‹ Traité du régime de communautéChapitre 18 sur 41 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES EFFETS DE l'a MBUBLISSEMENT .

2883. — Les effets de rameublissement varient suivant qu'il s'agit d'un ameublissement déterminé ou d'un ameublissement indéterminé. Nous avons dit , d'autre parU qu'il y avait lieu de distinguer entre Tameublissement dj^tej^né de la première espèce, consistant à ameublir un cnïplii!^eurs immeubles en totalité ou pour une part aliquote, et Tameublissement déterminé de la deuiième espèce, suivant lequel on ameublit un immeuble déterminé jusqu'à concurrence d'une certaine somme. On sait enfin que l'ameubli ssement indéterminé est le fait d'apporter en communauté tous ses immeubles dans la proportion d'une somme déterminée. Les effets de ces trois variétés d'ameubli ssement sont tout h fait différents, ainsi qu'on va s'en rendre compte par les explications qui vont suivre.

2884. — Bien entendu , il faut que la clause d'ameublissement soit valable pour produire ses effets. Si elle tombait pour an motif quelconque, les droits que le mari aurait pu consentir sur les immeubles ameublis tomberaient aussi en vertu de la maxime : resoluto jure dantis , resolvitur jus accipietUis.

Jugé^ en ce sens, que lorsqu'un immeuble a été constitué à la femme dans son contrat de mariage et ameubli jusqu'à concurrence d'une somme déterminée qui lui était donnée à titre de dot, les hypothèques consenties par le mari seul, sur cet immeuble, sont nulles comme manquant de base légale, au cas d'annulation même seulement partielle de la libéralité faite à titre de dot , s'il résulte de cette annulation que la clause d'ameublissement a cessé d'exister pour le tout » et que , dès lors , la portion de l'immeuble conservée à la femme n'a jamais fait partie de la communauté ditns laquelle la faisait entrer l'ameublissement. — Il en serait ainsi, alors même que la femme aurait ratifié ces hypothèques, mais sans en consentir elle-même de nouvelles «Tant l'annulation de la constitution dotale et de l'ameublisse-

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ment. — Cass., 3 août 1859, Carpentier et Dassier, [S. 59. i. 801, P. 60.418, D. 39.f.419]

§ i. Des effets de rameubUssement déterminé de la première espèce,

2885. — Géoérai oa particulier, rameubUssement déterminé de la première espèce transfère à la communauté la propriélë des immeubles auxquels il s'applique. — Rodîère et Pont, t. 3, n. 1399; Aubrv et Rau, t. 5, § 524, p. 476; Baudry-Lacantinerie, t 3, n. 273; Guillouard, t. 3, n. 1561 ; Vigie, t. 3, n. 426.

2886. — L'art. 1507, en disant que « Teffet de Tameublissement déterminé est de rendre Timmeuble ou les immeubles qui en sont frappés biens de la communauté comme les meubles mêmes », s'exprime d'une façon trop absolue, car on ne saurait assimiler, d'une manière complète, aux meubles les immeubles ainsi ameublis. Sans doute, les immeubles entrent dans la communauté d'une manière aussi complète que les meubles; mais ils ne cessent pas d'être immeubles et le mari n'a sur eux que les droits qui lui sont conférés sur les immeubles. — Marcadé, sur l'art. 1505, n. 4; Troplong, t. 3, n. 1983; Rodière et Pont, t. 3, n. 1400; Àubrv et Rau, t. 5, § 524, note 11, p. 476; Laurent, t. 23, n. 258; Baudry-Lacantinerie , loc. cit.; Guillouard, toc. cit.; Vigie, toc. cit.

2887. — Les parties pourraient néanmoins convenir, dans leur contrat de mariage, que les immeubles ameublis seront considérés absolument comme les meubles de la communauté. Une telle convention serait valable, et l'arrêt qui décide, par appréciation des circonstances de la cause et des termes du contrat de mariage, que telle a été l'intention des époux, et que, par suite , les immeubles ameublis appartiennent en totalité au survivant, déclaré par le dit contrat propriétaire de la communauté mobilière, échappe, comme jugeant en fait, à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 27 janv. 1858, Carrez, [S. 58. 1.185, P. 58.657, D. 58.1.167] — Guillouard, toc. cU.

