‹ Traité du régime de communautéChapitre 26 sur 41 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

3304. — Le régime institué par celle clause et appelé régim uns communauté , ou régime exclusif de communauté , doil pour s'établir, être rormellemeat stipulé, sans néanmoins qu' soit nécessaire d'employer des termes sacrameolels.

33(fô. — Ainsi, l'adoption du régime exclusif de communaul peut résulter de taules expressions ne laissant aucun doute si rintention des parties et celles-ci y seront soumises, soit qu'elle déclarent se marier sans communauté , soit qu'elles disent qu' Q'f aura pas de communauté entre elles. — Touiller, 1. 14, n. < et 31; Uarcadé,Bur les art. 1529 et s., n. 1; Rodière et PonI I. 3,n. 206S; Baudry-Lacaolioerie, t. 3, n. 327.

3306. — Cependant, M. Taulier (t. 9, p. 23 et 318) soutiei que les ^ux qui déclarent simplement exclure la communaul K trouvent soumis à la conunuoauté légale, il estime, en elTel qu'une telle déclaration laisse du doute sur le point de savoir les parties ont voulu adopter le régime eiclusit de communaul ou celui de séparation de biens , qui exclut également la cou munauté. Mais l'opinion de M. Taulier est évidemment inac miBsible : « n'est-ce pas se jouer de l'intention des partiee disent UM. Rodière et Pont, que d'appliquer à leur associatio les règles de la communauté, quand elles ont formellement di claré l'exclure? Il faut donc, pour respecter leurs accords, con

388 TRAITÉ DU fiÉGIME

inencer par reconnaître qu'il n'y a pas entre elles de commu- • ; nautë, et rechercher ensuite quel est parmi les autres régimes

autorisés par la loi celui qu*elles ont probablement voulu adopter. ^ Et il n*est pas possible d* hésiter longtemps. En effet , la soumis-

sion au régime dotal devant être expresse , il ne reste plus que le régime des époux mariés sans communauté et celui de la sépa- ; ration de biens, dont Tun fortifie Tautorité maritale, tandis que

\ Tautre l'affaiblit, dont Tun consacre Tétat de dépendance natu-

i relie de la femme , tandis que l'autre tend à l'en affranchir. Com-

:>' ment pourrait-on hésiter, dès lors , à donner la préférence aa

f premier? » — Rodière et Pont, loc. cit.

k 3307. — Est-il vrai , comme Ta écrit M. Rolland de Villar-

fi gues (Répert., v« Communauté, n. 56 et 794), que lorsque les

époux ont stipulé la communauté, mais sous une condition qui ne s*est pas accomplie, la clause doit valoir comme renfermant implicitement une exclusion de communauté? Nous ne le pensons pas; une clause conditionnelle ne peut pas être ainsi transformée en une convention formelle et positive. Dès que la con- .' dition vient à défaillir, il n'y a plus de contrat, et alors les par-

ties retombent sous l'empire du droit commun, c'est-à-dire, dans ce cas, sôus le régime de la communauté légale.

3308. — La clause portant que les époux se marient sans communauté était connue dans Tancien droit français. Renusson {Traité de la communauté , i'* part., chap. 4, n. 5 et 6) s'exprimait ainsi : « Lorsque les conjoints ont stipulé par leur contrat de mariage qu'il n'y aura point de communauté entre eux , cette clause opère que chacun d'eux demeure propriétaire de son bien et empêche que leurs biens ne se confondent. Il y a encore cette observation que, quand il est dit simplement qu'il n'y aura point de communauté entre les conjoints , cette clause

^ n'empêche pas que le mari n'ait droit de jouir des biens de sa

femme, et d'en faire les fruits siens ; car tous les biens de sa femme, en ce cas, sont sa dot, et le mari a droit de jouir pen-

M dant et constant le mariage de la dot de sa femme, pour soute-

nir les charges du mariage ». — V. aussi Pothier, n. 462.

3309. — De nos jours, le régime sans communauté est peu usité, car, tout en ne procurant pas à la femme les garanties He

DE COHMUKAUTi.

l'inalié Habilité dotale, il la place, au point de Tue [ dans ua état d'inrériorité absolue vis-à-vis du mai ippartiecaent toutes les économies qui peuvent âlre Pour ce motir, ce dernier aura intérêt à dépenser pi que la femme sera portée & dépenser beaucoup; et btrmonie qui doit régner entre les époux pourra e ainsi compromise. ^- Baudry-Lacantînerie, loe. cit.

