d'ailleurs l'existence du contrat < i élé exactement révélée au préteur. — Caen , 8 avr. Wel,(S. 67.2.356, P. 67.1271]
2578. — Comme sous le régime do la communauté contrat de mariage stipulant la communauté réduite ai peut déterminer en quels biens le remploi sera fait. 1! <^é, en ce sens , que la clause d'un contrat de maria ■doplion d'un régime de communauté , aux termes de
182 TRAITA DU HÈGIUB
femme n'a la faculté d'aliéner une créance que moyennant un remploi en valeurs déterminées , est valable. — Amiens, 14 juin 1890, Saigne, [5.90.8.168, P. 90.1.907] — V.si(pr<i,n.547et s.
2579. — Eq ce qui concerne les effets de la clause de remploi à l'égard des tiers, il s été jugé que la clause d'un contrat de mariage contenant adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts, aux termes de laquelle les capitaux appartenant à la femme ne pourront être touchés qu'avec son concours et devront faire l'objet d'un remploi immédiat, ne régit point, en l'absence de toute déclaration k. cet égard, les rapports des tiers à l'égard des époux, mais seulement ceux des époux entre eux. En conséquence, les débiteurs de la femme ne sont pas fondés à subordonner leurs offres de paiement à cette condition de remploi. — Paris, li mars 1362, Dutrecb, [P. 62.250] — V. tuprà, n. 577 et s.
2580. — Mais il a été jugé d'autre part que les époux, en se mariant sous le régime de la communauté réduite aux acquëtp, ont le droit de stipuler, daos leur contrat de mariage, que les immeubles de la femme ne pourront être valablement aliénés que sous la condition imposée au mari de faire emploi ou remploi du prix , et que les tiers acquéreurs seront responsables du défaut d'emploi ou de remploi. Par suite, l'acquéreur peut refuser de payer son prii , tant qu'il n'est pas justifié d'un emploi ou d'un remploi , alors même que la femme renoncerait au bénéBce de la stipulation, cette renonciation étant sans effet comme coatraire aux conventions matrimoniales. — Cass., 19 julll. 186S, Choumeilde Saint-Germain , [S. 65.1.372, P. 65.967,0. 65.1.431] — V. suprà, a. 579 et s.
§ 2. Des régies qui régissent la peuve de la propriété
des propres.
2581. — Tous les biens meubles et immeubles possédés par les époux, lors de la dissolution du mariage, sont réputés acquêts. Cbaque époux demeure donc tenu de prouver que ceux de ces biens qu'il réclame comme propres lui appartiennent en réalité. Quant aux immeubles, la preuve devra être faite conformément à
la règle établie , pour la communauté légale, par Tari. 1402, qui est applicable à la communauté d*acquèts. Pour les meubles , il faut distinguer suivant que Tépoux les revendique au préjudice des créanciers de la communauté, ou des créanciers de son conjoint, ou seulement au préjudice de son conjoint, ou des bériliers de ce dernier. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1263, 1269, 1274; Aubry et Rau, t. 5, § 522, texte et note 12, p. 450; Amtz, t. 3, n. 802; Colmet de Santerre, t. 6, n. 162 et 162 bis-l et VI; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 257; Guillouard, t. 3, n. 1477, 1478; Vigie, t. 3, n. 397, 398.
2582. — Vis-à-vis des créanciers, la jurisprudence et la doctrine sont d'accord pour reconnaître que la preuve des apports mobiliers ne peut se faire que conformément à la règle établie par Fart. 1510, G. civ., qui doit recevoir ici, par analogie, une application rigoureuse ; par suite , le mobilier revendiqué doit être constat*') par inventaire ou état authentique antérieur ou postérieur au mariage, suivant qu'il s'agit de la revendication du mobilier apporté lors du mariage ou du mobilier advenu pendant le mariage. ^ Gass., 19 juin 185.5, Daleau, [S. 55.1.506, P. 56.2.147, D. 55.1.305]; — 30 juilL 1872, Gérard, lS. 72.1.326, P. 72.855, D. 73.1.241]; — 22 nov. 1886, Gaulin, [S, 89.1.465, P. 89.1.1164, D. 87.1.114]; — 22 juill. 1889, V'd'Andigné, LS. et P. 93.1.405] — Bordeaux, 9 avr. 1853, Defarges, [S. 53.2.243, P. 54.2.284, D. 53.5.84] — Angers, 26 mai 1869, Lechalas, [S. 70.2.85, P. 70.436, D. 69.1.238] — Dijon, 14 août 1872, Violette, [S. 72.2.132, P. 721621, D. 73.2.166] — Sk, Rodière et Pont, loc. cit,; Aubry et Rau, t. 5, § 522, p. 450, 455 et 457; Golmet de Santerre, loc. cit.; Arntz, t. 3, n. 803; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Guillouard, t. 3, n. 1479; Vigie, t. 3, n. 398.
2583. — En conséquence, il a été jugé que la femme mariée sous le réj^me dotal avec société d'acquêts ne peut, à défaut d'inventaire ou état en bonne forme du mobilier qu'elle prétend lui appartenir comme l'ayant recueilli dans une succession ouverte à son pro6t durant le mariage , être admise à, l'égard du tiers à établit sa prétention par témoins , ni par aucune autre preuve. Il en serait ainsi, notamment, à l'égard des créanciers
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du mari qui ont sûsi le dit mobilier trouvé en la possession de ce dernier. — Cass., 19 juin 4855, précité.
2584. — Et le principe doit recevoir son application, même si la femme s'est réservé, dans son contrat de mariage, le droit d'établir, par tous genres de preuve et par commune renommée , la consistance de ses apports mobiliers. — Dijon, 14 août 1872» précité. — Poitiers, 6 mai 1836, Martioeau, [S. 36.2.472, P. ebr.] — Âubry et Rau, t. 5, § 522, texte et note 29, p. 457; Laurent, t. 23, n. 189; Guillouard, t. 3, n. 1480. — Contra, Poitiers, 16 déc. 1868, Sicard, [S. 70.2.43, P. 70.220, D. 69J2.203J
2585. — D'après une opinion, un inventaire ferait preuve, quoique fait sous seing privé, pourvu qu'avant le mariage il eût été enregistré ou déposé chez un notaire. Et l'état en bonne forme dont parle la loi serait représenté, par exemple, par un compte de tutelle, par l'état estimatif figurant à la suite d'une donation ou inséré dans un testament par le testateur. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1264.
2586. — Il est fait exception au principe ci-dessus pour le cas où une constatation imprime, autant qu'un inventaire ou qu'un état en bonne forme antérieur au mariage, la qualité de propre au mobilier revendiqué , alors surtout qu'aucune incertitude ne saurait exister à propos de ce mobilier ou qu'aucune fraude n'est à redouter. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1274; Guillouard, t. 3, n. 1482.