2888. — Du principe que la communauté devient propriétaire des immeubles ameublis pour la totalité découle cette pre-

DE COMMUNAUTi. 267

mière conséquence, écrite d'ailleurs dans l'art. 1537, que « le mari peut disposer des immeubles ainsi ameublis par la femme comme des autres effets de la communauté et les aliéner en totalité ». Ainsi, il a le droi( de les vendre et d'en disposer, même à titre gratuit, lorsqu'il s'agit de l'établissement des enfants issus du mariage. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1402; Âubry et Rau, t. 5, SS^> tc^te et note 13, p. 476; Colmet de Santerre, t. 6, n. 171 6Û-XIV; Laurent, t. 23, n. 260; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 278-1»; Guillouard, t. 3, n. 1562; Vigie, t. 3, n. 426 6.

2889. — Et ces droits du mari sur les immeubles ameublis en totalité par la femme ne seraient pas diminués par le droit qui aurait été réservé à celle-ci de reprendre ses apports en cas de renonciation. — Rodière et Pont, loc. ciL; Âubry et Rau, loc. cit. — CorUrà, Bellot des Minières, t. 3, p. 397.

2890* — D'autre part , les immeubles ameublis sont aux risques de la communauté. Lorsque, pour une cause quelconque, ils se détériorent ou périssent, ou, au contraire, augmentent de valeur, la communauté prend à sa charge la détérioration ou la perte, comme «lie profite de la plus-value. — Rodière et Pont, L 3, D. 1401 ; Aubry et Rau, t. 5, § 524, texte et note 12, p. 476; Laurent, t. 23, n. 261 ; Arntz, t. 3, n. 819; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 278-3»; Guillouard, t. 3, n. 1563; Vigie, l. 3, n. 426 a.

2891. — Du même principe, il résulte encore que les créanciers de la communauté ou du mari ont le droit de poursuivre le paiement de leurs créances sur les immeubles ameublis, qui sont leur gage comme les autres biens de la communauté. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1402; Aubry et Rau, t. 5, § 524, p. 476; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 278-2»; Guillouard, loc. cit.; Vigie, t. 3, D. 426 d.

2892. — Il n'est pas douteux non plus que, lors du partage, les immeubles ameublis entrent dans la masse à partager. Cependant une dérogation à cette règle est établie par l'art. 1509, d'après lequel « l'époux qui a ameubli un héritage a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors, et les héritiers ont le même droit ». —

?68 TBAITÉ DD RÉGIMB

Aubry et Rau, loc, cit.; Arntz, t. 3, n. 819; Guillouard, t. 3, n. 1564; Vigie, t. 3, n. 426 c.

2803. — Mais cette exceptioa ne doit pas s'appliquer en dehors des termes de la loi ; dès lors , la femme qui renonce à la communauté ne saurait y reprendre les immeubles par elle ameublis , en offrant de tenir compte de leur valeur actuelle au mari ou à ses héritiers, si, d'ailleurs, elle n'a pas stipulé la reprise de ses apports en cas de renonciation. En effet, Tart. 1509 fait allusion au partage qui exige l'acceptation de la communauté.

— Touiller, t. 13, n. 345; Marcadé, sur Fart. 1506, n. 5; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. k, § 657, note 11, p. 191 ; Troplong, t. 3, n. 1019; Odier, t. 2, n. 812; Bellot des Minières, t. 3, p. 156; Rodière et Pont, t. 3, n. 1433; Aubry et Rau, t. 5, § 524, texte et note 14, p. 477; Golmet de Santerre, t. 6, n. 171 bis- XV; Laurent, t. 23, n.263; Amtz, t. 3, n. 819; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 273; Guillouard, t. 3, n. 1564; Vigie, loe» cit.

