‹ Traité du régime de communautéChapitre 25 sur 41 · AUX HUIT SECTIONS QUI PRÉCÈDENT · texte numérisé non relu

AUX HUIT SECTIONS QUI PRÉCÈDENT

De« dUpoBlUons commîmes aux diverses clauses de commnnauté conventloDnelle.

3270. — Les clauses mod(&c»liï»s de la connnuiiButë légtlt que le législateor a préTses dans les hait leetioDS ci-deasas, et que nous avons passées en revue, urat lei pins nsuellea; mais, nous l'arons déjà dit, eiles oe sont pas les seules permtseE aui époux. Nous ESToas, en efM, que la lot laisse aux parties la plus grande liberU pour régler leurs conTentions matrimoniales. L'art. 1497 avait d^'Jà proclamé cette liberté, el Tart. 1377 1a proclame de nonreau dans les termes snirants : ■ Ce qui est dit aux huit sections ci-dessns ne liunte pas & leurs dispasitions précises les stipulations dont est susceptible la communaulé conveotionndle. Les époux peuvent taire toutes autres conventions, lÛQsi qu'il est dit 6 l'art. 1387, et sauf les modifie* tions portas par les art. 13SS, 1389 et 1390. »

3271. — D'autre part, l'art. 1B28 pose le principe suivant, que nous avons déjà souvent formulé et appliqué : « La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat. <>

3272> — Nous avons également indiqué que la communauté conventionnelle, au moyen des stipulations diverses auxquelles elle donne lieu, peut procurer à l'un des époux des avantages considérables au détriment de l'autre époux ; el que la loi considère, en principe, ces avantages, non comme des libéralités soumises aux règles des donations, mais comme le résultat d'une convention entre associés , d'un contrat à titre onéreux. Cette règle est sans danger pour les enfants issus du mariage , car,

DZ COMMUNAUTÉ.

étaot héritiers des deux époux, ils retrouveront, dans la succession de leur snteur enrichi, ce qui pourra leur manquer dans U succession de leur auteur appauvri. — Rodière et Pont, t. 3, a 4622; Baodry-Lacaotinerie, t. 3, n. 324.

3273* — Mais la situation n*est plus la même, lorsque la communauté conrentionnelle est adoptée par des époux ayant TuQ et Taotre, ou Tun des deux seulement, des enfants d*un précédent mariage. Ces enfants, en effet, n'étant pas les héritiers de la personne avec laquelle leur père ou leur mère va coq- Irtcter une nouvelle union, l'application de la règle permettrait de les dépouiller, car les stipulations du nouveau mariage pourraient facilement leur enlever les biens de lenr aoteur qui se remarie. Aussi Tart. i527, al. 3, reproduisant le principe posé par l'art. i49d à propos de la communauté légale, décidet-il , pour la communauté eonventionnelle , que , a dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, tonte convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au delà de la portion réglée par Fart. 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testaments, sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion ». — Rodière et Pont, t. 3, n. 1623; Aubry et Rau, t. 5, § 530, p. 509 , 510; Laurent, t. 23, n. 380; Arntz, t 3, n. 868, 869; Baudry-Lacantînerie , loc. cU.; Goillouard, t. 3, n. 1439, 1625; Vigie, t. 3, n. 442. —V. suprà, 0. 2412 et s.

3274. — La composition et ensuite le partage de la communauté conventionnelle pourront surtout donner lieu à l'action en réduction. — Ainsi, en ameublissant ses propres immeubles, en laissant réaliser les meubles de son conjoint, en acceptant, dans des conditions désavantageuses , une communanté universelle , l'époax ayant des enfants d'un premier lit peut causer à ceux-ci UD préjudice suffisant pour motiver l'action qui leur est réservée. Et l'action peut également puiser sa source dans les stipulations qui autorisent un partage de nature k procurer au conjoint de l'auteur des enfants du premier lit un avantage dont l'art. i098 autorise la réduction. — Troplong, t. 3, n. 2217; Rodière et Pont, t. 3, n. 1626; Laurent, t. 23, n. 404; Guilkouard, t. 3, n. 1440; Vigie, t. 3, n. 442 et s.

