‹ Traité du régime de communautéChapitre 19 sur 41 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DE LA SÉPARATION DB DETTES RÉSULTANT d'une convention EXPRESSE.

2942. — Par la clause de séparation de dettes , les futurs époux conviennent , dans leur contrat de mariage , que la communauté ne sera point tenue de leurs dettes personnelles ou des dettes de l'un d'eux. Cette clause peut donc être bilatérale ou unilatérale ; néanmoins, elle est le plus souvent stipulée au profit des deux époux. — Bau dry-Lacan tin erie, loc. cit.; Guillouard, t. 3, n. 1579.

2943* — La disposition de l'art. 1510 ne s'applique, bien qu'elle ne le dise pas expressément , qu'aux dettes antérieures au mariage , et non à celles qui sont contractées durant la communauté ou qui sont échues aux époux avec des successions ou des donations mobilières, lesquelles restent à la charge de cette même communauté (Arg. des art. 1497, 1511 et 1513). — Duranton, t. 15, n. 91 ; Marcadé, sur l'art. 1510, n. 1 ; Troplong, t. 3, n. 2029; Zachariœ, § 526, note 2; Rodière et Pont, t. 3, n. 1450; Aubry et Rau, t. 5, § 526, texte et note 2, p. 485; Laurent,' t. 23, n. 292; Arntz, t. 3, n. 826; Colmet de Santerre, t. 6, n. 173 bis-U; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 283; Guillouard, t. 3, n. 1580; Vigie, t. 3, n. 411.

2944. — La stipulation qui s'étendrait aux dettes futures., et qui aurait pour résultat d'exclure ces dettes de la communauté, notamment celles contractées au cours du mariage par le mari ou par la femme de lui autorisée , ne serait point valable, car elle irait directement contre les droits appartenant au mari en

AUTfi. 383

uté. — Colmet de Sanlerre, nerie, toc. cil.; Vigie, loc. cit.

euccesaions du des donations r durant le at&riage, les époux

communauté et de convenir

époux pouvant, en effet, excès successions ou donations li ils seraieot privés du même

Santerre, t. 6, n. 173 6m-III; illouard, t. 3, n. 15S3; Vigie.

res au mariage, on doit enirieure à la célébration. Ainsi, , été contractées sous une conintioD de séparation de dettes, lition n'arriverait qu'aprËs le 1er, 1. 13, n. 351; Delvincourt, 1510 A 15t2, n. S; Massé et ,l97;Troplong,t. 3, n. 2023; Rodière et Pont, t. 3, n. 1453 ;

Amtz, t. 3, n. 826; Baudry- , t. 3, n. 1581; Vigie, t. 3,

contractées avant le mariage Ha dettes, quoiqu'elles n'aient ;; ûnsi, lorsque l'un des codtriage à une certaine somme ns civiles d'un délit commis Dgée par la sentence quoique se dans la séparation de dettes, sentence n'a fait que liquider, mariage. On comprend aussi iendes,bien que le jugement au mariage, si le délit a été e l'amende, comme celle des ce dans le délit. — Pothier, on, t. 15, n. 97 et s.; Bellot

38i TBAITfi DU RfcGIHB

des MiDières, t. 3, p. 164; Odier, t. 2, n. 7&i; Troplong, t. 3, n. 2023-S026; Rodiëre at Pool, t. 3, n. 1434; Aubry et Rau , t. 5, gS26, texte elDOle 3, p. 485; Lauréat, t. 23, d. 294; Anttz, loc. cil.,- Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; GuiUouard, bx. àt.

2948. — Et les dettes d'un commerçant pour opératioDS anlérieures à son mariage, bien qu'elles n'aient été déterminées que postérieurement par un règlement arrêta entre le débiteur el le créancier, sont exclues de la communauté par la clause de séparation de dettes. — Masse , [yroit comm., t. 3, a. 360.