3310. — Quelle méthode convient-il de suivre da prétatioQ des ditficullés que soulève le régime exclus munauté? MM. Rodière et Pont soutiennent que la s reDce qui existe entre le régime exclusif de commun régime dotal consiste dans l'aliënabilité des biens de sous le premier de ces régimes. Les mêmes auteurs ei par suite : 1° que les dispositions du régime exclusil munaut^ doivent s'interpréter et se compléter par ce) gime dotal; 3" que la stipulation, dans le contrat di d'époui qui déclarent se marier sans communauté, qu< d« la femme seront inaliénables, a pouretTet de placer MUS le régime dolal. — Rodière et Pont , t. 3 , n. 21 2083. — Sic, Zacharis, t. 4, g 632, texte et note 2, p

3311. — Mais la plupart des auteurs, tout en reo( qu'il peut exister des analogies entre te régime dota gitue exclusif de communauté, estiment pourtant, at que c'est par les dispositions du régime de commi celles du régime exclusif de communauté doivent s'e: B« compléter. En-elTet, tout d'abord, l'inaliénabilité une différence capitale entre la clause sans commui régime dolal; à ce premier point de vue, la communau libre, a une affinité bien plus grande avec la clause d de communauté. D'autre part, le législateur n'a pu fwre appel, pour l'interprétation de ce dernier régime, : du régime dolal , puisque, dans le plan primitif du régime dotal n'existait pas et n'a été introduit qu'ai Enfin, le régime dotal est un régime d'exception , et c le doute, à la communauté, régime de droit commun, lient de recourir toutes les fois que les époux n'o expresBémenl le contraire. — Sic, Pothier, n. 466; De

3M TRAlTi DD IlAaiHI

t. 3, p. m ; Duranton, t. 15, n. 278, 298 et e.; Marcadë, sur In art. 192» et a., a. i ; Odier, 1. 3, n. 944; Bellot des Hinièrra, 1. 3, p. 363 et t. 4, p. 480; Batlur, U 2, n. 500; Troploag, t. 3, D. 2S34, 2!5S; Aubry et Hau, t. 5, g 499, texte et note 2, p. 319; Maasé el Vergé, sur Zacharis, t. 4, g «64, oole 8, p. 21!, S19et220;Colinet deSanterre, t. «, n. 205 bû; Laurent, t. 33, n. 413; ArnU, t. 3, n. 812; Baudry- Lacan t inerie , t. 3, n. 328; Guillouard, t. 3, n. 1655; Vigie, t. 3, n. 441.

3312> — Le régime sans communauté implique aatureUefflenl l'absence de toute société, puisque la clause qui le crée a pnuT but d'exclure la communauté. NéanmoioB, les ëpouz pourraient, comme soua le régime dotal, stipuler entre eux une société d'acquêts, et empêcher unsi le mari de devenir seul propriétaire de tous lesbénéRcesqui pourront être réalisés au cours du mariage. — Aubry et Rau, t. 5, §531, texte et not« 30, p. 518;Baodrï- LacanUnerie, t. 3, n. 330; Guillouard, t. 3, n. 1671.

33tîf. — Sous ce régime donc, toutes les économies réalisées pendant le mariage appartiennent au mari seul ; et la femme n'a aucun droit sur elles, bien qu'elles résultent sourenl de la bonne direction qu'elle apporte dans les alTaires du mériage et des revenus de ses biens personnels. — Toullier, t. 14, n. 23; Bellot des Minières, t. 3, n. 352; Troplong, t. 3, n. 2242; Marcadé, sut les art. 1529 el s., n. 2; Baudry-Lacantinerie , t. 3 , n. 334'V; Guillouard, t. 3, n. 1663.

3314. ~ Pour remédier i cet inconvénient, l'art. 1334 pennel de convenir, dans le contrat de mariage , « que la remme louchera annuellement, sur ses seules quittances, certaines portiom de ses revenus pour son enlrelien et ses besoins personnels n. Et les économies que la femme pourra réaliser sur les revenus qui lui auront été ainsi réservés, ou tes acquisitions qu'elle aun faites avec ces économies, lui appartiendront. Ces revenus sont, en effet, sa propriété; elle peut les dépenser en entier, ou les économiser en partie, et le mari n'a aucun droit sur les économies réalisées, puisqu'il n'avait aucun droit sur les revenus an moyen desquels elles ont été faites. Décider le contraire, ce serait pousser la femme à tout dépenser, mSme sans utilité. — Pothier, Commun., n. 466; Battur, t. 2, n. 307; Bellot des Hi-

BB COMMUN «irri. 391

34A; Odter. t. ï, n. »13; Masse el Vergd, rar , geu.taxleat note 19, p. 216; § &31, UxU et r et Raa , t. S, § &31 . Uxta et nol« 33, p. SIS «t ! Sutarre, U &, b. 204 ftù-HIi Uurent, t. t3, l. a, n. 8Si ; Bauary-UcMtÎMrie, l«c. cit.; Guit . ift1l; Vigie, t. a, B. UT. — Conird, Marcadé, I*.

lais bt fenuna n'a pas le droit d'admiDJatrer In iBl Im reveiiDa ^in lut oat élé r^ervés. Elle iw ce dnut q»'ta rertu d'une stipulation lormelle d*

maria^, at^ubitioa qui Beraît licite. — Bauiiryioe. eit.

a notions géaëraleB eiposéea, le régime sans eoB»tre plus spéciale ment àludië aax diTC» points d« 1° qoatt à la condition des biens des ^poux et it de ceux de la fenme; 2* quant au droit d'ad-

de jouisunce qui appartient ad marï sur oes der- ■ en ce qui coDMrne le règlement des dettes des

condition des biens des ipoux et fipécialemetit de ceux de la femme.

