‹ Traité du régime de communautéChapitre 3 sur 41 · TBAITÉ OU EÈGIMB · texte numérisé non relu

TBAITÉ OU EÈGIMB

son conjoÎDt légataire de Tusufruit de tous ses biens, qui di~ vertit ou recèle uq effet de la commanauté, perd sa part dans reflet diverti ou recelé , inais qu'il ne peut être prirë de Tusufruit de la portion afférente à l'autre époux. — Colmar, 29 mai 1823, Nusser, [S. et P. chr.J — • Sic, Laurent, t. 23, n. 31. — Cette opinion , dit M. Guillouard (loc, cU,), est restée isolée ; et il ajoute , avec raison , qu'elle est condamnée, soit par la tradition , soit par le texte même , qui , en pariant de portion dans les effets divertis ou recelés, peut viser aussi bien la portion attribuée par la donation ou le legs que par la qualité de commun, soit par l'esprit de l'article qui, en vertu d'une véritable loi du talion, décide que l'objet dont un conjoint a voulu priver l'autre frauduleusement appartiendra ea entier à ce dernier.

2153. — L'époux qui s'est rendu coupable de divertissement ou de recelé , perd , en même temps que sa part dans les objets divertis ou recelés, les fruits et revenus qui en font partie, et qu'il doit restituer aux termes de l'art. 549, C. civ. — Cass., 12 juin 1882, Chabory, [S. 82.1.361, P. 82.1.873, D. 82.1.349] — Sic, Guillouard, t. 3, n. 1366.

2154. — Ainsi jugé qu'au cas où des valeurs de la communauté ont été recelées par le mari contre lequel la séparation de corps a été prononcée , les intérêts ou di^dendes que ces valeurs sont susceptibles de produire tombent, comme les valeurs eiles- mêmes, sous l'application de l'art. 1477, G. civ., soit comme en faisant partie intégrante , soit en vertu du principe que les effets de la séparation de biens prononcée comme conséquence de la séparation de corps remontent au jour de la demande^ alors surtout qu'il ne s'agit que de l'intérêt des époux. — Cass., 5 août 1868, Mirés, [S. 69.1.23, P. 69.35, D. 68.1.407]

2155. — Mais, si une condamnation alternative est prononcée, le créancier n'a droit qu'à l'une des deux choses comprises dans la condamnation , au choix du débiteur. Il ne pourrait pas obliger ce dernier à lui payer une partie de l'une et une partie de l'autre (Arg. de Fart. 1191, C. civ.]. A plus forte raison, ne peut-il, sous prétexte que Tune des deux choses serait productive de fruits ou de dividendes, exiger du débiteur, qui lui offre 'autre chose , des intérêts qu'elle ne comporte pas d'après les

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termes du jugemenl. Sans doute, dans ce cas , il est exposé à sooffrir un préjudice que le juge n'a pas prévu, mais ce préju- (fice D'est que le résultat du choix fait par le débiteur. C*était aa eréancier à le prévoir lui-même , à en signaler l'éventualité à fatteotion du juge, à obtenir que les deux termes de Talternative fussent strictement équivalents. S'il ne Ta pas fait, s'il a laissé une décision qui le lésait acquérir l'autorité de la chose jugée , il De peut s'en prendre qu'à lui-même.

2156. — Par suite , il a été jugé que la décision qui , par appfication de l'art. 1477, C. civ., prive un époux de sa part dans les objets divertis ou recelés , constitue l'autre époux propriétaire exclusif de ces objets, et lui donne le droit, aux termes de l'art. 549, C. civ., d'exiger les fruits et revenus qui en font partie intégrante. — Cass., 12 juin 18Sâ, précité.

2157. — Mais il en est autrement de la décision qui condamne répoux, pour le cas où il n'effectuerait pas la restitution de la chose divertie dans un délai fixé , à en payer la valeur au jour de l'arrêt; dans ce cas, la condamnation ne constitue qu'une créance de répoux qui l'obtient, et ne crée pour l'époux débiteur qu'une obligation se bornant au paiement d'une, somme d'argent. — Même arrêt.

2158* — Et si le juge peut, en pareil cas, accorder des intérêts , soit pour le retard dans l'exécution de la condamnation , soit à titre de compensation de tout autre dommage éprouvé par Tépoax eréancier, ces intérêts ne sont pas dus de plein droit , par le seul effet de la condamnation principale : il faut qu'ils aient été réclamés par la partie demanderesse et accordés par le juge. — Biâme arrêt.

2159. — Ainsi, lorsqu'un arrêt passé en force de chose jugée a condamné Tépoux receleur à restituer en nature , dans un délai déterminé, des valeurs productives d'intérêts ou de dividendes , et, faute par lui de ce faire, à en payer le prix au jour de la décision, sans allouer d'ailleurs, à défaut de demande spéciale, aucuns intérêts ou dommages-intérêts pour le préjudice que, soit l'inexécution de la première disposition, soit le retard dans Texécution de la seconde , pourraient causer à l'époux demandeur, l'époux receleur est libéré par l'offre du prix des dites

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valeurs; l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'il soit condamné A payer, en outre de ce prii, des intérêts ou des dommages-inlërêts. — Mfime arrêt.

2160. — L'interprétation de l'art. 1471, C. civ., quant au prélèvement par l'ëpouz spolié des objets divertis ou recelés par son conjoint, a donné lieu à plusieurs systèmes.

