CHAPITRE I
DES LOIS SUR L'BNQBGISTRBMENT BN UÂTIÂBB DB COMMUNAUTÉ LÉGALE.
î2. — Nous allons naturellement suivre, en principe, Tordre adopté en traitant de la communauté elle-même , dans Tëtude des questions auxquelles donnent lieu les lois sur Tenregistre^ ment en matière de communauté légale.
3453. — Disons d'abord q^e , lorsque le régime de la com-> munauté se trouve établi par un contrat de mariage, ce contrat était, en vertu deTart. i, n. 4, L. 28 févr. 1872, passible du droit fixe gradué, liquidé sur le montant net des apports personnels des époux. Mais, aujourd'hui, un droit proportionnel est dû en vertu de la loi de finances du 28 avr. 1893. En effet, aux termes de Tari. 19 de cette loi, c< sont soumis au droit proportionnel les actes désignés dans Part. 1, L. 28 févr.1872. Le droit sera liquidé sur les sommes ou valeurs actuellement passibles du droit fixe gradué. La quotité en est fixée à 15 cent. p. 0/0 pour les partages et à 20 cent. p. 0/0 pour les autres actes. »
Et, d'après Fart. 20, <c sont soumis au droit fixe de 5 fr. les contrats de mariage qui ne contiennent que la déclaration du régime adopté par les futurs, sans constater de leur part aucun apport. »
TBAITft DU BËOIHB
De ce qui compose la communanté activement
et passivement.
% i. De l'actif de la communauté.
3454. — Le droit des associés dans une société commerciale ou industrielle ëUnt puremenl mobilier jugqa'& la fin de la sociëtë, suivant les dispositions de l'art. 5âQ, l'inlërSt qu'a, daos une telle société, un époui marié sous le régime de la communauté, entre, nous l'afona vu, comme tout droit mobilier, dans la masse commune, aux termes de l'art. 1401 . C'est la communauté qui participe désormus au partage des bénéfices ; c'est à elle que sont dévolues toutes les valeurs attribuées à l'époux associé après la dissolution de la société.
3455. — L'idée que la communauté succède aux droits de l'époux dans la société , produit les conséquences suivantes au point de vue du droit d'enregistrement qui doit être perçu sur l'acte par lequel l'un des époux se rend adjudicataire, sur liciUtion, de l'immeuble social, après la dissolution de la sociëU.
3456. — Il peut d'abord se faire que la cominuDaulë existe encore au moment de la licitalion. Dans ce cas, si elle devient adjudicataire de l'immeuble licite, comme elle se trouvait déjA copropriétaire de cet immeuble par le fait même de la dissolution de la Bociëlë, qui a eu pour résultat de faire succéder ft son droit mobilier dans celle-ci un droit de copropriété sur le fonds social, le droit proportionnel de mutation se liquide sur tout ce qui excède sa part dans le prix de la licitation , c'est-à-dire la part revenant à l'époux associé (L. 22 frim. an VII , art. 69, § 1, a. 4).
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3457. — Mais, lorsque la communauté est dissoute, son droit à la copropriété du fonds social acquis par la dissolution de la société se trouve dévolu aux deux époux ou & leurs héritiers. Dès lors, le conjoint qui se rend adjudicataire d'un immeuble social , acquiert , non seulement les droits des autres associés, mais, en outre, les droits de son conjoint ou dès héritiers de ce dernier. Le droit de mutation doit donc alors se liquider, non sur ce qui excède la part de la communauté dans le prix deTimmeuble licite, mais sur ce qui excède la part de Tépoux adjudicataire dans le même prix.
3458. — Ainsi il a été jugé que, lorsqu'un époux, marié sous le régime de la communauté, est devenu associé dans une société en nom collectif, si la société est dissoute pendant la communauté, et si la communauté vient à être dissoute ellemême par le décès de Tun des époux dans Tintervalle entre la dissolution et le partage de la société, la communauté s*est trouvée saisie dans la société de la part indivise de Tépoux associé ; et cette part indivise, dans les rapports des époux entre eux , doit être considérée , non comme un droit purement mobilier, mais comme une propriété dont l'objet est déterminé par le partage ou la licitation qui ont lieu ultérieurement , et qui produisent un effet rétroactif au jour de la dissolution. Par suite , si le conjoint survivant se rend adjudicalaire des | biens de la société dissoute , le droit de mutation est exigible , non seulement sur la part que l'adjudicataire acquiert de son coassocié, mais encore sur la moitié revenant aux héritiers de l'époux prédécédé dans la part indivise de la communauté. — Gass., 12 févr. 1890, Satre, [S. 91.1.230, P. 91.1.545, D. 90.1.204, et la note]
3459. ~ Jugé, en sens opposé, que les droits d'une société étant distincts et indépendants de ceux des associés, l'immeuble acquis par une société commerciale dont est membre un époux marié sous le régime de la communauté , ne tombe pas dans la communauté de cet époux pour sa part dans la société. — En conséquence, si, après le décès de cet époux, suivi de la dissolution de la communauté et de la société, sa veuve s'est rendue adjudicataire d'une portion du même immeuble licite entre les associés, le droit de mutation est dû par elle sur la, totalité de
430 TBAITt DD RAGIHB
son prix , et non pas seulement sur ce qai, daoB son «djudication , excède la part k laquelle , comme commune en biens , elle «urait eu droit dans l'immeuble acquis par la sociélâ, s'il fât entré porte in guâ , dans la coramunautë. Ici n'est point applicable l'art. 1408, C. civ. —Cass., 2SnoT. tSSS, Blecb et Meutx, [S. 93.1.746, P. 54.1.114,0. S5.1 .344] ; U note sous Uib. Lyon, 4 avr. 1884, Satre, [S. 86.2.23, P. 86.1.882, D. 85.3.71]
2' HeiUti viagèrti.
3460. — Noua avons vu qu'il y a controverse sur le poiol de savoir si la rente viagère acquise des deniers communs, avec clause de réversibilité sur la tSle du conjoint survivant, demeure propre à celui-ci, ou doit, au contraire, Sire comprise dans la masse des biens à partager lors de la dissolution de la comraunautâ; et nous avoue constate qu'il est plus généralement admis par la jurisprudence et la doctrine que le conjoint survivant profite de la renie , sauf récompense à la communauté (V. sw7>ro, n. 115 et s.}. Dès lors, la valeur de cette récompense doit être comprise dans la déclaration de succession du prémourant.
3461. —Ainsi, il a été jugé que lorsque deux époux ont aliéné des biens de leur communauté moyennant une renie viagère stipulée réversible sur la tSte du survivant, celte réversion procure au survivant, lors du décès de son conjoint, un proBt personnel dont il doit récompense A la communauté et dont la valeur doitélre, par suite, comprise dans la déclaration de succession du prémourant. — Cass., 20 mai 1873, Pellerin, [S. 73. 1.339, P. 73.822, D. 74.1.72]-, — 30 déc. 1873, Haulpoix et Ganivel, [S. 74.1.129, P. ^4.296. D. 74.1.363] — Inst. adm. enreg., 31 mars 1874, n. 2482, g 8.
3462. — Il importe peu que les parties aient cru pouvoir, en procédant entre elles au partage , ne pas tenir compte de cette obligation, leur convention k cet égard n'étant nullement opposable à la régie. — Cass., 30 déc. 1873, précité.
3463. — Pour déterminer la valeur qui doit être comprise dans la déclaration de succession du prémourant, la régie invo-
que l'art. 14, n. 6, L. 22 frim. an VU, d'après lequel u la valeur de la propriété des meubles estdëteroiiDée pour les créations de rentes , leurs cessions ou transports , par le capital constitué et aliéné ». Et elle soutient qu'au point de vue de l'impôt, la rente est toujours dans ses mutations successives représentée par le capital constitué. Elle admet cependant que, lorsque l'indemnité a été déterminée par un partage ou tout autre acte équivalent antérieur à la déclaration de succession , ce chiffre peut être accepté à l'exclusion du capital constitué. ^ Instr. adm. enreg., 28nov. 1867, n. 2355, § 6; 5 oct. 1873, n. 2472, § 3; 31 mars 1874, n. 2482, § 8.
