‹ Traité du régime de communautéChapitre 9 sur 41 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DE l'actif de la COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS.

2478. — La communauté réduite aux acquêts ne possède nen au jour de sa formation, elle se composera seulement, nous l'avons dit, des biens qui seront acquis et des économies qui seront réalisées au moyen des deux éléments suivants : io les fruits et les revenus des biens des époux ; 2^ les produits de leur travail ou de leur industrie. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1234; Guillouard, t. 3, n. 1450; Vigie, t. 3, n. 390.

2479. — En ce qui concerne le premier élément, la communauté d'acquêts comprend seulement les fruits et revenus perçus ou échus pendant le mariage ; ceux échus ou perçus avant demeurent propres à l'époux propriétaire du bien qui les a produite. ~ Rodière et Pont, t. 2, n. 1235-1236; Laurent, t. 23, n. 130; Guillouard, t. 3, n. 1451.

24SO. — Il a été même jugé que la communauté d'acquêts, relativement aux fruits, ne se composant que des fruits échus oa perçus pendant le mariage , les loyers perçus antérieurement au mariage se trouvent exclus de la communauté, lorsqu'ils ont été perçus par anticipation sans fraude. — Cass., 27 mai 1879, Pemy, [S. 80.1.393, P. 80.1009, D. 81.2.297]

2481. ~ Cette solution est en opposition avec le principe posé dans l'art. 1401. Le législateur, en se servant des deux termes perçus et échus, indique bien qu'il veut poser deux règles différentes. Tune applicable aux fruits naturels, celle de la perception, et l'autre aux fruits civils, celle de l'échéance. Il vaut doDc mieux admettre que, la communauté acquérant les fruite civils jour par jour, le fait de leur perception par anticipation ne saurait préjudicier à. ses droits; dans le cas contraire, ce serait permettre à un époux de s'enrichir aux dépens de la communauté, laquelle supporterait ainsi les charges qui pèsent sur les revenus, sans les percevoir pendant une période déterminée. — M. Labbé, note sous Cass., 27 mai 1879, précité; Guillouard, hc. cit.

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2482. — La clause d'un contrat de mariage qui, après stipulation du régime de la communauté réduite aux acquêts, porte que les fruits et revenus de certains immeubles propres & la femme ne tomberont pas dans la communauté , et que ces immeubles seront régis et administrés par la future épouse qui en percevra les revenus sans l'autorisation de son mari , en sorte que cetle administration appartiendra exclusivement à la dite future épouse « de la même manière que si elle s'était constitué les dits domaines paraphernaux », a pu être considérée comme n'équivalant pas à une stipulation partielle de séparation de biens; et, par suite, les économies provenant des revenus ont pu être attribuées à la communauté, de même que s*il s'agissait d'économies faites sur des revenus paraphernaux. — Cass., i8 févr. 1868, Lagorce, [S. 68.1.212, P. 68.513, D. 68.1.218]

2483. — D'une manière générale, le droit de jouir des fruits et revenus des biens propres des époux, pendant la durée du mariage, s'exerce, sous la communauté d'acquêts, de la même façon et d'après les mêmes règles que sous la communauté légale. — Dès lors, lorsque les biens propres d'un époux auront été améliorés aux dépens de la communauté , cet époux ou ses héritiers devront récompense à celle-ci, lors de sa dissolution. — Aubry et Rau, t. 5, § 522, p. 452; Guillouard, t. 3, n. 1452.

Nous avons constaté, sous la communauté légale, que les impenses peuvent être nécessaires, utiles ou voluptuaires.

2484. — Jugé que l'époux sur le propre duquel il a été fait, avec les deniers de la communauté d'acquêts, des travaux de réparation ou d'amélioration, ne doit récompense à la communauté qu*à concurrence du profit personnel qu'il a tiré de ces impenses. Par suite, si ces impenses* ne sont qu'utiles ou voluptuaires, la communauté n'a droit qu'à une récompense à concurrence de la plus-value. — Cass , 14 mars 1877, Teisseire, [S. 78.1.5, P. 78.5, D. 77.1.353] — V. suprà, n. 1550 et s.

2485. — Jugé; d'autre part, que, si la récompense due à la communauté peut, suivant les cas, être inférieure ou égale à la somme dépensée par elle pour les améliorations faites sur les immeubles propres d'un des époux , la récompense ne peut jamais être supérieure & cette somme, quelle que soit, d'ailleurs,

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rimportance de la plus-value résultant des travaux faits. — C:a88.,22oct. 1889, Dëgaud, [S. 90.1.55, P. 90.1.123, D. 90.1. 471] — V, suprà y n. 1556 et s.

2486. — Jugé que les frais de reconstruction d'une maison propre à Tun des époux dont La démolition avait été ordonnée parTautorité municipale pour cause de sûreté publique, doivent être considérés comme une impense nécessaire, lorsque le sol sar lequel la reconstruction a eu lieu ne comportait aucune aatre destination. Par suite, il est dû récompense à la communauté d'acquêts de la totalité des sommes déboursées pour cette reconstruction , «t non pas seulement de la plus-value qui en est résultée. — Gass., 9 nov. 1864, Carrier, [S. 65.1.46, P. 65. 73,0.65.1.169]

2487. — D'autre part, sous le régime de la communauté d'acquêts, comme sous le régime de la communauté légale, Pépoux qui , à la dissolution de la communauté , reprend ses biens propres ensemencés , doit récompense des frais de labour et de semences faits par la communauté pour préparer la récolte pendante par branches ou par racines , dont elle ne profite pas. - Troplong, t. 3, n. 1868; Marcadé, sur les art. 1498 et 1499, Q. 2; Massé et Vergé, sur Zachari® , t. 4, § 655, p. 174, note 5 ; Rodière et Pont, t. 2, n. 1238; Aubry et Rau, t. 5,|§ 522, texte et note 21, p. 452; Laurent, t. 23, n. 131; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 254; Guiilouard, t. 3, n. 1452. ^ V. suprà, n. 1540 et s.