2949. — Si le conjoint était, dès arantaon mariage, chargé d'une tutelle ou de quelque autre comptabilité publique ou particulière qu'il auridt continuée aprËs, le reliquat de son compte ne serait compris dans la séparation de dettes qu'à raison des articles dont il était débiteur avant son mariage. — Pothier, n- 349; Touiller, toc. cit.; DurantOQ, n. 100; Rodière et Ponl.l. 3, n. 1455; Aubry et Rau, toc. cit.; Guillouard , foc. cit.

29S0i — Les frais d'un procès commencé avant le mariage sont compris dans la séparation de dettôs, sans distinction entre ceux exposés avant et ceux exposés durant le mariage, parce que la cause de la dette, le procès, existai) avant le mariage. — Pothier, loc. cit.; Bellot des Minières, toc. cit.; Odier, loc. «t.; Troplong, toc. cit., -Rodière el Pont, t. 3, s. 1456; Aubry el Rau , toc. cit.; Guillouard, toc. cit. — « Toutefois, ajoutent MM. RodièreetPont, cette décision doit être limitée auidépens faits sur les contestations antérieures au mariage; mais si , depuis le mariage et pendant le cours du procès , le mari a formé des demandes incidentes , ou s'il en a été formé contre lui , les dépens faits sur ces demandes, et auxquels il aurait été condamné, ne seraient pas compris dans la séparation de dettes , à moins toutefois qu'il ne s'agisse de demandes accessoires, qui, liées nécessairement à la demande principale, occasionneraient des frais dont le principe se trouverait dans celte dernière demande ». — Rodiëre et Pont, loc. cit.

2951. — La clause dont s'agit ne comprend pas les dettes d'une succession mobilière dont l'ouverture serait antérieure au mariage, mais qui n'aurait été acceptée que depuis le mariage, à moins que l'intention contraire ne résulte du contrat de ma-

riage; on doit, en effet, présumer que Tëpoux n*a voulu faire entrer dans la communauté le mobilier de cette succession qu*en en déduisant le passif; notamment s'il s'agit d'une succession Ouverte après le contrat de mariage et avant la célébration du mariage. — Duranton, t. 15, n. 92; Marcadé, loc. cit.; Aubry et Rau, t. 5, § 526; texte et note 4, p. 485, 486.

2952. — Pour justifier cette solution qu'il adopte, M. Guillouard, laissant de côté l'argument que l'on invoque d'ordinaire, riotention présumée des parties, car, d'après lui, cette intention est douteuse , s'appuie sur le motif suivant, u L'obligation de payer les dettes héréditaires résulte, dit-il , du quasi-contrat qui s'est formé par Tacceptation de la succession, et il ne s'est formé que depuis le mariage. Il n'y a aucune analogie entre cette situation et celle d'une dette conditionnelle dont la condition ne s'accomplit que depuis le mariage : ici l'habile à succéder qui se marie n'est pas débiteur du tout au moment du mariage, il ne derient débiteur que par le fait de son acceptation » (t. 3, n. 1582).

2953. — Une autre opinion enseigne, au contraire, que les dettes d'une succession mobilière ouverte au profit d'un époux avant le mariage, et acceptée seulement depuis lé mariage , demeurent propres à cet époux comme comprises dans la clause de séparation de dettes. En effet, aux termes des art. 724 et 777, rbéritier étant saisi de plein droit, et l'acceptation remontant au jour de l'ouverture de la succession, ces dettes ont une cause antérieure au mariage, et se trouvent, dès lors , comprises dans la convention de séparation de dettes. Il n'en serait autrement que si les parties s'en étaient expliquées dans le contrat de mariage. Mais MM. Aubry et Rau font remarquer, avec raison, que c*est faussement appliquer le principe de la saisine et de Tacceptation des successions que de vouloir les faire servir à rinterprétation d'une convention {loc, cit.), — Troplong, t. 3, D. 2030; Rodière et Pont, t. 3, n. 1457; Laurent, t. 23, n. 295.