2161. — D'après un premier système, l'époux, au préjudice duquet a été comnis le divertissement ou le recelé, doit prendre hors partage, à titre de prélèvement, les valeurs détournées & son préjudice; et l'époux coupable ou ses héritiers n'ont pas le droit, si le reste de la communauté se trouve insuffisant, d'exercer leurs reprises sur ces valeurs. — Angers, 26 août 1863, RouUin, [S. 63.2.225, P. 63.751, D. 68.2.217]

2162. — Il a été jugé, conformément à ce premier syslëme, que la disposition de l'art. 1477, C. civ., portant que l'époux qui a diverti ou recelé des effets de la communauté est privé de sa part dans ces effets, s'applique à tous les droits que l'époux receleur peut avoir sur les effets recelés', à un litre quelconque , même à titre de reprises. .— Dijon , 10 juin 1838, Flachot , [S. 59.2.S0Û. P. 59.1099]

2163. — Que cet article doit être entendu en ce sens que l'autre époux doit prélever ces effets avant tout partage. — Paris, 22 juin. 1863, Dauteuille, [S. 63.2.225, P. 63.751]; — 20 aodt 1863, Hébert, [S. 63.2.223, P. 63.751, D. 63.2,203]

2164. — D'après un autre système, les objets divertis ou recelés doivent rester dans l'actif de la communauté jusqu'au partage, pour servir, s'il y a lieu, au paiement des reprises de l'époux qui a commis le divertissement ou le recelé. — Sic, dans l'ancien droit, Bourjon, Dr. eomm. de la France, t. 1, p. 599; Lebrun, Commun., p. 413, n. 35; Renuason, »d., chap. 11, Supplém., p. 125; Bacquet, Dr. de justice, p. 208, n. 64; Denisarl, Décis., v' Recelé, n. 13; et sous le Code civil, Troplong, t. 3, d. 1691; Massé et Vergé, surZachariœ, t. 4, § 632, p. 163, in fine ; Rodière et Pont, t. 2, n. 1103; AubryetRau, t. 5, § 519, UiU et note 21, p. 430; Laurent, t. 23, n. 30; Guillouard , U 3, n. 1361. — Sic, Bordeaux, 18 févr. 1864, Couleys, [S. 64.2.160, P. 64.854, D. 64.5.60] — Orléans, 6 août 1868, Hébert, [S. 68^.

272, P. 68.1009, D. 68-2.217] — Paris, 19 juill. 1872, Charpen- Uer, [S. 73.2.224, P. 73.1037, D. 72.2.220]

2165. — ... Et celui-ci n'est définitivement prive que de sa put dans le reliquat des valeurs restant après ce prélèvement. — Orléans, 6 août 1868, précité. — Paris, 19 juill. 1872, précité.

2166. — Et, lorsque le divertissement bu le recelé est le fait du mari ou de ses héritiers, les objets divertis ou recelés doivent figurer dans l'émolument pour lequel la femme, qui a fait inventaire, est tenue des dettes communes, d'après les dispositions de l'art. 1483. — Aubry et Rau, t. 5, § 519, p. 430; Guillouard, t. 3, n. 1362.

2167. — La solution qui enlève absolument les objets divertis ou recelés de la masse , nous paraît bien rigoureuse et contraire à l'art. 1477. Ce texte, en effet, a pour but unique, suivant nous , de priver l'époux coupable de la part qu'il pourrait prétendre sur les objets divertis ou recelés, en vertu d'un titre direct d'attribution résultant soit de la qualité de copropriét^re de la communauté, soit d'une libéralité.

Mais l'art. 1477 n'a nullement trait à l'acquittement des dettes de la communauté. L'époux exerce son droit de créance sur les objets divertis ou recelés au même titre que sur les autres biens ; il ne faut donc pas confondre la question de l'art. 1477 avec cdie des prélèvements prévue par les art. 1470 et 1471 .

La distinction que nous proposons avait été déjà faite dans notre ancien droit par un certain nombre d'auteurs , bien que la question y fût controversée.

2169. — On s'est demandé si les objets divertis ou recelés doivent être dévolus à l'époux qui a été victime du divertissement ou du recelé francs et quittes de toutes dettes. La jurisprudence et les auteurs sont divisés sur cette question.

2169. — La négative est adoptée dans un premier système, où Ton soutient que les objets divertis ou recelés doivent être dévolus, non francs et quittes de toutes dettes, mais réduits par la contribution aux dettes. — Bordeaux, 16 févr. 1864, précité. --Sic, Odier, t. 1, n. 514; Troplong, t. 3, n. 1693; Rodière et Pont, t. 2, n. 1102.

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2170. — Lt loi, dit-on, dans ce système, se borne à punir l'époux coupable par la perte de tout droit dans Tobjet diverti ou recelé, mais elle n'ajoute pas qu'il supportera les dettes comme s'il prenait sa portion normale. Consacrer ce résultat serait le frapper deux fois , en le privant d'abord de sa part d'actif, et en lui imposant en outre les dettes comme s'il n'en était pas privé. Or, c'est seulement la première pénalité que la loi édicté.

2171* — Mais on peut répondre que l'art. 1477, après avoir privé répoux de sa part dans les objets divertis ou recelés, ne décide rien en ce qui concerne le passif. En l'absence d'une règle particulière, le passif doit donc se répartir suivant le principe général qui le met, par moitié, à la charge des deux époux. Il n'y a pas là une pénalité double. L'époux coupable devait, eu effet, s'attendre, en tout cas, à supporter la moitié du passif, et la punition porte seulement sur la privation de sa part d*actif dans les objets divertis ou recelés.

2172* — L'opinion contraire, sous prétexte de ne pas créer une pénalité double, aboutit, en réalité, à diminuer la pénalité de l'art. 1477, puisque, si l'époux est privé d'une part d'actif, il supporte, en revanche, une part de passif moindre que celle à laquelle il devait s'attendre. Nous pensons donc que les biens divertis ou recelés doivent être dévolus à l'autre époux ou à ses héritiers francs et quittes de toutes dettes. — Bordeaux, 20 févr. 1841, Géneste, [S. 41.2.327, P. 62.416 ad notant] — Paris, 26 mars 1862, précité; — 20 août 1863, précité. — Angers, 26 août 1863, précité. — Sic, Demolombe, Success,, t. 2, o. 500; Aubry et Rau, t. 5, § 520, texte et note 31, p. 442; Laurent, t. 23, n. 29; Guillouard, t. 3, n. 1412.

2173» — Il a été, en effet, jugé que la disposition de Tari. 1477, G. civ., doit être entendue en ce sens que cette portion est dévolue k l'autre époux ou à ses héritiers franche et quitte de toutes dettes : la peine édictée par l'art. 1477 contre l'époux receleur n'étant point restrictive de l'obligation, pour ce dernier, de supporter la moitié des dettes de la communauté. — Cass., lOjanv. 1865, précité.

