DE LA REALISATION TAGITB
2788. — La réalisation tacite peut résulter de la clause d^em-
ploi et.de la clause d'apport Rodière et Pont, t. 2, n. 1289;
Aubry et Rau, t. 5, § 523, p. 462; Arntz, t. 3, n. 81i ; Baudry- Lacantinerie, t. 3, n. 262; Guillouard, t. 3, n. 1527; Vigie, t. 3, n. 406.
§ 1 . Réalisation tacUe résuUarU de la clause (Tempbi.
2789. ~ Parla clause d'emploi Tun des futurs époux stipule qu'une certaine somme qu'il a apportée ou qu'on prendra sur son mobilier, devra être employée à son profit en acquisition d'immeubles. Cette clause opère réalisation tacite de la somme aiïectée à remploi. — Aubry et Rau, t. 5, § 523, p. 465 ; Arntz, t. 3, n. 812; Baudry-Lacantinene, t. 3, n. 263; Guillouard, t. 3, n. 1544; Vigie, t. 3, n. 408.
2790* — La clause d'emploi, quoique non prévue d'une manière directe par aucun texte du Gode civil , est cependant parfaitement licite et doit produire tous les effets que les parties ont voulu y attacher, soit parce que celles-ci ont toute liberté pour leurs conventions matrimoniales, soit parce que les art. 1500 et 1503 ne tracent pas les formes delà réalisation. — Nîmes, 19 déc. 1830, Isoard, [S. 31.2.196, P, chr.] — Sic, Odier, t. 2, B. 744; Marcadé, art. 1500-2«; Rodière et Pont', t. 2, n. 1293;
Aobry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 9, p. 465 ; Laurent, t. 23, D. 22t; Guillouard, t. 3, n. 1544, 1545.
2791» — L'emploi peut avoir étë ou non effectué; mais la circonstance qu*il ne Ta pas été n*exerce aucune inQuence sur la Talidité de la clause. Si l'emploi est effectue , l'immeuble acquis à titre d'emploi constitue un propre pour l'époux qui avait stipulé l'emploi; dans le cas contraire, cet époux pourra, lors de la dissolution de la communauté, prélever la somme qui avait été affectée k l'emploi et qui se trouvait ainsi réalisée à son profit. — Troplong, t. 3, n. 1948; Marcadé, loc. cit.; Aubry et Hau, t. 5, § 523, texte et note 10, p. 465 ; Rodière et Pont, t. 2, n. 1294; Laurent, loc, ci<.; Arntz, t. 3, n. 813; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 263; Guillouard, t. 3, n. 1545. — Contra, Battur, t. 2^ n. 393.
2792. — L'emploi n'est considéré comme effectué , et l'immeuble acquis ne devient propre à l'époux qui avait stipulé remploi , que si l'acquisition a été faite avec les formalités exigées par les art. 1434 et 1435 à l'égard du remploi. — Troplong, t. 3, Q. 1930; Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 11, p. 465; Guillouard, t. 3, n. 1546.
2793. — Jugé en ce sens que, lorsque, dans un contrat de mariage passé sous l'empire de la coutume de Paris , le mari s'est réservé propre une somme d'argent pour en être fait emploi à 800 profil, cet emploi est censé fait si, dans l'acte par lequel les époux se sont rendus conjointement acquéreurs d'un immeuble, il est dit que le prix en a été payé des deniers propres du maria ce destinés. — Cass., 26 mai 1835, Dulauloy, [S. 35.1. 833,P. chr.]
2794* — Pourtant , suivant quelques auteurs , les formalités ées art. 1434 et 1435 ne seraient pas ici nécessaires, car un emploi n'est pas un remploi; et Ton ne pourrait transporter, dans VD cas non prévu , des règles aussi exceptionnelles que celles des deux textes précités. Ces auteurs estiment donc que, sans doute , l'emploi devra être constaté , mais que cette constatation sera laissée à la libre appréciation des parties. — Sic, Laurent , t. 23, n. 222. ^ V. aussi Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 263.
