CHAPITRE II
DB LA CLAUSB DB SÉPAIUTI05 n BIBIfS.
3382. — Le régime de la séparatioa de bieas aoniractuelle est , de tous les régimes, celui qui semble le plus en opposition aree le but du mariage. Les intérêts des époux s'y trouvent, en effet, oomplètement séparés; et, contrairement à ce qui se prodiitt sous le régime exclusif de communauté, la femme, aux termes de Tari. 1536, <i conserve Tentière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses nereBus ». Ce' régime déroge ainsi à un principe considéré par la loi comme d'ordre public, puisqu'il affranchit la femme de la puissance maritale pour ce qui regarde Tadministration et la jouissance de sa fortune; et le législateur ne Ta admis qu'à raison de la faveur qui est due au mariage. Du reste, la séparation de biens coa* tractuelle est peu usitée en France. — Rodîère et Pont, t. 3, n. 2087; Laurent, t. 23, n. 442; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 336 ; Guillouard, t. 3, n. 1672.
8383. — Pour les motifs ci-dessus indiqués , !a séparation de biens contractuelle ne se présume pas , et ne peut résulter que d'une déclaration formelle; la simple déclaration que les époax se marient sans communauté ne serait pas suffisante. -^ Daranton, t. 15, n. 308; Battur, t. 2, n. 502 ; Rodière et Pont, toc. cU.
3384. — Ainsi il a été jugé que la clause d*un contrat de mariage par laquelle les époux déclarent que, sans se soumettre au régime dotal , ils se marient sans oommunauté n voulant que leur union soit régie par les dispositions que la loi indique » , a pour résultat de soumettre les époux aux dispositions des art. 1529 et s., G. civ. ; mus ce régime exclusif de communauté n'entraîne pas nécessairement la séparation contractuelle de
i»£ GomnjNÂUTK. 409
biens. Ce sera donc l'adofitkm du régime sans oommunaaié qui 861% présumée de préférence à la séparation de biens. — Bordeaux, 17 déc. i847, Lalol, [P. 4B.i.7iO]
338Sm — Jugé de même qne la clause d'un oontmi de ma-riage <{ui, après stipalation du régûne de la ooaninnauté réduite aux acquêts, porte que les fruits et rerenus de certains imme«- Ues propres à ia femme ne tûmberoni pas dans la communauté , et que ces immeubles seront régis et administrés par la firtiire épouse qui en prendra les revenos sans Tautorisation de son mari, en soiie que cette adminislration appartiendra excinsivemeut à Jadile firture épouse « de la même manière que m. elle 8*éUdt constitué les dits domaines parapheraam n^ a pu être ooQsidérée comme n'équivalant pas à une stipulation partielle de 8é|Munalion de biens; et, par suite, les économies prorenant des rereous ont dû être attribuées à la communauté , de même que s'il s'agissait d'éoonomies faites sur des rerenus parapbemauz. -Cass., 18 férr. 1868, Lagorce, [S. 68.1.212, P. 6«,5«3, 0,68. 1.278]
3386. — Les règles établies pour la séparation de biens judiciaire sont en général applicables k la séparation d« biens eontraetueile ; on rencontre cependant deux différences importantes entre la première et k seconde. — ÀutMy et Rau, t. 5, §S32, texte et note 1, p. 549; Arntz, t. 3, n. 884; fiaadry- Lacantinerie, t. 3, n. 337; Guiliouard, t. 3, n. 1673.
3387. — Tout d'abord, la séparation de biens contractuelle ne peut leoevoir aucune modiâcation pendant le mariage ; elle est irrévocable en vertu du principe édicté par Part. 1395. Au oentnûre , les époux judiciairement séparés de biens peuvent, conformément à Tart. 1451 et au moyon des formalités prescrites par cet articie, rétablir la comsMinautê qui existait entre eux et qni avait pris fin par le jugement de séparation de biens. — Marcadé, sur Tart 1538; Massé et Y^rgé^ sur Ztcharie, t. 4, §665, texte et note 2, p. 217; Troplong, t. (3, n. 2287; Aubry etRau, t. 5, § 532, texte et note 7, p. 520; Amis, ioe, cit.; Bandry-Lacantinerie, ioc. cit.; Ooiflooard , Ioe. cU,; Vigie , t. 3, n.450.
d368« ~* D'un antre côté, la femme jodiciamnent séparée
4tO TRAITÉ DU BÈOIMB
de biens doit, d'après l'&ii. 14tô, h contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs »; tandis qu'aux termes de l'art. 1S37, dans la séparation de biens contractuelle, « chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat! et s'il n'en existe point à cet égard, la femme contribue à qes otiarge s jusqu'à coocurreoce du tiers de ses revenus ». — Aubry et Rau, t. S, §532, texte et note 4, p. 519,520; Baudry-Lacantinerie, toc. cit.; Guillouard, t. 3, n. 1679; Vigie, ioc. cit.