2174. — Nous venons de dire que les objets divertis ou re-

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c&éa par l'un des ëpoux sont dévolus à Tautre ëpoux. Mais , lonque le dirertissement oa le reoâë a été oommis, non par Tun des ëpoux, mais par l'un des héritiers de Tépoux prédécédé, la portsoa de cet héritier sur les objets divertis ou recelés revient, noD aux parts de ses cohéritiers, mais à celle de Tautre époux. - Aubry et Rau, t. 5, § 519, texte et note 20, p. 429; Laurent, t. 23, n. 28 ; Guillouard, t. 3, n. 1365.

2175. — Et, lorsque, sur plusieurs héritiers victimes du divertissement ou du recelé , un seul agit en justice pour obtenir réparation , Tépoux receleur ne sera privé que de la part revenant à ce d«mier sur les objets divertis ou recelés. — Laurent, t 23, n. 32 ; Guillouard , loe. cit.

2« Formes du partage,

2176. — Aux termes de Tart. 1476, u le partage de la communauté , pour tout ce qui concerne les formes , la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte , et les soultes , est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre Des successions pour les partages entre cohéritiers. »

Le partage de la communauté doit donc être fait en justice, arec toutes les formalités indiquées parla loi, lorsque des mineurs, des interdits ou des absents s'y trouvent intéressés. — Rodière et Pont, U 2, n. 1106.

2177. — Du reste, Tart. 1476 n'est nullement limitatif, en ce sens qu'on doit appliquer, en principe, au partage de la communauté, non seulement les règles du partage des successions relatives aux formes, à la licitation, atix effets du partage, à la garantie et aux souUes , mais encore les autres règles. — Bellot des Minières, t. 2, p. 460; Laurent, t. 23, n. 11 ; Guillouard, l. 3,n. 1332; Vigie, t. 3, n. 338. — Contra, Toullier, t. 13, D. 207.

2178. — Quand il y a lieu de procéder au partage et de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de luQ d'eux ou des suocessious des deux décédés , les masses ne doivent point être confondues en une seule; et Ton doit liquider

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séparément la commuDautë et les successions, car, pour établir la consistance dëOnitive de la succession , il faut préalablement déterminer ce qui lui revient dans la communauté. — Rodière et Pont, t. 2, n. il06; Laurent, t. 23, n. 10; GuiUouard, t. 3, n. 1341; Vigie, t. 3, n. 339.

2179. — Jugé, en effet, que le partage de la communauté qui a existé entre deux époux , et celui de leur succession , doivent avoir lieu distinctement; et les biens qui la composent ne peuvent ôtre réunis et confondus dans une seule masse, quoique les mêmes héritiers soient appelés à y prendre part. — Gass., 31 mars 1846, Michel, [S. 46.1.337, P. 46.1.616, D. 46.1.135]

2180. — Jugé de même que, lorsque la communauté de deux époux décédés se trouve à partager entre leurs enfants, en même temps que leurs successions, on doit d'abord établir la masse active et la masse passive de la communauté telles qu'elles se trouvaient composées au moment de sa dissolution : Tactif de

■ la masse générale, diminué du passif, doit ensuite être divisé en deux parts, attribuées Tune à la succession paternelle, l'autre à la succession maternelle , pour que chacune supporte spécialement les imputations qui doivent la frapper. — Gass., 22 mars 1847, Mérian-Bourcard, [S. 47.1.259, P. 47.2.133, D. 47.1.287J

2181. — Gonformément aux prescriptions de l'art. 826, le partage des biens de la communauté doit, comme celui des biens d'une succession, avoir lieu en nature. « Néanmoins, déclare ce texte à l'égard des successions , si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire ». Mais on décide que cette disposition de l'art. 826 n'est pas applicable au partage de la communauté, où il ne saurait être question de mo/ont^, attendu que la division des biens communs n'a lieu qu'en deux parts , quel que soit le nombre des héritiers entre lesquels se partage la part de l'époux prédécédé. — Rodière et Pont, loc. cU.; Aubry et Rau, t. 5, § 519, texte et note 32, p. 432; Laurent, t. 23, n. 13; GuiUouard, t. 3, n. 1334.

2182. — Jugé qu'après la dissolution de la communauté par décès, les meubles en dépendant doivent être partagés en nature

entre Tépoux survivant et les représentants du défunt. Ceux-ci ne peuvent en exiger la vente , sous prétexte d^acquitter avant partage les dettes de la communauté. Ici ne s'applique pas par analogie la règle de l'art. 826, G. civ. — Bruxelles, 13 nov. 1811, Breven, [S. et P. chr.]

2183. — Suivant Tart. 832 « il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur ». Cette règle doit s'appliquer au partage de la communauté.

2184. — Ainsi il a été jugé que le partage des biens communs entre époux doit, à moins d'impossibilité ou de désavantage pour l'un d'eux, attribuer à chacun une part égale de chacun des titres de rentes ou autres valeurs mobilières. — Paris, 21 juilL 1871, Hosp. de Versailles, [S. 72.2.301, P. 72.1199, D. 71. 2.231 J— Sic, AubryetRau, t. 5, § 519, p. 431 ; Guillouard , t. 3, n. 1333.

2185. — Les immeubles , s'ils ne peuvent point se partager commodément en nature, doivent être vendus par licitation.

2186. — Mais il n'y a pas lieu d'ordonner la licitation des biens de la communauté, si le partage peut se faire en deux portions entre l'époux survivant et les héritiers de l'autre époux : peu importe que la subdivision ne puisse s'opérer ensuite entre ces derniers. — Bordeaux, 13 déc. 1838, Rouyère, [S. 39.2.197J — Orléans, 19 mars 1887, Venot, [S. 88.2.8, P. 88.1.91, D. 89. 2.H3]— Sic, Rodière et Pont, t. 2, n. 1106; Aubry etRau, t. 5, § 519, texte et note 25, p. 431 ; Laurent, t. 23, n. 14; Guillouard, t. 3, n. 1333.