2587. — Ainsi il a été jugé que , sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le fonds de commerce que la femme s'est constitué en dot , avec désignation dans le contrat de mariage , demeure propre à la femme , sans pouvoir servir de gage aux créanciers personnels du mari, bien que ce fonds n'ait pas été constaté par inventaire , lorsqu'il est certain qu'il n'a pas changé de nature. — Paris, 23 févr. 1835, Jaullain, [S. 35.2.68, P. chr.] — Sic, Massé, Dr. commerc, t. 2, n. 1306; Guillouard, loc. ât.
2588. — Il est également fait exception au principe ci-dessus quand c'est un titre de créance qui est revendiqué. Jugé spécialement que , lorsqu'il résulte d'un titre de créance que cette créance appartenait à l'un des époux avant le mariage, la pré^
soiq>tb]k d'aequét cède et rinventaire est suppléé. — Paris, 3 jany. 1852, Soupe, [S. 52.2.133, P. 52.2.338, D. 52.2.247] — Dinertation de P. Pont, Rev. crit., t. 3, p. 142.
2588. — ... Que la femme peut exercer son droit de reren* dication sur la part lui rerenant dans le mobilier dépendant d'une saeeession non encore liquidée et restée indivise : le partage fait eo justice rétroagissant au jour de Touverture de la succession et pouvant être opposé aux tiers comme un acte authentique. — -* Dijon, 14 août 1872, précité.
2590. — ... Que la femme mariée sous le ré^me de la communauté réduite aux acquêts doit être considérée comme ayant justifié par inventaire de son apport mobilier, lorsque cet apport est déclaré avoir pour objet les droits indivis de la future épouse dans une succession non encore liquidée, si, à défaut d'inventaire dressé directement pour cette succession, il est établi qu'elle se compose uniquement d'autres successions qui ont été iorentoriées , et si la reprise prétendue porte exclusivement sur les valeurs relatées dans les inventaires qui en ont établi la coDsistanGe, et sur les intérêts de ces valeurs, compris dans un compte d'administration. — Cass., 22 nov. 1886, précité. — Dijon, 4 févr. 1884, Syndic Maria, [S. 85.2.25, P. 85.1.196, D. 84.2.169]
2581. — Le principe souffre également exception , lorsqu'un époux est créancier de son conjoint du chef de son auteur. Dans ce cas, répoux peut établir sa créance suivant le droit commun ; il aies mêmes droits qu'aurait eus son auteur. — Cass., 29 nov. 1853, Lorenchet, [S. 54.1.641, P. 56.1.98, D. 54.1.189] -- Dijon, 17 juilL 1874, Prieur, [S. 74.2.250, P. 74.1040] — Sic, Au bry et Ran, t. 5, § 522, texte et note 20, p. 452; Laurent, t. 23, n. 180; Guiilouard, t. 3, n. 1490.
2582* —» Il a été, en effet , jugé que la femme créancière du mari du chef de son auteur, et dont la créance n'a pas été constatée par inventaire ou état authentique, n'en a pas moins, visà-vis de son mari ou des créanciers de celui-ci, les mêmes droits qu'aurait eus son auteur lui-même. Elle peut donc établir l'exis* tence de la créance par les moyens de preuve du droit commun, et concourir pour le montant de cette créance avec la masse chi-^
186 TBAlrt DU HiâlUI
Toj^raphairâ des créanciers du mari. — Dijon, 17 juill. 1874, précité.
2593. — On admet, avec raison, que la iemme est dispensée, même à l'égard des créanciers , d'invenlaire ou d'état authentique, si, au lieu de revendiquer en oature ses apports mobiliers en invoquant un droit de propriété, elle en réclame la valeur comme créancière chirographaire ou hypothécaire exerçant son hypothèque légale. —Angers, 26 mai 1869, Lechalas, [S. 70.2.85, P. lO.iSe, D. 69.1.238]— Dijon, ITjuill. 187*, précité. —Sic, Aubry et Rau, t. 3, g Wi ter. note il, p. S19; Guillouard, t. 3, n. li81;Vigié, t. 3, n. 399. *
2594. — Jugé, par suite, que la femme peut, même vis-à-vis des créanciers du mari, établir par titres, par témoins, par commune renommée, la consistance de son mobilier propre non învenlorié, lorsqu'au lieu de revendiquer ce mobilier, elle se borae à en demander récompense. — Dijon , 17 juiil- 1874, précité.
2595. — ... Qu'il n'est pas nécessaire de justifier par inventaire, étal en bonne forme, ou acte authentique, de l'identité du mobilier échu pendant le mariage , lors lue la femme se borne à réclamer la valeur de ce mobilier comme créancière chirographùre ; elle peut alors, même vîs-à-via des créanders du mari, en établir la consistance par titres , par témoins ou par commune renommée. — Angers, 26 mai 1869, précité.
2596. — ... Que, hors le cas où le mari était commerçant au moment du mariage, ou lorsque, n'ayant pas encore d'autre profession déterminée, il est devenu commerçant dans Tannée, la femme qui veut exercer ses reprises comme créancière, mftme à litre hypothécaire, n'est pas obligée de produire, soit un acte authentique, soit même un acte sous seing privé ayant dale certaine , pour prouver la délivrance et le paiement, aux mains du mari, soit des deniers ou effets mobiliers apportés en dot ou à elle advenus pendant le mariage, par succession, donation entrevifs ou testamentaire, soit de prix provenant d'immeubles non remployés. — Casa., 22 nov. 1386, précité. — Dijon, 4 févr. 1884, précité.
2597. — Il sufQt à la femme de faire cette preuve par les moyens de droit commun, par exemple par des quittances sous
DB G01fMUNAUT6. 187
seing privé du mari , même sans date certaine , alors d'ailleurs qae ces quittances sont reconnues sincères par les créanciers du mari. — Même arrêt.
2598. — Il en aurait été tout autrement, s'il s*était agi pour la femme de venir, dans la faillite du mari, revendiquer des objets mobiliers dont elle aurait prétendu avoir conservé ou avoir aquis la propriété personnelle. Son droit de revendication se serait trouvé alors circonscrit dans les limites étroites fixées parTart. 560, G. comm., dont l'application ne comporte pas la distinction admise par l'art. 563 du même Gode. Mais cet art. 560 D'à aucunement trait à la question qui était débattue devant la cour de Dijon, et la théorie de l'arrêt repose tout entière sur la distinction à établir touchant la preuve à fournir par la femme, suivant qu'elle exerce une revendication, ou qu'elle se présente simplement comme créancière investie d'une hypothèque légale En ce dernier cas, l'arrêt de la cour de Dijon décide , en thèse de droit, que la preuve à faire par la femme à l'égard des créanciers n'est pas soumise k d'autres règles qu'à F égard du mari , toute réserve faite de la disposition spéciale de l'art. 563, G. comm., pour les cas où elle s'applique. — Bufnoir, note sous i arrêt de Dijon, 4 févr. 1884, précité.
2599. — Il a été cependant jugé que la présomption qui, d'après les art. 1499 et 1510, G. civ., fait réputer acquêt le mobilier existant lors du mariage ou advenu depuis, et non constaté par inventaire ou état authentique, doit être appliquée rigonreusement lorsqu'elle est opposée à la femme par les créanciers du mari en cas de faillite aussi bien qu'en dehors de toute hypothèse de faillite de ce dernier. — Gass., 22 nov. 1886, précité. — Contra , Bufnoir, note sous cet arrêt.