3389. — Du reste, la femme mariée sous le régime de la séparation de biens, et dont les droits d'administration et de jouissance ont été réduits par le contrat de mariage, par exemple, par l'attributioa de l'ad mi niai ration et de la jouissance d'une partie de ses biens au mari , peut , si sa dot se trouve en péril , demander la séparation de biens judiciaire. Cette mesure, qui sauvegarde la dot, ne porte nullement atteinte à l'i m mutabilité des convenions matrimoniales. — Cass., 6 juin 1659, de X...,[S. S9. 1.449. P. 60.413, D. 59.1.315] — Sic, Rodîère et Pont, L 3, n. 2093, note 1; Guillouard, t. 3, n. 1673.
3390. — On objecterait vainement que la loi n'autorise la séparation de biens judiciaire que su bsidi ai rement et pour le cas où les époux ne seraient pas déjà soumis au régime de la séparation de biens, tel qu'elle l'établit elle-même. Il est certain que le remède de la séparation judiciaire est accordé à la femme dans tous les cas où il y a une dot, en capital ou en reveous, mise en péril par la mauvaise administration du mari, ainsi que M. Berlier le déclara au Conseil d'Etat lors de la discussion du chapitre du Bégime de la communauté (V. Locré, t. 13, p. 198).
3381. —Mais, à part les différences qui viennent d'être indiquées, la femme mariée sous le régime de la séparation de biens est dans la même situation que la femme qui a obtenu la séparation de biens judiciaire, .notamment au point de vue de l'administration de sa fortune. A cet égard , en effet, l'art. 1S36 déclare, à propos de la première, qu'elle conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles; et l'art. 1449 dît, i propos de la seconde, qu'elle reprend la libre administration de
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DJt COMMUNAUTÉ.
ses biens. — Bellot des Minières, t. 3, p. 366 à 368 ; Odier, t. 2, n. 981 ; Marcadé, sur Part. 1449, n. 4; Troplong, t. 3, n. 2282; Demolombe, t. 4, n. 148; Âubry et Rau, t. 5, § 532, texte et note 2, p. 519; Arntz, t. 3, n. 885; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 338; Guillouard, t. 3, n. 1674.
3392. — Ainsi, la femme contracluellement séparée de biens peut disposer de son mobilier et Taliéner. Toutefois, MM. Rodière et Pont professent sur ce point une opinion contraire, car, suivant eux, de ce que Tart. 1538 ne parle que des immeubles, on ne saurait conclure que la femme a toujours le droit de disposer de son mobilier sans l'autonijation de son mari ou de justice. Elle pourrait seulement stipuler, dans son contrat de mariage, qu'elle sera libre de disposer d'une manière absolue de son mobilier (t. 3, n. 2088).
3393. — Une autre opinion enseigne que la femme contractuellement séparée de biens ne peut disposer de son mobilier que dans la limite d'une sage administration. — Troplong, t. 3, n. 2281, 2282; Guillouard, t. 3, n. 1674.
3394. — Jugé, en ce sens, avant la loi du 6 févr. 1893, que la femme séparée de biens et même de corps, ne peut aliéner son mobilier sans Fautorisation de son mari que dans les limites de l'administration de ses biens. Ainsi, elle n'a pas capacité pour employer ses capitaux mobiliers à des jeux de bourse sans l'autorisation maritale. — Gass., 30 déc. 1862, Seileron, [S. 63.1. 257, P. 63.946, D. 63.1.41]
3395. — II est plus exact , croyons-nous , de décider que la femme , contractuellement séparée de biens , peut disposer de son mobilier et l'aliéner; et, bien que l'art. 1536 ne reproduise pas pour elle cette faculté écrite dans l'art. 1449 pour la femme qui a obtenu la séparation de biens judiciaire, aucun doute ne saurait exister sur ce point. En effet, l'art. 1538, en déclarant que la femme mariée sous le régime de la séparation de biens, ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement de son mari ou de justice, laisse bien entendre que la prohibition qu'il édicté seulement pour les immeubles ne s'applique point aux meubles. — Trib. Seine, 9 juill. 1872, Desbois, [S. 72.2.208,
413 THAtTi 00 Rtollflt
P. ia.8M, D. 72.3.»] — Aubry el Rao, t. 5, § S32, (*rte et note 2, p. SIQ; B«u dry- Lacan tinerie, t. 3, n. 338-3*.
3396. — El par ntobilier il fuit entendre loua l«t objets de diverges natures répuldt meubles par la loi , tels que meubles meublants, tableaux, argent, denrées, effets mobiliers, actions ou obligations induBlrialleB. — Trib. Seine, tjuill. 1872, précité.
3397. — Le mari, en principe, n'est point responsable de l'emploi des capJtauK apparteoaal à sa feniae. Il a pourtaat été jugé que , s'il D'«st pas responsable de plein droit de l'emploi de ces c&pitani, il peut néanmoins élre soumis à. oetls responsabilité en vertu de l'art. 1382, C. cir., lorsqu'il est établi qu'abusant de son ascendant marital et pour sa seule satisfaction personnelle, il a, eoit par des sollici talions , soit par une sorte de contrainte morale, entraîné sa femme i. iHssiper une porlie de la fortune mobilière qu'elle possédait. — Cass., 13ooat 1863, de Pindray, [S. 63.1.473, P. 64.3. D. 63.1.463]- V. la notedu Journ. du Palais, loc. cit.