2488. — Ainsi, il a. été jugé qae , sous le régime dotal avec société d'acquêts, les droits de la femme sur les fruits des biens dotaux pendants par racines au moment de la dissolution de la communauté appartiennent à la (emme en entier, suivant les règles de la communauté , et non en proportion seulement de la durée du mariage pendant la dernière année , d'après les règles da régime dotal pur; mais que la femme ne peut reprendre ces fruits sans tenir compte à son mari des ifrais de labours et semences. — Rouen, 3 mars 1853, Vadié, [S. 54.2.31, P. 56.1. 541, D. 55.2.344]

2489. — Et, d'autre part, il a été décidé, sans aller contre ce principe et en vertu de la -compensation entre l'indemnité

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due par la commuaauU à l'époux et celle doat celui-ci Alait tenu euTcra elle , que , sous le régime de I& communauté d'acquêts , l'épouK doDl un immeuble propre se trouve enBemencë au jour de la dissolution de la communauté, ne doit pas ré<:ompense à celle-ci pour les frais d'ensemencement, si cet immeuble était ëgalemeat ensemencé lora de la célébration du mariage. — Limoges, 31 août 1863, Monteil, [S. 6i.3.204, P. W.9S7}

2400. — De même , il n'est pas dû non plus récompense à la communauté par cet époux de la plus-value acquise lors de la disBolutioD de la communauté, au cheptel attaché à l'exploilatian de son immeuble propre, si le nombre et la qualité des bestiaux composant ce cheptel sont l^s mêmes qu'au jour de la célébration du mariage. — Même arrêt.

2491. — De même encore , si récompense est due & la communaulé pour les frais de culture afTërents aux fruits que l'époux survivant récolte sur ses biens propres, il cesse d'en être ainsi quand les biens sont cultivés par un colon parliaire, la communauté n'ayant déboursé dans ce cas aucun frais de culture. — fau, 33 mai 1817, Administration des Domaines, [S. 77.3.333, P. 77.1301,0. 78.8.190]

2492. — Ainsi, en principe, récompense est due h. la communauté d'acquêts pour frais de labours et de semences par l'époux qui reprend ses biens propres ensemencés. La question est la même qu'en matière de communauté légale, et les motifs qui, pour celle-ci, nous ont fait écarter l'art. 585, C. civ., relatifs l'usufruit, doivent s'appliquer ici par ideotilé de motifs. Il a cependant été décidé, comme en matière de communauti légale, que l'art. 583 précité est applicable à la communauté réduite aux acquêts ; et que dès lors , sous ce régime , le conjoint qui, i la dissolution de la communauté, reprend ses biens propres ensemencés, ne doit pas récompense des frais de labours et de semences. — Bordeaux, 3 févr. 1873, Brumont, [S. 73.8.107, P. 73.4M, D. 73.2.168] — V. mprà, n. 19*0 et s,

2493. — Et que le mari doit rembourser à sa femme renonfanle les sommes qu'elle a payées de ses deniers pendant la durée de la communauté pour la culture de ses propres, même lorequ'il allègue qu'elle en a perçu les fruits; le mari étant de droit ré-

putë les avoir perçus, sauf soq actioD en restitution de ces fruits dans le cas où il établirait le contraire. — Même arrêt.

24M» — D'autre part, il y a controrerse sur le point de savoir si, de son côté, la communauté d'acquêts doit récompense des frais de culture et de semences à Tépoux sur le fonds duquel il eiistait des fruits au jour de la célébration du mariage. La négative est soutenue par quelques auteurs, qui prétendent que les époux sont censés avoir voulu mettre en communauté la jouissance de leurs biens dans Tétat où ils se trouvaient au jour du mariage. — Duranton, t. 15, n. ii ; Troplong, t. 3, n.

2495. — Mais cette opinion est généralement repoussée; et Ton décide, avec plus de raison, que la communauté, par une juste réciprocité, doit indemniser de ces frais de culture et de semences l*époux sur le fonds duquel il existait, au moment du mariage, des fruits qu'elle a perçus. Il est juste qu'il en soit ainsi, car, les époux conservant propres leurs biens respectifs, sous la communauté d'acquêts , la somme employée pour la culture et les semences ne serait pas entrée dans la masse commune siellenavait point été dépensée par l'époux propriétaife; et, d'un autre côté, l'on peut dire : « frucius non sunt, nisi deduetis wpeiuts i>. — Limoges, 31 août 1863, précité. — - Sic, Marcadé, lûccU.; Rodière et Pont, t. 2, n. 1239; Aubry et Rau, t. 5, § 522, texte et note 21 , p. 452 ; Massé et Vergé , sur Zachariœ, ^. cit.; Laurent, loc. cit.; Arntz, t. 3, n. 789; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 25^; Guillouard, t. 3, n. 1453.

249ft. — L'art. 1498 fait entrer comme autre élément d'actif, dans la communauté réduite aux acquêts , les produits de Tiodustrie commune des époux. Par l'expression industrie corn- Mime, le législateur a voulu désigner et l'industrie exercée en comoMin par les époux et celle exercée séparément par chacun d*eux. De plus, les produits de l'industrie doivent s'entendre de tous les proûis que les époux peuvent retirer d*un travail quel- Moque, soit manuel soit intellectuel, car le travail de Tintelligenee est aussi une industrie. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1241 et 1442; Aubry et Rau, t. 5, § 522, texte et note 3, p. 448; Colmet de Santerre,t. 6, n. 161 biS'lll; Laurent, t. 23, n. 132;

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Ârnlz, bc. cit,; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 254-2<>; Guillouard, t. 3, n. 1454; Vigie, t. 3, n. 390.

