‹ Traité du régime de communautéChapitre 29 sur 41 · TBAITÉ DD RÉ6II · texte numérisé non relu

TBAITÉ DD RÉ6II

daîrement avec son mari, pour affaires de eelui-d ou de la commonauté , peut agir avant d'arorr payé , lorsqae le mari est en faillite on en déconfitare, ou lorsque la dette est derenue exigible par Fëchdance du terme. — V. les autorités citées suprà , A. f02f.

§ 5. Exercice des actions,

3551» — Lorsc|u'il n'est ni établi ni même articulé que des époux aient adopté un régime exceptionnel conférant à la Temme le droit d'exercer elle-même ses actions mobilières à Texclusian de son mari , une contrainte en paiement de droits d'enregistrement réclamés à l'occasion de biens propres à la femme peut être délivrée aux époux par une seule copie; les époux, en effet, à défaut de preuve contraire, sont présumés être mariés. soua le régime de la communauté légale ; el, sous ce régime, le mari, en vertu de Tart. 1428, G. civ., peut exercer seul, tant en demandant qu'en défendant, les actions mobilières appartenant à sa femme. — Trib. Rennes, 15 févr. 1854, Vatar, [P. Bull, enreg., art. 207]

»l OOHHCIlAOTt.

SECTIOK III.

De la dlMolRUoB de Itt oommnnaiitA et de flnventalre.

3S5ÛS. — Nous KTODB TU que le Code civil prescrit, dans piesiaurs de sas tôites, la confeelion d'uD inrenture à la dissolu- Ikm de la commanaulé; et noua avons constata les conséquences ([ui découlent du défaut d'inventaire.

3553. — Au pcMDt de rue du droit fiscal, il a Hé jugé que les déclerationB ou reconnaissaDceB qui sont faites et acceptées dans un inventaire , en vue de constater les Forces et les charges d'une succession ou d'une communauté , ne donnent ouverture à aucun droit proportionnel. Ces déclarations des parties, dont rien ne fait suspecter la réalité , ont un caractère conservatoire , font partie intégrante de l'inventaire et ne sont, dès lors, passibles d'aucun droit particulier. — Cass., 24 mars 1S62, Quesnier, [S. 02.1.431, P. 02.472, D. 62.1.217, et les observations de M. G. Demante, apud Palais, ioc. cit.] — Sic, Champ ionoière et Rigaud, t. 2, n. 007. — V. toutefois Garnier, Diet. mreg., n. 192, 793 et 7680.

3554. — Spécialement, la déclaration faite par une veuve dans l'inventaire, après le décès de son mari, qu'un emprunt contracté par elle et par son mari (suivant acte enregistré] a été fait pour le compte d'un de leurs enfants , en sorte qu'en réalité le père et la mère ne sont que les cautions de la dette, dont l'enfant qui en a profité est le débiteur principal, laquelle déclaration est reconnue exacte par cet enfant , n'esl soumise à aucun droit particulier d'enregistrement. — Même arrêt.

3555. — D'autre part, n'est point passible du droit proportionnel d'obligation l'inventaire qui, parmi les valeurs actives de

I, mentionne une somme déposée au nom du défunt

458 TRAITA DU bAgimb

chez le notaire rédacteur, et remboursable avec intérêts à une époque déterminée. — Sol. 5 déc. 1867, [S. 68.2.155, P. 68.608, D. 68.3.38] — Sic, Rolland de Villargues, Rép, du not., t« Inventaire, n. 439; J. enregist., art. 9712.

3556. — Au contraire , il a été jugé qu'il j a lieu de percevoir le droit de vente mobilière sur Tacte , spécialement sur l'inveotaire après décès, par lequel le survivant de deux époux mariés sous le régime de la communauté , usant du bénéfice que lui accorde une clause du contrat de mariage, déclare vouloir conserver un fonds de commerce faisant partie de la communauté , ainsi que les marchandises et accessoires qui en dépendent, en payant aux héritiers de son conjoint prédécédé la part leur revenant dans la valeur des dits objets. — Trib. Seine, 4 juin 1856, Laperebe, [P. Bull, enreg., art. 440, D. 57.3.12] — Mais le paiement de ce droit de vente ne peut, s'il n'a pas été perçu lors de la présentation du dit acte à Fenregistrement , être réclamé au mari survivant devenu propriétaire de la totalité de la communauté par suite de la renonciation des béritiers de la femme prédécédée. — Même jugement.

DK GOMMUNAUTÈ. 459

SECTION lY.

Oe racceptailon de la oommunaulé.

3557. — L'acceptation de la communauté par la femme ne faisant acquérir à celle-ci aucun droit nouveau, et ne contenant qu'une pure déclaration de sa volonté , ne donne ouverture à aucun droit proportionnel. Ce principe, déjà admis dans les lois anciennes, a été consacré par la loi du 22 frim. an VU, qui, dans son art. 68, § 1 , n. 2, n'assujettit qu'à un droit fixe de 1 fr. « les acceptations de successions, legs ou communautés, lorsqu'elles sont pures et simples ». — Rodière et Pont, t. 2, n. 1060; Dict. des droits d'enreg., v« Communauté ^ n. 875. — Aux termes de l'art. 25 de la loi de finances du 28 avr. 1893 : « Il ne sera perçu qu^un seul droit fixe d'enregistrement pour diaque acte distinct d'acceptation de successidn ou de renonciation à succession passé au greffe, quel que soit le nombre des acceptants ou des renonçants et celui des successions acceptées ou répudiées. Il en sera de même pour les renonciations à communauté par acte au greffe. »

3558* — La loi vise les acceptations « pores et simples ». Une acceptation pour partie ou sous condition serait nulle et ne produirait aucun effet ; dès lors , elle ne pourrait opérer aucune transmission et ne donnerait également lieu qu'au droit fixe. Du reste, en parlant des acceptations pures et simples, la loi s'occupe seulement du droit à percevoir sur l'acte même d'acceptation , et sépare cet acte des conséquences qu'il peut avoir à raison du partage qui en est la suite. -— Rodière et Pont , t. 2, n. 1061.

