CHAPITRE III
DE LA CLAUSE ATTRIBUANT TOUTE LA GOMMUNAUTÊ A l'un des ÉPOUX SEULEMENT.
3186. — Ainsi que le déclare Tart. 1525 : « il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à Tun d'eux seulement ». Cette convention, que l'art. 1855 déclare nulle dans les sociétés ordinaires, est autorisée pour la communauté conjugale. — Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 317 in fine; Guillouard, t. 3, n. 1637.
3187. — Il a été jugé à propos de cette stipulation , que la cour qui, en interprétant la clause d'un contrat de mariage où il est dit que le survivant des époux « sera approprié de tous les effets qui composeront la communauté », a donné à ce mot effets le sens général des meubles et immeubles employé par le législateur dans les art. 1086, 1423, 1438 et 1439, C. civ., ne commet ni un excès de pouvoir ni une fausse application des art. 1319 et 1320, C. civ. — Cass., 5 janv. 1847, Jousset, [P. 47.1.673, D. ri. 1.1 50]
3188. — Cette stipulation peut, comme les précédentes, être faite sous une condition, par exemple, pour le cas où il n'existera pas d'enfants issus du mariage. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1605.
3189. — Ou, au contraire, pour le cas où il existera des enfants du mariage. — Aubry etRau, t. 5, § 530, texte et note 10, p. 508.
3190. — Cette clause n'est pas exclusive, comme on Ta pré-
DE COMMUNAOTÉ. 351
tendu, de toute idée de communauté. L'art. 4525 suppose nëcessairement, en effet, que la totalité de la communauté appartiendra à Tépoux survivant, ou à tel époux, le mari ou la femme, s'il survit. Chacun des époux conserve donc Tespoir d'acquérir, un jour, les bénéficesde l'industriecommune; chacun d'euxse trouve ainsi intéressé à la prospérité de la communauté; et, dès lors, il est exact de dire qu'il y a entre les parties un intérêt commun et par suite une communauté. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1603; Ârntz, t. 3, n. 862.
3191. — Toutefois, il est un cas où la convention qui attribue la totalité de la communauté à l'un des époux ne peut être considérée comme une convention entre associés. C'est lorsque cette convention est stipulée en faveur non seulement de l'un des époux nommément mais encore de ses héritiers, de sorte que l'autre époux n'a absolument aucune chance de recueillir les produits de l'industrie commune. Une telle convention est sans doute valable, puisqu'elle ne contient rien de contraire à l'ordre public; seulement elle a pour effet de placer les époux sous un régime exclusif de communauté. — Marcadé, sur l'art. 1525, n. 1; Rodière et Pont, loc. cit.
3192* — Mais il est h remarquer que la loi ne suppose pas que la convention se produira en faveur des héritiers. En effet, tandis que , pour les clauses d'inégalité de parts et de forfait de communauté, une stipulation à l'égard des héritiers est admise par les art. 1520, 1521, 1522, 1523 et 1524, pour la convention qui attribue la totalité de la communauté à l'un des époux l'art. 1525 ne parle jamais qu^ de l'époux survivant. Ainsi, en réduisant cette convention dans des termes où elle offre une chance pour chaque époux, le législateur a bien indiqué que, dans sa pensée, eUe constitue, comme les deux autres clauses , une modification de la communauté légale, une convention entre associés; et c'est sous cet aspect qu'il convient de la considérer. — Rodière et Pont , loc. cU,
3193. — Aux termes du 1« § in fine de l'art. 1525, les héritiers de l'époux privé de toute part dans la communauté ont le droit de reprendre les apports et capitaux qui sont tombés dans la communauté du chef de leur auteur.
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teur, et qu'ils appartiendront au surnvant. Cette condition serait valable , mais elle donnerait à la convention le caractère d'une libéralité en faveur de Tépoux survivant. — Marcadë, sur rart. 4525-4*; Rodière et Pont, t. 3, n. 1609; Aubry et Rau, t. 5, § 530, texte et notes M et 17, p. 508 et 510; Arntï, t. 3, n. 863; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 320; Guillouard, t. 3, n. 1639. — Contrày Battur, t. 2, n. 489, et Bellol des Minières, t. 3, p. 306, qui enseignent que cette stipulation n'est point valable. — M. Troplong va plus loin : il considère une telle stipulation comme une simple convention entre associés, même en ce qui concerne les apports (t. 3, n. 2181). Cette question sera traitée en thèse générale, infrà, n. 3227 et s.
d200. — Remarquons que, pour que le survivant ait ainsi la propriété même des apports et capitaux de l'autre époux, il faut une stipulation expresse et non équivoque. Ainsi, il a été jugé que, pour que le survivant eût la propriété même de ces apports et capitaux, il faudrait que le contrat de mariage en contînt une disposition expresse; et que l'on ne peut interpréter dans le sens d'une semblable disposition la clause portant que l'époux survi- Tant aura l'usufruit des biens immeubles propres de Tépoux prédécédé. — Douai, 9 mai 1849, précité.
3201* — Il est généralement reconnu que le droit de reprise des héritiers du conjoint prédécédé n'est pas limité aux apports et capitaux demeurés propres à leur auteur, et qu'il B*étend à tout l'actif qui est entré dans la communauté du chef de celuici, soit lors du mariage, soit pendant le mariage. L*art. 1525 est, en effet, conçu dans les termes les plus larges; il s'applique aux apports et capitaux tombés dans la communauté; et, si on le rapproche de l'art. 1405, on voit que, par ces expressions « tombés dons la communauté », la loi en avue les biens entrés dans la communauté et non les biens qui sont restés propres à l'époux. D'ailleurs, si la reprise devait être restreinte aux valeurs demeurées propres, la disposition de l'art. 1525 serait inutile, la reprise de ces valeurs ayant lieu de droit. Enfin, les travaux préparatoires lèvent tout doute à cet égard. — Bruxelles, 23 déc. 1881, Leclément de Saint-Marc, [S. «2.4.t9, P. 82.2.29] — Locré, Législ. eiv., t. 13, p. 257; Duvergier, surToullier, l. 13, n.
DE GOMHONACTi.
422, note a; Marcadë, sur Tari. 1525-2®; Rodière el Pont, loc, eU.; Aubry et Rau, t. 5, § 530, texte et note 42, p. 508; Laurent, t. 23, n. 387; Amtz, t. 3, n. 864; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 317; GuiUouard, t. 3, n. 1640.
