‹ Traité du régime de communautéChapitre 21 sur 41 · Il a été, en etTot, jugé que la stipulation du contrat · texte numérisé non relu

Il a été, en etTot, jugé que la stipulation du contrat

PB COMMDNADTft. 313

qu'au cas où la femme survîvanU renonceé elle reprendrait telle somme, ou tels effets par elle, est personnelle à la femme, et ne enfants. En conBëquence, si ces derniers,

à la communauté , reçoivent de leur père l'ertu de la clause insérée au contrat, il y a sans cause, sujet par suite à rëpâtition. — Morin-Angot, [P. U-âJH] il de reprise qui n'a été exercé ni par la itres personnes en faveur desquelles il avait oflt de qui il s'était ouvert , passe sans dis-

hëriliers, à leurs successeurs universels, et iciers. Désormais, en effet, on se trouve en

purement pécuniaire, ouvert au profit des sible comme tout autre droit de cette nature. ., n. 393, 394; Battuf, t. 2, d. 461 ; Duran- , 163; Odier, t. 2, n. 8S5 et 8S6; Marcadé, . 3, n. 2087, 2089; Rodièreet Pont, l. 3,n. , t. 5, g 32S, texte et noie 8, p. 49S; Colmel

180 bU-XiV ; Laurent, t. 23, n. 33i ; Bau- 3, n. 295; Guillouard, t. 3, n. 1604.

me, en vertu de la stipulation de reprise tte, ne conserve pas la propriété du mobit de reprendre; ce mobilier tombe dans la

être saisi par les créanciers. — Rodiëre et

1522; Aubry et Rau, t. 5, g S2â, texte et ry-Lacaolinerie, t. 3, n. 298-2» ; Guillouard,

se, la femme ne peut revendiquer, contre les mmeubles qu'elle a mis dans la communauté, iblissement, et que le mari a aliénés; et elle )olhèques ou les servitudes dont celui-ci peut Rodière et Pont, t. 3, n. 1521 ; Aubry et Rau, lantinerie, Joe. cit.

lis , la cour de Paris a juge que la clause du ortant que la femme, en renonçant & la comtous ses Experts et tout ce qui, pendant la

314 TRAITÉ DU BÊGIME

communauté, lui sera échu à titre de succession ou autrement» le tout franc et quitte des dettes et charges de la communauté , crée au profît de la femme un droit de préférence sur les créanciers de la communauté; — Cass., 11 avr. 1B54, Marl^n, [S. 54. 1.161, P. 54.1.246, D. 54.1.152]— Paris, 23 août 1855 (2 arrèU), Chamozzi et V Pillet, [S. 55.2.449, P. 55.2.312] — V. dans le même sens, Metz, 14 juin 1855, Mûller et Schneider, [P. 55.2.29, D. 55.2.279]

9054. — D'autre part, la Cour de cassation avait d'abord jugé que la clause d'un contrat de mariage portant que, dans le cas de renonciation à la communauté, la femme reprendra ses apports francs et quittes des dettes et charges de la communauté, lors même qu'elle serait obligée à les acquitter, ou y aurait été condamnée, est parfaitement claire, et a, par conséquent pour effet d'afiTranchir les apports de la femme des obligations par elle contractées avec les tiers, qui n'ont pu être induits en erreur. — Cass., 7 fôvr. 1855, de Fontaine, [S. 53.1.580, P. 55.1.537, D. 55.1.114];

— 16 avr. 1856, Clouet, [S. 56.1.411, P. 56.2.150, D. 56.1.298]

— V. dans le même sens, Amiens, 9 janv. 1855, Midy, [P. 55.1. 138, D. 55.5.82]

3055. — Mais aujourd'hui la jurisprudence et la majorité des auteurs décident qu'une telle clause n'est ni assez claire, ni assez explicite pour que les tiers ne puissent se méprendre sur son véritable sens; qu'une stipulation dirigée contre eux, dans le contrat de mariage, doit être énoncée en termes tels qu'il soit bien certain qu'elle a eu pour but de procurer les effets du régime dotal , à savoir la reprise intégrale des apports de la femme, sans déclaration expresse de dotalité. — Cass. (4 arrêts), 14 et 15[déc. 1858, Gaudermen et autres, [S. 59.1.229, P. 59.5, D. 59.1.49]; — 2-23 août 1859 (2 arrêts), Chamozzi, Froment, [S. 60.1.39, P. 60.557, D. 59.1.350]; — 13 août 1860, Sornin, [S. 61.1.154, P. 60.1079, D. 61.1.263]; — 29 janv. 1866, Maisondieu, [S. 66.1.141, P. 66. 376, D. 66.1.276]; — 21 déc. 1869, Chevassu-Périgny, [S. 70. 1.161, P. 70.380, D. 70.1.52]; — 2déc.l872,Chaignaud, [S. 72.i. 437, P. 72.1149, D. 72.1.388]; — 14 juill. 1879, Richard, [S. 80. 1.448, P. 80.1133, D. 80.1.328] —Paris, 21 janv. 1858, Grassière, [S, 58.2.314, P. 58.214] — Rouen, 17 juin 1869, Leduc, [S.

DE CUMMONAUTé. 315

71.2.174, p. 71.561, D. 72.2.215] — Agen , 23 févr. 1881, Syndic Gaston, [S. 81.2.149, P. 81.1.811] — Riom, 24 juill. 1886, Derorme, [D. 87.2.252] — Sic, Rodière et Pont, t. 3, n. 1622, 1641 ; Aubry et Rau, t. 5, § 533, texte et notes 12 et 1 3, p. 524 et 525 ; Laurent, t. 23, n. 338 ; Âmtz, t. 3, n. 841 ; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 297; Guillouard, t. 3, n.l606, 1607.

3056. — Ainsi , il a été jugé que la clause de franc et quitte est inopposable aux tiers lorsqu'elle porte que, si la femme s*oblige ou est condamnée avec son mari, elle sera garantie et indemnisée par lui : la stipulation de telles garanties impliquant que les obligations contractées recevront leur exécution au profit des créanciers. — Cass., 14 déc. 1858, précité; — 15 déc. 1858, Laporte, précité; — 13 août 1860, précité.

3057. — Qu'il en est de même de la clause portant que dans le cas où la femme s'obligerait ou serait condamnée avec son mari, elle aura hypothèque sur les biens de celui-ci pour raison des dites dettes. — Cass., 15 déc. 1858, Poincelain, précité.

9058. — Qu'il en est encore ainsi lorsqu'il est constant , en fait, que , devenue depuis longtemps d'un usage général dans le pays où le contrat de mariage a été rédigé, la dite clause a toujours été entendue en ce sens qu'elle ne préjudiciait en aucune façon aux créanciers envers lesquels la femme s'était obligée; que les époux n'ont point eu la pensée de se placer dans les liens du régime dotal; qu'enfin leur intention de laisser à la femme la capacité de s'engager valablement envers les tiers se trouve confirmée par l'exécution donnée volontairement par celleci aux obligations qu'elle a prises. — Cass., 15 déc. 1858, Létang, précité.