2795* — Déjà, les auteurs dont nous exposons l'opinion se
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rapprochent de nous en déclarant une constatation de remploi nécessaire. Or, en partant de ce point de vue, n'est-il pas plus rationnel d'effectuer cette constatation par le mode prévu par la loi pour un cas très voisin, que de s'en remettre aux parties, qui pourront opérer une constatation insuffisante , d'où surgiront des difficultés inévitables? En gardant le silence sur le procédé de constatation , les parties sont naturellement présumées avoir voulu s'en rapporter aux principes posés par la loi. N'oublions pas, en efTet, qu'en dehors d'une dérogation formelle' soit légale, soit volontaire, la communauté conventionnelle est régie par les principes généraux de la communauté légale.
2796. r- En principe, la clause d'emploi n'a d'effet qu'entre les époux et leurs héritiers; et, d'une manière générale, elle n'est point obligatoire pour les tiers. Donc ces derniers efTectuent valablement, entre les mains du mari, le paiement de la créance de la femme soumise à l'emploi, sans qu'ils aient à s*inquiéter si l'emploi a été effectué , à moins que le contrat de mariage ne déclare formellement que le paiement ne sera valable qu'à charge d'emploi. — Troplong, t. 3, n. 1952; Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 12, p. 465; Guillouard, t. 3, n. 1547; Vigie, t. 3, n. 408.
2797. — Jugé que la clause d'un contrat de mariage par laquelle les époux , en adoptant le régime de la communauté , ont stipulé qu'il serait fait emploi des biens de la femme jusqu'à concurrence d'une certaine somme, mais sans que les acquéreurs ou débiteurs fussent juges ni responsables de cet emploi, dont ' il serait suffisamment justifié à l'égard des tiers par la simple production d'un acte notarié, ne présente ni une stipulation expresse de dotalité, ni une stipulation qui puisse en tenir lieu. Par suite, cette clause ne met pas obstacle à ce que la femme s'engage vis-à-vis des tiers sur les biens dont il s'agit, ou en consente la cession à ses créanciers personnels. — Cass., 19 janv. 1869, delà Pinière, [S. 69.1.360, P. 69.903, D. 69.1.503]
§ 2. Réalisation tacite résultant de la clause d'apport.
2798» — La réalisation tacite résulte , en outre , de la clause d'apport; et l'apport peut s'effectuer de la manière suivante : ou
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bien les époux mettre dans la communauté certains objets mobiliers désignés, ou bien ils apportent soit une somme fixe , soit leur mobilier jusqu'à concurrence d'une somme indiquée. — Aubrv et Rau, t. 5, § 523, texte et notes 13 et U, p. 466; Massé et Vergé, sur ZachariaD, t. 4, § 656, p. 181 et 182; Arntz, t. 3, n. 814;Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 264; Guillouard, t. 3, n. 1528; Vigie, t. 3, n. 407.
27d9. — La clause d'apport d'objets déterminés visée par Tart. 1511 a pour résultat d'opérer réalisation tacite de tout le surplus du mobilier présent, que les époux entendent, en effet, se réserver comme propre , puisqu'ils ne l'apportent point dans la communauté. — Aubry et Rau, t. 5, § 523, p. 466, texte et noie 13;Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 265; Guillouard, loc. cit.
2800. — Il a été jugé spécialement que le contrat de mariage contenant clause apport déterminé, exclut par cela même de la communauté les revenus personnels de l'époux échus au jour du mariage. — Paris, 20 févr. 1815, de Bosredon, fS. et P. chr.]
2801. — Pour le mobilier futur, il entre en communauté, car la clause d'apport d'objets déterminés doit , comme toute clause de réalisation , être entendue dans un sens restrictif. — Aubrv et Flau, t. 5, § 523, texte et note 15, p. 466; Baudry-Lacanlinerie, loe, cit.; Guillouard, loc. cU.