3464. — Le point de savoir comment doit être déterminé le capital de la rente, pour la perception du droit de mutation, est fort controversé parmi les tribunaux. Il a ét^ plusieurs fois décidé que la rente ayant été d'abord servie à la communauté, la valeur du capital constitué s'est amoindrie au décès; et plusieurs tribunaux en ont conclu que le reliquat seul de ce capital devait être rapporté par le survivant , parce que c'était la seule valeur dont il profitât. Ils ont, dès lors, admis les héritiers à déterminer l'importance du capital, soit au moyen d'une déclaration faite conformément à Tari. 16, L. 22 frim. an VII, soit au moyen des tarifs adoptés pour l'évaluation des rentes viagères dans les compagnies d'assurances. — Trib.' Melun^ 27 août 1868, Murcier, [D. 70.3.14] — V. suprà, n. 122 et s.
3465. — D'autres tribunaux ont, au contraire, admis, comme la régie, que le montant de la récompense doit être déterminé par le capital même qui a été aliéné pour la constitution de la rente. — Trib. Goulommiers , 27 nov. 1868, Odent, [D. 70.3.14] — Trib. Rouen, 18 mars 1869, Quesney, [D. 70.3.114]
8466* — Cette dernière solution n'est pas d'accord avec la réalité des choses ; mais elle paraît en harmonie avec la disposition de l'art. 14, n. 6, précité de la loi de frimaire. La solution du texte a le mérite de couper court à toutes les difficultés d'évaluation aux fraudes qui pourraient se produire. Les principes rationnels du droit civil doivent donc être ici écartés. — Naquet, Traité des droits d^enregistrement , t. 2, n. 816.
8467. — La clause par laquelle deux époux, en aliénant des
432 TRAITÉ DD BÉGIMK
biens de la commuo&ulé, moyenaanl uoe rente viagère & leur profit, atipulent que celte rente aéra réversible pour la tot&litt! sut la tâle du dernier vivant, doit élre conEidérée comme une des conditions de la vente, el non comme une donation réciproque et éventuelle de la moitié de la renie au profil du survivaut. Dès lors, le survivant n'est tenu, quand se réalise la clause de réversibilité, à aucun droit de mutation. — Cass., 15 mai 1866, Ménard, [S. 66.1.304, P. 66.790, D. 66.1.2011 — D^i'b. adm. enreg., 9 janv. 1S12. — En effet, les deui époux copropriétaires des biens communs sont en droit de subordonner leur coDsenlemenl à l'aliénation à telles conditions qu'ils jugent convenables. El ces conditions Font corps avec le contrat d'aliénation lui-même.
3408. — Jugé également que, lorsque deux époux commuas en biens onl vendu solidairement des immeubles de la communauté , moyennanl une renie viagère k leur profit, avec stipulation de réversibilité entière sur la tète du survivant, un pareil acte ne contient pas deux dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement l'une de l'autre, el ne saurait, psr conséquent, donner lieu tout è. la fois à un droit de constilulioD de rente, puis, plus lard, k un droit de mutation par décès quant k la portion réversible sur le survivant. — Trib. Bennes, 26 août 1863, Ménard, [P. Bull, ènreg., art. 828] — Sic, Demante, Prinâp. de Fenreg., t. I, n. 599; Garnier, Rép. périod. de Cenregist., &Tt. 1757.
3469. — En pareil cas, le droit du mari survivant & la lotalilé de la rente ne saurait davantage élre considéré comme procédant d'une donation universelle que la femme lui avait anlérieuremeul faiie pendant le mariage, et, par suite, donner ouverture à un droit de auccession par décès aur la moitié de la rente. — Même jugement.
3» InUTêti-arrirajii.
3470. — Les intéréta et arréragea de valeurs de bourse propres à l'un des époux mariés sous le régime de la communauté , qui sont échus avant son décès , doivent , dans la déclS'
DB GOMMDlfAUTÈ. 433
ration de sa succession, être distraits pour moitié du capital déterminé par le cours de la Bourse au jour du décès , l'autre moitié appartenant au conjoint survivant. — Sol. 4 août 1869, [S. 10.2.162, P. 70.607, D. 70.5.148]
40 Ofce minittériel.
3471. — L'office acquis h titre onéreux durant le mariage doit être compris pour moitié de sa valeur dans la déclaration de la succession de la femme du titulaire commune en biens. — Trib. Altkircb, 12 févr. 1851, N..., [P. Bull, enreg., art. 28, p. 22] — V. suprà, n. 190 et s.
50 immeubles.
3472. — Lorsqu'un ascendant donne, par contrat de mariage, à son fils un immeuble, avec stipulation expresse qu'il entrera dans la communauté établie entre le donataire et sa femme , c'est là une clause d'ameublissement qui n'est soumise qu'au droit réglé pour la ligne directe. — Délib. 12 juin 1839.
3473* — De même, la donation d'un immeuble par un père à son fils , dans son contrat de mariage , avec stipulation que cet immeuble entrera dans la communauté des futurs époux, est censée faite au fils seul; dès lors elle n'est passible que du droit de donation en ligne directe (Sol. 12 juin 1830). — Délib. 6 mai 1828.
Le même principe a été consacré par une délibération du 20 mai 1834, dans une espèce où les deux époux avaient accepté la donation.
6« UtufruU.
3474. — L'acquisition, avec les deniers de la communauté, de l'usufruit d'un immeuble dont la nue propriété appartient en propre à l'un des époux, constitue-t-elle , au point de vue du droit fiscal, un conquêt de communauté, conformément au principe que tout immeuble acquis à titre onéreux pendant le mariage tombe dans la communauté (art. 1401-3®)? L'administra-
lion, dans une délibération des 5-6 nov. 1839, arait d'abord décidé qu'une telle acquisition constituait, non un oonquét, mais une simple réunion de TuSufruit à la nue propriété. — Trib. Gastelnaudary, 12 août 1824, [Délib. 20 oct. 1824; J. enreg-., art. 12402]
3475* — Mais , plus tard , conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation , elle a reconnu que cette acquisition forme un conquêt donnant lieu au droit de 5 fr. 50 p. 0/0 (Soi. 30 janv. 1874). — V. Cass., 16 juill. 1845, Duchesne, [S. 45.1. 721, P. 45.2.663, D. 45.1.321] — Toutefois, il en serait autrement si, des termes du contrat, il résultait que Tacquisition a eu pour but d'éteindre l'usufruit par sa consolidation à la nue propriété. — Rouen, 1" juill. 1841. — Trib. Saint-Omer, 10 mai 1872. — Sol. 30 janv. 1874, précitée. — Contra, Dict. enreg., v^ Communauté^ n, 353.
§ 2. Du patrimoine propre des époux,
1* Keriemeni à la caiste des retraites pour la nieUlesse.
d476. — Lorsqu'un versement à la caisae des retraites pour la yieillesse a été fait par des époux mariés sous le régime de la communauté, ni la rente, ni le capital, s'il a été réservé, c'està-dire si le déposant a déclaré que le capital versé serait remboursé à son décès, ne tombent dans la communauté. Il ny a pas à distinguer entre la rente et le capital, lequel, comme la rente, reste propre à chaque époux par moitié. Par suite, les héritiers de la femme ont droit au capital réservé, malgré leur renonciation à la communauté. Dès lors, le dit capital doit être compris dans la déclaration de la succession de la femme (L. 22 frim. an VU, art. 4). — Cass., 25 juin 1888, Elloy, [S. 89.1.338, P. 89.1.804, D. 89.1.209] — V. suprà, n. 315 et s.
2» Immeubles. — Vente.