2187. — Jugé, d'autre part, qu'au cas de partage de la communauté ayant existé entre deux époux dont l'un est décédé, les héritiers et les créanciers de ce dernier ont le droit d'exiger que les immeubles de sa succession et ceux de la communauté soient vendus séparément. — Bourges, 10 janv. 1860, RiCfault, [P. 60.316]

2188. — La disposition de l'art. 2205, concernant la saisie des biens indivis entre cohéritiers, est applicable au partage de communauté. — Aubry et Rau, t. 5, § 519, texte et note 29, p. 432.

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2189. — Il a été jugé, en ce sens, que la saisie immobilière pratiquée avant tout partage contre Tépoux survivant, sur un immeuble dépendant de la communauté et pour une dette postérieure à sa dissolution, est nulle ainsi que TadjudicalVon qui en a été la suite. — Pau, 8 mars 1865, Escoula, [S. 65.2.90, P. 65.455]

2190« — Et rhéritier qui demande la nullité de l'adjudication ne peut être repoussé -par défaut d'intérêt, en ce que, poursuis vant de son côté la vente par licitation du même immeuble , il y aurait pour lui autant d'avantage à laisser subsister Tadjudication et à faire valoir ses droits sur le prix non encore distribué. — Môme arrêt.

2191. — De même, s'applique à la communauté la règle de Fart. 837, qui suppose que les opérations du partage ayant été renvoyées devant un notaire , il s'élève des difficultés entre les héritiers. En ce cas , le notaire dresse procès-verbal de ces difficultés et des dires des parties et renvoie ces dernières devant le commissaire nommé pour le partage.

2192. — Jugé, en conséquence, que, dans le cas où un notaire a reçu de la justice mission de procéder aux comptes et partage de la communauté ayant existé entre deux époux, l'un de ces époux ne peut saisir directement le tribunal de l'examen de ses comptes, sans les avoir d'abord produits au notaire liquidateur. Il doit suivre cette voie, que lui trace la loi, sauf, en cas de contestation, à se pourvoir conformément à, l'art. 837, C. civ. Du moins, l'arrêt qui, à défaut par une partie d'avoir rempli cette formalité, la renvoie devant le notaire commis, ne viole aucune loi. — Cass., 11 nov. 1874, Godin, [S. 75.1.77, P. 75.160, D. 75.1.220]

2193. — Et les comptes doivent naturellement être arrêtés au jour où la communauté s'est dissoute et non au jour de la liquidation ultérieure. Jugé en ce sens que, si l'usage qui s'est introduit dans la pratique notariale d'arrêter les comptes, en matière de liquidation de communauté , non au jour de la dissolution de la communauté, mais au jour de la liquidation, peut être accepté quand cette manière de procéder ne blesse aucun intérêt , il en est autrement lorsque , les deux époques de la dissolu-

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lion et de la liquidation étant séparées par un lopg intervalle de tenpe, la fiction qui prolongerait la durée de la communauté aurait pour résultat de modifier d'une manière illégale la répartition, entre les ayants droit, des intérêts ou des fruits produits parla masse à partager. — Cass., 8 juin 1868, Marlet, [S. 68. i. 359, P. 68.930. D. 71.1.2241

2194. — n est admis sans difficulté que chacun des cohéritiers a, en dehors de tout partage, le droit de poursuivre pour sa part et portion le paiement des créances dues à la succession, à la cbarge seulement de justifier de sa qualité et de la quotité de son droit. — V. Cass., 9 nov. 1847, Finet et Villefort, [S. 48. 1.289, P. 48.1.417, D. 48.1.49] — V. aussi Cass., 23 févr. 1864, Cartier, [S. 64.1.398, P. 64.1117, D. 64.1.477]; — 17 janv. 1870, Douldebès, [S. 70.1.99, P. 70.245, D. 70.1.303] — Demolpmbe, Suce., t. 5, n. 292 et s. — C'est là une conséquence de la division des dettes actives et passives entre les héritiers (C. civ., art. 1220).

2195. — Mais ce principe ne saurait être rigoureusement appliqué aux communistes, parce que la communauté est une société dont il faut régler la situation à Tégard des tiers , et qui a des droits à faire valoir contre les époux eux-mêmes, avant que ceux-ci ne puissent être considérés comme appropriés de leur %olument. — Troplong, t. 3, n. 1680.

2196. — Les dettes ne peuvent pas , en effet , se diviser de plein droit en matière de communauté, comme en matière de soecession , car la division ne peut se produire qu'aprèe Texerciee des prélèvements : d'autre part , la femme n*est tenue de sa portion que dans la mesure de son émolument, et le mari est, de son côté, obligé k la totalité des dettes par lui contractées, sauf son recours contre la femme. Il y a donc , à tous ces points de vue, dérogation implicite au principe de la division des dettes; ^t c'est sous cette réserve qu'il faut accepter l'art. 1482, aux termes duquel « les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs cohéritiers. »

2197. — Jugé, en ce sens, que les art. 873 et 1220, C. civ., relatifs à la division des dettes et des créances entre cohéritiers, ne s'appliquent pas en matière de partage de communauté. —

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Cass., 24 janv. 1837, Loualau, [5. 37.1.106, P. 37.1.124] — Bourges, 22 tévt. 1876, Laind, [S. 76.2.135, P. 76.573, D. 78. 2.77]

2198. — Dès lors, est en premier ressort le jugement qui statue sur une Eaisie-arrâl formée avant le partage par les divers représenlants de la communauté contre un débiteur de celle-ci , alors que le chiffre total de la créance est supérieur à 1,500 fr. — Bourges, 22 tévr. 1876, précité.

2199. —Toutefois, il a été décidé qu'après la dissolution dp la communauté et à défaut de renonciation de la femme ou d>' ses représentanlB, chacun des époux (ou leurs héritiers), saisi de plein droit de la moitié des biens communs se trouve par là mèmp débiteur de la moitié des dettes. — Cass., H nov. 1878, Fourtic el Saunier, [S. 79.1.157, P. 79.389, D. eo;t.323]— 5ic, Caen, 13 nov. 1844, Marie, [S. 46.2.31, P. 46.2.32, D. 43.2.34] — Sic, Guillouard, t. 3, n. 1373.

