‹ Traité du régime de communautéChapitre 23 sur 41 · DO FOBFAIT DB COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DO FOBFAIT DB COMMUNAUTÉ

81 58. — L'art. 1522 est ainsi conçu : « Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté , la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers k payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme. »

3160. — Cette convention a reçu , dans la pratique et dans la loi, le nom de forfait de communauté, parce que l'un des époux renonçant par avance à tout partage de la communauté, en abandonne l'actif à l'autre époux , contre le paiement d'une somme déterminée qui aura lieu à la dissolution de la communauté, quel que soit d'ailleurs alors l'état de cette communauté. Il y a donc là un véritable forfait. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1589; Aubry et Rau, t. 5, § 530, p. 506; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 315; Guillouard, t. 3, n. 1633.

3161* — Le forfait de communauté fait, sans doute, disparaître les difficultés auxquelles peut donner lieu le partage de la communauté , puisqu'il n'y a plus lieu à partage ; mais il peut être défavorable à. l'époux qui a pris l'obligation de payer la somme convenue , quel que soit l'état de la communauté à sa dissolution ; c'est pour cette raison qu'il est assez rare dans la pratique. '— Guillouard, loc. cit.

3162. — La stipulation peut être pure et simple ou sous condition, suivant la volonté des parties. Ainsi elle peut avoir lieu au pro6t de Tun des époux, le mari ou la femme ; ou bien au profit de répoux survivant, ou de tel époux s*il survit, ou des héritiers de l'époux prédécédé, ou des héritiers de tel époux s'il prédécède. — Rodïôre et Pont, t. 3, n. 1590; Aubry et Rau, t 5, § 530, p. 506; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 315; Guiilouard, loc. cit.

3163. — Aux termes de l'art. 1523, u si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui*ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié. »

3164. — La clause portant que les héritiers du mari ou ceux de la femme auront droit à une somme déterminée, pour tout droit de communauté, s'applique à tous les héritiers, et, par suite, aussi bien aux enfants qu'aux collatéraux. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1602.

3165. — Si une autre condition a été ajoutée à celle de survie , par exemple , qu'il n'y aura pas d'enfants issus du mariage, la convention ne recevra son exécution que si les deux conditions se réalisent; et elle sera caduque si l'une d'elles vient à faire défaut. — Rodière et Pont, t>3, n. 1590.

3166. — Du reste , la convention ne peut avoir lieu que par contrat de mariage ; si eDe était faite dans tout autre acte , elle ne constituerait pas le forfait de communauté. Ainsi il a été jugé que la qualification de transaction et de forfait donnée à un acte ne le met pas à l'abri de la rescision pour cause de lésion , s'il n'a eu lui-même que le caractère de simple partage de commu» nauté. — Cass., 14 avr. 1807, Hudelot, [S. et P. chr.] — Sic, Rodière et Pont, t. 3, n. 1592, texte et note I.

3167. — La volonté des parties devant être respectée, le principe que la somme stipulée à titre de forfait est due, quel que soit l'état de la communauté à sa dissolution cesserait d^étre applicable si la convention avait subi une restriction dans le contrat de mariage; par exemple s'il a été convenu que «le mari ou

la femme aura droit à. la somme de , poun^u que cette Mmme

se trouve dans la communauté ». Bans ce cas, le forfait n'est dû que jusqu'à concurrence de l'actif que présente la communauté; et , s'il n'existe aucun actif, rien ne pourra être réclamé pour le

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forfait stipulé. — Polhier, Commun., n. 451; Toullier, t. 13, n. 415; Battur, t. 2, n. 482; Bellot des Minières, t. 3, p. 292; Rodière et PoDt, t. 3, n. 1591.

3168* — Le principe ne serait également plus applicable si ie forfait avait été stipulé comme une faculté; par exemple, si la clause était conçue en ces termes : u II sera loisible au futur survivant de retenir tous les biens de la communauté , en donnant

aux héritiers de la femme une somme de ». Ces termes il sera

loisible expriment une faculté et un droit accordé au mari , ou de retenir tous les biens de la communauté, en donnant la somme aux héritiers de la femme, ou de les admettre au partage suivant le droit commun. — Pothier, n. 452 ; Toullier, 1. 13, n. 416; Battur, t. 2, n. 483; Rodière et Pont, toc, cit.

3169. — Lorsque le mari ou ses héritiers ont droit à toute la communauté en vertu de la clause de forfait, la situation des époux , soit entre eux , soit à Pégard des tiers créanciers , est la même que celle qui se présente lorsque la femme renonce à la communauté, à la charge par le mari ou ses héritiers de payer la somme fixée. Le contrat de mariage contient, en efifet, dans cette hypothèse, une renonciation anticipée de la femme à la communauté , renonciation dont le prix a été stipulé. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1593; Aubry et Rau , t. 5, § 530, p. 506; Arntz, t. 3, n. 859; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 316 a; Guillouard, t. 3, n. 1634; Vigie, t. 3, n. 440.