3559. — L'acceptation pouvant être tacite, les actes d'où elle résulte seront opposables à la femme pour la perception du droit. Ainsi l'administration sera admise à prouver une acceptation de cette nature dont l'existence a eu pour résultat une mutation passible d'un droit. — Championnière et Rigaud , t. 4, n. 2875; Rodière et Pont, t. 2, n. 1062; Dict. des droiU d'enreg., vo Communauté, n. 878.

460 TRAITA OU RÂGIME

SECTION V

Du partage de la commaDanté après racceptatlon.

g i. Masse active.

10 Bapports,

3560* — Le droit flxe gradué, établi par la loi du 28 févr. 1872 pour les partages, droit aujourd*bui proportioanel , est exigible sur le montant des rapports des cohéritiers , soit qu'il s'agisse de valeurs rapportées réellement, soit qu'il s'agisse de valeurs rapportées fictivement et attribuées au cohéritier tenu du rapport. Il est dû spécialement , lors du partage de communauté, sur l'indemnité rapportée à la communauté par l'un des époux, en exécution des art. 4468 et 1469, C. civ., pour les dots qu'il a constituées personnellement avec les deniers de la communauté. —Sol. 27 sept. 1872, [S. 73.2.152, P. 73.608, D. 74.3.29J — Délib. adm. enreg., 14-15 mars 1873, [D. ibid.] — Sic, Garnier, Rép. pér. de Venreg,, art. 3497.

3561. — Le journal des notaires (art. 2Ô320) enseigne , au contraire, que le droit n'est pas dû sur les rapports ficitfs, parce qu'ils ne rentrent pas réellement dans les successions.

L'opinion est inexacte , et voici comment elle est réfutée dans la solution précitée de l'administration de l'enregistrement du 27 sept. 1872. « Les rapports fictifs faits en exécution des art. 4468 et 1469, C. civ. y à titre d'indemnité ou de récompense, pour des dots constituées aux enfants avec les deniers de la communauté, ont pour objet de faire rentrer les sommes rapportées dans la masse, en les réunissant aux autres biens de la communauté existant au décès. Ces rapports (les art. 1468 et 1469 les qualifient ainsi

SB OOUMURAUTi. 461

expresBémeot) ont al)Goluii)ent le même naraclëre que celui qui a lieu entre les cohéritiers, cODfortnémenl aux art. 843 et s. 11 y a mâme raison de les comprendre dans l'actif partagé pour la liquidation du droit gradué, qui est exigible d'après l'importance de cet actif... »

3562. — Jugé, en conséquence, que les bieoB ra{)porté8, aoit en oature, soit en moins prenant, concourent à former l'enMmble des biens bououb au partage et sont passibles, comme les autres valeurs, du droit fixe gradué d'enregistrement établi par l'art. <. § 5, L. 2S férr. 1872, sur le moutaat de l'actif net partagé. — Casa., 15 mars 1875, Merlin, [S. 75.1.322, P. 75.760, D. 75. 1.312] — Sic, Garnier, Rép. d'enreg., t. t, n. 12320; Dictioan. des dr. d'enreg. et de timbre, n. 6170,

3563> — Jugé encore que les sommes données entre-vifs en arancemeat d'hoirie à l'un des s uc ces si blés , étant soumises au droit de mutation au moment de la donation, doivent Aire déduites des valeurs assujetties au droit de succession après le décès du donateur.

n en est ainsi alors même que les sommes données onl été rapportées à la suoceasion pour le partage ou 6<nt encore dues au mouenl du décès. — Et, dans le premier cas, il n'f a pas à rechercher si les valenrs rapportées par chacun des cohéritiers sont identiquement attribuées par le partage i ceux qui ont fait le rapport; le partage ayant un ellet rétroactif, les valeurs attribuées à chacun des héritiers sont censées lui avmr appartenu ab ihitio.

Le mèma principe s'applique au cas où le partage entre cohériliert se combine avec un partage de la communauté entre les cohéritiers et l'époux survivant, ces deux opérations faites par un seul et même acte étant indivisibleB et produisant l'une et l'autre un effet rétroactif.

Spécialement, la somme constituée en dot k un enfant paraes père et mère, avec stipulation qu'elle s'imputera sur la suceession du prémourant des donateurs, doit être déduite, pour la perception des droits de mutation par décès, de l'actif composant la succession de la m^e prédécédée , lors même que la souma ayant été rapportée dans le portage de la communauté et de la

462 TRAITÉ DU RAgIME

succession , elle a été attribuée pour la plus grande partie au mari survivant pour le remplir de ses droits dans la communauté, tandis que l'enfant doté a reçu pour ses droits héréditaires des valeurs de cette mÔme communauté. — Cass., 28 oct. 1889, Velay, [S. 91.1.545, P. 91.1.1314, D. 90.1.274] — V. la note de M. Wahl, [S. et P. chr.]

3564* — Aujourd'hui, comme nous Tàvons dit suprà, n. 3453, la loi de finances du 28 avr. 1893 déclare, dans son art. 19, que « sont soumis au droit proportionnel les actes désignés dans Tart. 1, L. 28 févr. 1872 ». Le droit sera liquidé sur les sommes ou valeurs actuellement passibles du droit fixe gradué. La quotité en est fixée & 15 cent. p. 0/0 pour les partages.

2« Prélèvements. — Beprieee.

3565. — Lorsque les époux reprennent en nature les objets demeurés propres et existant encore au moment de la dissolution de la communauté, aucune difficulté ne saurait se présenter; et Tadministratlon a ordonné, dans une espèce, la restitution d*un droit de 2 p. 0/0, perçu sur un acte constatant que des meubles propres avaient été rendus à la femme après séparation de biens (Délib. 30 nov. 1835). — Sic, Ghampionnière et Rigaud, n. 2896; Dict. enreg., v« Commimauté, n. 704. .