2802. — Jugé que la clause d'un contrat de mariage portant stipulation du régime de la communauté réduite aux acquêts, par laquelle les époux, après avoir fixé les sommes par eux apportées en dot, déterminent la part qui, pour chacun d'eux, entrera en communauté, et ajoutent « que le surplus de leurs biens et droits et tout ce qui , pendant le mariage , leur écherra , tant en meubles qu'immeubles, par succession, donation, legs ou de toute autre manière , demeurera exclu de la communauté et sera personnel à chacun d'eux et aux siens » , doit être entendue en ce sens que les biens déclarés par le contrat appartenir aux époux au moment de l'acte, et ceux qui leur ad viendraient par les moyens ci-dessus spécifiés sont seuls (indépendamment des sommes formellement déterminées) exclus de la communauté. Dès lors, et bien qu'il se soit écoulé un long intervalle de temps (16 ans),
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entre le coatrat de mariage et la célébration, si les époux n'ont fait, par un nouveau contrat, aucune modiBcation relative aux apports mobiliers , l'excédant des apports ainsi déclarés comme existant au jour de la célébration est réputé acquêt de communauté. — Paris, 6 déc. 1855, Beau, [P. 57.515, D. 56.2.281
2803. — L'apport d'objets déterminés est fait à la communauté libre de toute dette antérieure au mariage; et, par suite, dans les rapports des époux entre eux, la clause entraîne séparation des dettes antérieures au mariage. Ce principe est posé dans l'art, ioll, qui déclare que, «lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par Tépoux débiteur à l'autre de toutes celles qui diminueraient l'apport promis ». — Aubry et Rau, t. 5, § 523, p. 466; Baudry- Lacantinerie , hc, cit.; Guillouard, t. 3, n. 1530; Vigie, t. 3, n. 407.
2804. — Et la séparation de dettes qu'entraîne entre époux l'apport d'objets déterminés , produit son effet même vis-à-vis des créanciers personnels de l'époux qui a fait cet apport. L'art. 1511 précité, en disant qu'il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, pourrait faire supposer que cet effet n'a lieu qu'entre époux; mais sa rédaction s'explique par cette raison qu'il prévoit à la fois, et l'apport d'une somme déterminée et celui d'un corps certain, et que, dans l'apport d'une somme déterminée, il n'y a pas réellement séparation de dettes. Mais, dans le second, tout le mobilier présent se trouvant, à l'exception seulement des objets particuliers apportés, exclu delà communauté, les dettes antérieures au mariage doivent en être aussi exclues. — Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 16, p. 466, 467; Golmet de Santerre, t. 6, n. 177 bisAl; Laurent, t. 23, n. 312; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Guillouard, hc. cit.
2805. — L'apport d'objets déterminés rend Tépoux débiteur de ces objets vis-à-vis de la communauté; et il doit justiGer de son apport, dont il demeure garant en cas d'éviction (arg. art. 1845, G. civ.). — Àubry et Rau, t. 5, § 523, p. 466 , 467; Lau-
reiil, t. 23, n. 228 ; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 265; Guillouard, t.3, D. 1531.
2S06. ~ Au lieu d'apporter des objets désignés , les époux pearent déclarer mettre dans la communauté une somme indiquée ou leur mobilier jusqu'à concurrence d'une valeur déterminée ; il y a alors réalisation tacite du mobilier pour tout ce qui excède la somme promise. Cela résulte de l'art. ioOO-2^, qui déclare que, lorsque les époux stipulent qu'ils mettront réciproquement leur mobilier dans la communauté « jusqu'à concurreoce d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus ». — Âubry et Rau, t. 5, §523, texte et note 18, p. 467; Baudry-Lacantinerie, t. 3,n. 266; Guillouard, t. 3, n. 1532.
2807* — Cette convention laisse entrer dans la communauté le mobilier présent et futur de l'époux qui a promis l'apport ; d'autre part, elle n'emporte pas séparation de dettes entre les époux. — Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 17, p. 467; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 266; Guillouard, t. 3, n. 1533.
Cette interprétation de la volonté des parties parait la plus ratiounelle. Mais, bien entendu, on devrait l'écarter si les faits de la cause révélaient une pensée opposée, car tout ici est, avant tout, question d'intention.
2808« — Une opinion soutient cependant que la clause produit entre les époux séparation de leurs dettes antérieures au mariage , et que la communauté qui a payé ces dettes a droit à récompense contre l'époux débiteur. — Massé et Vergé, surZacharis, t. 4, § 656, texte et note 14, p, 184; Troplong, t. 3, n. 2048 à 2050.