9059. — ... Que la même solution doit être adoptée, lorsque la femme , en se soumettant à une société universelle , a confondu ses biens propres dans une masse commune et en a ainsi modifié la nature. Par suite , lorsque le contrat de mariage n'avertit point les tiers que la clause de franc et quiite leur est opposable, ceux-ci peuvent se prévaloir des hypothèques que leur a consenties le mari, durant la communauté, sur des im-

meubles repris par la femme eQ vertu de la clause dont il s'agit. — Cass., 2 déc. 1872, précité.

3060. — ... Que la clause d*uQ coatrat de mariage par laquelle la femme est autorisée , pour le cas de renonciation à la communauté , à reprendre ses apports « en exception de dettes et charges quelconques et par préférence à tous créanciers, quand même la femme s*y serait obligée avec son mari ou j aurait été condamnée solidairement avec lui », peut être interprétée souverainement par le juge du fait comme n'équivalant pas à une stipulation de dotalité. Qu'en conséquence, cette clause ne fait pas obstacle à ce que la femme s'engage hypothécairement sur ses propres, qui peuvent, dès lors, être valablement saisis par le créancier. ~~ Cass., 13 juill. 1879, précité.

3061* — ... Que la clause d'un contrat de mariage qui autorise la femme, au cas de renonciation à la communauté, à reprendre francs et quittes , à rencontre des tiers , ses biens propres qu'elle aurait affectés à des créanciers envers lesquels elle se serait engagée solidairement avec son mari, n'équivaut pas par elle-même à une stipulation de dotalité ayant pour effet d'enlever à la femme le droit de s'obliger personnellement et de vendre ses biens propres avec l'autorisation du mari. — Cass., 21 déc. 1869, précité.

3062. — ... Qu'elle ne saurait, dès lors, frapper de nullité la vente que la femme a, avec cette autorisation, consentie à un tiers. — Même arrêt. — Limoges, 4 mars 1858, Létang, précité.

3063. — ... Que peu importe, d'ailleurs, que le tiers acquéreur soit précisément un créancier envers lequel elle avait contracté antérieurement avec son mari, et que le pr^z de la vente ait été employé en partie à éteindre, par voie de compensation, le montant de son obligation. — Cass., 21 déc. 1869, précité.

3064* — ... Que la clause d'un contrat de mariage portant que la femme reprendra ses apports francs et quittes ne confère à la femme, quand la reprise ne peut avoir lieu en nature, qu'un simple droit de créance, pour lequel elle n'a pas plus de privilège que pour ses autres reprises. — Rouen, 17 juin 1869, précité.

3065. — ... Et que la Temme , spëcialemeal I& remme renan- ;&ate, exerce ses reprises sur les biens du mari à litre de simple créaDcière non privilégiée par rapport aux autres tiTéaDciers du mari, et cela alors même que la femme aurait stipulé par son contrat de mariage le droit de reprendre , en cas de renonciation , son apport franc et quitte, et que cette stipulation aurait été déclarée par le contrat opposable aux créanciers du mari. La femme n'ayant ainsi qu'un droit de créance, la cession d'une créance à elle consentie par son mari dans l'acte de liquidation des reprises n'est qu'un mode de paiemeol. — Si donc celte cession intervient après la ces^atioa des paiements du mari, elle est nulle , comme constituant un paiement fait autrement qu'en espèces ou effets de commerce, — Agen, 23 févr. 1881, précité.

3066. — Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe, entre les autres créanciers du mari et la femme créancière de la valeur de son apport, que le seul avantage résultant de l'hypothèque légale de cette dernière; et, comme cette hypothèque ne frappe que les immeubles , la femme, si le prix de ces immeublef est ioBufBsant, ne viendra sur le prix des meubles qu'au marc le franc avec les autres créanciers. — Baudry- Lacan Une rie , t. 3, n. ags-S".

3067. — Nous retrouvons donc ici les principes de la communauté légale pour le cas où la femme renonce, principes que nous avons posés aux n. 2026 et s. Elle n'a, avons-nous dit, sous le bénéBce de son hypothèque légale, qu'un simple droit chirographaire, le droit d'un créancier ordinaire venant &u marc le franc; & ce titre, dès lors, elle ne peut agir par la voie du prélèvement des art. 14T0 et 1471.

Mais les faits démontrent souvent que la femme a voulu s'assurer une garantie plus énergique, sans aller pourtant jusqu'à l'adoption de la dotalité, qui ne peut résulter que d'une volonlé ronnelle; elle auis déclaré, en termes explicites, la clause de &anc et quitte opposable aux tiers, unsi que nous l'avons déjà indiqué. Avertis alors par le contrat de mariage, ceux-ci seront traités comme dans le cas où, sous la communauté légale, il a été stipulé que le remploi leur serait opposable. — V. suprâ, n. 583 et s.

318 TRAITÉ DO HiniHB

3068. —Lorsque les objets coDSlituaut l 'apport se relrouveal en nature, la femme ou ses héritiers ont le droit de les reprendre; et indemnité leur est djie pour les objets non représealës, i moins que le mari ne prouve qu'ils ont péri sans sa faute. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1524; Aubry et Rau, t. 5, g 028, p. 496; Guillouard, t. 3, n. 1607; Vigie, t. 3, d. 416.

•1069. — Si la femme a apporta des créances, le mari est teou et des sommes qu'il a reçues des débiteurs, et de toutes celles qu'il aurait dû recevoir, lorsqu'il ne juslIBe pas qu'il n'a pu arriver au paiement. — Rodiàre et Pont, t. 3, n. 1S2S.

3070. — En ce qui concerne les imtneubles, il est tenu compte à ceux qui en exercent la reprise en nature, de la perle ou de la détérioration qu'ils ont pu subir par la faute du mari. El, réciproquement, ceux qui exercent la reprise doivent rembourser le montant des amélioraUons faites par le mari avec le consentement de la femme. Si les améliorations ont été biles sans ce consentement, le mari ou ses héritiers pourront, le cas échéant, remettre les immeubles dans leur état primitif, en enlevant les améli dations. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1536.

3071. — Lorsque les immeubles ont été aliénés, la femme a droit k la reprise de leur valeur qui est représentée par le prix d'aliénation , si la vente a eu lieu sans fraude. Mais, en cas de fraude, le femme n'est pas obligée d'accepter le prix porté au contrat; et elle peut faire fixer par une estimation la véritable valeur des immeubles aliénés, pour déterminer l'importance de la reprise. Dans tous les cas, la femme conserve son hypothèque légale sur les immeubles aliénés, si elle n'a pas fourni son concours à la vente, car les règles d'après lesquelles la femme qui renonce peut exercer son hypothèque légale sur les immeubles de la communauté vendus par le mari, doivent s'appliquer ici. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1527.

3072. — La reprise est exercée et sur les biens du mari et sur ceux de la communauté. En eOet, l'art. 1495, qui reconnaît ce droit au profit de la femme ou de ses héritiers, sous le régime de la communauté légale , le consacre aussi pour la communauté conventionnelle, aux termes de l'art. 1928, d'après lequel " la communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la com-

DE CUUMUNAUTÂ. 319

muDauté légale, pour tous les cas auxquels \\ Q*y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat )>. — Hodière et Pont, t. 3, n. 1528; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 299 in fine. * 3073. — Quant à la consistance du mobilier de la femme sajet à reprise , elle doit être établie comme au cas de clause de réalisation ou de communauté d'acquêts. Les règles développées pliis haut à cet égard doivent donc recevoir ici leur application.