— Contra, Delvincourt, t. 3, p. 84; Duranton, t. 15, n. 78. 2894» — Le droit conféré aux époux de reprendre , à leur

choix, lors du partage, les immeubles par eux ameublis, en les précomptant sur leur part pour le prix qu'ils valent alors, ou de les laisser dans la masse commune, peut être exercé par eux ou leurs héritiers , quelle que soit la nature de ces immeubles. Cependant Proudhon (Usufruit, t. 5, n. 2664] enseigne que lorsque c'est un usufruit qui a été ameubli, l'époux qui en a consenti l'ameublissement doit nécessairement le retenir, et ne peut pas le laisser dans la masse à partager. Mais son opinion & cet égard est repoussée par la plupart des auteurs, et avec raison , croyonsnous , car, bien loin que l'usufruit constitue un droit inséparable de la personne de l'usufruitier, celui-ci peut le transmettre par voie de donation , de vente ou de cession. — Troplong, t. 3, n. 2017; Bellot des Minières, t. 3, p. 408 et 409; Rolland de Villargues, v<^ Ameublissement , n. 55; Rodière et Pont, t. 3, n. 1428.

2895. — Lorsque l'époux opte pour la reprise de l'immeuble qu'il a ameubli, il doit le précompter sur sa part, suivant sa valeur à l'époque du partage. L'autre époux ou ses héritiers prélèvent sur la masse des objets pour une égale valeur. L'époux re-

prend d^ailleurs rimmeuble avec lès servitudes et autres droits réels dont il a pu être valablement grevé au cours du mariage. — Rodière et Pont, t. 3, n. 4429.

2896. — Au reste, les époux pourraient, par une clause de leur contrat de mariage , renoncer au droit de reprendre , lors da partage , les immeubles par eux ameublis , ce droit ne constituant pas une garantie d'ordre public. — Troplong, t. 3, n. 2020; Rodière et Pont, t. 3, n. i427.

2S97. — Il est admis que l'époux qui , par une clause d'ameoblissement déterminé , a ameubli un ou plusieurs immeubles spécialement désignés, demeure, en cas d'éviction, garant de ces immeubles envers la communauté. Ce droit à la garantie an profit de la communauté repose sur ce principe déjà émis que l'ameublissement est une convention de madage, et ne constitue par lui-même une libéralité ni en la forme ni au fond. La question était controversée dans l'ancien droit. Pothier, qui avait d'abord partagé l'avis de ceux qui pensaient que la garantie n'était due que lorsque l'ameublissement des deux époux était égal, l'avait plus tard admise sans distinction. — Pothier, n. 3i{; Toullier, 1. 13, n. 344; Delvincourt, t. 3, p. 83; Duranton, U 13, n. 70; Battur, t. 2, n. 401 ; Odier, t. 2, n. 815; Marcadé, sur les art. 1504 à 1509. n. 5; Troplong, t. 3, n. 1998; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 4, § 657, note 14, p. 192 ; Rodière et Pont, t. 3, n. 1 405 ; Aubry et Rau , t. 5, § 524, texte et note 1 5 , p. 477 ; Colmet de Santerre, t. 6, n. 171 ftis-VIII; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 28i-2«; Guillouard, t. 3, n. 1365; Vigie, t. 3,n. 426-2».

2898. — Mais la garantie ne serait pas due si l'époux avait ameubli tous ses immeubles, ou même quelques immeubles désignés d'une façon collective. Alors, l'époux a le droit de soutenir qu'il n'a mis en communauté que les immeubles qui lui appartenaient et qu'il les a apportés tels qu'il les possédait. — Duranton , t. 13, n. 72 et 73; Troplong, t. 3, n. 1998 ; Rodière et Pont, loe. cit.; Aubry et Rau, t. 5, § 524, texte et note 16, p. 477 ; Baudry- Lacantinerie, loc. dt,; Guillo.uard, loc. cit.; Vigie, loc. eit,

2889. — Relativement aux dettes , lorsque l'ameublissement déterminé est général , toutes les dettes qui grèvent les immeubles ameublis entrent dans le passif de la communauté, sans

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récompense au profit de celle-ci , car un pareil ameublissement apporte, avec Tuniversalité des immeubles, les charges qui la grèvent. Dès lors, la communauté devra supporter toutes les dettes immobilières des immeubles présents, ni Tépoux a ameubli tous ses immeubles présents; et elle devra supporter toutes les dettes mobilières ou immobilières des successions immobilières que l'époux pourra recueillir au cours du mariage, si Tameublis sèment porte sur tous les immeubles futurs 'de ce dernier. — Marcadé, sur les art. 1506-1509, n. 5; Rodière et Pont, t. 3, n. 1423; Aubry et Rau, t. 5, § 524, texte et note 18, p. 478, 479; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 281 -1«; Arntz, t. 3, n. 819; Guillouard, t. 3, n. 1568; Vigie, t. 3, n. 426-3o.