23100. — Dans tous les cas, les communistes ne sont pas jusqu'au partage privés de toute action contre les tiers débiteurs de la communauté, car on ne saurait admettre que ceux-ci puissent, pendant le temps assez long qui feut s'écouler entre k dissolution de l'association conjugale et sa liquidation définitive, faire disparaître le gage de leurs créanciers. Ces derniers onL toujours , pour assurer le recouvrement de la créance, le droit de prendre toutes mesures nécessaires.

2201. — Il a été, en elTet, jugé que si, à défaut d'une liquidation el d'un partage ayant fixé les droits de chacun des intéressés dans une communauté dissoute , et leur ayant fait les attributions que ces droits comportaient , ils ne peuvent exiger le versement entre leurs mains d'une quote-part déterminée d'une créance dépendant de la communauté, leur qualité do communistes leur donne intérêt et leur confère action pour assurer le recouvrement de cette créance.

Chacun d'eux peut, dès lors , sans le concours des autres et sans attendre la liquidation de la communauté , poursuivre le recouvrement de sa quote-part, sauf aux tribunaux & en ordonner le dépAt à la Caisse des consigoatioDS pour la sauvegarde

DE GOMMOnAUTÈ.

de tous les intérêts. — Cass., 7 févr. 4881, Blondel, [S. 82.1. 2o3,P. 82.1.613, D. 81.1.425]

2202. — Biea que le mari soit usufruitier de la totalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de sa femme, les héritiers de celle-ci n'en ont pas moins le droit de faire procéder à la liquidation des reprises de leur auteur. — Orléans, 21 mars 1857, Duneau, [S. 57.2.631, P. 57.349, D. 57. 2.62]

2203. — Et de ce qu'une femme a été autorisée à prouver par toutes les voies de droit, et même par commune renommée, les forces de la communauté , il n'en résulte pas que la femme qai n'a pas usé de ce droit doive nécessairement, bien qu'elle n'ait pas été mise en mesure de faire la preuve dont il s'agit, obtenir qu'il soit sursis à la liquidation de la communauté. — Cass., 16 avr. 1861, Gremillon, [S. 62.1.970, P. 63.40, D. 62.1. 276]

2204. — La forme de procéder en matière de partage, établie par les art. 823, C. civ. et 969, C. proc. civ., n'est relative qa'aax contestations qui peuvent s'élever au cours des opérations du partage, et qui ont pour objet la forme du partage et la manière d'y procéder. Elle cesse d'être applicable lorsqu'il s'agit d*une contestation portant sur le fond du droit et ayant pour objet de déterminer les bases mêmes du partage. — Il en est ainsi spécialement de la demande formée incidemment dans une instance en partage de communauté et tendant à faire réintégrer dans la communauté des valeurs recelées par l'un des époux, poar être attribuées exclusivement à son conjoint. — Cass., 5 août 1868, Mirés, [S. 69.1.23, P. 69.35, D. 68.1,407]

2205. — Jugé que la demande en remise de titres de rentes, qai dépendent d'une communauté et d'une succession dont la liquidation est encore pendante, et qui doivent être compris dans la masse à liquider, constitue un litige en matière de succession, dont la connaissance , aux termes de l'art. 59, C. proc. civ., appartient au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. — Cass., 15 mars 1880, Lepage, [S. 81.1.175, P. 81.1.404, D. 81. 1.208]

2208. — Le partage de la communauté doit être défînitif et

78 TRAITA DO RAGIIIB

ne laisser aucune possibilité de modification des droits des parties par des événements ultérieurs. Nous trouverons des arrêts qui se rapportent à ce principe en étudiant plus loin les règles relatives & Tenregistrement.

2207. — Lorsqu'une récompense due à la communauté a été omise lors de la liquidation , il y a lieu à un supplément de partage.

2208. — Et le fait que, lors de la liquidation, les héritiers du conjoint décédé ont déclaré qu'ils étaient remplis de tous leurs droits, ne saurait mettre obstacle à la demande en supplément de partage , s'il est établi que c'est par suite de l'ignorance du droit , et non pour en laisser au survivant le bénéfice exclusif, que la récompense n'a pas été mise en ligne de compte. — Lyon, 6 janv. 1881, Barberet, [S. 84.2.146, P. 84.1.751, D. 82 2,169]

2209. — Si les art. 1471 et 1474, C. civ., ont déterminé l'ordre dans lequel devaient s'effectuer les opérations successives que comporte la liquidation de la communauté, il n'est point interdit aux parties majeures et maîtresses de leurs droits d'y déroger par leurs conventions. — Gass., 2 juin 1890, Picherit , [S. 91.1.441, P. 91.1.1086, D. 90.1.369]

2210. — Ainsi , lorsque la femme commune a vendu à l'héritier du mari la moitié indivise lui appartenant dans un immeuble dépendant de la communauté non encore liquidée , il appartient aux juges du fond de déclarer, par l'interprétation de l'acte de vente, que, dans l'intention des parties, cet acte constituait entre elles un véritable partage de la communauté, partiel sans doute, mais définitif en ce qui concernait cet immeuble. — Même arrêt.

2211. — Et, dès lors, le dit immeuble a irrévocablement cessé d'être dans l'indivision pour entrer tout entier dans le patrimoine de l'héritier du mari, et le prix stipulé a constitué une valeur personnelle à la femme venderesse, en sorte que ce prix n'a jamais existé dans l'actif de la communauté et ne pouvait par conséquent faire partie de la masse h partager. — Même arrêt.

2212* — Bien qu'il ait été procédé, entre la veuve et Théri-

lier du mari, à an partage partiel des immeubles de la communauté, la communauté n'eu doit pas moins, jusqu'à la liquidation définitive, 6tre chargée de la totalité des intérêts des sommes dues, sauf à bénéficier du compte qui lui est tenu par les copartageants des fruits ou fermages produits par les immeubles à eaz attribués. On ne doit pas appliquer à chacun des copartagéants la moitié de l'excédant des capitaux de la communauté, pour laisser ensuite à sa charge la moitié du déficit possible sur les fruits, s'ils sont inférieurs aux intérêts des sommes dues : ce serait là, contrairement à Tart. 1483, C. civ., faire supporter à la femme les charges de la communauté au delà de son émolament — Paris, 10 août 1861, Yvon, [S. 62.2.97, P. 62.602]

3<> Effelt du partage.

