AUX ACQUÊTS
2790. — Il est permis de modiÛer la communauté réduite aux acquêts au moyen de toutes clauses licites que les parties veulent adopter. Ce droit se trouve consacré par l'art. 1387. — Aubry et Rau, t. 5, § 522, p. 460; Guillouard, t. 3, n. 1503; Vigie, t. 3, n. 400.
2731. — Les époux peuvent notamment stipuler que leur communauté sera réduite aux acquêts mobiliers ou aux acquêts immobiliers. Cette clause est licite , car elle ne porte atteinte ni aux principes établis dans les art. 1387, 1388 et 1389, ni aux règles qui régissent les rapports des époux; et elle est moins préjudiciable à la femme que la clause qui exclut la communauté. -Cass., 3 août 1852, Vimard, [S. 52.1.833, P. 53.2.257, D. 52.1.257] — Caen, 12 nov. 1853, Bulot, [S. 54.2.399, P. 55.2. 510, D. 55.2.106] —Sic, Troplong, t. 3, n. 1905; Marcadé,
art. 1520; Rodière et Pont, t. 2, n. 1232 et 1257; Aubry et Rau, t. 5, § 522, texte et note 37, p. 461; Laurent, t. 23, n. 195; Guillouard, t. 3, n. 1504.
2732. — Une opinion estime cependant que cette clause doil être prohibée comme portant atteinte à la règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales. « Il dépendra, en effet, des époux et particulièrement du mari, dit M. Colmet de Santerre, d'augmenter ou de diminuer Tactif commun, en faisant des acquisitions de biens d'une nature plutôt que d'une autre; et le^ inconvénients moraux qui ne permettent pas la précarité du régime matrimonial se trouveraient tout entiers dans cette hypothèse ». On ajoute que, par la clause en question, le femme serrait mise à la discrétion absolue du mari, qui pourrait n'acquérir que des meubles ou des immeubles suivant les cas et serait maître ainsi , à son gré, de la faire participer ou non aux bénéfices de la société d'acquêts. — Colmet de Santerre, t. 6, n. 162 6is-VII. — Sic, Rolland de Villargues, Répert. du notariat, vo Communauté, n. 447.
2733. — Nous croyons qu'il faut écarter ces deux arguments.
On peut d'abord faire remarquer que, dans la communauté d'acquêts ordinaire , les époux sont libres d'augmenter ou non le fonds commun, en économisant ou en n'économisant pas. Le propre de toute communauté restreinte ou étendue est d'être instable. Ce que prohibe donc la loi c'est le changement direct aux conventions matrimoniales et non les variations dans la quotité des biens, variations qui peuvent résulter du jeu naturel du régime adopté.
En ce qui concerne maintenant la situation faite à la femme, rappelons que la loi lui permet de stipuler le régime exclusif de communauté qui est bien autrement désavantageux pour elle, puisqu'elle n'a aucune part dans les acquisitions réalisées. Dans notre cas , la femme est bien mieux traitée , car elle a aa moins la chance de participer à ces acquisitions.
2734. — Lorsque la communauté d'acquêts se trouve réduite aux acquêts immobiliers, le mari seul a droit à tous les acquêts mobiliers. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1257; Aubry et Rau,
t. 0, § 522, p. 461; Laurent, t. 23, n. 196; Guillouard, l. 3, n. 1503.
2735. — Par coasëquent, sous ce régime, le mari ne doit aucune récompense pour les profits de la communauté qu'il consacre à ramélioratlon de ses immeubles , ou au paiement de ses dettes personnelles; tandis que la femme devra récompense à la communauté des sommes qui auront été employées pour elle dans les mêmes conditions. — Aubry et Rau , loc, cit, ; Laurent, t. 23, n. 197; Guillouard, t. 3, n. 1506.
