DE FRANC ET QUITTE
2988. — La clause de franc et quitte consiste dans la déclaration faite, dans le contrat de mariage, que Tun des époux est libre de toute dette antérieure au mariage. Elle oblige, sous la garantie du tiers qui a fait la déclaration, Tépoux déclaré franc et quitte, si des dettes antérieures au mariage se révèlent à sa charge, à réparer vis-à-vis de l'autre époux le préjudice que ces dettes pourront faire subir à ce dernier. Le texte organique de la matière est l'art. i5J3 ainsi conçu : u Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux déclaré par contrat franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels du dit époux; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte. Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas , le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garants, après la dissolution de la communauté. »
2989. — Il résulte des termes mômes de cet article que la déclaration que l'un des époux est franc et quitte de toute dette antérieure au mariage peut émaner des père et mère de l'époux, ou de ses ascendants, ou de son tuteur; mais elle peut aussi émaner d'un tiers non parent. L'art. 1513 n'a, en effet, rien de limitatif. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1476; Marcadé, sur l'art.
1313-1»; Aubry et Rau, t. 5, § 527, texte et note 2, p. 490; Colmet de Santerre, t. 6, n. 179 bis; Laurent, t. 23, n. 314; Arntz, t. 3y n. 835 ; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 283, 291 ; Guillouard, t. 3, n. 1594; Vigie, t. 3, n. 414.
2990. — Elle peut émaner de Tépoux lui-même. Cet époux , en effet, se trouvant aujourd'hui personnellement obligé par la déclaration faite par un tiers doit pouvoir se lier, d'une manière directe, en faisant lui-même la déclaration de franc et quitte. — Rodière et Pont, loc. cit.; Arntz, loc, eit,, Baudry-Lacantinerie, toc. cit.; Vigie, loc. cU,; Laurent, loc. cit.
2991. — Cette clause n'est pas exclusivement propre au régime de la communauté; elle peut aussi être stipulée sous le régime exclusif de la communauté et sous le régime dotal, le TDari ayant intérêt à ce que les dettes de sa femme ne viennent pas diminuer les revenus de la dot qu'elle a apportée. — Touliier, t. 13, n. 370; Duranton, t. 15, n. 135; Bellotdes Minières, t. 3, p. 209; Massé et Vergé, sur Zacharice, t. 4, § 660, note 1, p. 198; Rodière et Pont, t. 3, p. 1474; Aubry et Rau, t. 5, §527, texte et note 1, p. 490; Guillouard , t. 3, n. 1593.
2992. — De même que la clause de séparation de dettes, elle peut être stipulée par les deux époux ou par un seul. — Guillouard , loc, cit.
2993. — Quels sont les véritables caractères de la clause de franc et quitte? Nous ferons observer tout d'abord qu'elle diffère soit de celle par laquelle les parents d'un époux s'obligent au paiement des dettes de ce dernier antérieures au mariage , soit de celle qui a pour but de faire garantir par les parents du mari ou un tiers la reprise des apports de la femme ou l'exécution des donations à elle faites. En effet, d'une part, par la clause de franc et quitte , les parents ne s'obligent point à payer les dettes de leur enfant, et, d'autre part, ils s'engagent à indemniser la femme seulement à raison des dettes du mari antérieures au mariage. — Pothier, n. 372; Touiller, t. 13, n. 367; Dnranton , 1. 15, n. 119 et s.; Bellot des Minières, t. 3, p. 209; Battur,t.2, n. 427; Odier, t. 2, n. 796; Troplong, t. 3, n. 2071 et 2072; Massé et Vergé, sur Zachariae, lœ. cit.; Rodière et Pont, t. 3, n. 1484; Aubry et Rau, t. 5, § 527, note 1, p. 490.
2994. — Mais la clause de franc et quitte renferme virtuelle-
ment une espèce de stipulation de séparation de dettes entre les époux. L'art. 1513 consacre ce principe en déclarant que, « lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de Tun des époux déclaré y par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à Tépoux débiteur, soit sur les biens personnels du dit époux ». — Rodière et Pont, t. 3, n. 1475; Aubry et Rau, t. 5, § 527, texte et note 3, p. 490; Ârntz, t. 3, n. 836; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 290; Guillouard, t. 3, n. 1591 ; Vigie, t. 3, n. 415.
2995. — Elle a même un avantage sur la séparation de dettes. Celle-ci, en effet, se borne à donner à la communauté ua recours contre celui des époux dont elle a payé la dette, recours qui peut être illusoire si cet époux se trouve finalement insolvable; tandis que la clause de franc et quitte ajoute à ce recours la garantie de la personne qui a déclaré Tépoux franc et quitte. Cette garantie est prévue par le même art. 1513 qui, après sa disposition précitée, déclare : (c En cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère , l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient (répoux) déclaré franc et quitte ». — Rodière et Pont, t. 3, n. 1474.
