‹ Traité du régime de communautéChapitre 17 sur 41 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DES DIVERSES VARIÉTÉS d' A II BU BUS SEMENT.

2848. — La clause d'ameubli ssement fait partie de la catégorie des conventions qui ont pour but de modifier Tactif de la communauté en augmentant cet actif, et, par suite, de remédier à rinégalité des apports. Par Tameublissement, en effet, d'après l'art. 1505 « les deux époux ou Tun d*eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs », immeubles qui seraient restés propres sous la communauté légale.

2849. — La clause d'ameublissement produit donc un résultat opposé à celui de la clause de réalisation. Par celle-ci, en effet, le mobilier réalisé est enlevé à la communauté; par la clause d'ameublissement, les immeubles mobilisés tombent dans la communauté. — Arntz, t. 3, n. 817; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 268; Laurent, t. 23, n. 251; Guillouard, t. 3, n. 1548.

2850. — Dans notre ancien droit, l'ameublissement était fort usité; les patrimoines étaient alors surtout immobiliers; et, par elle, une partie du patrimoine pouvait être apporté dans la communauté.

La clause était surtout stipulée dans Tintérêt des filles, pour faciliter leur mariage, et Perrière nous en donne la raison : « Comme il arrive souvent que les filles qui se marient n'ont point d'argent comptant, ni d'autres effets mobiliers pour mettre dans la communauté..., il a été nécessaire de faire subroger

DB GOUMUNAUTé.

les héritages et autres immeubles au lieu et place des deniers et autres effets mobiliers , par stipulation et convention d*ameublissement ». — Perrière , Dictionnaire de droit et de pratique, T* Ameublissement ; Arntz, lac, cit.; Baudry-Laeantinerie , t. 3, n. 269 ; Guillouard, (oc. cU»

2851* — D'après les anciens auteurs, l'ameublissement pou- Tail avoir lieu de quatre manières différentes; et Pothier distinguait Tameublissement général et l'ameublissement particulier, Tameublissement déterminé et l'ameublissement indéterminé. L'ameublissement était général , lorsque l'époux apportait à la communauté l'universalité de ses biens immeubles, ou des immeubles qui lui adviendraient durant la communauté; il était particulier, lorsqu'il ne portait que sur quelques immeubles désignés. L'ameublissement était déterminé, s'il s'appliquait à tel et tel immeuble ; indéterminé, si l'époux apportait des immeubles jusqu'à concurrence de telle somme. — Perrière, Coût, de Paris, sur l'art. 220, glos. 3, § 2, n. 3 et 4; Lebrun, Traité de la commun., l. 1, cbap. 3, sect. 1, dist. 2, n. 7 et s.; Pothier, Commun., n. 303, 3i4.

2852. — Sous le Code civil , les auteurs ne sont pas d'accord sur le sens des expressions que la loi a employées pour distinguer les diverses espèces d* ameublissement, et par suite la doctrine est divisée sur la question de savoir quelle est exactement la classification légale des ameublissements. Suivant une première opinion, en envisageant l'ameublissement au point de vue des immeubles ameublis, on doit distinguer, d'abord, comme dans l'ancien droit , l'ameublissement général et Tameublissement particulier. Le Code civil, sans doute, ne consacre pas d'une manière formelle cette première distinction, mais il Tadmet virtuellement, soit en autorisant par son art. 1526 la communauté universelle, qui n'est qu'un ameublissement générai, soit en déclarant, dans son art. 1505 , que u lorsque les époux ou l'un d'eux ibnt entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement ». — Rodière et Pont, t. 3, n. 1389; Troplong, t. 3, n. 4988.

2853. — L'ameublissement général est donc celui qui a pour objet soit l'universalité des immeubles présents et futurs, soit les

^ immeubles présents ou les immeubles futurs , soit enfin une quotepart des immeubles présents et futurs, ou des immeubles présents ou futurs. — Rodière et Pont, loc. cit.; Aubry et Rau, t. 5, S 524, p. 472; Vigie, t. 3, n. 425.