— Rodière et Pont, t. 3, n. 1523; Aubry et Rau, loc, cU,; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 299.

3074. — Spécialement, dans le cas où la femme peut opposer aux tiers la clause de reprise d'apport franc et quitte , il paraît rationnel de s'en rapporter aux règles établies au sujet de la communauté réduite aux acquêts pour la preuve du mobilier, en distinguant suivant que la femme prétend à une reprise en nature ou à une reprise en valeur. — V. sur ce point les discussions rapportées et les opinions émises suprà, n. 2581 et s.

3075. — Il arrive , du reste , que la clause de reprise d'apport franc et quitte se combine avec la communauté réduite aux acquêts. Et les arrêts appliquent alors tout naturellement le système qui doit , d'après eux , l'emporter au sujet de la preuve de la consistance du mobilier sous la communauté d'acquêts. Ainsi, il a été jugé que la femme mariée sous le régime de la communauté d'acquêts avec faculté de reprendre son apport franc et quitte, ne peut, à l'égard des tiers, exercer son droit de reprise en nature sur le mobilier qu'elle prétend lui être échu pendant te mariage , qu'à charge d'en établir l'identité par inventaire , état en bonne forme ou acte authentique.

Mais il en est autrement lorsque la femme se borne à réclamer la valeur de ce mobilier comme créancière chirographaire : elle peut alors, même vis-à-vis des créanciers du mari, en établir la consistance par titres , par témoins ou par commune renommée.

— Angers, 26 mai 1869, Lecbalas et autres, [S. 70.2.85, P. 70.

3?0 TRAITÉ DU RÉOIMB

SECTION VI

Du préciput convenUonnel.

3076. — La clause de préciput fait partie de la catégorie des claifses dont le résultat est de modifier les conditions de la liquidation de la communauté. En effet, d'après Fart. 1515, C. civ., elle autorise Tëpoux survivant à prélever sur les biens de la communauté , avant tout partage , une certaine somme ou une certaine quantité d*effets mobiliers en nature.

3077. — Dans l'ancien droit, il existait deux espèces de préciput : le préciput légal et le préciput conventionnel. Le préciput légal était accordé de plein droit, dans certaines coutumes, au survivant de deux époux nobles ; il existait notamment dans la coutume de Paris et dans la coutume d'Anjou. Le préciput conventionnel existait en vertu d'une stipulation du contrat de mariage, passé soit entre époux roturiers, soit même entre époux nobles. Le Code civil n'a conservé que ce second préciput, qu'il a appelé , comme autrefois , préciput conventionnel , désignation désormais inutile, puisque, le préciput légal ayant disparu, tout préciput doit aujourd'hui résulter d'une convention modifiant la communauté légale, et ne peut être dès lors que conventionnel. — Pothier, Comm., n. 440; Rodière et Pont, t. 3, n. 1529, 1530; Aubry et Rau , t. 5, § 529, note 1, p. 497; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 4, § 662, texte et note 1, p. 203; Colmet de Santerre, t. 6, n. 182 bis; Amtz, t. 3, n. 843; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 300; Guillouard, t. 3, n. 1612; Vigie, t. 3, n. 431.

3078. — Dans la pratique , on donne aussi le nom de préciput au droit même d'opérer le prélèvement. — Rodière et Pont , t 3, n. 1531; Baudry-Lacantinerie , loc. cit.

3079. — L'art. 1515 ne s'occupe que du préciput accordé à

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l*époux survivant , parce que c'est , en effet , au profit de cet époux qu'il est ordinairement stipulé; mais il peut Tétre aussi au profit de Tun des époux spécialement désifjpié , avec ou sans condition de survie. — ^ Rodière et Pont, t. 3, n. 1542; Arntz, U 3, n. 845; Bau dry- Lacan tineri e , loc. cit.

3080. — Le préciput pourrait même être stipulé au profit des héritiers de l'époux prémourant; et, pour cette stipulation, on se conformerait aux règles relatives au préciput conventionnel ordinaire, celui de Tépoux survivant. —^Rodière et Pont, t. 3, n. 1544 ; Aubry et Rau , t. 5, § 529, note 2, p. 497 ; Massé «t Vergé, sur Zacharis, t. 4, § 662, texte et note 10, p. 205; Arntz, loe. cit.; Guillouard, t. 3, n. 1613.

3081. — Pour la composition du préciput. Part. 1515 précité donne une désignation qui n*a rien de limitatif. S'il parle du prélèvement « d'une certaine somme ou d'une certaine quantité d'effets mobiliers en nature », c'est uniquement à titre d'indication , et aucune règle n'est imposée aux époux relativement à la composition du préciput. Ainsi le préciput peut comprendre soit une somme d'argent, soit des effets mobiliers ou des immeubles, soit des objets de nature diverse , cumulativement ou sous une alternative; et, dans ce dernier cas, le choix appartient à l'époux qui a droit au préciput, par exception au principe de l'art. Ii90, qui, dans l'hypothèse d'une obligation alternative, accorde le choix au débiteur. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1536; Aubry et Rau , t. 5, § 529, texte et note 3, p. 498 ; Baudry-Lacantinerie , loc. ci^.; Guillouard, loc. cit.

9082. — D'autre part, bien que le même article suppose que le préciput est stipulé en pleine propriété , rien ne s'oppose à ce qu'il soit stipulé en usufruit seulement. — Aubry et Rau , loc. cit.; Baudry-Lacantinerie , loc. cit.

9083. — Si le préciput consiste en une somme d'argent, cette «omme doit être déterminée; le même art. 1515 parle , en effet, d'une certaine somme. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1537.

3084. — S'il porte sur des objets mobiliers, il peut être limité on illimité. Il est limité, lorsqu'il comprend des objets a jusqu'à concurrence d'une somme de tant » ; alors la prisée détermine la limite du préciput. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1538.

M. — Tome II. 21

322 TttAlTÉ DU aÉGIMB

3085. — Il est illimité lorsqu'il s*applique à des objets d'une espèce prévue, qui se trouveront dans la communauté àTépoque de sa dissolution ; s'il est stipulé notamment que la femme survivante prélèvera ses diamants, et le mari, sa bibliothèque et ses tableaux. Dans ce cas, il s'étend, suivant certains auteurs, à tous les objets appartenant, au jour de la dissolution de la communauté, au genre ou & l'espèce que le contrat désigne, quel que soit leur nombre et quelque élevée que soit leur valeur, sans qu'il puisse itre réduit comme excessif. -^ TouUier, t. 13, n. 407; Rolland de Villargues, Rép,, v» Précip,, n. 14 et 15; Troplong, t. 3, n. 2112; Odier, t. 2, n. 871; Marcadé, sur l'art. 1515-1«; Rodière et Pont, t. 3, n. 1539 et 1340; Guillouard^ t. 3, n. 1616.