2996. — L'art. 1513, en déclarant que l'indemnité pouvant être due au conjoint de l'époux déclaré franc et quitte se prend d'abord sur la part de ce dernier dans la communauté et sur ses biens personnels, a apporté une dérogation à l'ancien droit auquel le Code a emprunté la clause de franc et quitte. Dans l'ancien droit, en effet , cette clause obligeait le tiers qui avait fait la déclaration à indemniser le conjoint au profit duquel cette déclaration avait eu lieu; mais, contre l'époux déclaré franc et quitte, n'existait aucun recours au profit de l'autre conjoint. Tous les auteurs aujourd'hui reconnaissent l'innovation apportée par le Code civil, qui s'explique par cette idée que l'époux déclaré franc et quitte par un tiers a évidemment adhéré à cette déclaration. — Toullier, t. 13, n. 364; Battur, t. 2, n. 425; Bellot des Minières , t. 3, p. 191 àl98; Duranton,t. 45, n. 116ets.; Odier, t. 2, n. 787 et 788; Marcadé, sur l'art. 1513, n. 1; Tropong, t. 3, n. 2060 et 2061 ; Massé et Vergé, sur Zâchariœ, t. 4,
§ 660, texte et note 3, p. 199; Rodière et Pont, t. 3, n. 1475;
DB CnUHDHAUTâ.
Aubry et Rau, t. 5, § 537, lexU et note 3, p Arott, t. 3, n. S35; Baudry-L&caDlinerie , t. 3, iHtrd, t. 3, n 1591.
2997. — Il convient de remarquer que la fraitc e[ quitte, bien que produis&nt Tirtuellement He la clause expresse de séparation de dettes, t liant de celle-ci sur plusieurs poÎDts essentiels. A -le franc et quitte ne produit aucun effet ïis-è-vis c ta derniers ont le droit de se Taire payer sur l communauté, même après sa dissolution- En eS qd déclare que te conjoint a droit à une indei n\sie des dettes antérieures, ne défend pas aux cr pour ces mêmes dettes. — Troplong, t. 3, n. Odier, t. S, n. 788; Marcadé, sur l'art. 1513-1"; Ri t. 3, n. 1*78; Aubfy et Rau, t. 5, § 527, texte et Laurent, t. 23, n. 316; Amtz, t. 3, d. 838; Baui rie, t. 3, n. 290-1'; Guillouard, l. 3, n. 1392; Vi|
2998. — Ainsi, encore, l'indemnité due a l'époui faussement déclaré franc et quitte doit coi capital des dettes antérieures au mariage et les ii rages de cps dettes courus soit avant, goil pends Mous airons TU, au contraire, que la clause de dettes laisse à la charge de la communauté les ii rages des dettes restées propres aux époux, co mariage. L'art. 1512 dit, à cet égard, que « la ciaus titm de dettes n'empêche point que la communaut gée des intérêts et arrérages qui ont couru depui landia qu'au sujet de la clause de franc et quitte, muet sur ce point. — Potbier, n. 375; Bellot dea p. 201; Duranton, t. 15, n. 114; Odier, loc. cit.; D. 2064; Harcadé, loc. cit.; Rodière et Pont, Aubry et Rau, t. 5, § 527, texte et note 5, p. 4î 33, n. 317; Amtz, U)c. cit.; Baudry-Lacanlinerie, tiuijlouard, loc. cit.; Vigie, loc. cit.
2990. — Il a été jugé, en conséquence, que li sons te régime de la communauté d'acquêts avei paralion de dettes, qui a mensongèrement dècl: francs et quittes de toute dette excédant une c<
300 TnA}TÈ DU RÉGIMK
est tenue d'indemniser la communauté du préjudice que lui a fait •éprouver cette déclaration inexacte. Par suite, la femme doit récompense à la communauté, lors de sa dissolution, non seulement du capital , mais aussi des intérêts , payés , à raison de l'excédant du passif non déclaré, au cours du mariage. — Cass., 29 mai 1888, Courtois, [S. 89.1.68, P. 89.1.145, D. 89.1.349]
3000. — Indépendamment du capital et des intérêts , cette indemnité doit encore comprendre le préjudice de toute nature subi par le conjoint. — Lebrun {Commun., liv. 3, chap. 3, sect. 3, n. 41 et 42) et Pothier {Commun,, n. 366) soutenaient bien, dans l'ancien droit, que la femme n'avait droit qu'à la réparation du préjudice qu'elle éprouvait du chef de ses reprises. Mais cette opinion, que n'admettaient pas Renusson et Bourjon, se trouve aujourd'hui définitivement repoussée par l'art. 1513, qui admet implicitement l'indemnité au pro6t de la femme à raison du dommage éprouvé par suite de l'appauvrissement de la communauté, par cela seul qu'il ne restreint pas cette indemnité au non-paiement des reprises. — Renusson, Commun,, part. 1, chap. 11, n. 36; Bourjon, Droit commun' de la France, lit. 10, part. 3, chap. 5, sect. 1, n. 3 et 6; Delvîncourt, t. 3, p. 88; Touiller, t. J3, n. 366; Duranton, t. 15, n. 123; Bellot des Minières, t. 3, p. 199 et s.; Odier, t. 2, n. 789; Troplong, t. 3, n. 2059; Marcadé, sur lart. 1513-20; Rodière et Pont, t. 3, n. 1483; Aubry et Rau, t. 5, § 527, texte et note 6, p. 491-492; Laurent, t. 23, n. 322; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 292; Guillouard, t. 3, n. 1595. — Contra, Battur, t. 2, n. 425; Malleville, sur l'art. 1513.