2954. — Appelée à statuer sur Thypothèse d'une donation, la cour de Paris a décidé que lorsqu'une femme , mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avec exclusion des dettes antérieures au mariage, a fait apport d'une créance de somme d'argent résultant d'une donation antérieure au ma-

•^isriTif^'

286 TRAITÉ DU BÉGlMti

riage, laquelle somme est tombée en fait dans la communauté, si cette donation est ensuite sujette à réduction pour cause d^atteinle à la réserve du donateur, le mari ne peut pas refuser de rendre les sommes que la communauté a reçues, sous prétexte qu'il s'agirait d'une dette antérieure au mariage. Il doit être condamné à la restitution, conséquence de la réduction, conjointement avec sa femme. — Paris, ISfévr. 1886, Brémont, [S. 88.2.225, P. 88.1.1202]

2955. — La clause de séparation de dettes s'applique aux intérêts des dettes antérieures au mariage échus au jour de sa célébration. Mais les intérêts et arrérages qui courent pendant le mariage sont à la charge de la commuuauté qui a droit à tous les revenus. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1458, 1459; Aubry et Hau, t. 5, § 526, p. 487; Arntz, t. 3, n. 828; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 285; Guillouard, t. 3, n. 1583 &is; Vigie, Zoc. tHk.

2956. — On décide, en général, avec raison, que la disposition de Tart. 1512 n'ayant rien d'obligatoire, les époux pourraient convenir que les arrérages et les intérêts des rentes ou des sommes dont ils sont débiteurs et qui auraient couru pendant le mariage resteraient à leur charge personnelle. — Pothier, n. 360; Duranton, 1. 15, n. 99; Troplong, t. 3, n. 2055; Marcadé, Joc. tit.; Rodière et Pont, t. 3, n. 1460; Guillouard , 2oc. t\i.

2957. — Pourtant cette opinion est repoussée par Lebrun (liv. 2, ch. 3 , sect. 4, n. 16) et par Battur (t. 2, n. 417). — Ce dernier auteur pense que ces intérêts et arrérages sont une condition essentielle de Ifei jouissance ; que s'il en était autrement, il pourrait en résulter la ruine de la femme : « Ainsi , par exemple, dit-il, une femme qui aurait pour 20,000 fr., de biens et pour 10,000 fr., de dettes passives dont Tintérêt courrait, les arrérages s'accumulant faute de paiement pendant la communauté dont le mari est le maître, en vingt ans verrait tout son bien consommé; elle serait encore contrainte, après le décès de son mari , de renoncer à la communauté pour s'exempter des dettes qu'il aurait lui-même contractées avant ou depuis le mariage : elle se trouverait dans la fâcheuse position de n'avoir ni bien de son chef, ni occasion d'en reprendre sur celui de son mari pour ses conventions matrimoniales». — ^v^^ Delvincourt, t. 3, p. 87, note 6.

te opinion par une d'hui : H quoique vois rieQ qui l'emp

s s'applique à toute ineéquent m âme A is-à-vis de l'autre.

s'éteindre par coni lunaulé. Nous ven nt que la femme ai ihier, n. 353; Bell IS, n. 102; Ballu et Pont, l. 3, n. U e 10, p. 487; Arn

«s n'a aucune inllu dans les termes de use d'un contrai ( paiera séparément : au mariage, et to , sa durée, par acl

r solidairement av( I , conformément ai ),5juill. 1880, de I

nlre eux, tes époux récompense à laco:

arge personnelle , nse sera due, que m constaté par un 2,2034;Rodièreel >, g S26 a, p. 486; Laurent, t. 23, n. S t. 3, D. 285;Guill<

288 TRAITÉ DU BéGIHK

la communauté de biens, sont convenus, par leur contrat de mariage , que les meubles appartiendraient à Tun d'eux , et les immeubles à l'autre, avec stipulation qu'ils ne seraient pas tenus de leurs dettes réciproques antérieures au mariage, s'il arrive que des sommes aient été prises sur la communauté pour payer le prix d'immeubles acquis avant le mariage par celui des époux auquel est attribuée la propriété des immeubles , récompense de ees sommes est due à l'autre époux. — Cass., 46 avr. 1833, Dieudonnat, [S. 33.1.371, P. chr.]