2600. — Et dans ce cas , la présomption , applicable même aax meubles à l'usage personnel de la femme , reste applicable alors même que la femme se borne à réclamer la valeur de son mobilier au lieu de le réclamer en nature , et elle l'est encore lorsqu'au lieu de meubles, linges ou bardes, ou de leur valeur, a femme réclame , en qualité de créancière , même chirographaire , le montant de sommes ou la valeur de titres au porteur touchés par le mari.
188 TRAITÉ DU RÈGIMK
2601* — La présomption conserve son empire, quoique les créanciers du mari n'allèguent aucune fraude et reconnaissent même la sincérité des actes non authentiques produits : il s^agit ici, en effet, d'une présomption jFum et de jure, qui, lorsqu'elle est invoquée, ne peut être paralysée ni par la preuve contraire, ni par le défaut de contestation au sujet de la sincérité des actes, ni même par la reconnaissance de cette sincérité.
2602. — De même , il avait été antérieurement décidé que la femme n'est pas recevable à établir la consistance de son mobilier propre non inventorié , lors même qu'au lieu de revendiquer ce mobilier en nature elle se borne à en réclamer la valeur. — Cass., 46 janv. 1877 , de Fos, [S. 77.1.169, P. 77. 409, D. 78.1.265, France judiciaire, 78-79.2.296] — Mais M. Bufnoir fait remarquer que, dans l'hypothèse de cet arrêt, la réclamation de la femme, bien que se traduisant sous forme de créance, avait en réalité son fondement sur l'affirmation d'un droit de propriété. La femme reprochait aux syndics d'avoir aliéné des biens mobiliers qui lut auraient appartenu d'après le contrat de mariage, et elle leur demandait de lui en restituer le prix. Elle ne pouvait réussir qu'à la condition de prouver, conformément à Fart. 560, G. comm., qu'elle en était propriétaire. — Bufnoir, note sous arrêt de Dijon, 4 févr. 1884, précité.
2B0S. — Depuis l'arrêt du 22 nov. 1886, il a été jugé dans le sens de l'arrêt de la cour de Dijon précité que, lorsque les époux sont mariés sous le régime dotai avec société d'acquêts , la femme qui agit comme créancière invoquant son hypothèque légale , et réclame la valeur du mobilier & elle échu par succession pendant le mariage et non inventorié , doit être admise à faire preuve de la consistance de ce mobilier , à l'encontre des créanciers du mari, par tous les moyens de preuve dont elle pourrait user au regard de son mari. — Gaen, 24 mars 1890, Félix, [S. 90.2.134, P. 90. 1.712, D. 90.2.218] — Vainement on invoquerait les dispositions de l'art. 1499, G. civ.; cet article ne s'applique qu'au cas où la femme , agissant comme propriétaire , revendique en nature le mobilier à elle échu et sur lequel elle prétend avoir un droit exclusif. — Dijon, 4 févr. 1884, précité, et les notes de M. Bufnoir sous ce dernier arrêt et sous Gass., 22 nov. 1886, précité.
2604. — Lorsqu'il s*agit d'autoiiser la revendication dans les rapports des époux entre eux, la présomption des art. 1490 et 1510 ne serait pas absolue ; et dès lors, il pourrait être suppléé aa défaut d'inventaire ou état authentique, relativement au mobilier qui existait au jour du mariage, par d'autres preuves dont l'appréciation appartiendrait aux tribunaux. — Cass., 30 juin. 1872, précité; — «6 janv. 1877, précité; — 14 mars 1«77, Teisseîre, [S. 78.1.5, P. 78.5, D. 77.1.353]; — 22 nov. 1886, précité; — 22 juill. 1889, Ve d'Andigné, [S. et P. 93.1.405, D. 90.1.421] — A gen, 2 juill. 1869, Cadis, [S. 70.2,43, P. 70.2J9, D. 70.2.183] — Sic, Marcadé, sur les art. 1498 et 1499 ; Troplong, t. 3, D. 1882; Rodière et Pont, t. 2, n. 1273; Aubry et Rau, t. D, § 522, p. 450; Guillouard, t. 3, n. 1483, 1484, 1485.
2605. — Spécialement, il a été jugé que si, au moment du mariage, le mari était intéressé dans une maison de banque dont les bénéfices s'établissaient d'ordinaire à la fin de chaque année, les juges peuvent, s'ils reconnaissent que le silence gardé par celui-ci dans le contrat de mariage, quant à l'existence ou k l'importance des bénéfices lors acquis , n'impliquait pas de sa part renonciation à ces bénéfices, décider qu'ils constituent à son profit un propre. Il leur appartient aussi de fixer, par appréciation des inventaires sociaux dressés depuis une série d'années , rimportance de la portion des bénéfices généraux de l'année qui sera réputée propre, comme acquise au moment du mariage. — Cass., 30 juill. 1872, précité.
2606. — ... Que l'office dont le mari était pourvu au moment du mariage n'est pas tombé dans la communauté d'acquêts, si la propriété antérieure du mari est authentiquement constatée, et quoiqu'il n ait pas été dressé d'état en forme de l'apport de l'office. — Bordeaux, 19 févr. 1856, Fargeot, [S. 56.2.271, P. 56.2.
2607. — La doctrine reconnaît notamment que l'on pourrait admettre, comme établissant d'une manière suffisante, entre les époux, la consistance du mobilier existant au jour du mariage, soît un état signé par les parties, soit un partage, faits peu de jours après la célébration du mariage , soit enfin tout acte à. apprécier par les juges. — Pothier, n. 298 et s. ; Toullier, t. 13,
190 TBAITË DO RÉGIUB
n. 30S et 306; Battur, t. 2, n. Uô; Bellot des Minières, t.- 3, p. S9 t 39; Marcadë, sur les art. liSS el 1499, n. 3; Troplong, t. 3, D. 1882; Rodière et Pont, t. 2, n. 1266; Aubry et Rau, t. 5, g S22, texte et noie 13, p. 4S0; Guillouard, t. 3, n. 1485.
— Contra, Odier, t. 2, n. 694; Bugnet, surPotbier, a. 298, note 2; Laurent, t. 23, n. 112-178.
2608. — Jugé, conrormëment & cette doclriae, que l'étal eo bonne forme qui , sous le régime de la communauté d'acquêts, doit constater le mobilier des époux existant lors du m&rîage, peut ëlre Tait même après la célébration du mariage, alors surtout que le contrat de mariage réserve cette faculté aux époux.
