CHAPITRE I
DU PARTAOB INÉGAL.
3141. — En premier lieu, d'après Tart. 1520, les époux peuvent déroger à la règle du partage égal , « en ne donnant à Tépoux survivant ou à ses héritiers , dans la communauté , qu*une
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part moindre que la moitié ». En disant : « A Fépoux survivant ouâtei héritiers », cet article renferme un vice de rédaction; il esl évident que le législateur a voulu dire : « A f époux iurvivant oiiaur A^aier» dupr^dftéiW ». — Rodière et Pont, t. 3, n. 1575 i la note; Aubry et Rau, t. 5, g 530, note 2, p. 504; Arniz, t. 3, n. 854; Baudr^-Lacantinerie, t. 3, n. 311; Guillouard. t. 3, 0. 1S39.
8142. — Celte clause peut âtre stipulée de différentes manières. Ainsi l'on peut assigner une part plus forte, ou moindre que la moitié de la communauté, soit à l'époux survivant ou aux bériliers du prédécédé, soit au mari ou k. la femme, avec ou sans condition de survie. En cas de condition de survie, le partage M fera par moitié si la condition ne se réalise point. — Rodiëre el Pont, t. 5, n. 1518 et 1579; Aubry et Rau, t. 5, g 530, p. 504; Arotz, l. 3, n. 855; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 312; Guillouard, bc. d(.
8143. — D'autre part, le partage inégal peut âtre stipulé sans avoir égard à l'imporlance respective des apports des époux. - HodiÈre et Pont, t. 3, n. I58t ; Aubry et Rau , t. 5, g 530, p. 504; AmU.t. 3, n. 854.
3144. — Et la stipulation peut Stre pure et simple, ou soumise & une condition ; ainsi elle peut avoir iieu pour le cas seulement où il n'y aura pas d'enfants issus du mariage. — Bellot des Minières, t. 3, p. 278; Duranton, 1. 15, n. Iflfl; Odier, t. 2, n.»2i; Marcadé, sur l'art. 1531-l<>; Troplong, t. 3, n. 3145; Rodiëre et Pont, t. 3, n. 1580; Aubry et Rau, t. 5, g 530, texte et note 3, p. 504; Amtz, btc. cU.; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 312; Guillouard , loc. ât.
3145. — Mais on ne peut valablement stipuler que l'époux, dont les droits se trouvent réduits, supportera dans le passif de la communauté une part supérieure à celle qui lui reviendra dans l'actif. En effet, d'après l'art. 1521, « lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine pari dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que -proportionnellement & la part qu'ils prennent dans l'actif. La convention est uulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses hé-
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ritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part daos les dettes égale à. celle qu'ils preoneni dans TactiC ». Cette prohibition qui existait aussi dans Tancien droit, a pour but d'éviter toute fraude ou avantage indirect. — Pothier^ Commun., n. 449; Rodière et Pont, t. 3, n. i583; Ahhrj et Rau, t. 5, § 530, p. 50o; Baudry-Lacantinerie , n. 313 ; Guillouard, t. 3, n. 1630; Vigie, t. 3, n. 437.
3146* — Jugé, dans cet ordre d'idées, que la clause portant que la communauté mobilière appartiendra au survivant des deux, époux, à la charge de payer Les dettes d'icelie, doit s'entendre seulement de la partie des dettes afférente au mobilier; et que les héritiers du prémourant, af^elés à la nue propriété de moitié des conquêts , doivent contribuer, eu égard à leur émolument, au paiement des dettes de la communauté. — Douai, 18 juin 1B45, Chopin, [P. 45.2.233, D. ^2.2.143]
3147. — ... Que, dans le cas même où le mobilier entier est déclaré devoir appartenir au survivant des époux, on n'en doit pas moins procéder à Tapposition des scellés et à la confection d'un inventaire, à la charge de la communauté, dès que le paiement des dettes doit être en partie supporté par les héritiers du prédécédé. — Même arrêt.
3148* — ... Que le mode de eontribution aux dettes de la communauté conventionnelle prescrit par l'art. 1521, C. civ*, c'est-à-dire l'obligation par le& époux ou leurs héritiers de supporter dans le passif une part proportionnelle h celle qu'ils prennent dans l'actif, s'applique aux reprises des époux tout comme aux dettes proprement dites de la communauté. Ainsi, quand le contrat de mariage attribue à l'époux survivant la totalité de la communauté mobilière , les héritiers de l'époux qui n'ont pris qae la part de ce dernier dans les immeubles conquêts, ne sont pas moins tenus de contribuer au prorata de cette part au paiement des reprises (C. civ., art. 1521). — Douai, 17 juin 1847, Debrioisi, [S. 49.2.7J, P. 47.2.451, D. 50^62]
3149. — ... Que la clause d'un contrat de mariage qui attribue le mobilier de la communauté à l'époux survivant constitue, par sa nature et ses termes, non une dévolution avant tout partage, et y par suite, franche de toutes dettes et charges du mobilier
DB OOMMUlfADTÉ.
