CHAPITRE lil
DC PASSIF DB LA COMMUNAUTÉ RÉDUITS AUX ACQUÊTS. — OBLIGATION ET CONTRIBUTION AUX DETTES.
2670. — Aux termes de l'art. 1498, la communauté réduite aux acquêts ne comprend, dans son passif, ni les dettes actuelles des époux, c'est-à-dire leurs dettes au jour du mariage, ni leurs miettes futures , c'est-à-dire celles qui grèveront les successions uu donations qui pourront leur échoir pendant le mariage , car c'est ainsi qu'il faut entendre l'expression dettes futures employée P&r le législateur. Il est bien évident que la communauté, ne recevant ni le mobilier présent ni le mobilier futur des époux, ne pouvait équitablement supporter ni leur passif présent ni leur passif futur. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1259; Aubry et Rau , t. 3, § 522, texte et note 22, p. 453 ; Colmet de Santerre, t. 6,
D. 661 bis-XI ; Baudry-Lacantinerie , t/3, n. 255; Guillouard, t. 3, n. 1491; Vigie, t. 3, n. 391.
2671. — Il en serait de même si la communauté d'acquêts, au lieu d'avoir élé stipulée d*une manière expresse, résultait virtuellement d*une clause de réalisation de tout le mobilier présent et futur, sans qu'il fût question des dettes. — Marcadé, art. 1503, n. 3; Troplong, t. 3, n. 1941 ; Rodière et Pont, t. 2, n. 1300; Aubry et Ran, t. 5, § 522, texte et note 22, p. 453-454; Massé et Vergé, sur Zacharias, t. 4, § 656, p. 184, texte et note 14; Guillouard , t. 3, n. 1493. — Contra, Battur, t. 2, n. 393.
2672. — Parmi les dettes actuelles, il faut faire figurer même les dettes contractées conditionnellement, bien que la conditioi: ne s'accomplisse que pendant le mariage, car la condition accomplie fait, par son effet rétroactif, que la dette se trouve en réalité antérieure uu mariage et par suite exclue du passif. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1259.
2673. — Mais le principe que la communauté réduite aux acquêts n'est pas tenue des dettes antérieures au mariage, doit être interprété d'une manière raisonnable et conforme àl'intention des deux conjoints.
Ainsi, il a été jugé que, lorsqu'une femme mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avec exclusion des dettes antérieures au mariage, a fait apport d'une créance de somme d'argent résultant d'une donation antérieure au mariage, laquelle somme est tombée en fait dans la communauté, si cette donation est ensuite sujette à réduction pour cause d'atteinte à la réserve du donateur, le mari ne peut refuser de rendre les sommes que la communauté a reçues. Il s'agit, en effet ici, non d'une véritable dette, mais de l'amoindrissement légal d'une libéralité dont le mari a profité dans les conditions de son contrat de mariage. — Paris, 18 févr. 1886, Brémon t, [S. 88.2.225, P. 88. 1.1202]
2674. — Les règles relatives à la preuve quant aux dettes contractées avant le mariage , sont nat urellement ici les mêmes que celles qui ont été indiquées au sujet de la communauté légale. Nous renvoyons donc aux explications données aux n. 789 et s. eu égard à la preuve.
DE GOMMUNAUTÂ.
Spécialemeot, il a été jugé que Tari. 1410, G. civ., qui ne recoDoaît comme dettes antérieures au mariage que celles qui résalLeat d'un acte authentique préexistant au mariage , ou d'un acte ayant date certaine avant cette époque, n'est pas tellement absolu, quant aux moyens de preuve, que les juges n'en puissent admettre d'autres, spécialement l'aveu du mari. — Cass., 9 déc. 1856,Jou8selin,[S.o7.1.353,P.o7.i042,D. 56.1.452]— Besançon, 4 mars 1878, Perrot, [S. 79.2.144, P. 79.603, D. 79.2.48]
2675. — Mais la communauté d'acquêts devra supporter les dettes contractées pendant sa durée, soit par le mari, soit par la femme avec l'autorisation du mari ou même de justice dans les hypothèses prévues par l'art. 1427, G. civ., sauf récompense pour celles qui auraient eu pour cause l'intérêt personnel de l'un des époux. — Gass., 2 févr. 1892, Grédit foncier, [S. et P. 92.1.134, D. 92.1.405] — Rodière et Pont, t. 2, n. 1260; Aubry et Rau, t. 5, § 322, texte et note 23, p. 454; Golmet de Santerre, t. 6, n. 161 6is-XII; Guillouard, t. 3, n. 1493 ; Vigie, t. 3, n. 391.