3086* — Suivant une autre opinion, le préciput illimité peut,, au contraire, être réduit arbUrio judiciSj lorsque la quantité ou la valeur des objets qu'il comprend parait excessive, car, comme dit Pothier, u les parties sont censées être convenues d'un préciput proportionné à leur état et à leurs facultés ». — Pothier, Commun,, n. 441 ; Merlin, Rép., v*» Précip. convent., § 2, n. 3; Battur, t. 2, n. 467; Aubry et Rau, t. 5, § 529, texte et note 8, p. 499. — A notre avis, toute possibilité de réduction doit être écartée, comme étant en opposition avec la volonté manifestée par les parties lors de la rédaction du contrat de mariage. Il y a, dans la communauté, d'autres clauses plus onéreuses que celle dont nous parlons ici , et que l'on accepte à raison de^ la liberté absolue des conventions matrimoniales. On ne voit donc pas pourquoi on se montrerait plus sévère pour la clause de préciput illimité.

3087. — On est d'accord cependant pour reconnaître que le préciput illimité pourra être réduit arbitrio judicis, lorsque^ frauduleusement et dans le seul but de le grossir, des acquisitions auront été faites peu de jours avant la mort du conjoint prédécédé, au préjudice des droits de ëes héritiers. — Pothier, loc. cit.; Battur, t. 2, n. 468; Marcadé, sur l'art. 1515-lo; Rodière et Pont, t. 3, n. 1539, 1540; Aubry et Rau, t. 5, § 529, texte et note 9, p. 499-500; Laurent, t. 23, n. 348; Guillouard, t. 3, n.

9068. — Il résulte, selon nous, des termes de Fart. 1516, que le prëciput ne constitue de sa nature qu'une simple convenlion de mariage, et ne doit, dès lors, être traité comme un avantage soumis aux règles des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme; c'est seulement dans l'hypothèse prévue par Fart. 1527, qu'il peut être critiqué en cas d'excès par les enfants d'un précédent lit de l'époux qui en procure le bénéfice. Il est vrai que lart. 1516 présente quelque ambiguïté, mais il est pourtant facile d'en pénétrer l'esprit. En effet, d'un côté, la rédaction incomplète de la première partie de cet article, qui indique seulement que le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations , est corrigée par la seconde partie du même article, qui déclare que le préciput est considéré comme une convention de mariage. D'un autre côté, d'après lart. 1525, l'attribution de la totalité de la communauté au survivant des époux ou à l'un d'eux seulement, ne constitue point UD avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés; il doit donc en être de même, à plus forte raison, d'un simple préciput. En outre, la rédaction aaibiguë de l'art. 1516 est expliquée par le passage de Pothier (d. 442], d'où a été tiré cet article : a Quoique la convention de préciput, dit Pothier, quelles que soient les choses et les sommes dans lesquelles on la fait consister, renferme un avantage que celui des conjoints qui doit prédécéder fait au survivant , néanmoins elle est regardée plutôt comme convention de mariage que comme donation, et, en conséquence, elle n'est pas sujette à la formalité de l'insinuation ». C'est là, assurément, la proposition que les rédacteurs du Gode ont voulu. reproduire, et qu'ils ont reproduite trop exactement, en se contentant de substituer la dispense des formalités des donations à la dispense de la formalité de l'insinuation qu'ils avaient supprimée. Enfin, l'art. 1516 n'aurait aucun sens s'il n'avait pour but que d'affranchir le préciput des formalités des donations. De quelle formalité y aurait-il dispense pour le préciput? Pas de l'authenticité, puisque tout contrat de mariage doit être authentique (art. 1394j; pas de l'acceptation expresse , puisque la loi en dispense toutes

324 TBAITK DU BBGIME

donations failes en contrat de mariage (art. 1087); pas de la transcription, le préciput ne pouvant pas y être soumis, puisqu'il n'est pas opposable aux tiers (art. 1519); pas de Tétat estimatif exigé pour les donations de meubles , puisqu'il s'agît ici de biens à venir, et que, pour la donation de biens à venir, l'état estimatif n'est ni exigé ni même possible. — Duranton, t. 15, d. 190; Marcadé, sur l'art. 1516; Duvergier, sur Toullier, t. 13, note a sur le n. 400; Troplong, t. 3, n. 2123 ; Odier, t. 2, n. 872 ; Bellot des Minières, t. 3, p. 267; Battur, t. 2, n. 470; Rodière et Pont, t. 3, n. 1532; Aubry et Rau, t. 5, § 529, texte et note 4, p. 498 ; Amtz, t. 3, n. 846; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 303 ; Guillouard, t. 3, n. 1614; Vigie, t. 3, n. 434. — Contra, Delvincourt, t. 3, p. 94; Taulier, t. 5, p. 203; Bugnet, sur Pothîer, t. 7, p. 246; Massé et Vergé, sur Zachariae, § 662, texte et note 4, p. 203; Colmet de Santerre, t. 6, n. 183 bis-L

3089. — Constituant une convention de mariage, un droit de prélèvement avant partage, le préciput, pour être exercé, suppose nécessairement le partage et par suite l'acceptation préa> lable de la communauté. Aussi le prélèvement auquel donne lieu le préciput ne peut-il avoir lieu, d'après l'art. 1515, <c au pro6t de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant ». — Rodière et Pont, t. 3, n. 1548; Aubry et Rau, t. 5, § 529, texte et note 5, p. 498 et 501 ; Amtz, t. 3, n. 852; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 302-2<»; Guillouard, t. 3, n. 1613; Vigie, t. 3, n. 433.

3090. — Jugé, dans cet ordre d'idées, que la clause d'un contrat de mariage par laquelle les futurs époux , après avoir stipulé une communauté universelle de tous biens présents et à venir, conviennent qu'en cas d'inexistence d'enfants , lors du décès de l'un d'eux, le survivant aura, pw préciput et hors part, les trois quarts en propriété et l'autre quart en usufruit des biens qui adviendraient aux héritiers du prédécédé, constitue, non une donation mutuelle ou institution contractuelle, mais un simple préciput conventionnel, lequel ne peut être exercé par la femme survivante, s'il y a eu de sa part renonciation à, la communauté. — Gass., 8 nov. 1830, Heilman, [S. et P. chr.]

3091. — Et le préciput doit être considéré comme une convention de mariage , même si les parties ont employé , dans le contrat de mariage, des expressions impliquant l'idée de donation. Même dans ce cas, les tribunaux seront autorisés à déclarer que la stipulation ne renferme que la convention de préciput. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1533.

9092. — Ainsi, jugé que la stipulation par laquelle les époux Héclarent, dans leur contrat de mariage, se faire donation entrevifs pour le dernier survivant d'un immeuble ameubli par le dit contrat, est, nonobstant ses termes, non point une donation entre-vifs, mais bien une simple convention matrimoniale, laquelle demeure sans effet, en cas de survie de la femme, si celle-ci renonce à la communauté. — Amiens, 23 janv. 1851, Blanchard et Lépine, fS. 53.2.142, P. 52.2.207, D. 52.2.249]

3093. — Toutefois, suivant Troplong (t. 3, n. 2124), le préciput est une vraie donation lorsque la femme le recueille en vertu de son contrat de mariage après avoir renoncé à la communauté. Par suite , il déclare qu'il le considère , dans ce cas , comme sujet à réduction , non seulement au pro6t des enfants du premier lit, mais encore au profit des enfants issus du mariage. — V. aussi Bellot des Minières, t. 3, p. 267 et 268.