2854* — L'ameublissement est particulier lorsqu'il ne vise que certains immeubles spécialement désignés, ou une quotepart de ces mêmes immeubles. Il serait encore particulier alors môme qu'il porterait sur plusieurs immeubles désignés collectivement, pourvu que la désignation fût d'ailleurs spéciale : ainsi l'ameubli ssement de tous les immeubles situés dans telle commune, tel département, serait un ameublissement particulier. — Duranton, t. 15, n. 62; Marcadé, sur l'art. 1505, n. 2; Rodière et Pont, loc. cit.; Âubry et Rau, t. 5, § 524, texte et note I, p. 472 ; Vigie, loc. cit.

2855. — La même opinion estime que l'ameublissement, soit général, soit particulier, est ensuite déterminé ou indéterminé, suivant la manière dont il est stipulé. Du reste , cette dernière classification est particulièrement prévue par l'art. 1506, qui déclare que l'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé. — Troplong, t. 3, n. 1989; Rodière et Pont,. t. 3, n. 1390; Aubry et Rau, t. 5, § 524, p. 473; Vigie, toc. cU.

2856. — D'après une deuxième opinion , on doit abandonner la théorie de Pothier, et ne plus parler d'ameubiissement général ou d'ameubiissement particulier, division que le Code civil n'a point reproduite. Il n'existe donc aujourd'hui que deux espèces d'ameubiissement : l'ameublissement déterminé et l'ameublissement indéterminé (art. 1506). — Colmet de Santerre, t. 6, n. 171 &is-II; Arntz, t. 3, n. 818; Baudry-Lacantinerie , t. 3 n. 271 ; Guillouard, t. 3, n. 1551.

2857. — On est d'accord, dans tous les systèmes, en ce qui concerne l'ameublissement indéterminé. Il a lieu, suivant l'art. 1506, al. 3, te quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d'une eertaine somme ». — Rodière et Pont, t. 3, n. 1390; Aubry et Rau, t. 5, § 524, p. 474; Baudry-Lacantinerie , loc. cit.; Arntz, toc. cit.; Guillouard, toc. cit.; Vigie, t. 3, n. 427.

2858. — Mais la divergence recommence en ce qui conceme

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rameublîsfiement déterminé. Un premier système, se basant sur les termes mêmes de Tart. 4506-2o et sur ceux de l'art. 1507 -3o, admet deux espèces d*ameublissement déterminé : celui de la première espèce , qui fait entrer, pour la totalité , Timmeuble ou les immeubles ameublis dans la communauté, qui en devient ainsi propriétaire d'une façon absolue ; et celui de la deuxième espèce , par lequel un ou plusieurs immeubles spécialement désignés sont ameublis jusqu'à concurrence d'une certaine somme, D'après ce système, Tameublissement déterminé peut, dans Ips deux hypothèses, être général ou particulier, car, bien que Tart. 1506 semble n'avoir en vue qu'un ameublissement particulier, en employant T expression : un tel immeuble, il est bien évident, dit-OD , qu'il s'applique aussi à un ameublissement général. — Troplong, t. 3,n. 2000; Rodière et Pont, t. 3, n. 1391 et 1392; Colmetde Santerre, t. 6, n. 171 6ts-VlI; Arntz, t. 3, n. 819 et 82i; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 271 à 273.

2859. — Dans ce système, certains auteurs assimilent à l'ameublissement déterminé de la deuxième espèce , c'est-à-dire à l'ameublissement de tel immeuble jusqu'à concurrence d'une certaine* somme, la convention par laquelle l'un des époux déclare ameublir une portion aliquote, par exemple, la moitié, le tiers d'un de ses immeubles. — Delvincourt , t. 3, p. 83; TroploDg, t. 3, n. 2003; Rodière et Pont, t. 3, n. 1392.

2800. — Dans ce môme système, il n'existerait pas d'ameublissement indéterminé particulier, puisque les auteurs qui le soutiennent enseignent que l'ameublissement, jusqu'à concurrence d'une certaine somme , d'un ou de plusieurs immeubles spécialement désignés, est déterminé. — Ils reconnaissent bien qu'aux termes de l'art. 1507, le mari n'a d'autres droits sur les immeubles frappés de cet ameublissement que ceux qui lui sont conférés par l'art. 1508 sur les immeubles frappés d'un ameublissement indéterminé, c'est-à-dire qu'il ne peut, s'ils ont été ameublis par la femme, les aliéner sans le consentement de celle-ci; qu'il peut seulement les hypothéquer jusqu'à concurrence de l'ameublissement. — Mais ils se fondent, d'une part, sur ce que l'art. 1506 dit que l'ameublissement dont il s'agit est déterminé; et, d'autre part, sur ce que Part. 1507, d'après M. — Tome II. 17