2676. — La disposition de l'art. 1419, G. civ., d'après lequel le mari qui autorise sa femme à contracter une dette s'oblige personnellement au paiement de cette dette, et peut être poursuivi sur ses biens et sur ceux de la communauté, s'applique à la communauté réduite aux acquêts , toutes les fois que l'engagement de ia Cemme intéresse cette communauté. — Gass., 9 févr. 1887, Mouraud, [S. 90.1.500, P. 90.1.1223, U. 87.1.269] — Sic, Piolet, D. 91 ; Aubry et Rau, t. 5, § 522, p. 455; Laurent, t. 23, n. 166; Vigie, loc. ciL
2677. — Ainsi, il a été décidé que, lorsque l'acte de partage d'une succession partie mobilière, partie immobilière, outre les stipulations ordinaires d'un partage , contient encore des engagements particuliers modifiant les rapports des copartageants entre eux et leurs obligations légales vis-à-vis d'un créancier de la succession , et que , par suite , la dette de la femme vis-à-vis de ce créancier n'est plus uniquement une dette provenant de la sueceieion à elle échue, mais constitue une dette directement contractée par elle avec l'autorisation de son mari, la communauté d'acquêts en est grevée, par application de l'arL 1419, G. c»v. — Gass., 2 févr. 1892, précité.
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2678. — Elle devra supporter aussi, à partir du jour du mariage, comme cotiséquence de la jouissance des propres, les arrérages ou iatërêts des dettes personnelles des époux. — Rodiëre et Pont, t. 2, n. 1261; Aubry et Rau, t. 5, § 322, p. 455 ; Colmet de Santerre, t. 6, n. 161 6i5-XIII; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 255-2'»; Guillouard, t. 3, n. 1497; Vigie, t. 3, n. 392.
2679. — Elle devra supporter également les charges usufructuaires des propres des époux : les réparations d^entretien , les impôts; et pourvoir aussi à Tentrctien des époux et des enfants , à Téducation de ces derniers , et à toute autre charge du mariage (art. 1409-4® et 5«). — Colmet de Santerre, toc. cit.; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 255-3° et 4».
2680. — Dans les rapports des époux entre eux, la règle , d'après laquelle les dettes de chacun d'eux, actuelles et futures, ne font point partie du passif de la communauté réduite aux acquêts, reçoit son application, sans qu'il y ait à distinguer si leur mobilier apporté en mariage ou advenu depuis a été ou non constaté par un inventaire ou état en bonne forme. L'art. 1498, sur ce point, n'impose aucune condition. — Aubry et Rau, t. 5, § 522, p. 454; Guillouard, t. 3, n. 1494.
2681. — Relativement au droit de poursuite des créanciers , il y a lieu de distinguer suivant qu'il s'agit des créanciers du mari ou des créanciers de la femme. — Aubry et Rau, loc, cit. ; Guillouard, t. 3, n. 1495.
2682. -* Les créanciers du mari ont le droit, pendant le mariage, de poursuivre le paiement de leurs créances, soit sur les biens communs, soit sur les biens personnels de leur débiteur. Tant que dure la communauté, en effet, les biens communs sont censés faire partie du patrimoine du mari, aussi bien sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, que sous le régime de la communauté légale. — Aubry et Rau, t. 5, § 522, texte et
ote 24, p. 454; Guillouard, loc, cit.; Vigie, lôc. cU.