32MI2. — Ainsi il a été jugé que, dans le cas de la stipulation prévue par l'art. 1525, le droit de reprise appartenant aux héritiers du prémourant s*étend aux apports faits par leur auteur lors du mariage, et aux successions ou donations mobilières à lui échues pendant le mariage. — Bruxelles, 23 déc. 1881, précité.
3203. — En ce qui concerne la preuve des apports , on doit appliquer la disposition de Tart. 1504, s'il s*agit des apports de la femme, parce que l'obligation de faire inventaire était imposée au mari. S*il s'agit des apports du mari , ses héritiers doivent prouver que tels objets proviennent de son chef; en dehors de cette preuve, la présomption est en faveur de la communauté. Cette preuve peut être faite par tous les moyens de droit , sauf par commune renommée , lorsque les héritiers du mari sont réservataires et que leur réserve serait atteinte sans la reprise des apports. — Arntz, t. 3, n. 865.
3204* — La nature du droit des héritiers de l'époux prédécédé , qui exercent la reprise des apports et capitaux de leur auteur, varie suivant que celle reprise a lieu en nature ou en valeur. S'agit-ii d'une reprise en nature , les héritiers réclament simplement la possession de biens dont leur auteur est resté propriétaire et dont la communauté n'a eu que la jouissance. La reprise a donc lieu , en ce cas , avec toute l'énergie que comporte le droit de propriété. En ce sens, la cour de Bordeaux a dit avec raison : « que les héritiers du prémourant reprennent évidemment, à titre de propriétaires, les apports et les propres de leur auteur qui existent encore en nature ». — Bordeaux, 29 août 1877, Riboulet, [S. 78.2.193, P. 77.830]
3206» — S'agit-il , au contraire , de reprises de sommes ou valeurs tombées en communauté, en vertu du quasi- usufruit, les héritiers se présentent alors en qualité de créanciers et ne peuvent pas invoquer, au sujet de ces reprises, les règles du prélèvement établies par les art. 1470 et 1471. Ces textes, en
effet, n'ont point été portés pour notre hypothèse et ne sauraient en aucune façon lui être appliqués par voie d'analogie. Sur ce point, le même arrêt de la cour de Bordeaux dit encore avec raison que, « pour les apports et les propres qui auraient été aliénés ou confondus, le droit des héritiers n'est à proprement parler qu'un droit de créance contre l'époux survivant, droit assorti , pour les héritiers de la femme prédécédée , d'une hypothèque légale... ». — Sic, Guiliouard, t. 3, n. 1640.
3206. — Il a été cependant décidé que la reprise s'exerçait ici à titre de propriété; que ce principe est fondé sur l'équité et la nature même des choses, a car il ne peut y avoir de bénéfice d'émolument dans une société d'acquêts qu'après déduction des valeurs qui n'y sont point entrées ». — Bordeaux, 5 mai 1887, précité.
3207. — Ainsi il a été jugé que l'époux survivant n'est ap* pelé à recueillir, en vertu de cette stipulation , que ce qui reste après l'exercice des reprises , lesqu'elles constituent un droit de propriété au profit des représentants de l'autre conjoint. En conséquence, si l'actif de la communauté est entièrement absorbé par les reprises du mari prédécédé, les créanciers auxquels la femme aurait concédé hypothèque depuis la dissolution de la communauté, sur les immeubles en dépendant, ne peuvent se prévaloir de l'inscription par eux prise pour exercer leur droit hypothécaire sur le prix de ces immeubles vendus au cours de la liquidation, et dont le notaire liquidateur a attribué le prix aux héritiers de l'époux prédécédé pour les couvrir des reprises de leur auteur. — Mênie arrêt.
3208. — On raisonne, dans cette solution, comme si les valeurs, objet de la reprise, n'étaient pas en fait entrées dans la communauté, comme si l'époux prédécédé en avait toujours gardé la propriété , alors que c'est la communauté qui est devenue propriétaire par suite du quasi- usufruit. L'époux privé de sa propriété n'a donc qu'un droit de créance à exercer; et, dès lors, sous cette réserve, on doit traiter l'autre époux comme propriétaire exclusif de la totalité de la communauté.
3209. — Jugé, en ce sens, que l'attribution par contrat de mariage à l'époux survivant de la totalité des acquêts, à titre de
convention matrimoniale, a pour effet de donner au survivant la propriété des immeubles acquêts aussitôt après la dissolution de la communauté. Le survivant (dans l'espèce la femme) a donc le droit de les aliéner, sans que les héritiers du prédécédé (le mari) puissent, par Texercice des reprises des apports et propres de ce dernier, suivre entre les mains des tiers acquéreurs les dits immeubles sur lesquels ils n*ont aucun droit réel. Par suite, doit être considérée comme contractée par erreur et comme non avenue l'obligation par laquelle un sous-acquéreur des immeubles s'est engagé à justiâer à son propre acquéreur que les héritiers du mari prédécédé n'avaient aucune reprise à exercer sur la société d^acquéts, ou qu^ils en ont été régulièrement remplis. — Bordeaux , 29 août i 877, précité.
3210. — Des idées qui précèdent il résulte que les héritiers du conjoint prédécédé retirent les apports et capitaux de leur auteur, non point en vertu d'un partage intervenu entre eux et le survivant, mais en exécution même des conventions matrimoniales qui ont réglé par avance les attributions des deux époux. Les héritiers du prémourant ne doivent aucun droit de mutation puisqu'ils ne font que reprendre ce qui leur est dû, et l'époux survivant ne saurait être astreint à aucun droit de quittance ou de libération, car il fait un simple abandon en vertu du contrat de mariage.
9211. — Jugé, en ce sens, que lorsque la totalité de la communauté a été attribuée, en vertu du contrat de mariage, au survivant des époux , à la charge par lui de payer aux héritiers du prédécédé le montant des reprises de ce dernier, dont les propres mobiliers se sont, pendant le mariage, confondus avec la communauté, cette attribution ne peut être considérée comme constituant entre la veuve et les héritiers un partage conventionnel donnant lieu à la perception d'un droit de mutation ou de soulle. — Cass., 7 avr. 4862, Bizouard-Macaire, [S. 62.1.709, P. 62.1094, D. 62.1.329] — V., dans ce sens, Bordeaux, 29 août 1877, précité. — Contra, Labbé, note sous ce dernier arrêt.