erégiu» sans comaïuaaut^ ne produit aucun effat «raa les biens du mari , dont celui-ci oonserre la IminiBtralion et la jouissance. Comme le mari, Il a propiiât6 de loua les bieoe motblaB ou inuneuis^dait lors du aiariage, el de loua ceux qui peulir pendant aa dur4e , fc qudque titre que oe aott, propririUira d« Loua laa biens qu'elle peut acquérir, tuii, soil à Ulra ooéreu par voie d'échange, de 'snplù d« sammas lui appartenanl. — Aubry et 31, p. 5tl; Baudry-Lacantinerie ; l. 3, n. 331-11; 3, n. l(6i.

lais les immeubles acquis par le mari, an emploi arlenant i la fsmme, ne devienneul propres à celle- [uisition en a éU fatta sans son consentement, qoa

392 TRAITÉ DU aioiME

lorsqu'elle a déclaré accepter remploi. — Rodière et Poot, t. 3, n. 2074; Troplong, t. 3, n. 2243; Aubry et Rau, t. 5, § 531, texte et note 4, p. 512; Guillouard, t. 3, n. 1667.

3319. — De m6me , les biens acquis à titre onéreux par la femme , en dehors de ces diverses hypothèses, sont sa propriété pour le tout, si Tacquisition a été faite en son nom seul ; et, pour la moitié, si elle les a achetés conjointement avec son mari. Peu importe, d'ailleurs, que le prix d'acquisition ait été fourni par le mari; dans ce cas, la femme pourra, le cas échéant, être, de ce chef, déclarée donataire et tenue, comme telle, de faire compte du prix aux héritiers réservataires du mari ; mais cette circonstance ne saurait lui enlever la propriété d'un bien qu'elle a acquis en son nom. — Odier, t. 2, n. 957 à 960; Aubry et Rau, t. 5, § 531, texte et notes 2 et 3, p. 511 ; Laurent, t. 23, n. 415; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 335-6<* ; Guillouard , t. 3, n. 1664. — Contra, Troplong, t. 3, n. 2245.

3320. *- Et par application de l'art. 2279, G. civ., il a été jugé que les objets mobiliers (dans l'espèce, de^ meubles et animaux) garnissant un domaine acheté par une femme mariée sous le régime exclusif de la communauté, sont présumés être la propriété de la femme. La demande en revendication formée par le mari, à rencontre d'un créancier de la femme qui a saisi les objets mobiliers, ne saurait être accueillie si le mari ne justifie, par la production d'un inventaire ou de tout autre titre, de son droit de propriété. — Agen, 1«' juin 1889, Abadie, [S. et P. 92. 2.78]

3321. — C'est au mari ou à ses héritiers, en leur qualité de demandeurs , à rapporter la preuve que le prix de l'acquisition faite par la femme, pour lequel quittance lui a été consentie, a été, en réalité, fourni en tout ou en partie, non par cette dernière , mais par le mari. La présomption établie par la loi « Quintus Mucius » (51, Dig., de donat, int, vir. et %ix., 24, I), d'après laquelle les acquisitions faites par la femme pendant le mariage étaient réputées avoir été payées des deniers du mari , à moins de preuve contraire , ne saurait être invoquée , car cette loi se trouve abrogée par cela môme qu'elle n'a pas été reproduite par le Code. D'ailleurs, la présomption n'était appliquée qu'au ré-

DBCOUHUKAUTi.

gime dolftl, et oa ne peut l'étendre au régime muREUité, qui tire son origine, non du droit roma droit coulumier. Néanmoins, la preuve laissée mari ou des hériliere devra être rendue facile, i à l'aide de simples présomptions ; elle pourra ré: de l'absence complète de ressources chez la Fei possibilité où elle se trouvera d'indiquer l'ori, ajifint servi au p^ement, surtout dans un régi économies apparlieDaent en général au mari. lesarL 1529 à 1532, 2; Aubry et Rau, (. 5, § 3 3, p. 5H, 312; Laurent, t. Z3, n. 416; Guillouai

3322. — Troplong a pourtant soutenu quf mucienne devfût être appliquée sous le régime régime exclusif de communauté , car, sous ces < femme ne peut faire des économies; et il est, ai veoable de croire qu'elle doit ses acquêts à la § mari plutôt qu'à toute autre source qui serait ïouable. — Troplong, l. 3, a. 2246-2247.

La solution de Troplong a été acceptée par 1 tioD sous le régime dotal (6 mars 1S66, de Cb 66.1.253, P. 66.642, D. 66.1,126)). Mais elle DC Mre écartée même sous ce dernier régime , pi tomptions sont de droit étroit et ne peuvent résul

3323. — En tout cas, elle a été repoussée tous les auteurs sous le régime exclusif de ce imaginée par le droit romain pour le régime dot mit absolument de base historique en debors ( Sime.

