DK LA RÉALISATION EXPRESSE
2759. — Aux termes de Tart. 1500, « les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur ». Cet article doit être interprété en ce sens que la réalisation expresse au lieu de porter sur tout le mobilier présent et futur, peut avoii* pour objet soit le mobilier présent, soit le mobilier futur, soit une quote-part du mobilier présent et du mobilier futur, ou de l'un d'eux seulement, soit enfin certains meubles spécialement désignés. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1295; Aubry et Rau, t. 5, § 523, p. 462, 463; Massé et Vergé, sur ZacbarisB, t. 4, §656, p. 181; Arntz, t. 3, n. 807; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 259; Guillouard, t. 3, n. 1517; Vigie, loc. cit.
2760. — La réalisation du mobilier présent s'applique à tout le mobilier faisant partie, au moment du mariage , des biens de l'époux qui l'a stipulée. — Ainsi le mobilier présent doit comprendre la créance conditionnelle , quoique la condition ne se réalise qu'au cours du mariage, le gain fait à une loterie avec un billet pris avant le mariage , les fruits échus ou perçus au jour du mariage. — Pothier, n. 320; Rodière et Pont, t. 2, n. 1297; Aubry et Rau, t. 5, § 522, texte et note 2, p. 462, 463; Massé et Vergé, sur Zachari»,- t. 4, § 656, note 3, p. 181; Guillouard, t. 3, n. 1518.
2761. — Le mobilier futur embrasse tout le mobilier qui advient aux époux, au cours du mariage, par donation ou succession, et aussi par don de fortune, par exemple la moitié du trésor qui serait attribuée à un époux jure inverUionis; en un mot.
DE COMMUN AUTi. 231
tout ce qui est acquis à un titre lucratif quelconque. — Pothier, Communauté, n. 323; Rodièreet Pont, t. 2, n. 1298; Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 3, p. 462, 463; Massé et Vergé, sur Zachariee, loc, cU,; Guillouard, t 3, n. 1510.
2762. — Mais, dans le mobilier futur, ne devra figurer rien de ce qui sera acquis à titre onéreux, l'acquisition eût-elle un caractère aléatoire; ce qui a lieu, par exemple, lorsqu'elle est faite moyennant le paiement d'une rente viagère. — Guillouard, loc, cit.
2763. — La clause de réalisation constituant une exception 41a règle générale doit être interprétée d'une façon restrictive, en ce qui concerne les objets auxquels elle s'applique. Ainsi , il faut admettre, contrairement à l'opinion de MM. Massé et Vergé, sur ZacharisB (t. 4, § 656, note 8, p. 182), que lorsqu'un époux déclare se réserver propre son mobilier, ou même tout son mobilier, seul le mobilier présent se trouve réalisé. De même , la réalisation qui porte sur le mobilier présent ne s'étend pas au mobilier futur, et celle qui porte sur le mobilier futur ne s'applique pas au mobilier présent. Enfin , la stipulation qui exclut de la communauté ce que les époux recueilleront par succession, laisse en dehors le mobilier qui leur adviendra par donation ou legs, et réciproquement. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1306; Aubry et Rau, t. 5, § 523 , texte et note 5, p. 463 ; Arntz, t. 3, n. ^; Baudry-Lacantinerie , loc, eit,; Guillouard, t. 3, n. 1520.
2764. — La clauso par laquelle les époux conviendraient «qu'ils seront communs en tous les biens qu'ils acquerront », opérerait la réalisation de tout leur mobilier présent. Il en serait de même si les époux avaient dit « qu'ils seront communs en tous biens meubles et immeubles qu'ils acquerront ». Suivant Polhier, cependant, cette dernière clause ne renferme aucune réalisation; mais la construction même de la clause repousse rinlerprétation qu'il lui donne; et les termes qu'ils acquerront se rapportant tant aux meubles qu'aux immeubles, il est certain que le mobilier présent se trouve réalisé dans les deux cas. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1306; Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 6, p. 463. — Contra, Pothier, Communauté, n. 317; Troplong, t. 3, n. 1846.
232 THAITÉ DU BiOllfB
2765. — Lorsque la réalisatioa porte sur tout le mobilier présent et futur des époux, ceux-ci se trouvent mariés sous ie régime de la communauté réduite aux acquêts et sont, dès lors, régis par les règles déjà exposées relatives à ce dernier régime. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1299; Aubry et Rau, t. 5, § 523, p. 464; Arntz, loc. cit,; Guillouard, t. 3, n. 1447 et 1521.