2900. — Lorsque Tameublissement déterminé est un ameublissement particulier, les époux restent soumis, en ce qui concerne leurs dettes, aux règles qui régissent la communauté légale, car il n*y a d'obligation aux dettes que là où il y a transmission d'universalité. En conséquence, l'époux qui a fait un pareil ameublissement demeure débiteur de toutes ses dettes immobilières, et est même tenu des dettes mobilières des successions ou des donations immobilières dont il peut bénéficier.

— Rodière et Pont, t. 3, n. 1421; Aubry et Rau, t. 5, § 324 c, p. 477; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Guillouard, t. 3, n. 1566.

2901. — Et même quelques auteurs estiment que l'époux qui a fait l'ameublissement dont il s'agit, est tenu à l'égard de la communauté des dettes purement mobilières relatives à Vimmeuble ameubli, c'est-à-dire contractées pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration de cet immeuble. Cette opinion est basée sur cette idée que, dans la pensée de l'autre époux, l'immeuble ameubli était apporté sans aucune charge. Dans le cas contraire, la communauté subirait une éviction de ce chef.

— Troplong, t. 3, n. 1999; Odier, t. 2, n. 815; Rodière et Pont, t. 3, n. 1422.

2902* — Mais cette solution doit être repoussée. Si, de droit commun, la communauté a droit à récompense quand elle a fait une dépense relative à un propre d'un époux , c'est parce que cette récompense évite un enrichissement qui se réaliserait aux dépens de la communauté. Mais ici la communauté s'enrichit

déjà de Timmeuble; elle doit donc supporter définitivement la dette. Au surplus , les deltes mobilières qui grèvent Timmeuble sont comme dettes mobilières à la charge de la communauté, selon la règle générale aux termes de laquelle tombent dans son passif, d'une manière absolue et sans récompense, toutes les dettes mobilières antérieures au mariage. — Aubry et Rau, t. 5, § 524, texte et note 17, p. 478; Colmet de Santerre, t. 6, n. 171 6is-XII; Laurent, t. 23, n. 265; Guillouard, t. 3, n. 1567.

§ 2. Des effets de l'ameublissement déterminé de la deuxième espèce.

2903. — Nous avons vu qu'une partie de la doctrine refuse de reconnaître comme déterminé cet ameublissement qui, nous le savons, a lieu d'après Tart. 1506 quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Cette doctrine affirme, en efifet, qu'un pareil ameublissement est indéterminé et doit, dès lors, produire les effets d'un ameublissement de cette nature, puisque lart. 1507-30 indique ces effets dans des termes identiques à ceux qu'emploie l'art. 1508-2° pour régler les effets de l'ameublissement indéterminé.

2904. — Nous sommes d'avis, sans doute, que les effets de cet ameublissement ne comportent pas une aussi grande étendue que ceux de l'ameublissement de la première espèce dont nous venons de nous occuper; mais nous croyons, d'autre part, qu'il se sépare de l'ameublissement indéterminé par des différences essentielles.

2905. — D'après certains auteurs, la seule différence que l'on relèverait entre l'ameublissement de la première et celui de la seconde espèce consisterait en ce que , dans l'ameublissement déterminé de la première espèce , la communauté est propriétaire ttclusive de l'immeuble ameubli, tandis que, dans Tameublissement déterminé de la deuxième espèce , elle n'est propriétaire que pour partie , et se trouve dans l'indivision avec l'époux qui a fait l'ameublissement. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1406 et

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2906. — Et cette difTérence expliquerait pourquoi Tart. 1507 confère au mari des pouvoirs différents , suivant que l'immeuble est ameubli pour la totalité ou seulement jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Dans le premier cas, la communauté ayant un droit exclusif de propriété, le mari peut, aux termes du 2« al. de cet article , non seulement hypothéquer, mais aussi aliéner Timmeuble ameubli , sans le consentement de la femme. Dans le second cas, le mari, suivant le 3« al. du même article, a bien le droit d'hypothéquer l'immeuble, sans le consentement de la femme, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie; mais il ne peut l'aliéner qu'avec ce consentement. Il ne fallait pas, en effet, que le mari pût, en aliénant la portion ameublie, mettre à sa place un copropriétaire qui , par la voie de la licitation, aurait pu faire vendre l'immeuble et priver ainsi la femme du droit de le reprendre conformément à la facnlté que lui accorde l'art. 1509. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1408.