3398. — Bien entendu , la possibilité d'aligner le mobilier doit être restreinte aux aliénations h titre onéreux de la femme. Jugé, dès lors, qu'est nul, comme contenant une donation déguisée, le prêt consenti aanaautorisalioa par une femme séparée de biens, si elle a reculé le remboursement jusqu'au décès de son débiteur plus jeune qu'elle, et si elle l'a dispensé des intérêts durant la vie de celui-ci. — Paris, 29 janv. 1874, Fillette, [S. 75.2.56, P. 7.1.237, D. 74.2.224]
3399. — En ce qui concerne l'aliéuation des immeubles, l'art. 1338 déclare formellement que « dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune elipalation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari , ou, à son refus, sans être autorisée parjuatice. Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis , est nulle, -a
3400. — Jugé, à cet égard, qoe la femme mariée séparée de biens a besoin de l'autorisation de son mari ou de justice pour cédera un tiers le droit d'extraire certaines substances, par exemple des phosphates de chaax dans sa propriété , la concession d'un pareil droit éqnivalant à une aliénation partielle do
NI OOMMUirAUTB. 413
fonds et nom à une dispositiofn de simples fruits; et rautorisation da mari doit précéder on accompagner l'acte qui 1& nécessite ; une ratification postérieure da mari seul ne conyre pas à Tégard de la femoK la ludlité de Tacte. — Douai, lOdée. 1872, Louchez, [S. 73.2.139, P. 73^90, D. 73.2.92]
3401» — Le mandat donné par le mari à la femme à. Peffet de consentir des aliénations baunabUières doit être suffisamment spécial et explicite , ce qui est une question de fait laissée à l'appréciation des juges. Jugé, par exemple, que l'acte contenant tout à la fois autorisation par le mari à sa femme, à l'effet de vendre tous les immeubles qu'elle possède conjointement avec lui, de s'engager à tontes garanties de fait et de droit, et de subroger toas acquéreurs dans ses droits et privilèges, et mandat donné au mari par la femme, ainsi autorisée, pour contracter en son nom les engagements plus haut énoncés, ne confère pas au mari un mandat valable en ce qu'il manque des conditions de spécialité prescrites par les art. 217, 223 et 1538, G. civ. En conséquence,, la tente consentie et la garantie solidaire de la femme donnée par le mari en vertu d'un tel mandat sont nulles , quels
qœ soient les actes d'exécution donnés ultérieurement au dit mandat par le mari. — Gass., 10 mai 1853, Dacheux, [S. 53.1. 572, P. 53.1 .d24, D. S3.1.160]
3402. — De méine, l'autorisation contractuelle donnée par le mari à sa femme d'aliéner un immeoUe propre à cette dernière et nommément détenniné, est nulle pour défaut de spécia^ lîté Lorsqu'elle n'indique ni le nom de l'acquéreur, ni Le prix , ni les conditions de la vente. — Gass., 14 déc. 1840,Uger, [S. 40. 1.954, P. 40.2-7611
3M3. — La présence du mari aux actes qu'il effectue comme mandataire de sa femme, équivaut au consentement spécial exigé de lui pour l'aliénation des immeubles de cette dernière. — Sic, Caen, 19 déc. 1846, Legenvre, [P. 47.1.280]
d404» — Le mari' qui autorise l'aliénation d'un immeuble de la femme est-il garant du défaut d'emploi ou de remploi? On peu! citer, dans le sens de la négative , un arrêt de la cour de Toiloose, du 15 mai 1834,. Déliés, (S. 35.2.17, P. cbr.} — V. wpnk, o. 3d37.
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3405. — Nous pensons , au coDtraire , que les textes relatifs k I& Béparation judiciaire sont applicables A la sépartUon contractuelle, toutes les fois qu'il n'y a pas de raison de les écarter. Or, l'art. I4S0 se justifie par les mêmes coDsidératians sous les deux régimes; on doit donc l'étendre à la séparation de biens contractuelle. — Duranlon, t. 15, n. 316; Bellot des Minières, t. 4, p. 303 ; Benech , De l'emploi et dit remploi, n. liS ; Marcadë, sur l'art. 1450, n. 3, et sur l'art. 1S3S, n. 1; Troplong, t. 3, n. 3295; Aubry et Rau, t. 5, § 332, texte et note 3, p. 519; Laurent, t. 23, D. 446; Baudrf-Lacantinerîe, t. 3, n. 338-1°; (luillouard, t. 3, n. t6'75. — CorUrà, Odier, t. 2, n. 984, 985.
3406. — La. -femme contractuelle ment séparée de biens ne peut, sans autorisation, acquérir des immeubles pour remplacer ses propres, ni même faire des acquisitions mobilières ou immobilières au comptant, si ce n'est dans les limites d'un acte d'administration. — Guillouard, t. 3, n. 1674.
3407. — Quand une acquisition a été effectuée au nom de la femme, les créanciers du mari sont investis du droit de bire annuler cette acquisition, lorsqu'ils prouvent que les deniers ont été, en fraude de leurs droits , tirés des fonds du mari. — Guillouard, loc. ât.