3566. — D'autre part, les prélèvements exercés par l'un des époux sur l'actif de la communauté sont des opérations préparatoires du partage, qui ne doivent pas être confondues avec ce partage auquel ils restent étrangers. En conséquence, ils ne peuvent donner ouverture à aucun droit proportionnel k titre de soultes ou retours de lots. — Cass., 15 déc. 1858, Niay, [S. 59. 1.257, P. 59.858, D. 59.1.16]— V. Rev. crU., t. 14, p. 292.

3567. — Spécialement, lorsque l'actif d'une communauté à partager se compose de biens situés partie en France , partie en pays étranger, on ne peut fonder la perception d'un droit de soulte sur ce que les biens étrangers ont été attribués en entier à la femme pour la couvrir de ses reprises , et que , par suite de cette attribution , les biens français ont été partagés également entre la femme et les représentants du mari. — Même arrôt.

DB COMMUNAUTâ. 463

8568. — Le prélèvement que la femme acceptante exerce pour ses reprises sar les immeubles de la communauté, en vertu de Tart. 147i, G. civ., constituant une opération simplement déclarative et non translative de propriété, Pacte qui la constate n*est soumis ni à la transcription ni au droit de mutation. Ces solutions sont aujourd'hui admises en jurisprudence depuis Parrét des chambres réunies du 16 janv. 1858 {suprà, n. 2011, 2059, 2060). Nous ne croyons pas , ainsi que le disent certains arrêts cités inflrà, que les prélèvements soient une opération du partage, puisqu'ils s'exercent avant partage. Mais, en tout cas, ils font cesser l'indivision entre époux et doivent, à ce titre, être traités comme des actes déclaratifs. — V. suprà, n. 2053.

3569. — En matière civile , on n'est point encore définitivement d'accord sur le point de savoir si la femme acceptante, qui reçoit des biens de la communauté en paiement de ses reprises , doit être considérée, vis-à-vis de son mari du moins, comme créancière ou comme propriétaire (suprà, n. 2033 et 2043). En matière fiscale , et pour régler la perception de l'impôt , la nature du droit de la femme a été nettement définie par un arrêt de cassation du 13 déc. 1864, cité infrà, n. 3571. Il constitue une sorte de créance facultative s'appliquant également à la copropriété des biens et à leur valeur. Que la femme opte pour la reprise des biens en nature de la communauté , ou pour un paiement en deniers , elle ne reçoit toujours que ce qui lui appartient ; ni dans un cas ni dans l'autre , il n'y a de mutation soit à son. profit de la part du mari ou des héritiers de celui-ci , soit de sa part au profit de ces derniers. Il en résulte qu'à l'égard de la liquidation de l'impôt, l'acte a toujours le caractère d'une opération déclarative, ne donnant pas comme tel ouverture au droit proportionnel.

3570. — Il a été , en effet , jugé , que la femme acceptante étant vis-à-vis de son mari copropriétaire par indivis des biens de la communauté , l'attribution qui lui est faite de ces biens , pour la remplir de ses reprises , n'opère pas mutation et ne donne pas ouverture au droit proportionnel (motifs). — Gass., 3 août 1858, Villet-Haucher, même date;' Legoux, même date; Debès , même date; Gallot, même date, [S. 58.1.711, P. 59.372,

464 TBAITg OU EftGIMfi

D. 58.1.310] -- Sic, Rodière et Pool, L 2, n. 1094; Aabry et Rau , t. 5, § 5ii, texteet note 34, p. 36$; Laurent, t. 22, n. 541 ; Guillouard, t. 2, n. 968.

3571. — Il a été jugé encore que les reprises de la femme contre la communauté ne s'exercent pas à titre de propriété sur les biens de cette communauté soumis aux prélèvements de la femme , mais seulement à titre de créance, avec faculté pour la femme de préférer aux prélèvements un paiement en deniers. Par suite , Tabandon que la femme non renonçante déclare faire aux héritiers du mari de toutes les valeurs mobilières et immobilières de la communauté, k la charge par eux de lui payer l'intégralité de ses reprises, dont le chiffre absorbe tout Tactif de la communauté , n'opère pas transmission de la propriété de ces biens entre la femme et les héritiers du mari et ne donne pas lieu à la perception d'un droit proportionnel de mutatîoa. Une telle opération n'implique qu'une renonciation de la iemme à son action en reprise sur les biens de la communauté ; elle n'est qu'un acte de liquidation et de partage de cette communauté, qui détermine les droits respectifs de la femme et des héritiers du mari et n'est à ce titre passible que du droit fixe. — Cass., 13 déc. 1864, d'Houdemare, [S. 6tf.l^9, P. 65.166, D. 65.1.17] — Instr. adm. enieg., 20 août 1868, n. 2366, § 1. — Sic, Aubry et Rau, loc. cU.; Guillouard, loc di.

3572* — Jugé également que la clause d'un partage qui , pour remplir les héritiers de la femme des reprises qu'ils ont du chef de cette dernière k exercer sur la communauté , leur attri* bue une somme déterminée à prendre sur l'estimation de valeurs de communauté que le mari est autorisé à oonserrer, ne constitue pas une vente mobilière de la part des attributaires dans ces valeurs , lorsque rien ne démontre que le droit de créance appartenant à ces attributaires ait été transformé en un droit de propriété sur une quotité déterminée de cas valeurs. — Cass., 13 avr. 1891, Sarget de laFoataine, [S. 91.1.421, P. 91.1.1018, D. 91.1.471]

3573. — D'autre part, l'abandon À la veuve de tous les biens de la communauté, lesquels sont, d'ailleurs, insuffisants pour la remplir de ses reprises, et À la charge par elle de payer les

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dettes, n'autorise point la perception du droit de soulte , attendu que Tobligation qu'elle contracte est une conséquence de l'art. 1471, G. civ. (Sol. 9 janv. 1832). — Trib. Belfort, 2 avr. i844, [D. Rép. alph., v« Enregist., n, 3503]

3574» — Jugé que l'abandon fait par le mari aux héri tiers de la femme, qui s'était engagée solidairement avec lui, des biens de la communauté, à la condition d'ea payer le passif, ne donne pas lieu au droit de mutation, lorsque le montant des obligations solidaires et celui des reprises de la femme absorbent tout l'actif, car, dans ce cas, l'abandon consenti constitue une opération de liquidation. — Trib. Cbàteauroux , 29 avr. 1872, [J. enreg., art. 19183; Dict. des droits d'enreg., v^ Communauté, n» 439]

3575. — De même, l'abandon fait par la veuve aux héritiers du mari, d'après l'art. 1483, G. civ., pour être dispensée de contribuer aux dettes, de toutes les valeurs de la communauté, prélèvement fait de ses reprises, n'est point passible du droit de mutation. — Délib. adm. enreg., 20 mai 1834 et 24 juill. 1838; Inst. adm. enreg., 31 déc. 1838, n. 1577, § 15.