3477. — De même que nous l'avons vu plus haut au sujet de la vente des biens de la communauté {suprà, n. 3467), il a
DE gommunactA. 435
été }ugé qoB la vente de biens propres au mari moyennant une renie Tiagdre constituée sar sa tête et réversible, en cas de prédécès, sur celle de sa femme, contient deux dispositions corrélatives, dépendantes , dérivant nécessairement Tune de Tautre , et formant par leur réunion un contrat unique de vente. En conséquence, il n'est dû aucun droit de mutation par décès lorsque la clause de réversibilité vient à se réaliser. — Cass., 19 août 1857, Ranz, Gootard et Gamier de SiUy, [S. 57.1.852, P. 58. 660, D. 57.1.330] — Trib. Rennes, 30 juin 1858, Garnier de âiily, [P. Bull, enreg., art. 493] — V. Cass., 29 janv. 1850, Mordilla, [S. 50.1.292, P. 50.2.57, D. 50.1.85]; — 10 mai 1854, de Cbiéza, [S. 54.1.460, P. 54.2.210, D. 54.1.224]
3478. — Mais il a été décidé, au contraire, que la clause d'un acte de vente par laquelle une rente viagère, formant tout ou partie du prix, est stipulée réversible au profit d*un tiers « sans qualité pour intervenir au contrat de vente », constitue une disposition indépendante de la vente , et , par suite , donne ouverture, si ce tiers survit au vendeur (indépendamment du droit proportionnel de vente perçu lors du contrat), au droit proportionnel de mutation à titre gratuit sur la valeur de la rente viagère. -« Cass. (Ch. réun.), 23 déc. 1862, Gontard, [S. .63.1.46, P. 63.243, D. 63.1.64]; — 11 mars 1863, Carlier, [S. 63.1.216, P. 63.243, D. 63.1.65] ; — 23 juill. 1866 , Maendlen , [S. 66.1 .408, P. 66.1093, D. 66.1.327] — Inst. adm. enreg., 28 avr. 1863, n. 22U, § 5; — 20 déc. 1866, n. 2349, § 5. — Sic, Gamier, Rép. gén,, n. 12880; Demante, t. 2, n. 598; Qerc, t. 2, n. 2241.
3479* ~ En cas de vente par le mari d'un immeuble k lui propre, sous la réserve d'un usufruit réversible sur la tête de sa femme et moyennant une rente viagère sujette à. la même réversion, Tacquéreur de Timmeuble, institué légataire universel du mari vendeur, doit, après le décès de celui-ci et par suite de la renonciation de la veuve à la réversion de Fusufruit et de la rente , acquitter un droit de mutation sur le capital de la rente viagère; mais il n^est dû aucun droit à raison de Pextinction de l'usufruit. - Sol. 20 sept. 1869, Depieds, [S. 70.2.251 , P. 70.937, D. 71. 5.152.153] — Sic, Garnier, Rép, gén., v» Succession, n. 12778.
3480. — La clause par laquelle une femme, qui se porte
436 TRAITA DU rAgimb
covenderesse solidaire d'un immeuble propres son mari, déclare renoncer à son hypothèque légale sur Fimmeuble venda, n*est soumise à aucun droit particulier, en ce qu'elle dérive nécessairement du concours de la femme à la vente. — Sol. 2 mai 1868, [S. 69.2.91, P. 69.368, D. 68.5.472]
3481. — Mais il en est autrement, quand la femme ne figure pas au contrat en qualité de covenderesse, et qu'elle n'intervient que pour renoncer à. son hypothèque légale. — Délib. adm. enreg., 8 fëvr. 1833, [citée par Gamier, Rép, gén. d^enreg., v^ Vente (Fimmettbles , în. 1 4182] — Cet auteur rappelle cependant , en sens contraire, deux autres délibérations des 4 juin 1818 et6janv. 1827.
3482. — Nous savons qu'il y a controverse sur le point de savoir si, en cas d'aliénation , pendant la communauté , d'un usufruit propre à F un des époux , il y a lieu à récompense quand la communauté se dissout par la mort de l'époux qui a aliéné l'usufruit. — V. suprà, n. 1487 et s.
3483. '■^ En admettant, comme nous l'avons fait, le droit à la récompense pour les héritiers de l'époux prédécëdé , il a été jugé que cette récompense est de la totalité du prix perçu et doit figurer pour ce chiffre dans la déclaration de sa succession. — Trib. Joigny, 13 févr. 1868, Petit, (S. 69.2.155, P. 69.605] — V. suprà, n, 1494 et 1495.
3484. — Nous avons décidé, au contraire, que la récompense doit consister dans le prix de vente , déduction faite de la différence entre les intérêts du prix et les revenus ou arrérages que la communauté aurait perçue sans l'aliénation de l'usufruit. C'est donc dans cette mesure que doit être faite la déclaration. — V. suprà, n. 1497.
30 Echange.
3485. — Aux termes de l'art. 1407, u l'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux n'entre point en communauté et est subrogé aux lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense s'il y a soulte » (V. suprà ^ n. 435 et s.). Mais il a été jugé que l'art. 1407 n'est pas tellement absolu que la femme ,
doot l'immeuble a été échangé pendant le mariage, ne puisse limiter l'effet du remploi à une partie de Timmeuble acquis en contre échange , et laisser Pautre partie à la communauté , soit à la dissolution, soit au moment du contrat. Dans ce cas, les héritiers de la femme , au décès de celle-ci , doivent le droit de matation sur la moitié de la partie restée à la communauté et sur la totalité de la partie devenue propre. — Gass., 31 juill. 18)2, Deschamps, [S. 32.1.505, P. chr.] — Inst. adm. enreg., 21 déc. 1832, n. 1414, § 3.
3486. — Doit-on, au point de vue fiscal, considérer comme un échange on comme un remploi le remplacement d'un immeuble de la femme par un bien de communauté, opération dont nous avons parlé au n. 480 suprà?
Il faut ici examiner surtout Tintention des parties. Si elles se sont expliquées clairement dans le sens du remploi , et si toutes es conditions de ce remploi ont été réalisées, il ne saurait y avoir doute. Si , au contraire , leur intention est vague et douteuse, il faut laisser aux juges du fait le soin de résoudre la question.
8487* — Ainsi il a été jugé que l'échange d'un bien dotal d'une femme mariée sous le régime dotal avec communauté d'acquêts, contre un acquêt de cette communauté, donne ouverture au droit d'échange avec soulte s'il y a lieu. — Trib. Fougères, 4 déc. 1850, [J. enreg., art. 15081]
3488. — Mais il a été, au contraire, décidé qu'un tel acte n'est passible que du droit fixe de 2 fr. et du droit de transcription de 1 fr. 50 p. 0/0, bien qu'il y eût soulte ou plus-value au profit de la femme , l'opération ne constituant qu'un mode de remploi. — Trib. Brest, 10 déc. 1862, [J. enreg., art. 17629]
4» R$mpM.
3489. — La stipulation du contrat d'acquisition par laquelle le mari déclare qu'il a acheté l'immeuble pour lui servir de remploi de ses propres aliénée, a le caractère d'une disposition dépendante de la vente et est affranchie à ce titre d'un droit particulier. Il en est ainsi également de la déclaration du mari
438 TBAITÊ DU b6GIMK
qu'il a acquis Tiauneuble eu remploi des bieus propres de sa femme, et de Taccep talion immédiate du remploi par ceile-ci. — Sol. 40 sept. i873, H..., [S. 74.2.60, P. 74.239, D. 74.3.56} — Sic, ChampioDuière et Higaud, 2V. des droits d^enregist., t. 4, n. 2849; Garaier, Rép. gén., a. 10697; Rodière et PodI, t. 3, n. 2045; Demaate, Principes de l*enreg., t. 2, n.^629; Clerc, Tr. de l'enreg., n. 1867. — V. dans le môme sens solution du 26 aoÀl 1864, [S. 65.2.147, P. 65.608] . — Sol. (Belge), 9 mai 1854, [P. Bull, enreg., art. 311, D. 54.3.80]
3490. — L'administration avait d'abord décidé qu'un droit fîxe devait être perçu, et il avait été jugé, oonformëmeni à sa décision, qu'il est dû un droit fixe sur la déclaration faite par La femme, dans le contrat même de vente, pour constater qu'elle a accepté l'immeuble acquis par son mari à titre de remploi de sa dot (Inst. adm. enreg., n. 392). — Cass., 18 fëvr. 1833, Renaud, [S. 33.1.292, P. chr.]
3491. — Mais elle a renoncé, depuis, à la perception de ce droit, ainsi que le constatent les solutions précitées, perception qui avait été repoussée par plusieurs jugements. — Trib. Vitré» 13 juin. 1836, de Dreux, 30 nov. 1842, 26 août 1846, [J. enreg., art. 11676; J. not., art. 11599, 12855]
3492. •— L'acceptation de remploi faite parla, femme, par êcie séparé, postérieurement à Tacquisition de l'immeuble qui doit servir de remploi, donne lieu k la perception d'un droit fixe. — Dict. des dr. d'enreg., v*^ Communauté, n. 161; Rodière et Pont, t. 3, n. 2049.