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lequel reffet de i'ameublissement dëtermioé est de rendre les immeubles qui en sont frappés biens de la communauté comme les meubles mêmes , n'a pas excepté de cette règle les immeubles spécialement désignés ameublis seulement jusqu'à concurrence d'une certaine somme, tandis que Tart. 1508 porte que Tameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés. — Troplong, t. 3, n. 1990 et 2000; Rodière et Pont, t. 3, n. 1392, 1406 et 1407; Arntz, t. 3, n. 819 et 821 ; Colmet de Santerre , t. 6, n. 171 6i5-Vni. —Contra, Touiller, t. 13, n. 329; Duranton, t. 15, n. 61 et 62; Odier, t. 2, n. 802.

2861. — Un autre système ne reconnaît qu'un seul ameublissement déterminé, celui qui fait entrer, pour la totalité, dans la communauté, l'immeuble ou les immeubles ameublis; et refuse par suite ce caractère à l'ameublissement, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, d'un ou de plusieurs immeubles spécialement désignés. D'après ce dernier système, c'est par suite d'une erreur de rédaction que l'art. 1506 dit que Tameublissement, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, d'un ou plusieurs immeubles spécialement désignés est déterminé. Cette erreur est notamment démontrée, soit par les art. 1507 et 1508, qui font produire à cet ameublissement et à l'ameublissement indéterminé des eiïets identiques, soit par les principes de notre ancien droit, suivant lesquels l'ameublissement dont il s'agit était indéterminé (V. Renusson, Des propres; cbap. 6, sect. 8, n. 17; Nouveau Denizart, v« Ameublissement, § 3, n. 3). — Cette erreur de rédaction dans l'art. 1506 n'est pas, au surplus, la seule : « L'ameublissement est déterminé, porte cet article, lorsque l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté tin tel immeuble,,,, », d'où il résulterait que l'ameublissement de plusieurs immeubles ou de tous les immeubles est toujours indéterminé. Cependant, personne ne conteste qu'il en soit autrement; on ne le pourrait pas en présence de l'art. 1507, qui rectifie clairement cette seconde erreur de rédaction. — On ne saurait non plus argumenter de ce que l'art. 1507 ne dit pas que l'ameublissement de tel immeuble ou de tels immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, ne rend pas la communauté

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propriétaire de ces immeubles, car on trouve, daas les travaux préparatoires du Code, la preuve que ses rédacteurs ont entendu assimiler complètement cet ameublissement à Tameublissement iDdéterminé. En effet, dans le projet, le second alinéa de Tart. 1508 n*exi8tait pas , et il a été ajouté , sur les observations du Tribunat, pour que les deux ameublissements fussent soumis à là même règle. — Fenet, Tr, prépar. C. civ., t. 13, p. 515 et 615; Toullier, 1. 13, n. 329; Duranton, 1. 15, n. 65; Marcadé, sur Fart. 1506, n. 2 et 3 ; Massé et Vergé, sur Zacharis, t. 4, § 657, note 4, p. 188; Odier, t. 2, n. 802; Glandaz, v<* Communauté conjugale, n. 400; Aubry et Rau, t. 5, § 524, texte et note S, p. 473, 474; Guillouard, t. 3, n. 1551 et 1559; Vigie, t. 3, n. 426.

2862. — D'autre part, ce dernier système considère comme un ameublissement déterminé , dans le sens qui vient d^étre indiqué, celui qui fait entrer dans la communauté une partie aliquote, la moitié, le tiers d'un ou de plusieurs immeubles, et fait produire à cette convention tous les effets qu'il réserve au seal ameublissement véritablement déterminé à ses yeux. — Toullier, t 13, n. 330; Duranton, t. 15, n. 62 et 63; Taulier, t. 5, p. 190; Marcadé, sur les art. 1506 k 1509, n. 4; Massé et Vergé, sur Zachariœ, loc. cit.; Aubry et Rau, t. 5, § 524, texte et note 3, p. 474; Colmet de Santerre, t. 6, n. 171 bis; Laurent, t. 23, n. 257 ; Guillouard, t. 3, n. 1560; Vigie , t. 3, n. 426 d.