3576* — Jugé, également, que, pour la perception des droits d'enregistrement, les prélèvements effectués, en cas d'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers agissant de son chef, se confondent avec les opérations du partage, le droit de reprise étant exercé par eux en la double qualité de créan> ciers et de copartageahts. — Gass., 13 avr. 1891, précité.

3577. — Et l'acte par lequel des acquêts sont attribués à la femme acceptante, en paiement de ses reprises, ayant le caractère d'une opération de partage, puisqu'il détermine les droits de la femme sur certains biens communs, en dégageant les autres de sa copropriété pour les attribuer au mari, il a été jugé que la convention est passible du droit fixe gradué sur le montant des biens dévolus tant à la femme qu'au mari. — Trib. Boulogne, 29 juill. 1875, Trib. Bordeaux, 26 août 1878, et Trib. Lille, 4 févr. 1888, [J. enreg., art. 19967; Rép. pér. de Garnier, art. 4182; J. enreg., art. 23022; Rép. pér., art. 7086]

3578* — Mais il a été jugé, d'autre part, que, si tous les biens de la communauté sont attribués à la femme acceptante en paiement de ses reprises en deniers, le droit gradué de par- M. — Tome II. 30

tage n'est pas exigible. — Trib. Lyon , 5 déc. 1879, X..., [S. 80.2.303, P. 80.1247, D. 80.5.1651 — V. Garnier, Bép. gén. de Venreg., n. 12518; Rép. périod. de Venreg., année 1875, n. 4182, et année 1878, n. 5075.

Dans ce cas, en effet, il n'y & plus de partage, puisque la femme prélève tout l'actif commun; dès lors, le tarif du partage est sans application. — V. pourtant , au sujet de la lésion de plus du quart, les arrêts cités suprà, n. 2057 et s.

3579. — Si l'époux , après s'être fait attribuer en paiement de ses reprises des valeurs de la communauté , les avait ensuite transmises à son conjoint moyennant une somme d'argent, il y aurait alors aliénation des valeurs dont il serait devenu propriétaire et le droit de mutation serait exigible. — Trib. Nérac,-2 juin. 1863, Garnier, [Rép. pér., art. 1825]

3580. — Il a été jugé que, lorsque, dans un partage de communauté, il est attribué des biens en nature à la veuve pour la remplir de ses reprises consistant, dans l'espèce, en valeurs étrangères passibles des droits de mutation en France, cette attribution a le caractère d'une opération de partage et ne donne pas lieu à la perception du droit de soulte. Peu importe que l'acte d'où dérivent les reprises ait ou non donné lieu au paiement de droits antérieurs. — Trib. Seine, 22 févr. 1873, Odier, [S. 73.2.122, P. 73.479] — Sic, Garnier, Rép. gén. de Venreg., n. 906.

3581. — La régie voulait appliquer à. l'espèce ci-dessus la théorie d'après laquelle les biens étrangers doivent être éliminés du partage pour le règlement de la perception , parce que Padministration ne peut étendre sur eux le contrôle et l'investigation qui lui appartiennent sur les valeurs françaises. — Cass- (Ch. réun.), 11 nov. 1844, Watelet, [S. 44.1.838, P. 44.2.497]; — 10 févr. 1869, Basilewski, [S. 69.1.230, P. 69.544, D. 69.1.357]

Mais ce n'était pas le cas d'invoquer cette jurisprudence. D'une part, en effet, les valeurs étrangères que les reprises représentaient étaient de celles que le législateur a assujetties à l'impôt de mutation en France par les lois des 18 mai 1850, du 13 mai 1863 et du 23 août 1871. Au point de vue spécial, elles étaient donc assimilées aux valeurs françaises; et, puisque la

régie pouvait les atteindre comme ces dernières afin de les taxer, il était juste qu'elle les admît aussi et au même titre dans le partage. D'autre part, il ne s'agissait pas de comprendre dans un partage des valeurs étrangères, mais de calculer seulement le chiffre des reprises de la femme. Or, cette question de chiffre était indépendante de la nature des valeurs. Dès que la sincérité des reprises n'était pas contestée, il y* avait lieu, quelle quVn fût Torigine, de les prélever sur l'actif commun dans les conditions ordinaires.

3582. — Il a été décidé, d'autre part, que, lorsqu'une communauté entre époux se compose de biens situés en France et de biens situés à l'étranger, les reprises de la femme décédée doivent, pour la liquidation des droits de mutation par décès à la charge de ses héritiers, être entièrement prélevées sur les biens sis en France. — Trib. Seine, 4 mars 1852, Lorne, [P. Bull, enreg., art. 178]

Cette décision est critiquée par MM. Championnière et Rigaud {Contrôleur de l'enregistrement ^ art. 9601). « La femme, disentils, exerce ses prélèvements conformément à l'art. 1471, C. civ., ou d'après le mode convenu entre elle et les héritiers du mari ; et, lorsqu'elle a été payée de ses reprises, le surplus de la communauté se partage. L'administration n'a pas le droit de critiquer le mode de paiement. S'il est fait avec des biens du mari , elle perçoit le droit de mutation. S'il est fait avec des biens de communauté situés en pays étranger, ce sont ses propres biens qu'elle prend, et leur situation ne peut faire ni qu'elle ne fût pas propriétaire, ni qu'elle ne soit pas payée... Il ne faut pas confondre les prélèvements avec le partage. Les prélèvements s'exercent en vertu d'un droit propre, d'un titre particulier et sans restriction sur tous les biens ; la masse à partager ne s'établit qu'ensuite. »

3583. — Le prélèvement que la femme acceptante exerce pour ses reprises sur les immeubles de la communauté, ne constituant ni un partage proprement dit ni une dation en paiement, mais un règlement entre époux , simplement déclaratif et non translatif de propriété, ce règlement est affranchi de la transcription prescrite par la loi du 23 mars 1855. — Cass., 20 juili.