2766. — En vertu de la clause de réalisation portant sur le mobilier présent ou sur le mobilier futur, ou sur une quotepart soit du mobilier présent, soit du mobilier futur, les dettes des époux se trouvent exclues du passif de la communauté dans la proportion du mobilier réalisé au pro6t de chacun d*eux. Néanmoins, lorsque les époux n'ont exclu de la communauté ([u*une quote-part de leur mobilier, ce principe ne reçoit soa application que dans les rapports des époux entre eux; quant à leurs créanciers personnels, ils ont, dans ce cas, le droit d'exiger leur paiement pour la totalité sur les biens de la commu— nauté , sauf récompense à la charge de Tépoux débiteur, à concurrence de la part par lui réservée dans le mobilier. On ne pouvait, en effet, obliger les créanciers à poursuivre la communauté pour une partie , et Tépoux , pour Pautre partie , sur la portion du mobilier qui lui est restée propre. Comment diviseraient-ils utilement leur action, puisqu'ils ne peuvent demander le partage de la communauté pendant sa durée? — Rodière et Pont, t. 2, n. 1304; Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 8, p. 464; Laurent, t. 23, n. 218; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 260; Guillouard, t. 3, n. 1522; Vigie, t. 3, n. 404.
2767. — En cas de réalisation à titre particulier, s'appliquant seulement à un ou plusieurs objets corporels ou incorporels déterminés, la communauté aura à sa charge toutes les dettes de l'époux qui l'aura stipulée. Dans cette hypothèse, en efifet, la clause de réalisation n'empêche pas l'universalité du mobilier d'entrer dans la communauté, et celle-ci doit, dès lors, supporter toutes les dettes mobilières qui sont une charge de cette universalité. — Aubry et Rau, t. 5, § 523, p. 464; Arntz, t. 3, n. 809; Baudry-Lacantinerîe, t. 3, n. 253; Guillouard, t. 3, n. 1523; Vigie, t. 3, n. 405.
2768. — Chaque époux demeure propriétaire du mobilier
réalisé à son profit, lorsque la réalisation alleu pour tout le mobilier, soit présent, soit futur, ou pour des objets, corporels ou incorporels, spécialement désignés. Relativement à ce droit de propriété et aux conséquences qui en découlent, il faut suivre les règles qui ont été indiquées pour la communauté réduite aux acquêts. — Aubry et Rau , loc. cit. ; Colmet de Santerre , t. 6 , D. 163 bis-Vl; Arntz, t. 3, n. 810; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 259; Guillouard, t. 3, n. 1524; Vigie, t. 3, n. 403.
2769. — Il résulte de ce principe que le mari ne peut aliéner seul le mobilier réalisé par la femme ; que les risques demeurent à la charge de Fépoux à qui le mobilier réalisé appartient, et que celui-ci profite seul de l'augmentation de valeur. — Baudry- Lacantinerie , loc, cU,; Guillouard, loc. cit.
2770. — Ainsi il a été jugé que le mari n'a pas le droit d'aliéner seul et sans le concours de sa femme* le mobilier que celle-ci a. exclu de la communauté stipulée entre eux : le mobilier aiosi r^rvé par Teffet de la clause de réalisation est la propriété exclusive de la femme. Surtout, il en est ainsi des choses DOD foDgibles, telles qu'une créance. — Cass., 2 juiil. 1840, Bourgeois, [S. 40.1.887, P. 43.2.707]
2771. — Que la clause par laquelle une femme , en se mariant 80US le régime de la communauté , se réserve en propre une créance, a pour effet de lui conserver la propriété de cette créance tn speeie. En conséquence, la femme ou ses héritiers ont le droit, à la dissolution de la communauté, de reprendre la créance ellemême, si elle n'a pas été remboursée. — Paris, 21 févr. 1868, Dumont, [S. 68.2.176, P. 68 715, D. 68.2.49]
2772. — ... Que, lorsque, par leur contrat de mariage, des époux ont adopté le régime de la communauté légale modifiée dans le sens des art. 1500 et 1503, G. civ., la réalisation par l'un des époux d'une rente perpétuelle à lui due lui assure, ou à ses héritiers, au cas d'amortissement de la dite rente pendant l'existence du mariage, le droit d'en reprendre le capital. — Gaen, 19 nov. 1870, Rouiller, [S. 71.2.163, P. 71.543]
2773. — ... Que, lorsque la femme s'est réservé propre une somme déterminée, et qu'au lieu d'exiger cette somme même, le mari a consenti à ce que le père de sa femme donnât en paie-
234 TRAiri DU RftGIMB
ment des titres de rente , lesquels, inscrits au nom de sa remme, ont été remis à celle-ci qui en est restée constamment en possession, le mari n*en doit pas moins la somme entière à la dissolution du mariage, et s'il donne les titres de rente en paiement, il ne peut les compter, en cas de dépréciation, qu'au taux où ils sont descendus & Tépoque de la liquidation de la communauté dissoute. — Gass., 26 juiU. 1852, Lejoliff, [S. 52.1.812, P. 52.2. 294, D. 52.1.249]