2736* — D'autre part, l'acquisition par le mari d'une portion d'un immeuble dont il était copropriétaire par indivis , lui demeurera propre aux termes de Tart. 1408, § 1, mais sans donner lieu à aucune récompense & raison des deniers employés, puisqu'il est seul propriétaire du mobilier de la communauté. — Âubry^ et Rau , t. 5, § 522, texte et note 38, p. 461 ; Laurent , t. 23, n. 198; Guillouard , t. 3, n. 1507.
2737. — Et la jurisprudence ne s'arrête pas à l'objection que, contrairement à la disposition de l'art. 1408, C. civ., l'autre époux se trouve privé de toute récompense dans la communauté. — Cass., 30 janv. 1850, Vimard, [S. 50.1.279, P. 50.2.346, D. 50.
i.ni]
2738. — Jugé aussi que , dans le cas de régime dotal avec société d'acquêts immobiliers , l'acquisition faite par le mari , à titre de licitation , d'un immeuble dont il était propriétaire par indivis avec un tiers et qui, par suite, ne tombe pas dans la société d'acquêts, n'est pas réputée faite en remploi de deniers que le mari s'était déclarés propres par son contrat de mariage et qu'il s'était réservé de convertir en immeuble; qu'en conséquence, le mari a droit au prélèvement des dits deniers. - Gass%, 3 août 1852, précité.
2739* — Quant aux dettes de la communauté réduite aux acquêts immobiliers, elles doivent, dans les rapports des époux entre eux, demeurer à la charge exclusive des acquêts immobiliers; et le mari n'est pas tenu d'y contribuer dans la proportion des acquêts mobiliers qui lui restent propres. — Cass., 3 août 1852, précité. — Caeo, 21 janv. 1850, Joufdan , [S. 50.2.193, P. 53.2.257, D. 51.2.128] — Sic, Rodière et Pont, t. 2, n. 1262;
TRAITÉ OU IIÉGIMS
Aubry et Rau, t. 5, § 522, texte et aote 39, p. 461, 462; Laurent, t. 23, n. i99; Guillouard, t. 3, n. 1508.
2740. — AÎQsi jugé que lorsque des ëpoux se soat mariés sous le régime dotal en stipulaat entre eux une société d'acquêts réduite aux immeubles, les dettes contractées par le mari pendant le mariage doivent, sans distinction entre celles mobilières et celles immobilières, être supportées en totalité par les acquêts immobiliers. — Gass., 3 août 1852, précité. — Caen, 21 janv. 1850, précité; — 12 nov. 1853, précité.
2741. — Il a cependant été décidé en sens contraire que les dettes doivent être imputées tout à la fois sur les immeubles appartenant à la société et sur les biens meubles acquis par le mari pendant le mariage, proportionnellement à leur valeur respective. — Caen, 31 mai 1828, Brisson, fS. 50.2.193, P. 53.2.257, D. 52.2.127] — 5ic, Troplong, t. 3, n. 1908; Marcadé,8ur l'art. 1499, n. 5. — On dit, dans ce système, que les époux ayant séparé les biens en deux catégories , les meubles et les immeubles, les dettes doivent également se diviser en deux portions proportionnelles. Le mari qui prend les meubles doit contribuer aux dettes dans la mesure de ce qu'il prend, car les dettes doivent se défalquer de la totalité des acquêts en vertu de la maxime : a non sunt bona nisi deducto aère aliéna ». A l'exemple des acquêts qui ont été divisés en deux classes, les dettes doivent suivre la même direction.