2809. — Mais celte opinion est repoussée comme reposant sur une confusion entre la séparation de dettes et la déduction des dettes des époux de la valeur du mobilier affecté à leurs apports. La communauté recevant ici l'entier mobilier, sauf la part réservée , doit payer sans récompense les dettes dont il se trouve grevé. — Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 17, p. 467, note 30, p. 470; Laurent, t. 23, n. 233; Guillouard, loc. cit,
2810» — La clause d'apport d'une certaine somme, ou du mobilier jusqu'à concurrence d'une valeur déterminée, a donc
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pour seul effet de réserver à Tëpoux qui a fait cet apport l'excédant de la valeur de son mobilier sur la somme à laquelle a été limite son apport. -^ Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 18, p. 467; Guiliouard, t. 3, n. 1534.
2811. — Par suite, la communauté devient propriétaire de ce mobilier ; et le mari peut aliéner celui qui constitue l'apport de la femme. — Aubry et Rau, t. 5, § 523, p. 468; Laurent, t. 23, n. 235; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 266; Guillouard, loc. cit.
2812. — Jugé, en conséquence, que la clause par laquelle un époux, qui apporte en mariage un mobilier par lui estimé, déclare s'en réserver propre une partie, n*empêche point que ce mobilier tombe tout entier dans la communauté , laquelle reste seulement tenue de faire compte à l'époux, lors de la dissolution , de la valeur de la portion du mobilier ainsi réalisée...; et cela surtout alors que les époux ont stipulé que le survivant aurait le droit de conserver le mobilier dont il s'agit. Far suite, Tépoux qui a fait l'apport ou ses héritiers n'ont point le droit, à la dissolution de la communauté, de reprendre en nature le mobilier réservé propre. — Cass., 21 mars 1859, Martin, [S. 50. 1.761, P. 60.812, D.. 59.1.225]
2813. — Décidé cependant que lorsque, sur les valeurs mobilières par elle apportées en mariage, la femme a stipulé qu'il n'entrerait en communauté qu'une somme déterminée, le reste en étant exclu, le mari peut bien exercer seul les actions mobilières de la femme , toucher aux capitaux ou autres choses fongibles, et en disposer à la charge d'en compter à la dissolution de la communauté, mais non aliéner des valeurs mobilières, telles qu'un titre de créance qui ne se consomme point par l'usage et peut être représenté en nature, sans le consentement de sa femme dont ce titre est resté propre. — Cass., 5 nov. 1860, Mensy-Delaunay, [S. 61.1.49, P. 61.670, D. 61.1.81]
M. Rodière qui commente cet arrêt (Palais, loc. cit.), l'explique par des considérations d'espèce. Il ne pense pas que la Cour de cassation ait entendu donner à la réalisation tacite résultant d'une clause d'apport tous les effets d'une réalisation absolue. Mais il croit que, comme dans l'espèce, la soipme apportée (1,500 fr.) était en disproportion complète avec la
créance aliénée par le mari (30,000 fr.], la Cour, appréciant souverainement Tintention de la femme, a décidé, en fait, qu'elle avait entendu permettre à son mari de céder sa créance seulement jusqu'à concurrence de 1,500 fr., pour se procurer immédiatement les fonds de communauté promis.
2814* — La communauté, étant propriétaire du mobilier, demeure chargée de tous les risques qui la concernent, et elle bénéficie des augmentations de valeur de même qu'elle doit prendre pour son compte les dépréciations. — Aubry et Rau, t. 5, § 523, p. 468; Laurent, t. 23, n. 237; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 266-2«; Guillouard, loc. cit.
2815. — D'autre part, les créanciers de la communauté peuvent obtenir sur ce mobilier le paiement de leurs créances.
— Aubry et Rau, bc. cit,; Laurent, t. 23, n. 236; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 266-3«; Guillouard, loc. eU.
2816. — Enfin, pour Texcédant de valeur dont la communauté devra faire compte , Tépoux ayant fait l'apport ne pourra, lors de la dissolution , exiger la restitution de ce mobilier en Datare, pas plus qu'il ne saurait être forcé de l'accepter en paiement. Cela résulte de l'art. 1503 qui déclare que u chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage ou qui lui est échu, excédait sa mise en communauté ». — Rodière et Pont, t. 2, n. 1326; Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 21, p. 468; Laurent, t. 23, n. 238; Guillouard, t. 3, n. 1534.