3094. — Mais , objectent , avec raison , MM. Aubry et Rau , on ne saurait comprendre « que la renonciation de la femme puisse avoir pour effet de transformer en donation une clause que M. Troplong considère lui-môme comme ne formant, en cas d'acceptation, qu'une simple convention matrimoniale )>. D'ailleurs, toute donation suppose, ajoutent-ils , « Vanimus donandi. Or, ce n'est pas, en général, à titre de libéralité que la f^mme stipule, Kque le mari consent la clause dont s'agit; le préciput que la femme se réserve d'exercer , même en renonçant , ne constitue , ^rordinaire pour elle , qu'un moyen de se soustraire aux embarras d'one liquidation de communauté, ou de se garantir contre les suites de la mauvaise administration du mari». — AubryetRau, loc. cit. — V. Rodière et Pont , lac. cU,

3095. — La clause de préciput constituant une dérogation aux règles de la communauté légale , ne doit exactement s'appliquer qu'aux seuls objets que les parties ont formellement in-

3?6 TRAITÉ ou RÉGIME

diqués. Ainsi la femme autorisée à prélever ses linges et habits n'a pas le droit de prendre aussi ses bijoux ; et, réciproquement, la stipulation relative aux bijoux ne s'étend pas aux linges et habits. De même , le préciput qui porte sur les bijoux qu'avait la femme en se mariant, laisse en dehors les bijoux achetés durant le mariage. Toutefois, sur ceux-ci, la femme pourrait prélever une quantité représentant la valeur de ceux qui lui appartenaient et qui ont été vendus ou échangés au cours du mariage. — Pothier, n. 440; Rodière et Pont , t. 3, n. i 54i ; Aubry et Rau , t. 5, § 529, texte et note 7, p. 499; Laurent, t. 23, n. 347; Guillouard, t. 3, n. 1615.

3096. — D'autre part, en dehors de toute stipulation contraire, le droit au préciput accordé au survivant est personnel. C'est là un principe certain, bien que la loi se soit abstenue de le poser relativement au préciput, comme elle l'a fait relativement à la convention de reprise d'apport, à l'occasion de laquelle il a été dit expressément que » la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants » (art. 1514, § 3). — Dès lors, le préciput stipulé en faveur de l'un des époux s'évanouit par le prédécès de cet époux , sans que ses héritiers puissent y prétendre. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1543; Laurent, t. 23, n. 347; Guillouard, ioc. cit.; Vigie, t. 3, n. 432.

3097* — Ainsi, jugé qu'il y a violation des principes de la matière dans l'arrêt qui, ne se fondant point sur une dérogation introduite par le contrat de mariage, autorise le prélèvement du préciput, sur l'actif de la communauté , au profit des héritiers du mari décédé avant sa femme. — Cass., 30 avr. 1856, de la Béraudière, [S. 56.1.897, P. 56.2.408, D. 56.1.398]

3098. — D'après l'art. 1517, le préciput ne s'ouvre qu'au décès de l'un des époux. Mais les futurs époux peuvent valablement stipuler que toute dissolution de communauté sans distinction donnera ouverture aupréciput. Ainsi, par exemple, la femme peut stipuler que le droit au préciput s'ouvrira pour elle , si elle obtient, contre son mari, soit le divorce, soit la séparation de corps ou la séparation de biens. — Battur, t. 2, n. 474;Toullier, t. 13, n. 398; Duranton, t. 15, n. 181, 182;Odier, t. 2, n. 874; Marcadé, sur Tart. 1518, n. 4; Troplong, t. 3, n. 2129, 2130;

allasse et Vergé , sur Zacharise, § 662, texte et note 1 i , p. 206 ; Rodière et Pont, t. 3, n. i545; Aubry et Rau, t. 5,§ 529, texte et note i 8, p. 502, 503 ; Arntz, t. 3, n. 847-1 <> ; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 304 a; Guillouard, t. 3, n. 1617.

3099. — Ainsi il a été décidé que, lorsque le contrat de mariage porte que le préciput stipulé au profit de la femme aura lieu dans tous les cas de dissolution de la communauté, les juges peuvent, au cas de séparation de biens, autoriser la femme à prélever ce préciput. L'art. 1452, G. civ. (suivant lequella dissolution de la communauté opérée par le divorce et la séparation de corps ou de biens ne donne pas ouverture aux droits de survie) n'étant ni limitatif ni restrictif, ne met pas obstacle à Texécution d'une pareille clause. — Gass., 6 janv. 1808, Daveluy, [S. et P. chr.]

3100. — ... Que lorsque, dans un contrat de mariage passé sous Tempire d'une loi qui autorise le divorce , les parties ont stipulé un préciput, en cas de dissolution de la communauté, les Juges peuvent ordonner la délivrance du préciput, dès le moment

que la communauté est dissoute, encore que la dissolution ait eu lieu par le divorce. — Gass., 14 août 1814, Thouret, [P. chr.]

3101. — Et qu'une femme peut, en se mariant sous le régime de la communauté, stipuler un préciput indépendamment de toute condition de survie , pour le cas où la communauté viendrait à être dissoute par une séparation de corps ou de biens, et alors même qu'elle renoncerait à la communauté. — Limoges, 6 août 1849, Niveau, [S. 50.2.108, P. 50.2.134, D. 50.5.71]

3102. — Il peut arriver que les deux époux périssent dans le même accident. Dans ce cas, si Ton se trouve dans l'impossibilité d'établir lequel des deux est mort le dernier, ou n'est pas admis à invoquer à cet égard les présomptions de survie des art. 720, 721 et 722, car ces présomptions établies pour le règlement des successions ab intestat, ne peuvent être étendues d'un cas à un autre. Dès lors, les héritiers respectifs des époux, étant dans l'impuissance de prouver lequel des deux est mort le premier, sont tous déchus du droit de réclamer le préciput, qui, dans l'hypothèse, demeure sans effet. — Bellotdes Minières, t. 3, p. 267; Battur, t. 2, n. 472; Duranton, t. 15, n. 192; Odier,t. 2, n.876;

328 TRAITÉ DU BÉGIMB

TroploDg, t. 3, n. 2i27; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 4, § 662,. note 5, p. 205; Marcadé, sur Tart. 1517; Rodière et Pont, t. 3, n. 1550; Aubry etRau, t. 5, § 529, texte et note U, p. 500; Âmtz t. 3, n. 847; Demolombe, 1. 13, n. 117, 119; Baudry-Lacantinerie^ t. 3, n. 304-6«; Guillouard , t. 3, n. 1618.

3103. — D*autre part, Tun des époux peut se trouver en état d'absence. L'époux présent a le droit alors , conformément à Part. 124, d'opter pour la dissolution de la communauté et , par suite , de réclamer le préciput auquel il a droit, en donnant caution à raison des objets prélevés qu'il pourrait avoir à rendre. Le mari doit donner caution comme la femme, car, si celle-ci reparaît après le décès du mari , les héritiers de ce dernier auront à restituer la moitié de ce qu'il avait prélevé. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1015; Aubry et Rau , t. 5, § o29, texte et note 12, p. 500; Guillouard, t. 3, n. 1619. ^ Contra, Duranton, t. 15, n. 197.