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3275. — Mais Vaction en retranchement ne peut être exercée qu*& raison d'un avantage procuré par Tinégalitë des apports. L'art. 1527 déclare, en'efTet, dans sa disposition finale, que « les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantag'e fait au préjudice des enfants du premier lit ». — Guillouard , t. 3, n. 1442; Vigie, t. 3, n. 445.

3276. — Déjà, dans l'ancien droit, on refusait l'action en réduction , à propos des bénéfices résultant des travaux communs des époux, par ce motif donné par Pothier que « souvent le soin qu'une femme apporte à son ménage enrichit plus la communauté que les gains que fait dans l'exercice de son art ou de sa profession le man, qui très souvent les dépense aussi facilement qu'il les fait ». Le Gode civil a consacré sur ce point Tusage qui était suivi sous l'ancienne législation. Les économies réalisées sur les revenus ne motivent pas davantage l'action en réduction, car les revenus ont pour destination naturelle, non de grossir la fortune des époux , mais de servir aux besoins et à l'entretien du ménage. — Pothier, ContrcU de mariage, n. 552 ; Rodière et Pont, t. 3, n. 1625; ArnU, t. 3, n. 870; Baudry- Lacantinerie, t. 3, n. 324 in fine; Guillouard, t. 3, n. 1442. — V. suprà, n. 2420.

3277. — Dès lors, semble-t-il, l'action en réduction au profit des enfants du premier lit ne pourra pas avoir lieu, lorsque les époux seront mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui n'a comme éléments d'actif que les produits de Tindustrie commune des époux et les économies faites sur les fruits et revenus. Il en est ainsi , sans doute , lorsque la communauté d'acquêts a été stipulée pure et simple dans le contrat de mariage; mais l'aclion pourrait être recevable, si elle se trouvait combinée avec une clause d'attribution au survivant de la part revenant au prédécédé. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1626.

3278. — Conformément à ces principes , il a été jugé que toute convention tendant à un partage inégal de la communauté, ou à l'attribution exclusive de la communautés l'un des époux , est susceptible d'être ramenée dans les limites de l'art. 1098. Et

DB C0MHUNAITT6.

l'art. 1327, qui déclare sans effet, pour l'eicédanl,' la i Lion altribusDt dan» ce cke à l'un des époux au delà de titë permise el ouvre ainsi uoe action en réduction au pi «afanls du premier lit, est applicable à toutes les modii dont le rëgÎDae de la communauté est susceptible, spécî i une communauté d'acquêts attribuant & l'époux l'enliè priété, et à l'épouse la jouissance des acquSls , même al les époux qui ont stipulé celte communauté se sont soi Dijme temps au régime dotal. — Pau, 3 juin 1S11, Ha| Tl.2.232, P. 71.823, D. 78.5.150]

^79. — D'une Façon générale, la convention matrj qui attribue au survivant des époux la lotalilë de la auiU, même d'une communauté d'acquêts, constitue, l'époux prédëcédë a laissé des enrants d'un premier mari aTinlage indirect qui doit être restreint à la portion dél par l'art. 1096. — Cass., 13 juiu 1855, de Portes, [S. 5 P. 55.2.313. D. B5.i.321]; - 20 avr. 1880, Joly et F ;S. 81.1.70, P. 81.1.149, D. 80.1.428] — Paris, 26 ju Ceugniet, [S. 80.8.315, P. 80.1210, D. 81.2.207]

3280. -~ Au surplus, l'arrêt qui décide que de tels ges sont excessifs et, par suite, qu'il y a lieu de les i ne renferme en ce point qu'une décision de fait qui écha censure de la Cour de cassation. — Cass., 13 juin 1 Purtes, préciU.