2497. — La communauté d'acquêts comprendra donc la propriété des œuvres littéraires et musicales, artistiques ou scientifiques, ainsi que de toutes inventions émanées des époux pendant la durée de la communauté. — Marcadé, art. 1498 et 1499, n. 2; Rodière et Pont, t. 2, n. 1242; Aubryet Rau, t. 5, § 522, texte et note 4, p. 448; Colmet de Santerre, t. 6,n. 161 bis-lW ; Piolet, p. 46-49; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Guillouard. t. 3, n. 1455; Vigie, loc. cit.

2498. — Il en serait autrement si leur création était antérieure au mariage; elles demeureraient, dans ce cas, propres à leur auteur; et la communauté n'y aurait aucun droit, de même qu'elle n'aurait rien à prétendre sur le prix de la cession qui en aurait été consentie. — Rodière et Pont, hc. cit,; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 25W2<> a.

2499. — Notamment, les manuscrits non édités au jour du mariage ne font point partie de la communauté d'acquêts. — Guillouard , loc. cit.

2590. — Cependant, si la communauté d'acquêts n'acquiert pas la propriété des œuvres créées avant le mariage, elle en perçoit au moins le revenu. — Ainsi le produit de toute édition faite pendant le mariage tombera dans la communauté. — Rodière et Pont, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 254-2» a.

2591. — Jugé qu'on ne saurait considérer le prix de cession d'une part sociale dans une industrie comme représentant les bénéfices annuels que la société eût pu donner si elle eût continué, lorsqu'au moment où la cession a été faite il était incertain si la société aurait des pertes ou des bénéfices , et que la renonciation porte, non sur des bénéfices qui n'étaient pas encore échus et déterminés , mais sur le droit social lui-même réservé propre au mari. — D'ailleurs , si les revenus de l'industrie de chacun des époux entrent de plein droit dans la communauté , rien ne les oblige h exercer cette industrie au profit de la masse commune ; et la renonciation qu'ils peuvent y faire ne saurait les assujettir à une indemnité envers elle. — Gass., 9 mai 1836, Hanaire et Appay, [S. 36.1.649]

DK COMMUNAUTÂ. IBl

25Û2. — Pour les opérations commerciales ou industrielles, qui, commencées pendant la communauté, ne seraient terminées qu'après sa dissolution, il faut distinguer suivant que ces opérations constituent ou non un tout indivisible. Dans le premier cas, tous les profits tombent dans la communauté; dans le second, elle n'aura droit qu'au profit réalisé avant sa dissolution. — Guillouard, t. 3, n. i456.

2503. — Jugé, conformément à cette distinction, que les bénéfices d*une entreprise comprenant divers travaux publics tombent en entier dans la communauté d'acquêts de Tentrepreneur, bien que certains travaux n'aient été terminés qu'après la dissolulion de cette communauté, si le juge déclare que ces travaux constituaient une entreprise d'ensemble et un tout indivisible , d'après la commune intention des parties. — Cass. , 29 janv. 1872, Busquet, [S. 73.1.113, P. 73.252, D. 72.1.449]

2504» — Et que les bénéfices d'une entreprise de travaux publics ne tombent dans la communauté que pour la portion exécutée antérieurement k la dissolution, alors qu'il s'agit d'un marché à série de prix, et que les travaux se réglant par quinzaine constituent une série d'entreprises plutôt qu'une entreprise unique. — Cass., 19 nov. 1851 , Guillou, [S. 52.1.32, P. 52.2.285, D. 51.1.315]

2505. — Jugé de même que les bénéfices réalisés par l'un des époux par l'exploitation des biens de la communauté, depuis sa dissolution jusqu'au partage, ne tombent dans la masse à partager qu'autant qu'ils proviennent d'opérations qui sont une suite nécessaire d'entreprises commencées pendant l'existence de la communauté. Ainsi et spécialement, quand le mari, resté en possession d'usines, de capitaux et de valeurs mobilières dépendant de la communauté , s'est livré à des opérations nouvelles , 0 ne doit pas compte des bénéfices qui sont le produit de son travail et de son industrie particulière, mais seulement des fruits naturels et des loyers des immeubles, de l'intérêt des capitaux et des valeurs mobilières, ainsi que de la valeur localive des usines. — Cass., 24 nov. 1869, Godin, [S. 70.1.72, P. 70.151, D. 70.1.25]

2506. — La communauté d'acquêts comprendra en outre, au

M. -Tomeîl. il

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même titre, les récompenses accordées & l'un des époux en rémunération de ses services, car tous les bénéfices réalisés par un époux à raison de son activité et de son intelligence rentrent dans le cadre de Tart. 1498. — Marcadé, loc» cit.; Troplong , t. 3, n. 1873; Rodière et Pont, t. 2, n. 1250; Laurent, t.' 23, n. 133; Guillouard, t. 3, n. 1457.

2507. — Jugé, en conséquence, que la gratification de 25,000 fr. accordée par le gouvernement à. un officier, à raison de ses services et postérieurement à son mariage , tombe dans la communauté, encore qu'aux termes du contrat de mariage tout ce qui adviendrait aux époux par legs ou donation, tant en meubles qu'immeubles, fût exclu de lacommunauté. — Cass., 7 nov. 1827, Razout, [S. et P. chr.]

2508. — On a décidé de même qu'une rente sur le grand livre accordée à un blessé de Juillet , à titre de récompense nationale , en vertu de la loi du 30 août 1830, tombe dans une communauté d'acquôU. — Colmar, 20 déc. 1832, Siés, [S. 33.2.185, P. chr.]

Les pensions accordées aux combattants de Juillet ont, en effet, été traitées comme le prix de services rendus à r£tat et non comme des libéralités.