3493. — C'est ce qui a été jugé dans l'espèce suivante. Un domaine avait été acquis par un mari, avec stipulation que cette acquisition était destinée à servir pour partie à la femme du remploi des propres qu'il aurait pu ou pourrait aliéner pour elle. Après plusieurs paiements à valoir sur le prix, sans aucune mention de remploi dans les quittances , le mari avait versé un nouvel à-compte , en rappelant cette fois la déclaration de remploi dans la quittance. Il faisait connaître, en outre, qu'il avait aliéné depuis divers propres de sa femme, et que son intention était de les remplacer par le domaine jusqu'à concurrence de sa valeur. La femme était intervenue dans cette dernière quittance,
DB ctmuojukujk. 439
et déclaré qu'elle auaceptait formellement le remploi. Dans ces dpcoDstaoces, la régie prétendit que le droit de vente était dû par le motif que c'était seulement à partir du jour de racceptation de la femme que celle-ci était devenue propriétaire des biens qui jusqu'alors avaient appartenu au mari. Mais il a été décidé, au contffairei que, via^-vis du mari, Tacceptation du remploi par la feame rétroagit au jour même de Tacquisition. -^ Cass., 14 janv. 1868, Fouques, [S. 68.1.136, P. 68.307, D. 68.1.101] — Sic Chaatpionnièreet Rigaud, t. 4, n. 2851 ; Rodière et Pont, loc. cU,
3494. — En ce qui couceme le droit de transcription, il a été jugé que rimmeuble acquis par le mari au nom de sa £emme, pour lui servir de remploi de propres non encore aliénés , n'est en réaliié qu'un acquêt de communauté. Dèe Ions, est passible du droit de traosoription Tacte ultérieur par lequel la femme , après Tatiénation de ses propres, réalise le remploi projeté. — Trib. Saint-Quentin, Zi févr. 1855, Cliché, [P. BulL enreg., art. 341, D. 55.3.79]
3495. -* ... Que le droit de transcription est exigible sur l'acte par lequel une femme accepte en remploi de ses propres aiiéués ua immeuble acquis antérieurement par elle et son mari, avec déclaration que l'acquisitioD était faite pour la femme afin de lui servir de remploi de ses propres que les époux étaient sur le point d'aliéner. — Trib. Abbe ville, 12 juin 1855, Lemerchin, [P. Buil. enreg., art. 387, D. 57.3.87]
3496. — ... Q«e racceptation, par une femme mariée, de la déclaration de remploi de ses propres que son mari a faite dans un contrat d'acquisition antérieur, donne lieu au droit de transcription hfpotbéeaire de 1 fir. 50 p. 0/0. — Trib. Tarascon , 27 nov. 1862, Fouques , joint àCass., 14 janv. 1868, précité.
3497. — Mais il a été décidé, d'autre part, que le droit de transcripUoii n'est pas exigible sur l'acte par lequel uoe femme, mariée sous le régime dotal modifié par une société d'acquêts, accepte, en remploi d'un immeuble dotal aliéné, un immeuble acquis pour elle et en son nom par son mari, pour lui tenir lieu de remploi. — Trib. Lyon, 4 juill. 1855, Blond, [P. Bull, eoreg., tri. 387] -^ V. Trib. Périgueux, 2 juUl. 1844, N..., [D. 46.4. 490]; — 28 mars 1846, Lapeyre, [D. 46.4.491]— Trib. Saverna,
440 TRAITA DU RftGIMB.
2 mars 1847, Kuhn, [D. 48.5.439] — Trib. Montmorilion, 17 nov. 1847, G..., [D. 48.5.350] — Cbampionnière , Rigaud et Pont, Tr. des droits d'enregist., t. 6, n. 762 et s.; Gontrôl. de Tenreg., art. 9446; Dict. des droits d'eareg., v* Communauté, n. 198.
3498. — Qu'il en est surtout ainsi lorsque racceptaiîon de la femme porte sur nn immeuble qui avait été acquis par le mari seul, au nom de sa femme et comme se portant fort pour elie, avec promesse de la ratification de celle-ci. — Trib. Nealchfttel, 16 févr. 1865, [J. enreg., art. 18052 ; Garnier, Rép. pér., art. 2883 ; J. not., art. 18337]
3499. — L'administration a acquiescé à ce dernier jugement , et, par différentes solutions, elle s'est prononcée dans le s«ns de la non-perception du droit de transcription lorsque le mari 8*e8t porté fort pour la femme non présente. — Sol. 25 juill. 1865, avr. 1873, 16 sept. 1873, [J. enreg., art. 16620; Garnier, Rép. pér.^ art. 2283] — V. en sens contraire, DkL des droits d' enreg,, Y^ Communauté, n. 212, 213. — V. sur les points qui prëeèdent, suprà, n. 590 et s.
8500. — L'attribution faite à la femme, pendant le mariage, à titre de remploi, d'immeubles conquêts de communauté, est dispensée du droit proportionnel de mutation et ne donne ouverture qu'à un droit fixe d'enregistrement. En effet, bien qu'à cette époque le droit de la femme sur les biens de la communauté ne soit pas encore ouvert, il a paru cependant que le remploi était une sorte de partage anticipé de la communauté et on lut applique le principe de la dispense du droit de transmission. — Cass.,
3 juill. 1850, Saphary, [S. 50.1.678, P. 50.2.79, D. 50.1.283]; — 7 juin 1853, Brey, [S. 53.1.505,P. 53.2.53, D. 53.1.204] —Trib. Tonnerre, 13 févr. 1873, Darnotte, [D. 75.3.45] — Inst. adm. enreg., 31 juill. 1835, n. 1490, § 12.
3501» — Mais, si le droit proportionnel de mutation n'est pas exigible sur l'acte par lequel le mari abandonne à sa femme un immeuble dépendant de la communauté, en remploi de ses propres aliénés, il n'en est pas de môme du droit de transcription. Ge dernier droit est indépendant du premier, et doit être exigé, •suivant l'arl. 54, L. 28 avr. 1816, sur tout acte de nature à être transcrit, sans distinguer si la transcription est ou non utile au
DB COHMtlNAUTâ. 441
point de vue de la purge. — Caas., 3 juill. 1830, précité; — IS m. 1S»3, de S&int-Pardoux, [S. 53.1.333, P. 93.1.361, D. 53. 1.U5]; — 7 juin 1883, précité. — Trib. Andelye, 7 juill. 1851, Peuguen, [P. Bull, eureg., art. 80] — Trib. Reims, 30 juill. 1851, PoissoD, [P. Buil. enrég., art. 79] — Trib. Périgueux, 31 juill. lS!il,ADdraud, [P. Bull, enreg.,, art. 7B]— Trib. Saint- Quentin, 2t révr. 1855, précité. — Trib. AbbevUle, 12 jiiin tflSS, précité.
— Trib. Hftrre, 30 août 1855, Vitlecoq, [Bull, enregiat., art. 387]
— Inst. adm. enreg., 31 déa. 1850, n. 1875, g 10; — 28 nov. 1853, □. 1982, g S.
8S02. — Il a été en effet jugé que l'acte par lei}uel le mari , pendant le coure de la commuDauté ou de la société d'acquêts, abandonne à sa femme un immeable dépendant de cette eommuoeulé ou société, en remploi d'un propre ou d'un bien dotal, est, bien que dispensé du droit proportionnel de mutation, de nature h être transcrit, et, par conséquent, passible du droit de transcription, soit qu'il existe, soit qu'il n'existe point des pririléges oubypotbèquessurrioimeubleabandanoé. — Cass., 3juill. 1830, ptidlé.
3509. — Lorsque le mari , au lieu d'abandonner A. la femme, pour lui servir de remploi, un conquât de communauté, lui ' cède un de ses immeubles propres, conformément aux dispositions de l'art. 159S, le droit proportionnel de mutation devient exigible, si la cession constitue un remploi effectif. Mais ce dreit n'est pas dû, ai les biens sont donnés & la femme par fonne d'engagement, sans translation de propriété. Cette distinction, admise par l'administration, est consacrée par la jurisprudence et la doctrine (Inst. adm. enreg., 17 août 1808, Q. 398).