3001. — Jugé que Tépoux déclaré franc et quitte doit indemniser son conjoint des pertes que lui fait éprouver la fausseté de celte déclaration. — Si donc le mari, après avoir déclaré mensongèrement son apport franc et quitte, a payé ses dettes en aliénant un titre productif d'intérêts appartenant à sa femme, les juges mettent, à bon droit, à. la charge de la succession du mari, au profit de sa veuve, les intérêts qu'aurait produits le titre distrait par le mari pour payer ses dettes personnelles. — Cass., 27 mai 1879, Perny, [S. 80.1.393, P. 80.1009, D. 81 1. 297] et la note de M. Labbé sous cet arrêt [S. et P. chr.J — Sic, Colmet de Santerre, t. 6, n. 179 6is-III.
3002. — L'iademnité sera due pour les dettes antérieures au mariage, alors même qu'elles seraient constatées seulement par un acte sous seing privé n'ayant pas date certaine antérieure au mariage. Mais une distinction doit être faite, ici, entre l'époux déclaré franc et quitte et ses garants. L'époux est partie au contrat, et, dès lors, il ne saurait invoquer contre son obligation le défaut de date certaine ; mais tes garants sont des tiers el peuvent se prévaloir des dispositions de Tart. 1328. — Troplong, l. 3, n. 2067; Marcadé, sur l'art. 1513, n. 3; Massé et Vergé, sur Zachariœ, § 660, note 2, p. 199; Rodière et Pont, t. 3, n. 1481.
3003. — Lorsque la déclaration de franc et quitte émane de Tépoux lui-même , le paiement de l'indemnité ne peut ôtre réclamé, pendant la durée de la communauté, même sur la nue propriété de ses biens. S'il en était autrement et si l'un des époux avait le droit d'agir contre l'autre , la bonne harmonie qui doit régner entre eux se trouverait détruite. Â cet égard, aucune distinction ne doit être faite entre le mari et la femme; et rindemnité ne peut être exigée, dans tous les cas, qu'à la dissolution de la communauté ; et elle l'est alors sur les biens de l'époux débiteur et sur sa part dans les biens communs. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1487; Arntz, t. 3, n. 837.
3(ft)4. — Si la déclaration a été faite par un tiers, l'époux déclaré Tranc et quitte étant censé y avoir adhéré, ce tiers n'est que garant et ne peut être l'objet que d'un recours subsidiaire, pour le cas seulement où les biens de l'époux déclaré franc et quitte se trouveraient insuffisants. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1488; Àubry et Rau, t. 5, § 527, p. 492; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 291-1»; Guillouard, t. 3, n. 1594.
3005. — Et, relativement à l'exercice de cette action en garaotie, il y a lieu de distinguer suivant que le tiers a garanti la déclaration du mari ou celle de la femme. Dans le premier cas , le recours contre le tiers n'est permis à la femme qu'à la dissolution de la communauté; en effet, c'est alors seulement que Ton peut savoir si le mari débiteur principal est ou non en mesure de faire face par lui-même à l'indemnité qu'il peut devoir; et d'ailleurs, l'obligation d'indemniser la femme varie
302 TiiAiTB nu RèuiHB
suivant que celle-ci accepte ou répudie la communauté, et c'est seulement à la dissolution qu'elle peut prendre parti. Dans le second cas, le mari puise dans l'art. 15i3-2o le droit d'exercer le recours pendant la communauté, et ce droit lui est accorde avec raison, parce que l'on ne saurait, dans l'intérêt du ménage, lui faire supporter une dette qu'on lui a déclaré ne point exister. — Rodière et Pont, foc. cit.; Aubry et Rau, t. 5, § 527, foc. cit.; Baudry-Lacanlioerie, t. 3, n. 291-3"; Arnlz, loc. cit. ,- Cuiliouard , foc. cit.
3006. — Dans tous les cas, le garant contre lequel le recours a été exercé a, k son tour, un recours contre l'époux débiteur ou ses héritiers. Mais c'est seulement après la dissolution de la communauté que ce recours lui est accordé contre la femme, même dans le cas où, ayant garanti l'apport de celle-ci, il a été poursuivi par le mari durant le mariage. L'art. 1513 le décide ainsi avec raison, attendu que, s'il avait action contre la femme pendant la communauté, il léserait les intérêts du mari que doit précisément protéger la clause de franc et quitte. — Rodière et Ponl, t. 3, n. 1489: Aubry et Rau, loc. cit.; Baudry-Lacanlinerie, t. 3, n. 291-3'; Arnlz, loc. cit.; Guillouard, loc. cit.