2509. — C'est dans le même ordre d'idées qu'a été rendue la décision suivant laquelle la remise d'une somme d'argent par une personne à son ancien serviteur marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ne tombe pas dans l'actif de cette communauté, alors que cette remise, complètement indépendante du paiement des gages, n'est point l'acquittement d'une dette dont l'ancien serviteur eût pu poursuivre le recouvrement et n'a d'autre cause qu'une intention libérale. Il en est ainsi, encore que cette intention ait été provoquée par le souvenir des services rendus; cette considération ne pouvant modifier le caractère de la disposition. — Chambéry, 25 août 1879, X..., [S. 80.2.53, P. 80.308, D. 80 2.196]

2510. — D'une manière générale, nous estimons qu'on ne doit pas faire entrer dans la communauté une récompense accordée, pendant le mariage, mais pour services rendus avant sa célébration. Cette récompense, si elle eût été accordée avant le

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ninige, se serait trouvée exclue de la commuD&ulé; or peu importe qu'elle soit doDDée peadanl le mariage, si elle a pour base des serviceB rendus antérieurement. — Laurent, t. 23, n. 133 ; Guillouard, t. 3, n. 1457. — Cintra, Casa-, 7 nov. 1827, précité.

2511. — D'après H. Guillouard, dont nous partageons l'opinioD , la communauté d'acquèls ne comprendra pas h la pension de rébrme ou de retraite, le traitement attaché à la Légion d'honneur ou à la médaille militaire, les rentes viagères de la caisse des relrailea pour la vieillesse ». Elle aura seulement droit aux arrérages, la propriété de ces pensions, traitements ou rentes se irouTant incessible et Bltachéeàla personne du titulaire. — Guillouard, loe. cit. — Sic, Piolet, p. 50.— V, tuprà.o. 310 et s.

2512. — 11 a été jugé, en effet, que, si les peneions de re- Irùu accordées aux fonctionnaires publics tombent, comme les Ittitements , dans la Bociété d'acquêts ou dans la communauté, ï DMEure de leurs échéances, elles lui deviennent absolument étrangères après sa dissolution. L'on ne saurait donc les compter, soit directement soit indirectement, dans la commuasuté, el elles ne peuvent devenir la cause d'un prélèvement correspondant à leur valeur, au profil de l'époux titulaire , sur les biens de la communauté. La Temme ne peut non plus, dans le même cas de dissolution de la communauté, réclamer aucun prélèvement à raison des retenues subies pendant le mariage, CD breur de la caisse des retraites, sur le traitement du mari, ces retenues ne devant pas élre assimilées à une dépense faite par la communauté pour acquérir le droit ft la pension , mais (^DSlituanl en réalité un impdt levé sur le traitement. — Caen, S7juin 1845, M..., [P. 45.2.365]

2âl3. — El que, lorsqu'un versement à k caisse des retraites a été fait par des époux mariés sous le régime do la communauté d'acquèls , ni la rente , ni le capital , s'il a été réservé , c'est-i-dire si le déposant a déclaré que le capital versé Berail remboursé à son décès, oe tombent dans la communauté. Il n'y ( pas à distinguer entre la rente el le capital, lequel, comme la rente, reste propre à chaque époux par moitié. Par suite, les héritiers de la femme ont droit au capital réservé, malgré leur

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reaonciation à la communautë. Dès lors, le dit capital doit éln; compris dans la déclaration de la succession de la femme. — Cass., 25 juin 1888, EU07, [S. 89.1.338, P. 89.1.804, D. 89.1. 209] — Sic, Garnier, Bép. gén. de Venregist,, v« Caisse de retraite pour la vieillesse, n. 3329, et Rép. périod, de Venregist,, année 1886, p. 79, n. 6602; Dictionn. des droits d'enregist., v*» Caisse de retraite pour la vieillesse, n. 12.

2514. — Mais la communauté d'acquêts comprendra la valeur vénale de l'offîce ministériel dont le mari a élé gratuitement pourvu pendant la communauté, comme constituant, non une libéralité, mais une concession du gouvernement faite au titulaire, à raison de sa capacité ou de ses services. — Troplong , t. 3, n. 1874; Marcadé, loc. cit.; Rodière et Pont, t. 2, n. 1251; Aubry et Rau, t. 5, § 522, texte et note 6, p. 448; Laurent, t. 23, n. 133; Piolet, p. 55; Guillouard, t. 3, n. 1458.

2515. — Ainsi il a été jugé que la collation , môme gratuite, d*un office faite en faveur du mari, pendant le mariage, doil être considérée comme un bénéfice de communauté et non comme une donation, de telle sorte que la valeur de cet office tombe dans la communauté, encore qu'aux termes du contrat de mariage tout ice qui adviendrait aux époux par legs ou donation , tant en meubles qu'immeubles, en fût exclu. — Douai, 15 nov. 1833, Ducorroy, [S. 34.2.189, P. chr.]

2516. — ... Que l'office de notaire conféré au mari, pendant le mariage, tombe dans la communauté alors même que la concession en aurait été gratuite, surtout si c'est la communauté qui a fourni le cautionnement. — Agen, 2 déc. 1836, Baudet, [S. 37.2.309, P. 37.2.450]

2517. — ... Que la valeur d'un office de notaire conféré gratuitement au mari par le gouvernement, pendant le mariage, doit être considéréd comme un acquêt de communauté provenant de rindustrie du mari, alors même que les époux auraient, dans le contrat de mariage, déclaré exclure de la communauté tout ce qui leur adviendrait par donation, succession ou autrement.— Gass., 4 janv. 1833, Duparc, [S. 53.1.468, P. 55.1.99, D. 53.1.73]

2518. — Jugé, néanmoins, qu*un office conféré gratuitement

au mari, peodant le mariage, ne tombe pas dans la communauté. Ainsi le prix de vente qui peut en être retiré est propre au titulaire. — Bordeaux, 2 juill. 1840, Bourinel-Laplante , [S. 40.2. 398, P. 40.2.445] — Metz , 24 déc. 1835, Gillet, [S. 36.2.265, P. chr.] — La solution est inexacte. Cette acquisition ne peut être traitée comme un don de fortune, car elle est nécessairement supposée avoir sa source dans les aptitudes et les mérites de Tëpoux et rentre, par suite, dans les produits de son industrie.