— Cass.,* août 1835, Hodbec, [S. 35.t.865, P. chr.]; — 15 mai 1839, Meunier, [S. 39.1.533, P. 39.3.341] — Trib. Evreux, 36 no?. 1842, [ContrAL, 1843, art. 6565; Dict. des dr. d'enreg., v Remploi, n. 13 et s.] — Championnifere et Rigaud, t. 4, n, 1855 et S. —V. Baudry-LacanUnerie.t. 3, n. 66; Guillouanl, L 3, n. SU. — Inst. adm. enreg., 10 févr. 1836, n. 1504, g 7; 31 déc. 1839, n. 1601, g 18.
3504. — Ainsi , l'acte par lequel le mari , exerçant le réméré d'un immeuble qu'il avait vendu sous cette condition avant le
442 TIUITÂ ]>U DftfllMB
mariage , déclare que la somme par lui remboursée pour opérer le retrait provient de la vente des biens dotaux de sa femini», et que Timmeuble tiendra lieu de remploi à cette dernière , qui accepte expressément ce remploi, donne ouverture au droit de 5 fr. 50 p. 0/0, comme renfermant une tmnsmission aii profit de la femme de biens propres au mari. — Cass., 4 août iS35, précité. — Instr. adm. enreg., iO févr. 1836, n. 1504, § 7.
3505* — Jugé aussi que, lorsqu'un remploi de deniers dotaux n*a pas été accepté par la femme, Tabandon- que fiait le mari à la femme, après la dissolution de la communauté, de rimmeuble acquis en remploi , pour la remplir de ses reprises , est une véritable vente, passible du droit proportionnel : on ne serait pas fondé à prétendre que cet abandon n*est que la déclar ration d'un remploi antérieur, qui n'emporte pas nuitation. — Cass., 15 mai 1S39, précité. — Instr. adm. enreg., 31 déc. 1839, n. 1601, § 18.
3506* ~ Si c'est en vertu d'une clause du contrat de mariage que le remploi est spécialement assigné sur un immeuble du mari, cet immeuble ne demeure qu'affecté hypothécairement pendant le mariage. Mais si, à la dissolution, la femme n*est pas autrement remplie , l'immeuble lui est transmis et dès lors le droit de mutation devient exigible. — Ghampionnière et Ri** gand, t. 4, n. 2857; Rodière et Pont, t. 3, n. 2053; Dict. des droits d'enreg., v^ Communauté , n. 232.
3507. — Il a été décidé que, lorsqu'un mari faisant vente ou cession à sa femme d'inmieubles à lui propres , en remplace* ment du prix des biens de celle-ci aliénés par lui, reste charge de supporter les frus du contrat, ces frais doivent être déduits du prix pour la perception du droit proportionnel de vente. — Sol. 4 ocU 1869, [S. 70.2.162, P. 70.607, D. 70.3.61]
3508. — D'après la loi du 3 mai 1841, les remplois de prix d'expropriation pour cause d'utilité publique réalisés au profil dMncapables, quels qu'ils soient, sont dispensés dès droits de timbre et d'enregistrement, du moment où une décision judiciaire a constaté la nécessité de ces emplois. — Sol. 9 aoàt 1«69, [S. 71.2.52, P. 71.366, D. 69.5.160]
3509* — Mais il a été jugé que, lorsqu'une femme commune
UK COMMUNAUTE. 443
ea biens est expropriée d'un immeuble qui lui avait été légué par un tiers sous la condition de participer à Tinaliénabilité des biens dotaux, ie remploi de Findemnité d'expropriation n'est pas, en l'abseBce d*une stipulation impérative du contrat de mariage, juridiquement obligatoire pour les époux, comme Test le remploi d*un immeuble dotal proprement dit, et, par suite, ce remploi n'est pas dispensé des droits ordinaires d'enregistrement. ^ Cass., 2i avr. 1873, Dabîin, [S. 72A.217, P. 73^670, D. 73.1. 305] — Sic, Garnier, Bép. pér., n. 3147; Rodière et Pont, t. 3, n. 2048; Contrôleur de l'enreg., art. 7395; Rép. pér. del'enreg^ n. 1587, § 14. -* histr. adm. enreg., 5 oct. 1873, n. 2472, § 1.
3510. — Nous avons vu que le remploi par anticipation au profit de la femme est généralement admis parla doctrine et la jurisprudence (V. suprà, n. 464 et s.). A cet égard, il a été jugé
' que le remploi des deniers provenant de l'aliénation des propres de la femme, est accompli par cela seul, d'une part, que, en achetant un immeuble, le mari a déclaré que l'acquisition était Faite en remploi des dits deniers, et, d'autre part, que ce remploi a été accepté par la femme. — Par suite, le défaut de paiement n'empêche pas la femme d'être propriétaire de l'immeuble ainsi acquis , lequel est, dès lors, au moment de son décès , passible du droit de mutation comme faisant partie de sa succession. — Cass., 6janv. 1858, Ballereau,[S. 58.1.273, P. 58.733, D. 58.1. 39] — Instr. adm. enreg., l'** mai 1858, n. 2118, § 4.
3511. — Il a été jugé , d'autre part, que, lorsque des époux en se mariant ont adopté le régime dotal avec ùiculté d'aliéner les immeubles dotaux à charge de remploi, et ont stipulé en outre une communauté d'acquêts pour tous les biens qu'ils ac<querront autrement que par donation, succession ou legs, Tacquieition à titre onéreux par la femme d'un immeuble dont le prix n'est pas couvert par celui d'un bien dotal aliéné , avec déclaration que le dit immeuble servira de remploi également des prix des autres propriétés dont la femme se propose d'opé^ rer la vente, donne un propre jusqu'à concurrence du bien dotal aliéné et pour l'excédant un acquêt de communauté, si la femme est décédée sans aroir opéré les ventes projetées. En conséquence, aucun droit de succession n'est dû, au décès de la
femme, à raÎBont du dit excédant , sur l'immeuble a n acheté, lorsque ses héritiers renoncent k la société d'acquêts ; comme aussi il n'est dû aucun droit de vente & raison du dit excédant sur la cession que ces héritiers feraient ultérieurement de leurs droits successifs. — Cass., 24 nov. 1852, Place, [S. 82.1.798, P. 52.2.527,0.52,1.325]
3512. — Jugé aussi que l'immeuble acquis par deux époux, en remploi des propres de la femme qui seront ultérieurement aliénés, n'étant propre que jusqu'à concurrence des ventes opë* rées, et le surplus appartenant à la communauté, si l'immeuble est, moyennant récompense, attribué en totalité à la femme qui renonce k la communauté, le droit de soulte de 4 p. 0/0 est exigible sur la valeur de la portion de l'immeuble excédant le montant du remploi. — Trib. ChAteaudun, 11 avr. 1851, Grèspeau, [P. Bull, enreg., art. 16, D. 51.3.46] '
50 Retrait d'indivitUm.
3518. — Aux termes de l'art. 1408, al. 1, u l'acquisition faite pendant le mariage, à, titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquét; sauf à indemniser la cornmunauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition » (V. suprà , n. 600 et s.). Ainsi , d'après cette disposition , Tacquisition faite dans les conditions prévues constituant immédiatement un propre pour l'époux copropriétaire, qu'il s'agisse du mari ou de la femme, le droit proportionnel de mutation auquel elle donne lieu est celui qui est dû par un cohéritier, 4 fr. ou 5 fr. 50 p. 0/0, sur la portion acquise , suivant que l'indivision a ou n'a pas cessé. — Dict. des droits d'enregist., vo Communauté, n. 268.
