‹ Traité du régime de communautéChapitre 12 sur 41 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DB l'AOMINISTR/ITION DE LA COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS

BT DBS POUVOIRS DU MARI.

2696. — Les règles concernant l'administration de la communauté légale s'appliquent à la communauté réduite aux acquêts. Ainsi , sous ce dernier régime , le mari est administrateur du patrimoine de la communauté et du patrimoine propre de la femme. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1275; Aubry et Rau , t. 5, § 522, p. 455 et 458; AmU, t. 3, n. 800; Laurent, t. 23, n. 164; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 256; Guillouard, t. 3, n. 1498, 1499; Vigie, t. 3, n. 395.

2697. — Jugé que , sous le régime de la communauté d'acquêts, le mari ne peut pas plus que dans la communauté légale renoncer au droit qu'il a de toucher les sommes mobilières appartenant à la femme; et, le déléguer à celle-ci, ce serait déroger à la puissance maritale. ^ Limoges, 26 nov. 1841, Malton, [D. Bép,, V» Contrat de mariage, n. 2635]

2698* — En ce qui concerne la femme mariée sous le régime dotal, elle ne peut être privée du droit d'administrer ses biens parapher naux que par une stipulation formelle du contrat de

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nuritge, ou par le rsfua qu'elle ferait de l'exercer. — On ne peut TÛr une telle renoncialion dane la clause par laquelle les ^p»ui OQt Stipule entre eux une société d'acquêts réduite A tous les profits et épargnes. — Une telle clause ne peut avoir pour (ffelde soustraire l'asaocialioD conjugale aux principes du régime dolal et soumettre les biens parapliernaux aux règles de la communauté légale qui attribuent au mari l'adminislration des propres de la femme. — Cass., 15 juîlt. 1S46, Dubroca, [S. 46. 1.849, P.H.1.88, D. «.1.336]

2699. — Jugé de même que la femme mariée sous le régime dolkl a l'administratâoD de ses paraphernaux , à l'exclusion du niui, bien qu'une société d'acquêts ait été stipulée par le con- Inl de mariage, et qu'il ait été convenu que les revenus des paraphernaux de la femme tomberaient dans cette communauté. Pu suite , la femme a seule le droit de donner k ferme ses biens pvipberaaui et le bail par elle consenti doit prévaloir sur celui ijui aurait été fait par son mari. — Case., 14 nov. 1864, Grimai^ -lias, [S. 63.1.31, P. 63.48, D. 65.1.137] ~ V. aussi Agen, 17 ttoï. 1852, Monlaignac, [S. 52.2.591, ,P. 54.3.207, D. 53. iM]

2700. — L'étendue des pouvoirs du mari sur la fortune mobilière de la femme, en sa qualité d'administrateur des propres de cette dernière, varie suivant que l'on décide que, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, la femme conserve ou non la propriété de ses propres mobiliers. Nous avons Tti que cette question est controversée, et nous avons indiqué les aolutbns qui ont été données , soit par la doctrine , soit par la jurisprudence. — V. suprà, n. 2646 et s.

2701. — La doctrine qui reconnaît à la communauté d'acquéls un droit de propriété sur le mobilier réalisé des époux, »uf reprise de sa valeur, décide que le mari, en vertu de son droit d'administration , peut aliéner à titre onéreux les meubles <»rporels de la femme, et toucher, non seulement à leur échéance, mais encore par anticipation, au moyen d'un paiement direct ou par voie de transport, les capitaux de celle-ci sans son consentement — Merlin, v* RéiUisation, § I, n. 4; Delvincourt, t. 3, put. I, p. 42, part. 2, p. 76; Battur, t. 2, n. 382; Bellot des

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Minières, t. 3, p. 101 ; Aubry et Rau, l. 5, § 522, texte et note

2702. — Mais les auteurs qui estiment que les ëpoux demeurent propriétaires de leurs propres mobiliers, autorisent seulement le mari, comme administrateur, à poursuivre et opérer le recouvrement des créances de la femme; et lui refusent le droit d'aliéner, même à titre onéreux , ses meubles corporels et de céder ses capitaux sans son consentement. Ils ne lui accordent le droit d'aliénation qu'en ce qui concerne les choses qui se consomment par le premier usage , ou qui , par leur nature , sont destinées à être vendues. — TouUier, t. 13, n. 326; Duranton , t. 14, n. 318 et t. 15, n. 20; Odier, t. 1, n. 278 et t. 2, n. 728; Championnière et Rigaud, n. 2896; Cubain, n. 206; Marcadé, sur les art. 1498 et 1499, n. 4; Rodière et Pont, t. 2, n. 1279; Laurent, t. 23, n. 142; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 253-d; Guillouard , t. 3, n. 1469, 1499.

2703. — Quant au mobilier estimé dans le contrat de mariage, sans déclaration que l'estimation n'emportera pas vente, nous avons vu qu'il y a aussi controverse sur le point de savoir si cette estimation en transfère ou non la propriété à la communauté d'acquêts. Suivant l'opinion que Ton adopte à cet égard, on reconnaît ou on refuse au mari, comme administrateur des propres de la femme, le droit d'aliéner le mobilier estimé de celle-ci. — V. suprà, n. 2664 et s.

2704. — Il a été décidé que le mari ayant, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'administration des biens de sa femme , a, de par la loi , le pouvoir de convertir en titres au porteur les titres nominatifs sur lesquels n'est mentionnée aucune obligation d'emploi , et aussi de les retirer des mains de la compagnie dépositaire. Peu importe que la mise au porteur prépare et facilite une aliénation que le mari n'a pas le droit de faire, du moment que la conversion ne consomme pas la dite aliénation, et peut avoir, en dehors d'elle, son utilité et sa raison d'être comme acte d'administration. — Trib. Seine, 17 nov. 1893, Congonilhe, [J. La Loi, 3 janv. 1894]

2705. — Jugé , d'autre part , que le mari placé sous le régime de la société d'acquêts , qui , pour prévenir les chances de

DB COMNUKAUTÉ.

perte dont était menacé le capiUl propre à sa Teinme, litre de commandile dans une société, a traité arec un li lui a remis une somme d'argent moyennant l'engagemc bandonner & ce tiers , dans la liquidation ulténeure dt ciélé, loul ce qui excéderait une certaine somme nota su|>éneure au capital versé par la femme, peut être ci comme ayaol Tait un acte d'administration renlranl d ^oucoirs de mari, et, par suite, cet acte, surtout en l'abs réclamât ioDs de la femme, est parfaitement valable. — 21 juin 1870, de Jeanson, [S. 71.1.49, P. 71.158, D. 71.1 Toulefois, ou peut soutenir que, dans l'espèce, il s'agissi d'un simple acte d'administration, mais d'une transactioi tout cas, d'un contrat aléatoire, de sorte que la Cour E aurait dû trancher la question controversée que nous ve rappeler. — V. la note S. et P. sous cet arrêt.

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