— En coQBëquence , l'état signé par les deux époux , pendant le mariage, el constatant que le mari possédait, au moment du mariage, telle somme d'argent, ne peut être conUslé à raison seulement de sa date par les héritiers de la femme , sauf & eux à contester la sincérité de cet état à l'aide de présomptions résultant des circonstances de la cause. — Poitiers, 19 noT. 186j, Leiouis, [S. 66.2.198, P. 66.316, D. 66.2.68]
2609. — Cepeodanl, d'après une opinion qui parait plus exacte, chaque époux, même dans ses rapports avec son conjoint , ne peut exercer la reprise du mobilier par lui apporté lors du mariage, qu'en établissant sa consistance par un inventaire ou un ëlal en bonne forme, car l'art. 1499 s'applique seul. -^ Celle règle est relative aussi bien k la femme qu'au mari, car, avant le mariage, la femme peut facilement faire constater ses apports comme l'exige la loi. — Arnlz, t. 3, n. 804; Baudr)-- Lacanlinerie, t. 3, o. 25T a-b; Vigie, t. 3, o. 397.
2610. — La seule déclaration de la valeur du mobilier q)porté par un époux, faite dans le contrat de mariage en dehors de toute description, n'autorise pas l'époux au profil duquel elle a eu lieu à exercer la reprise de ce mobilier en nature. Mais elle permet la reprise de la somme déclarée comme représentant la valeur du otobilier. — Bodiëre et Pont, t. 2, n. 1272; Aubry et Rau, t. 3, g S22, texte et note 15, p. 451 ; Guillouard, l. 3, a. i486. — Contra, Laurent, t. 23, n. 191.
2611. — Relativement au mari, il a été décidé que la dédara'ion faite par lui, dans le contrat de mariage, de la valeur
de son apport mobilier, reconnue et acceptée parla femme, lie celle-ci et ses héritiers. — Paris, i4 mai 1853, de Genoude, [S. 54.2.729, P. 54.2.99, D. 55.2.68]
2612. — Jugé, toutefois, que la déclaration du mari, insérée dans le contrat de mariage, qu'il possède un mobilier de telle valeur, consistant notamment en créances, titres , billets et en argent disponible dont il n'indique pas la quotité, ne suffit pas pour constater Texistence de ce mobilier ; et que , dès lors , ce mari ou ses héritiers ne peuvent, à la dissolution de la communauté, reprendre le montant annoncé du dit apport , s'ils ne prouvent ni n'offrent de prouver que les billets, titres et créances ont été payés, ni qu'une quotité quelconque de deniers a été versée dans la communauté. — Cass., 8 mars i852, Lesport, [S. 52.1.497, P. 56.1.83, D. 52.1.186]
2613. — ... Que, sous le régime de la communauté d'acquêts, ia déclaration d'apports , faite par le mari et insérée au contrat de mariage, ne suffit pas pour constituer un titre en faveur de ce dernier, vis-à-vis de sa femme.' — Le mari ne peut exercer reprise des apports ainsi déclarés qu'à la charge par lui de justifier, au moyen d'un inventaire ou de preuves équipoUentes jugées suffisantes, de la réalité du versement dans la communauté soit de ses apports , soit du prix des valeurs qui les composent.— Paris, 21 juill. 1871, Hosp. de Versailles, [S. 72.2. 301,?. 72.1199, D. 71.2.231]
2614. — Au surplus, si la présomption d'acquêts établie par l'art. 1499, C. civ., relativement au mobilier existant lors du mariage, qui n'a pas été constaté par un inventaire ou état en bonne forme, peut, du moins entre les époux et leurs héritiers, être détruite par la preuve contraire, c'est seulement à l'aide des moyens de preuve autorisés par le droit commun. Par suite, la preave testimoniale n'est admissible, s'il s'agit d'un mobilier de plus de 150 fr., qu'autant qu'il existe un commencement de preuve par écrit. — Pau, 10 déc. 1858, Soussens, [P. 60.224, D. 59.2.18] — Sic, Duranton, !• 15, n. 18; Odier, t. 2, n. 692 et 693; Bellot des Minières, t. 3, p. 27 et s.; Rolland de Viliargues, Rép. du not., v« Commun., n. 611 ; Marcadé, sur les art. 1498 et 1499, n. 3; Troplong, t. 3, n. 1882; Aubry et Rau,
192 TRAITA bU nÊGlMB
t. 5, § 522, texte et note U, p. 450; Guillouard, t. 3, n. 14B4. — Contra, Battur, t. 2, n. 367; Rodière et Pont, t. 2, n. 1273.
2615. — Jugé, de même, qu*en notre matière, l'admission de la preuve reste soumise au droit commun, sans autre exception que celle qui résulte de Tart. 1504, G. ci?.; qu*en conséquence, les héritiers du mari ne peuvent prouver par témoins que le mobilier garnissant le domicile conjugal existait et était la propriété du mari au moment de son mariage, qu'à la condition de rapporter un titre ou de justifier qu*ils se trouvent dans Fun des cas d'exception spécifiés parla loi. — Gass., 20 août i884, Gastera, [S. 85.1.126, P. 85.275, D. 85.1.372]
2616* — Pour le mobilier échu pendant le mariage les exigences de la doctrine et de la jurisprudence, en ce qui concerne la preuve, sont loin d'être aussi grandes pour la fenune que pour le mari. Pour la femme ou ses héritiers, on applique par analogie les dispositions de Fart. 4504. Ainsi, sous le régime de la communauté d'acquêts , et par application de cet article, lorsque le mari a négligé de faire établir par un inventaire régulier la consistance des successions échues à sa femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à prouver par tous les moyens, même par commune renommée, la valeur du mobilier dépendant de ces successions. — Gass., 19 juill. 1864, Hutteaud'Origny, [S. 64.1.444, P. 64.1159, D. 63.1.66]; — 8 déc. 1874, Raveneau, [S. 75.1.209, P. 76.508, D. 75.1.33]; — 22nov. 1886, précité. — Douai, li avr. 1884, Desprez, [S. 84.2.156, P. 84. 870] — Sic, Rodière et Pont, t. 2, n. 1267; Aubry et Rau, t. 5, § 522, texte et note 17, p. 451 ; Arntz, t. 3, n. 805; Laurent. t. 23, n. 184; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 250 B. 6; Guillouard, t. 3, n. 1487; Vigie, loc, cit.
2617. — En conséquence, il a été jugé que lorsqu'il est prétendu par la femme que des sommes perçues par le mari pendant la communauté d'acquêts, représentent des capitaux propres à la femme, et non des intérêts de ces capitaux, tombés à ce titre dans la communauté, elle doit être admise, à défaut de constatation régulière , conforme à l'art. 1499, G. civ., de l'origine des deniers, à y suppléer par d'autres justifications ; mais le juge qui reconnaît l'absence de preuve à cet égard en
DB COliHCNAUTÉ. 193
l'état des documents de la cause , n'est pas autorise à rejeter de l'aclir de la communauté les sommes contestées : il y a lieu , dans ce cas, de faire droit aux conclusioDs du mari tendant à des vériUcatioDB ultérieures sur l'origine des deniers. — Cass., ISjiùU. 1864, Hutteau-d'Origny, précité.