3514. •— Néanmoins, si l'époux copropriétaire a recueilli àa part indivise dans l'immeuble en qualité d'héritier bénéficiaire, l'adjudication de cet immeuble k son profit sur licitation, bien que faisant cesser complètement l'indivision , donnera lieu , Ion de l'enregistrement, à la perception du droit de transcription. Il a été, en effet, jugé que l'adjudication sur licitation prononcée
DE COMMONAUTÂ. 445
au profit d*un héritier bénéficiaire d'immeubles dépendant de la succession, est un acte de nature à être transcrit au point de Yue de la purge des hypothèques. — Par suite , elle donne lieu, lors de Tenregistrement, à la perception du droit de transcription. — Gass., 26 févr. i862, de Pradier d'Agrain, [S. 62.1.609, P. 62.353, D. 62.i.i82]; — 28iuill. 1862, du Barry de Merval, [S. 62.1.988, P. 63.310, D. 62.1.3'Ï2]; — 22 juin 1870, Rallier, [S. 70.1.323, P. 70.808, D. 70.1.413]; — 12 et 27 nov. 1872, de Chevreuse et de Villoulreys, [S. 73.1.86, P. 73.176, D. 73. 1.197]; — 12 janv. 1876, de Chevreuse, [S. 76.1.81, P, 76.166, D. 76.1.52}— Instr. adm. enreg., 25 juin 1862, n. 2223, § 1; 31 déc. 1862, n. 2239, § 1; 20 août 1871, n. 2414, § 1 ; 24 févr. 1873, n. 2465» ^ 1 et 5.
8515. — Nous avons accepté plus haut Topinicn suivant laqueUe Tart. .1408, § 1, s'applique alors même que rao(]uisitioQ n'a pas fait cesser (entièrement l'indivision. Jugé, en ce sens, que l'art. 1408, G. civ., portant que la portion acquise, pendant le mariage , d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis , ne forme pas un conquèt, mais reste propre à cet époux , est applicable même à un achat qui ne fait pas cesser entièrement l'indivision. — En conséquence, l'abandon de cette portion d'immeuble fait à l'autre époux en compensation de ses reprises, après la dissolution de la communauté, constitue une mutation passible du droit proportionnel de vente. — Gass., 30 janv. 1865, Cerveau, [S. 65.1.140, P. 65.299, D. 65.1.191] — Instr. adm. enreg., 22 déc. 1865, n. 2325, § 4. — V. sur cette question controversée, suprà, n. 623 et s.
3516* — La déclaration dans l'acte que l'acquisition demeurera propre à la femme , ne donne ouverture à aucun droit , comme constituant une disposition inhérente au contrat. — Joum. de l'enreg., n. 13611-1-2; Dict. des droits d'enreg., y^ Communauté, n. 271.
3517. — En ce qui concerne le retrait d'indivision dont il est question dans le § 2 de l'art. 1408, nous avons constaté qu'il y a controverse sur le point de savoir si l'acquisition faite par le mari, dans les conditions prévues par ce texte, constitue immédiatement un propre pour la femme, ou a, au contraire.
446 TRAITÉ DU ftiOIMB
k caraètère de eonquét jusqu'au jour où celle-ci exerce le retrait d'indivision. — V. suprà, n. 712 et s.
Or, ce point est important en ce qui concerne le droit de mutation à percevoir sur l'acquisition, car ce droit varie suivant la solution qu'on adopte. Nous nous sommes prononces en ce sens que la portion d'immeuble acquise par le mari constitue un eonquét, sauf à devenir un propre si la femme opte pour le retrait d'indivision. — V. suprà, n. 713 et s.
8518. — En ce sens, il a été jugé que lorsque le mari a acquis, seul et en son nom personnel, des biens indivis avec sa femme , ces biens ^ont censés appartenir au mari où à la communauté, tant que la femme n'a point exercé le droit d'option que lui confère l'art. 1408. — En conséquence, la succession du mari est tenue d'acquitter le droit de mutation sur ces biens. — Cass., 31 mars 1835, Vincent, [S. 35.1.516, P. chr.] — V. aussi Cass., S5 juin. 1844, Montviol, [S. 44.1.614, P. 45.1.48] — Instr. adm. enreg., 31 juill. 1835, n. 1490, § 7.
3519. — Au contraire, l'administration de l'enregistrement avait d'abord décidé que , lorsque le mari agissant seul déclare acheter pour sa femme et à litre de licitation partie d'un im« meuble dont le surplus appartient & celle-ci par indivis avec les vendeurs, la part acquise devient immédiatement propre à la femme et, dès lors, l'acte ne donne ouverture qu'au droit proportionnel de licitation de 4 p. 0/0; le droit de transcription de 1 fr. 50 p. 0/0 ne doit pas être perçu. — Délib. des 20-23 mai 1864, [S. 65.2.113, P. 65.493]
3520. — Il a été jugé, en ce sens, que l'immeuble appartenant par indivis à la femme, et acquis sur licitation judiciaire par le mari seul en son nom personnel, n'est point un acquêt de communauté, mais devient immédiatement propre à la femme. — En conséquence, le droit de mutation et le droit de greffe ne sont exigibles que sur les parts acquises au taux fixé pour les licitations. — Il en est ainsi, alors surtout que le mari a déclaré, au bas du procès-verbal et pour la perception des droits, qu'il a entendu acquérir l'immeuble au nom de sa femme. — Trib. Nérac, 10 mars 1869, Lescouzères, [S. 70.2.127, P. 70.476, D. 70.3.113]
DB OOMMUNAUTâ.
8521 • — Jugé également que l'acquisition faite par deux époux, pendant leur communauté, de la moitié d'un immeuble indivis dont l'autre moitié appartenait à la femme , coostilue un propre de cette dernière , et non un acquêt de communauté , sans qae la femme ait besoin d'exprimer, à cet égard, sa volonté pendant le mariage. En conséquence, Timneable entier doit être compris dans la déclaration de succession de la dite femme, alors surtout qu'il ne résulte d'aucun acte que les héritiers de celle-ci aient laissé à la communauté la moitié acquise pendant le mariage. — Trib. Sables-d'Olonne , 17 août 1852, Auvynet, [P. Bull, enreg., art. 179]
3522. — Mais, depuis la délibération des 20-23 mai 1864, l'administration a, parplusieurs solutions en date des 28 juin 1867, 7déc. 1871, 21 et 30 sept. 1872, admis que, « tant que la femme n'a pas usé de son droit d'option , l'immeuble licite appartient k la communauté ou au mari, suivant que les époux sont mariés sous le régime de la communauté ou sous le régime dotal ». E^ie déclare, par suite, que le droit à percevoir sur l'acquisition est celui qui est perçu pour l'acquisition d'un conquét. — V. Cass., 9 janv. 1854, Limousin, [S. 54.1.124, P. 54.1.261,0. 54.1.34] — Trib. Saint-Etienne, 27 déc. 1865, [cité par Garnier, Rép. pér,, 1839, 2925, 2697; J. enreg., n. 19246, 15802-2; ContrôL enreg., n. 10(73; Diclionn. des droits d*enreg., v^ Communauté, n.
3523. — L'exercice du retrait par la femme ne donne ouverture ni au droit de mutation , ni à celui de transcription , ces droits ayant été déjà perçus lors de racquisition, et la femme retirant Timmeuble affranchi des droits réels dont le mari aurait pu le grever dans l'intervalle. — Dictionn. des droits d' enreg,, v« Communauté, n. 328; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 77. — V. suprà, n. 731 et 732.
3524. — Seulement , d'après une opinion , le remboursement du prix de Tacquisition , fait en exécution des dispositions de l'art. 1408, al. 2, par la femme qui exerce le retrait, donne lieu à la perception du droit de quittance. — Garnier, Rép. gén,, n. 8255 bis.