3104. — Si le préciput a été stipulé pour tous les cas de dissoluiion de la communauté , toute dissolution en provoque l'ouverture; mais l'époux aux torts de qui le divorce ou la séparation de corps a été prononcé perd tout droit au précipuL En effet, l'art. 1518, en disant que « l'époux qui }l obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput )), décide a contvario que l'autre époux les perd. Et le droit est perdu , soit que le préciput ait été expressément stipulé au profit de ce dernier époux , soit qu'il ait été réciproquement étipulé en faveur des deux. Cette solution est également commandée par les art. 299 et 300, G. civ. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1554; Amtz, t. 3, n. 850; Aubry et Rau, t. 5, §529, texte et note 14, p. 500, 501 ; Golmet de Santerre, t. 6, n. 185; Baudry- Lacantinerie, t. 3, n. 305; Guillouard, t. 3, n. 1619.

3105. — Mais le préciput éteint par la séparation de corps renaît dans le cas de réconciliation entre les époux , à la condition, toutefois, que la communauté ait été rétablie entre eux , et , par conséquent , que les formalités prescrites à cet effet par l'art. 1451, C. civ., aient été remplies. — Troplong, t. 3, n. 2133; Rodière et Pont, t. 3, n. 1555.

3106. — A la différence du divorce et de la séparation de

w^^mimir

DB COHUUNAUTâ.

corps, h séparalioD de biens obtenue par la femme ae I perdre au mari contre lequel elle a été prononcée le préciput. La Eëparatioa de biens , en effet , est basée bu niée gestion du mari; mais elle ne révèle, à sa chargt fait coupable envers la personne de la femme; elle ui dès lors entraîner contre le mari uoe ddcbéance qu'auc d'ailleurs ne prononce. — Marcadé, sur l'ari. 15I8'4° ; et Ponl, t. 3, n. 1554, 1563; Aubry et Rau, l. 5, § 5! et note 13, p. 500; Laurent, t. 33, n. 275; Baudry-Laca l'-e.eil.; Guillouard, t. 3, n. 1SI9.

3107. — Lorsque le précipul n'a été stipulé que 8< dition de survie, si la communauté vient à se dlssoud divorce, la séparation de corps, ou la séparation de bie 1518 indique comment on devra opérer pour concilier site d'un partage actuel, i la suite de cette dissolution, droits éventuels au préciput. On ne procède pas à la di BctueQe du préciput, car le droit n'est pas ouvert et o s'il s'ouvrira jamais, l'époux préciputaire pouvant ne vivre. On fait donc le partage de la communauté comi cun préciput n'avait été stipulé; mais les droits des épo rés de biens et ceux de l'époux au proRt duquel le divo séparation de corps a été prononcé demeurent sur ce ] serves; et, au jour du décès de l'un des époux , aura li glement des droits de l'époux préciputaire survivant. — et Pont, t. 3, D. 1556 et s.; Baudry-Lacantinerie , l. 3 Guillouard, 1. 3, n. 1620; Vigie, t. 3, n. 433.

3108. — Ainsi, soit que le préciput porte sur un d'argent, soit qu'il porte sur des objets mobiliers, la Dsuté sera partagée par moitié comme s'il n'eiislait pi plus tard , l'épouz ayant droit au préciput vient Jt sur faijon qu'il lui demeure déSnilivement acquis, tes bér prédécédé lui (ieodront compte soit de la moitié de la soit de la moitié des objets dont il se compose, l'auti ayant été confondue par le survivant dans la part qu'' lors du partage. — fiodière et Pont, t. 3, n, 15S9; Aubr t. 5, g 539, p. 501; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 306.

3109. — Mais ici se présente une grave difScull

330 TRAnft ou BfiGlUB

ftvoir déclare qu'il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput, l'art. 151S ajoute : » Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput resta toujours provisoirement au mari, & la charge de donner caution ». Or, l'exécution de cette dernière disposition prise à la lettre va contre le principe ci-dessus posé que le partage se Tait sans avoir égard au préciput; el conduit, ce qui est inacceptable, à traiter la femme plus Tavorablement lorsqu'elle n'a droit à aucun préciput, que lorsqu'un préciput a été stipulé à son profil. En effet, supposons que l'actif de la communauté se porte â 40,000 fr.; si aucun préciput n'a été stipulé, le mari prendra 20,000 fr. et la femme une égale somme ; si, au contraire, un préciput de 10,000 fr., par exemple, a été stipulé, le mari prélèvera d'abord cette somme , il prendra ensuite sa part dans les 30,000 fr. qui resteront à partager; et il aura ainsi SS,000 fr., tandis que la femme ne prendra que 15,000 fr. Ainsi, une clause stipulée au profit de la femme tournera contre elle.

3110. — Pour résoudre cette difficulté, plusieurs auteurs décident que l'an. 151 S se réfère, dans son ensemble, à deux hypothèses. Dans sa première partie, il statue en cas d'acceptation de la communauté par la femme; alors seulement le partage se fait entre les époux comme si le préciput n'existait pas. Dans sa seconde partie, c'est-à-dire lorsqu'il déclare » que la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari i>, il suppose évidemment que la femme a renoncé à la communauté , car le mari n'aurait aucun droit , en cas d'acceptation, pour retenir la totalité de la somme ou de la chose formant le préciput, dont la moitié, tout au moins, reviendrait, dans ce cas, à la femme à titre de partage. Le mari reste donc détenteur provissire de la somme entière ou de la chose constituant le préciput, uniquement lorsque la femme conserve son droit au préciput malgré sa renonciation , eu vertu de la clause du contrat de mariage lui réservant le préciput même si elle renonce. — Touiller, t. 13, n. 397;Marcadé, sur l'art. 1318, n. 3; Rodière elPont, t. 3,n. lS60;Aubry elRau.t. 5, §Si8, laite et note 16, p. 501, 502; Laurent, t. 23, n. 3S8;' ArnU, t. 3. n. 849; Guillouard, he,cit.

DE CODMtlNAUTi.

3111. — Par suite, c'est seule ment lorsque la femme re à la communauté, tout en conservant son droit au prëciput, qu'elle peut demander caution au mari. La renoncialïon indique, en effet, le mauvais état des afTaires de la communauté et du mari, et rend, dès lors, nécessaires les garanties destinées k pmlëger les intérêts de la femme contre ce dernier, puisqu'il va garder en mains les valeurs formant l'objet du préciput. Mais, si Il Femme accepte la communauté, elle n'a plus droit à la caution, car les mêmes raisons de l'exiger n'existent plus. — Marcadé, sur l'art. 1SI8, n. 3; Rodière et Pont, t. 3, n. 4561 ; Aubry et Rau, ioc. ei(, ;Guillouard, (oe, cit.

3112. — Toutefois , on fait remarquer non sans raison que rien, dans l'art. I5IB, n'amène & faire la distinction susiudiquée; que le texte est général, et qu'il serait étrange, du reste, que la loi eût omis de réglementer le cas usuel, celui de l'acceptation de la communauté par la femme. Partant de ce point de vue, on conclut que rien n'autorise à restreindre la deuxième partie de l'art. 1518 au cas où la femme ayant stipulé le préciput malgré sa renonciation, renonce effectivement i la communauté. En déclarant, en effet, que la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari , le législateur a eu probablement en vue l'avantage que procure le préciput. Or cet avantage est représenté par la iDtalitédu préciput, lorsque la femme renonce k la communauté, car, alors, il est pris sur des biens devenus étrangers A la femne; mais il n'est que de la moitié du préciput si la femme accepte la communauté, attendu que, dans cette hypothèse, les râleurs qui servent à le payer appartiennent pour moitié à la femme. Par suite, c'est uniquement cet avantage que l'art. 1518 permet au mari de garder provisoirement, solutton parfaitement logique et qui permet de n'introduire aucune distinction dans le texte de l'art. 1598. — Sic, Baudry-Lacantinerie,t. 3, n. 308 in fne. — V. aussi Duranton, t. 45, n. 194; Troplong, t. 3, n. SI 35.