2817. — La question de savoir si dans l'apport d'une somme déterminée, ou dans celui du mobilier jusqu'à concurrence d'une certaine somme, la reprise que l'époux peut avoir à exercer, lors de la dissolution de la communauté , doit comprendre l'excédant de valeur de son mobilier présent seulement, ou doit comprendre aussi l'excédant de valeur de son mobilier futur, est une question d'intention qui doit être décidée d'après le sens et la portée des stipulations du contrat de mariage. — Cass , 26 juiU. 1852, Lejoliff, [S. 52.1.812, P. 52.2.294, D. 52.1.249]
— Ste, Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 19, p. 467; Laurent, t. 23, n. 240; Guillouard , t. 3, n. 1535.
2818. — Il a été, en effet, jugé que, si les tribunaux ne peuvent, sous prétexte d'interpréter les conventions, changer la nature et le caractère du régime que les époux ont adopté dans leur contrat de mariage, il leur appartient cependant d'apprécier souverainement les clauses secondaires du contrat et d'en rechercher le sens et la portée. Spécialement, lorsque les époux ont déclaré se marier en communauté, et que le contrat contient en même temps déclaration qu'une partie de la dot constituée à la femme tombera dans la communauté et que l'autre partie lui restera propre, les tribunaux peuvent, sans violer la loi, juger que la clause d'apport doit être restreinte à la somme indiquée comme commune, et que les clauses d'exclusion ayant été les clauses dominantes dans la pensée des époux, les sommes données par le père de la future en dehors du contrat de mariage, soit au moment du mariage, soit après, mais sans stipulation spéciale, doivent être considérées comme exclues de la communauté et propres à la femme. Ce n'est là ni une dérogation au contrat, ni une augmentation de dot postérieure au mariage, mais une application du contrat à une créance de la femme. — Cass., 26 juill. 4852, précité.
2819. — Mais, en l'absence de toute circonstance annonçant une volonté contraire, l'époux qui a fait rapport ne pourra prélever que l'excédant de valeur de son mobilier présent ; et le mobilier futur tombera, d'une manière absolue, dans la communauté. Il en est ainsi, en vertu de la règle que la clause de réalisation s'interprète restrictivement. — Troplong, t. 3, n. 1963; Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 20, p. 467 et 468; Guillouard, loc, cit.
2820. — Cependant, une doctrine contraire décide que la reprise doit porter sur l'excédant de valeur du mobilier présent et du mobilier futur; et elle s'appuie sur les termes des art. i 500- 2o et 1503, autorisant la reprise de l'excédant de valeur tant du mobilier présent que du mobilier futur. — Touiller, t. i3, n. 311 et 312; Duranton, t. 15, n. 35; Odier, t. 2, n. 752; Marcadé, sur l'art. 1503, n. 2; Rodière et Pont, t. 2, n. 1335.
Cette doctrine méconnaît la portée des textes qu'elle invoque. En effet, l'art. 1500-20 visant le cas où on a mis en communauté
DB C0UMDNAUT6.
a la fois du mobilier présent et du mobilier futur, et l'art. 1503 déreloppaot la môme idée , sont étrangers à notre cas , où Ton suppose que les parties ont visé seulement le mobilier présent.
2821. — La clause d'apport peut être stipulée par un seul des époux, bien que fart. 1500 statue en vue d'une stipulation réciproque d'apports. La loi, en effet, a prévu le cas qui se produit ordinairement; mais le texte n'a rien d'exclusif. Lorsque la clause est stipulée par les deux époux, il n'est pas nécessaire que leurs apports soient égaux. — Toullier, t. 13, n. 298; Duranton, t. 15, n. 26; Troplong, t. 3, n. 1931 à 1933; Rodière et Pont, t. 2, n. 1315; Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et noie 22, p. 468; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 266; GuUlouard, t. 3, n. 1520.
2822. — Aux termes de l'art. 1501, la clause d'apport « rend répoux débiteur, envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport ». — De ce principe découlent les conséquences suivantes.: 1* la femme, m^me en renonçant, ne peut se dispenser de faire son apport; 2*répoux se trouvant débiteur de son apport, aura à prouver qu'il s'est libéré. — Aubry et Rau, t. 5, § 523, p. 469; Arntz, t.3,n. 815; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 267 ; Guillouard, t. 3, n. 1536.