2683. — Et il a été jugé que La communauté d'acquêts est tenue d'exécuter sur ses biens toute condamnation prononcée contre le mari , même pour fait délictueux. Peu importe que le jugement de condamnation soit postérieur à la dissolution de la communauté; il suffit que le fait du mari ayant motivé la cou-
DB COMMUHADTÊ. 209
damaatioD ail eu lieu durant le mariage. — Pau, 23 mai 18T7, Admin. des Domaines, [S. 77.2.333, P. 77.1301, D. 7B.i.l90]
2684. — Toutefois, la communauté a droit à une récompense de la part du mari pour la condamnation qu'elle a ainsi acquittée, il l« Duri a lire un prolll pereonnel de ses agissements. — Même arr^L — Sfc,Cas3., 19juill. 1864, Hutleau-d'Origny, [S. 64.t. Ml, P. 64.1159, D. 65.1.66]
2685. — Maia, après la dissolution de la communauté, les bieos de celle-ci ne se trouvant plus confondus avec les biens du mari, les créanciers personnels de ce dernier ne peuvent plus eiercer leurs droits que sur la pari de leur débiteur dans les bieos communs et sur ses biens propres. — Troplong, t. 3, n. ^044, 2045; Aubry et Bau, loe. cit.; Laurent, t. 23, u. 161; Ouillouard, loc. cii.
2686. — Lee créanciers persconets de la femme ne peuvent agir que sur ses biens propres , si son mobilier a été constaté par inventaire ou état authentique; dans le cas contraire, ils peuvent se payer sur les biens de la communauté et même sur le mobilier du mari s'il n'a pas été inventorié par application de l'art. 1510, al. 2 et 3. —Aubry et Rau, t. 5, S 522, p. 4S5, Lau- Kiit. t. 23, n. 162; Guillouard, t. 3,n. 1496; Vigie, t. 3, n.392.
2AS7. — La communauté d'acquêts étant tenue, k partir du iDïriage, des intérêts des detles personnelles des époux, comme constituant une charge des reveous des biens propres, le mari, qui est obligé d'acquitter ces intérêts en sa qualité de chef de la communauté, pourra être personnellement poursuivi pour les ialéréts des dettes de la temme. — Guillouard , t. 3, n. 1497.
2688. — ... Notamment ponr les intérêts des dettes contractées par sa femme antérieurement au mariage; mais il n'est ni obligé au paiement du capital de ces dettes, ni tenu d'abanéanner aux créanciers la dol que sa femme lui a apporlêe. — Bordeaux, 1" juill. 1874, Darrieux, [S. 76.2.112, P. 76.561]
2689. — Lorsque, par suite du droit de poursuite des créanciers, la delte personnelle à l'un des époux a été payée avec I» deniers appartenant à la communauté ou à l'autre époux , IVpoui di'biteur devra récompense à la communauté ou indem-
U. - Tome 11. u
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nitëà l'autre époux. — Aubry et Rau, loc. cit.; ûuillouaH, U 3, n. U96.
2690. — On retrouve d&na la communaulë d'acquêts les codtroverses qui se sont élevées en matière de communauté légalr*, au sujet des arrérages des rentes viagères dues par les époux. Les solutions doivent ici être les mêmes par identité de moliTs.