2213. — L*art. 883, C. civ., s*applique au partage de communauté, puisqu'il est placé dans la section 4 du titre des successions relative aux effets du partage, et que l'art. 1476 renvoie au titre des successions pour tout ce qui concerne les effets du partage.

Le partage de communauté est dès lors, comme le partage de succession, déclaratif de propriété; par suite, aux termes de l'art. 883 précité, chaque copartageant « est censé avoir «iccëdé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets ». Et la rétroactivité remonte au jour oà les biens sont entrés dans la communauté , et non pas seule- ■est au jour de sa dissolution. — Cass., 16 juill. 1823, Teissier, [S. et P. chr.]; ■— 24 janv. 1837, Loustau, [S. 37.1.106, P. 37.1.124] — Sic, Odier, 1. 1, n. 518; Troplong, t. 3, n. 1672; Rodière et Pont, t. 2, n. 1106; Aubry et Rau, t. 5, § 519, texte et note 26, p. 431; Laurent, t. 23, n. 18; Arntz, t. 3, n. 766; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 225 ; Guillouard, t. 3, n. 1336; Vigie, t. 3, n. 340.

2214. — L^effet rétroactif du partage s'appliqua à. tous les objets héréditaires de quelque nature qu'ils soient, tant mobiliers qu'immobiliers^ et notamment aux créances.

80 THAITÉ DU RÉGIME

Ainsi, lorsque, par suite du partage de la commuaauié, le prix de vente d'un conquêt exproprié à la requête d*un créancier hypothécaire de l'époux survivant a été mis au lot des héritiers de répoux prédécédé, ces héritiers doivent être réputés avoir été toujours seuls propriétaires du prix. Dès lors, attribution pleine et entière du prix doit leur être faite à l'exclusion du créancier auquel une hypothèque a été consentie par Tépoux survivant sur le conquêt pendant l'indivision. — Alger, 24 nov. 1877, Dodin, [S. 78.2.214, P. 78.963]

2215. — Pour pouvoir appliquer la fiction de l'art. 883, il faut qu'on se trouve en présence d'un vrai partage, ce qui sera naturellement une question de fait.

Jugé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer rart.^883 quand l'adjudication d'un immeuble de communauté a été prononcée au profit de la femme, non pas à la suite d'une licitation , mais à la suite d'une saisie pratiquée par elle : une telle opération ne pouvant être considérée comme une opération de partage. — Lyon , 16 juill. 1881, Chabanne, [S. 82.2.237, P. 82.1.1207, D. 82.2.175]

2216. — Jugé que la délivrance, par une femme légataire universelle de son mari, d'un immeuble conquêt de communauté faisant cesser l'indivision entre cette femme et le légataire particulier, équivaut à un partage. — Gass., 28 déc. 1886, Gacon, [S. 87.1.213, P. 87.1.515, D. 87.1.485]

2217. — Ce partage a nécessairement produit un effet rétroactif jusqu'au jour où a commencé l'indivision, c'est-à-dire jusqu'au jour où l'immeuble dont il s'agit est entré dans la communauté, et non pas seulement jusqu'au jour où le légataire particulier s'est trouvé copropriétaire du dit immeuble par le fait de l'ouverture de son legs. — Même arrêt.

2218. — Dès lors, ne peut être maintenue comme établie par destination du père de famille une servitude créée sur cet immeuble au profit d'un immeuble propre de la femme, alors que, par l'effet rétroactif du partage, les deux fonds sont censés n'avoir jamais été réunis dans la même main. — Même arrêU

2219. — La dissolution de la communauté substitue une nouvelle indivision à celle qui a existé durant la communauté. L'indivision qui existait durant la communauté était une indi-

visioD exceptionnelle en ce sens qu'on n'y pouvait mettre fin et appliquer l'art. 815, et que , de plus , elle conférait aux commUDistes des droits inégaux. Mais Tindivision nouvelle, qui commence à la dissolution de la communauté , est une indivision ordÎDaire, conférant aux communistes des droits égaux et tombant sous le coup de l'art. 815.

2220. — Cependant, l'application de l'effet déclaratif du partage Ta être ici .moins énergique qu'en matière successorale. La femme sera,- en effet, obligée de respecter les actes régulièrement faits par le mari dans la limite de ses pouvoirs avant la dissolution de la communauté. Les aliénations à titre onéreux, les constitutions de droits réels seront parfaitement v&lables, car la fiction légale qui répute le copartageant propriétaire ab initiù des immeubles tombés dans son lot, ne saurait prévaloir contre le droit de disposition du mari pendant le mariage sur les biens de communauté. — Lyon, 16 juill. 1881, précité. — Rodière et Pont, loc. cit,; Aubry et Rau, loc, cit,; Laurent, lùc, dt,; Guilbuard, hc» cU,; Vigie , loc, cit,; Baudry-Lacantinerie , loc. cit.

2221, — Dès lors, la femme qui, à la suite d'un jugement de séparation de corps et d'une saisie pratiquée par elle, en sa qualité de créancière, s'est rendue adjudicataire d'un immeuble de communauté , doit respecter l'hypothèque judiciaire inscrite sur cet immeuble par un créancier envers lequel le mari s'est engagé comme chef de la communauté pendant le mariage pourvu que le jugement de condamnation obtenu contre le mari, et en vertu duquel l'hypothèque a été inscrite, soit antérieur au Jugement de séparation de corps. — Même arrêt.

2222* — « L'art. 887, qui' autorise l'action en rescision du partage entre cohéritiers pour lésion de plus d'un quart, est applicable en matière de partage de communauté. '— Cass., 8 et 14 avr. 1807, Hudelot, [S. et P. chr.] ; — 29 janv. 1872, Busquet, [S. 13.1.1 13, P. 73.253, D. 72A .449]; — 21 juill. 1880, Gaudefroy, [S. 81.1.i51, P. 81.1.363, D. 80.1.441]; — 13 août 1883, Gaadefroy, [S. 84.1.289, P. 84.1.695, D. 84.1.49] — Paris, 21 mai 1813, Oudry, [S» et P. chr. v* Contrat de mariage, n. 2324] - Bourges, 29 mai 1830, Gabier, [8. et P. chr.]; — 13 juin 1877, BOUS Cass., 21 juill. 1880, précité. — Poitiers , 21 mai

M. ~ Tone IL i

82 TBAITÂ DU B^OIMB

1884, Gaudefroy, [S. 86.2.89, P. 86.1.472, D. 84.2.196] — Sic, Troplong, t. 3, n. 1679; Rodière et Pont, t. 2, n. 1106; Aubry et Rau, t. 5, § 519, texte et note 28, p. 432; Laurent, t. 23, n. 16; Arntz, t. 3, n. 767; Guillouard, t. 3, n. 1337.