3408. — Et les juges ont, quant i. cette preuve un pouvoir souverain d'appréciation. Ainsi, il a été jugé que, bien qu'une femme con trac tue llement séparée de biens ail déclaré dans des actes d'acquisitions qu'elles étaient faites des deniers de ses propres, il appartient aux juges, en raison des circonstances, de déclarer que c'est le mari qui a réellement fourni les fonds. — Bordeaux, 19 mars 1830, Boucheron, [S. et P. chr.]
3409. — Il a été également décidé que le créancier du mari d'une femme mariée sous le régime de la séparation de biens peut attaquer pour dol et fraude , en ce qu'elle a pour but de soustraire les biens acquis à son action, l'acquisition faite au nom de Ih femme , tandis qu'elle est fait« en réalité par le mari. En vain opposerait-on & ce créancier qu'il figurait en qualité de mandataire de la mère de la future au contrat de mariage établissant la séparation de biens entre les époui , ce qui le rend non recevable à critiquer les elTela du dit contrat, si d'ailleurs il n'a pas été partie
(fi THAtTÂ DU BiGrHE
ûit non débiteur k demander, ccpiforméiDeot ù Pari. M6, C. roc. CIT., U distraction de ceux dea objets ttâtiB à VégMà Mqueli it pourni èUUir aon imt da pnifwiété d'una mantère iiffiunto. — Aabry el Ran, I. b, g S32,lexu et icte 8, p. SU, H; Giiilloiiard^fac. <tt.
3416. — Au eoolnire, d'^ièi M. Lanrait, les créanciers oivent prouver que le mobilier qu'Us font taisir est bien k ■■>ilier de l'ëpoiu leur (Ubitettr, et Us ont seKlement actioB sur B mobilier. U âtn«, ta effet, que l'art. ISIO n'eet pas appliable il ta eiparation de Ineiis. parce que, soos ce dernier régime,
l'opire, à ddfant d'invealaûe, non une confuaioD de dn>^, omme dons la commuDanté et mime deug le rëgime exclusif de ooiBUDaiité, nais une Btmple confusian de fait entre le mobilier u mari et celai de la tcmme, et que, par suite, les deux mobier» n'y sont pas jaridiquement confeodas dans les mûns du sari en sa qualité de propriétaee oa d'uaufioitier. — Laarent, . 33, n. 4i8.
3417. — Si la solution proposée par M. Laurent était exacte, en résulterait qoe les eréanctera, non senlemenl ne powtraient
ûaif toiitte mobilier, mata ne pourraient mène pas saisir le lobilier de leur débiteur, pour le cas uù ils se tranveiaieal dans impossibilité de le distinguer de celui de scm conjoint. Or, il 'est pas admisail)!» que cette iaqiossibUitë de fait puisée lear olenr le«r gage; l'article 1S10 apow but d'évitaf cet inconcéteat au cas de sëparation de dettes eipressëroent stipalée et, par nile, ce texte noua senUe pleineoMnl applicable dans notre hyothèsa où il y a séparatkai virtueUe de dettes-
3418- — Soivant M. Amtz, lorsque les biens se trcrQToiil onfoodus, les eréancâert de l'un ou de l'autre des époux ont le roit, d'après la règle de l'art. IHQ, de se. faire payer sur tons :s biens des deux époux , sauf, le cas éebëaal. recoars de l'un ca coBijaiiits contre l'aulra. El, si le mari est en biUHe, to«t ïl présumé lui appartenir; tontetoia la (cnune peut faire k reuve contraire par tous bk^cds de droit, mène par témoins. - Arntz,,t.3,a. 886. — Sic , BrazelleE , 13 ttvr. ISOS. [êelg. KiL, L 23, p. 1341]
341tt. — La fveuvt de la iiiiiatiin m da mobilier respectif
DB COMMntlACTÉ. 417
des époux peut , entre ccb derniers ou leurs héritiers , se fùre par témoins, même pour une valeur dépusant 150 francs. Les époux ont, en effet, conservé respectivement la possession . de leur mobilier; il ne s'agit plus dès lors que de savoir si tel ou (el objet apparUent à l'un ou à l'autre; or c'est là une pure question de fait dont la preuve peut être rapports par témoins. — Aubry et Rau , t. S, § 533, texte et note 9, p. 921 ; Arati , loe. cit.; Guillouard, t. 3, n. 1676.
3420. — Ainsi , il & été jugé que la femme qui, dans son contrat de mariage , a déclaré soumettre tons ses biens au régime paraphenud, sans les spéciSer, est admise à établir par toute sorte de preuve, notamment par la preuve testimoniale, la consistance des meubles meublants par elle apportés dans le domicile conjugal, alors même que celle valeur dépasserait 150 francs. — Nimes, 20 janv. 1859. dame Trescol, [S. 59.2.75, P. 59.349]
3421. — Nous avous dit plus haut qu'aux termes de l'art. 1337, à défaut de convention spéciale dans le contrat de mariage, la femme mariée sous le régime de la séparation de biens coDtribue aux charges du mariage jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. Ce mode de contribution établi par la loi pourra souvent ne pas se trouver en harmonie avec la situation de fortune du mari. D'où certains auteurs ont conclu, avec raison, qu'il aurait été plus sage d'appliquer à la séparation de biens contractuelle la règle établie par l'art. 1448 pour la séparation de Inens judiciaire, d'après laquelle la femme judiciairement séparée de biens doit contribuer aux charges porportioanellement à ses facultés et à celles du mari. — Guillouard, t. 3, 0. 1679.