468 TRAITÉ OU RÉGIMB

1869, Verge, [S. 70.1.127, P. 70.292, D. 69.1.497] — Sic, Rivière et Huguet, Questions sur la transcription, n. 31; FlandiQ, Transci'iption , t. i, n. 294; Lesenne, id., n. 15; Gauthier, td., u. 71 et s.; Mourlon, id., t. 1, n. 47; Verdier, t. 1, n. 39; Aubry et Rau, t. 5, § 511, texte et note 32, p. 365; Lauréat, t. 22, n. 540; Guillouard, t. 2, n. 967. — Contra, Troplong, De la transcription, n. 62. — V. suprà, n. 2059.

3584. — Mais, si l'acte de liquidation par lequel des immeubles de la communauté sont abandonnés à la femme acceptante, pour la remplir de ses reprises, n'est pas passible du droit de transcription lors de l'enregistrement de l'acte, ce droit serait dû et perçu si l'acte était volonlairement soumis à la formalité de la transcription au bureau des hypothèques. — Cass., 6 mai 1840, Bonneau-Latouche , [S. 40.1.555, P. 40.2.527]; — 13 mai 1844 (Ch. réun.), Mêmes parties, [S. 44.1.429, P. 44.1. 672] — Instr. adm.enreg., 27 févr. 1841, n. 1630, § 10. — Sol. 27 janv. 1855; J. enreg., 12515; J. des not. et avoc, 10667; Dict. des droits d'enreg., v» Communauté, n. 746, 747.

3585. — Jugé, en effet, que lorsqu'un acte contenant abandon par un père à ses enfants d'immeubles et acquêts de communauté, pour les remplir des droits de leur mère, a été volontairement-présente à la transcription, cette transcription pouvant importer à la libération des immeubles et ayant été jugée par les parties utile à leurs intérêts , donne ouverture au droit proportionnel de 1 1/2 p. 0/0. — Cass., 13 mai 1844 (Ch. réun.), précité.

3586. — La jurisprudence reconnaît que la régie a le droit d'établir la nature des actes présentés à la formalité de l'enregistrement, d'après leurs effets légaux et indépendamment des qualifications différentes adoptées par les parties. — V. Cass., 6 févr. 1860, Dardenne, [S. 60.1.573, P. 60.1017, D. 60.1.881; — 6 juin. 1871, MuUon, [S. 71.1.163, P. 71.453, D. 71.1.343J

3587. — En conséquence, il a été jugé, d'après ce principe, que lorsqu'il est constaté, tant par une déclaration de succession que par d'autres actes opposables aux parties, que la valeur de tous les biens dépendant d'une communauté conjugale est absorbée par les reprises du mari survivant, l'acte ultérieur qua-

DB COHMUNADTÊ. 469

HGé partage, intervenu entre ce survivant et les héritiers du conjoint prédécédë, aux termes duquel une partie des immeubles de communauté est attribuée à Tun des héritiers avec d'autres biens propres du survivant, a le caractère d'une libéralité passible du droit de donation entre-vifs. «^ Cass., 16 févr. -1874, Dumoitiez, [S. 74.1.279, P. 74.689, D. 74.1.365]

3588. — La dispense du droit de mutation s'applique àTexercice des reprises de la femme ayant accepté la communauté. Quant à la femme renonçante, étant réputée n'avoir jamais été commune et restant simplement créancière de ses reprises, elle ne peut être saisie des biens de la communauté qui lui sont attribués pour Tacquittement de ses reprises, que par TeCfet d'une dation en paiement, laquelle équivaut à la vente et entraîne les mêmes droits de mutation. — Cass., 3 et 24 août 1858 (7 arrêts), Villet et autres, [S. 58.1.711, P. 59.372,D. 58.1.310-311.350]; — 24 déc. 1860, Boulaye, [S. 61.1.189, P. 61.490, D. 61.1.23]; — 26 févr.

1868, Laurent, [S. 68.1.229, P. 68.543, D. 68.1.431]; — 30 nov.

1869, Esna^lt, [8.70.1.136, P. 70.306, D. 70. 1.1 57]— Trib. Seine, 8 avr. 1859, Francey, [P. Bull, enreg., art. 565] — Instr. adm. enreg.,4 déc. 1858, n. 137, § 12; —7 mars 1861, n. 2190, §4; — 2 sept. 1868, n. 2367, § 1 ; —26 févr. 1870, n. 2398, § 3. — Championnière et Rigaud, DicL des droits d' enreg., v<* Communauté, n. 174. — Sic, Rodière et Pont, t. 2, n. 1203; Aubry et Rau, t. 5, § 511, texte et note 37, p. 366; Laurent, t. 22, n. 541; Guillouard, t. 2, n. 972. — V. suprà, n. 2391.

3589. — Ainsi, il a été jugé que l'abandon de biens de communauté fait par un mari à sa femme durant l'existence de la communauté, en paiement des reprises de la femme, n'est dispensé du droit proportionnel de dation en paiement, que sous la condition ou sur la présomption de l'acceptation de la communauté par celle-ci. Dès lors, si, ultérieurement, elle vient à y renoncer, le droit de dation en paiement se trouve exigible. Et la prescription applicable au recouvrement de ce droit court seulement à partir du jour delà renonciation. — Cass., 26 févr. 1868, précité.