3212. — Et que, bien que le contrat de mariage attribue à Tépoux survivant la totalité de la communauté, un arrêt a pu, sans porter atteinte à cette disposition, ordonner la liquidation
358 TRAITÉ DU aÉGlMB
de cette communauté, si cette liquidation ne tend point à un partage, et doit se borner à la recomposition de la masse, sur laquelle Tëpoux survivant et les représentants du prédécédé auront à exercer les prélèvements et les reprises auxquels ils ont respectivement droit. — Gass., 19 avr. 1852, de la Roche Aymon, [S. 52.1.801, P. 52.2.44, D, 52.1.245]
3213. — La reprise des apports et capitaux n'a lieu qu'à titre particulier ; dès lors , les dettes de la communauté ne sont point à la charge des héritiers qui exercent cette reprise , et doivent être supportées par l'époux qui garde tout Tactif social. Les dits héritiers pourraient agir contre celui-ci et se faire rembourser, s'ils étaient obligés de payer ces dettes. — Baudry- Lacantinerie, t. 3, n. 317; Guillouard,U 3, n. 1641; Colmet de Santerre, t. 6, n. 193 bis-lW. — V. ce qui a été dit à cet égard au sujet du forfait de communauté, suprà, n. 3169 et s. — Voir pourtant Labbé : note précitée.
3214. — Mais les dettes qui pouvaient grever rapport demeurent à la charge des héritiers ; et la reprise de cet apport ne peut être par eux effectuée que déduction faite de ces dettes qui auraient été payées par la communauté. En vertu de la maxime : « Non surU bona nisi deducio œre aiieno >», l'apport n'a été fait que pour sa valeur réelle; et c'est pour cette valeur que la reprise doit être exercée. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1612; Aubry etRau, t. 5, § 530, p. 509; Colmet de Santerre, t. 6, n. 193 6ts-IV; Laurent, t. 23, n. 375; Arntz, t. 3, n. 864; Baudry- Lacantinerie, loc, cit.; Guillouard, loc, cit,
3215. — Toutefois, en vertu d'une stipulation spéciale, ces dettes pourraient être laissées à la chsirge de l'époux qui prend toute la communauté; et, dans ce cas, la reprise de l'apport serait effectuée sans déduire les dettes qui le grevaient. — Rodière et Pont, loc. cit.; Aubry et Rau, loc. cit.
3216. — Lorsque la totalité de la communauté a été accordée au survivant des époux , le droit n'est ouvert qu'au décès de l'un des dits époux. Dans cette hypothèse, si la dissolution de la communauté vient à se produire par le divorce, la séparation de corps, ou la séparation de biens, le partage se fera provisoirement par moitié, comme si la clause n'existait pas; et
DB OOMMUNAUTB.
c'est seulemeDt quand arrivera le décès de Tua des époux que la coDvention recevra soa exécutioD et que les apports et capitaux de l'époux prédécédé seront repris par les héritiers de celui-ci. -Casg., 2iuin 1833, PenneUer, [S. o3.i.5i3, P. 53.2.243, D. 53.1.242] — Sie, Rodiôre et Pont, t. 3, n. 1611, 1612; Aubry et Bau, t. 5, § 530, texte et note 14, p. 509 ; Guillouard, t. 3 , n. 1 64i .
3217* — Après Touyerture du droit, il faudra distinguer suivant qu'il s'est ouvert au profit du mari, ou en faveur de la femme.
Lorsque l'attribution de toute la communauté s'exerce au profit du mari survivant, il doit garder tout l'actif de la coiàmunauté ; et les héritiers de la femme reprennent ses apports et tout ce qui est entré de son chef dans la masse commune , durant le mariage. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1612.
3218. — Mais, dans le cas où toute la communauté appartient à la femme ou à ses héritiers , ils ont le droit de renoncer. En cas de renonciation, la communauté se liquide d'après les règles établies par le droit commun lorsqu'il y a renonciation. — Odier» t- 2, n. 913; Marcadé, sur l'art. 1525 ; Troplong, t. 3, n. 2183 à 2185; Rodière et Pont, t. 3, n. 1612; Guillouard, t. 3, n. 1641.
3219. — Dans le cas de forfait de communauté, ainsi que nous l'avons indiqué suprà^ n. 3179 et s., la femme peut invoquer le bénéfice d'émolument. Nous renvoyons donc aux arguments déjà exposés aux numéros précités. MM. Aubry et Rau qui, nous l'avons TU, sont de cet avis, estiment que Topinion contraire est encore moins fondée dans l'hypothèse dont nous nous occupons, car elle n'a pas même ici « un texte dont elle puisse se prévaloir pour prêter au législateur l'intention de priver la femme du bénéfice dont s'agit ». — Aubry et Rau, t. 5, § 530, texte et note 15, p. 509. — Contra, les auteurs cités au numéro précédent.
3220* — En règle générale , quelque importants que soient les avantages que procure à l'un des époux la clause qui lui attribue toute la communauté , la loi ne voit pas dans ces avantages une donation. L^art. 152o-2o, déclare en effet que « cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond , soit quant à la forme , mais simplement une convention de mariage et entre associés ». La
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jurisprudence et la doctrine sont d'accord sur ce point. — Cass., 20 janv. 1830, Vanvincq, [S. et P. chr.]; — 12 juill. 1842, Peyrusson, [S. 42.1.679, P. 42.2.179]; — 9 août 1881, Loyer, [S. 82.4.382, P. 82.1.951, D. 82.1.82] —Douai , 7 fëvr. 1850, Saudra, [S. 50.2.537, P. 52.1.41, D. 52.2.147] — Bordeaux, 5 mai 1887, Bafford, [S. 90.2.124, P. 90.1.696, D. 89.2.7]— Sic, Rodière et Pont, t. 3, n. 1613 ; Aubry et Rau, t. 5, § 530, p. 699; ArnU, t. 3, n. 862; Laurent, t. 23, n. 379; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 318; Guillouard, t. 3, n. 1625; Vigie, t. 3, n. 441.
d221 . — Et cette disposition doit être étendue aux deux clauses de répartition inégale de la communauté, c'est-à-dire à la clause de partage inégal et & celle de forfait de communauté. Il est certain que Tattribution partielle de la communauté au survivant des époux ne peut être réputée une libéralité sujette à réduction , puisque Tattribution totale n'a pas cet effet. Celte dernière stipulation n'étant, d'après l'art. 1525, qu'une simple convention entre associés, il en est de même à fortiori des deux premières.