3113. — Lorsque la dissolution de la communauté se produit àla suite d'une séparation de biens, la femme qui renonce à la communauté, peut aussi exiger une caution de son mari, à

32 TRAITÉ DU HÉGIMB

giisOD du précipul stipulé à son profil malgré m renoQciaUon. ;'e8t ea effet surlout la sëparatioD àe biens qui doit inspirer des nquiétudes sur le sort des valeurs qui todI rester aui maios du aar — Batlur, t. 2, n. 47i; Duranton, t. 15, n. 195; Odier,

2, n. 882 ; Marcadé , sur l'art. 1518, n. 4; Rodière et Poot,

■j' n. 1563; Marcadé, sur l'art. 15tft-l*; Aubry et Rau, t. 5, i 529, Uxle et noie 17, p. 502.

g^^^^ y, Baudry-Lacanlinerie applique, par analogie,

lOrsque la communaulë vient à se dissoudre par la séparation de biens, tout ce qu'il » <*>'■ ^^' '« "<" ^e divorce ou de séparation lî coros en ce q"' concerne le règlement des droits de l'ëpouï Dréctpulsire. (Jusn^ * l'obligation pour le mari de donner caul'nn il déclare qu'il y a quelque doute : il estime cependant que, dans celle hypothèse, on a encore plus de motirs pour permettre . |j f^mme d'exiger la caution; le législateur a d'ailleurs prévu tmplieiten^Dt le cas dans l'art. 1518, puisque la séparation de yifoi est toujours la conséquence Torcée de la séparation de .„^. — Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 310.

3115. — Mais il nous parait plus exact de décider, quelque ^-idue que paraisse l'opinion qui précède, que, dans celte hylOihèse, la femme n'a pas le droit de demander caution au mari, uoique, comme il a été dit, ce soit surtout alors que l'on éprouve ^^s craintes pour les sommes ou les objets laissés au mari. Cette ,>lutioD est, en eflel, dictée pur l'art. 1518, qui, parlant seulelent de la dissolution de la communauté par le divorce ou la iparation de corps , ne peut être étendu par analogie à un cas ii'il ne prévoit pas. — Colmel de Saoterre, t. 6, n. 183 6is; Lau- !Tit, 1.23, n. 360; Guillouard, l. 3, n. 1621.

3116. — Si le mari se trouve dans l'impossibilité de Tournir lution, il peut donner, â la place, une autre garantie, une bypolèque, par exemple. — Rodiére et Pont, t. 3, n. 1562; Bau- -y-Lacantinerie , t. 3, n. 307 a tn fine.

3117. — A défaut de caution ou de garantie équivalente , la rame peut taire ordonner par justice le dépflt, à la Caisse des Sp6ts et consignations, d'une somme représentant la valeur du 'éciput, ft moins que les parties ne soient d'accord pour placer itte somme , avec intérêt et garantie auCBsanle sur quelque im-

334 TRAITÉ DU nÉGIMB

portant que la femme , au cas de prédécës du mari , remportera , à titre de préciput, ses bijoux el diamants, ou, à son choix, une Gomme déterminée pour en leoir lieu, doit, même bous le régime de la communauté réduite aux acquêts immobiliers, être exécutée sur la masse de la dite communauté , el non sur les biens personnels du mari. — Cass., 3 août 18SS, précité.

3122. — Puisque le préciput s'exerce par voie de prélèvement sur la masse commune , si, daas cette masse, qui doit fitre établie d'après les règles tracées pour la communauté légale, il □e se trouve que la somme sufBsante pour faire Tace au préciput, cette somme appartiendra au précipulaire; s'il ne reste qu'une somme insunisanle, celui-ci devra s'en contenter; et le préciput sera caduc, si la masse n'a point d'actif. — Rodière el Pont, t. 3, n. 1561.

3123> — Mais, lorsque la femme a stipulé qu'elle aura droit BU préciput, même en renon^nt à la communauté, elle peut l'exercer et sur les biens de la communauté el aussi, au besoin, sur les biens propres du mari. El il en est ainsi , même si , dans l'bypothëse, la femme accepte la communauté, car, en stipulant qu'elle pourra réclamer le préciput malgré sa renonciation , la femme indique qu'elle entend s'adresser au mari et non & la communauté. D'ailleurs, cette solution était consacrée dans l'ancien droit; el l'arl. 1315 l'a adoptée aujourd'hui. — Pothier, Commun., n. 448; Duranton, t. IS, n. 187; Massé et Vergé, sur Zachariai, t. 4, g 662, texte el note 12, p. 206 ; Rodière et Pont, t. 3, n. 1568; Aubr; el Rsu, l. S, gS29', texteet aoU 19, p. S03 ; Colmet de Sanlerre, 1. 6, n. 182 ùis-IV el V; Laurent, t. 23, n. 353; Arnlz, 1. 3, n. 852; Baud ry- Lacan ti ne rie , t. 3, n. 302-2»; Ouillouard, loc. cit.; Vigie , loc. cit.

3124. — Il faut remarquer, d'autre part, qu'en stipulant qu'elle aura droit au préciput, même en renonçant, la femme n'a plus de prélèvemenl & exercer à raison de son préciput; son droit devient alors un droit de créance contre la communauté et par suile contre le mari. En conséquence , elle est admise à exercer, dececbef, son hypothèque légale sur les immeuble^ du mari, et à se fure coUoquer au marc le franc, dans la distribution du prix du mobilier de ce dernier. — Baudry-Lacanlinerie, toc. cit.

rjjr-»"^

3125. — Juge , dans cet ordre d'idées , qu'en cas d'acceptation de la communauté par la femme survivante , en faveur de laquelle un préciput a été stipulé, avec faculté de Texercer même en cas de renonciation, si le montant des prélèvements qui doivent légalement s'exercer sur la masse sociale est supérieur à lactif de la communauté ou de la société d'acquêts , le préciput est pris nécessairement sur la succession du mari et constitue, dès lors, pour la femme, un avantage entre époux à la charge exclusive des biens du prédécédé assujetti au paiement des droits de mutation. — Cass., 12 juin i872, de la Fontenelle , [S. 72.1.308, P. 72.742, D. 72.1.327]

3126. — (« On voit, d'après cela, )) disent MM. Âubry et Eau , i< que la clause par laquelle la femme , en cas de renonciation , se réserve la faculté de reprendre une certaine somme pour lui tenir lieu de ses apports, est moins avantageuse que la clause de préciput, stipulée môme en cas de renonciation ». La femme ne peut se servir de la première clause que si elle renonce à la communauté; alors qu'elle peut user de la seconde, soit qu'elle accepte , soit qu'elle renonce. — Rodière et Pont, loc. cU,; Aubry et Rau , loc. cU.