3281. — De même, la convention matrimoniale qui au survivant des époux l'usufruit d'une communauté d'i constitue, lorsque l'époux prédécédé a laissé des enfa premier mariage, un avantage indirect qui doit être re: la portion déterminée par l'art. 1098, C. civ., alors m les époux sont mariés sous le régime dotal, et que l'épi virant est le mari , auquel auraient appartenu tous les i a'ili n'avaient pas été mis en communauté. — Cass., l8o8, Thierry, [S. 58.1.426, P. 59.215, D. 58.1.406]

3282.— Jugé aussi que t'époux ayant des enfants d'i mière union ne peut, indépendamment et en sus de la ^on d'une part d'enfant au profit de son nouveau conjoi atlribution à celui-ci par leur contrat de mariage et poi

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de survie, de ia jooissance des b&ox qui seront en cours d'exécution lors de la dissolution de la communauté : une telle attribution doit rester sans effet comme constituant un avantage ou gain de survie excédant la quotité disponible. — Cass., 3 déc. 186i, Marteau-Lejeune , [S. 62.1.9, P. 63.248, D. 62.1.43]

3283. — Et que les avantages d*un droit à un bail réalisés antérieurement à l'exploitation même de ce bail sont réductibles au profit des enfants du premier lit, s'ils excèdent la quotité fixée par Tart. 1098, On ne peut pas dire, en effet, que de tels avantages résultent des travaux communs ou des économies faites sur les revenus respectifs des époux. — Orléans , 16 mai 1866, Marteau, [D. 66.2.95]

3284. — Remarquons qu'il y a lieu à réduction , bien qae l'époux ayant des enfants d'un premier lit n'ait pas eu l'intention de procurer un avantage à, son nouveau conjoint. La doctrine contraire était admise dans Tancien droit; et Pothier, établissant une distinction entre les apports inégaux faits au moment du mariage et les successions mobilières échues au cours du mariage, décidait que ces successions ouvertes au profit de l'époux ayant des enfants d'un premier lit ne constituaient point un avantage réductible contre son conjoint. D'après lui, en effet, par le défaut de réserve de ces successions, l'époux qui les recueillait devait être considéré, non comme ayant voulu faire un avantage à son second conjoint, car les successions sont incertaines , mais comme avant suivi la loi naturelle de la communauté, d'après laquelle tout le mobilier qui advient pendant sa durée à chacun des époux fait partie de la masse commune. Mais il résulte des termes mêmes de l'art. 1527 que, pour savoir s'il y a lieu à réduction , il faut considérer, non l'intention des parties, mais les effets de la convention. Au surplus, dans toute clause attribuant au survivant une part supérieure à la moitié , il n'y a jamais intention de donner, puisque la stipulation est réciproque; il n'y a qu'une convention entre associés. — SîCf Marcadé, t. 5, sur l'art. 1496, § 2; Zachariœ, Massé et Vergé, t. 4, § 637, note 19, p. 54 et s.; Troplong, t. 3, n. 2214; Odier, t. 1, n. 592; Vazeille, Donat. et test,, sur l'art. 1099, n. 5 et s.; Ancelot, sur Grenier, id,, t. 4, n. 694, note a, in ftne; Duver-

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gier, sur Touiller, l. 13, n. 290, note a; Rodiëre et Pont, t. 3, n. i6U; Laurent, t. 23, n. 407; Guillouard, t. 3, n. lUl. — Conlrà, Pothier, Contrat de mariage, u. 553; Touiller, t. 13, n. 290; BeUot des Hiaières, t. 2, p. 568. — V. sitprà, a. 241»