— Cass., 21 mars 1859, Martin, [S. 59.1.761, P. 60.812, D. 59. 1.225]; — 29 janv. 1866, Boillet, [S. 66.1.149, P. 66.389, D. 66. 1.65]; — 19 déc. 1890 (Ch. réun.), Grégoire, [S. 91.1.129, P. 91.1.295] — Sic, Marcadé, sur Part. 1525; Bellot des Minières, t. 3, p. 307 et 308; Aubry et Rau, t. 5, § 530, p. 509, 510; Laurent, loc, cU,; Guillouard, loe. cit.
3222. —Peu importe, d'ailleurs, que l'avantage ait été qualifié de donation par les parties. — Il a été jugé, en effet, que la clause d'un contrat de mariage portant qu'en cas d'existence d'enfants nés du mariage, le survivant des époux sera maître et propriétaire de la moitié des biens de la communauté et aura dans l'autre moitié un quart en propriété et un quart en usufruit, constitue une simple convention de mariage et entre associés et non point une donation passible du droit proportionnel.
— Peu importe qu'à la suite de l'ensemble des dispositions du contrat de mariage, il soit dit que les contractants se font réciproquement donation des avantages ci-dessus et qu'ils l'oDi l'un de l'autre acceptée. — Cass., 1*' août 1855, Bourdon, [S. 56.1.68, P. 55.2.585, D. 55.1.355]
3223» — La stipulation ne constituant une donation ni quaDt
DE COMIIUrfAOTÉ. 361
au fond ni quant à la forme, et n'étant qu'une convention de mariage et entre associés, Tépouxpeut, à la dissolution de la communauté, renoncer au bénéfice qui en résulte, sans qu*il soit nécessaire que sa renonciation se produise dans la forme des donations entre-vifs. Il suffit que le survivant ait fait des actes indiquant chez lui la volonté de ne pas profiter du bénéfice auquel la clause lui donnait droit. — Rodière et Pont, t. 3, n.
3224. — Ainsi, il a été jugé que Tépoux auquel son contrat de mariage attribuait, en cas de survie, la totalité de la communauté, mais qui, par des actes et des fûts postérieurs au décès de son conjoint, a manifesté clairement la volonté de ne point profiter du bénéfice de cette stipulation, doit être réputé y avoir valablement renoncé. — Une telle renonciation bien que profitant aux héritiers du dit conjoint, ne constitue pas une libéralité assujettie aux formes des donations entre- vifs. — Cass., 20 févr. 1855, de La Vauguyoo, [S. 55.1.173, P. 55.2.304, D. 55. 1.70]
3225. — Il est admis pourtant que la clause pourra, en fait, être traitée comme contenant une donation réductible, si, de Tensemble des stipulations du contrat de mariage , il apparaissait que les époux ont voulu se faire une véritable libéralité. — Cass.. 23 avr. 1849, Vierray, [S. 49.1.446, P. 49.2.617, D. 49. 1.112]; — 7 déc. 1870, Seilliere, [S. 70.1.437, P. 70.1138, D. 71. 1.153] — Sic, Marcadé, sur Tart. 1525, n. 3; Rodière et Pont, l. 3, n. 1607.
3226. — Toutefois, la stipulation n'a jamais le caractère d'une donation , lorsqu'elle ne porte que sur les bénéfices de la communauté : c'est là une convention essentiellement aléatoire. — Guillouard, t. 3, n. 1627. — V. Laurent, t. 23, n. 384.
3227. -— La stipulation qui ne laisse pas subsister la réserve de Tart. 1525, et qui attribue, par suite, au survivant les apports du prëdécédé confondus avec les acquêts , ne rentre pas dans les prévisions du texte. Elle ne constitue plus, dans tous les cas, UQ mode de partage de la communauté ; et elle a pour effet de faire passer sur la tête d'un des conjoints des valeurs qui ne proviennent pas de la collaboration commune, mais sont
sorties de la fortune personnelle d'un des associés. Elle ne peut donc procéder que d'une donation. Et, comme la dévolution de ces apports ou capitaux personnels s'opère en vertu d'une stipulation qui s'applique cumulativement aux acquêts et aux mises, la clause dans son entier a le caractère d'une libéralité réductible au profit de tous les héritiers à réserve indistinctement. — Cass., 24 déc. 1850, Saint-Pol, [S. 54.1.613, P. 52. 1.453, D. 54.5.129]; — 21 mars 1860, Desbordes, [S. 60.1. 1000, P. 60.810, D. 60a.lll]; — 29 avr. 1863, Ghampion- VaUois, [S. 63.1.361, P. 63.995, D. 63.1.198]; — 15 janv. 1872, Baisier, [S. 72.1.35, P. 72.55, D. 72.1.101]; — 22 juiU. 1872, Brault, [S. 72.1.248, P. 72.577]; — Sjuill. 1876, Leclercq, [S. 77.1.230, P. 77.559, D. 77.1.36]; — 9 août 1881, précité; — 7 déc. 1886, Grégoire, [S. 88.1.181, P. 88.1.4<5, D. 87.1. 343]; — 18 janv. 1888, Chaleyer, [S. 90.1.179, P. 90.1.411, D. 88.1.174] — Sic, Marcadé, sur l'art. 1525,n.4; Rodière et Pont, t. 3, n. 1609; Aubry et Rau, t. 5, § 530, texte et note 17, p. 510; Laurent, t. 23, n. 382; Arntz, t. 3, n. 863; Guillouard, t. 3, n. 1626.
3228* — Ainsi , il »a été jugé que la clause du contrat de mariage par laquelle les époux , après avoir fait entrer dans la communauté , non seulement leurs acquêts , mais encore tout ou partie de leurs apports, se font donation l'un à Tautre, et au survivant d'eux, de tous les biens meubles et immeubles qui composeront la communauté, constitue non une simple convention de mariage et entre associés, qui ne serait pas sujette aux lois sur les donations, mais une donation véritable réductible si elle excède la quotité disponible. — Gass., 29 avr. 1863, précité.