2618. — ... Que la présomption, qui, d'après les art. 1(99 ei IdlO, C. civ., fait réputer acquêt le mobilier existant lors du mariage ou advenu depuis et non constaté par inventaire ou état autbenlique, n'est pas absolue quand il ne s'agit que de la liquidation des droits et des reprises des époux l'un à l'égard de l'autre; dans ce cas, selon les circonstances, la femme peut être recevable à établir, à l'aida d'actes ou de documents autres qu'un ioTentaire ou état en bonne forme, la consistance ou l'identité du mobilier qu'elle possédait lors du mariage ou qui lui est advenu depuis. — Cass., 23 nov. 1886, précité.
2619. — ... Qu'au cas de communauté réduite aux acquêts, k femme doit être admise , à la dissolution de la communauté , à |irouver contre le mari ou les héritiers de celui-ci, màme par commune renommée, l'existence de dons manuels, dont elle prétend avoir été gratiSée au cours du mariage et dont il n'avait pa été dressé inventaire. — Douai, 11 avr. 1884, précité.
2620. — Jugé cependant que les art. 1413 et 1504, C. cit., admettant la femme à prouver par commune renommée la valeur du mobilier à elle donné pendant le mariage el non inventorié , ne l'an loriseat pas à prouver également par commune renommée l'eiislence même des dons manuels par elle reçus. — Bordeaux, M janv. 187*. Laepeyrère, [S. 74.2.140, P. 74.607]
2621. — Les juges du fond sont souverains appréciateurs ï reflet de dÀ:ider si, d'après l'ensemble des actes et documents rourais au procès & défaut d'inventaire, la femme mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts a fourni la preuve suffisaole du mobilier i elle échu pendant le mariage. — Cass., 8 déc. 1874, Raveneau, précité.
2622. — Au contraire, le mari qui a négligé de faire constater par un inventûre ou état authentique le mobilier à lui échu pendant le mariage, n*est pas admis à en établir l'existence par témoins et encore moins par commune renommée. Il peut seule-
M.— Tome II. lî
194 TRAITA DU BÈGIMK
ment, aux lernies de l'art. 1304, suppléer su défaut d'ioventaire par un « titre propre à justifier de la (KiDsiBlance et de la valeur » de ce mobilier, par exemple, au moyeu d'un acte de par- Uge.— Rodièreet Pont, t. a, n. 1267; Aubryet Bau, l. 5, §322, texte el noie 18, p. 451 ; Guillouard, t. 3, n. 1488. — Contre, Arnlz, t. 3, n. 803; Laurent, t. 22, n. 181, 182; Baudry-Lacantinerie, t. 3, D. 237 b. — Ces trois derniers auteurs exigent un inventaire ou un état en bonne forme.
2623. — Jugé que l'inventaire de valeurs mobilières échues pendant le mariage à des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts peut être, en ce qui concerne le mari, suppléé par un titre propre à en établir la consistance et k valeur. — Chambéry, 23 août 1879, X..., [S. 80.2.53, P. 80.308, D. 80.2.196J
2634. — Jugé mâine que, sous le régime de la communauté d'acquêts, les registres domestiques du défunt constituent un titre suffisant pour déterminer la valeur et la consistaoce du mobilier compris dans la succession recueillie par le mari durant le mariage, et pour autoriser la reprise de ce mobilier. — Cass., 14 mai 1879, Méliues, [S. 80.1.17, P. 80.24, D. 79.1.420]
2635. — Jugé cependant que des actes sous seing privé faits par les époux pendant le mariage et Tixaut les reprises à exercer par chacun d'eux, ne sauraient suppléer aux inventaires ou autres actes équivalents que les art. 1499 el 1304, C. civ., considèrent comme jusLiliaat seuls d'une manière légale et suirisaote la consistance et la valeur du mobilier exclu de la communauté qu'ils prétendent leur être advenu pendant le mariage. Le mari n'est pas admis à faire cette justification par la preuve testimoniale, alors même qu'il existerait un commencement de preuve par écrit. — Douai, 2 avr. 1846, Testeiin, [S. 47,2.413, P. 47.2. 294, D. 47.2.198]
2636. — Quant aux béritiers du mari , d'après une opinion , ils pourraient, à la différence de celui-ci, être admis & prouver, par témoins et même par commune renommée, la valeur du mobilier écbu à leur autaur et non inventorié. Cette optoioa est basée sur ce que l'arl. 1504, en ce qui concerne la preuve du mobilier écbu pendant le mariage, place la femme el ses béri-
DB GOMMnNAUTÂ. 195
tiers sur la même ligne, tandis qu*il est muet sur les héritiers du mari. C'est seulement pour le mobilier échu au mari qu*il exige un inventaire ou du moins un titre sérieux. D'où la conséquence que la disposition restrictive qu'il édicté pour ce dernier n>st pas applicable & ses héritiers. — Rodière et Pont, t. 2, n.
2637. — Une autre opinion soutient, au contraire, avec raison, que les héritiers du mari ne sauraient avoir plus de droits que leur auteur, et qu'ils ne peuvent dès lors être admis à une preuve qu'il ne pouvait faire lui-même. Cette preuve serait tout au plus permise , s'il s'agissait d'héritiers réservataires et si l'omission de l'inventaire n'avait été qu'un moyen détourné pour excéder la portion disponible , car ils agiraient alors en vertu d*uQ droit personnel. — Marcadé, sur les art. i498 et 1499, n. 3; Aubry et Rau, t. 5, § 522, texte et note 19, p. 451, 452; Laurent, t. 23, n. 186; Piolet, p. 136, 138 ; Guillouard, t. 3, n. 1489. " Ces auteurs estiment que, même dans ce dernier cas, la preuve par commune renommée devrait être refusée aux héritiers réservataires. Cette preuve, en effet, à raison de son caractère exceptionnel et des dangers qu'elle présente, ne peut être admise qu'en vertu d'un texte formel.
2638. — Jugé, dans le sens de la seconde opinion, qu'au cas de société d'acquêts, le mobilier échu au mari pendant le mariage et Don constaté par un inventaire ou état en bonne forme, est réputé acquêt, sans que ses héritiers, à moins qu'ils n'exercent UD droit personnel, soient autorisés, pour établir la valeur et la consistance de ce mobilier, à suppléer à Tinventaire par la preuve testimoniale ou les présomptions ordinaires. — Limoges, 3 août 1860, Bellegy, [S. 61.2.241, P. 62.339, D. 61.4.48]
2639. •— En pareil cas, l'aveu que la femme devenue veuve, mats remariée, aurait fait en ce qui concerne la valeur et la consistance du mobilier échu & son premier mari, ne peut être invoqué par les héritiers de celui-ci , si cet aveu a eu lieu sans Tassistance et l'autorisation du second mari, alors surtout que, lors de son convoi, la femme s'est constitué en dot sa part dans la communauté d'acquêts. — Même arrêt.