2907. — Cette doctrine qui considère la femme comme copropriétaire de la communauté, est contraire aux précédents historiques.

Le Code nous paraît avoir voulu reproduire ici Tidée de Renusson, suivant lequel la femme conservait la propriété dans cette hypothèse. L'effet de l'ameublissement consistait seulement, suivant ce jurisconsulte, à permettre au mari de se procurer une certaine somme, à lui conférer un droit de créance tendant à obtenir cette somme grâce à la possibilité d'hypothéquer l'immeuble à due concurrence. Or, il serait singulier que le Code eût emprunté à Renusson sa solution pratique, en partant d'un principe théorique tout différent du sien.

Voici comment s'exprimait Renusson au sujet du droit résultant de l'ameublissement : « Quand il est dit qu'on ameublit des immeubles jusqu'à concurrence d'une somme certaine qui entrera en communauté, ce n'est pas le corps de l'immeuble qui entrera dans la communauté ; c'est seulement la somme certaine dont on est convenu..... c'est un droit et une action d'une somme certaine qui est acquise à la communauté sur l'immeuble Par exemple , si on a ameubli des immeubles de la femme

jusqu'à concurrence d'une certaine somme, la femme conserve

39 immeublfs ; mais elle doit à nue » (Traité des propres, <

. celle manière de voir que l le de BenussoD, car, tandis |ue jusqa'à concurreoce de la rdre , le terme de portion ame lé.

cette idée, il faudrail eiptiq issible de parler de copropriëli . Le droit de propriété doit p

il n'en est pas ainsi quand emenl à une certaine somme.

, ai l'on pense qu'il y a mise e l'immeuble, il Taudrait, poui îsilë d'une ventilation devant

ceux de la communauté. Les manière de voir, repoueseot c le le droit de la communauté i irtée au contrat, quels que e ur totale de l'immeuble, qui i

conjoint. Or, en le décidant .

ce et ou nie le droit de propr t, la communauté est proprié

pour toutes, sur quoi porte portion où ce droit existe, elle , les chances d'augmentatio

eu d'interpréter le texte de I' } mari est autorisé à hypothé' aleur du chef de laquelle l'am l'on s'explique alors fort bie e en totalité de l'immeuble, de .r l'aliéner, même dans la mes ment, il serait inexplicable qu L tombée en communauté.

e contre à la comiâunaulé l'i

sèment déterminé de la seconde espèce, ressemble à l'ancien assignat limitatif (assignation d'une somme à prendre sur un immeuble). Les différences qui le séparent nettement de Tameublissement indéterminé sont les suivantes :

i<> Si rimmeuble sur lequel la somme a été assignée diminue de valeur au point que cette valeur soit inférieure à la somme ^ la communauté n'a aucun recours. Au contraire , dans l'ameublissement indélerminé, le conjoint est tenu indéfiniment sur tout son patrimoine immobilier.

2^ Quand une somme a été assignée sur un immeuble déterminé, garantie est due, le cas échéant, sur tout le patrimoine. Au contraire, dans Fameublissement indéterminé, la somme est assignée sur toute la fortune immobilière, c'est-à-dire telle qu'elle est, telle qu'elle se comporte; et, par suite, sans garantie pour le cas où tous les immeubles réunis seraient d'une valeur inférieure à la somme promise. — V. les conséquences de cette doctrine aux n. 2922 et s., infrà.

2911* — Certains auteurs, comme nous l'avons dit plus haut, assimilent à l'ameublissement de tel immeuble jusqu'à concurrence d'une certaine somme l'ameublissement qui a pour objet une portion aliquote d'un immeuble, la moitié, le quart. Dès lors , ils refusent &u mari le droit d'aliéner, sans le consentement de la femme , la portion ameublie , et ne lui permettent d'hypothéquer l'immeuble que jusqu'à concurrence de cette même portion. — Troplong, t. 3, n. 2005; Rodière et Pont, t. 3, n.