La preuve doit donc, suivant le droit commu la charge du mari ou de ses héritiers, mais ave diquée plus haut, à savoir que cette preuve doit très facile, soit ft raison de la présomption tr< d'absence de ressources chez la femme , soit à c culte qu'otrrirait la preuve du fait que le mari a : de l'acquisition , si on lui appliquait les règles o

394 nutt tn stsioi

3324. — H. Bandry-Lacantinerie fait lenmrqQer qu'ilyalieu de distiTi^ver anmiiit qne )e mari qui a fourni les dniars ajaot servi à payer le prix, a entendu consentir «n prât à la feoMW, oa a roulu lut fatre uaa donatian. Dans le prenin' cas, la feiwa doit le rem bourse me ni da prél, qui devra & ee &f« Mre Mabli par les preuves ordinaires. Dans le second cai, >t 7 a tieu eealemetit à réduclion au ptofil des béritiers réservataires, si It donàttOD dépasse les Kmitas de h quotité dispacible; et l'exùlence da la donation pourra être prouvée par loa* )es moyeaB possibles, mima i l'aide de simples prësomptions , car il s'agH d'une atteinte h la réserve. — Baudry^Lacanlinerie , foc. ni.

3325. — La femme demeurant propriétaire de ses biens doit supporter seule le domnage résullanl do leurs déUrioratimis, ou leur perle, pourra que cee détériorations on cette perle n'aient pas été oeeastonnëes par la faute da maâ. — Anbry et RftO, t. 5, % 531, telle et note 5, p. BfS; UureDi, t. », d. «SI; Gnillouard, t. 3, n. 1668.

3326. — Ainsi , il a été jugé que , lorsque les époux ont exclu , à la fois, par leur contrat de mariage, le régime dotal et la coamunauté, et qu'il a été constitué en dot k la femme des meubles estimés, avec déclaration que l'estioMitîoa n'en eonférait pas la propriété, le mari n*est pas tenu k la restitutîoH âa pria de l'estimation, emia seulement à la restilolion des meubles en nature, tels ^ils stml, sauf le ces, toutefois, où ils aorawat péri par sa faute ou sa négligence. — Paris , 12 mai 1813, Jnmelin, [S. et P. ehr.]

3327. — De même, en ce qni concerne ses créances, la femme supporte la perte, si elles ri«)Dent à périr eo tout on en partie sans qu'il y eût eo négligenee de la part du mari. — Aubry el Rau , toc, cit.

332S. — Nous VBDons de dire qne la femme demeure propriéldre de ses biens; nous devoQS ajouter pourtant qne ee prioeipe reçoit excepUoD pour les objets qai se consomment par le premier usage, ou qnî, par leur nature, sont destinési êtn vendus. Le mari, à raison de son qaasi-usttfniil , devient propriétaire de ces objets et peut en disposer, k la cbai^ de rendre le prix de l'estimation qui en aura été faite. En effet, l'art.

f532E dbpese qae« sî, dans'l» nobflier apporte en dot par ki fémne, o« qiri \m écboft pendant fe mariage, il y a des choses éont on ne peut ftàre asage sane h» consommer, ï\ en doil être joint un état estimatif au contrat de mariage , ou il doit en être fiât inrentaire lors de réehéanee, el le mari doit en rendre le prix d*après TestiBiation i». Faute d'état estimatif, te mari , par ^f^pticatio» de Tarf . 587, devra rendre dee ehesee « de pareille quantité, qualité et valeur », ou leur eatimatioft lors de la restitution. — Anbry et Ran, t. 5, § 531, texte et note 11, p. 513; ^ .4mtz, t. 3, n. ^7d; Bandry-Lacantrnerie, t. 3, ». 331-t»; Gniïlonard, t. 3» n. 1958; Vigie, t. 3, n. 44S.

3329* — Il reçoit également exception pour les objets dont le mari a pris charge sur estimation , sans déclaration que Tesiîmation n'en fait pas vente. Dans ee cas encore, le mari a la propriété de ces objets, et demeure tenu envers ia femme du prix d'estimation. — Duranton, t. 15, n. Î87; Odîer, t. 2, n. W7; Massé et Vergé, sur Zacharia , t. 4, § 6ô4, texte et note 6, p. 213; Rodîèreet Pont, t. 3, n. 2073; Auhry et Rau, t. 5, § 531, texte et note 12, p. 513, 514; Amtz, toe. eit,; Baudry- Laoantinerte , t. 3, n. 331-S<*; (iuillouard, loe. eU.

9390. — Sons le régime exclusif de communauté, les immeubles de la femme ne sont point inaliénables; Tart. 1535 pose ce principe dans les termes suivants : « Les immeubles constitués en dot , dans le cas do présent paragraphe , ne sont point inaliénables. Néanmoins ils ne peovent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans Tautorisation de la jostice. )»

Il est évident, quoiqu*il ne soit question que des immeubles , que les meubles de la femme sont anssi aliénables. — ^ Baudry- Lacantinerie, t. 3, n. 335-VI; Vigie, t. 3, n. 449.