2610. ^ Mats il résulterait du texte même de l'art. 1504 que les
TRAITA DU BÊGIUK
héritiers du mari peuvent, à défaut d'ioveotaire , établir la consistance de ses apports au moyen de tout titre offrant des garanties d'exactitude, notamment d'un acte de panage auquel la . femme a été partie. — ... Sauf à la femme à poursuivre la rescision du partage, si les évaluations qu'il contient entraînent pour elle une lésion de plus du quart. — Agen, 2 juill. 1869, Cadis, [S. 70.2.43, P. 70.219, D. 70.2.185]
2641. — La disposition de l'art. 1504, C. civ., § 3, d'après laquelle, à défaut d'inventaire du mobilier échu à la femme, du-
* rante matrimonio , celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée , de la valeur de ce mobilier, ouvre à la femme un droit spécial pour faire preuve contre son mari de la valeur du mobilier qui lui est advenu par succession pendant le mariage. Môme, s'il y a un inventaire, la femme peut prouver, par les moyens de droit commun, la consistance réelle du mobilier à elle survenu, lorsque cet inventaire manque d'exactitude ou de sincérité; décider le contraire, ce serait tourner contre la femme une mesure de protection prise dans son intérêt.
2642. — Jugé, en conséquence, que s'il existe un commencement de preuve par écrit, la femme peut, par tous moyens légaux, établir la consistance réelle du mobilier, contre et outre le contenu de l'inventaire.
El constitue un commencement de preuve par écrit autorisant l'admission des présomptions, une note émanée du mari et constatant la réception d'une somme par la femme. — Cass., 20 juin 1883, Margueré, [S. 85.1.107, P. 85.1.243, D. 84.1.230] — Sic, Guillouard, t. 3, n. 1487.
2643. — Au cas où le prix porté au contrat de vente est inférieur au prix réel, la femme peut prouver cette dissimulation, qui est une fraude, et le prix véritable, par toute espèce de^ preuves, même par simple présomption. La femme peut spécialement faire cette preuve par les registres ou papiers domestiques du mari , sans que les créanciers du mari puissent lui opposer l'art. 1312, aux termes duquel les contre-lettres n'ont point d'effet contre les tiers. Peu importe qu'elle ait personnellement concouru au contrat où la dissimulation a été commise, ce XK)ncours
DE COUUONAUTÈ.
devant être considéré comme entraîné par l'a - Cass., 28 janv. 1873, Morin, (S. 76.1.5, P. '
2644. — Mais il a été jugé qu'& la dilTérei \r mari n'est pas recevable à établir par témoi h rente de ses propres a été disBimulé dans Vi en effet toujours, s'il le veut, se procurer un prix réel de la vente de ses propres. — Cass., cité. — Contra , Aubry et Bau , t. S, § 5 1 1 , U
2645. — Dans les notes précitées, inséréi Palais à la suite des arrêts de Dijon de 1884 t 1836. M. Bufooir, professeur à la Faculté de réfuté, d'une façon qui nous semble pérempto admise par la jurisprudence et la doctrine, si lies rapports des époux entre eux ou avec les l'art. 1510 doit être écarté de toute celte discu les droits des créanciers antérieurs au mari oppose la clause de séparation de dettes, et, biens à l'égard desquels il prescrit l'inventai <»DJoiDt leur débiteur, tandis que, dans le cas e'agit de cooslaler par l'inventaire le mobilîei les écarter.
L'arl. 1310 mis decOté, M. Burnoir croit, ; l'art. 1504 est parfaitement applicable àlacomn quand le mari ou la femme réclame sous ce d< reprise en valeur, puisque ce texte vise le cas tend exercer une reprise en valeur à raison du (UT lui versé dans la communauté en cas de lion, .\insi, i'art. 1499 viserait les reprises er 1304 les reprises en valeur; et les deux textes aussi bien dans les rapports des époux entre ai. tappnrU avec les tiers.
2645 bis. — L'art. 1499 visant uniquement propriété requiert une preuve suffisante pour '. l'identité de l'objet. Or, comme l'exercice du di [ioD est plus nuisible aux créanciers que celu' légale, comme d'autre part l'exagération des p
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craindre que celle des reprises ea valeur, la loi a juge utile de prendre plus de précautions dans le cas de Fart. 1499 que dans celui de Tart. 1504. M. Bufnoir fortifie la distinction qu'il propose par la comparaison avec les textes du Gode de commerce (art. 560 et 563).
Parti des données qui précèdent, le savant juriste aboutit aux distinctions suivantes. Quant aux reprises en valeur, les deux époux seront régis, en tout cas, par Tart. 1504; et la femme pourra, le cas échéant, user de tous moyens de preuve, même de la commune renommée, à moins que Tart. .%3, G. comm., ne lui soit opposable en cas de faillite du mari.
S'il s'agit d'une reprise en nature , Tart. 1499 sera, en toute hypothèse , applicable , et Ton se conformera h. ses dispositions en acceptant à défaut d'inventaire toute preuve offrant des garanties aussi sérieuses que l'inventaire, à moins que la faillite du mari n'impose l'application de l'art. 360, G. comm. — V. sur les points qui précèdent, Massigli, Revue critique de législation, 1888, p. 657, et Pétiet, France judiciaire , 1885-86, 1" part., p. 19 et s., 49 et s.
§ 3. Étude spéciale de la propriété des propres mobiliers.
2646. — La question de savoir si , sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les époux conservent la propriété du mobilier qu'ils apportent en mariage ou qui leur échoit pendant sa durée, est controversée. Une première opinion s'appuyant sur la doctrine de Pothier enseigne que la propriété du mobilier réalisé passe à la communauté d'acquêts, qui devra en restituer la valeur à l'époux. Gette opinion se fonde sur l'art. 1503, qui a été littéralement extrait de Pothier et qui déclare que u chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté ». — Pothier, Commun., n. 325; Merlin, v^ Réalisation, § 1, n. 4; Delvincourt, t. 3, part. 1, p. 42, part. 2, p. 78; Battur, t. 2, n. 382; Bellot des Minières, t. 3, p. 101.
2647. — Et il a été jugé, conformément à cette opinion, que le mari peut, comme chef de la communauté , disposer seul des
DE COMMUN AUTi. 1^9
créances et autres valeurs mobilières stipu ées propres à la femme par contrat de mariage. — Paris, 2i janv. 1837, Bordère, [S. 37.2.305, P. 37.1.197]
2648. — Et que les valeurs mobilières de la femme , quoique stipulées propres par le contrat de mariage, se conrondent avec les autres effets de la communauté qui en devient propriétaire , en telle sorte qu'elles peuvent être valablement saisies par les créanciers du mari. — Paris, 15 avr. 1837, Langlois. [S. 37.2. 305, P. 37.1.492]
2649. — Mais cette opinion est repoussée à bon droit par une jurisprudence aujourd'hui constante et par la majorité de la doctrine. D'après ce dernier système, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, chaque époux conserve, en principe, la propriété dû mobilier qui lui est demeuré propre. La communauté ne saurait, en effet, devenir propriétaire de ce mobilier, puisqu'il se trouve exclu par Tart. 1498; et c'est dans cette exclusion môme que consiste la dérogation au régime de la communauté légale. D'autre part, ce principe est implicitement consacré par l'art. 1510, car on doit en induire que les créanciers de la communauté n'ont aucun droit sur les meubles propres de la femme, s'ils ont été constatés c< par un inventaire ou. état authentique ». Quant & l'art. 1503, il concerne la clause d'apport et nullement la communauté d'acquêts dont Pothier, qui a fourni ce texte, ne s'est pas même occupé. — Cass., 9 juin 1836, Hanaire et Appay, [S. 36.1.649, P. chr.] ; — 16 juill. 1856, Hennon, [S. 66.1.865, P. 56.2.337, D. 56.1.281J; — 14 mars 1877, Teisseire, [S. 78.1.5, P. 78.5, D. 77.1.353] — Paris, 23 févr. 1835, Jaullain, [S. 35.2.68, P. chr.]; — 13 avr. 1878, Froissard de Broissia, [S. 78.2.134, P. 78.586] — Sic, Marcadé, art. 1498 et 1499, n. 4; Rodière et Pont, t. 2, n. 1276 ; Aubry etRau, t. 5, § 522, texte et note 26, p. 455 et 456; Laurent, t- 23, n. 142; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 253; Gulllouard, t. 3, n. 146; Vigie, t. 3, n. 393.