2742* — Mais cette doctrine doit être repoussée pour les motifs suivants fort bien mis en relief par la Cour de cassation dans Tarrôt du 3 août 1852, précité. « Attendu, y est-il dit, que la communauté réduite aux acquêts constitue une véritable communauté conventionnelle, et que, d'après les dispositions deTart. 1528 cette communauté, bien que réduite, reste soumise aux règles de la communauté légale; qu'ainsi elle est tenue des dettes contractées par le mari durant son existence , et qu'elle en est tenue sur les biens dont elle se compose; que TefTet de la stipulation du contrat de mariage qui a établi la communauté réduite aux acquêts immobiliers, a été d'attribuer au mari la propriété de tout son mobilier présent et futur et de ne considérer comme acquêts que les immeubles achetés durant le mariage; que, dès lors,
au regard de la femme, et sauf, bien entendu, les droits des créanciers du mari, il ne saurait être tenu, sur ce mobilier qui lui est propre, des dettes de la communauté. »
2743. — Il convient encore de remarquer que , comme dans la communauté légale, les époux ont le droit, dans la communauté d*acquôts , de stipuler que l'actif se partagera entre eux d'uDe manière inégale , ou même qu'il sera attribué en totalité à répoux survivant. — Cass., 43 juin 1855, de Portes, [S. 55.1. 513, P. 55.2.313, D. 55.1.321]; — 29 janv. 1866, Boillet,[S. 66. 1.149, P. 66 389, D. 66.1.65] — ^ic, Rodière et Pont, t. 2, n. 1224, 1225; Aubry et Rau, t. 5, § 522. texte et note 36, p. 461 ; Laurent, t. 23, n. 200; Guillouard, t. 3, n. 1509.
2744. — Dans le second cas, Tépoux survivant peut être réputé renoncer à cet avantage, pour s'en tenir à sa part dans la communauté, lorsqu'après le décès de son conjoint, il fait des actes desquels résulte sa volonté de s'abstenir du bénéfice que lui assurent les conventions matrimoniales. Il n'est pas nécessaire, pour que cette renonciation profite aux héritiers du conjoint prédécédé , qu'elle ait été faite dans la forme des donations entre-vifs. Elle présente en effet si peu le caractère des donations , qu'elle peut être tacite et prouvée par les moyens ordinaires. — Cass., 20 févr. «855, de la Vauguyoo, [S. 55.1.173, P. 55.2.304,
2745. — De même, d'après une opinion généralement admise, les époux peuvent stipuler que les acquêts de leur communauté appartiendront en totalité aux enfants qui proviendront de leur mariage. — Locré, LégisL civ., t. 13, p. 475, n. 49, et p. 396, n. 80; Maleville, sur l'art. 1581 ; Battur, t. 2, n. 362 ; Troplong, t. 3, n. 1858-1860; Rodière et Pont, t. 2, u. 1226; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 4, § 655, p. 179, note 22; Guillouard, loc, cit. — La clause était presque de style dans le ressort du parlement de Bordeaux , où la société d'acquêts était particulièrement en usage. Elle était usitée encore dans d'autres provinces, notamment en Bresse. — Lapeyrère, Jurisprudence du par /eme/U de Bordeaux f p. 3 et s.; Tessier, Société d^acquétSt p. 568 et s.
2746* — Los effets de cette dernière clause ont été appliqués M. — Tome II. 15
2'26 TRAITÉ DU RÉGIMB
par la jurisprudence, diaprés les règles de Tancien droit. La propriété des acquêts était transportée de plein droit aux enfants, au moment de la dissolution de la communauté, et Tépoux survivant n'avait que la jouissance de sa part , sauf le droit résultant de la puissance paternelle sur l'autre. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1227.