3331* — L'aliénation qui serait consentie par la femme, non avec l'autorisation du mari , mais avec celle de la justice , ne pourrait en rien porter préjudice au droit d'usufruit du mari sur les biens ainsi aliénés, à moins qu'elle ne fût accomplie dans Tune des bjqMthèses prévues par Tart. 1427. — Duranton, 1. 15, n. 304; Marcadé, sur Fart. 1535, n. 2; Massé et Vergé, sur Zaehariœ, t. 4, § 664, texte et note 4; Rodîère et Pont, t. 3,

i. 30S2; Aubry et Rau, l. S, g 331, texte et note 8, p. 513; Aureal, t. 23, n. 419; Arnlz, t. 3, n. 875; Baudrf-Lacantineie, lot. cf(.,-GuiUouard, t. 3, n. 1670. —Contra, Odier, t. %, L. 961.

3332. — Le mari ijui a auloriBé la vente des biens de la amme est garant du prix; il l'est même, lorsque l'aliéiialioa n'a lU lieu qu'avec l'autoriBation de la justice. Dans un cas comme [ans l'autre , sa double qualité d'adminislraleur et d'usufruitier les biens de la femme l'astreint & la surveillance du paiement les sommes appartenant à celle-ci. Cependant , dans les aliénaions faites avec permission de justice, il ne serait point garant, i la femme avait étâ autorisée et & vendre et h toucher le prii ur sa seule quittance , car cette autorisation a pour résultat l'eioQérer le mari de toute responsabilité. — Aubry et Rau, . 5, § g3l, texte et notes 9 et 10, p. S13; Laurent, t. 23, n. 420; îuillouard, ioc.eit.

, quand la femme n'a pas été autorisée ir sa seule quittance, le mari en est responable. Et, si ce prix a été payé à la femme, alors qu'elle n'avait •oint l'autorisation de le recevoir sur sa seule quittance , la >aiement est nul vis-à-vis du mari , et n'est valable à l'égard de t femme que jusqu'à concurrence de la somme qui aura tourné , son profil. — Aubry ei Rau , t. 5, § 531, noU 10, p. 513.

3334. — Jugé, dans cet ordre d'idées, que, de ce que l'exlusion de la communauté réglée par tes art. 1529 et i., C. civ., le confère pas à la femme le droit d'admiaietrer ses biens, et le lui donne pas celui d'aliéner ses propres sans le coQseatenenl de son mari (art. 1530, 1535, C. civ.), il résulteque, dans s cas de vente d'un immeuble propre à la femme, le mari chargé e l'administration des biens est légalement présumé avoir reçu 9 priï de la vente, et qu'il est dès lors tenu d'en rendre compte , la femme ou à ses héritiers. — Poitiers, 24 juin 1831, Dandré, S. 31.2.295] — Bordeaux, 17 déc. 1847, Latot, [P. 48.710]

3335. — ... Que l'arl. 1450, C. civ., qui déclare le mari gaant du défaut de remploi de l'immeuble de la femme aliéné de on consentement, s'applique au cas d'aliénation des biens araphernaui de la femme mariée sous le régime dotal , aussi

DB COUHDDAI

bien qu'au cas d'aliénalion des prop pothtse du régime exciusit de comi judiciaire. — Cass., 37 avr. 18S2, F Ml, P. 52.1.550, D. 52.1.162]— Pai lies, [S. S3.2.351. P. 54.1.158, D. 5<

3336. — iogé toulefois que , lorg •kos leur contrat de mariage , ne v régime dotal ni à celui de la comm femme s'est coustiluê en dot la moi si, durant le mariage, elle vend des obligalions avec l'autorisation de soi responsable du prix de ces aliénât d'emploi. — Toulouse, ts mai 1834,

3337. — Par application de Par sous le régime exclusif de communa mariée sous le régime dotal, se faii cas de refus du mari, à donner ses des enfants qu'elle aurait d'un précéc sance des biens ainsi donnés doit étr raoton, t. 15, n. 304; Marcadé, suri' et Pont, t. 3, n. 2075. — Contra, 0<

3338. — Les immeubles de la fe par conséquent prescriptibles. Et le m prescription acquise par sa négligenc D. 2076, 2084.

3339. — Certains auteurs estimer régime exclusif de communauté, tes i les biens de la femme seront inaliéni t. 3,0. 2083; Aubry et Rau,t.S,g53 Quillouard, t. 3, n. 1671; Vigie, t. 3

Nous renvoyons, sur ce point, aux aux snits cités suprà, n. 982 et s.

§ 2. Du droit d'administration et sur le patrimoine de

3340. — Le droit d'admioislratio sur les biens de la femme est consaci

398 TRAITÉ iW BÈGUtE

Le premier de ces articles dispose, en effet, que u Ja clause portant que les époux se inarJenlsaDS eomniuaauië, ne ddnoe point à la femme Je droit d'admiaistrer ses bien, dî d*en percevoir le» fruits : oes froits soot censée apportés au mari pour soutenir ies charges du mariage ». £t le second, qnieet atie conséquence du pFécédent, ajoute que « le mari conserve Tadministratioii des biens meubles et immeubles de la femiae , et par suite le droit de perceroir tout le mobilier qu'elle apporte en dot^ ou qui lui écboit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la figuration de biens qui serait prononcée par justice.