2650. — Le principe que les époux demeurent respectivement propriétaires de leur mobilier réalisé , conduit aux solutions suivantes : chacun profite seul de l'augmentation de valeur que son mobilier peut recevoir. — Marcadé, loc. cit.; Rodière et
Pont, loc. cit.; Aubry et Rau, loc. cit.; Laurent, loe. cil.; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Guillouard, t. 3, n. 1470; Vigie, t. 3, n. 393.
2651. — Ainsi il a ëtë jugé que si une amélioration se produit durant le mariage, sans impense de la communauté, cette amélioration n'appartient pas à la communauté. — Cass., 9 juin 1836, précité.
2652. — Il a été jugé, également, que les actions appartenant à une société dans une compagnie étrangère et réparties par cette société entre les associés , constituent non des fruits , mais une fraction de capital. Si donc Tun des associés est marié sous le régime de la communauté d'acquêts, ces actions lui restent propres et Tusufruit seul tombe dans la communauté. De même, les actions et parts d'intérêts d'une société préemptées par la société et réparties par elle entre les associés, conformément aux statuts et les actions d*une mine concédée à la société, distribuées par elle entre les associés, accroissent le fonds commun et font partie des biens productifs de la société; dès lors, ces valeurs doivent être attribuées au nu propriétaire, et l'usufruitier n'en a que la jouissance. Peu importerait que des sommes provenant d'économies eussent été déboursées pour la préemption des actions ou l'obtention de la mine; cette circonstance ne ferait pas perdre aux valeurs en question leur nature de capitaux et de quote-part de propriété du fonds social. —
^ Cass., 14 mars 1877, précité.
2653. — Jugé encore que les primes de remboursement des obligations de chemin de fer représentent non une portion d'intérêts accumulés, mais une fraction du capital. Si donc les obligations remboursées font partie de valeurs propres à la femme commune avec clause de remploi, la somme totale provenant du remboursement constitue un propre de la femme et doit être remployée et non pas seulement la somme nécessaire pour l'acquisition d'un nombre d'obligations égal k celui des obligations remboursées. Dès lors, c'est à bon droit que la compagnie de chemin de fer se refuse à se dessaisir de la partie de la somme qui n'a pas été employée à nouveau. — Paris, 13 avr. 1878, précité.— Sic, Guillouard, loc. cit.
2654. — Jugé aussi que lorsqu'un des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts était, lors du mariage, propriétaire d'un fonds de commerce, la plus-value de ce fonds de commerce pendant la durée du mariage ne tombe pas dans la communauté. Et il n*est pas dû récompense à la commanauté par la succession de Tépoux propriétaire du fonds de commerce à raison de la plus-value ainsi acquise , s'il n'est pas jusliBé que la plus-value provienne de dépenses d'agrandissement et d'améliorations prélovées sur les ressources de la communauté. — Paris, 30 avr. 1891 , Boitel-Simon , [S. 9i. 2.189, P. 91.1.1046]
2655. — Chaque époux supporte les risques de perte ou de dépréciation auxquels est soumis le mobilier dont il demeure propriétaire. — Rodière et Pont, loc. cit.; Aubry et Rau, t. o, § 522, p. 456 et 457, note 27; Baudry-Lacantinerie , loc. cit.; GuiUouard, toc. cit.; Vigie, loc. cit.
2656. — Jugé que si , sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, chacun des époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté ou qui lui est échu excédait sa mise en communauté , cette règle ne fait pas obstacle à la reprise en nature de ce mobilier même, lorsqu'il n'en a point été disposé pendant le mariage et que, d'ailleurs, il n'a été ni consommé, ni déprécié par l'usage; qu'ainsi, lorsqu'une femme mariée sous le régime de la communauté d'acquêts ayant recueilli, dans une succession , une créance contre son mari, qui n'a été attribuée à ses héritiers que par un partage postérieur à son décès , cette créance n'a jamais été , en réalité et en fait, confondue avec les biens de la dite communauté et s'est trouyée en nature, au moment du partage, dans les mêmes conditions, soit quant à sa substance, soit quant aux chances de recouvrement qu'elle pouvait offrir, l'arrêt qui oblige les représentants de la femme à reprendre cette créance en nature ne viole aucune loi. — Cass., 16 juill. 1856, précité.
2657. — La femme étant demeurée propriétaire de son mobilier, pourra le revendiquer s*il a été saisi par les créanciers de son mari ou ceux de la communauté, en justiÛant de
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sa propriété conformément aux règles qui ont été ci-dessus établies. — Cass., 49 juin 4955, Daleau (mot. implic.)* [S. 55.1.506, P. 56.2.147, D. 55.1.305] — Paris, 23 févr. 1835, précité. — 5tc, Rodière et Pont, loc. ciL; Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et notes 28 et 29, p. 457; Laurent, t. %3, n. 145; Baudry-Lacantinerie, hc, cit.; Guillouard, t. 3, n. 1471; Vigie, loe^cit,
2658. — M. Troplong estime aussi que les époux demeurent propriétaires de leur mobilier exclu formellement de la communauté, lorsqu'ils ont adopté d'une manière expresse ou virtuelle le régime de la communauté réduite aux acquêts; mais que, s'il s'agit d'une simple réalisation partielle de leur mobilier, les meubles réalisés appartiennent à la communauté qui en devra la valeur. D'après lui, dans cette dernière hypothèse, le principe de la communauté légale dominant, le mari, comme chef de la communauté, peut disposer du mobilier. — Troplong, t. 3, n. 1936, 1937 et 1957.
2659. — Mais cette opinion est bien peu rationnelle et dénature absolument les intentions des parties. Comment admettre, en effet, que les meubles qui ont été, par stipulation expresse, exclus de la communauté , appartiennent néanmoins à cette communauté?