2747. — Cette clause de réversion ayant pour effet, sous la jurisprudence du parlement de Bordeaux, d'investir de plein droit les enfants, dès l'instant du décès de l'un des deux époux, de la propriété de l'émolument revenant au défunt dans la so— ciété d'acquêts, et non pas seulement d'un droit dans la succession du survivant, il a été jugé qu'ils ont pu, sous le Code civil, aliéner ces acquêts avant le décès de ce dernier, sans que Ton pdt considérer ces aliénations comme portant sur une succession future, et frappées, à ce titre, de nullité. — Agen, 2^ févr. i848, Thauzin, [S. 48.2.298, P. 48.2.205, D. 49.5.365]
2748* — Pendant longtemps, les cours et tribunaux n'avaient eu à se prononcer que sur le sens de deux dispositions de cette nature insérées dans des contrats de mariage antérieursau Code civil. Mais, plus tard, la justice dut s'occuper de sem> blables clauses figurant dans des contrats postérieurs au Code,, et , par deux arrêts successifs , la cour de Bordeaux les a proscrites en décidant que la clause d*un contrat de mariage stipulant le régime de communauté, qui attribue les acquêts de la communauté aux enfants à naître du mariage, est nulle tant comme constituant une donation à cause de mort, que comme portant donation au profit de donataires non encore conçus. — Bordeaux, 18 août 1864, Delignac, [S. 65.2.15, P. 65.105, D. 66.2.217]; — 23 août 1865, Richard, [S. 66.2.81, P. 66.345, D. 66.2.218]
2749. — Cette jurisprudence semble fondée. La clause , en ef^^t, n'est pas une convention à titre onéreux; ce n'est pas, d'autre part, une convention de régime, l'organisation d'une manière d'être de la société conjugale. Elle doit s'exécuter après la dissolution du mariage, et ne stipule de profit ni pour l'un ni pour l'autre des époux. Ce sont seulement les enfants à naître qui sont gratifiés : il y a donc donation. D'autre part, la dona-
DE COHIIIINAUTË. 227
t»D esl à cause de mort, car elle porte sur des biens à venir, ne doit produire d'effet qu'à U mort du disposant ou de l'nn des diaponota, et est subordonnée à la surne du donataire. Or, il est généralement reconnu que si de pareilles dooatioas peuvent jlre biles dans uo contrat de mariage au profit des époui et ubsidiaireoient des enfants A n&ttre, elles ne sauraient être tdreuées principalement à ces derniers, en dehors de toute at tribulioo aux parents. EnBn, l'art. 1389, C. civ., défend aux épDui de mcKiJBer par contrat de mariage la façon légale dont lenis enfants doivent leur succéder. Or, grSce A la clause de réversibilité, ils établissent une inégalité au point de vue successoral entre les enfants des différents lits. — Odier, t. 2, n. 71a; Lauréat, t. 23, n. 201; Labbë, sous Cass., 23 aoClt 186S, précité.
Ï750. — Lorsque deux époux, dans leur contrat de mariage, cnt étaUi entre eux une société d'acquêts et se sont assuré réciproquement un droit d'usufruit sur la totalité des biens dépendant de cette société d'acquêts, chacun d'eux peut disposer, enfaTcur d'un tiers ou de l'enfant commun, de l'avantage que lui s fait son conjoint et concourir à un acte de semblable disposition faite par ce conjoint. Il n'y a, dans ce cas, de la part de* époux, qu'un acte personnel de libéralité, lequel n'est qu'un eiercice même du droit d'usufruit qui en est l'objet , et ne modiSe pas les conventions matrimoniales d'où dérive ce droit. El, lorsqae des époux qui, par contrat de mariage, se sont donné rfciproquement l'usufruit de la communauté d'acquêts, ont donné â leur enfant commun une somme à prendre sur cette commumuté, celte donation, en ce qui concerne la jouissance, doit (Ire réputée faite par le survivant des époux, usufruitier de la connnunauté d'acquêts. — Cass.,!" juin. 1889, Lafon, [S. 9).t. loi, P. 91. (.248, D. 90.1.23)
228 TRAITÉ OU RÊGIMR
SECTION II
De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie, ou de la clause de réalisation.
2751. — Cette clause fait partie de la catégorie de celles qui ont pour but de dimiouer l'actif de la communauté , en rendant conventionnellement propres des objets qui, par leur nature, devraient constituer des biens communs. Elle est aujourd'hui très usitée , à raison de Taccroissement de la fortune mobilière , pour maintenir l'équilibre dans les apports des époux à la communauté.