3422. — Du reste, cette disposition de l'art. 1537 ne s'applique que dans le silence du contrat de meriage; et les époux ont toute liberté pour déterminer, comme ils L'entendent, la part pour laquelle chacun d'eux sera tenu de contribuer aux charges du mariage. Le contrat de mariage peut même décider que ces charges seront en totalité supportées par le mari. — Metz, 17 août 1858, Ledan, [S. 59.2.49, P. 58.909, D. 59.2.130] — Sic, Massé et Vergé, sur Zachariie , t. 4, g 669, texte et note 1 ; Au-
U. — Tome II. 27
bry et Rau, t. 5, § 532, texte et note 4, p. 519-520; LAurent, t. 23, n. 449; Guillouard, t. 3, n. 1680.
3423. — Toutefois, une telle clause n'est valable qu*aatant que les revenus du mari sont suffisants pour faire face aux charges du mariage. En effet, les époux se doivent mutuellement secours et assistance (art. 212), et, de plus, ils sont tenus de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (art. 203). Or ces deux dispositions sont d'ordre public. — Laurent, loc, cU,; Guillouard, loc. cit.
3424. — On comprend , dès lors , que la part pour laquelle la femme doit contribuer aux charges du mariage, n'a, dans aucun cas, un caractère irrévocable, et peut, suivant les événements ultérieurs, être l'objet d'une augmentation ou d'une réduction. Ainsi elle pourra être augmentée si le mari , ayant perdu une partie de ses biens , ne peut plus , avec elle et les revenus qui lui restent , faire face aux charges du mariage ; et les tribunaux, comme pour la pension alimentaire, sont autorisés èi déterminer la nouvelle part pour laquelle la femme devra contribuer aux charges du mariage. — Odier, t. 3, n. 1465; Mareadé, sur les art. 1536 et 1537; Troplong, t. 4, n. 3699; Âubry et Rau, t. 5, § 532, texte et note 5, p. 520; Laurent, t. 23, n. 450; Guillouard, t. 3, n. 1681.
3425* — Jugé, en ce sens, sous le régime dotal, que la disposition de l'art. 1575, aux termes duquel : « si tous les biens de la femme sont paraphernaux , et s'il n*y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus », ne doit pas être entendue et appliquée dans un sens absolu. Et, dès lors, quand il est constant que les revenus de la dot sont insuffisants pour subvenir aux charges, la femme doit y contribuer sur ses paraphernaux , non seulement conformément à l'art. 1575, mais dans une proportion que les magistrats peuvent fixer ex œquo et hono, par application des principes posés aux art. 203, 212, G. civ. — Cass., 2 juill. d851, Donné, [S. 54.1.509, P. 51.2.171, D. 51.1.272]
3426. — Au reste, les règles que nous venons dUndiquer ne s'appliquent qu' entre les parties et n'ont pas d*efTet k Tégard
OK COMHOKAtrTft. 419
de« tiers. Ainai il & été juge que l'obligation imposée aux époux de nourrir, entretenir et élever leurs eorautB est une obligation indiTiEible et solidaire. — En conséquence , la remme est tenue d'acquitter solidairement avec son mari les frais d'ëducation des enfanta issus du mariage via-à-vis des maîtres de pension. — Paria, 3 juin 1842, les Dames de la congrégation de Notre-Dame, [P. M, a. 49] — La solution de l'arrêt nous parait exacte, mab inexactemeal formulée. Au lieu de parler de solidarité et d'indi- Tisibilité, double caractère que la majorité des auteurs repousse en matière de pension alimenture (V. Aubry et Rau, t. 6, g S53, teite et note 18, p. 104 et s.) , nous croyons préfémble de dire STec MM. Aubr; et Rau que « l'obligation de pourvoir, avec lear propre fortune, aux frais d'entretien et d'éducation des enfants pèse également sur les deux époux, et que, si l'un d'eux est dans l'impossibilité d'y satisfaire, l'autre doit l'acquitter intégralement » (t. 6, g 647, p. 72).
8427. —La portion contributoire de la femme est versée par celle-ci aux mains du mari, qui doit faire face à toutes les charges du mariage. Ainsi, comme on l'a hil remarquer, la femme mariée sous le régime de laaéparation de biens se trouve « pensionnaire cbez son mari ». — Baudry-Lacantioerie , t. 3, n. 338-2o.
4328. — Mais cette obligation de verser les revenus aux mains du mari ne doit pas être entendue d'une manière absolue. On doit l'apprécier suivant les circonstances et au mieux des intérêts du ménage.