2223* — Du reste , on ne peut , dans aucun cas , pour s'affranchir de la rescision pour cause de lésion, qualifier de forfait de communauté et de transaction un acte par lequel deux époux ont dissous la communauté qui existait entre eux, et assigné un lot à la femme. — Cass., 8 et 14 avr. 1807, précité.

2224» — * La cession de droits de communauté peut, comme la cession de droits successifs , être rescindée en cas de lésion déplus du quart. Et, si la lésion est considérée par le législateur comme une cause de rescision , c*est parce qu'elle entraîne par elle-même une présomption de fraude ; et par suite, c'est à celui qui prétend échapper aux conséquences de cette présomption qu'incombe la preuve contraire.

2225. — Ainsi il a été jugé que Tarrét qui prononce la rescision d'une cession de droits de communauté, est suffisamment motivé lorsque , après avoir constaté la lésion de plus du quart, il déclare (et à cet égard son appréciation est souveraine) que la cession ,ne comportait aucune possibilité de gain pour le cédant ni de perte pour le cessionnaire , bien qu'il ne s'explique pas sur la question de fraude, si d'ailleurs il n'a été ni justifié ni allégué par le cessionnaire qu'il ignorât , au moment du contrat, le véritable état de la communauté. — Cass., 29 janv. 1872, précité.

2226. — Pour apprécier si , dans le partage d'une communauté, Tun des copartageants a éprouvé la lésion de plus du quart, doil-on, à ce qu'il a reçu comme émolument de communauté, ajouter ce qu'il a prélevé pour ses reprises?

Faut-il dire que le paiement des reprises constitue , non pas une opération du partage , mais simplement une opération préalable au partage? S'il en était ainsi, il s'ensuivrait que, pour calculer la lésion dans le partage qui a suivi les prélèvements, il ne faudrait point tenir compte des biens attribués à l'époux pour le couvrir de ses reprises. C'est ce qu'avaient décidé la cour de Bourges par arrêt du 13 juin 1877, et la cour d'Orléans, par

arrêt du 12 août 1881. Mais Tarrét de la cour d'Orléans a été cassé par rarrét de la Cour suprême du 13 août 1883, et la cour de Poitiers, saisie sur renvoi, a statué dans le même sens que la Cour de cassation. Par là, la jurisprudence se conforme à Tintention des parties; cai*, dans la liquidation d*une communauté, chacun des époux considère comme rentrant dans sa part, tout ce qui lui est attribué à quelque titre que ce soit. Cette doctrine est conforme au principe que nous avons indiqué plus haut, suivant lequel les prélèvements entre époux , s'ils ne constituent pas le partage lui-même, doivent, tout au moins, participer de la Dature de ce partage, avec lequel ils ont un lien intime. — V. $uprà, n. 2053 et s.

2227. — Jugé, en ce sens, que, pour apprécier si, dans le partage d*une communauté , l'un des copartageants a éprouvé la lésion rescisoire de plus d'un quart, il faut la calculer, non pas seulement sur la somme dont il a été alloti pour sa part dans l'actif net, mais bien sur la totalité des valeurs qui lui ont été attribuées dans la masse active, tant pour ses prélèvements que pour sa part dans Tactif net. — Cass., 13 août 1883, précité. — Poitiers, 21 mai 1884, et la note de M. Ësmein, précité.

2228* — La question peut paraître plus délicate pour le cas où les prélèvements exercés par les époux absorbent tellement la communauté qu'il ne reste rien à partager. L'action en rescisioD pour lésion est-elle encore admissible? On peut dire, pour la négative, qu*il n'y a pas de partage, mais un règlement de compte entre deux associés qui prélèvent leur part, et qui n'ont ensuite rien à partager faute de bénéfices; et s'il n'y a pas partage, il ne peut être question d'action en rescision pour lésion.

2229. — Mais , ici encore , nous croyons la rescision pour cause de lésion recevable , car, si les prélèvements ne font pas corps avec le partage , ils ont avec lui un lien étroit , en sorte que les règles qui le régissent doivent s'appliquer par identité de motifs aux opérations qui le précèdent, et qui ont en vue, comme lui, le lotissement des copartageants. Au surplus, l'art. 1476 renvoie aux règles concernant les successions et leur partage; or, le partage de la communauté suppose les prélèvements

84 TRAITÉ DU UÂGIMB

rëalisëSi quand il intervient. Ce sont donc deux actes indivisibles que les prélèvements et le partage de la communauté , dans lesquels les conjoints interviennent en deux qualités également indivisibles, de créanciers et de co partageants , en sorte que les règles qui s'appliquent au partage doivent, en principe, régir l'exercice des prélèvements.

2230. — Aux termes de Tart. 882, « les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s*opposer à ce qu'jl y soit procédé hors de leur présence; ils ont le droit d*y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu*il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. »

Cette disposition doit être appliquée au partage de communauté. — Guillouard, t. 3, n. 1339.

2231. — Il est généralement admis qu'en dehors des cas de partage simulé ou précipité par suite d'une collusion frauduleuse, le créancier qui ne s'est pas opposé à ce que le partage de la succession ou de la communauté fût fait hors de sa présence, n'a pas le droit d'attaquer le partage consommé. — Rodière et Pont, t. 2, n. H06; Aubry et Rau, t. 5, § 519, texte et note 30, p. 432; Laurent, t. 23, n. 15; Guillouard, t. 3, n.