2774. — ... Que ia femme commune, qui s* est réservé propres les effets à son usage personnel, tels que linges, babîts, bijoux, etc., sans description ni estimation, est fondée à en exercer la reprise, suivant leur consistance et leur valeur au moment de ia dissolution du mariage, même au cas de renonciation à la communauté, sans que le mari ou ses créanciers puissent être autorisés à prouver que ces effets ont augmenté de valeur, ni à prétendre que, dans la mesure de cette augmentation, le droit de reprise constitue un préciput acquis seulement à la femme acceptante. — Nancy, 23 nov. 1871, Liégeois, [S. 72.2.16, P. 72.104, D. 72.5.95]
2775. — Des arrêts anciens avaient nié que la clause de réalisation pût donner naissance à des propres mobiliers parfaits, et n'attribuaient, en ce cas, au conjoint qu'un droit de reprise en valeur, sous prétexte que les meubles se confondaient tous dans la communauté, sans distinction entre ceux qui se consomment ou non par l'usage. Il a été jugé, en ce sens, que le mari, comme chef de la communauté, a le droit de disposer du mobilier réservé par la femme, et que ses créanciers ont celui de le saisir : la femme n*a qu'une créance de reprise àla dissolution de la communauté. — La règle est applicable, alors môme qu'il s'agit de créances ou d'un fonds de cwnmerce apportés par la femme ou k elle échus pendant le mariage. — Paris, 21 janv. 1837, Bordère, [S. 37.2.305, P. 37.1.1971; — 15 avr. 1837, Langlois, [S. 37.2.305, P. 37.1.492]; — 11 mai 1837, Thion, [S. 37.2.305, P. 37.1.491]
2776. — Cette manière de voir est aujourd'hui rejetée et Ton reconnaît généralement que la clause de réalisation donne des propres parfaits, avec toutes les conséquences qui découlent
de ce caractère. MM. Aubry et Rau font observer, ea ce sens, que la clause de réalisation équivaut à une stipulation expresse de communauté réduite aux acquêts. Et M. Guiliouard ajoute que, dans les deux situations, il y a une manifestation de volonté certaine et identique de garder la propriété du mobilier exclu de la communauté. — Aubry et Rau , t. 5, § 523, p. 464; Guiliouard, t. 3, n. 1524.
2777. — Mais il est bien évident que la volonté du conjoint de se créer des propres parfaits, si elle ne doit pas être exprimée en termes sacrameotels , comme il a été dit plus haut, doit tout au moios ne prêter à aucun doute, ce que les juges du fait seront naturellement chargés d'apprécier. Il a été décidé, en ce sens, que la femme ne peut prétendre au droit d'exercer uoe reprise en nature quand il résulte des clauses du contrat de mariage , souverainement appréciées par les juges du fait, qu'elle s'est soumise à, exercer cette reprise en valeur seulement. - Cass., 25 févr. 1852, Lauly, [S. 52.1.352, P. 52.2.337, D. 52.1.93]
2778. — Si la créance réalisée par la femme est remplacée par un immeuble donné en paiement , la femme' ne deviendra propriétaire de cet immeuble qu'autant que les conditions exigées par les art. 1434 et 1435 pour le remploi auront été remplies. En effet, la communauté conventionnelle suit, dans les cas non exceptés, les règles de la communauté légale. Or, sous cette communauté, Timmeuble acquis avec les deniers d'un époux devient conquét, si les règles des art. 1434 et 1435 n'ont pas été observées. L'époux, dont les fonds ont servi à acquérir l'immeuble, est donc réputé dans ce oas avoir acquis pour le compte de la communauté, et n'a droit qu'à récompense.
2779. — Jugé, en effet , que si , lors de la dissolution de la communauté, la créance réservée en propre à la femme n'existe ^hs in specie, mais a été remplacée par un immeuble reçu à titre de paiement, cet immeuble ne saurait être considéré comme devenu, par le fait même de la dation en paiement, propre à, la femme; la qualité de propre ne lui appartiendrait qu'autant que Tacte de dation en paiement renfermerait déclaration d'emploi par le mari et acceptation à ce titre par la femme, conformé-
TRAITE DU HÉUIMU
ment aux art. 1434 et 1433, C. civ. A défaut d'accomplissement de ces conditions, l'immeuble ainsi acquis doit être réputé tombé dans la communauté, sauf récompense. — Cass., 26 juill. 1809, Guiblin, [S. 69.1.401, P. 69.1055, D. 69.1.455] — et sur renvoi, Rouen, 23 févr. 1870, [S. 71.2.91, P. 71.318, D. 71.2.235] — Guiliouard, t. 3, n. 1526.