2823. — Quant au mari , l'art. 1502 déclare que son apport est BufGsamment justifié « par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur ». — C'était, en effet, la seule preuve possible à son égard, car pendant le mariage, le mari ne pouvait sérieusement se donner quittance h lui-même; et, d'autre part, la femme n'a pas qualité pour la fournir au nom de la communauté. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1323; Aubry et Rau, t. 5, § 523, p. 469; Arntz, loc. cU,; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 267 a; Guillouard, t. 3, n. 1537.
2824. — La femme, cependant, ou ceux qui ont fourni la dot, pourraient stipuler, dans le contrat de mariage, le droit d'exiger ultérieurement du mari la preuve qu'il a fait son apport. — Duranton, t. 15, n. 44; Rodière et Pont, loc. cit.; Aubry et Hau, t. 5, § 523, texte et note 23, p. 469; Guillouard, t. 3, n. 1537.
248 TRAITÉ DV RiGIMS
2825. — Â regard de la femme, Part. 1502 précilé ajoute que rapport est suffisamment justifié « par la quittance que le mari lui donne, ou à. ce.ux qui Tont dotée ». — Cette quittance peut néanmoins être fournie dans le contrat de mariage luimême ; mais la simple déclaration y insérée que le mobilier de la femme est de telle valeur serait pour elle insuffisante. — Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et notes 24 et 25, p. 469.
2826. — La déclaration du mari faite à cet égard dans le contrat de mariage doit être conçue en termes clairs et précis. Ainsi serait insuffisante sa déclaration « qu'il est chargé du mobilier de la femme », car elle peut vouloir dire uniquement qu*il sera responsable de l'apport, lorsqu'il l'aura reçu. Il en serait autrement s'il reconnaissait « qu'il demeure dès à présent chargé des apports de la femme », ou « qu'il en sera chargé par le seul fait de la célébration du mariage, qui vaudra quittance ».
— Troplong, t. 3, n. 1967; Rodière et Pont, t. 2, n. 1320 et 1321; Aubry et Rau, loc. cit.; Arntz, t. 3, n. 815; Guillouard, t. 3, n. 1538.
2827. — Ces dernières déclarations et toutes autres qui seraient conçues en termes aussi précis font, au regard du mari, comme au regard des créanciers, preuve complète de l'apport de la femme. — Cass., 19 janv. 1836, Syndics Fauquet, [S. 36.1.198, P. chr.]; — 22 févr. 1860, Luder, [S. 60.1.433, P. 60.849, D. 60.1.181] — Caen, 3 mai 1845, Verrier, [S. 45.2. 536, P. 45.2.461, D. 52.5.106] — Col mar, 28 déc. 1853, Kauiïmann, [S. 56.2.397, P. 56.2.301, D. 56.2.285]— Orléans, 29 mars 1855, Thavanon, [S. 55.2.401, P. 55.2.120, D. 56.2.62] — Dijon, 7 mai 1862, Bourdon, [S. 63.2.34, P. 63.368, D. 62.2.174]
— Sic, Aubry et Rau, loc. cit,; Laurent, t. 23, n. 244; Guillouard, hc. cit.
2828* — En conséquence, il a été jugé que, lorsque, dans un contrat de mariage, il est dit que la célébration du mariage vaudra quittance des apports de la femme, cette stipulation forme en sa faveur titre et preuve complète de ces apports. — Dijon, 7 mai 1862, précité.
2829. — ... Que le mari, qui a déclaré, dans le contrat de mariage, avoir connaissance de l'apport de sa femme consistant
rgenl complanl qu'en cré&nces conseotir à en demeurer chargé on du mariage projeté, ne peut in de la communaulë, à conlesLer cune Toie. — Orléans, 89 mars
lu, dans le contrat de l'acte de célébration du mariage romise k la femme , cet acte de a.t de mariage constitue un acte .B de l'art. 563, C. comm., faisant rs qu'à l'égard des époux, du attribue ainsi hypothèque légale n mari failli. Peu importe que le it en espèces , l'ait été en traitée '. 1836, précité ; — 32 févr. ISftO, . 1653, précité.
itre part, que, lorsque, dans un que certains apports de la femme ilébratioD du mariage et sur la ime , qui ne représente pas celle tion du mariage, peut être déclacet apport comme non prouvé.