2912. — lis établissent cependant centre ces deux ameublissements les différences suivantes. Dans le premier cas, le mari peut hypothéquer l'immeuble en totalité , mais seulement pour la somme jusqu'à concurrence de laquelle il a été ameubli; dans le second, l'hypothèque ne peut frapper que la quote-part ameublie, mais elle n'est pas limitée quant à la somme. — Rodière et Pont , loc. cU,

2913. — Dans le premier cas, l'apport est limité et ne devra jamais dépasser la somme promise. Si l'immeuble ameubli vient à périr, il périt pour la communauté; et celle-ci ne pouvant plus faire reposer sur cet immeuble l'ameublissement stipulé, se trouve

§ 3. Des effets de Vameublissemenl indéterminé,

2917. — L'ameublissement indéterminé a lied, comme on Ta vu, lorsque, suivant l'art. 1506-3<^, Tépouxa simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Ses effets sont précisés par Fart. 1508 : (( Il ne rend pas la communauté propriétaire des immeubles ameublis »; il ne permet pas au mari d'aliéner les immeubles ameublis par la femme « sans le consentement de celle-ci » et lui donne seulement le droit « de les hypothéquer » jusqu'à concurrence de la somme indiquée; il oblige « l'époux qui Ta consenti à comprendre dans la masse commune, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles, à concurrence de la somme qu'il a promise ». — Odier, t. 2, n. 814; Marcadé, sur les art. 1506 à 1509; Rodière et Pont, t. 3, n. 1513, 1514, 1 515 ; Aubry et Rau, t. 5, § 524, texte et notes 19, 20, 21 , p. 479, 480; Arntz, t. 3, n. 823; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 275; Guiliouard, t. 3, n. 1569; Vigie, t. 3, n. 427.

2918. — Le consentement de la femme étant nécessaire pour aliéner les immeubles qu'elle a soumis à un ameublissement indéterminé, le mari ne pourrait pas, au cas de refus de celle-ci, remplacer ce consentement par l'autorisation de la justice. — Touiller, t. 13, n. 338; Aubry et Rau, t. 5, § 524, texte et note 19, p. 479; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 4, § 657, note 16, p. 192; Guiliouard, t. 3, n. 1570.

2919* — Relativement au droit d'hypothéquer conféré au mari, l'art. 1508, dans sa disposition finale, dit fort exactement qu'il peut hypothéquer les immeubles ameublis par la femme, jusqu'à concurrence de l'ameublissement , ce qui revient à dire jusqu'à concurrence de la somme promise. C'est dans ce sens qu'il faut entendre l'expression «jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie » dont se sert l'art. 1507; en effet, l'ameublissement indéterminé frappe la totalité des immeubles ameublis; on ne saurait, dès lors, parler de portion ameublie ou non ameublie. — Aubry et Rau, t. 5, § 524, note 21, p. 480; Guiliouard, t. 3, n. 1571 ; Vigie, t. 3, n. 427-2«.

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scmeats le peut, hypol.' j^ socnme jus.

' DE COMUUNAUTft. 277

2920. — Dans le cas oii l'ameublissemenl n'a élé fait qu'en

*e d'une opération délerminée, l'hypothèque ne peut êlre con-.

. >,''^' sUe qu'& raison des emprunts contractes pour les besoins de

.-:,' 'e opéralion. — Caas., 9 mars 1857, Marion, [S. S9. 1.427, P.

^':'*'J,.- î, D. 59.1.195] — Sk, Aiibry et Rau, t. 5, g 524, tente et

4**"-^,- ta, p. 480; Guillouard, toc. cU.

v..=- ^ \l. — Il importe de remarquer que par rameublissement ' ^^-^ i"^iaé l'époux devient débiteur, non de la somme jusqu'à '■ ' ,. .-*'' . '"'nce de laquelle il a consenti cet ameublissement, mais ■-:' "■->■'''. ::!Tibles ameublis. — Ainsi, la dette de l'époux consiste, ::'■ " ..i'*'' . Ver une somme d'argent, mais, aux termes de l'arl. ^-■""" ^.*'-'' .,»^ 'tre en communauté certains de ses immeubles, jus- .iT"." r-"\ r 'ence de la somme qu'il a promise. — Pothier, n. ;:■' r-\^-'''*'^' '■ ''*' "■^^l Marcadé, sur les art. 1506 4 1509, ■^,^.::-\^ --■*•■'./. g, t. 3, n. 200T; RodiÈre et Pool, t. 3, n. 1417; ■". r,t ■ <?.*'""...•, t. 5, g 524, texte et note 23, p. 480; Arnlz, ■"■" -^ jj^'' ^"audry-Lacantinerie, t. 2, n. 215; Guillouard,!. 3,