3590. — Et le droit de mutation serait dû par la femme renonçante, alors même que, pour erreur de droit, elle rétracterait

470 TBAirfc DU RÈGIUK

sa renoDcialioD et que celte rëlrantation sérail acceptée par le raari ou see héritiers. — Trib. Tonoerre, 13 févr. 1B73, Damolle, LD. 73.3.45]

3591. — Jugé égalemeal que l'abandon d'un immeuble de ia communauté fait par le mari à sa femme renonçante après se' paration de biens , pour la remplir de ses reprises , est passible du droit de vente. Il n'importe que la reDonciation de la femme à la communauté soit postérieure à cet abandon , une telle re> DoaciatioD remontant nécessairement au jour de la dissolution de la communauté. — Trib. Seine , S avr. 1850, précité. — Sic, Trib. NontroQ, 23 janv. 1851, Maraudât, [P. Bull, enreg., art. 34] — Trib. Baugé, 16 avr. IS.'Sl, Brisset, [Bnd.]

3592. — Antérieurement aux décisions qui précèdent, la Cour de cassation reconnaissait, au conlrûre, que la femme, quoique renonçaole, exerçûtses reprises h titre de propriétaire, et que, par suite, l'attribution qui lui était faite des bieos de la communauté en paiement de ses dites reprises, n'opérait pas une mutation passible du droit proporiionnel. Ainsi, il avait été jugé que l'attribution hite ft la femme renonçante à la communauté , pour la remplir de ses reprises, des biens provenant de la communaulé, a lieu au proHt de la femme à titre de propriétaire, non de créancière, et, par suite, ne donne pas ouverture au droit de mutation. — Casa., 2 janv. 1855, Robin, [S- 55.1.10, P. 56.1. H9, D. 55.1.33]; — 8 mai 1835, Villet, [S. 55.1.530, P. 55.2.311, D. 53.1.167]; — lOjuill. 1853, du Blaisel, [S. 55.1. 530, P. 55.2.311, D. 55.1.251]

3593. — Mus, dppuis, par son arrêt solennel du 16 janv. 1858, la Cour de cassation a reconnu que la femme renonçante n'exerce ses reprises qu'& titre de simple créancière; et, dés lors , par ses d(<cisions précitées , elle a définitivement décidé que l'attribution des biens de la communauté qui lui est faite pour la remplir de ces reprises opère une mutation passible du droit proportionnel.

3594. — De même que le droit de mutation s'applique à l'eiercicB des reprises de la femme renonçante, de même l'acie constatant l'attribution & elle faite d'un immeuble en paiement

de ces reprises doit être transcrit pour les mêmes motifs. — V. suprà, n. 2391.

3595. — Jugé , en effet, que la femme qui , après avoir renoncé à la communauté, reçoit de son mari, en paiement de ses reprises, des immeubles acquêts de communauté, les prend, non en vertu d'un droit préexistant de propriété , mais & titre de dation en paiement constituant une véritable vente. Par suite, ces immeubles sont affranchis des droits de privilège et d'hypothèque appartenant & des tiers et non inscrits (sous l'empire de Tart. 834, C. proc. civ.), dans la quinzaine de la transcription de Pacte de dation en paiement. — Gass., 8 févr. 1858, Béliard, [S; 58. 1.268, P. 58.736, D. 58.1.70] — Sic, Guillouard, t. 2, n. 972.

3596. — Si la femme exerce ses reprises sur les biens personnels du mari, elle n'a alors, qu'elle accepte ou qu'elle renonce, qu'un simple droit de créance; et l'attribution qui lui est faite par le mari de tout ou partie de ses biens, pour se libérer vis-à-vis d'elle, est une véritable dation en paiement, opérant mutation de propriété et donnant lieu à un droit de mutation et de transcription. — V. suprà, n. 2063 et s.

3597. — Jugé, en ce sens, que l'immeuble acquis par le mari en échange d'un de ses propres devient propre pour le tout, bien qu'il ait été payé une soulte et fait ultérieurement des impenses considérables sur Timmeuble, et encore bien que, dans le partage de la communauté, les héritiers du mari l'aient considéré comme un acquêt en proportion de la soulte et des impenses. L'attribution qui en est faite à la veuve à concurrence de ses droits dans la communauté, n'est donc pas une opération de partage, mais une dation en paiement passible du droit proportionnel de vente. — Cass., 9 août 1870, Reydellet, [S. 70.1.409, P. 70. 1047, D. 71.1.156J

3598. — ... Et si la veuve usufruitière de tout ou partie des biens de la succession de son mari , reçoit cette attribution de l'immeuble propre moyennant une soulte à sa charge , et si elle a déjà acquitté le droit de mutation par décès à raison de sa donation d'usufruit, il y a lieu, pour la liquidation du droit de soulte, de déduire de cette soulte la valeur de l'usufruit qui s'y

472 TflAITÊ DU RftGIMB

rapporte, et non pas la valeur de T usufruit de Timmeuble entier ou des autres biens de la succession. — Même arrêt.

8599. — Jugé également que l'abandon fait à la femme, en paiement de ses reprises, d*un immeuble propre au mari, sur lequel elle avait un droit d'usufruit pour moitié, n'est point un partage entre copropriétaires soumis seulement au droit fixe, mais une dation en paiement passible du droit proportionnel de vente. — Cass., i5 janv. 1867, de Bbissac, [S. 67.1.181, P. 67. 414, D. 67.1.158] — Instr. adm. enreg., 15 déc. 1867, n. 2357,

3600. — Que, de même que la cession d'immeubles corn* muns' à la femme renonçante , ia cession d'immeubles propres au mari faite par lui à sa femme séparée judiciairement, pour la remplir d'une partie de ses reprises , est passible du droit de vente. — Trib. Réthel, 11 déc. 1856, Ronsard, [P. Bull, enreg., art. 436, D. 57.3.29] — Délib. 19 avr. 1828. - Sol. 2 déc. 1834 et 17 mars 1835; Inst., 1490, § 12.