Ainsi, il a été décidé que la femme qui, en fait, pourvoit seule et d'une fa^on convenable à tous les besoins du ménage , dans une propriété lui appartenant, n'est pas obligée, si son man vient à quitter momentanément et de son plein gré l'habitation cooi' mune, pour exercer une industrie, au paiement de la dette qu'il a contractée, dans l'hOtel où il s'est retiré, pour sa nourriture et son logement, — Poitiers, 13 mai 1856, Branger, [S. 57.2.216, P. 56.2.499, D. 57.2.57]
3429. — On se demande si, lorsque la mari, au lieu d'employer aux besoins du ménage les sommes que lui remet lafemme, dissipe ces mêmes sommes, la femme pourra se faire autoriser
420 TRAITÉ DU BÉGIUB
par justice à les garder, pour les employer directement elle-même à payer les fournisseurs. La question divise les auteurs.
3430. — Diaprés une opinion, les tribunaux n^ont pas le droit d'enlever au mari la direction du ménage qui lui appartient pour la con6er à la femme ; ce serait prononcer contre lui une déchéance qu'aucun texte n'a prévue; il y a, sans doute, sur ce point, dans la loi, une lacune regrettable, mais le législateur seul pourrait la combler. — Laurent, t. 23, n. 451 ; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 338-2o et 187.
3431. — Dans une autre opinion, on se prononce avec plus de raison pour l'affirmative , à cause des conséquences faucheuses auxquelles conduit le système opposé, système qui force la femme à verser ses revenus aux mains du mari , alors que celui-ci les dissipe au détriment de la famille. Au surplus, on fait remarquer que l'art. 1537 déclare que la femme doit contf^ihuer aux charges du mariage et qu'elle y contribue en payant elle-même les fournisseurs ou les frais d'éducation des enfants, en sorte qu'on est en somme d'accord avec l'esprit et la lettre du texte. — Marcadé, sur l'art. 1537-2o; Âubry et Rau, t. 5, § 532, texte et note 1, p. 519, et § 516, p. 405, texte et note 65; Guillouard, t. 3, n. 1682.
3432* — Bien que, sous le régime de la séparation de biens, la femme garde l'administration et la jouissance de son patrimoine, elle peut cependant, soit dans le contrat de mariage, soit postérieurement, donner mandat au mari d'administrer pour elle et de percevoir ses revenus. Dans ce cas, le mari n'agit que comme mandataire de la femme , et lui doit p&r suite , dans les termes du mandat , un compte exact tant des capitaux que des intérêts, fruits et revenus, comme tout autre mandataire. Il en serait de même si le mari prenait l'administration des bieos de la femme et les revenus de ces biens sans la volonté de cette dernière. — Cass., 24 avr. 1855, Jubé, [S. 55.1.809, P. 55.2.171, D. 55.1.155]; — 15 juin 1868, Potier et Turgan, [S. 68.1,400, P. 68.1079J; — 31 oct. 1888,Muzard, [S. 89.1.300, P. 89,1.741, D. 89.1.315] — Metz, 17 août 1858, précité. — Sic, Duranton, t. 15, n. 317; Taulier, t. 5, p. 223; Odier, t. 2, n. 977; Marcadé, sur Part. 1539; Troplong, t. 3, n. 2298; Rodière et Pont, t. 3,
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n. 1980, 1984; AubryeLRau.l. 5, § 332, texte et note 1, p. 519, et S 516, p. 405, 406; Baudry-Lacantioerie , l. 3, n. 37»; Guillouard, t. 3, n. 1683.
3433. — 11 est bien évident que, dans lea deux cas, te mari aura le droit de retenir sur les revenus la part pour laquelle la femme est tenue de contribuer aux charges du mariage. — Aubry et Rau , loc. cit.
3434. — Jugé, en conséquence, que le mari, qui par suite d'une liquidation reçoit au nom de sa femme séparée de biens un capital accru des intérêts échus depuis plusieurs années, doit
- rendre compte de ces intérêts, qui, à son égard, ont le même caractère que le capital. L'art. 1539, C. civ., est inapplicable à ce cas , puisque , d'une part , on ne peut dire que la femme ait laissé à son mari la jouissance de ces intérêts non perçus, et que, d'autre part, la présomption de l'emploi des fonds pour le soutien des charges du mariage ne saurait exister, alors que les fruits n'ont pas été consommés. — Cass., 24 avr. 18S5, précité.
3435. — ... Qu'on doit reconnaître comme valable la clause d'un contrat de mariage par laquelle les futurs époux, adoptant le régime de la séparation de biens, stipulent que lea revenus de la femme restés libres, déduction faite de sa contribution (fixée à un Liers) aux charges du mariage , ainsi que de ses dépenses personnelles et d'entretien , seront capitalisés à la Qn de chaque année entre les mains du mari qui en comptera l'intërât à cinq pour cent par an. Dès lors, si , postérieurement au mariage , la femme a donné au mari une procuration générale pour l'admioistration de ses biens, celui-ci doit être constitué, d'année en année, jusqu'à la dissolution du mariage, débiteur des revenus de sa femme avec capitalisation, déduction faite de la part de ces revenus affectés aux dépenses convenues. Peu imparle que la quote-part dont la femme pouvait disposer pour ses dépenses personnelles soit restée provisoirement inceriaine , si elle a été ultérieurement Rxée sur des bases acceptées d'un commun accord par les époux ou leurs représentants. — Cass., 15 juin 1868, précité.