3229» — ... Que la clause d'un contrat de mariage par laquelle les époux, après avoir adopté la communauté sans modification, sont convenus que le survivant aura la toute propriété du mobilier et l'usufruit des immeubles qui dépendront de la communauté, sans qu'il soit fait distinction entre les acquêts ou produits de la collaboration commune et les apports et capitaux tombés dans la communauté , constitue non une simple convention de mariage entre associés, qui ne serait pas sujette aux lois des donations, mais une donation véritable, réductible si elle
excède Ja quotité disponible. — Cass., 15 janv. 1872, précité.
3290. — ... Que la stipulation d*aa contrat de mariage por- Uot que les futurs époux se font donation , ie futur à la future, d'une somme d'argent ainsi que de l'usufruit des acquêts, et la future au futur de l'usufruit de ces acquêts, constitue pour le tout une libéralité érentuelle entre époux, et non une simple convention de mariage et entre associés. En conséquence, l'attribution de l'usufruit des acquêts opéré au profit du mari par suite du prédécès de la femme donne lieu k la perception du droit de mulalioû. — Cass., 22 juill. 1872, précité.
9231. — Jusqu'à la fin de Tannée 1890, la jurisprudence avait donc admis, avec la presque unanimité des auteurs, que toutes les fois qu un conjoint se voyait attribuer tout ou partie des apports et capitaux de l'autre conjoint, dans le cas des art. 1521 et 1522 aussi bien que dans le cas de l'art. 1525, il y avait là non plus une simple convention entre époux, mais une vraie libéralité. Cette solution nous semble parfaitement exacte. Elle tire sa justification , tout d'abord , de l'art. 1525 lui-même, qui ne traite comme convention de mariage que l'attribution de la totalité de la communauté, réserve faite de la reprise des apports et capitaux du conjoint auquel la communauté n'est pas attribuée. Elle se légitime en outre, par cette idée que le conjoint auquel on enlève une part, de ses apports et capitaux subit une véritable perte, voit diminuer son patrimoine, tandis que, s'il est seulement dépouillé de tout ou partie de la communauté, il ne perd pas et manque seulement d'acquérir, raisonnement qui s'applique aux clauses de partage inégal comme à l'art. 4525 lui-même. Troploug avait cependant soutenu une solution inverse en ces termes : « On peut convenir que le survivant gardera les mises. C'est un contrat commutatif , une convention entre associés; les tribunaux doivent la respecter. Et je dois dire ici que je ne crois pas, comme quelques auteurs, qu'il y ait donation en ce qui concerne les apports. Il faut prendre l'ensemble du pacte; l'apport est entré en société, il en fait partie. Si l'on peut attribuer la communauté au survivant, on peut donc la lui attribuer avec un de ses éléments naturels , c'est-à-dire avec les mises. 11
364 TRAITâ DU HâClHB
flsl évident que c'est M une convention aléatoire qui n'a aucun des caractèree d'une libéralité >i (Contrat de mariage, t. 3, n. S18i). — V. mprà. a. 3199.
3232. — A la date du 10 déc. 1S90, les chambres réunies de la Cour de casaatioa onl tranche la queation en un sens opposé à celui qui avait été admis jusqu'ici par !a Cour auprême. lla^t^, en effet, jugé que, en disposant que la clause qui attribue la totalité de la communauté au survivant des époux ou à l'un d'eux seulemeat n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, mais simplement une convention de mariage et entre associés, et en refusant ainsi le caractère de donaUon i celle des clauses de partage inégal qui est la plus favorable k l'époux survivant, la loi a, ft plus forte raison, dénié ce caractère aux stipulations qui n'abandonnent à cet époux qu'une partie de la communauté. Spécialement, si, dans leur contrai de mariage, deux époux conviennent que les biens de lacommunauté établie entre euï seront partagés par moitié entre le survivant et les héritiers du prédécédé, el que le survivant conservera, sauf le cas de convoi en secondes noces, l'usufruit et jouissance viagère de la moitié revenant aux héritiers du prédécédé, cette clause constitue une simple convention de mariage. 11 importe peu que la communauté, sur laquelle s'exerce l'usufruit du survivant, comprenne une somme prise en partie sur l'apport du prédécédé, et dont la reprise n'a pas été réservée aux héritiers de ce dernier. Par suite, l'époux survivant n'a pas, après le décès de son conjoint, de droits de mutation par décès èacquiltersur les valeurs qui lui sont ainsi transmises. —Casa. (Ch. réun.), 19 déc. 1890, Grégoire, [S. 91.1.129, P. 91.1.295]
3233. — Dans une note jointe à cet arrât précité, M. Wahl, professeur agrégé à la faculté de droit de Grenoble, a essayé de juslider, après Troplong , cette nouvelle manière de voir de la Cour suprême. Il donne de l'art. 13SS celte explication n que le législateur n'a pas voulu qu'il fCil au pouvoir des époux de dépouiller entièrement l'un d'eux ou ses héritiers, h Mais il reconnaît que l'explication est insuffisante, car la prohibition de la loi ne devrait pas être étendue aux non -réservataire s. L'art. I S25 doit être, croyons- nous , hase sur celle idée que le législa-
OK CÛHKDNAUTfc. 365
(«ur a râputé ezceBsif de traiter comme Bimple coDventioD malrimoaiaJe une clause emportant transfert de propriété des apports de* époux, c&r il ; a dimiaution certaine du patrimoine et parlant donatioa porte in guà. Si l'on objecte qu'il y a appauvrissemenl au fond des choses pour l'époux dont la part dans les bénéBces est réduite, il eat facile de répondre que cel appauvrisBement est tout à fait éventuel, aléatoire, et qu'en cela il rentre précisément dans le caractère de ces conventions matrinoniales dont le propre est d'être aléatoires. Le texte de l'art. 1525, ajoute-t-on, est muet relativeoieot aux clauses de partage inégal. Il ne les prévoit point, il est vrai , in terminis; mais ce qa'il dit du tout doit s'appliquer naturellement à la partie, car le motif est le même ; dans tous les cas , en effet, il ; a dimiuulioD tssorée du patrimoine, .transfert de propriété des apports de l'un des époux, ce qui amène, en principe, à l'idée de donation, SUIS qu'il y ait à se préoccuper du quantum de la libéralité ainsi établie.