3525. — Mais, d'après une autre opinion qui paraît mieux
448 TBAITÂ DU RÉOIMB
fondée, le droit de quittance n'est pas dû, soit que le renboursement ait lieu lors du partage de la communauté, soit même qu*il ait lieu par acte antérieur. Dans le premier cas, en effet, il n'y a là qu'une opération du partage, et, dans le second, qu*un acte destiné à en faciliter les opérations. — Dictionn. des droits d'enreg., v« Communauté, n. 332, 857. — V. Cass., 16 juill. 1855, Décormis, [S. 56.1.77, P. 65.2.378, D. 55.4. 306J — Trib. U Mans, 9 oct. i862, [J. enreg., n. 17610; Gontrôl. de Tenreg., n. 12771]
6« Constructiont,
3526. — Lorsque des constructions ont été élevées des deniers de la communauté sur un terrain propre k la femme , et que, depuis la dissolution de la communauté, à laquelle les héritiers de la femme ont renoncé, le mari s*est rendu adjudicataire de l'immeuble avec [ses constructions , le droit de mutation est dû sur la totalité du prix, et non pas seulement sur la portion du prix aiïérente au terrain. Le mari ne peut prétendre qu'en pareil cas la femme n'a pas fait les constructions siennes à défaut de remboursement à la communauté , soit du prix de ces constructions, soit du montant de la plus-value du terrain, aux termes de l'art. 555, C. civ. — Trib. Seine, 6 juin 1855, de Belbœuf, [P. Bull, enreg., art. 316, D. 55.3.71]
3527. — Jugé de même que des constructions élevées, des deniers de la communauté, sur un terrain propre à l'un des époux , doivent être considérées comme constituant de simples améliorations du fonds dans le sens de l'art 1437, G. civ., et, dès lors, sont la propriété de cet époux, sauf récompense à la communauté. Par suite , dans le cas où les constructions ont été élevées sur un terrain propre à la femme, si, après renonciation à la communauté de la part de celle-ci, le mari s'est rendu acquéreur de l'immeuble , le droit de mutation est dû pour la totalité du prix de vente, sans déduction de la portion de ce prix qui représente la valeur des constructions. — Cass., 18 mars 1856, de Belbœuf, [S. 58.1.423, P. 58.1112, D. 56.1.129] — Instr. adm. enreg., 4 août 1856, n. 2078, § 6. — Sol. sept. 1871, [J.
DE QOMMUHAUTi* 449
enreg.y n. 16073; Contr. enreg., n. 10590; Garjiier, Uép.pér., D. 575.
8528« — Ces solutions soot exaetes, car la communauté a droit à récompense toiUea les fois ^ju'eUe a déboursé quelque chose daos riatéréi des propres, ei» par suite, lorsqu'avec son argent des eonstruciioos ont élô élevées sur ces propres. Or, par cela même que l'époux propriétaire <lu propre sur lequel les constructions ont élié faites est reconiui débiteur d'une récom* pense , il esi proclamé propriétaire puisqu'il ne peut être tenu de payer que parce qu'il acquiert. Donc , les constructions devieaneat immédiaieinenl partie intégrante de l'immeuble, et si, plus tard, l'autre ^poux acquiert le sol sur lequel elles soDt élevées, il acquiert, en même temps , les construciions.
§ 9. Ou passif de la cwnmtmauté,
1« Smocêsdmt» — • OwU de muiaUêik par décéi,
3529. — Le paiement des droits de mutation par décès, pour les successions échues au mari, peut être poursuivi sur les biens de eelui-ci et sur ceux de la communauté. Pour les successions échues à la feauM el par elle acceptées avec l'autorisation du mari, les dmits de mutation par décès peuvent être réclamés à la femme et au mari, ee dernier pris tant en son aorn personnel que comme chef de la communauté et administrateur des propres de la femEme. Si la sueaession n'a été acceptée qu'arec TautorisalKMi de justice, le mari, lorsqu'il a fait dresser inrentaire, n'est tenu des droits, comme chef de la communauté, que jusqu'à ooAeurrenee de ce que eelle-d a reçu ou de œ dont elle a profité ; et la femme peut être poursuivie sur la pleine propriété de l'actif de la succession et sur la nue propriété de ses autres biens. — DicL des droits d'enreg., vo Communauté, n. 520, 536,
35d0. — La jurisprudence admet généralement avec raison que le choix du régime matrimonial, dans les mariages entre français et étrangers, dépend de la volonté des époux, en sorte que, pour déterminer ce choix, il y a lieu de prendre en consi-
450 TBAITi DU RËGIHB
dération l'ensemble de3 circoDstanceB qui rérèlent l'iaUntioa des parties. 11 a été jugé , en ce sens, que le choix du régime matrimonial dépendant de la rolontë des époui , les époux (dans' l'espèce, un ëlranger et une franfaiee) domiciliés et étabUs en France peuvent, k raison de l'enseable des circonstances révélant leur volonté commune et notamment à raison de ce qu'ils demeurent en France et s'y sont mariés, être présumés avoir adopté, à défaut de contrat , le régime de la communauté légale tel qu'il est réglé par le Code civil. En conséquence, le mari est tenu comme époux commun en biens des droits de mutation encourus à raison d'une succession mobilière recueillie par la femme. Vainemenl le mari alléguerait que, par un contrat de mariage passé suivant les formes de la loi étrangère, il a laissé à sa femme la propriété et la disposition de ses capitaux futurs , s'il ne produit devant la Cour de cassation aucune pièce de nature & permettre à celte Cour d'exercer le contrôle qui lui apparient. — Cass., ISjuiU. 188S, Hulcbinson, [S. S6.i.S25, P. 86.1. S3S, D. 85.1.451]
2* Entretien dii «k/'mIi. — Enfant* naturiU.
3531. — La communauté ayant , aux termes de l'art. 1401, al. 2, drtùt à lODB les revenus des biens des époux, est tenue, d'après l'art. 1409, al. 5, de l'éducation et de l'entretien des enfanlE. Par suite, il est admis , dans l'hypothèse où la femme s un enbnt naturel reconnu, que l'obligation prise par le mari, dans le contrat de mariage , de nourrir cet enfant , ne donne ouverture & aucun droit spécial , comme disposition inhérente au contrat. — Joum. de l'enreg., n. 6390; Journ. des not. et des avoc.. n. 3000 bis; Dict. des dr. d'enreg., V Communauté, n.
3» Entrelitn di la fmm».
3582. — Egalement, d'après l'art. 1409, ta. S, précité, la communauté étant tenue de l'entretien des époux, aucun droit particulier n'est exigible à raison de l'obligation prise par le mari, dans le contrat de mariage, de fournir ji sa femme une pension pour sa toilette ou ses menues dépenses. — Délib. adm. enreg., 7 mû 1823.
DB COHNDMAlITi.
De l'admlnlBlralion de la commnnauU et de l'eftet des actes de I'ud on l'antre des époux relativement & la soclétA coDlngale.
§ t. Aliénations.
S533. — Lorsque la femme intervienl dans l'acte de vente des biens de I& communauté, pour vendre avec son mari et renoncer en même temps i. son hypothèque légale, son interrentioD et sa renondation ne donuent lieu à aucun droit fixe particulier. — Délib. adm. enreg., 4 juin 1818; Sol. 2 mai 1868, [S. 69.2.91, P. 69.368, D. 68.3.172] — Jouro. de l'enreg., n. 6093, 9458 ; Dict. des dr. d'enreg., t> Commuruiuté, n. 386, 387, 388.
3534. — Mais le droit fixe est dd si la femme intervient uniquement pour renoncer à son hypothèque légale. Dans ce cas, on ne peut dire que la renonciation dérive de la vente. — Délib. adm. enreg., 13 août 1817; 8 févr. 1833 (Journ. de l'enreg., n. 5887, 10558; Journ. des not. et desavoc, n. 2279); Gamier, Rep. gin. d'enreg., v" Vente d'immeubles, n. 14182 (cet auteur rappelle , en sens contraire, deux autres délibérations des 4 juin 1818 et 6 janv. 1827); Dict. des dr. d'enreg., (oc. cit.
3535> — La procuration donnée par le mari & la femme & l'effet d'aliéner leurs biens personnels, n'est passible que d'un seul droit d'enregistrement. — Sol. 16 mai 1864, [S. 66.2.35, P. 68.112, D.65.3.8S] — Sic, GarniBr,R(^.p*.,art. 3127; Rêp. gin., vo Mandat, a. 8391. — Contrd, Sol. 15 avr. 1862, [Ibid. adnotam]
3530. — Quand le délai pour l'enregistrement d'un acte notarié porte deux dates, il ne commence à courir qu'il partir de
452 TRAITÉ DU aÂOlMS
la dernière , si les stipulations énoncées à la dernière date sont jugées essentielles pour constituer la convention qui donne lieu à la perception du droit. Il en serait autrement si ces stipulations n'avaient qu'un caractère accessoire ; le délai partirait alors de la première date.