2519. — Entre même dans la communauté d'acquêts la valeur d'un ofBce dont le mari était titulaire en se mariant, si le mariage aune date antérieure à la loi du 28 avr. 1816. Cette loi, ^n conférant aux titulaires la faculté de présenter des successeurs âTagrément du gouvernement, a eu pour effet de faire entrer dans la communauté d'acquêts la valeur pécuniaire qu'elle donnait aux of6ces, caria concession de cette faculté a dû être considérée non comme une libéralité, mais comme une compensation du supplément de cautionnement qui était exigé, et aussi comme une récompense des travaux et des services des officiers ministériels. Du reste, cette question n'a plus de nos jours aucun intérêt. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1252; Aubry et Rau, t. 5, $522, texte et note 7, p. 449; Guillouard, t. 3, n. 1465.

2520. — En conséquence, si un individu, en se mariant antérieurement à la loi du 28 avr. 1816, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, se trouvait titulaire d'une charge de greffier, et si, postérieurement, usant du droit de présentation créé par cette loi, il a cédé sa charge, le prix provenant de cette cession tombe dans la communauté. — Cass., 8 mars 1843, Knœffier, [S. 43.1.305, P. 43.2.113]

2521. — De même, bien que le contrat de mariage exclue de la communauté certaines valeurs non spécifiées par le mari dans son apport , ainsi que tout ce qui adviendra aux époux à litre de succession , donation ou autrement, on doit considérer comme tombant dans la communauté le prix de cession d'un office dont le mari était pourvu au moment du contrat de mariage et qu'il a cédé postérieurement à la loi du 28 avr. 1816, qui a conféré aux titulaires d'offices la faculté de présenter des successeurs à l'agrément du gouvernement, la collation gratuite par

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la dite loi de ces avantages nouveaux pendant le mariage présentant tous les caractères de Tacquét de communauté. — Paris, 21 avr. 18o7, Ancelot, [S. 57.2.249, P. 57.787] — Riom, 28 mars 1859, de Laboureys, [S. 60 2.30, P. 60.384, D. 60.5.66]

2522. — Il a été jugé, au contraire, que le prix d'un office dont le mari était pourvu, lors de son mariage, avant la loi du 28 avr. 1816, ne tombe pas dans la communauté d'acquêts stipulée entre les époux. — Trib. Seine, 22 avr. 1868, Angot, [S. 68.2.288, P. 68.1034]

2523* — Et la communauté, profitant des revenus de TofOce, est soumise k toutes les charges corrélatives à ces revenus; en conséquence, elle doit supporter la différence entre les intérêts au taux légal du supplément du cautionnement versé en vertu de la loi précitée et les intérêts servis par l'Etat. — Même jugement. — Cette solution doit être écartée pour les motifs déjà donnés à propos de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux (supràf n. 2518).

2524. — Quant à Toffice dont le mari était titulaire au moment de son mariage célébré postérieurement à la loi du 28 avr. 1816, il est bien évident qu'il ne tombe pas dans la communauté d'acquêts, et qu'il demeure propre au mari. — Guillouard, t. 3, n. 1466.

2525. — Jugé qu'en cas de destitution du titulaire d*un office , la somme que le gouvernement astreint le nouveau titulaire nommé directement à déposer, à titre d'indemnité, dans l'intérêt de la famille et des créanciers de Tofficier révoqué, tombe dans la communauté d'acquêts existant entre cet officier et son épouse. — Bordeaux, 27 févr. 1856 (2® Ch.), Soudou-Lasserve , [S. 56.2. 242, P. 56.2.345, D. 56.5.80]

2526. — Jugé, au contraire, que la communauté d'acquêts ne comprend pas l'indemnité que le gouvernement oblige le successeur nommé à un officier ministériel destitué à verser à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra. — Bordeaux, 12 janv. 1857 (1" Ch.), Soudou-Lasserve , [S. 57.2. 198, P. 57.523, D. 57.2.101]

2527. — Sans doute , on ne peut prétendre que l'indemnité donnée, en cas de destitution, par le nouveau titulaire à l'ancien.

représente absolument le prix , puisque le prix suppose le droit de prësentatloo, qui disparaît en cas de destitution. Mais, si elle De représente pas le prix , l'indemnité s'en rapproche beaucoup, en ce sens qu'elle est une sorte de compensation de la perte occasionnée parla destitution. Elle doit donc participer du même caractère que lé prix au point de vue qui nous occupe; d'autant plus qu'il serait singulier de voir la femme , qui n'a pas de droit sur le prix , prendre une part de l'indemnité et se trouver, par suite, dans une position meilleure par l'indignité du mari. Au surplus, les décrets de nomination, qui imposent au successeur une indemnité, statuent presque toujours que cette indemnité ira aux créanciers ; et le gouvernement a le droit d'agir ainsi, car il aurait pu destituer sans compensation aucune. Donc, faisant une faveur à l'officier destitué, il est maître d'en régler à son gré l'attribution, alors que, comme le dit fort bien la cour de Bordeaux dans l'arrêt de 1857 précité, l'attribution qu'il fait ainsi est éminemment rationnelle et morale.

2528. — Relativement k la plus-value que peut acquérir Toffice, il a été jugé qu'elle ne tombe pas dans la communauté, si elle doit être attribuée, non au travail, à l'industrie et aux efforts particuliers du mari , mais uniquement à l'augmentation générale de la valeur des offices. — Bordeaux, 19 févr. 1856, Far^eot, [S. 56.2.271, P. 56.2.307, D. 56.2.177]

2529* — Mais que la plus-value que peut acquérir l'office , par le travail et les soins du mari , constitue un acquêt de communauté. — Paris, 8 avr. 4869, Lachapelle, [S. 69.2.205, P. 69. 958, D. 69.2.236] — Sic, Massé et Vergé, sur Zachari®, t. 4, p. 1^4, §655, note 6; Troplong, t. 3, n. 1876; Clerc, TraUé du notarial, t. 1, n. 1451.