, . , ^^ -^-"^ r^ lors, en supposant que ces immeubles ne re- >-~ "^'''" x.'' ^jnvaleurla somme promise, l'époux auteur de ~--"'".^-;t''" ^» ne saurait être tenu de parTaira cette somme -,t*"^-îL^ ^^ ^las. — Duranton, (oc, ci(,; Baltur, t. 2, n. ^.^^^ ". ^> .r»^ nières, t. 3, p. 141; Marcadé, loe. dt.; Rodière -*." t~ ^-^^^-. ^. !8 ; Aubry et Rau , t. 6, § 524, texie et note :■■' ■:.* ' jt'-' \^ »■ ' .yfK, cU.; Baudry-Laoantinerie,t. 2, n. 279-3°;

apposant, d'autre part, que ces mêmes im-

^î- i^ V . v*- ' .-'rir en totalité, cet époux se trouveaffran-

'' ■**■■ ^.i- j*''^ i'^^~ Mais, encas de perte simplement par-

■ . ..-■ r*' ^ " .-t "^.jimeubles ameublis se trouve affecté, à

J1-" j^ .^,' ,pc' -, ^'^Jlé, jusqu'à concurrence delà somme

*;»V- ^.^'^^*^^ ^,.* eublissement a eu lieu. — Rodière et

3, § 524, texte et note 2S, p.

. 270-2»; Guillouard, toc. cil.

clause d'ameubli s sèment indé-'

pport, dans lesquelles l'époux

-°s biens présents et à venir.

' "'^rpiwry

ITÉ DU KËGIHK

iux qu'il entend apporter dans la dite 5, § 52t, p. 482; Baudry-LacantineliUouard, t. 3, d. fS75.

retenir les ionneubles ameublis, en )mme pour laquelle il les avait ameu' mtestaUemeat de l'art. 1509, qui le it d'un ameubli esement détermiDé. — ié,loc. ctl.; Troplong, t. 3, n. 3018; aris , 1- 4, § 657, texte et note 20, 3, n. 1430; Aubry et Rau, t. S, § 32i. iaudry-Lacantinerie , t. 3, n. 281-3°;

, qui reprend ses immeubles ameublis,

'evës des hypothèques auxquelles le . soumis durant la communauté, en l'art. 1508. — Aubry et Bau, t. 5, 482 ; Guillouard, ^c. cit.

ECTION IV.

de EéparKllon des detles.

le sâpar&tioD des detles a pour objet luté les dettes des époux ou de I'ud sr par l'époux débiteur; elle tend donc passive de la communauté et à égali- : époux.— Colmet de Saoterre, t. 6, n. linerie , t. 3, n. 283 ; Guillouard , t. 3,

vu que cette séparation de dettes se it opérée par ia clause de communauté clause de réalisation et celle d'apport.

en effet, qui modïflentla communauté avons constaté, aux règles établies par

qui concerne le paiement des dettes - Aubry et Rau, t. S, g 526, note 1, , toe. ei(.; Vigie, t. 3, n. 410.

le la séparation de délies directement

la loi prévoit , à ce sujet, deux slipuniëre a pour effet d'écarter de la com- >ctives des époux, ou de l'un d'eux,

celle-ci s'appliquent les art. tSlO, <511

séparation de dettes proprement dite.

'sque , dans le contrai de mariage , les icîareat ou font déclarer par un tiers, t de sa déclaration, que leur apport est te antérieure au mariage ; c'est la clause lar l'art. 1S{3 du même Code. — Rota.

m de délies est surtout favorable à la

femme. Elle offre aux parents de la future épouse un moyen d'empêcher la dot de celle-ci de servir k éteindre les dettes du futur époux, dettes qui malheureusement ne seront le plus souvent connues qu'après la célébration du mariage. Aussi, cette stipulation est-elle d'un usage fréquent dans les contrats de mariage. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1447; Guillouard, t. 3, n.

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