3007. — filtanl seulement garant, le tiers poursuivi en celle qualité aie droit de demander qu'il soit sursis aui poursuites pour discuter avant les biens de l'époux faussement déclaré franc et quitte. — Baudry-Lacantioerie, t. 3, n. 291-1".
3008. — Si la femme renonce & la communauté, elle n'est admise à exercer son action en indemnité que dans la mesure du préjudice que lui fait éprouver, relativement à ses reprises , la fausseté de la déclaration. Mais , si la renonçante est lésée uniquement par suite du défaut de biens du mari et de l'existence de créanciers postérieurs au mariage, elle ne peut se faire indemniser. La clause de franc et quitte, en effet, ne donne que la promesse que l'épouï auquel die s'applique est libre de toute deUe antérieure au mariage; et elle n'a point pour mission de protéger la femme soit contra l'insolvabilité de son mari, soit contre le concours des créanciers nés après le mariage. — Colmel de Sanlerre, t. 6, n. 179 fcw-XlI; Laurent, l. 23, n. 320 et 323; Baudry-Lacantineriegt. 3, n. 293; Guillouard, t. 3, n. ISOe.
la femme de reprendre Einc et qaftte.
oitne à la femme renonçan : TraDC et quitte , fuit partit
modiGer les conditions c 'ar celle caDvenlJon , k fe 4, n qu'en cas de renoncii
tout ou parlie de ce qu'e ;e, soit depuis. »
irét à user du bénëfice de résence d'uae communauti :ommuDauté étant solvabU 'e aux apports qu'elle sen
Temme
dier une communauté onért t, car, étant demeurée abf i de son mari, la femme ne : fails de celle administra le de sa renonciation , la fe a communauté , et même s ce que décide l'art. 1493, renonce perd toute espèc inaulé, el mâme sur le mol - ArnU, t. 3, n. 840; Bau luard.l. 3, n. 1399; Vigie,
igé à celle disposition de
304 TItAIIÉ DU UÉGiMK
1492, et a ainsi accordé une faveur plus grande , en permettant à la femme même renonçante de reprendre son apport. Cette dernière faveur est, en outre, une dérogation aux règles générales des sociétés, car d*après l'art. 1855, est nulle « la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou' effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés ». — Arntz, loc, cU,; Baudry-Lacantinerie » loc. cil,; Guillouard, loc. cit.; Vigie, loc. cit.
3013. — Dès lors, il faut interpréter dans un sens restrictif .la clause de reprise d'apport Tranc et quitt^, lorsqu'il s'agit de
déterminer soit les objets auxquels elle doit s'appliquer, soit les personnes qui doivent en bénéficier. C'est, du reste, ce que déclare l'art. 1514-1°, quand il dit que « cette stipulation ne peut s'étendre au delà des choses formellement exprimées , ni au profit de personnes autres que celles désignées ». C'était également l'opinion de Pothier, qui disait que cette convention est de droit très étroit. — Pothier, Commun., n. 379; Rodière et Pont, t. 3, n. 1491, 1498, 1514; Aubry et Rau, t. 5, § 528, p. 493; Arntz, loc, cit.; Baudry-Lacantinerie , loc. cit.; Guillouard, loc. cit.; Vigie, t. 3, n. 417.
3014. — Et elle doit être expressément stipulée; dans le doute, il faut se prononcer contre son existence. Il a été jugé que, comme la clause du contrat de mariage en vertu de laquelle la femme pourrait reprendre, à la dissolution de la communauté, la somme qu'elle serait convenue d'y verser, blesserait Tusage de la convention même de mise en communauté, les tribunaux ne peuvent présumer ni admettre une semblable clause , lorsque les expressions qui paraissent la renfermer sont susceptibles d'un autre sens. — Bourges, 31 août 1814, d'Arguinvilliers, [P. chr., D. B/^p. alph., v° Contrat de mariage, n. 2851] — Sic, Rodière et Pont, t. 3, n. 1495.
3015. — La convention de reprise d'apport franc et quitte était, dit Pothier, très usitée dans notre ancien droit {Comm., n. 379). Elle est encore usitée aujourd'hui, quoiqu'il soit peutêtre difficile de la justifier au point de vue absolu, puisqu'ea somme, la femme, si privilégiée qu'elle soit, est une associée, qui doit subir sa part du malheur commun, alors surtout qu«
Ds coHilcniAtn'fc. 305
Il dëconfîlure de la communauté peuL ne pas être imputable II faute au mari , mais résulter de circoDBtaDcee (orluiteB.