3601. — Lorsqu'une femme a apporté en dot des valeurs qui, s'étant confondues avec les biens du mari, ne se retrouvent plus en nature au décès de celui-ci, l'acte par lequel ses héritiers cèdent à la veuve, pour la remplir de sa dot, des créances propres du défunt, donne ouverture au droit proportionnel de 1 p. 0/0, indépendamment du droit de mutation par décès sur ces mêmes créances. -— Trib. Seine, 9 juill. 1870, Révilliod, [S. 72.2.83, P. 72.366]

3002. — Et, lorsque des enfants ont renoncé aux reprises que, du chef de leur mère, ils avaient à exercer contre leur père, moyennant abandon par celui-ci d'immeubles à lui propres et renonciation à un usufruit immobilier que sa femme lui avait donné par contrat de mariage, il y a lieu de percevoir le droit de vente sur la valeur des propres abandonnés et le droit de transcription sur la valeur de l'usufruit répudié. — Cass., 9 mars 1852, de Beauvoir, [S. 52.1.367, P. 52.1.513, D. 52.1.107] — Instr. adm. enreg., 22 juill. 1852, n. 1929, § 5.

3603. — En cas d'insuffisance des valeurs de la communauté pour le paiement des reprises de la femme prédécédée , les héritiers de celle-ci peuvent s'affranchir du paiement de tout ou

DB COMMITNAUTÉ. 473

partie des droits dus à raison de leur créance contre le mari insolvable, en déclarant renoncera Tintégralité on à une partie de cette créance. — Trib. Pontoise, 17 avr. 1856, Arondèle, [P. Bull, enreg., art. 411] — Trib. Schelesladt, 11 juill. 1856, Hirschell; [P. Bull, enreg., art. 410]

3604. — Une restriction a toutefois été apportée à cette manière de voir; et il a été jugé que, dans le même cas, ce n'est qu'autant que les héritiers de la femme prouvent Tlnsolvabilité du mari qu'ils peuvent, en renonçant à leur créance contre ce dernier, être dispensés de payer les droits de succession dus à raison de cette créance. — Trib. Seine, 13 févr. 1857, Teinturier, [P. Bull, enreg., art. 409]

9605. — En pareille hypothèse, le mari, donataire de l'usufruit des biens de la femme et débiteur de la valeur de ces biens envers les héritiers de celle-ci , ne peut se prévaloir de sa renonciation , motivée sur sa propre insolvabilité , à l'usufruit des dits biens, pour se dispenser de payer les droits de mutation auxquels cet usufruit donne ouverture. — Môme jugement.

3606. — Les reprises de la femme s'exerçant sur les immeubles de la communauté, à défaut ou en cas dlnsufBsance de l'argent comptant ou du mobilier, il s'ensuit que, lorsque la dissolution de la communauté a eu lieu par le décès de la femme, la déclaration de sa succession quant aux reprises portant sur les immeubles doit être faite au bureau de la situation de ces immeubles et non à celui de l'ouverture de la succession. — Sol. 9 sept. 1868, [S. 69.2.274, P. 69.1040, D. 69.3.23-24]

3607. — Le principe de la non-distraction des charges, formulé par les art. 14, n. 8, et 15, n. 7, L. 22 frim. an Vil, doit trouver ici son application , puisque la femme ne doit être considérée que comme simple créancière de son mari, pour le montant de sa dot, reprises et indemnités^ quel que soit d'ailleurs le régime adopté. Sa créance constitue donc une charge non retranchable , au point de vue fiscal , de la succession du mari, pour la perception des droits de mutation par décès. — Cass., 22 déc. 1856, Lallier, [S. 57.1.300, P. 57.26, D. 57.1. 104]; — 21 août 1861, deColbert, [S. 62.1.315, P. 62.22, D. 61. 1.392]; — 41 août 1869 [4 arrêts), Péré, Jarriges, Hoguais,

474 TRAITÉ DU RtGIllE

Lesseville, [S. 69.1.477. P. 69.1229, D. 70.1.153]; — 30 no». 1869, Eauault, [S. 70.i.l36, P. 70.306, D. 70,1.157) — V. Clerc, t. 2, n. 2652, 2871 ; G. Demante, t. 2, n. 695. — Inslr. adm. enreg., 26 fé»r. 1870, n. 2398, S 3. — V. aussi Journ. de l'enteg., a. 1S799; Bévue des noL, n. 2i99; Journ. des not. et av., n. 19726; Garder, Rép, pér., n. 2918, 2986; Inatr., n. 2394, § 1 ; Dict. des dr. d'enreg., V CommunaïUé, n. 720.

3608. — Ainsi, jugé que riademuitë due par la succession de l'époux prëdécédë au conjoint survivant qui a paye de ses deniers personnels la dot consliluëe à un enfant commun , avec clause d'impuUtioD sur la succession du prémourant des donateurs,aie caractère d'une deltc ou d'une charge de la succession non susceptible d'être déduite de l'actif héréditaire pour la perception du droit de mutation par décès. Peu importe que, dans le partage de la communaulé, intervenu entre les héritiers du défunt el le conjoint survivant, il ait été attribué à ce dernier des valeurs de la communauté en paiement de l'indemnité à lui due, le mode de paiement ne pouvant influer sur le caractère propre de la dette. — Trib. Amiens, 7 mars 1873, d'Anne, [S. 73.2. 284, P. 73.1117, D. 74.5.206.207] — V. Garnier, Rép. flAi-, V Succession, n. 9433 et 13249.

3609. — Mais il a été décidé qu'au cas où un mari, institué légataire en usufruit par sa femme, a conservé, en celle qualité d'usufruitier, la jouissance des biens de la communauté affectés au paiement des reprises de la femme, la valeur de ces biens destinés i. revenir aux héritiers de celle-ci , nus propriétaires , doit, lors du décës du mari, être distraite de l'actif de sa succession pour laliquidadon du droit de mutation. ^ Cass., 28 févr. 1865, Ohesgnière, [S. 65.1.229, P. 65.544, D. 65.1.134] — Sic, Clerc, t. 2, n. 3053.