2962. — Jugé aussi que, lorsqu'il y a clause de séparation de dettes, il est dû récompense à la communauté des sommes que l'un des époux en a tirées pour payer ses dettes personnelles antérieures au mariage , encore bien qu'il se fût réservé par le contrat la faculté de vendre un de ses propres pour les acquitter, et qu'il n'ait point fait usage de cette faculté. Toutefois, cette récompense se confond avec la part que l'époux doit pren> dre dans la communauté , en sorte qu'il ne reste débiteur que de ce qui manque pour parfaire la part de l'autre conjoint, et qu'il ne doit les intérêts que de ce déficit. — Paris, 20 févr. 4815, de Bosredon, [S. et P. chr.] — Sic, Odier, t. 2, n. 783; Troplong, t. 3, n. 2147; Rodière et Pont, t. 3, n. 1472, note 1.

2963. — Pour qu'il y ait lieu à récompense, il faut que l'existence .de la dette de l'époux et son paiement durant la communauté soient établis. Le seul fait de l'extinction de la dette ne serait pas à lui seul suffisant, car cette extinction aurait pu avoir pour cause un fait ne donnant pas droit à récompense, par exemple, si remise de la dette avait été faite par le créancier. — Troplong, t. 3, n. 2032; Rodière et Pont, t. 3, n.l463; Aubry et Rau, t. 5, § 526, texte et note 6, p. 486; Arntz, loc. cit.; Guillouard , loc, cit,

2964. — D'après une opinion , récompense ne serait pas due par cela seul que l'existence de la dette et son extinction par paiement durant le mariage se trouvent établies; l'époux qui réclame récompense devrait encore prouver que la dette a été acquittée par la communauté. — lAurent, t. 23, n. 300 ; Arntz, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie , loc. cit.

2965. — Mais cette manière de voir doit être repoussée

comme mettant à la charge de Tëpoux une preuve irréalisable et qui , d'autre part , est inutile par la force même des choses , dès q'ie Texistence de la dette et son paiement durant la copamunautë sont constants. Il est bien évident que , tout le mobilier présent et futur des époux tombant dans la communauté, Tépoux débiteur, faute de ressources, a fait le paiement avec les deniers qu'il a puisés dans la caisse commune. L'époux débiteur aura seulement la faculté de prouver qu'il n'a pas été libéré par la communauté. — Duranton, t. 15, n. 104; Odier, t. 2, n. 771; Marcadé, art. 1510-1512, n. 3; Rodière et Pont, t. 3, n. 1463; Aubry et Rau , t. 5, § 526, texte et note 7, p. 486; Guillouard, t. 3, n. 1585.

2966. — Pour que la femme soit tenue à récompense, il n'est pas nécessaire que les dettes acquittées à sa décharge, pendant la communauté, soient constatées par un acte ayant une date certaine antérieure au mariage. Cette condition n'est requise qu'à Tégard des tiers, et, dès lors, la date des actes souscrits par la femme est certaine à son égard. D'autre part, r^rt. 1410-1 <* ne met pas obstacle à cette solution, car sa disposition établie dans l'intérêt du mari ne saurait se retourner coQtre lui « ni autoriser la femme à contester un acte qu'elle a signé. — Aubry et Rau, t. o, § 526, texte et note 8, p. 486; Laurent, t. 23, n. 299; Guillouard, t. 3, n. 1586.