301 6> — Le droit d'exercer k repriae de l'apport s'ouvre à la dissolutioQ de la communauté, que celte dissolution soit amenée ptr le décès de l'un des époux, le divorce, la séparatioa de coips ou la séparation de biens. Et il en est ainsi, alors même que la clause n'aurait été stipulée que pour le cas où la communauté Tiendrait à se dissoudre par le décès de l'un des époux; la future épouse ne peut pas, en effet, avoir la pensée, eu ae mariant, qu'elle sera un jour dans l'obligation de demander la séparatiou de corps ou de biens ou le divorce. — Bellot des Minières, t. 3, p. 214; Batlur, l. 2, n. 466; Odier, t. 2, n. 851 ; Troplong, t. 3, D. S085; Rodière et Pont, t. 3, n. 1495; Aubry et Rau, t. 9, ^ 3S8, texte et cote 10, p. 4S5; Colmel de Santerre, t. 6, d. 180 6Ù-X1II; Laurent, t. 23, a. 33S; Arnlz, t. 3, n. 841; Baudry-La< caatioerie, t. 3, n.295; Guillouard, t. 3, n. 1603.
3017> — Le droit s'ouvre donc au profit de la femme par la dissolution de la communauté due soit au prédécès du mari, soit au divorce ou à la séparation de corps ou de biens. Mais c'est seulement la dissolution provenant du prédécès de la femme qui donne ouverture au droit stipulé en faveur des héritiers de celleci. Il importerait donc peu, au regard de ces derniers, que la reprise de l'apport eût été stipulée <' pour le cas de prédéeés du mari « ; ces expressions ne peuvent avoir un sens que par rap~ port à la femme; appliquées k ses héritiers, elles enlèveraient toute signification à la convention ; dés lors , le droit de reprise «l censé avoir été accordé à ces derniers pour le cas de prédécès delà femme. — Rodière et Pont, t. 3, o. 1497.
3018. -; L'exercice du droit ne peut avoir lieu que si la femme renonce i la communauté. Cette condition se trouve virtuellement exigée par l'art. 1514, quand il déclare que « la femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté ». En conséquence, la femme qui accepte la communauté n'est pas admise à exercer la reprise de ses apports qu'elle avait stipulée. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1493; Aubry et Rau, t. 9, g 528, p. 493; H. — Teaw II. iO
306 TRAITA DU HtGlUK
Baudry-Lacsûlineiie, t. 3, d. 29S; GuiUouard, I. 3, n. 1598; Vigie, t. 3, n. 41{l.
3010. — Il a élé jugé, k cet égard , que la Temme commune qui, aux termes de l'art. 1614, C. civ., a. stipulé, dans aoa coq- Irat de mariage, la faveur de reprendre son apport franc et quitte, Bsns déclarer qu'elle dérogeait aux autres prescriptions de la lot relatives à cette conveatioa ouptiale , ne peut exercer son droit de reprise qu'à la charge de renoncer à la communauté. — Toulouse, 27 janT. 1844, Puech, {S. 44.2.391, P. 44.2.333]
3020. — Cette décision, tout en posant le principe, indique que la femme pourrait stipuler la reprise de ses apports , en dehors des conditions de l'art. 1514, c'est-à-dire même au cas où elle viendrait à accepter la communauté. Mais la clause par laquelle la femme se réserverait le droit de reprendre son apport, aans renoncer à la communauté, ne serait plus celle que l'article précité prévoit; elle se rattacherait aux clauses de réalisation dont il a été déjà parlé. — Bellot des Minières, t. 3, p. 313; Troplong, t. 3, n. 210S; Rodière et Pont, t. 3, n. 1494; Aubry et Rau, t. S, § 528. texte et note 2, p. 493; Baudry-Lacantioerie, {ce. cit.; GuiUouard, loc. cit.
3021. — La clause de reprise d'apport doit, avons-nous dit, être interprétée restrictivement. Ainsi , comme le déclare l'art, 1514-2», Il la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage ». D'autre part, la faculté réservée à la. femme de reprendre ses apports, ou son mobilier, sans indication de son mobilier Futur, lui donne seulement le droit de reprendre le mobilier qu'elle avait au moment du mariage. EnRn, lorsque la femme s'est réservé le droit de reprendre le mobilier qui lui adviendra pendant la communauté, elle n'est point admise & exercer la reprise de celui qu'elle a apporté en se mariant. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1515; Aubry et Rau, t. 5, § 528, texte et note 3, p. 493; Arnlz, t. 3, n. 840; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 294 a; GuiUouard , t. 3, n. 1600.
3022. — Lorsque la réserve est faite pour ce que la femme « se trouvera avoir apporté », ou ce « qu'elle aura apporté h, le droit de reprise comprend tout ce que la femme a fait entrer
DE COUHUNAOTÂ. 307
dans la communauté, pendant toute la durée du mariage. Il en sera de môme, à plus forte raison, si la clause donne à la femme le droit de reprendre « telle somme par elle apportée dans la communauté, et tout ce qu'elle montrera avoir apporté de plus ». — Rodière et Pont , loc. cit.