3234. — Nous verrons , en étudiant ci-après les dispositions de l'art. 1527, qu'au cas où il existe des enfants d'un précédent mariage, toute convention tendant, dans ses effets, à donner à l'im des époux au deli de la portion réglée par l'art. <098, doit <temeurer sans effet pour tout l'excédant de cette portion. Par tuile, loute clause de partage inégal ou d'attribution de la to- Ulité de la communauté h l'un des époux conduisant à ce résultat, devra être considérée comme une donation et sera réductible dans les termes de la loi au profit des enfants d'un premier Ut. - Aubrf et Rau, t. 5, g 530, p. S09-S10; Laurent, t. 33, n. )80;GuUlouard,t. 3, n. 1625.
366 TRAITÉ DU BÉGIME
SECTION VIII
De la communaaté & titre uniTerael.
3235. — Les époux peuvent établir, par leur contrat de mariage, une communauté universelle de leurs biens, tant meubles qu*immeubles , présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement , ou de tous leurs biens à venir (C. civ., art. 1526).
3296* — Suivant plusieurs auteurs, la communauté unirerselle est, parmi les divers régimes, celui qui correspond le plus au but que se propose le mariage. En ne formant, en effet, qu'un seul patrimoine de tous les biens présents et à venir des époux, elle établit une association de biens vraiment corrélative à l'association des personnes. C'est donc à bon droit que le législateur a permis la communauté universelle, qui peut parfois faciliter le mariage, et qui, d'ailleurs, se combine parfaitement avec le principe précédemment établi, en vertu duquel la plus grande liberté est laissée aux époux pour le règlement de leurs conventions matrimoniales. — Troplong, t. 3, n. 2188; Odier, t. 2, n. 826; Rûdière et Pont, t. 3,ti. 1354, 1355. — Conirà, Touiller, t. 13, n. 425 et 427.
3237. — Lorsque fut discuté le titre Du contrat de mariage au Conseil d'Etat, M. Bérenger proposa même l'adoptioa de la communauté universelle comme régime de droit commun en France. Cette proposition fut repoussée et la communauté universelle n'a été admise que comme régime conventionnel. M. Tronchet fit d'ailleurs observer que la communauté universelle présente l'inconvénient grave de faire passer les biens d'une famille dans une autre, lorsqu'il n'existe pas d'enfants du mariage. C'est pour ce motif que ce régime est rarement usité en
France. — Fenet, t. (3. p. 392 et s.; GuillouBrd, 1. 13, n. t64S; Vi^é, L 3, n. «89.
323S. — l.a disposition de l'&rt. 4586 constitue une dérogation à la règle générale d'après laquelle , dam les sociétés ordioûres, même uniTerselles, les parties ne peuvent Taira entrer en société que la jouissance des biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs (art. 1837). Cette exception est motivée par le caractère spécial de la communauté conjugale qui fait qu'elle s'écarte des sociétés ordinaires. — Rodière et Pont, t. 3, n. tase^Aubryet Rati, t. 5, S3SS, texteet note t, p. 482; Amti, t. 3, n. 8«6; Baudry-Lacantinerie, t 3, n. 321-1»; Guillouard, t. 3, n. 1644; Vi^é, t. 3, n. 4S8.
3239. — Mais la dérogation n'est autorisée que pour la société formée par contrat de mariage. Toutefois, suivant MM. Rodiére et Pont, les époux pourraient établir entre eux une société universelle pendant le mariage, car rien ne leur enlève la faeolté de mettre leurs biens en société. Dans ce cas , comme il est défendu d'apporter v un changement quelconque aux con- TentiouB matrimoniales, l'acte de société devrait être considéré eomnie complètement distinct du contrai de mariage lui-même», et, d'autre part, la société serait régie, non plus par l'art. 1586, mais par l'art. 1837, dont nous venons de rappeler te principe. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1357. — Contra, Davergier, t. 5, n, lOS.
3240. — Toutefois, une femme mariée sous le régime de la coramanauté ne peut valablement contracter avec son mari une société commerciale en nom collectif, ni, par suite, élre déclarée en faillite dans le cas où cette société vient & cesser ses paiements. Une telle association confère en effet à chacun de ses membfesune égalité de droits incompatible avec les (troits confiés par la loi au mari, soit comme chef de l'association conjugale, soit comme maître des biens de la communauté. — Cass. , 9 aoOt mt, Gavelle, [S. 5Ï.1.29I, P. 53.3.132, D. 52.1.1601
3241. — D'autre part, sont radicalement nulles les dispositions d'un contrat de mariage stipulant en même temps une commanauté universelle et une communauté réduite aux acquêts, avec faculté d'option en faveur de la femme ou de ses hériliers.
368 TRAITÉ DU AâOIMB
Par suite, la communauté ayant existé en pareil cas entre les époux doit être liquidée conformément aux règles de la communauté légale. -— Cass., 45 mai 1878, Charriaud, [S. 78.1.449, P. 78.1182, D. 78.1. 295] — V.Mourlon,ilevMC pra«igu6, 1. 1, n. 285.
En effet , la liberté des conventions matrimoniales ne peut faire, si grande qu'elle soit, accepter la stipulation conjointe de deux communautés de nature et d'effets diamétralement opposés. Le droit d*option attribué à la future épouse serait ici une véritable condition potestative contraire au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales. Sans doute, les époux peuvent combiner des règles empruntées k des régimes différents ; mais c'est à condition que ces règles ne soient pas contradictoires, ce qui est le cas pour celles de la communauté universelle et de la communauté d'acquêts.
3242. ~ Au reste, la clause qui établit une communauté universelle, étant une dérogation aux règles de la communauté légale qui constitue le droit commun, ne se présume pas; elle doit être formellement stipulée et interprétée d'une manière restrictive. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1363; Laurent, t. 23, n. 389; Baudry- Lacantinerie , t. 3, n. 322; Guillouard, t. 3, n. 1644; Vigie, loc,
3243.. — Il a été décidé à cet égard que les juges peuvent, sans violer aucune loi, puiser dans un contrat dressé en vue d'ua double mariage, dont un seul s'est réalisé, la preuve d'une communauté universelle entre les époux, au lieu de considérer ce contrat de mariage comme un acte de société à quatre, devenu sans effet par le décès de l'un des associés. — Cass., 23 août 1842, Labrosse, [S. 42.1.837, P. 42.2.477]
3244. — En principe , bien qu'établie entre des époux dont la fortune est inégale, la clause de communauté universelle ne constitue une donation ni quant à la forme ni quant au fond; par suite , elle n'est pas en général , et sauf l'application de l'art. 1527 , pour le cas où il existe des enfants du premier lit, sujette & réduction comme excédant la quotité disponible dont les époux ont pu disposer k titre gratuit. — Troplong, t. 3, n. 2189; Rodière et Pont, t. 3, n. 1359; Aubry et Rau, t. 5, § 525, texte et note 4, p. 483; Laurent, t. 23, n. 390; Guillouard, t. 3, n. 1645.