3841. — On fait remarquer, avec raison, que fart. iS3i, en disant que le mari conserve Vadministration des biens de la, femme , se sert d'une expression ioexacte, car on ne peut eonserver que ce qu'on avait déjà, et le mari obtient pour la première fois l'administration par le mariage.

3342. — Évidemment, en sVxprimant ainsi, le législateur avait encore en vue le régime de la coraouinauté , sous lequel l'administration des biens de la femme appartient au mari; et il a voulu dire que , bous le régime exclusif de communauté, cette admiDistration n'est pas enlevée, est conservée au mari. — Baudry-Lacantinerie, t. 3, 333-IV; Quillouard, t. 3, n. 1657.

3343. — Il y a là une raison déplus, en dehors de celles indiquées au n^ 3311, ^uprà, pour décider que les pouvoirs d'admiDistration du mari sont régis, sous le régime sans communauté, non par les règles du régime dotal, mais par celles de la communauté. — Baudry-Lacantinerie , loa dt.; Guillouard^ loc. cit, ; Yigié , t. 3, n. 447.

3344. — Ces pouvoirs sont, en général, ceux qui appartiennent au mari sur les immeubles et les meubles réalisés de la femme , sous le régime de la communauté. — Aubry et flau , t. 5, §531, p. 314 a.

3345. — Ainsi , en sa qualité d'administrateur, le mari a le droit, conformément aux dispositions de l'art. 1428, d'exercer seul les actions mobilières et possessoires de la femme; mais il ne peut invoquer, relativement aux actions pétitoires, TarL 1549 spécial au régime dotal. — Odier, t. 2, n. 943; Troplong, t. 3,

D.2tt3«tâ3S5;Maroadé,8«irli Rui,t. S, §531, (exie et boU i B. soi bis; Buidry-LMUtlioe

3346. — D'après Rodiëre d« r^une suw otunrnuBa^ité i gime dolAl, aaur ]'«]ién&biliti dispoeitions de l'Art. 1S49, etdt lei octtone pétiLùrea de la I ■âme Awc r«uU)rittli«i -de ia BOs gré. — Ilodiëre et Pont,

4347. — Le droit d'sdmuii (warair d'Aliéiwr les meublei fenuBc. C'«st «e ^ue décide, i que Je mari a ■ le droil de ftnme appuie ea dot, ou qi saufia restitution qu'il tn dcâ l'âge , 041 après la séparatisn t justice ». Le mari a'a donc pas la feiiuBe{Miie<}u'il doit le reet Laurent, 1. 23, n. 422; Arut:

nerie, 1. 3, a. 331 ; Guillouard,

3348. — sas. Âubry el f pouToir d'aliéaer seul , sous le ouconvenltoDoelle, le mobiliei ce droit sous le régime ezclusi' que, sous ce dernier régime , le propriétaire seul a qualité pi lent «pendant que les aliénai femme consenties par le maii, c des acquéreurs de bonne toi, i 3279. —Aubry el Rau, t. S, g §522, texte n. â«t noie 33, | p. 514, — Sic, Troplong, toc.

oe point, les développemenls d légale aux n. 1344 el s.

3349. — Quaol au droil d< biens de la féoime, l'art. 1530 c

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disant que les fruits des biens de la femme u sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage ». Ainsi, les revenus de la femme sont spécialement affectés par la loi aux charges ia. mariage.

3350. — Et Tart. 1533 caractérise cette jouissance, en déclarant que « le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit. »

3351* — Le mari est donc soumis aux obligations de l'usufruitier auquel il est assimilé. En conséquence , il est tenu des réparations d'entretien, des impôts et contributions (art. 605, 608, C. civ.). — Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 333-4«.

3352. — Jugé , en ce sens, que, si le mari, sous le régime exclusif de communauté , a l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et si les fruits des biens de la femme sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage , il n'en résulte pas que le droit du mari constitue un démembrement de la propriété au profit du mari. Le mari sous ce régime est tenu des charges affectant les biens soumis à sa jouissance. Spécialement, lorsque la femme a acheté des immeubles, le mari ne peut entrer en possession de ses droits d'administration et de jouissance sur ces immeubles sans s'acquitter des charges qui grèvent cette jouissance, et notamment des droits de mutation dus à l'occasion de l'acquisition faite par la femme. En conséquence, c'est à bon droit que TadministratioD de l'enregistrement, pour avoir paiement des droits de mutation, pratique une saisie-brandon sur les récoltes venues sur ces immeubles. — Agen, !•» juin 1889, Abadie, [S. et P. 92.2.78]

3353. — On doit appliquer au mari les principes du droit commun concernant l'usufruit, puisqu'il a les droits d'un usufruitier et est soumis aux obligations qui s'imposent à ce dernier. Ainsi , le mari devra, aux termes de l'art. 600, faire dresser un inventaire du mobilier qui advient à la femme au cours du mariage, et aussi de celui qu'elle a en se mariant , s'il ne figure pas au contrat de mariage. L'obligation de faire inventaire se justifie encore par argument d'analogie tiré de l'art. 1533 pour le mobilier apporté en mariage, et des art. 1415 et 1504, pour le mobilier échu au cours du mariage. — Toullier, t. 16, n. 25 à 27; Odier, t. 2, n. 949; Troplong,t. 3, n. 2248; Marcadé, sur les

DB COMMUKAini. 401

Ut. 1529 à 1933; Aubry et Ra.u,t. 5, g £31, Uxte et note 15, p. àl4, 515; AiDti, L. 3, a. 87S; GuilLouud, l. 3, n. 1639. — Cautrà, Rodière et Pont, l. 3, d. 2012.