3023. — Mais la faculté de reprendre les objets acquis par succession ne s'étend pas èL ceux provenant d'une donation, et réciproquement. — Rodière et Pont , loc. cit.
3(Ki4« — La reprise donne droit, non seulement au capital des sommes qui peuvent être dues à la femme , mais aussi aux intérêts de ces sommes ; et, d'après une doctrine, ces intérêts ne courent qu'à partir de la demande en justice. La créance de la femme se trouve, en effet, subordonnée à la renonciation de celle-ci à la communauté , renonciation qui ne peut intervenir qu'i^rès la dissolution de la communauté ; il faut donc reconnaître que la communauté n'est jamais devenue débitrice de cette créance, qui, de sa nature, constitue une créance personnelle de la femme contre le mari , soumise comme telle à l'application de l'art. 1479, C. civ. — Nancy, 29 mai 1828, Beaufort, [S. et P. cbr.] — Sic, Marcadé, art. 1514-3°; Aubry et Rau, t. 5, § 528, texte et note 14, p. 497; Laurent, t. 23, n. 342 bis; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 298-3».
9025. — D'après une doctrine contraire, ces intérêts courent de plein droit du jour de la dissolution de la communauté, conformément aux dispositions de l'art. 1473 qui doit résoudre la question. — Cass., 3 févr. 1835, duc d'Havre, [S. 35.1.283, P. cbr.] — Stc, Troplong, t 3, n. 2103; Odier, t. 2, n. 868; Rodière et PoDt, t. 3, n. 1517; Guillouard, t. 3, n. 1611.
3026. — Nous pensons que les intérêts ne courent que du jour de la demande en justice. C'est là le droit commun , et il faut, pour y déroger, un texte formel. Or ce texte n'existe pas ici. L'art. 1473, en effet, est relatif aux créances pour récompenses et indemnités, et est basé sur un motif d'équité que personne ne conteste; il se réfère à une situation normale et régulière. Au contraire, la faculté de reprendre l'apport franc et quitte eu cas de renonciation est une véritable anomalie dans le régime de communauté eu égard à la position d'associée de la femme.
308 TRAETÈ DU nâcrMB
On rloil donc l'interpréter très reetricliTeiDent , et ne dép&sser en rien le privilège ejtorbilant concédé par la loi.
3027. — Dans tous les cas, d'apcèe l'art. i31i-3i*, « les »pporlB ne peuvent être repris que déduction faite des dettes per- Bonnelles & la femme et que la communauté aurait acquittées ». Dans l'aociec droit, Lebrun affiraiait qu'il n'en était ainsi que lorsque la clause de reprise d'apport était combinée avec une clause de séparation de dettes. Mais cette doctrine était contredite par Pothier; et les rédacteurs du Code civil ont consacré, dans l'art. 1514, la solution qu'il donnait. — Pothier, Commun., n.4ll; RodièreetPonl, t. 3, n. 1518; Vigie, t. 3, n. 418.
R02S. — Les dettes personnelleB dont la femme est tenue et qui doivent être déduites du montant de sa reprise, sont d'abord les dettes qui grevaient son apport et que la communauté a payées i. sa décharge; et ensuite les dettes dont la femme, malgré sa renonciation, demeure tenue vis-ï-vis de la communauté, qui les a également payées à sa décharge. Parmi ces dettes figureront , par exemple , les amendes ou les condamnations prononcées contre la femme, les dépenses faites pour l'amélioration ou la coDservation de ses biens. ~ Rodiëre et Pont, t. 3, n. Iai9 ; Aubry et Rau, t. S, § 528, p. 496; Arnti, t. 3, n. 842; Baudry- Lacantinerie, t. 3, n. 296; Guillouard , t. 3, n. 1610.
3029. — En ce qui concerne les dettes grevant l'apport de la femme, elles se déterminent d'après le principe qui fait que le passif doit correspondre à l'actif. Ainsi , lorsque la femme a stipulé la reprise du mobilier qu'elle a apporté en mariage, elle devra compte des dettes dont elle était personnellement grevée au jour du mariage, et que la communauté aura payées à sa décharge. Si elle a stipulé la reprise de Bon mobilier futur, elle ne sera tenue que des dettes à la charge de ce mobilier, par exemple de celles grevant les successions ou donations qui lui sont advenues depuis le mariage et payées par la communauté. — Rodière et Pont, loe. cU.; Raudry-Lacantinerie , loc. ât.
3030. — Pour les dettes que la femme aura contractées durant la communauté, soit avec l'autorisation de son mari, soit avec celle de la justice dans les cas prévus par l'art. 1427, et
DE COHIlUiSAtITË. 309
qui, bien entendu, ne l'obligeront p&s à récompense, c'est-àdire qui n'auront point été faites dans son intârSI eiclusif , elles doivent, dans les rapporls des époui, être supportées par le mari. Mais, sauf son recours contre celui-ci, la femme en demeure tenue à l'égard des créanciers vis-i-vis desquels elle s'est engagée. — Rodière et Pont, toc. cit.; Aubry et Rau, t. 5, § 538, texte et note 13, p. 496, 497; Colmet de Santerre, t. 6, d. 181 6Ù III; Laurent, t. 33, n. 336; Baudry-Lacantinerîe , t. 3, n. »7; Guillouard, t. 3, n. 1610.