2967. — Disposant pour le cas le plus fréquent, l'art. 1510-lo déclare que c'est lors de la dissolution de la communauté , que les époux doivent se faire respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées des deniers communs , à la décharge de l'époux débiteur. Mais le remboursement d'une dette payée pour le compte de la femme pourrait valablement avoir lieu au cours du mariage; et celle-ci, pour s'acquitter pourrait valablement aussi céder un de ses immeubles. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1471.

2968. — Si le règlement n'a lieu qu'à la dissolution de la communauté, il faut distinguer suivant que la femme accepte ou renonce. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1472.

2969. — La femme qui renonce doit, malgré sa renonciation, indemnité au mari à raison de la dette dont elle a été

M. — Tome II. 19

2i)0 TRAITA DR RÉGIMB

libérée par la communauté. Cette dette, ea effet, qui était restée à la charge de la femme, a été cependant payée par Tactif social, sur lequel celle-ci n'avait plus aucun droit depuis sa renonciation; il est donc évident que récompense est due au mari. — Odier, t. 2, n. 783; Troplong, t. 3, n. 2047; Rodière et Pont, loc, cit.; Âubry et Eau, t. 5, § 526, texte et note 9, p. 486 et 487; Laurent, t. 23, n. 301 ; ArnU, t. 3, n. 829; Guillouard, hc. cit. — Perdant tous ses droits sur la communauté, la femme renonçante ne pourra, au cpntraire, réclamer aucune indemnité à raison de la dette du mari qui aura été payée des deniers communs durant le mariage. — Rodière et Pont, loc. cit.

2970. — Si la femme accepte» chacun des époux doit récompense pour ses dettes antérieures au mariage payées par la communauté. Mais chacun d'eux se trouvant alors propriétaire d'une moitié des biens de la communauté, et étant ainsi à la fois créancier et débiteur des dettes dans la même proportion, ne devra récompense que pour moitié en ce qui concerne la dette payée à sa décharge, et ne sera indemnisé que pour moitié aussi pour la dette payée à la décharge de son conjoint. — Rodière et Pont, loc. cit.

2971. — Eu égard aux dettes dont Tun des conjoints était débiteur envers Tautre, il faut également distinguer suivant qu& la femme accepte ou répudie la communauté. Ainsi, dans le cas où elle se trouve débitrice de son mari, la femme qui accepte devra faire compte À celui-ci ou à ses héritiers de la moitié de sa dette, et de la totalité si elle renonce. Si le mari était, au contraire, débiteur de sa femme, sa dette, si elle accepte, persistera vis-à-vis d'elle ou de ses héritiers pour la part leur revenant dans l'actif, et pour le tout si, malgré sa renonciation, la femme a droit à la reprise de ses apports en vertu de son contrat de mariage. — Pothièr, n. 353; Bellot des Minières, t. 3, p. 159; Battur, t. 2, n. 416; Odier, t. 2, n. 767; Rodière et Pont, t. 3, n. 1452; Aubry et Rau , t. 5, § 526, texte et note

2972. — A l'égard des créanciers, la clause de séparation de dettes produit des effets différents, suivant que le mobilier apporté par les époux a été ou non constaté par un inventaire

UDNAUTi.

13, la doctri

créanciers di I la femme, , auront set apporté dan irs poursuit!

le le droit, >n<f}M l'iav lorsque Hd' n. 780; Tr( 68; Aubry ;,t. 3, n. 8:

rd, t. 3, i;

Dément aux lUB tes biens biens persoi lée que, ma > demeure n , faute d'in' li se trouve ikvait assez

e contraire.

. 5, § 586, 6; Arutt, t.

rd, toc. cit.; i jugé qu'ai d'inventaire d'autoriser

j la régie p

I de la comi 1861, Lannc

292 TRAITÉ DU RÉGIUB

65, P. 62.782, D. 62.2.160] — Celte solution est en opposition avec les principes généraux de la communauté. Le mari est poursuivi, en effet, parce que les biens de la femme, non constatés par inventaire, se sont confondus avec les biens de la communauté, et non comme débiteur personnel (art. 1419, C. civ.). — V. Topinion de M. Lacoinla, sous le même arrêt.