2530. — Néanmoins la doctrine enseigne plus généralement, avec raison, que la plus-value de l'office, soit qu'elle résulte exclusivement de l'augmentation générale de la valeur des offices, soit qu'elle soit le résultat du travail, de l'activité et de 1 intelligence du titulaire, ne tombe pas dans la communauté d'acquêts et demeure, dans tous les cas , propre au mari, par le motif que cette plus-value ne constituant pas une acquisition distincte, qui puisse être séparée de l'office lui-même, ne saurait avoir le ca-

168 TRAITÉ DURÉGIMB

ractère d'un acquêt. — Rodière et Pont, t. 2, d. 1253; Aubry et Rau, t. 5, § 522, note 7, p. 449; PioUet, p. 54, 57; Guiilouard, t. 3, n. 1467.

2531. — Jug^y conformément à cette dernière opinion , que la plus-value que peut acquérir, au cours de la communauté, TofOce ministériel dont le mari était titulaire au moment où il s'est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, reste propre au mari, soit que la plus-value provienne de l'augmentation naturelle de la valeur de roffîce, soit qu'elle soit due à l'activité, à l'intelligence et au travail du mari. — Cass., 14 avr. 1893, Doy, [S. et P. 93.1.416] — Bordeaux, 17 févr. 1886, Baudounet, [S. 86.2.206, P. 86.1.1106, D. 86.2.119]

2532. — La doctrine est divisée sur le point de savoir si les gains fails au jeu entrent dans l'actif de la communauté d'acquêts. Plusieurs auteurs se prononcent pour Taffirmative, par ce motif que ces gains ne constituent pas un pur don de fortune, et proviennent de rindustrie du joueur aidé de la fortune. — Duranton, t. 15, n. 12; Odier, t. 2, n. 687; Troplong, t. 3, n. 18725 Aubry et Rau, t. 5, § 522, texte et note 8, p. 449; Colmet de Santerre, t. 6, n. 161 6w-V; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n.254c; Vigie, t. 3, n. 390.

2533. — D'autres auteurs se prononcent, au contraire , pour la négative, parce qu'on ne saurait considérer comme une industrie l'action du joueur, et qu'il n'est pas moral d'assimiler le gain réalisé par ce dernier aux profits qui proviennent du travail. — Marcadé, sur les art. 1498, 1499, n. 2; Rodière et Pont, t. 2, n. 1248; Laurent, t. 23, n. 134; Guiilouard, t. 3, n. 1460.

2534. — Nous pensons que ce n'est pas sur le terrain de la moralité ou de l'immoralité qu'il faut placer la question. En somme, le jeu, quel qu'il soit, exige une certaine habileté, la science de combinaisons que l'on peut et que l'on doit faire rentrer dans l'industrie. M. Colmet de Santerre ajoute avec raison qu'ordinairement les meubles de la communauté seraient compromis par les pertes du jeu, et qu'il est juste, par suite, que la communauté profite des bénéfices qu'il procure (t. 6, n. 161 6ts- V). — V. suprà, n. 184.

2535. — La doctrine est également divisée en ce qui con-

cerne le gain fait dans une loterie. Suivant une première opinion, ce gain tombe dans la communauté d'acquêts, sans qu'il soit nécessaire d'ëtablir que les billets ont été payés avec les foods communs, cette preuve résultant de la présomption générale que les sommes dépensées par Tun des époux sont prises dans la caisse commune. — Duranton, loc. cU,; Troplong, t. 3, D. 1872; Aubry et Rau, t. 5, § 522, texte et note 9, p. 449 ; Colmet deSanterre, t. 6, n. 161 ôis-VI.

2596* — Jugé que le gain fait à une loterie , au cours de la communauté réduite aux acquêts, constitue un acquêt de communauté et non un propre de Tépoux détenteur du billet de loterie, la communauté étant censée, jusqu'à preuve contraire, avoir fourni les fonds nécessaires à l'acquisition du billet. Vainement Tépoux détenteur du billet gagnant (dans l'espèce la femme) offrirait de prouver que le billet a été acheté avec plusieurs autres par l'un de ses parents qui lui a fait cadeau , ainsi qQ% ses deux filles, des billets par lui achetés, cette articulation ne pouvant conduire à la preuve que le billet gagnant a été spécialement attribué par le donateur k la femme et que le donateur a entendu exclure le mari des chances de gain attachées au billet. — Trib. Nantes, 16 juill. 1890, Riobé, [S. 91.2.71, P. 91.1.349]

2537. — Dans une seconde opinion , on décide que le gain fait à une loterie ne doit pas entrer dans la communauté d'acquêts, même si le prix du billet avait éié fourni par elle, car ce gain constitue un pur don de fortune. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que l'époux eût voulu faire une spéculation, non pour son propre compte, mais pour le compte de la communauté. ^ Guillouard , t. 3, n. 1460.

2538. — Suivant nous , le gain fait à la loterie est exclu de la communauté d'acquêts, car il constitue un pur don de fortune, sauf lorsqu'il est justifié que les billets ont été acquis des deniers communs; alors, en effet, le gain est une acquisition de la communauté, et constitue le prix du risque qu'elle a couru de perdre le montant des billets. — Pothier, n. 323; Marcadé, loc, cU.; Rodière et Pont, t. 2, n. 1247.

M. Baudry-Lacantinerie est également d'avis que le gain fait

à une loterie par Tua des époux lui demeure propre, pourvu que le billet lui appartienne comme Tayant acquis avaut le mariage ou reçu depuis à titre gratuit ; mais si l'acquisition des billets a eu lieu à titre onéreux au cours du mariage, le gain tombera dans la communauté (loc. cit.),

2539. — Que décider pour les primes de remboursement et les lots que procurent par la voie du sort certaines obligations émises par des sociétés? Ces primes et ces lots appartiendrontils à la communauté d'acquêts comme constituant des fruits, ou bien en seront-ils exclus comme formant une partie du capital lui-même ?