2660. — Toutefois, la nature môme des choses impose certaines exceptions au principe que chaque époux demeure propriétaire de son mobilier propre. Il ne s'applique ni aux objets qui se consomment par le premier usage, ni à ceux qui, par leur nature, sont destinés à être vendus. Ces objets, dont on ne saurait jouir sans en disposer, constituent des propres imparfaits et entrent, avec les risques auxquels ils sont soumis, dans la communauté, qui dès lors devient débitrice de leur valeur vis-à-vis de l'époux qui en était propriétaire ou de ses héritiers. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1277; Aubry et Rau, t. 5, § 522, p. 457; Baudry-Lacantinerie , loc. cit.; Guillouard, t. 3, n. 1472-1473; Vigie, t. 3, n. 394.
2661. — Mais l'exception ne s'applique qu'aux choses qui se consomment réellement par le premier usage. Ainsi, les actions et obligations au porteur demeurent la propriété de
DB GOHMUNAUTÉ.
l'époux h qui elles appartiennent. Il en est de mdme des sommes pouvant être dues à l*un des époux. — Laurent, t. 23, n. 148; GuiUouard, t. 3, n. U72.
2662. — Il a pourtant été décidé que, lorsqu'une femme minée sous le régime de la communauté d*acquèts a vendu, pendant le mariage, un immeuble propre dont le prix a été versé au mandataire des époux, la communauté est devenue propriétaire de ce prix sauf prélèvement d^une somme égale au profit de la femme lors de la dissolution de la communauté ; et une saisie-arrêt ne peut, même seulement pour la nue propriété, être pratiquée sur le dit prix par un créancier de la Temme, en vertu d'une obligation qui n'a pas date certaine avant le mariage. — Gass., 25 juill. 1886, Bizet de Lamberville, S. 90.1.526, P. 90.4.4267, D. 87.4.37]
2663. — Conformément à la distinction que nous avons établie ci-dessus, la jurisprudence décide que le mari, comme maître de la communauté d'acquêts , n'a pas le droit d'aliéner seul le mobilier non fongible demeuré propre à la femme ; elle le décide notamment à propos des créances appartenant à celle-ci ; et tout en autorisant le mari à recevoir seul le paiement de ces créances, elle déclare qu'il est sans qualité pour en opérer la cession sans le concours de la femme qui en est demeurée propriétaire. — Cass., 4 août 4862, Boulay, [S. 62.4.935, P. 63. t03, D. 62.1.480]; — 44 mars 4877, Teisseire, [S. 78.1.5, P. 78.5, D. 77.4.353] — Besançon, 20 mars 4850, Guillaume, [S. •)0.2.245, P. 50.2.269, D. 52.2.287] — Paris, 3 janv. 1852, Soupe, [S. 52.2.133, P. 52.2.338, D. 52.2.247] — Colmar, 23 4éc 4863, Riégé, [S. 64.2.4 44, P. 64.720J — Paris, 21 févr. 1868, Dumont, [S. 68.2.476, P. 68.715, D. 68.2.49]
2664. — Il y a controverse sur le point de savoir si le principe de l'art. 4554 formulé à propos du régime dotal s'applique à la communauté d'acquêts, et si, par suite, l'estimation donnée dans le contrat de mariage au mobilier propre de l'un des époux transfère par elle-même la propriété de ce mobilier à la communauté, lorsqu'il n'est pas déclaré que cette estimation ne vaut pas vente.
2665. — D'après une première opinion, l'estimation ne trans-
It
fère pas par elle-même la propriété du mobilier à la communaulé. En effet, Tidée que Teslimation emporte vente constitue une atteinte exceptionnelle au droit de propriété et ne doit pas, dès lors , être étendue à des cas autres que ceux prévus par la loi. L'art. i551 n'est relatif qu'au régime dotal et ne saurait être appliqué à la communauté d'acquêts. — Bordeaux, 17 févr. 1886, Baudounet, [S. 86.2.206, P. 86.I.H06, D. 86.2.119] — TouUier, t. 13, n. 326; Taulier, t. 5, p. 182.
2666. — Il a été ainsi décidé que le titulaire d'un office qui, en se mariant sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a fait, dans le contrat de mariage, l'évaluation de l'office qu'il déclarait se constituer en dot, doit être considéré comme n'ayant voulu par là que justifier de la valeur d'un apport quH se réservait propre , et non transmettre la propriété de cet apport à la communauté pour le prix d*estimation. — Paris, 2 avr. 1869, Lachapelle, [S. 69.2.205, P. 69.958, D. 69.2.236] — Bordeaux, 17 févr. 1886, précité.
2667. — Une seconde opinion décide que l'estimation n'est pas suffisante toute seule pour transférer à la communauté la propriété du mobilier; il faut, en outre, que l'intention des parties à cet égard soit manifestée par l'acte ou résulte des circonstances. — Guillouard, t. 3, n. 1474.
2668. —A plus forte raison, l'estimation du mobilier exclu n'a-t-elle pas pour effet de transférer à la société d'acquêts la propriété du mobilier estimé, lorsqu'il résulte des conventions matrimoniales que cette estimation a eu un autre but. Dans ce cas, l'époux ou ses héritiers ont le droit de reprendre en nature le mobilier dont l'existence au jour du mariage est prouvée par les actes et documents produits au procès; ils ne sont pas réduits à n'effectuer la reprise que de la valeur estimative de ce mobilier. — Cass., 14 mars 1877, précité.
2669* — Enfin , dans un troisième système , la majorité des auteurs décide avec raison que l'estimation des meubles , sans déclaration qu'elle n'emportera pas vente, en fait passer la propriété à la communauté, sauf récompense de leur valeur estimative. Le principe que l'estimation vaut vente se trouve nettement posé par l'art. 1551 en matière de régime dotal et appliqué à la
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sociélé par Fart. 1851. H est donc permis de croire qu'il y a dans ces deux cas l'application d'une règle générale qui doit s'imposer aussi en matière de communauté , d'autant plus qu'il serait difScile d'expliquer l'estimation du mobilier par un motif dilTé- Kûi. « Peut-être, dit M. Labbé, l'estimation n'a été faite que pour le cas où on ne pourrait prouver quelles étaient les valeurs mobilières au moment du contrat, ni en suivre les transformations, peut-être les époux ont-ils voulu fixer par avance le montant de rindemnilé qui serait due en cas de dégradation » (Labbé, note sousCass., 14 mars 1877, précité). Tout cela est possible; mais toutes ces raisons se présenteraient aussi par rapport aux art. lool et 1831. Et pourtant la loi, dans ces deux cas, admet que restimation vaut vente. — V. en ce sens, Paris, 11 mai 1837, ThioD, fS, 37.2.305, P. 37.1.491] — Duranton, t. 14, n. 318 et 1. 15, n. 21 ; Massé et Vergé, sur Zacharis, t. 4, p. 178, § 655, Dde 17; Odier, t. 2, n. 729; Rodière et Pont, t. 2, n. 1275 et 1278; Marcadé, sur l'art. 1498, n. 8; Aubry et Bau, t. 5, §522, texte et notes 30 et 31, p. 457 ; Piolet, p. 100; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 253.