3285. — Ainsi il a ilé jugé que l'art. 1496, C. civ., portaut que si la confuBion du mobilier et des dettes opère au proSt de l'un des époux ua atantage supérieur à. celui qui est autorisé par l'art. 1098, les enrants du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement, n'a pas seulement en vue la confusion des apports lors du mariage ; il se réfère aussi au mobilier et aux dettes qui entrent dans la communaulé pendant le mariage : par exemple, aux legs mobiliers recuetllis par cet époux. — Caea, 21 no». 1868, Metge, [S. 69.1.262, P. 69.1024, D. 70.2. 159]

3286. — La nullité poor l'excédait des avantages qui dépassent la quotité disponible de l'art. 1098 n'a pas lieu de plein droit. Il faut combiner la disposition de l'art. 1S27, qui déclare ces avaDtages sans effet pour tout l'excédanl , avec la disposition de l'art. 1496, qui dit que les entants du premier lit h auront roclton en retranchement ». Une acUon doit donc être intentée. - Rodière et Pont, t. 3, n. 1627.

S287. — Au reste, l'action ouverte à l'héritier réservataire contre l'époux gratifié d'une libéralité excessive, est une action en réduction, soumise, à ce titre, aux règles établies par les art. 920 et s., C. civ. En conséquence , les fruits de la portion sujette à restitution ne sont dus par l'époux donataire qu'à compter du jour de la demande, alors que celle-ci a été formée plus d'une année après le décts du donateur (art. 928). — Cass., Wavr. 1880, précité.

%288. — D'après l'art. 1496 précité, appUcable à la communauté convenUonnelle comme à la communauté légale, l'action en retranchement appartient limitativement aux euTants du premier lit. Et elle disparait lorsque leur auteur leur survit, ou lorsque, dans le cas inverae, ils renoncent à sa Buccession, ou en sont écartés pour cause d'indignité. — Troplong, t. 3, n. Zm et s.; Marcadé, sur l'art. 1496. n. 3; AmU, t 3, n. 869;

Rodiire et Pont, t. 3, n. 1629, 1632; Baudry-Lacantinerie, t. 3, ^ n. 325. — V. suprà, n. 2421 et 8.

3289. — Et Taction ne s'ouvre au profit des enfants du premier lit, qu'au décès de leur auteur. Ils ne peuvent agir, en effet, qu'en leur qualité d'héritiers réservataires de celui-ci, et cette qualité ne leur est dévolue que lorsque s'ouvre sa Succession. — Limoges, 27 mai 1867, Bonnange, [S. 67.2.337, P. 67. 1233, D. 67.2.77] — Rodière et Pont, t. 3, n. 1631 ; Arntz, loc.

■Ç cit.; Guillouard, t. 3, n. 1435.

3290. — Dès lors , si la communauté se trouve dissoute autrement que par la mort de l'auteur des enfants du premier lit, la liquidation doit se faire comme si l'avantage excessif n'existait pas; et le droit des enfants demeure en suspens, pour être exercé plus tard par eux, s'il y a lieu, c'est-à-dire s'ils survivent à leur auteur. — Rodière et Pont , loc. cit.

3291. — Il a été jugé que l'époux survivant qui, après avoir demandé que la totalité des acquêts lui soit attribuée , aux termes de son contrat de mariage , consent ensuite , sur la défense des enfants du premier lit de son conjoint décédé, que le partage des dits acquêts soit fait en deux portions égales , se rend par là non recevable à redemander plus tard que la totalité des acquêts lui soit délaissée. Il ne pourrait faire révoquer ce consentement , sous le prétexte qu'il est le résultat d'une erreur de droit, parce que, si, d'un côté, Tart. 1525, C. civ., permet de stipuler que la totalité des acquêts appartiendra à Tépoux survivant, de l'autre, on peut induire de l'art. 1527 que cette stipulation doit, dans le cas où le conjoint décédé laisse des enfants d'un premier lit, se réduire au partage égal des acquêts. — Bordeaux, 14 juin 1838, Moreau, [P. 38.2.579]