3127. — Les biens compris dans le préciput restent dans la communauté ; et l'époux survivant pourra seulement les prélever sur la masse, s'ils existent en nature, ou prélever leur valeur s'ils ont été aliénés. — Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 301 ; Guillouard, t. 3, n. 1623.

3128. — Le mari peut donc les aliéner, comme chef de la communauté. — Baudry-Lacantinerie , loc. cU.

3129. — D'autre part, les créanciers de la communauté peuvent faire vendre les biens soumis au préciput, ainsi d'ailleurs que le déclare l'art. 1519 en ces termes : « Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à l'art. 1515 ». Par ces derniers mots, le législateur a voulu dire que l'époux dont le préciput a été vendu par les créanciers, ne peut exercer son recours que sur les biens qui restent dans la masse commune , à moins qu'il ne s'agisse de la femme et que celle-ci n'ait droit au préciput même en renonçant , auquel cas le recours pourra être exercé sur les biens personnels du mari.

— Odier, t. 2, n. 887; Marcadé, sur l'art. 1519; Masse et Vergé, sur Zacharise, t. 4, § 662, texte et note 44, p. 206; Rodière et Pont, t. 3, n. 4570; Aubry et Rau, t. 5, § 529, texte et note 20, p. 503, 504; Colmet de Santerre, t. 6, n. 186 6w-I, II et III ; Laurent, t. 23, n. 355; Arntz, t. 3, n. 853; Baudry-Lacantinene , loc. cU. ; Guillouard , loc, cU,

3130. — Il va d'ailleurs sans dire que les créanciers de la communauté doivent être payés avant le prélèvement du préciput; ce prélèvement ne peut être exercé sur Tactif à partager, que déduction préalablement faite des dettes. — Baudry-Lacantinerie, loc. cit,

3131. — On voit par là que lorsque le préciput a pour objet une somme d'argent ou certains objets mobiliers , les règles de la communauté légale, en ce qui concerne le paiement des dettes, doivent être observées , aussi bien dans les rapports des époux entre eux, que vis-à-vis des créanciers. — Colmet de Santerre, t.. 6, n. 182 6is-IV; Laurent, t. 23, n. 352; Guillouard, loc. cit.

3132. — Il a été jugé que Tépoux survivant qui prélève le préciput, n'est pas tenu de contribuer aux dettes et charges de la communauté , lorsque , d'ailleurs , le surplus des biens communs sufQt pour les acquitter. — Et par cela seul que l'époux survivant, à qui son contrat de mariage attribue par préciput les meubles meublants de la communauté, a demandé la délivrance des biens meubles objet d'un legs à titre universel que lui a fait son conjoint , il n'est pas censé avoir renoncé à son préciput et au bénéfice y attaché de ne pas contribuer aux dettes de la communauté. — Nancy, 23 mars 1843, Martin, [P. 44.1.42]

3133. — Les intérêts du préciput ne courent que du jour de la demande en justice » lorsque la femme Ta stipulé même ea cas de renonciation à la communauté ; il constitue alors une véritable créance contre le mari, et il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'art. 1479. De même, les intérêts du préciput ordinaire sont régis, non par les dispositions de l'art. 1473, qui fait courir du jour de la dissolution de la communauté les intérêts des remplois et récompenses , mais par la règle générale de l'art. 1153; car le préciput constitue une stipulation avantageuse. — Toullier, t, 13, n. 405; Odier, t. 2, n. 888; Troplong, t. 3, n. 2121 ; Rodière et Pont, t. 3, n. 1569.

DB GOmiCHÀUTâ.

Des clauses par leequelles on aaslgae & chacun des épou des parts Inégales dans la communauté.

3134. — Aux termes de l'art. 1474, ta communauté se pai Uge par moitié entre las époux ou ceux qui les représenleoi Hais celte rbg\e n'est pas d'ordre public, et les parties peuvei j déroger par le contrat de mariage; du reste, la loi elle-mèni autorise cette dérogation par divers moyens qu'elle met & la die position des époux. L'art 1S20 déclare, en effet, que h les épou peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en d donnant k l'époux Burvivant ou & ses héritiers, dans la commu oauté , qu'une part moindre que la moitié, soit eu ne lui donnai qu'use somme fixe pour tout droit de communauté, soit en sti pulantque la communauté entière, en cerlaias cas, appartiei dra à l'époux survivant, ou à l'un d'eux seulement. »

3135. — Au roete, les dérogations à la règle du partaj égal prévues par l'art. 1520 ne sont pas les seules permises, i l'éQuiaéralion qu'il donne n'a rien de limitatif; par suite, 1( époux sont libres de recourir à tout aujre mode de partage in< gai. —Rodière et Pont, t. 3, n. (576; Aubry et Rau, t. 5, §53) texte et note I, p. S04; AmU, t. 3, n. 854; Baudry-Lacantini rie, t. 3, n. 311; Guillouard, t. 3, n. 1624.

3136. — Ainsi, il a été jugé que les époux peuvent conv< nir, par leur contrat de mariage, que les meubles de la commi nauté appartiendront à l'un d'eux et les immeubles à l'autre. - Cass., 16 avr. 1833, Dieudonnat, [S. 33.1.371, P. chr.] — Si Aubrj' et Rau, t. a, § 530, note 1 , p. S(I4 ; Amtz, loc. cU.; Bai dry-Lacantinerie, lac. eU.; Guillouard, Ux. eiL

3137. — ... Que le survivant aura la totalité, soit de l'acl mobilier, soit de l'actif immobilier, en eus de sa part dans le su

M. — Tome II. 22

33â TBAITÉ DU QâGlME

plus des biens de la communaulé. — Douai, 17 juin 1847, Debrioîs, [S. 49.2.71, P. 47.2.451, D. 50.2.621 — Sic, Aubry et Rau, loc. ciL; Guillouard , loc» cit.

31 38* — Jugé que lorsque le mari, ayant disposé indûment, à titre de donation, d*immeubles dépendant de la communauté, la donation a été annulée et le donataire condamné k restituer leâ immeubles, ou leur valeur, la somme d^argent que celui-ci rapporte, à défaut des immeubles par lui aliénés , est représentative des dits immeubles, et, à ce titre, doit être comprise dans la masse immobilière de la communauté. Dès lors, la femme survivante à laquelle les stipulations du contrat de mariage attribuaient la totalité des meubles en pleine propriété, ne peut prétendre un droit exclusif à cette somme , qui , faisant partie de Tactif immobilier, doit être partagée entre elle et les ayants droit de son mari, comme les autres immeubles de la communauté. — Gass., 16 févr. 1852, Bellamy, [S. 53.1.18, P. 53.2.396, D. 52. 1.294]

3139. — Il peut être stipulé aussi que le survivant gardera, sur estimation , le fonds de commerce dont les époux se trouveront en possession au moment de la dissolution de la communauté. — Paris, 9 juiQ. 1885, Barrande, [D. 86.2.261] — Sic, Guillouard, hc. cU.

3140. — Nous allons successivement examiner les trois modifications à la règle du partage égal prévues par la loi, et traiter :

10 Du partage inégal; 2^ Du forfait de communauté ;

3® De la clause attribuant la totalité de la communauté à Tun des époux seulement.

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