objet de l'attribtitîoD, mais une assignation de part inégale régie psr les art. *52(l et 1521, C. e\w. Par suite, lorsque le mobilier attribué par la clause ci-dessus Torme la moitié de la communauté, l'époux survivant doit supporter dans le passif de cette eommunautë une part égale, c'est-4<-dire la moitié des dettes ordinaires et des reprises à exercer par lasncoession de l'époux prédéeédé. — Cass., 20 jauv. 1875, Boutry, [S. 7S.1.226, P.^S.SBB, D. 75. 1.52}
M50» — Et la stipulation qui, en assignant à Tun des époux «ne part ou plus grande ou moindre que la moitié, porte que cet époux supportera le passif de h communauté dans une proportion difiRérente de cette part, est nulle d'une façon absolue, c'est- 4-dire et pour la répartition du passif et pour le partage de l'actif, partage qui devra dès lors se faire d'après les règles ordinaires. Cette solution admise dans notre ancien droit a été consacrée par tes rédacteurs du Gode eiwii , qui déclarent nulle , dans l'art 1521 précité, ia (umvenUon, et non pas seulement la elause de contribution aux dettes. — Pothier, Commun., n. 449; Delvincourt , t. 3, p. 93; Battur, t. 2, n. 480 ; Odier, t. 2, n. 893; Marcadé, sur Tart. 1521-2*; Troplong, t. 3, n. 2150; Rodière et Pont, t. 3^ n. 1585; Aubry et Rau , t. 5, § 530, texte et note 5, p. 505; Laurent, t. 23, n. 365; ArnU, t. 3, n. 856; Baudry-La- «antinerie, t. 3, n. 313; Guillonard, loc. tiL; Vigie, loc. ctC.
3151. — C'est donc à tort que M. Duranton a soutenu une opinion opposée. MM. Aubry et Rau font , en effet, observer avec nison que le second alinéa de l'art. 1521 est formel dans le sens de la nullité de la convention tout entière. — V. Duranton , 1. 15, n. 206 ; Aubry et Rau , loc, eU»
3152. — Mais la règle , d'après laquelle l'époux qui ne prend dans l'actif qu'une part moindre que la moitié , n'est tenu de supporter qu'une part proportionnelle dans le passif, ne s'applique nullement aux créanciers pendant toute la durée de la communauté ; elle indique seulement dans quelle proportion les époux en leurs héritiers doivent contribuer au paiement des dettes après la dissolution. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1586; Aubry et Rau, t. 5, §530, p. 505; Guillouard, t. 3, n. 1631; Vigie, t. 3, n. 439.
342 TRAITA OU RËOIMB
3153* — A la dissolution de la communauté, le droit des créanciers est déterminé par les stipulations du contrat de mariage. Toutefois, le mari, pour les dettes personnelles de la femme, ne peut invoquer ces stipulations que s'il était seulement tenu comme associé et non comme chef de la communauté.
— Rodière et Pont, t. 3, n. 1586; Aubry et Rau, t. 5, § 530, texte et note 4, p. 505; Guillouard, t. 3, n. 1631.
3154. — La femme ou ses héritiers sont également tenus suivant les stipulations du contrat de mariage. Mais ils ont le droit de renoncer à la communauté; et, s'ils l'acceptent, ils peuvent, en faisant inventaire, n'être tenus que jusqu'à concurrence de leur émolument, le tout conformément aux dispositions des art. 1453 et 1483. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1587; Guillouard, hc. cit,
3155. — Et le droit de renoncer ou d^invoquer le bénéfice d'émolument peut être par eux invoqué, même lorsque la femme, dans son contrat de mariage, avait stipulé, à. son proût, une part plus forte que la moitié. — Rodière et Pont, loc. cit.; Aubry et Rau, t. 5, § 530, texte et note 6, p. 505, 506; Golmet de Santerre, t. 6, n. 189 ôts-II; Laurent, t. 23, n. 363; Arntz, t. 3, n. 857; Guillouard, hc. cU.
3156* — Au reste, sauf leur recours, le cas échéant, les deux époux doivent payer en totalité à leurs créanciers personnels leurs dettes personnelles. — Aubry et Rau, t. 6, § 530, p. 505.
3157. — Si la clause qui attribue des parts inégales a été stipulée en vue de tous les événements pouvant entraîner la dissolution de la communauté, elle devra recevoir son exécution, quelle que soit la cause qui a entraîné cette dissolution.
— Rodière et Pont, t. 3, n. 1588.
3158* — Mais, lorsque la stipulation qui attribue des parts inégales n'a eu lieu que sous condition de survie , si la communauté vient k se dissoudre par le divorce, la séparation de corps, ou la séparation de biens, la convention ne reçoit son exécution qu'au décès de l'un des époux. Il faudra se conformer ici à la règle établie par l'art. 1518 pour le préciput; et l'on procédera, par suite, au partage égal de la communauté, sauf règle-
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ment ultérieur entre parties à raison du partage inégal qui avait été stipulé , si la condition de survie se réalise et lorsqu'elle se réalisera. Toutefois, celui des époux qui peut éventuellement avoir droit à une part plus forte que la moitié, n'est pas admis à demander caution à Tautre , car il se trouve en dehors du cas prévu par l'art. 1518 précité, c'est-à-dire en dehors de la clause du préciput. — Rodière et Pont, toc. cU,; Àubry et Rau, t. 5, §530, texte et note 7, p. 506; Ârntz, loc. cit.; Baud ry- Lacan tinerie, t. 3, n. 314; Guillouard, t. 3, n. 1632.