3436. — ... Que, si la femme mariée sous le régime de la séparation de biens contractuelle conserve l'enUère administra-
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tiOD de ses biens meubles el immeubles el la jouissance libre de MB revenus, elle peut, mâme dans son contrat de mariage, conférer cette administration à son mari, qui, devenu unsi son mandataire , doit lui rendre compte soit à la dissolution du mariage, soit & la liquidation nëcessil^e par une séparation de Borps ou de biens. Spécialement , lorsque le contrat de mariage Eonstate que la future épouse se coustilue diverses valeurs, ùnsi qu'elle en justifie au futur époux, et que de son apport Franc et quitte de toutes charges la future épouse a donné conoaissance au futur époai qui le reconnaît et en prend charge , le juge du fond qui interprète ces diverses clauses, spécialement la prise en charge des dites valeurs par.le futur époux, comme une véritable prise de possession impliquant acceptation d'administrer la fortune de la femme, ne fait qu'user de son droit souverain d'appréciation , sans dénaturer le sens et la portée du contrat de mariage précité. — Cass-, 31 oct. 1888, précité.
3437. — ... Que, si le contrat de mariage établissant le régime de la séparation de biens porte que, dans le cas où la femme laisserait la jouissance de ses biens à son mari, ce ne serait qu'à titre de mandataire , le mari qui a eu cette jouissance doit un compte exact de son mandat. H ne lui sufrirait pas de déclarer, dans un compte rendu à sa femme, que les revenus par lui touchés ont servi aux charges du mariage, alors que la femme, loin d'accepter celte déclaration, s'est réservé formellement la faculté de réclamer, après la dissolution du mariage, le compte des dits revenus. — Par suite, la femme ou ses héritiers sont fondés i. réclamer du mari la restitution des revenus ainsi perçus, sans que ce dernier puisse exciper de l'art. 1539, C. civ-, qui n'astreint le mari a^ aol la jouissance des biens de sa femme, qu'à la représentation des fruits existants au moment où il doit rendre compte, cet article étant applicable seulement au cas où le contrat de mariage ne s'explique pas sur l'emploi des revenus de la femme. ' — Le mari ne pourrait non plus invoquer la prescription de cinq ans, laquelle n'est applicable qu'autant qu'il s'agit de revenus palpables par année. — MeU, 17 aoOt 1SS8, précité.
343S. — Le mari qui administre la fortune de st femme, en
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vertu de rautorisatioa de celle-ci, ne jouissant pas daos son propre intérêt, les revenus des biens qu'il administre ne peuvent être saisis par ses créanciers personnels. — Dijon, 21 avr. 1869, Druard, [S. 69.2.200, P. 69.848, D. 74.5.104] — Sic, Guillouard, U 3, Q. 1683.
3439* — Il a été jugé, en effet, que la clause d'an contrat de mariage , par laquelle la femme qui a stipulé la séparation de biens laisse la jouissance de ses biens à son mari, ne fait pas de ce dernier un Jiréhtable usufruitier, mais un simple adminis* trateur obligé d'employer les revenus aux nécessités du ménage et de rendre compte à toute époque. — En conséquence, ces revenus ne peuvent être saisis par les créanciers personnels du mari, surtout s'ils ne sont pas encore échus. — Dijon, 21 avr. 1869, précité.
3440. — Au lieu de donner un mandat exprès au mari , la femme peut lui abandonner tacitement l'administration et la jouissance de ses biens. Il arrive souvent, en effet, que la femme, plus habile à diriger son ménage que l'administration de sa fortune , laisse à son mari le soin de ses intérêts. Dans ce cas , la femme est censée avoir abandonné à forfait ses revenus au mari, pour faire face aux charges du mariage ; et elle ne pourra , dès lors, demander compte que des fruits existants au moment où elle reprendra l'administration, sans avoir droit aux fruits alors consommés. C'est ce que déclare expressément l'art. 1539. — Bodière et Pont, t. 3, n. 1981 ; Aubry et Rau, t. 5, § 532, texte et note 1, p. 519 et § 516, texte et note 69, p. 405; Laurent, t 23, n. 452; Arntz, t. 3, n. 885; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 339; GuiUouard, t. 3, n. 1684; Vigie, t. 3, n. 451.
3441. — Les fruits existants sont ceux qui existent encore en nature, dont emploi n'a pas été fait ou qui ne sont pas consommés au moment de la demande de la femme, ou à la dissolution du mariage. — Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 339; Guillouard, t. 3, n. 1685.
3442* — Il faut aussi considérer comme fruits existants le prix des fruits vendus qui serait encore dû à l'époque indiquée , ainsi que les loyers ou fermages arréragés. — Baudry-Lacanti- ^ nerie , loc* cit.