Conrormément aux idées exposées, stiprà, n. 1096 et s., il a été jugé qje les arrérages d'une rente viagère , moyennant laquelle a été acquis, avant le mariage, un immeuble propre à l'un des époux, soot, tout comme le prix consistant dans un capital déterminé, au nombre des dettes mobilières dont parle l'art. 1409; et, par suite, le paiement n'en est à la charge de la communauté que sauf récompense. El à plus forte raison en est-il ainsi , lorsque les époux sont mariés sous le régime dotal, avec stipulation d'une communauté d'acquêts, du passif de laquelle sont exclues de plein droit les dettes personnelles de chacun des époux. L'époux débiteur de la rente viagère n'est donc point fondé à réclamer à la communauté le remboursement des arrérages de celte rente par lui payés de ses deniers per- Bonoels. El cela, même dans le cas où il ne se trouverait débiteur de cette rente qu'à raison d'une succession à lui échue pendant le mariage. — Cass., 13 juilL 1863, Bouquet, [S. 63.1. 329. P. 63.1062, D. 63.1,393]
2691. — Jugé de mâme que la communauté , qui a payé les arrérages d'une rente viagère formant le prix de biens propres à l'un des époux acquis pendant le mariage, a droit à récompense pour la pariie de ces arrérages qui excédant les revenus des biens acquis représente le capital dont le profit reste k l'époux acquéreur. — Bordeaux, 10 mai 1871 , Gignoux, [S. 71.2.136, P. 71.497, D. 71.2.219]
2092. — Mais, si l'époux a acquis, au cours du mariage, un propre grevé d'une rente viagère, et que les revenus du propre soient supérieurs aux arrérages de la rente , il ne peut plus être question de récompense au profit de la communauté qui est déjà en bénéfice dans la mesure de la Bupérioritë des revenus du propre qu'elle perçoit sur les arrérages de la rente qu'elle sert. Jugé, eu conséquence, que, lorsque sous le régime de la com-
munautë réduite aux acquêts, l'un des époux a acquis, à titre de propre , un immeuble grevé d'une rente viagère inférieure au revenu de cet immeuble, cette rente ne représente pour aucune fraction le prix de Timmeuble en capital, et constitue une simple charge de jouissance dont la communauté est tenue sans récompense. — Cass., 8 déc. 1874, Raveneau, [S. 75.1.209, P. 75.508, D. 7.5.1.331
2G93. — De même qu'à propos de la communauté légale, on doit décider, pour les mêmes motifs , qile, lorsque la communauté d'acquêts a payé le montant de primes d'assurances , l'époux qui bénéficie de cette assurance doit récompense pour le montant des primes payées. — V. suprà, n. 1587 et s.
Jugé en ce sens que, lorsque le mari souscrit une assurance dont le capital est payable à lui-même, s'il est vivant, à une époque déterminée, ou à la femme mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, aussitôt le décès du contractant, la femmB , si elle recueille le bénéfice de la stipulation , est tenue de fournir récompense à la communauté pour le montant des primes payées des deniers de cette communauté, à moins, toutefois, que la femme n'ait été expressément ou implicitement dispensée de cette charge. — Nancy, 31 janv. 1882, Billet, [S. 83.2.35, P. 83.1.215, D. 82.2. 174J —Sic, Couteau, TraUé des assurances sur la vie, t. 2, p. 565, 590, 591, notes; Méline, Rev. dunot. et de l'enregist., 1873, p. 803. — Contra, Cass., 28 mars 1877, Théodat, [S. 77.1.393, P. 77.1057, D. 77.1.241] - Douai, 31 janv. 1876, Mômes parties, [S. 77.2.33, P. 77.207, D, 76.2.121]
2694. — En ce qui concerne les droits des créanciers dp la communauté d'acquêts, il faut appliquer les règles relatives à Fadministration de la communauté légale. — Ainsi les dettes de la conmiunauté sont payées tant sur les biens personnels du mari que sur les biens de la communauté; et il en est de même des dettes contractées, pendant le mariage, par la femme autorisée du mari , ou même de la justice , dans les cas prévus par l'art. 1427, C. civ. — Aubry et Rau, t. 5, § 522, texte et note 25, p. 455.
2695. — Ainsi, sous le régime de la communauté d'acquêts,
comme sous le régime de la communauté légale, les sommes empruntées par le mari tombent dans le passif de la communauté et restent à sa charge ; il n'en est dû récompense à la communauté par le mari , qu'autant qu'il est prouvé que ce dernier a employé les deniers empruntés au paiement de ses dettes personnelles, ou qu'il en a d'une manière quelconque tiré un profit personnel. — Par suite, lorsque la réaKlé des emprunts n'est pas méconnue par le juge, il ne peut distraire de ce passif une partie quelconque des sommes empruntées , pour la mettre à la charge du mari , par la seule raison qu'il n'est pas justifié que cette partie des sommes provenant de l'emprunt ait été employée à l'acquittement de dettes personnelles à la femme. — Gass., 19 juin. 1864, Hutteau-d'Origny, [S. 64.1.441, P. 64.1159, D. 65. 1.66]