2863. — D'après nous , il faut faire abstraction de la théorie de Pothier et délaisser la division en ameublissement général ou particulier, pour tenir compte , avec le Code , seulement de Tameublissement déterminé et de Tameublissement indéterminé. Au surplus, la distinction de Tameublissement général ou particulier ne mène pas à grands résultats pratiques; et c'est peutr être pour ce motif que les rédacteurs du Code civil l'ont omise. Au contraire, la distinction qui porte sur l'ameublissement déterminé ou indéterminé est féconde en conséquences , et permet de se rendre un compte exact des effets de l'ameublissement dans la législation actuelle. Cependant, comme la distinction de l'ameublissement général ou particulier, reprise par certains auteurs sous le Code, peut avoir laissé sa trace soit dans les arrêts, soit dans les stipulations des contrats de mariage, nous indique-

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rons quels en sont les résultats dans Popiaion de ceux qui Tacceptent, toutes les fois que la chose sera utile. Mais nous n*en tiendrons pas compte, quant à nous, au point de vue de la détermination des effets généraux de Tameublissement.

2864. — En partant de la double division qui précède en ameublissement déterminé et indéterminé, quel sera le critérium? Tout d'abord , Tameublissement déterminé comprendra le cas oh l'époux apportera en communauté un ou plusieurs immeubles spécifiés. 11 aura dit, par exemple, j'ameublis Timmeuble A ou les immeubles A et B. Il comprendra encore, suivant nous, Tameublissement portant sur une partie aliquote d'un immeuble, par exemple, la moitié, le tiers. C'est à tort qu'on a voulu voir là un ameublissement indéterminé, car l'époux qui ameublit pour la totalité une portion désignée fait, pour cette portion, la même opération qu'il ferait pour tout l'immeuble. Il ne se réserve aucun droit sur cette portion, dont la communauté devient propriétaire, comme elle aurait pu devenir propriétaire de tout l'immeuble, si on l'avait ameubli en totalité. L'ameubli ssement ne change donc pas de caractère, parce qu'il porte sur une partie de l'immeuble seulement; il a moins d'étendue, voilà tout.

2885. — Nous considérerons encore comme rentrant dans l'ameublissement déterminé la stipulation qui consiste à ameublir un immeuble déterminé jusqu'à concurrence d'une certaine somme. L'art. 1406 dit, en effet, nettement qu'il y a, dans cette hypothèse, ameublissement déterminé.

A ceci, l'on objecte que cet ameublissement produisant tous les effets de l'ameublissement indéterminé, il faut le ranger dans celte dernière catégorie. Nous ne le pensons pas , et nous établirons, au contraire, en étudiant les effets de l'ameublissement, qu'il y a des différences sérieuses entre la seconde forme d*ameublissement déterminé , dont nous venons de parler, et l'ameublissement indéterminé.

Mais, d'autre 'part, comme il y a lieu, à d'autres points de vue, de distinguer nettement la mise en communauté d'un ou plusieurs immeubles ou d'une part aliquote et le fait d'ameublir un immeuble déterminé jusqu'à concurrence d'une somme, nous conserverons la terminologie accréditée, qui établit un ameublis-

sèment déterminé de la première espèce et un ameublissement détenniné de la deuiième espèce.

Enfin, avec tous les auteurs et Fart. 1406, nous considérerons comme ameublissement indéterminé le fait d'apporter en communauté tous ses immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

2866. — Il va sans dire que l'ameublisse ment peut être stipulé par les deux époux ou par Tun d'eux seulement; stipulé par les deux , il peut avoir lieu dans des proportions inégales, ou être déterminé pour l'un, indéterminé pour l'autre. Les époux n'ont ici à consulter que leurs convenances et leurs intérêts. — Pothier, n. 303; Rodière et Pont, t. 3, n. 1382; Aubry et Rau, t. 5, § 524, texte et note 4, p. 474-475; Laurent, t. 23, n. 251; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 270; Guillouard, t. 3, n. 1552; Vigie, t. 3, n. 422.