M OOMHDIfAUTft. 369
3245. — Cependuit il & été Boateou qu'une coamuinuié uninraelle inplique JudeesEairenKot l'idée d'un apport réciproque, qui, sans être égal, doit du moins Mre rëd des deux cAtés. De là. il résulteruL que la clause de oommunauté universelle œastiliu une libéraliU saieppUbl« d'étn réduite & la quolilé disponible au proAt de tout héritier à réserve, lorsque l'un den époux n'Apporte rien, <i ni dans le prÉsent, ni dans le futur, tandis que l'autra, ui contraire, compose toute la masse actire tu se dËpouiUuil de lnus ses bieus et en traosmeltant louien ses «spéraoees. » — Rodiâre et Pont, L 3, n. 1360 et 1436.
3246. — Mais on a répondu, avec r&ison, que celte cîrcons- Uuce ne suISl pas pour donner à 4a conveution le caractère d'une donalios. U fout non seulement que l'un des époux se troure eDrichi au détiinenl de l'autre, mak encore qu'il résulte des docuiuMils ou des circonstAoces que celui-ci a eu l'intentioQ de bire un acte de libéralité envers son conjoint. S'il en est linsi, la clause devra élre considérée comme coosLiluant une doflUiM réducljbie. — Cass., 3 avr. 1843; Blaudiard, [8.43.1. 288, P. 43.1.576!; — <8 janv. 1888, Chaleyer, [S. 90.i.i79, P. 90.UH, D. 88.1.174] - Troplong, t. 3, n. 21flO; Aubry et Rau, t. S, g 325. texte et note S, p. 483; Lauréat, t. 23, n. 390; Guillouard, t. 3,n. 1046.
3247. — L'art. 152Avise trois sortes de comMuoau té universelle. Les époux peureat mettre en ootnauui soit tous leura meubles et immeubles présents et à venir, sût tous leurs meubles et ioimeubles présents, soit tous leurs meubles et immeubles à venir. Lorsque la communauté oaiverselle comprend seulement tous les Inens présents, ou U>us les biens i. reoir, elle n'est autre chose que la communauté légale à laquelle rieojaeat l'ajoaler une clause d'ameublissement et une clause de réalisation. Ainsi, eo mettant en communauté leurs meubles et immeubles présents, les époux ameublisaeul leurs immeubles présents et (fièrent la réalisation de leurs meubles futurs; et en rendaut communs leurs meubles et immeubles futars, ils ameublissent Leurs immeubles à venir et réalisent leurs meubles préMuti. — Rodière et Pont, t. 3, a. i358; Aubry et Hau, t. 5, g S29, texte et note 2, p. 483.
M. — Tome II. 24
370 TBAirt DU RÉGIME
3248. — Lorsque ]es*deux époux ameublissent tous leurs immeubleB préients et à venir, ils adoptent une nommunsuté uDiversolle de tous leurs biens présents et k venir. — Baudry- Lacanlinerie, t. 3, n. asi-l*.
3249< — La communauté qui s'étend A tous les biens meubles et immeubles, présents et futurs, constitue d'une manière absolue la comoiuaauté universelle, la plus large qui puisse s'établir entre époux, puisqu'alors elle prend tout Jeur actif préseol et futur quel qu'il soit, et se cbarge de toutes leurs dettes présentes et futures sans distinction, sous la réserve néanmoins des dispositions des art. 1424 et I4S5, relatifs aux amendes, dépens et réparations civiles auxquels les époux ont été condamnés pour crime ou délit, applicables sous le régime de la communauté universelle comme sous le régime de la communauté légale. — Massé et Vergâ , sur Zachariœ, t. 4. § 6S8, texte et note 2. p. 194; Rodière et Pont, t. 3, n. 1358, 1373; Aubry et Rau, l. 5, §523, p. 483, 484, tezUetnoteS; Laurent, t. 23, n. 399; Amlz, t. 3, n. 866; Baudry-Lacuntinerie, t. 3, n. 321 ; Guillouard, l.
3250. — Néanmoins, elle ne comprendra pas les meubles qui, il raison de leur nature ou de leur affectation à l'usage personnel de l'un des époux, n'entrent poinl dans la communauté légale. — De même aussi en sont exclus les objets donnés ou légués à t'UD des époux sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté. — Marcadé, sur l'art. 1526; Massé et Vergé, sur Zacharie, t. 4, § 658, texte et note 6, p. 19S; TroploDg , l. 3, n. 2197; Rodière et Pont, t. 3, n. 1372; Aubry elRau, t. .ï. g 52S, texte et notes 6 et 7, p. 483; Laurent, t. 23, n. 398; Arnlz, ioc. cit.; Baudry-Lacanlinerie, t. 3, n. 321-1*; Guillouard, loc. cit.
3251. — Mais certainement la communauté aura droit aui^ fruits , intérêts ou arrérages des biens qui en auront été exclus, pour la propriété ou pour le capital , par la volonté du donateur ou du testateur. — Rodière et Pont, loc. cU.
3252. — Naturellement les dettes relatives aux choses données ou léguées à l'un des époux , sous la condition qu'elles n'entreront pas en communauté, demeurent personnelles audit
372 TBA1TÉ DU fiéGlMB
la communauté, notamment si elles ont déclaré que leur communauté universelle comprendra leurs biens présents setUement, comme l'indique Tari. 1526. Mais si la volonté des époux, à cet égard, n^est pas clairement exprimée, si, par exemple, ils ont stipulé que leur communauté se composera de tous leurs biens présents, dans ce cas le mobilier futur tombera dans la communauté d'après le droit commun, qui doit s'appliquer lorsqu'il n'est pas certain qu'on a voulu y déroger. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1368; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 321-2«.