3291 bis. — Il a été décidé , d'autre part , que la réduction faite sans réserves par un arrêt des avantages résultant au profil d'un second conjoint de la stipulation d'une communauté universelle de biens, ne peut être critiquée par ce second conjoint comme ayant frappé même les avantages provenant de simples bénéfices de communauté , si le droit au partage de ces bénéfices n'a pas été mis en question. En pareil cas, la réduction doit être considérée comme étrangère à ces avantages, quelle que soit la gêné-

DR COHMUNAtr

rallié àee termes de la décision qui 21 mai 1833, veuve Bullo, [P. 57.1031

3292. — Les enfaDlB issue du doi de l'actiou en réduction exercée par li puisque ceux-ci devront rapporter à I coiDinua, pour y être partagés entre i ront obtenus ea ïerlu de l'aclion inlrodi du nouveau mariage pourront exercer premier lit ne l'exercent pas, à conditi existe encore au profil de ces dernier 3, a. 1629; Baudry-Lacantinerie , loc.

suprâ, n. 2424 et s.

3293. — Quant & l'époux auteur rait être admis k exercer lui-même l'&c ses eofaots du premier lit venaient à quelque considérable qu'il fût, ne pourri excessif. — Hodière et Pont, t. 3, n. 16

3294. — Néanmoins, il a été jug mariée ayant des enfants d'un premier MU second mari une communauté univ' peut, lors de la dissolution de la comn paration de biens, demander elle-mêo uae telle clause, ou au moins faire i présente en ce qui excède la quotité i 1098, C. civ, — Bordeaux , 5 juill. 181 P. cbr.]

3205. — ... Et que les enfants di droit d'intervenir sur la demande en r> aère, tant dans son intérêt que dans doDl s'agit, pour la conservation de I Case., 27 mars 1822, Bégis, [S. et P. ( im, précité.

329tt. — Mais cetle jurisprudence En effet, l'étendue de l'action en retr. le nombre des enfants qui existeront ai du chef duquel procède l'avantage. I irrec«Table 6 exercer une action dont

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sont ■ubordûaaés à son propre décès. — V. les explications données suprà au n. 2427.

Jugé en ce sens que i'ioctpaeité de recevoir da nouveau conjoint, an delà du taux fixé par la kM, n'existe que relativement aux enfants da précédent mariage et dans leur uniqae totérét. L*époux donateur est sans droit pour demander la réduction. — Pour fixer ia part qu'au cas de convoi, l'époux donateur peut accorder à son nouveau conjoint , aux termes de l'art. 1098, C. civ., ainsi que la quotité des biens sur lesquels elle doit se prendre , il faut avoir égard seulement au temps du décès du donateur el non à l'époque de la disposition (G. civ., art. 920 et i090). En conséquence, si, k Tépoque du décès de Tépoux donateur, il n'y avait pas d'enfant du mariage précédent, la disposition faite au nouvel époux ne serait pas sujette au retranchement ou à la réduction établie par l'art. 1098, C.ctv. — Colmar,'19 Tévr. 1845, WaW, [P. 46.1.632, D. 46.2.197]

3297. — n va sans dire que, pour que l'action en retranchement puisse être utilement exercée par les ayants droit, ils doivent prouver qu'il existe réeUement un avantage excédant la quotité disponible de l'art. 1098. Si les apports des deux époux se trouvent énoncés dans leur contrat de mariage , ce contrat formera l'élément essentiel de la preuve à rapporter. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1628; Amtz, t. 3, n. 870; Guillouard, t. 3, n. 1434.

3298. — Si le contrat de mariage n'établit pas les apports des deux époux, la preuve pourra en être faite par titres, par témoins, et même, selon presque tous les auteurs, par isommuoe renommée. — Touiller, t. 13, n. 289; Bellot des Minières, t. 2, p. 566; Rodière et Pont, (oc. eit,; Arntz, lac. ctt.

