CHAPITRE V
Dl LA DISSIH.imON DB LA COMMUNACTÈ RËOUITB AUX A ACCEPTATION. — SBWONCIATIOH. — PARTAGE.
2706. — La communauté d'acquâts finit par les mâmei f]ue ta communauté légale. La femme a également l'optit l'acceptation ou la renonciation, mais elle est tenue aux coQdilions. — Rodière et Pont, l. 2, n. 1280, 1281; A Riu.t. 5, § 522, texte et note U, p. 460; Arntz, t. 3, Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 257; Guillouard, t. 3, n.
2707.— Jugé, on conséquence, qu'une société d slipulée aous le régime dotal est réglée, soit quant au ] a^i acceplalion , soit quant à la renonciation et à sei par les dispositions du Code civil concernant la commun gale. -Cass., 8 mai 1855, Moinet, [S. 55.1,530, P. 5 D.S5.(.171] — Aubry et Rau, t. 5, g 522, p. 460; Gui t.3, D. 1501.
2708.— ...Que, sous le régime de la communauté tionnelle, la femme mariée antérieurement au Code civil e
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néanmoins de faire inventaire dans les trois mois de la dissolution du mariage, si elle veut conserver la faculté de renoncer à la communauté ; cette obligation, relative au mode d'exercice d*uri droit, ne porte aucune atteinte au principe de la non-rétroactivité. --Limoges, 19 juin 1835, Pauty et Chastenet, [S. 35.2.465, P. chr.]
2709. — ... Que la femme mariée sous le régime dotal, avec stipulation de communauté d'acquêts, qui divertit des objets dépendant de la communauté , se rend par là coupable d'un quasidélit dont le résultat est, non seulement d'entraîner de sa part une acceptation forcée de la communauté, mais encore de l'obliger sur sa dot au paiement de sa part des dettes. — Limoges, 17 avr. 1847, Leclerc, [P. 48.1.342]
2710. — ... Que, sous le régime de la communauté d'acquêts, le partage des biens communs entre époux doit, à moins d'impossibilité ou de désavantage pour l'un d'eux, attribuer à chacun une part égale de chacun des titres de rentes ou autres valeurs mobilières. — Paris, 21 juill. 1871, Hosp. de Versailles, [S. 72. 2.301, P. 72.1199, D. 71.2.231]
2711* — ... Que, lorsque les époux, en se mariant, ont adopté le régime dotal avec société d'acquêts, la femme doit subir, pour la liquidation de la communauté d'acquêts, les règles propres à ce régime, et par suite la compensation entre ses reprises et les récompenses par elle dues à la communauté, sans que la femme puisse se prévaloir des règles propres au régime dotal. Il en est surtout ainsi , alors que les récompenses dues par la femme ont pour cause l'acquittement par la communauté de dettes de la femme pour lesquelles la dot pouvait être aliénée. — Caen, 9 juill. 1889, Gaillard, [S. 90.2.73, P. 90.1.434, D. 90.2.137]
2712. — ... Que lorsque des époux mariés sous le régime dotal ont stipulé une société d'acquêts, les prélèvements de la femme s'exercent dans l'ordre et de la manière indiqués par l'art. 147i, C. civ., relatif au partage de la communauté légale. En conséquence , la femme est fondée à se faire délivrer en nature des biens de la communauté pour se remplir de ses reprises dotales; et le mari n'a le droit ni de la contraindre d'en recevoir le montant partiel et intégral en deniers qu'il fournirait , ni de provoquer la vente des immeubles de la communauté pour opérer le paie-
meot des dites reprises. Les récompenses dues à la communauté font partie du mobilier de cette communauté et comme telles elles entrent dans les valeurs mobilières sujettes aux prélèvements de la femme. — Caen, 27 juin 1845, M., [P. 45.2.365]
2713. — ... Que Fëpoux survivant, qui est resté saisi de toutes les valeurs comprenant Tactif d'une société d'acquêts, doit la restitution des fruits , non seulement à partir du jour de la demande, mais à partir de la dissolution de la communauté. Et. lorsque cet actif a été employé par l'époux survivant à son usage personnel, cet époux peut être condamné à faire compte de Tintérôt de sa valeur estimative, comme s'il s'agissait d'une somme d'argent. — Cass., 20 juin. 1838, Aube, [S. 58.1.748, P. 59.370, D. 78,1.414]
2714. — .... Que le mari ne peut à la dissolution de la communauté exiger de sa femme la restitution à la communauté des intérêts dont il lui avait laissé la jouissance pour subvenir aux frais de son entretien. — Cass., 8 déc. 1874, Raveneau, [S. 7o. t.209, P. 75.508, D. 75.1.33]