3170. — Ainsi, comme le déclare Tart. 1524, al. 1 et 2 : « Le mari ou ses héritiers, qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en Tart. 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes. Les créanciers n*ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers ». Par conséquent, en ce qui concerne le paiement des dettes, la femme est déchargée de toute contribution , soit vis-à-vis de son mari, soit vis-à-vis des créanciers , comme au cas de renonciation à la communauté. — Aubry et Rau, lœ. ctf.; Rodière et Pont , loc. cit.; Arntz, loc. cit.; Baudry-Laeantinerie , loc. cit.; Guillouard, loc. cit.

3171* — Mais la femme sera tenue, à Tégard des créanciers, k raison des dettes pour lesquelles elle se sera personnellement

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obligée, car la clause de forfait ne saurait la soustraire à ses engagements personnels. Toutefois, si elle est poursuivie pour ces dettes, elle aura son recours contre son mari. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1595; Aubry etRau, t. 5, § 530, p. 506, 507; Baudry-Lacantinerie, /oc. cit,; Guillouard, loc, cit.

3172* — D*autre part, la femme reste, comme au cas de renonciation, tenue, à Tégard de la communauté ou du mari, des récompenses ou indemnités qu*elle peut leur devoir. — Battur, t. 2, n. 486; Troplong, t. 3, n. 2160; Rodière et Pont , t. 3, n. 1594; Aubry et Rau, t. 5, § 530, texte et note 8, p. 507; Guillouard, loc. cU.

3173. — Par suite, si le montant de ces récompenses ou indemnités dépassait la somme stipulée pour le forfait, le mari ne devrait rien payer à la femme ou à ses héritiers sur cette somme; et , en outre , il demeurerait leur créancier pour Texcédant. En effet, le mari ou ses héritiers ayant droit à toute la communauté en vertu de la stipulation de forfait, toutes les créances qui font partie de l'actif leur appartiennent exclusivement. — Rodière et Pont, loc. cit.

3174. — Mais, réciproquement, la femme ou ses héritiers peuvent réclamer au mari , qui garde toute la communauté, le montant des reprises et récompenses auxquelles ils ont droit , et ce indépendamment de la somme stipulée dans la clause de forfait. — Rodière et Pont, loc. cit.; Arntz, t. 3, n. 859.

3175. — C'est en vertu d'un droit de créance que la femme réclame la somme fixée dans le forfait; et, pour la garantie de sa créance , elle a son hypothèque légale et une action sur tous les propres du mari. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1593.

3176* — A raison de ce caractère du forfait, il a été jugé que lorsqu'en vertu du contrat de mariage, les héritiers du mari conservent tous les biens de la communauté, en payant à la femme survivante une somme fixe à titre de forfait, ils sont tenus d'acquitter le droit de mutation par décès sur tous les biens de cette communauté, sans déduction du montant du forfait stipulé. — Casa., 17 janv. 1854, Enregistrement, [S. 54.1. 202, P. 54.1.213, D. 54.1.237]

3177* — Lorsque, moyennant le paiement de la somme fi^ée, la femme ou ses héritiers ont, en vertu du contrat de mariage, droit à toute la communauté , ils gardent pour leur compte tout Factif ; mais, par contre, ils prennent à leur charge tout le passif commun , aussi bien vis-à-vis des créanciers que vis-à-vis du mari ou de ses héritiers. Bien entendu, le mari reste quand même personnellement tenu, sauf son recours contre la femme, à l'égard des créanciers de la communauté; de plus, la femme a le droit de se faire tenir compte de tout ce dont le mari est débiteur envers elle ou envers la communauté. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1596 ; Âubry et Eau, t. 5, § 530, p. 507, 508 ; Guillouard, t. 3, D. 1635.

3178. — Mais, si le mari ou ses héritiers sont tenus de garder la communauté qui leur a été attribuée en totalité par le contrat de mariage et de payer la somme fixée à titre de forfait, la femme ou ses héritiers, lorsque la clause de forfait leur donne le droit de retenir toute la communauté en payant la somme convenue, conservent, au contraire, leur droit d'option entre Tacceptation ou la renonciation. S'ils renoncent, ils ne sont plus obligés de payer la somme promise, et leur renonciation produit, au surplus , les mêmes effets que sous le régime de la communauté légale. Cette solution, qui était déjà admise dans notre ancien droit, a été consacrée par le Gode civil, dans Fart. 1524- 3o de la manière suivante : « Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix,' ou de leur payer cette somme en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges ». — Pothier, n. 460; Rodière et Pont, t. 3, n. 1596, 1597; Aubry et Rau, t. 5, § 530, p. 508; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 316 6; Guillouard, loc, cit.; Vigie , loc. cU.