2752. — Elle était désignée dans l'ancien droit soqs le nom de convention de réalisation, par une confusion entre le mot réel et le mot immobilier. Dans la pratique , elle est encore aujourd'hui connue sous la désignation de clause de réalisation ou de stipulation de propres; et les meubles qui sont ainsi réalisés prennent le nom de propres conventionnels par opposition aux immeubles, qui constituent des propres réels appelés aussi légaux parce qu'ils sont tels par l'effet de la loi. — Pothier, n. 315; Rodière et Pont, t. 2, n. 1287 et 1288; Aubry et Rau, t. 5, § 523, p. 462; Colmet de Santerre, t. 6, n. 163 bis-l; Arntz, t. 3, n. 806; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 258; Guillouard, t. 3, n. 15(0, 1511.
2753. — La clause de réalisation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse, lorsqu'elle contient une manifestation impérative de volonté, c'est-à-dire lorsque les époux déclarent, en termes formels, exclure de la communauté, soit tout leur mobilier, soit une partie, soit un ou plusieurs objets déterminés. Elle est tacite, lorsqu'elle résulte implicitement d'une autre clause du contrat de mariage, notamment d'une clause d'emploi ou
DE COHHUNAUTË. 229
•l'une clause d'apport. — Rodière el Pont , loc. cit.; Aubry et Rau, foe. cit.; Colmet de Saoterre, loc. cit.; ArnU, l. 3, n. 807; Bsudry-Lacantioerie , loc. cit.; Guillouard, L. 3, n. 1512; Vigiii, t. 3, n. 401,
2754. — Pour réaliser tout ou partie du mobilier, une formule particulière ou sac rame nielle n'est pas nécessaire. Il Faut sfulement que la volonté des époux à cel ^gard soil clairement manifestée ; et les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour interpréter sur ce point les clauses du contrat de mariage. — Cass., 6déc. 1812, FIuberL, ^S. 43.1.317, P. 43.2.S29]; —9 dëc. 1858, dame Letorey, ;S. 51.1.367, P. 57.1079, D. 57.1.117] — Caen, 10 mai 1842, James, fP. 43.1.69] — Rodière et Pont, 1. 3, D. 1389; Aubry et Rau, t. 5, § 533, texte elnoU 1, p. 462; Guillouard, t. 3, n. 1513.
2755. — Ainsi, il a été jugé que, bien que par son contrat de mariage une femme déclare apporter en communauté tout son mobilier, cependant , si celle stipulation est accompagnée d'une estimation du mobilier à une somme intérieure à sa valeur réelle, les juges peuvent, sans violer aucune loi, décider, par appréciation des circonstances de la cause, que la femme n'a ealeodu apporter son mobilier que jusqu'à concurrence de l'eslimalion et en exclure le surplus, soit présenl, soit à venir. — Cass.,6déc. 1843, précité.
2756. — Cependant, on peut poser en règle que toute clause de réalisation ayant pour but de changer le droit commun en matière de communauté légale, doit, d'une part, être conçue en termes clairs et précis pour produire son effet et, d'autre part, Sire interprétée restrictivement. — Aubry et Rau , t. 5, g 523, p. 463; Arnti, t. 3, n. 808; Guillouard, l. 3, n. 1514; Vigie, t. 3, n.403; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 359.
2757. — Jugé, par application de cette règle, que, dans le doute sur la nature du régime auquel des époui ont voulu se soumettre, c'est le régime de la communauté légale qui doit avoir la préférence. — Caen, 19 nov. 1870, RouUier, [S. 71.3. I6Î, D. 71.543]
2758. — Au reste, la loi n'exige pas, pour la validité de la tédlisation , qu'elle soit stipulée par les deux époux et dans des
230 TRAITÉ DU RÉOIMB
proportions égales. Elle peut môme intervenir au profit d'un seul et permettre à celui-ci de réaliser tout son mobilier, tandis que Tautre laisse entrer tout le sien dans la communauté. — Troplong, t. 3, n. i93l et s.; Rodière et Pont, t. 2, n. 1296; Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 4, p. 463 ; Arntz, t. 3, n. 807; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 258; Guillouard, t. 3, n. 1512.