2715* — ... Que, sous le régime de la communauté réduite aax acquêts , si l'usage qui s'est introduit dans la pratique notariale d'arrêter les comptes en matière de liquidation de communauté, non au jour de la dissolution, mais au jour de la liquidation, peut être accepté quand cette manière de procéder ne blesse aucun intérêt, il en est autrement lorsque, les deux époques de la dissolution et de la liquidation étant séparées par un long interTalie de temps, la fiction qui prolongerait la durée de la communauté aurait pour résultat de modifier d'une manière illégale la répartition, entre les ayants droit, des intérêts ou des fruits produits par la masse. — Cass., 8 juin 1868, Marlet, [S. 68.1.359, P. 68.930, D. 71.1.224]
2716. — Comme sous la communauté légale, le passif n'est payé par la femme que jusqu'à concurrence de son émolument, « lorsqu'il a été dressé bon et fidèle inventaire » ; et, dans le cas contraire , chaque époux en supporte la moitié. Mais , les dettes des époux au moment du ,'mariage , et celles qui ont pu grever les successions échues ou les donations faites pendant sa durée demeurant propres, la femme ne pourra être recherchée, même
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dans la mesure de son émolumeal, pour Is moilië des dettes personnelles du mari , si le mobilier de ce dernier a él6 légalement constaté. — Aubry et Rau, t. 5, § 522, texte et note 33, p. 460; Guillouard, /oc. cU.
2717. " Doit-on préférer les créanciers de la communauté réduite aux acquits aux créanciers personnels des époux ? Dans le sens de l'arfirmative, il a été juge que les créanciers d'une société d'acquêts doii^ent, quelle que soit la date de leur inscription, être préférés, sur les biens de cette société, aux créanciers personnels de l'un des sociétaires et dont le titre est même postérieur à la dissoluUon de la société d'acquêts. Ils ne sont pas, comme au cas de succession, astreints à demander la séparation du patrimoine. Car. si l'héritier représente le dérunt, l'époux survivant ne représente pas la communauté,, et, dés lors, il n'y a pas de confusion de patrimoine possible. — [Bordeaux, 23 janv. 1836, Viaud et Oabaud, [P. cbr.] — Sic, Rodière et Pont, t. 2, n. 1286.
2718. — Jugé, en conséquence, que lorsqu'un immeuble qui dépend d'une société d'acquêts qui ïient de se dissoudre esl vendu, les créanciers de cette société doivent être colloques par préférence aux créanciers personnels de l'époui survivant et même à ceux des enfants donataires des acquêts, tant pour la capital que pour les intérêts échus de leurs créances. — Bordeaux, 28 mai 1832, Sou, [S. 32.2.626, P. chr.] — Sic, Rodière et Pont, toc. cil.
2719. — Il a été décidé, toutefois, que le droit qui appartient aux créanciers d'une société d'acquêts d'être payés sur les biens dépendant de cette société préférable ment aux créanciers personnels de l'un des associés, cesse après le partage de ces biens ; à plus forte raison en est-il ainsi dans le cas où !e créancier de la société a accepté, par l'acte de partage, hypothèque sur les biens de chacun des co partageants, car il est devenu unsi leur créancier personnel. — Bordeaux, 6 juill. 1832, Lajonie, [S. 33.2.5i, P. chr.] — Sic, Rodière et Pont, toc. cU.
2720. — Mais, d'après une opinion plus exacte, les créaaciers de la communauté réduite aux acquêts n'ont, à l'égard des biens qu'elle comprend, aucun droit de préférence au préjudice
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<ies créanciers personnels des époux, car elle ne constitue point uoe personne morale distincte de la personne de ces derniers. - Laurent, t. 23, n. 193; Guillouard, t. 3, n. i 501. — V. ces explications données dans le même cas au sujet de la communauté légale , suprà , n. 2329 et s.
De même, il ne faut pas accorder aux créanciers de la société (facqaêts le droit de demander la séparation des patrimoines. — V. suprà, D. 1994, 2327 et s.
2721. — La femme qui renonce à la communauté reprend, en nature, ses immeubles et tout le mobilier qui lui est demeuré propre. Le mari est tenu de lui payer la valeur du mobilier qu'il ne peut représenter, s'il ne prouve que ce mobilier a péri par suite de cas fortuit ou de F usage auquel il était destiné. — ÂubryetRau, t. 5, § 522, p. 460.