3299. — Suivant une autre opinion , la preuve pourra se faire par titres et par témoins, mais non par commune renommée, attendu que la preuve par commune renommée, à raison de son caractère exceptionnel et des dangers qu'houe présente, ne doit être reçue que lorsque la loi , d'une manière expresse, permet d'y procéder. — Guillouard, he. eit, — Cependant la commune renommée paraît devoir être acceptée, car on se trouve en présence de la preuve à faire d'une atteinte à la réserve.

m COMMDNADTË. 3Ô5

3300. — Dans le CBS où l'action en retranchemeataétéiMlmiae etsréusei, comment le retranchemenl sera-t-il opërë? Les anciens auteurs indiquent uae manière de procéder qui peut servir encore aujourd'hui. LorBque les apports respectifs ont été cous- Utés, l'époux survivant et les héritiers du prédécëdë exercent leurs reprises, après que les délies correspondantes payées par li communauté ont été déduites. 11 est ensuite Tormé deux parts •k» biens qui restent dans la communauté, dont l'une est attribuée à l'époux survivant et l'autre aux héritiers de l'époux prédécêdé. La succession de celui-ci comprend donc et celte part, et les apports dont reprise a été faite. La masse de cette succession ainsi composée est alors divisée entre tous les enfants de l'époux prédécédé, parmi lesquels on fait figurer l'époux surlirint, qui prend dès lors une part d'enfant , el qui voit ainsi son avantage réduit dans les limites Qxées par l'arl. IWS. — R<?nusson, Commun., part. 4, chap. 3, n. 21 el 22; ftodière et Pont, t. 3, n.i633.

». - Tome II.

386 TtkiTi m jukemc

SECTION îî.

Dei9 conventions exclusives de la cottununaiité.

dSOl. — Si ie législateur, dft&8 Ja seet 9, 2*' pari^ ciucp. 2^ ayaot pour rubrique : Du rég^ime en communauté y a trak^ du fégiae exclusif de oonu&unauté et 4u régime de séparation de biçns, qui,run et Tautre, exeiu«nt toute coGanunauté, toute société d'intérêts entre époux , c'est parce que ces deux régimes ont, avec la communauté, une commune origine, car ils ^ennent, comme elle, de notre droit coutumier. Il a, au contraire, placé dans un chapitre spécial, le chap. 3, le régime dotal ^ qui procède du droit romain et se trouvait pratiqué dans les pays de droit écrit. Du reste, cette classification était celle de Pothier et les rédacteurs du Gode civil Font adoptée. — Ârntz, t. 3, n. 872; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 326 ; Guillouard, t. 3, n. 1652.

3302. — Les trois régimes exclusifs de communauté admis par le Gode ont un point commun, en ce sens que, dans aucun, on ne trouve une société d'intérêts, et qu'aucun n'admet réellement les effets qui découlent de la notion de la communauté. Le régime de la séparation de biens est celui qui s'éloigne le plus de la communauté légale; et le régime sans communauté, celui qui s'en rapproche le plus, parce qu'il produit plusieurs effets attachés à la communauté légale , quoique ces effets ne soient pas des conséquences de l'idée de communauté ou de société. Le régime sans communauté constitue un mélange des dispositions relatives à la communauté légale et de celles qui régissent la séparation de biens. — Arntz, t. 3, n. 871.

3303. ~ Aux termes de l'art. 1529 : « Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient

CE C01IMUHAUT6. 38

sans coramunauté ou qu'île seront séparés de biens, les efTets à celte slipulalioD eont réglés cooime il suit ». Nous allons doi tniler successivemeot du régime sans communauté et du régim de séparation de biens prévus par cet arlicle , en suivant l'ordi >li par le Code, où la section IX est divisée en deux para graphes ayant pour titre, le premier. De la clause portant qu Us époux se marient sans communauté, le second, De la claui de $4paratitM de biens.

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