3031. — lia été jugé, dans ce sens, que la clause du contrat de mariage par laquelle la femme commune en biens s'esl réserrê la faculté de reprendre ses apports, en exemption de toutes dettes et charges de la communauté , est applicable uniquement aux dettes de la communauté , et non & celles contractées personnellement par la femme. — Caen, 38 mai 1849, Lerouge, [S. 4fl.2.694, P. 51.1.632,D. 53.2.105]
3032. — Du reste, la reprise ne s'exerce, déduction faite des dettes, qu'autant qu'elle embrasse l'ensemble, l'universalité des apports de la femme. Il en serait autrement si celle-ci s'élait eei^ement réservé le droit de reprendre une somme Bxe, ou certains objets désignés ; dans ce cas, la reprise aurait lieu sans en déduire les dettes dont se trouvait grevé l'apport. — Potbier, 0.411; Troplong.l. 3, n. 3103; Odier, t. 2, n. 865; Marcadé, sur l'art. 1314-3°; Rodière et Pont, t. 3, n. 1520; Aubry et Rau, 1. 5, g 52S, texte et noU 13, p. 496; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 396; Guillouard, t. 3, n. 1609; Vigie, loe. cU. — Contra, Battur, t. 2, n. 4U.
3033. — La règle que la clause de reprise de l'apport franc et quille doit être interprétée restrictivement s'applique, non seulement à la consistance de l'apport, mais encore aux personnes qui doivent bénéBcier de cette clause. Ainsi « la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants » (srt. 1514-3°}. -Rodière et Pool, t. 3, n. 1498; Aubry et Rau, t. 5, § 528, p. 493, 494; Arntz, t. 3, n. 840; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 2946; Guillouard, t. 3, n. 1601; Vigie, t. 3, n. 417.
3034. — El la femme peut seule exercer la reprise, mSme lorsque la stipulation a eu lieu d'une manière générale, par
310 TBAITÈ Dtl BÉGIME
exemple s'il a été conveau que <i reprise sera faite de tout ce que la femme aura apporté & la communauté », sans que les enfants ou les autres héritiers aient été désignés. — Rodière et Pont, t. 3, 0. 1499; Vigie, loc. cil. — Contra, Touiller, t. )3, D. 381.
3035. — Le droit de reprise oe passe donc aux héritiers de la Temme prédécédée que s'ils ont été compris dans la stipulation; et il faut, d'autre part, qu'ils soient dans l'ordre d'héritiers pour lequel il a été stipulé. Ainsi la reprise réservée à la Temme et aux enlants ne s'étend point aux ascendants ou aux collatéraux. Dès lors, la clause demeure sans effet si la dissolution de la communauté a lieu par la mort de la temme sans enfants. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1500; Aubry et Rau, toc. cil.; Arntz, toc. cit.; Baudry-Lacantinerie , loc. cil.; Guillouard, loc.
cit.
3036. — Cependant, même avec la règle d'interprétation restrictive , la clause qui ne borne point le droit de reprise k la femme , et i'étend soit k ses enfants , soit à ses héritiers , comporte certaines extensions. Ainsi, lorsque le droit de reprise a été stipulé au profll de la femme et de ses enfants , la convention s'étend à tous les petits -enfants. Dans l'ancien droit, Lebrun (Commun., liv. 3, cbap. 2, sect. S, dist. 5, n. 18) pensait que les petits-enfants se trouvaient exclus; mais Potbier était d'un avis opposé. 11 est certain que le mot enfants s'applique k tous les descendants, lorsque le contraire ne résulte pas de la loi ou de l'intention des parties. — Polbier, Commun., n. 387 ; Rodière et Pont, t. 3, n. 1301 et 1502 ; Aubry et Rau, t. 5, g 528, texte et note 6, p. 494; Laurent, t. 23, n. 330; Baudry- Lacantinerie , t. 3, n. 294 in /fne; Guillouard, t. 3, n. 1602.
3037. — Le mot enfants s'applique aussi aux enfants que la femme a pu avoir d'un premier lit. — Polbier, toc. cil.; Troplong, t. 3, n. 2083; Rodière et Pont, t. 3, n. 1503; Aubry et Rau, toc. cit.; Baudry-Lacantinerie, toc. cU.; Guillouard, loc. cit.
3038. — 11 n'en serait cependant pas ainsi, si la stipulation n'avait été faite qu'au profit des enfants à naître du mariage. — Pothier, loc.ctt.; Troplong, t. 3, n. 2083; Rodière et Pont, t. 3, o. 1504; Aubry et Rau , toc. cit.