2867. — Même déterminé, l'ameublissement est simplement une convention de mariage, et non un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, sauf l'application de l'art. 1527, dans le cas où l'époux qui a consenti l'ameublissement a laissé des enfants d'un précédent mariage. — Duranton, t. 15, n. 54 et 55; Troplong, t. 3, n. 1982; Odier, t. 2, n. 798; Marcadé, sur l'art. 1 505-1 «; Rodière et Pont, t. 3, n. 1387 ; Aubry et Rau, t. 5, § 524, texte et note 5, p. 475; Laurent, t. 23, n. 254; Guillouard, t. 3, n. 1533; Vigie, t. 3, n. 426-2o.

2868. — Toutefois, MM. Rodière et Pont sont d*un avis contraire pour le cas où l'ameublissement consenti par l'un des époux porte sur tous ses immeubles, si l'autre époux n'a rien apporté en compensation , ni mobilier, ni industrie {loc, cit.), — Cette restriction est contraire au principe général, suivant lequel les conventions matrimoniales constituent des actes onéreux^ sous la seule réserve de l'application des art. 1496 et 1527 aux enfants d'un précédent mariage.

2869. — Jugé que la stipulation par laquelle les époux déclarent, dans leur contrat de mariage, se faire donation entrevifs, pour le dernier survivant, d'un immeuble ameubli par le dit contrat, est, nonobstant ces termes, non point une dona^

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lion entre -vifs, mais bien une simple convention matrimoniale, laquelle demeure sans effet au cas de survie de la femme, si elle renonce à la communauté. — Amiens, 23 janv. 1851, Blanchard et Lépine, [S. 53.2.142, P. 52.2.20-7, D. 52.2.249]

2870. — Et il a été juge , à un autre point de vue , qu'on ne peut considérer la clause d^ameublissement stipulée au contrat de mariage comme prouvant par elle-même une simulation appréciable par les tiers. — Cass., 15 févr. 1847, de Clinchamp, [S. 47.i.293, P. 47.1.319, D. 47.1.53] — Cette solution est absolument rationnelle, car la fraude et la simulation ne se présument pas, doivent être prouvées, et ne sauraient, en aucun cas, résulter de la stipulation d'une clause du contrat de mariage formellement autorisée par la loi.

2871. — Le mineur peut, comme le majeur, ameublir les immeubles par son contrat de mariage], pourvu qu'il soit assisté des personnes dont le consentement lui est nécessaire pour se marier. — Pothier, n. 306; Delvincourt, t. 3, p. 81; Bellot des Minières, t. 3, p. 131 ; Duranton, 1. 14, n. 14; Magnin, Minorités, t. 2, n. 1172 et 1173; Fréminville, ibid., t. 2, n. 960; Marcadé, art. 1505, n. 4; Rodière et Pont, t. 3, n. 1396.

2872. — La clause d'ameublissement étant une dérogation aux règles de la communauté légale et opérant une sorte d'aliénation, doit, sans être soumise à une forme sacramentelle, être cependant exprimée d'une manière claire et certaine ; et on ne saurait l'induire de l'intention des parties, ni des circonstances de la cause. — Troplong , t. 3, n. 1986 ; Marcadé , sur l'art. 1505, n. 5; Rodière et Pont, t. 3, n. 1384 ; Aubry et Rau, t. 5, § 524, texte et note 6, p. 475 ; Guillouard, t. 3, n. 1554; Vigie, t. 3, n. 423.

2873. — Ainsi, il a été jugé que l'estimation, dans un contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts, de l'apport en immeubles de l'un des époux, n'équivaut pas à une déclaration d'ameublissement, et ne peut, dès lors, en opérer l'effet , c'est-à-dire, faire entrer en communauté les immeubles présents du dit époux. — Vainement on argumenterait, pour induire d'une telle estimation l'ameublissement des dits immeubles, de l'intention des contrac-

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tants et des circonstances de la cause : de tels éléments de preoYe sont, en pareil cas, inadmissibles, la loi ne permettant de prendre en considération qu'une stipulation d'ameublissement contenue dans le contrat de mariage. — Cass., 14 nov. 4835, Berthon, [S. 56.1.11, P. 56.2.262, D. 55.1.461]

2874. — De môme , la clause par laquelle Tuo des époux promettrait d'apporter une certaine somme à prendre sur ses biens, ne renfermerait pas un ameublissement , à moins qu'il n'eût été en même temps déclaré u que les immeubles affectés à l'apport seraient ameublis ou sortiraient nature de conquéts jusqu'à concurrence de la somme promise )>. Ce sont ces derniers termes, d'après Pothier, qui renferment l'ameublissement et le séparent de la clause d'apport d'une certaine somme. — Pothier, n. 305; Odier, t 2, n. 807; Marcadé, sur l'art. 1505-3; Troplong, t. 3, n. 1991 et 1992 ; Rodière et Pont, t. 3, n. 1395 ; Aubry et Rau, t. 5, § 524, texte et note 7, p. 475; Arntz, t. 3, n. 817; Baudry- Lacantînerie, t. 3, n. 270 ; Guillouard, t. 3, n. 1551.