3354. — A défaut d'iovenlaire, la femme ou ses héritiers auroDl le droit, comioe sous U comoiuEi&ulé iégaie, d'éUbtir par licDoins, el mâme par coouaune renommée, la coDÛsttnce du mobilier pour lequel 1& foimalili n'aura pas été remplie. — Odier, Joe. cit.; Marcadé, loe. cit.; Troplong, lac. cit.; RodiËre et Pont, loc. cit.; Âubry et Rau, l. a, g 531, texU et note 16, p. 513; Colmet de Saolerre, L &, n. 3)XL bit; Laurent, t. 33, n. 440; i^rnL , l. 3, n. 878 ; Gaîllouard , toc. cit.

3353. — On décide pourtant, en général, qu'à la ditTérence de l'asafruilier ordiuûre, le nuri u'eal pa tenu de donner cai>lion, àmoina qu'il n'y soit obligé pej le contrat de mariage. L'obtigaliande rouraircautkiDest,enetfet, une oUigaLiiM beaucoup plus rigoureuse que celle de l'iuvenUire, qui peut mettre le mari dans un aérteux embarras, et qui, par euit«, ne pourrait résulter qae d'un texte formel. Du reste, même aous le régime dotal , le mari est dispensé de fouroir caution par l'art. 1650. — Odier, t. 2, n. ttSO; Marcadé, sur les art. 1519 et s., a. 3; Troplong, 1.3, n. 2248; Rodière et PoDt, t. 3, n. 2071; Aabryet Rau, t. S, S S31, lexU et note 1', p. 515; Laurent, t. 23, d. 435; Arutz, L 3, 0. 879; BaudryLacaotinerte , t. 3, n. 333-IV b, in fine; Gaxilotiard, loc. etl.

33Sfl. — Le mari a droit à tous les fruiLs et revenus des biens de la (ttnme; les fruits naturels eL iuduslriela lui sont acqaispar la perception, et les fruits citîIs jour par jour. Il y a lieu , en i^ffet, de suivre, sur ce point, les règle* de la communauté, qiû sont celles de l'usufruit (art. S83 et S86, C. av.), el non les règles du réginedotal:par suite, l'art. 1571 spécial k ce dernier régime, aux termes duquel la règle de l'acquisition jour par jour t'a{^ pUque fc tous les fruits de la dernière année du mariage, d^ meure étranger au régime sans communauté. — Arnli, t. 3, d. 380; Baudry-Lacantinerie , loc. cit.

3SS7. — Au contraire, les auteur* qui interprètent et com[rié-

leot lea règles du régime sans cocanuDauté par celles du rë^pcM

dotal, sont tout nalunUementamsnés à. appliquer ici l'art. 15T1.

H. — Tome II. se

C. civ. Ils ajoutent qu'il est jusle que les fruits appartiennent au mari en proportion du temps qu'a duré le mariage, et dans cette proportion seulement, carces fruits doivent faire face aux charg^es du mariage. — Rodière et Pont, t. 3, n. 2081.

3358. — n existe une vive controverse sur le point de savoir si le mari, en qualité d'usufruitier des biens de la femme, a droit aux profits que celle-ci retire de son talent, de son travail ou de son industrie.

3359« — L'affirmative est soutenue par plusieurs auteurs qui se basent sur les raisons suivantes : d'après eux, l'art. 1530 comprend, dans l'expression générale fruits, ces profits qui snat, en effet, les fruits produits par le talent, le travail ou l'industrie de la femme, véritables capitaux aux mains de celle-ci. D'ailleurs , ces profits ne peuvent faire partie de la communauté légale dans laquelle ils entrent , que parce qu'on les range paraii les « fruits et revenus » dont parle l'art. 1401-2o; ils doivent donc, au même titre, appartenir au mari en vertu de l'art. 1530. — Duranton, t. 2, n. 480; t. 15, n. 259; Odier, t. 2, n. 9*7 ; Marcadé, sur l'art. 1532-3»; Troplong, t. 3, n. 2236; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 4, §664, texte et note 9 ; Laurent, t. 23, n. 433; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 333-IV 6.