2976. — Il a été décidé , en ce sens, que sous le régime de la communauté d'acquêts avec clause de séparation des dettes, comme sous celui de la communauté légale, le mari qui autorise Tacceptation par sa femme d'une succession, en partie mobilière, en partie immobilière, échue à la femme, et qui ne fait pas dresser un inventaire ou état en bonne forme des valeurs mobilières entrant dans sa consistance, oblige la communauté et s'oblige personnellement envers les créanciers au paiement des dettes de la succession (1"» et 2e espèces).

Dans ce cas, et par suite de l'autorisation donnée à sa femme dans les conditions précitées et du défaut d'inventaire , le mari est légalement obligé à la totalité des dettes et au paiement solidaire du capital et des intérêts réclamés par les créanciers ainsi que des dépens de l'instance. — Gass., 23 avr. 1888 [2 arrêts}, Corpet, [S. 89.1.25, P. 89.1.38, D. 89.1.233J

2977. — L'inventaire ou état authentique prescrit par l'art. 1510 doit, pour le mobilier que la femme possédait en se mariant, être dressé avant le mariage.

Néanmoins, si la consistance de ce mobilier devait être fixée par un compte de tutelle & rendre , elle serait suffisamment éta- 'blie par ce compte bien que rendu pendant le mariage. -7 Aubry et Hau, t. 5, § 526, note 12, p. 488.

2978. — Pour le mobilier advenu à la femme pendant le mariage, jugé que ne saurait tenir lieu de l'inventaire ou état en bonne forme exigé par la loi un acte de liquidation de la communauté et de la succession du de cujuSy si cet acte ne contient ni description du mobilier dépendant de la communauté et de la succession, ni état du passif. — Gass., 23 avr. 1888 (2 arrêts), précité.

2979. ^ En ce qui a trait à la décision des deux arrêts précités, comme aussi en ce qui concerne d'une manière générale,

à l'égard des créanciers, le caraclÈre de riaventaire presci l'art. 1310, sa date et les actes par lesquels il peut être rem il TauL s'en référer aux solutions qui ont été déjà données : m^me point, à propos de la communaulé réduite aux acqu Rodière et Ponl, t. 2, n. 1265, 1267, (274.

29S0. — Les créanciers du mari , en l'absence d'un i tùre ou état authentique, ont le droit d'exiger leur paii sur lous les biens de la communauté, tant sur ceux qui y o ïersés par le mari, que sur ceux qui y sont entrés du ch la femme. — Aubry et Bau, t. 5, § 326, p. 487; Guillouard n. 158»; Vigie, l. 3, n. 412 B.

2981. — Et ils ont le même droit, d'après une doclrin poKLote , même lorsqu'un inventaire a été dressé; en sorti Tîs-i-Tis des créanciers du mari, la clause de séparatic dettes demeure sans eiïet pendant la communauté; e créanciers ont action sur les biens de la communauté indi lemeat, y compris le mobilier même inventorié qui y est du chef de la femme. La question discutée dans l'aacieii d recevait déjà la même solution, basée alors, comme aujour sur ce principe que , durant la communauté , les biens q diiptodent sont censés, à l'égard des créanciers du mari; partie du patrimoine de ce dernier. D'ailleurs, les créancif pourraient Stre repoussés ni par la femme, qui n'a aucun sur les biens communs pendant la communauté dans lai est entrée son mobilier, ni par le mari qui est soumis à la suite de ses créanciers dès que leurs créances sont exig — Renusson, Traité de la eommunaulé , l"part., chap. : S; Lebrun, Traité de la communaulé, liv, 2, chap. 3, se n. 3; Bourjon, Droit commun de la France, tit, 10, pa chap. 4, sect. 6, n. 7 et 8; Potbier, Communauté, n. 362 Dnranton, t. 15, n. 110; Bellot des Minières, t. 3, p. 128; lïnd de Villarguea, Rip. du notariat., v" Communauté, n. Odier, t. 2, Q. m à 777; Aubry et Rau, l. 5, g 526, te note 11, p. 487, 488; ArnU, t.'3, n.833; Guillouard, loc Vigie, loc. cit.