A cet égard, il a été jugé, à propos de la prime de remboursement des obligations qu'elle forme un surcroit de capital qui appartient au nu propriétaire de l'obligation et dont la jouissance seule peut être réclamée par l'usufruitier. — Cass., 10 août 1863, van Linden, [S. 63.1.428, P. 63.1129, D. 63.1.330];

— 14 mars 1877, Teisseire, [S. 78.1. i, P. 78.5, D. 78.1.353] — Paris, 25 mars 1868, Chemin de fer de Libourne à Bergerac, [S. 68.2.287, P. 68.1032] — Lyon, 8 août 1873, Rapp, [S. 74.2. 105, P. 74.473, D. 74.2.201] -- Douai, 24 janv. 1873, Société civile des houillères de Fiennes , [S. 63.2.244, P. 73.1056, D. 74.2.204]

2540. — D'après une opinion , le germe de la prime ou du lut se trouve dans des intérêts retenus. La chance de gagner la prime ou le lot provient de ce qu'une partie des intérêts de Tobligation est retenue par la société ou la compagnie d'où l'obligation émane. Or, cette p>artie d'intérêts appartenant à la communauté d'acquêts, celle-ci doit profiter du résultat ainsi obtenu.

— Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 254 in fine; t. 1, n. 1345. 2541* — Il nous semble qu'il est plus juridique de décider,

avec la Cour de cassation , que la prime de remboursement doit appartenir à l'époux propriétaire de l'obligation, et que la conimunauté doit seulement avoir droit aux revenus qu'elle donne. Et ce que nous disons pour la prime, nous le disons pour le lot.

— V. Frèrejouan du Saint, Jeu et pari, n. 226. — V. cep. Trib. Nantes, 16 juill. 1890, précité. — V. aussi suprà, n. 184 et 185.

La prime et le lot oot sans doute leur germe dans des intérêts retenus; mais ces intérêts sont retenus pour être capitalisés. Les sociétés et les compagnies empruntent à de longs termes et moyennant un intérêt restreint ; et elles capitalisent la différence a6n de rembourser ensuite un capital supérieur à celui qu'elles ODt reçQ , pour parer ainsi à la dépréciation inévitable de ce dernier capital. Cette capitalisation apparaît donc comme le résultat d'une convention antérieure entre parties, qui doit être respectée par la communauté d'acquêts. — Y. note de M. Labbé, sous Cass., i4 mars 1877, précité.

2542. — Quanta la part du trésor revenant jtire inventionU à l'époui^ qui Ta découvert , on doit décider qu'elle demeure propre à celui-ci. Le trésor, en effet , constitue nécessairement un par don de fortune, puisque d'après l'art. 7i6, il consiste en « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justiGer sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard ». — Marcadé, loc. cit.; Rodière et Pont, t. 2, n. 1244 et 1245; Àubry et Rau, t. 5, § 522, texte et note 10, p. 449; ColmetdeSanterre,t. 6, n. 161 6is-VlI; Laurent, t. 23, n. 141; Arotz, t. 3, n. 798; Baudry-Lacantinerie, loc. ciL; Guillouard, t. 3, n. 1459.

2543. — Cependant une distinction est faite par quelques auteurs. Si le trésor est découvert par un époux qui exerçait son métier, dans ce cas , le gain sera considéré comme le produit du travail de cet époux , et , à ce titre , appartiendra à la communauté d'acquêts. Il en serait ainsi du trésor que découvrirait un ouvrier en travaillant la terre, de l'objet précieux qu'un pêcheur retirerait de son filet. — Troplong, t. 3, n. 1871 ; Massé et Vergé , sur Zachariœ, t. 4, p. 174, note 6. — Cette distinction subtile est, en général, repoussée. — Rodière et Pont, foc. cU.

2544. — En principe , la communauté d'acquêts comprendra toutes les acquisitions faites à titre onéreux pendant le mariage, sauf celles faites à titre de remploi régulièrement effectué. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1255 ; Aubry et Rau , t. 5, g 522, p. 449 ; Colmet de San terre, t. 6, n. 161 6û*IX; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 254-30; Guillouard, t. 3, n. 1462; Vigie, t. 3, n. 390.

172 TRAITÉ DU RÉGIUB

2545. — Jugé , en ce sens , que la clause par laquelle une compagnie d'assurances sur la vie s'engage, moyennant le service de primes convenues, à payer une certaine somme , lors du décès du stipulant, à ses héritiers, ou à son ordre , ou aux personnes qu'il se réserve de désigner, ne confère , du vivant du stipulant, aucun droit propre et personnel à ses héritiers , indépendamment de leur vocation héréditaire. — Par suite, le capital assuré, s'il n'en a pas été autrement disposé, reste dans le patrimoine du stipulant, et fait partie de sa communauté d'acquêts. — Cass., 15 déc. 1873, Delafolie, [S. 74.1.199, P. 74. 507, D. 74.1.113]

2546. — L'art. 1408-1 <*, suivant lequel l'acquisition, faite pendant le mariage, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était copropriétaire par indivis ne forme point un coaquét, s*applique à la communauté d'acquêts comme à la communauté légale. D*autre part, comme au cas de communauté légale, il a été décidé que l'acquisition faite, avec des deniers de la communauté d'acquêts, de l'usufruit grevant un immeuble dont la Temme avait la nue propriété, constitue, non un propre de l'époux nu propriétaire , mais un acquêt de communauté sur lequel la femme renonçante ne peut prétendre aucun droit. Il y a lieu de le décider ainsi, alors surtout que rien dans le contrat de rachat de l'usufruit n'exprime que les parties aient eu Tintention d'acquérir cet usufruit pour en opérer l'extinction par sa consolidation à la propriété. — Cass., 16 juill. 184o, Duchesne, [S. 45.1.721, P. 45.2.663, D. 45.1.321] — V. suprà, n. 620. — V. pour le cas où l'acquisition, sous la communauté d'acquêts, a été faite par la femme de la portion d'un immeuble dont le mari était copropriétaire par indivis , suprà, n. 612 et 613.