DB COHIBfUNAUTft. 311
3039. — Néanmoins , dans cette hypothèse , Texeccice de la reprise par les enfants nés du mariage profiterait indirectement aux enfants du premier lit, dans le partage de la succession de la mère commime, partage dans lequel devrait, en effet, être rapporté l'avantage résultant de la reprise. — Pothier, hc. cit.; Rodière et Pont, lœ. cit.
9040. — Le mot enfants doit également s'appliquer aux enfants adoptifs. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1503; Baudry-La^ cantinerie, loc, cit.
3041. -* Et même aux enfants naturels. — Rodière et Pont, hc. cit.; Marcadé, art. 1514-2<'; Aubry et Rau, t. 5, § 528, texte et note 7, p. 494; Baudry-Lacantinerie, loc. dt.; Guillouard, loc. cit.
3042. — Stipulée au profit de la femme et de ses héritiers d*une manière générale, la convention embrasse tous les héritiers, quel que soit le degré, mais elle n'embrasse que les héritiers. Ainsi elle ne s'étend pas aux légataires universels de la femme, car, s'ils ont la saisine, ils ne sont pas exactement héritiers. — Marcadé, sur Fart. 1514-2®; Rodière et Pont, t. 3, n. 1505, 1513; Aubry et Rau, t. 5, § 528, texte et note 4, p. 494; Âmtz, t. 3, n. 840; Baudry-Lacantinerie , loc. cit.; Guillouard, t. 3, n. 1601.
3043. — Au contraire, disent MM. Aubry et Rau {loc. cit.), « le légataire universel qui eût été, à défaut d'institution testamentaire , appelé à la succession en qualité d'héritier , serait admis à exercer la reprise. »
3044. — D'autre part, le droit à la reprise ne s'étend pas à l'Etat qui est un successeur, mais n'est pas un héritier, et qui n'a droit à la succession que lorsqu'il n'existe ni parents au degré successible, ni enfants naturels, ni conjoint survivant. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1507; Arntz, loc. cit.
3045. — Suivant une opinion, l'enfant naturel, qui, nous venons de le voir, est compris dans la clause de reprise stipulée au profit de la femme et de ses enfants , se trouve exclu de la clause stipulée en faveur de la femme et de ses héritiers. Si , en effet, dans l'expression générale « enfants », les enfants naturels se trouvent forcément compris, ils ne seraient pas englobés
TRAIT& t»II BËGIHK
l'expressioD a Us héritiers », puisque, d'après l'urt. 7S6, LDt naturel n'est point un bérilier. — Duranton, t. J5, n. 162; -, t. 2, n. 850 ; BelloL des Minières, t. 3, p. â2i; Rodière et , t. 3, D. 1306; Marcadé, sur l'art, lot 4-2-; ArnU, loe. cil.; auard, t. 3, n. 1603.
46. — Il nous parait plus exact de penser que la reprise lëe au pro6t de la Temme et des hëriLiers doit s'étendre à infants naturels. Il semblerait , tout d'abord , diriicile d'ad- 'e que lea enfants naturels eussent été exclue dans l'ioteade la Cemme, alors qu'elle stipulait mâme pour de simples Lêraux. Si l'oa objecte que les enfants naturels ne sont point .ers, on peut répondre que celte proposition pourrait être
en considération en matière successorale et non pour l'inëlation d'un acte conventionnel. Enfin, tout en proclamant es enfants naturels ne sont pas héritiers , la loi leur accorde ant un véritable droit de succession. Donc, soit au point de égal, soit surtout au point de vue intentionnel, on est auto- .comprendre les enfants naturels parmi les héritiers pouvant [uer le droit de reprise. — Aubry et Rau, t. S, g 328, texte te 7, p. 494 et t. 6, § 605 a, p. 322.
47. — La reprise des apports sUpulée en faveur de la e et de certains héritiers seulement , pourra Stre eiercée par ériUers dont il n'a point été Sait mention et qui auraient le do passer avant les héritiers désignés. Ainsi la reprise sti-
au proGt de la femme et de ses collatéraux pourra être Ée par les enfants, car on ne saurait admettre que la femme lulu écarter ses propres enfants, alors qu'elle sLipulail pour nples collatéraux.— Pothier, Commun., n. 339, 3gO;Trapt. 3, n. 2082; Marcadé, sur l'art. lâU-S»; Rodière et Pont, n. 1508, 1509; Aubry et Rau, t. 5, § 528, texte et noie 5, l;Colme[de Santerre, t. 6, n. 180 6is-VII; Aratz.Iof. cU.; ^nt, t. 23, n. 330; Baudry-Lacantinerie , loe. cit.; Gull- 1, t. 3, n. 1602. — Conirà, Odier, t. 8, n. 849.
48. — Lorsque la reprise est exercée par une personne 'y avait pas droit, il se produit un paiement fait sans cause olive la répétition de l'indil. — Guillouard, l. 3, n. 160t.