is stnclemenl observée lorsque, déclaré qu'à l'égard des autres Lge vaudrait quitlaoce. Une telle qu'en établissant la fraude. —
contrat de mariage porte que la quittance de la dot, le non-paie- 1)1 térieure ment reconnu par ceux une telle reconnaissance puisse ni un changement aux convenaux, 29 mars ItJàl, Perromat, !.2.111]
^connaissance que le mari aurait !s créanciers, ou de ses héritiers
à réserve , pourrait être attaquée, et la fraude serait établie par toute espèce de preuve. — Colmet de Santerre, t. 6, n. 165 biS'lU et IV; Laurent, t. 23, n. 242; Guillouard , t. 3, n. 4548.
2834. — L'époux qui a promis l'apport , lorsque la valeur du mobilier qu'il possédait au jour du mariage n'a pas été établie ainsi qu'il vient d'être dit, sera admis à en prouver la consistance conformément aux règles établies pour le régime de la communauté réduite aux acquêts. — Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 26, p. 469 et 470 ; Laurent, t. 23, n. 241 et 243; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 267; Guillouard, t. 3, n. 1539.
2835. — Pour le mobilier recueilli pendant la durée de la communauté, il doit, d'après l'art. 1504, être constaté par inventaire. Le défaut d'inventaire aurait pour le mari les conséquences déjà signalées pour la communauté réduite aux acquêts. — Aubry et Rau , t. 5, § 523, texte et note 27, p. 470; Baudry- Lacantinerie , loc, cit.; Guillouard, hc, cit.
2836. — Jugé spécialement que , sous le régime de la communauté réduite à une somme déterminée, la femme, à qui une succession est échue pendant le mariage, peut faire interroger son mari en justice, à l'efTet d'établir, même à rencontre des créanciers de son mari, au moyen des aveux faits par lui dans son interrogatoire et des présomptions graves , précises et concordantes nées du débat, qu'il est débiteur de la dite succession. — Cass., 29 nov. 1853, Lorenchet, [S. 54.1.641, P. 56.1. 98, D. 54.1.189]
2837. — ... Et que la femme à laquelle des tiers ont fait , pendant le mariage, donation par acte authentique d'une somme d'argent qui n'est pas entrée en communauté, établit suffisamment son droit, au titre de l'hypothèque légale, à la reprise de cette somme sur les biens de son mari failli, lorsqu'elle prouve , soit par témoins, soit par des quittances émanées de son mari , que la dite somme a été remise à celui-ci avant l'ouverture de la faillite. — Douai, 29 janv. 1857, Arnouls, [S. 57.2.401, P. 57.988, D. 57.2.113]
2838. — On ne doit pas , d'ailleurs , étendre à l'apport de la femme mariée sous le régime de la communauté la disposition de l'art. 1569, d'après laquelle, sous le régime dotal, « si le
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mariage a duré dix ans depuis Tëchëance des termes pris pour le paiement de la dot , la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage , sans être tenus de prouver qu*il Ta reçue, k moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s*en procurer le paiement ». Cette disposition exorbitante doit , dans son application, Hlre liinitée au cas qu'elle prévoit. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1322; Âubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 28, p. 470; Gutliouard, t. 4, n. 2139
2839. — Il convient de remarquer que , sur la somme promise par les époux pour leur apport, il y a lieu d'imputer tout le mobilier qu'ils. ont apporté lors du mariage, et tout celui qui leur est échu au cours de la communauté , si l'apport doit se prendre aussi sur le mobilier futur. — Âubry et Rau, t. 5, § 523 , p. 470, 471 ; Guillouard, t. 3, n. 1540.
2840. — Il faut, en outre, imputer tout ce qui fait partie de la dot mobilière. — Ainsi la nourriture que les parents de Tun des conjoints leur ont fournie durant plusieurs années en vertu d'âne clause du contrat de mariage est imputable sur l'apport du dit conjoint. — Il en est de même de la valeur des fruits d'un héritage laissé par les parents de l'un des conjoints à ce dernier en jouissance pendant un certain nombre d'années. — Sic, Pothier, Communauté, n. 291, 292; Troplong, t. 3, n. 1960, 1961 ; Battur, t. 2, n. 387; Odier, t. 2, n. 751 ; Rodière et Pont, t. 2, n. 1329; Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 29, p. 470; Laurent, t. 23, n. 247; Arntz, t. 3, n. 815; Guillouard, loccU.