2780. — La communauté ayant la jouissance du mobilier réalisé, le mari, comme administrateur, pourra recevoir les créances de la femme, malgré leur réalisation , et en fournir quittance. De même , si la réalisation porte sur des objets se consommant par le premier usage, ou destinés par leur nature à être vendus, la communauté en aura la libre disposition et elle deviendra débitrice de leur valeur. — Cass., 2 juill. 1840, Bourgeois, [S. 40.1.887, P. 43.2.707] — Paris, 15 févr. 1839, Fernagu, [S. 40.2.212] — Colmet de Santerre, t. 6, n. 163 6is-VlI; Laurent, t. 23, n. 210; Arntz, t. 3, n. 810; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 239; Guiliouard, t. 3, n. 1524; Vigie, t. 3, n. 403
2781. — Mais les choses non fongibles et qui n'ont pas été estimées au contrat restent la propriété de Tépouz , qui a le droit de les reprendre en nature. Lors donc que le mari aliène une des choses mobilières non fongibles réservées propres par sa femme et qui porte avec elle le nom et la preuve de la propriété de cette dernière (telle qu'un titre de créance), cette aliénation est nulle, même à l'égard des tiers. — Cass., 2 juill. 1840, précité. — Paris, 15 févr. 1839, précité.
2782. — Jugé encore, suivant les mêmes distinctions, que le mari, administrateur des biens personnels de la femme, a capacité pour recevoir les capitaux dus à celle-ci, alors même qu'ils auraient été exclus de la communauté par clause de réalisation , et qu'ils proviendraient du prix d'immeubles dont elle était propriétaire. — Cass., 25 juill. 1843, Henry, [S. 51.1.238, P. 43.2. 710]
2783. — ... Que la clause par laquelle la femme s'est réservé propres les sommes qu'elle s'est constituées en dot , n'empêche point que le mari ne puisse seul toucher ces sommes , et qu'il n'en ait la propriété : les droits de la femme , en pareil cas , se réduisent à une créance garantie par son hypothèque légale. —
DK COMMUNAUTÉ. 237
En coQséquence» au cas où la femme a cautionné une dette du mari, le paiement de cette dette fait par celui-ci avec les deniers réservés propres à la femme et touchés par lui, ne saurait être considéré comme effectué par la femme elle-même et comme opérant en sa faveur la subrogation légale dans les droits du créancier. — Amiens, 17 déc. 1861, Champion, [S. 62.2.246, P. 62. 931]
2784. — Pour la preuve des apports, Tarlministration, la dissolution de la communauté et les suites de cette dissolution , il faut suivre les règles déjà indiquées pour la communauté réduite aux acquêts. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1310.
2785. — Jujé spécialement qu'au cas de communauté entre époux, avec exclusion de tout le mobilier qui pourra respectivement leur échoir durant le mariage, la preuve par commune renommée est admissible contre le mari à TeCTet d'établir qu'il a reçu certaines sommes données à sa femme par avancement d'hoirie; et il en est ainsi alors même que le mari a fait procéder à Tinventaire de la succession d'o(!i proviendraient ces sommes, si cet inventaire ne fait aucune mention des réceptions du mobilier de la femme. — Cass., 28 nov. 1866, Leroy, [S. 67.1.110, P. 67.264, D. 67.1.209]
2786. — Jugé aussi qu'au cas de clause excluant de la communauté le mobilier en tout ou en partie, les héritiers du mari, à défaut d'inventaire du mobilier à lui échu pendant le mariage, sont fondés, vis-à-vis de la femme, à rechercher dans les titres de famjlle et dans les papiers domestiques tout ce qui peut conduire à la constatation de la consistance et de la valeur de ce mobilier : l'art. 1504, C. civ., qui n'admet en ce cas qu'un titre projsre â jii^t//fer cette consistance et cette valeur, ne doit pas être appUqué avec la même rigueur lorsqu'il s'agit du règlement des droits des époux entre eux que lorsqu'il s'agit d'établir ces mêmes droits à l'égard des tiers. — Orléans, 24 févr. 1860, Rentien , [S. 60.2.120, P. 60.664]
2787. — Et que, bien que, dans un contrat de nfliriage qui stipule le régime de la communauté, la clause de réalisation d'une partie des effets mobiliers de l'un des futurs époux, si elle n'est pas accompagnée de Tinventaire de ces effets, n'em-
238 TRArri dd régime
pêche pas qu'ils ne tombent dans la communauté , cependant* si du moins il y a eu estimation de ces mêmes effets dans le contrat, leur valeur constitue un propre qui, quoique fictif, pourra, après la dissolution de la communauté, être repris par rëpoux qui Ta apporte, par voie de prélèvement, et par conséquent, si c*est la femme, par préférence aux créanciers personnels du mari. — Grenoble, 19 juill. i85i, Vallet des Rives, [S. 52.2.199, P. 52.2.339, D. 52 2.292]