3360. — Mais la solution inverse nous parait préférable. Eq effet, l'art. 1530 se borne à attribuer au mari les fruits des biens de la femme, et il ne parle nullement des produits du travail ou de l'industrie de cette dernière. Les économies réalisées sur ces produits constituent donc, non des revenus, mais des capitaux, des biens nouveaux , et l'art. 1498 a bien le soin de distinguer les produits de l'industrie des fruits et revenus. D'autre part, sous le régime sans communauté , le mari n'étant pas tenu de payer les dettes que peut contracter la femme pour les besoins de son commerce (art. 320, G. civ., et 5, C. comm.), ne saurait avoir droit aux profits de ce commerce; décider le contraire, comme dans l'opinion opposée , c'est consacrer un résultat absolument injuste. — Demolombe, t. 4, n. 314, 316 ; Aubry et Rau, t. 5, § 531, texte et notes 18 et 19, p. 515, 516; Colmet de Santerre, t. 6, n. 200 bis-2; Bravard-Veyrières et Démangeât, Tr. de droit commercial, t. 1 , p. 105 et s.; Lyon-Caen et Renault,

406 TRAITÉ DU BÉGIMK

lement des dettes de la femme, s'applique également à celles qu^elle a contractées durant le mariage , même avec son aatorisation.

Notamment, il n'est pas tenu des dettes qui incombent à la femme, soit à raison des successions qu'elle recueille, soit à propos du commerce qu'elle exerce. — Bellot des Minières, t. 1 , p. 256; Massé et Vergé, sur Zachariae, loc, cit.; Âubry et Rau, t. 5, § 531, texte et note 23, p. 517; Demolombe, t. 4, n. 314- 316; Laurent, t. 23, n. 427; Baudry-Lacantînerie , hc. cU,; Guillouard, /oc. cit,

3373. — Mais il a été jugé que lorsque la femme mariée avec exclusion de communauté contracte solidairement avec son mari , et qu'il ne résulte pas de l'obligation que les deniers ont été empruntés daos l'intérêt de la femme et ont tourné à son profit, on doit nécessairement admettre la présomption que l'engagement a été formé dans l'intérêt du mari. — Cass., 25 mars 1834, Gombault et Henry, [S. 34.1.272, P. chr.]

3374. — Si le mari n'est pas tenu de rembourser le capital des dettes de la femme, il doit du moins en payer les intérêts, car il a la jouissance des biens de celle-ci , et le paiement des intérêts est une charge de cette jouissance. — Laurent, t. 23, n. 425; Guillouard, loc. cit.

3375. — Le principe dont nous étudions les applications suppose une constatation exacte du mobilier de la femme , grâce à un inventaire. Si, au contraire, à défaut d'inventaire, ce mobilier se trouve confondu avec celui du mari, les créanciers de la femme auront le droit, l'art. 1510 étant ici applicable, par analogie, de saisir tout le mobilier se trouvant en la possession du mari ; mais ce dernier pourra demander la distraction des objets lui appartenant, pourvu qu'il produise les justifications de propriété nécessaires. — Troplong , t. 3, n. 2269 ; Odier, t. 2, n. 954; Marcadé, loc, cU.; Aubry et Rau, t. 5, § 531, texte et note 24, p. 517; Baudry-Lacantinerie , loc. cit.; Guillouard, loc. cit.

3376. — Il est certain, du reste, que lorsqu'à défaut d'inventaire les meubles du mari ont été saisis et vendus pour payer les dettes de la femme , celle-ci est tenue de l'indemniser, car

DE COMMUN Al

du] De doit s'enrichir aux dépens d' art. (519 et s., n. 4 in fine: Tropbn

3377. — Quant aux créaQciera droit de saisir le mobilier de La fema inventaire ou état authentique. El pas été remplie , ils ont hit saisir veriu des dispositions de l'art. 1510 indemnisée par le mari & coneurrei vendus. — Durantoo, t. 15, n. 291] p. S5S; Marcadé, foc. cit.; Troploi Vergé, sur Zacbari», t. 4, g 664, teit et Rau, t. 5, § 331, p. 512; Guillouar

3378. — Selon certains auteurs pourraient saisir les revenus des bii portion qui n'est pas nécessaire au.

que, d'après l'art. 1530, ces revenus soutenir les charges du mariage. — D0ie6, p. 512.

3379. — Mais on soutient plus ei opposée, que les revenus des biens saisis en totalité par les créanciers <i exclusir de la communauté, les bien:

frappés d'inaliénabilité.

Au surplue, ia dot ayant sous toi qui est de subvenir aux charges d toute dot seraient insaisissables po régimes, si la proposition était exact munauté.

3380. — Il Tant donc décider qu la femme pourra seulement obtenir ] dot se trouve en péril, en ce sens q v«Dus d'une manière usuelle, à un c du ménage. — Colmar, 19 nov. tS3 Laurent, t. 23, n. 433^ Guillouard,

3381. — Et il aété décidé, d'aut nage et lorsqu'il n'existe pas de sé[ nus de la dot appartiennent au mari

408 TRAlTft BO BÈ61MB

sur l'ordre ourert pour la distribution du pris des immeubles , être attribués à ses créanciers, à Texelusioii de «a femme {C. civ., art. 1401, 1421, 1530, 1540 et 1549). — Bordeaux, » juîll. 1841, V« Reimonenq , [P. 41.2.355]

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