3256. — Néanmoins, d'après certains auteurs, la stipulation d'une communauté dans laquelle on ne fait entrer « que les biens présents », englobe le mobilier futur; suivant eux, en décidant le contraire , on sort de l'interprétation restrictive que comporte la clause de communauté universelle, comme dérogeant à la communauté légale, et on méconnaît ainsi son véritable caractère. — Guillouard, t. 3, n. 1647. — V. Laurent, t. 23, n. 392.
Nous estimons, au contraire, que, pour assigner à la clause par laquelle on ne fait entrer dans la communauté universelle c( que les biens présents )> son véritable caractère restrictif, il faut exclure les biens à venir de quelque nature qu'ils soienU Les conjoints nous paraissent en effet s'être exprimés, en ce cas, d'une façon suffisamment nette, pour qu^aucun doute ne puisse s'élever au sujet de leur intention de borner leur communauté aux seuls biens présents.
3257. — Il va d'ailleurs santf dire que la communauté universelle dont nous venons de déterminer le quantum aux numéros précédents , comprendra les fruits et revenus des biens qui en sont exclus par les dispositions du contrat de mariage (art. 1401-20, C. civ.). — Guilbuard, loc. cit.
3258. — La communauté universelle comprenant les immeubles qui appartiennent aux époux au moment du mariage, devra, comme conséquence, supporter toutes les dettes présentes de ces derniers , sans en excepter les dettes immobilières. Mais les dettes futures suivront le droit commun, si les parties n'y ont pas dérogé pour leurs biens à venir. — Laurent, t. 23, n. 393; Baudry-Lacantinerie , loc. cit,; Guillouard, hc. cit,
3259. — Si, d'après la troisième hypothèse de l'art. 1526,
D* QOHMtlNADTA. 373
une commun&ulé universelle de tous leurs .e communauté comprendra tous les biens lies qui pourront leur advenir au eoura du
immeubles qu'ils possëdaieul au jour du tront exclus. Quant aux meubles présents, dises e[, par suite, ëgalemeoL exclus, si, des
de mariage, il résulte que tes parties ont r dans la communauté que leurs biens meuk reoir seulement. Dans le doute, le droit ppliqné, et les meubles présents doivent lommauy. — Bodiëre el Pont, t. 3, u. 1369; e, t. 3, n. 321-3». — V. cep. Guillouard,
lulions qui doivent, en effet, être acceptées que celles qui ont été données pour le cas itipulé une communauté universelle de tous î — V. suprà.n. 3235 et s. ssi' de cette comniunauté suivra les règles munauté légale; mais , d'autre part, il comiettes mobilières ou immobilières correspons à venir qui doivent devenir communs. — las el 396; Baudry-Lacanlinerie , toc. rit. i
use qui établit une communauté universelle,
réalisation, ne doit pas être étendue d'un in , lorsque le contrat de mariage limite la rselle aux immeubles qui adviendront aux ion ou par donation, il faut appliquer les éjà indiquées à propos de la réalisation. — 3, o. 1370.
lieu, en outra, d'établir les rapprochements mmunauLé universelle el la communauté lé~ . elles sont soumises aux mêmes règles en ce dmiaistration, soit même tes droits des époux, !urs rapports entre eux ou avec les tiers. «s à titre onéreux et pour tes actes à titre s du maK sont les mêmes que sous le régime
374 TElAlTé DU aÂGIMB
de la communauté légale. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1375; Aubry et Rau , t. 5 § 525, p. 484; Laurent, t. 23 d. 400; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 322; Guillouard, t. 3, n. 1650.
3264* — De même , les règles relatives à la dissolution et au partage de la communauté légale régissent la communauté universelle. Mais, sous le régime de communauté universelle, Tépoux, dont un immeuble est entré dans la communauté, a le droit de le retenir, lors du partage, « en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors », suivant les propres expressions de Tart. 1509. Or, cet article, qui accorde cette faculté pour les immeubles ameublis, est ici applicable, puisque la communauté universelle ameublit en réalité les immeubles qui entrent dans sa masse. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1378; Aubry et Rau, t. 5, § 525, texte et note 9, p. 484; Laurent, t. 23, n. 401; Arntz, t. 3, n. 866; Baudry-Lacantinerie, loc. cit,; Guillouard, loc. cit, — Contre, Odier, t. 2, n. 833; Troplong, t. 3,
3265. — De même encore, comme la communauté légale, la communauté universelle peut être répudiée par la femme. La femme qui renonce, perd tout droit sur tous ses biens meubles et immeubles entrés dans la communauté; et elle ne peut, sauf stipulation contraire, exercer aucune reprise. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1377; Aubry et Rau, t. 5, § 525, texte et note 10, p. 484; Laurent, t. 23, n. 402; Baudry-Lacantinerie, loc^ cit,; Guillouard, t. 3, n. 1651.
3266. •— Et , dans l'hypothèse où la femme aurait stipulé la reprise, en cas de renonciation, des biens tombés de son chef dans la communauté universelle, elle exerce cette reprise, noa comme propriétaire de ses apports , mais comme créancière dç son mari. — Laureut, hc, cit.; Guillouard, loc, cit,
3267. — Il a été cependant jugé que , lorsque les époux se sont mariés sous le régime de la communauté universelle de biens présents et à venir, avec stipulation pour la femme de reprendre, franc et quitte de toute dette, tout ce qui serait justifié provenir de son chef, au cas où elle renoncerait à la communauté, les immeubles de la femme ne sont tombés dans la communauté universelle que conditionnellement et sous la ré-
DE COMHUNAUTft. 2
! <io les reprendre en cas de renoncialii linsi établie n'a pas cessé d'afTecler le di
& la disposition des dits biens , en ce ons qu'il aurait pu en Taire et les hypol pu les grever ; qu'en conséquence , les u venues condilionnelles et résolubles coc
du mari lui-même. — Bordeaui, 29 j [ sous Cass., 2 Héo. 1872, [S. 72.1.437,
ette décision méconnail le droit que nul mari sous le régime de la communauté i. uer et d'aliéner les immeubles tombés d I viole, d'autre part, le principe suivant toriB»Jafemme à reprendre son apport fr t opposable aux liera. Aussi cet arrêt a- ■suprême.— Cass., 2déc. IS72, Chaigns 72.1.398] — Sic, Laurent, toc. cit.,- G
(k la femme qui renonce , sans avoir sti| orts malgré sa renonciation , elle n'a pa lisposition de l'art. 1509, pour reprendre ie son chef dans la communauté en lec ir. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1379 et 1^
TBAITi DU BBSIIU