2841. — Mais la dot mobilière ainsi constituée ne s'impute sar la somme promise qu'après déduction des dettes antérieures au mariage payées par la communauté ; autrement , les apports des époux ne seraient pas réellement effectués. — Il faudra déduire également les dettes des successions ou des donations recueillies par les époux, si les apports sont pris aussi bien sur le mobilier futur, que sur le mobilier présent. — TouUier, 1. 13, n. 324; Bellot des Minières, t. 3, p. 77; Duranton, t. 15, n.43; Odier, t. 2, n. 749 et 755; Marcadé, sur les art. 1501 à 1503, n. 3; Troplong, t. 3, n. 2048; Rodière et Pont, t. 2,
252 TRAITÉ DU RÉGIMB
n. 1337; Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 30, p. 470 et 471 ; Laurent, t. 23, n. 247; Ârntz, t. 3, n. 815; Guillouard , t. 3, n. 1541.
2842. — Le mobilier des époux ainsi établi devra être estimé , pour qu'on puisse 6xer l'excédant dont la communauté leur devra compte. L'estimation aura lieu eu égard à la yaleur qu'avait le mobilier lorsqu'il est entré dans la communauté. — Les époux se trouvent liés par l'estimaUon qu'ils ont faite de leur mobilier apporté lors du mariage; mais on reconnaît que la femme pourrait revenir sur celle donnée au mobilier échu à elle-même ou à son mari, au cours du mariage. — Troplong, t.|3, n. 1958; Rodière et Pont, t. 2, n. 1336; Aubry et Rau, t. 5, § 523, texte et note 31, p. 471; Laurent, t. 23, n. 248; Guillouard, t. 3, n. 1541.
2843. — En ce qui concerne l'imputation des créances, une distinction doit être faite entre les créances possédées par la femme et celles possédées par le mari. Pour que les créances du mari puissent s'imputer sur son apport, il faut qu'il prouve qu'elles ont été payées durant la communauté. Mais la femme n'ayant pas Tadministration de ses propres, les créances qui lui appartiennent sont présumées avoir été acquittées durant la communauté , et doivent , dès lors , dès que leur existence est justifiée, être imputées sur son apport, à moins que le mari ne prouve que , malgré des diligences faites en temps utile , il n'a pu en obtenir le paiement. — Pothier, n. 290; TouUier, t. 13, n. 310; Delvincourt, édit. 1819, t. 3, p. 308, notes, p. 41, note 9; Marcadé, sur l'art. 1501, n. 3; Massé et Vergé, sur Zacharias, t. 4, § 656, note 20, p. 186; Troplong, t. 3, n. 1959; Odier, t. 2, n. 750; Bellot des Minières, t. 3, p. 94; Battur, t. 2, n. 386; Rodière et Pont, t. 2, n. 1333 et 1334; Aubry et Flau, t. 5, § 523, texte et note 32, p. 471 ; Guillouard, t. 3, n. 1542.
2844. — Jugé que la déclaration du mari, insérée dans le contrat de mariage , qu'il possède un mobilier de telle valeur, consistant notamment en créances « titres , billets et en argent disponible dont il n'indique pas la quotité , ne suf&t pas pour constater l'existence de ce mobilier; et, dès lors, le mari ou ses héritiers ne peuvent, à la dissolution de la communauté , re>
u dit apport, s'ils ne pro )illels , titres et créance Lesport, [S. 52.1.497,
l'art. 1503, « chaque é\ }ver, lors de la dissolul I dont le mobilier qu'il ; t échu depuis, ezcëdail : conserve ce droit, nu uié , car elle l'exerce à commune. — Aubry et F
1, n. IS43.
liant la communauté, 1' ig l'avons indiqué pour 11 : relatifs à l'excédant de 471 et 1472; par suite, lUe peut eiercer sas dro 1 cas d'insuffisance des janv. )837, précité. — î 34, p. 472 ; Guillouard contrat de mariage conl ui du mobilier exclu di avantage entre époux :
ne simple convention dt 10 et s. — Cass., 21 m
SECTION III
De la clause d^ameobliasement.