2875. — Il n'y a pas non plus ameublissement , lorsqu'il est seulement dit au contrat que le futur époux pourra vendre un immeuble de la future épouse , et que le prix entrera en communauté. Dans ce cas, en effet, ce n'est pas l'héritage que la femme promet, mais bien son prix, et si la vente n'a pas lieu, la femme devra non l'héritage , mais sa valeur. — Troplong, t. 3, n. 1993; Rodière et Pont, loc. dt,

2876. — Il résulte encore du caractère exceptionnel de la clause d'ameublissement , que cette clause doit être restrictiventent interprétée en ce qui concerne les immeubles auxquels il faut l'appliquer. Ainsi, lorsqu'on déclare ameublir ses immeubles ou même tous ses immeubles, l'ameublissement ne porte, en principe, que sur les immeubles présents. — Pothier, n. 304; Duranton, t. 15, n. 57; Bellot des Minières , t. 3, p. 112; Odier, t. 2, n. 805 ; Marcadé, sur l'art. 1505; Troplong, t. 3, n. 1986; Massé et Vergé, sur Zacharise, t. 4, § 657, note 3, p. 188; Rodière et Pont, t. 3, n. 1384; Aubry et Rau , t. 5, § 524, texte et note 8, p. 475; Arntz, loc, cit.; Guillouard, t. 3, n. 1554; Vigie, /oc. cU. — Contra, Toullier, t. 13, n. 333; Battur, t. 2, n. 395.

2877. — De même , l'ameublissement des immeubles futurs

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ne comprend pas les immeubles présents. — Rodière et Pont» loc. cit.; Aubry et Rau , loe. cU.

2878. — Et i'ameablissemeni des immeubles qui proviendront d'une succession ne porte pas sur les immeubles acquis par donation ou par legs^ et réciproquement. — Rodière et Pont, lœ, cU.

2879. — On admet, cependant, que Tameublissement de tous les immeubles présents doit comprendre les immeubles qui adviennent dans Tintervalle écoulé entre le contrat de mariage et la célébration du mariage. Du reste , la question ne peut se poser que pour les immeubles advenus à titre gratuit , car, pour ceux acquis à titre onéreux, la solution est dictée par Tart. 1404, § 2, dont la disposition relative à la communauté légale doit recevoir ici application par identité de motifs. — Marcadé, sur Tart. 1505; Rodière et Pont, t. 3, n. 1385 et 1386; Aubry et Rau, t. 5, § 524, texte et notes 9 et 10, p. 475; Guillouard, loc. dt.

2880. — L'ameublissement pourrait n'être stipulé qu'en prévision 'd'une opération , par exemple d'une exploitation commerciale ou industrielle. Une telle clause n'a rien de contraire aux principes d'ordre public énoncés dans les art. i387 et s. Mais, évidemment, l'immeuble ne se trouverait alors ameubli que dans les limites de l'opération prévue. — Cass., 9 mars 1857, Manon, [S. 59.1.427, P. 59.52, D. 59.1.195] — Rodière et Pont, t, 3, n. 1391, note2; Guillouard, t. 3, n. 1555.

2881. — En conséquence, il a été jugé que l'arrêt qui refuse de faire bénéficier d'une telle clause d'ameublissement un créancier du mari ne viole aucune loi , alors qu'il est certain que les fonds par lui prêtés n'ont pas été employés à l'opération spéciale indiquée au contrat comme condition de rameubiissement. — Cass., 9 mars 1857, précité.

2882. — Est d'ailleurs souveraine la décision qui, par interprétation des clauses d'un contrat de mariage , reconnaît que , dans l'intention des contractants, l'ameublissement d'un immeuble stipulé au dit contrat, n'était pas absolu, mais restreint et limité aux besoins de l'exploitation d'une sucrerie établie sur oet immeuble. — Même arrêt.

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