2547. — La communauté d'acquêts, comme la communauté ordinaire, peut emprunter au patrimoine des époux et leur faire à son tour des avances; dans les deux cas , comme en matière de communauté ordinaire , le principe des récompenses s'applique et fonctionne suivant les règles posées & propos de la communauté légale.

2548* — Jugé que, lorsque des époux mariés sous le régime dotal avec société d'acquêts ont acquis des deniers de la com-

DK COHMUKAUTË. 173

muDauté ane renie viagère reposani sur leurs deux teies, mais rédudible au cas de prédécëe du mari, prévision qui s'est eOectiTeneat réalisée, la femme qui, à partir de ce jour, touche les arrérages de la rente viagère sLpulée à son proSt, lire un profit persoQQel des bieaa de la communauté qui a fourni le prix de la reDl«,«t elle doit dès lors récompense à la communauté. Vainement, pour échappera la récompense, la femme soutiendrait que rimmutabilité des conventions matrimoniales ue lui permeltûl pas de se créer un propre avec des deniers de la communauté, et que la renie viagère acquise par elle est un conquét de communauté à parta^cer en nature; en telle sorte que la rente devrait lui être attribuée intégralement et sans récom- {lense par l'elTet de son contrat de mariage , qui la constituait donataire en usufruit de la moitié des biens de communauté ne tombant pas dans sa part. — Cass., 22 oct. 18S8, Consorts Vargues, [S. 89.1.15, P. 89.1.22] — V. sur celU question controversée, les explications données aux n. 99 et s. de la Commuitùuté lifgale.

2549. — Que, lorsque des époux mariés sous le régime dotal avec société d'acquêts ont acquis des deniers de la commiiaauté une rente viagère reposant sur leurs deux têtes, mais réductible en cas de prédécès du mari, prévision qui s'est effectirement réalisée , la femme qui , à partir de ce jour, touche les arrérages de la rente viagère stipulée à son profit, tire un proSt personnel des biens de la communauté qui a fourni le prix de la rente, et elle doit dès lors récompense à la communauté. Et cette récompense doit être de la valeur de la rente nagère au jour de la dissolution de la communauté. Vraiment, pour échapper à la récompense, la femme soutiendrait que la rente viagère acquise des deniers de la communauté est un acquêt de communauté à partager en nature, en telle sorte que la rente devrait lui être attribuée intégralement et sans récompense, par l'eDel de son contrat de mariage, qui la constituait donataire en usufruit de la moitié des biens de communauté ne tomt>ant paa dans sa part. — Amiens, 4 avr. 1889, Debacker, [S. 89.S.164, P. 89.1. i'3] — V. le renvoi aux règles de la Communauté Ugate fait au numéro précédent.

174 TRAITt DD RiOlHB

2550. — Que, sous le régime de la communauté d'acquâls, le mari doit récompense à la communauté des fonds qu'il a employés à soa profit eicluaif, et dans le but de la frustrer, notamment pour la constitution d'une rente viagère sur sa télé seule. Mais cette récompense doit être limitée au proGt personnel qu'il a inddmenl tiré des biens de la communauté. — Paris, 21 juin. 1871, Hosp. de Versailles, [S. 12.2.301, P. 72.1199,0. 71.8.231]

2551. — Il a pourtant été jugé que le prix de rachat d'une rente viagère propre à l'un des époux tombe dans la communauté réduite aux acquêts, sans pouvoir donner lieu k récompense ou reprise au profit de l'époux propriétaire de la rente, alors que la communauté ayant été dissoute par le décès du dit époux, le prix de rachat se trouve ne représenter que les arrérages qui seraient tombés dans la communauté si la reate n'avait pas été rachetée. En conséquence, si le prix de rachat a servi à acquérir un immeuble , cet immeuble doit être réputé acquêt de communauté, nonobstant la déclaration de remploi faite au profit de la femme dans l'acte d'acquisition. — CasB., 10 avr. 1855, Journault, LS- 5S.i.241, P. 5S.2.5, D. 5a. 1.177]

2552. — La solution inverse avait été acceptée par un arrél de la cour de Bourges du 27 août 1853, cassé par l'arrêt du 10 avr. 1855, rapporté au n° précédent. Aux termes de l'arrêt de Bourges, la femme doit reprendre en totalité, sans récompense à la communauté, l'objet qui a été acquis avec les deniers provenant de l'aliénation d'une rente viagère. — V, en ce sens les observations de M. Gauthier, bous l'arrêt de cassation précité, [P. 55.2.6] — Le principe d'un droit de reprise au profit de l'époux dont la rente a été rachetée parait certain en droit, car la rente viagère due h l'un des époux ne tombe pas dans la communauté d'acquêts. Reste l'objection de fait suivant laquelle la communauté ne doit rien, car, sans te rachat, elle aurait profité des arrérages de la rente viagère. Cette objection est exacte, mais on ne doit pas aller j usqu'à libérer en totalité la communauté. En elTet, suivant le système que nous avons accepté au sujet de la communauté ordinaire, la récompense doit consister

Dl VOHHUKAUri. 175

dans le prit de rachal de la rente , déduction Taile de la difTâreace entre les iaUrUa de ce prix ou les revenus de l'immeuble qu'il a sem à acquérir, et les arréragea que la communauté aunit conlinué à percevoir sans l'aliénation de la rente. — V. sur ce pojal Im arguments donnés tu^d, n. Iâ8a.

2553. — 11 est dû récompense à la société d'acquêts des Ëamnies puisées dans la communauté à l'efTet d'acheter un établissement de commeree, à l 'effet de compléter le prix d'achat d'un immeuble et k l'eSet de payer la prime du volontariat au profit de l'enfant né d'un premier lit de l'un des époux. — Case-, Uarr. 1886, Liout, [S. 86.1.2S9, P. 86.1.705, D. 87.1.169]

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