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3443. — Jugé par application des règles qui précèdent que, lorsqua la femme Eéparée de biene a laissé à aon mari l'adrDÎQiB- ^tioD de ses revenus, les tiers qui ont payé entre les mains du mari les intérêts des capitaux par eux dus à la femme sont valablement libérés. — Ils peuvent invoquer contre les héritiers de cette dernière les quittances du mari, bien qu'elles n'aient pas date certaine, si d'ailleurs il n'est pas établi qu'il y ait eu fraude. Et les héritiers de la femme séparée de biens, qui réclament du mari la restitution des revenus qu'il aurait touehés du consentement de la femme, doivent prouver que ces revenus n'ont pas été consommés pendant le mariage. — Bourges, 8 mai 1841 , Mathieu, [P. 42.1.696]
3444. — Que si , pendant qu'il avait la jouissance des biens de la femme, le mari a fait des économies sur les revenus de ces biens, ces économies qu'il a placées lui appartiennent, sans que la femme puisse lui demander une restitution quelconque de ce chef. Le mari avut droit aux revenus sans condition ; et il pouvait les dépenser en totalité; il ne doit dès lors aucun compte pour la partie qu'il n'a point dépensée. — Cass., n janvier 1860, de Livron,[S. 60.1.264, P. 60.481, D. 60.1.66].— Sic, Rodière et Pont, t. 3, n. 1981, 19S3; Laurent, t. 23, n. 493; Baudry- Lacantinerie, t. 3, n. 340; Guillouard, loe. cit.
3445. — ... Que , par les mots fruits consommés de l'art. 1539, on doit entendre tous les fruits qui ont cessé d'être à la disposition du mari et dont il a fait emploi. La femme ou ses héritiers ne sauraient donc, en pareil cas, Stre admis à réclamer du mari ou de sa succession la portion des revenus de la femme dont le patrimoine du dit mari a pu être accru pendant la gestion qu'il a eue des biens de celle-ci. — Cass., 17 janv. 1860, précité.
3446.^ ... Mais que la femme séparée de biens, qui a manifesté formellement son opposition à ce que son mari continuât l'admiaist ration de ses biens qu'elle lui avait auparavant laissée, peut lui demander compte, non seulement des fruits existants au jour de la demande ou à celui de la dissolution du mariage, mais de tous ceux perçus depuis l'opposition. — Cass., 31 mars 1879, Delcro, [S. 80.1.425, P. 80.1062, D. 79.1.423] — Aubry et Rau, t. 5, § 932. texte et note 1, p. 919, elgS16, p. 40«;
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Guillouard, loc. cU.; Vigie, t. 3, n. 451; Troplong, t. 3, n.
3447. — Il en est ainsi de la femme qui , par acte extrajudiciaire, révoque expressément le pouvoir d'administration donné par le contrat de mariage au mari sous réserve de révocation , et qui renouyelle ensuite cette révocation par des conclusions prises dans une instance en séparation de corps. Et la femme ne saurait être considérée comme ayant donné son consentement à la continuation de l'administration de son mari , parce qu'elle n'a pas ensuite poursuivi par des exécutions rigoureuses la remise des titres en la possession de son mari et le paiement de ses revenus ; et qu'elle a gardé le silence après son opposition jusqu'au jour où des poursuites sur les biens de son mari ont pu s'exercer. Peu importe encore que le contrat de mariage consacrât aux dépenses du ménage tous les revenus de la femme , si cette attribution avait pris fin par une ordonnance du président, autorisant la femme à avoir un domicile séparé, et par un jugement ultérieur qui, l'autorisant à toucher ses revenus, lui refusait une pension alimentaire par ce motif que ses revenus suffisaient à ses besoins et à ceux de l'enfant dont elle avait la garde. — Même arrêt.
3448. — En ce qui concerne la forme de l'opposition , il a été décidé qu'elle ne doit pas nécessairement s'entendre d'une opposition par acte judiciaire; elle peut résulter de toute preuve écrite témoignant de la résistance de la femme et de l'usurpation du mari. — Cass., i3 nov. 4861, Burgat, [S. 62.1.741, P. 63. 195, D. 62.1.367] — Sic, Guillouard, toc. cit,
3449. — Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens contractuelle ne pourraient établir entre eux une société, car ils violeraient ainsi la règle de l'art. 1395, d'après laquelle les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. — Guillouard, t. 3, n. 1686.
3450. — Jugé, en conséquence, que la société commerciale formée, même avant la célébration du mariage, entre des époux contractuellement séparés de biens, pour l'exploitation d'un fonds de commerce appartenant à la femme, est nulle comme contenant
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une dérogation aux droits et pouvoirs du mari, interdite par Tari. 1388, C. civ., ou encore comme constituant une vente entre époux hors des cas prévus par Tart. i595 du même Code. — Paris, 9 mars 4859, Pomier, [S. 59.2.502, P. 59.403, D. 60.2.12]
3451. — Jugé également qu'une société civile ou commerciale ne pouvant exister entre époux même séparés de biens, le ma* riage entre deux associés opère de plein droit la dissolution de leur société. — Dijon, 27 juiU. 1870, Bo et Poulet, [S. 71.2.268, P. 71.850]
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