3179. — La question de savoir si la femme ou ses héritiers qui gardent la communauté en «vertu de la clause de forfait, peuvent user du bénéfice d'émolument, en se conformant aux conditions de l'art. 1483 soulève des difficultés. Pour certains auteurs, le bénéfice d'émolument est incompatible avec lé forfait, qui

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donne sealement à la femme le choix entre deax partis : renoncer à la commanauté, ou Taccepter avec Tobligation de payer toutes iefl dettes. Accorder à la femme la faculté d'invoquer, dans Tespèce, le bénéâce d'émolument, et de ne payer ainsi qu'une partie des dettes, c'est lui permettre, dit-on, d'aller directement contre les termes de l'art. 1524-3®, qui VobUge à toutes les dettes. D'un autre côté , l'art. 4522 précise formellement que le forfait « oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme » ; or, on enlèverait au mari ou à ses héritiers la somme convenue, en toutou en partie, si on les mettait dans la nécessité de payer une part des dettes de la communauté , alors que , dans l'esprit de la convention , cette somme devait leur être irrévocablement acquise par l'acceptation de la femme. — Troplong, t. 3, n. 2166; Marcadé, sur l'art. 1524-2«; Colmet deSanterre, t. 6, n. 192 bis-Ul; Rodière et Pont, t. 3, n. 4598; Laurent, L 23, n. 372; Aratz, t. 3, n. 864; Guillonard, t. 3, n. 4636.

3180. — Il paraît pourtant plus logique de décider que la femme qui garde la communauté en vertu de la clause de forfait, ne peut être poursuivie, pour les dettes de la communauté, que jusqu'à concurrence de son émolument, lorsqu'elle a rempli les formalités prescrites par l'art. 4483, à moins qu'elle ne soit personnellement engagée. Le bénéâce accordé par cet article à la femme qui a fait inventaire , n'est pas , en effet , incompatible avec le forfait de communauté; et on ne voit pas pourquoi il lui serait refusé , abrs qu'on lui accorde la faculté de renoncer à la communauté, malgré la clause de forfait. Le législateur a voulu garantir la femme contre les pertes auxquelles pourrait l'exposer l'acceptation de la communauté ; dans tous les cas, les créanciers de la communauté et les héritiers du mari ne subiront aucun préjudice, car, la femme devant rendre compte de toutes les valeurs inventoriées, leur situation sera absolument celle qui leur eût été faite si la femme avait renoncé à la communauté. — Bellot des Minières, t. 3, p. 297, 298; Massé et Vergé, sur Zacharie, t. 4, § 663, texte et note 14, p. 209; Anbry et Rau, t. 5, § 530, texte et note 9, p. 507, 508.

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3181* — On peut ajouter aux considérations qui précèdent que la loi ne présume pas la renonciation aux divers avantages accordés à la femme, même pour le cas où cette renonciation serait licite. Or, il n*y a rien qui implique , dans la clause de forfait, une renonciation nécessaire au bénéôce d'émolument. La femme avait fait inventaire et» croyant la communauté bonne, elle avait accepté; puis se découvrent de nouvelles dettes qui placent la femme dans une situation flUiheuse . On ne voit donc pas pourquoi , ayant accepté alors que , mieux instruite, elle aurait renoncé, elle ne pourrait pas invoquer l'art. 1483, qui a précisément pour but de la garantir, quelles que soient les stipulations du contrat de mariage, contre des surprises et des mécomptes possibles.

3182. — Lorsque le forfait de communauté a été stipulé pour le cas de survie, si la dissolution de la communauté se produit par le divorce , la séparation de corps ou la séparation de biens, la disposition de Tart. 1518 relative au préciput conventionnel réglera la situation. Néanmoins , la déchéance résultant de cet article , au préjudice de Tépoux contre lequel a été prononcé le jugement de divorce ou de séparation de corps, ne devra pas recevoir, ici, son application, à raison du caractère purement aléatoire de la convention. — Rodière et Pont , t. 3, n. 1600.

3183. — Les héritiers , malgré la stipulation d'un forfait de communauté à leur égard , pourront avoir droit au partage égal , si la communauté vient à. se dissoudre , pendant la vie de leur auteur, par le divorce, la séparation de corps, ou la séparation de biens. Dans cette hypothèse, en effet , le droit au partage éfrai s'étant ouvert au profit de l'époux dont les héritiers se trouvaient écartés par la clause de forfait, ces derniers succèdent à ce droit, bien que leur auteur soit mort sans l'avoir exercé, et l'époux survivant ne saurait leur en interdire l'exercice en offrant de leur payer la somme convenue. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1601.

3184. — Mais, si la communauté est dissoute par le prédécès de l'époux dont les héritiers se trouvent écartés du partage ea vertu de la stipulation de foriait, la clause reçoit son exécution.

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et le survivant évite tout partage, en payant la somme convenue. — Rodière et Pont, loc, cit.

8185* — Nous ferons remarquer enfin, sur le forfait de communauté, que, lorsqu'il est stipulé au profit des héritiers du mari, la femme survivante a toujours le droit de renoncer à la communauté. Et, si le forfait est stipulé à Tégard des héritiers de la femme, ces héritiers seront dans la situation où les aurait placés une renonciation à la communauté. — Rodière, et Pont, loc. cit.

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