2722. — Quant aux meubles meublants qui se déprécient parTusage, la femme doit les reprendre dans Tétat où ils se trouvent, pourvu que la dépréciation ne provienne ni du dol ni de la faute du mari. Il y a lieu, en effet, d*appliquer ici les règles établies par Fart. 589 pour l'usufruitier, et par Tart. 1566, pour le man tenu de restituer la dot sous le régime dotal. — Guillouard, t.3,n. 1302.
2723. — Jugé que sous le régime de la communauté réduite aux acquêts , le mobilier resté propre aux époux doit être , à la dissolution de la communauté, repris en nature et non en valeur ou par équivalent, lorsqu'il n'en a pas été disposé, et que, d'ailleurs, il n'a été ni consommé ni déprécié par l'usage.
11 eu est ainsi spécialement d'une créance qui, bien que dépendant d'une succession échue à la femme pendant la communauté, ne lui a été cependant attribuée par le partage qu'après la dissolution de la communauté, qui, par conséquent, n'a jamais été à la disposition du mari, et qui n'a pu se confondre avec les biens de la communauté. — Cass., 16 juill. 1856, Hennon, [S. 56.1. 865, P. 56.2.337, D. 56.1.281]
2724. — En ce qui concerne les objets mobiliers dont la communauté était devenue propriétaire, c'est-à-dire les objets qui se consomment par le premier usage, ou qui par leur nature sooi destinés h être vendus, ou qui avaient été livrés après
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estimation, dans Topinion de ceux qui décident que Teslimation vaut vente, la femme est créancière du mari d'une égale quan* titë d'objets de môme qualité, ou de leur valeur & la dissolution de la communauté, ou du montant de Testimation. — Aubry et Rau, loe. cit,
2725. — D'après certains auteurs , la valeur dont la femme est créancière à raison des objets qui se consomment par le premier usage, ou qui, par leur nature, sont destinés à être vendus, doit être celle qu'ils avaient au moment de leur entrée dans la communauté et non au moment de la dissolution de la communauté. — Laurent, t. 23, n. 451; Guillouard, loc. cit.
2726. — La femme mariée sous le régime dotal, avec stipulation d'une société ou communauté d'acquêts , ne peut , non plus que ses héritiers, à moins de renonciation à la société d'acquêts, exercer son hypothèque légale, pour ses reprises dotales, sur les biens dépendant de la dite société qui ont été aliénés par le mari. — Bordeaux, 3 déc. 1858, Amoureux, [S. 59.2.225, P. 59.881]
2727. — Jugé que les reprises des époux dans la communauté, ou dans une société d'acquêts, ne s'exercent entre eux ou leurs héritiers , comme à l'égard des créanciers , qu'à titre de simple créance, et non à titre de propriété. Ce droit de reprise est donc essentiellement mobilier, alors même qu'à défaut de mobilier, les reprises s'exerceraient sur les immeubles de la communauté ou de la société d'acquêts. — Cass., 2 juin 1862, Berlout, [S. 62.1.829, P. 63.603, D. 62.2.420] — Caen , 19 juill. 1861, Languille, [S. 62.2.68, P. 62.616, D. 62.2.140]— Contre, Metz, 10 avr. 1862, Jadafd, [S. 62.2.200, P. 62.760, D. 62.2. 141]
2728. — Ainsi , la femme commune en biens exerce ses reprises sur les biens de la communauté , soit qu'elle l'accepte , soit qu'elle y renonce, non à titre de propriétaire, par préférence aux créanciers de la communauté, mais seulement à titre de créancière concurremment avec eux, au marc le franc de sa créance. Si, après le partage de la communauté consommé sans fraude, la femme acceptante a le droit, selon les conditions exprimées à l'art. 1483, C. civ., de porter en dépense le montant
de ses récompenses et indemnités dans le compte qu'elle doit aux créanciers survenants, ce droit qui ne consiste qu'à retenir ce qu'elle a reçu à juste titre, n'implique nullement un droit de préférence ou d'exclusion attaché à la créance ainsi payée. Ces principes sont applicables au cas de communauté conventionnelle comme au cas de communauté légale , spécialement au cas de société d'acquêts stipulée sous le régime dotal. — Cass. (ch.réun.), iô janv. 1858, V^Moinet, [S. 58.1.9, P. 58.5, D.58. 1.5]
2729. — Spécialement , la femme mariée sous le régime de la comoaunauté réduite aux acquêts , dont les apports mobiliers n'ont pas été constatés par un inventaire ou état en bonne forme , ne peut en exercer la reprise sur l'actif de cette communauté qu'à titre de simple créance, concurremment avec les créanciers du mari, et non par préférence à ces créanciers. — Bourges, 10 jaav. 1860, Riffault, [P. 60.316]