2232. — Jugé que les créanciers d'un héritier qui ont négligé de former opposition à ce qu'il fût procédé au partage hors de leur présence, ne peuvent attaquer le partage consommé môme pour cause de fraude. — Cass., 9 juill. 1866, Brunaud, [S. 66.1.361, P. 66.987, D. 66.1.369]

2233. — A moins cependant qu'ils n'aient été, h raison de la précipitation avec laquelle on aurait procédé au partage, dans l'impossibilité de faire leur opposition , ou que le partage ne soit simulé. — [Résolu par la cour d'appel.] — Cette règle est applicable au cas de partage de communauté conjugale comme à celui de partage de succession.

2234. — Que les créanciers de la succession d'un mari commun en biens, qui n'ont pas fait opposition k ce que le

DE CUMllUNAUTÉ. 85

partage de la suceesBÎon et de la communauté fût fait hors de leur prësenee, de même qu'ils ne peuvent attaquer le partage consommé, ne peuvent non plus agir en responsabilité contre les héritiers de leur débiteur et les faire déclarer coupables d^one faute lourde, sous le seul prétexte que, connaissant TexiBteoce de leurs créances , les dits héritiers auraient accepté et saivi dans Pacte de partage, pour le règlement des droits du conjoint survivant dans la communauté et les attributions de valeurs laites à celui-ci, un mode d*abandonnement préjudiciable aux intérêts des créanciers de la succession du mari. — Casa., 29 nov. 1887, Pinard, [S. 88.1.249, P. 88.1.60i5, D. 88.1.437]

228S. — n a été jugé en matière de succession, et il y a lieu d'appliquer cette solution à la communauté, que le créancier opposant au partage, qui, voulant contester certaines opérations du partage , a omis de faire consigner à cet égard ses dires sur le procès-verbal du notaire , conformément aux art. 837 et 977, n'est pas par cela seul déchu définitivement du droit de contester, et qu'il est encore recevable k produire ses contredits à. cet égard devant le tribunal , et même après le rapport du juge commissaire. — Orléans, 24 nov. 1855, Tascheau, [S. 56.2.385, P. 56.1.78, D. 56.2.259]

2236. — Que le créancier de Tun des cohéritiers peut intervenir au partage pour critiquer la liquidation qui n'établirait pas distinotemeiit la masse de la communauté des époux décèdes et celle de leurs successions dont le partage se poursuit en même temps, et qui, par la confusion qu'elle ferait des droits des cohéritiers dans les deux masses, aurait pour résultat d'anéantir ses droits propres sur la part indivise de son débiteur dans Tune des deux successions. — Cass., 22 mars 1847, Mérian-Bourcard, [S. 47.1.239, P. 47.2.133, D. 47.1.287]

2237. — Mais, lorsqu'il n'a attaqué ni le jugement prescrivant la liquidation par confusion des deux masses , ni ce mode de partage, auquel il a acquiescé, il est non recevable à demander plus tard une division du lot de son débiteur en deux parts, l'une pour la suecessfoD paternelle, Tautre pour la succession maternelle. — Même arrêt.

— Le retrait successoral n*a pas lieu en matière de

86 TRAiré DU RÉGIME

communauté ; ainsi , lorsqu'un des époux a cédé ses droits à la communauté non encore partagée, Tautre époux ne peut repousser le cessionnaire en lui remboursant le prix de sa cession. En effet, les inconvénients auxquels remédie le retrait successoral en matière de successions ne se retrouvent pas dans la communauté, où les copartageants ne sont pas cohéritiers au sens de la loi. — Metz, 17 mai i820, Schoumacker, [S. et P. chr.] — Paris, 2 août 1821, Savoie, [S. et P. chr.] — Bordeaux, 19 juill. 1826, Lajarrige, [S. et P. chr.] — Sic, TouUier, 1. 13, n. 209; Bellot des Minières, t. 2, p.- 480; Benoît, Tr. du retrait successoral , n. 38; Richefort, Etat des familles , t. 3, n. 525; Odier, 1. 1, n. 523; Glandaz, v" Communauté, n. 337 ; Rodière et Pont , t. 2, n. 1106; Demolombe, Successions, t. 4, n. 92; Marcadé, sur Tart. 1476 ; Troplong, t. 3, n. 1682; Aubry et Rau, t. 5, § 519, texte et note 31, p. 432; Laurent, t. 23, n. 17; Guillouard, t 3, n. 1340.

2239. — Ainsi , jugé que le retrait successoral autorisé par l'art. 841, G. civ., ne peut être exercé par les héritiers de l'époux prédécédé , contre le cessionnaire des droits de Tautre époux dans la communauté. Les héritiers de Tépoux prédécédé et l'époux survivant ne sont pas cohéritiers dans le sens de la loi. — Bourges, 12 juill. 1831, Gallois, [S. 32.2.50, P. chr.]

2240. — Mais il a été jugé, au contraire, que le retrait autorisé par l'art. 841 peut être exercé au. cas de cession de droits indivis dans une communauté, à raison de la généralité de l'art. 1476, qui renvoie aux règles ordinaires du partage des successions. — Riom, 23 nov. 1848, Martin, [S. 49.2.85, P. 49.1.99, D. 49.2.50] — Sic, Battur, t. 2, n. 796; Vazeille, sur l'art. 841 , n. 65; Héan, Revue prat., t. 18, p. 330; Arntz, t. 3, n. 768.

2241. — Jugé aussi que la faculté accordée par l'art. 866, G. civ., au successible donataire de plus de moitié de la valeur d'un immeuble, d'empêcher le partage de cet immeuble en payant l'excédant à ses cohéritiers, est applicable au cas de partage de communauté conjugale. — Colmar, 4 janv. 1831, Rudolpb, [S. 31.2.253, P. chr.]

2242. — G'est seulement après le partage consommé que l'époux qui est créancier personnel de l'autre époux, peut exercer ses droits sur la part ou sur les biens personnels de celui-ci

Dl COMMUNAUTÂ.

(art 1478). Et les créances personnelles que les époux ont à exercer Tun contre Tautre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice (art. 1479). Quant aux donations que l'un des époux a pu faire à Cautre , elles ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels (art. 1480). — Pour ce qui concerne les créances de l'un des époux contre l'autre, V. suprà, n. 1603 et s.

ntnk DU BtGiMB

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