2982. — Mais cette solution est repoussée par de nom auteurs, qui refusent aux créanciers du mari toute action :

ni?t:!"i

294 TRAIT& DU RÂGIMB

mobilier de la femme tombé dans ia communauté, lorsqu'il a été inventorié suivant les prescriptions de Tart. i510. D'après ces auteurs, le principe sur lequel se base Topinion contraire, propre à la communauté légale , se trouve modifié par la clause de séparation de dettes. Cette clause, en effet, aux termes de Tarticle précité , ne permet aux u créanciers de l'un et de l'autre des époux », de poursuivre leur paiement « sur tous les autres biens de la communauté » qu'en Tabsence d'un inventaire ou état authentique. Dès lors , si un inventaire a été dressé, ces mêmes créanciers, c'est-à-dire ceux du mari et ceux de la femme, ne pourront se payer que sur le mobilier de leur débiteur. Ainsi, la femme peut arrêter les créanciers du mari en leur représentant le mobilier inventorié de leur débiteur, comme le mari peut arrêter de la même manière l'action des créanciers de la femme. — Battur, t. 2, n. 412; Troplong, t. 3, n. 2042 et s.; Marcadé, sur les art. 151:0-1512, n. 4; Massé et Vergé, sur Zachariœ,t. 4, § 659, texte et note 11, p. 198; Rodière et Pont, t. 3, n. 1469; Colmet de Santerre, t. 6, n. 176 bis-ÏV ; Laurent; t 23, n. 308; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 286 6.

2983* — Dans ce dernier système , la clause de séparation de dettes produit, dit-on, l'effet qu'elle doit produire; et elle donne une situation égale aux époux, sans nuire aux créanciers qui, en définitive, auront toujours, pour se payer de leurs créances, leur gage naturel, les biens de leur débiteur. D'ailleurs , la séparation des dettes est , en général , stipulée dans l'intérêt de la femme, qui veut, par ce moyen, garantir son patrimoine contre la poursuite des créanciers du mari. On va donc contre ses intentions évidentes en accordant à ces créanciers le droit de se payer sur son mobilier, même quand elle a rempli toutes les formalités prescrites par la loi. — Rodière et Pont, loc. ci^; Baudry-Lacantinerie, loc. cU,

2984. — L'opinion qui, en cas d'inventaire, refuse aux créanciers du mari toute action sur le mobilier de la femme tombé en communauté, est basée, en définitive , uniquement sur un argument à contrario tiré de l'art. 1510.

Mais, en ce qui concerne les créanciers du mari, l'argument 4 contrario n'est pas admissible , car il écarte des principes du

[NAUTâ.

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iertaînes dette elle-même. Or ité tenue su i :e dernier est le plus de fore inroquer con irgument à a s d'inventaire imunauté.

f quer qu'ft da le de séparati

mobilier des < ibilier respecli nciers de chat it h. leurdébil< 3, n. 1470; At jolmet de San iuillouard, t. >

dissolution de ue sur la par lommunauté, ] renl, d'autre

ice de l'époux

489; Rodière e. «a.

que, lorsque i luié avec exe

296 TUAITÈ DU RÉGIME

antérieures au mariage , n'ont pas constaté , par un inventaire ou état authentique, avant le mariage, ie mobilier par eux -apporté, les créanciers du mari ne peuvent, à la dissolution de la communauté , exercer leurs droits que sur la part revenant à leur débiteur après le partage , dettes communes préalablement payées. — Nancy, 2 févr. 1865, Vautrin, [S. 66.2.30, P. 66.203, D. 70.2.65]

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