3537. — Sur ces données, il a été jugé que le délai pour Tenregistrement d'un acte notarié contenant vente, par deux époux conjointement, d*un immeuble de leur communauté, court du jour où cet acte a été signé, à une première date, par le mari et Tacquéreur, la vente étant parfaite dès ce moment , et non pas seulement du jour où le dit acte a été signé, à une date postérieure , par la femme , ainsi que par le notaire et les témoins instrumentaires. — Trib. Schelestadt, 10 déc. 1856, Diémer, [P. Bull, enreg., art. 448, S. 60.1.813 ad notam, D. 57.3. 66]; — 18 mars 1858, Adam, [S. 60.1.813,;, P. ibid, art. 505, D. 60.1.79]
3538. — La Cour de cassation a, au contraire, décidé avec raison que les acquéreurs avaient, dans Tespèce, exigé le concours de la femme et sa garantie solidaire à raison des droits hypothécaires qui lui appartenaient, en considérant ce concours comme une condition essentielle du contrat Et elle a jugé, en conséquence, que Tacte notarié contenant vente par deux époux, sous leur garantie solidaire , d*un immeuble propre au mari ou dépendant de la communauté, doit être considéré comme n'étant devenu parfait que par la comparution de la femme, étant donné que le concours de celle-ci avait été réclamé par Tacquéreur comme Tune des conditions sans lesquelles la vente n'aurait pas eu lieu. — Cass., 17 janv. 1860, Adam, [S. 60.1.813, P. 60.499, D. 60.1.79]— Tnb.Renne8,^déc. 1857, Galissier, [P. BuU. enreg., art. 459]
§ 2. Donations.
3539* — Nous avons vu plus haut (n. 3467 et 3477) que, lorsque les époux aliénaient soit les biens de communauté, soit leurs biens propres, avec stipulation d'une rente réversible sur la tète du survivant, on considérait qu'il y avait là deux dispo-
sHîons corrélatives, dépendantes, en sorte que le survivant n'est tenu, quand se réalise la clause de réversibilité, à aucun droit de mutation. La solution doit être la même, par identité de motifs, au cas oÎjI deux époux font donation d*un immeuble de leur communauté avec réserve de Tusufruit au profit de chacun d*eux et stipulation de la totalité de l'usufruit sur la tête du survivant.
3540. — Et pourtant la Cour de cassation a jugé, en sens opposé, que la clause par laquelle deux époux, en faisant donation d* un immeuble dépendant de leur communauté, avec réserve de l'usufruit au profit de chacun d'eux de la moitié lui appartenant dans rîmmeuble donné, stipulent que le donataire abandonnera au survivant l'usufruit de la moitié donnée par le prémourant, constitue une disposition indépendante de la donation et, par suite, est soumise au droit fixe de 5 fr. pour donation éventuelle entre époux. — Cass., 14 nov. 1865, Dauthuille, [S. 6«.!.i23, P. 56.298, D. 66.1.111]
Cet arrêt a été inspiré par des circonstances de fait. Il avait été dit que les héritiers auraient l'usufruit de la part du prémourant pendant trois jours, après lequel délai cet usufruit passerait au survivant ce qui donnait à la convention l'apparence d'une combinaison destinée à dissimuler une donation récipropre et éventuelle entre époux.
3541. — Dans le cas où deux époux ont réservé au survivant d'eux l'usufruit d'une partie seulement des acquêts compris dans la donation faite & un tiers , le droit de mutation par décès n'est dû pour la réversion de l'usufruit qu'autant que le revenu de cette partie des acquêts excède celui de la moitié de tous les biens de même nature existant dans la donation. — Sol. 5 janv. 1869, [S. 71.2.283, P. 71.876]
§ 3. Reconnaissance par le mari des apports de la femme.
95êSL — La reconnaissance faite par le mari qu'il a reçu des sommes propres à la femme n'est point passible du droit proportionnel.
Ainsi, il a été jugé que lorsque, d'après son contrat de mariage, le mari est garant envers sa femme de l'emploi des fonds
appartenant à celle-ci, s'il est vendu une rente propre à la femme, Pacte par lequel le mari se déclare comptable envers elle du prix provenant de la rente et s'oblige à en faire emploi donne lieu , non à un droit proportionnel d'enregistrement, mais à un simple droit fixe , attendu que la reconnaissance du mari se rattache à une obligation préexistante dérivant du mariage. — Cass., i^' avr. 1822, Puissau, [S. et P. chr.]
3543. — ... Que la liquidation par suite de laquelle un père s'oblige à payer à ses enfants les sommes qu'il leur doit comme administrateur de la communauté ayant existé entre lui et leur mère décédée, ne donne pas ouverture à un droit proportion oel d'enregistrement. Cet acte, malgré la réserve de droits hypothécaires qu'il contiendrait, ne doit être considéré que comme l'exécution ou le complément d'un acte antérieur déjà enregistré , le contrat de mariage, et, dès lors, il n'est passible que d'un droit fixe d'enregistrement. — Cass., 16 mai 1832, Javal, [S. 32.1. 329, P. chr.]
3544* — ... Que l'acte par lequel le mari, mandataire de sa femme en vertu de son contrat de mariage, se reconnaît débiteur envers elle de sommes provenant de ses apports matrimoniaux, n'est point passible d'un droit proportionnel d'enregistrement. — Cass , 18 févr. 1833, Renaud, [S. 33.1.292, P. chr.]
3545. — ... Que, lorsque, dans son testament, un mari reconnaît l'apport mobilier de la femme qu'il devait , d'après son contrat de mariage, faire constater par un inventaire ou un état en forme , il n'y a point là une obligation nouvelle qui donne ouverture à un droit proportionnel d'enregistrement. — Cass., 8 août 1836, Moretin, [S. 36.1.837, P. chr.]
3546. — On peut encore invoquer, à titre d'analogie, les deux décisions suivantes. Jugé que le droit d'obligation de somme n'est pas dû sur l'acte portant reconnaissance, par le mari, de sommes paraphemales qu'il a comme administrateur reçues pour le compte de sa femme dotale; ce n'est là qu'un règlement des* tiné à facihter la liquidation qui aura lieu à la dissolution du mariage, et l'exécution d'une obligation préexistante établie par la qualité de mari. — Cass., 16 juill. 1855, Decormis, [S. 56. 1.77, P. 55.2.378, D. 55.1.306]
3547. — Juge , d'autre part , que la mention dans un acte d'acquisition , faite par une femme à titre d*emploi de ses biens dotaux, que le paiement a eu lieu des deniers du mari, qui se couvrira de la somme par lui payée sur les premiers fonds revenant à sa femme , n'est point passible du droit portionnel d'obligation : la femme ne devenant point par là Tobligée proprement dite du mari, lequel ne fait qu'exécuter le mandat qui l'oblige & faire emploi des deniers dotaux de sa femme , sauf son droit de répétition lors du compte qu'il aura à rendre de l'administration des biens de cette dernière. — Gass., 3 mai 1864, Brest, [S. 64.1.293, P. 64. H 78, D. 64.1.170] — SU, Garnier, Rép. gén,, v* Obligation, n. 9109; Clerc, t. 1, n. 286.
3548. — Le mari ayant seul qualité , sous le régime de la communauté , pour recevoir le prix d'une cession de droits successifs échus à la femme, la reconnaissance qu'il donne à cet égard ne donne lieu qu'au droit fixe (Délib. adm. enreg., 30 oct. 1827).
§ 4. Obligations solidaires des époux,
3549. — Aux termes de l'art. 1431, « la femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée ». Il a été jugé, en matière fiscale, que la femme avait un recours contre son mari par le seul hit de son obligation solidaire, et qu'elle pouvait exercer un prélèvement pour une obligation de cette nature non encore payée ni échue. — Trib. Guingamp, 31 juill. 1868, [Garnier, Rép.pér., art. 3109; Dict. des droits d'enreg., vo Communauté, n. 438]
3550. — Et l'administration décide que Tattribution de biens de la communauté à la femme obligée solidairement avec son mari ne donne pas lieu à la perception du droit de soulte , lorsque la dette est exigible ou que le mari est en déconfiture ou hors d'éUt de payer. — Sol. 4janv. 1869; 6 sept. 1871 (J. enreg., art. 19183). — Ces solutions sont conformes & la jurisprudence de la Cour de cassation , qui déclare que la femme obligée soli-
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