3610. — Jugé de même que les reprises de la femme, à raison des choses fongibles k elle constituées en dot, doivent être déduites de la succession du mari, pour le calcul des droits de de mutation; le mari n'étant qu'usufruitier de ces choses, l'obligation de les restituer ne constitue pas une simple charge de sa succession dans le sens de la loi de l'enregistrement. — Trib. Louviers, 14 mars (868, Piéton, [S. 69.2.123, P. 69-477,

D. 68.3.94] — Trib. Forcalquier, 2 juill. 1868, de Salve, [Ibid.]

361 '!• — La jurisprudence a fait, dans les deux cas qui précèdent, l'application de cette idée que les sommes d'argent ou autres choses fongibles remises à un usufruitier doivent être déduites de sa succession pour la liquidation de Timpôt de mutation par décès. La nue propriété ayant été dévolue à Théritierou au légataire, à partir du décès du testateur, ne fait pas partie des biens composant la succession de l'usufruitier; et la délivrance opérée, lors de Textinction de Tusufruit, au profit dû nu propriétaire, n'est que la réalisation d'un droit qui lui était antérieurement acquis et ne constitue pas dès lors le paiement d'une charge de la succession. Cette solution doit évidemment s'appliquer aux reprises entre époux. Celui des conjoints qui reste, comme survivant, détenteur, en qualité d'usufruitier, des sommes représentant les reprises du prédécédé , n'en devient point propriétaire; et, dès lors, à la fin de l'usufruit, elles doivent être défalquées de sa succession.

3612. — Cependant il a été jugé que, lorsque les héritiers de la femme ont consenti à transformer en une simple créance le montant de ses reprises dans la communauté; que, de son côté, le mari survivant et ayant droit à l'usufruit de tout ce qui appartient à la femme, a reconnu être débiteur de cette créance, qui a été stipulée payable à la cessation de son usufruit; et qu'enfin ses héritiers, après son décès, ont également connu l'existence de la dite créance, dont ils ont fait déclaration comme d'une charge de la succession, le droit de mutation par décès est dû sur cette somme, qu'il n'y a pas lieu de déduire des biens laissés par le mari. — Cass., 22 déc. 1856, précité.

— V. J. enreg.,n. 16514, 16554; Contrôl. de l'enreg., n. 10980; Dict. des dr. d'enreg., loc. cit.; Inst. n. 2096, § 8.

3618. — De même, il a été décidé qu'au cas où le mari survivant a conservé entre ses mains, en qualité d'usufruitier, le montant liquidé des reprises de sa femme , ces reprises ne doivent pas être distraites de la succession du mari pour l'établissement du droit de mutation. — Cass., 21 août 1861, précité.

— V. J. enreg., art. 17344; Contrôl. de l'enreg., art. 12059;

476 TRAITÉ DtJ BéGIMB

Garnier, Hép. pér., art. 1543 ; Dicl. des droits d*enreg., op. cii.f n. 721; Instr. d. 2223, §5.

3614. — Les deux arrêts de la Cour de cassation qui précèdent paraissent en opposition avec la jurisprudence citée plus haut, qui décide que les sommes dont le mari a Tusufruit, doivent être déduites de sa succession pour la liquidation de Timpôt de mutation. On peut pourtant concilier ces deux arrêts avec la théorie générale, en les expliquant par une considération de fait. Les arrêts, pour refuser la distraction, se fondent expressément sur ce que, dans les actes de liquidation, le montant des reprises de la femme avait été laissé aux mains du mari à litre de créance, sur ce qu'il avait été formellement traité comme débiteur, en sorte que la nature primitive du titre n'avait pu être changée par le fait de Tusufruit. — V. sur ce point les observations de M. G. Demante et la distinction par lui proposée apud, P. 62.22.

3615. — Lorsque les reprises des époux s'exercent sur les biens de la communauté dissoute par le décès de l'un d'eux et acceptée par la femme ou ses héritiers, Tadministration avait d'abord soutenu que, dans la déclaration de la succession de l'époux prédécédé, devait figurer l'entière moitié de la communauté, sans que les héritiers eussent le droit de distraire de la masse commune les reprises de Fépoux survivant, car les dits héritiers se trouvaient saisis de plein droit par le décès de leur auteur de Tentière moitié 'de la communauté. — Instr. adm. enreg., 40 nov. 1808, n. 403, § 3; Dec. min. fin. eljust., 24 sept. 1808; Dec. 3 juill. 4810 (Instr. n. 484). — Dict. des dr. d'enreg., vo Communauté, n. 743.

3616. — Mais, depuis, d'autres principes ont prévalu. Il a été décidé avec raison que , lors de la dissolution de la communauté, l'époux survivant et les héritiers du prédécédé se trouvent respectivement investis d'un droit égal qui leur est attribué par l'art. 4474, G. civ., avec cette réserve expresse que les prélève* ments ont dû être préalablement exercés sur la masse. Dès lors, la part des héritiers du prédécédé dans la communauté ne se compose que de la fraction qui leur revient après les reprises du survivant, et les droits de mutation ne doivent être acquittés que

DB COUUUKAUTÈ.

sur la portion aiasi iéUtraioéa ; d'où il résulte que, dans le claratioDS de biens de comoauQauU après le décès de l'ur coQJoiDts , il y a lieu d'admettre, sur la masse commune, It traction des reprises de l'époux survivant, et de ne percevo

droits de succeBsioa que sur la portion des biens de la coi nauté qui revient aux héritière après ces prélèvements (Dec. Qq. et just., (8 juin. 1817; Inslr. adm. enreg., 11 cet. 181 809. § 1). — V. J. enreg., art. 6366 ; J. not., art. 2283; ■ de l'enreg., 52; Dict. des droits d'eoreg., v" Commun.

3617. — Par la même raison, si des reprises sont exe par l^s héritiers du predécëdé du chef de leur auteur, ils do les comprendre dans leur déclaration (Dec. min. fin. et jus juin. 1817; Inslr. adm. enreg., Il oct. I8IT, n. ttOD, g 1. i l^es). — Dict. des droits d'enrepist., toc. cU.

3618. — En ce qui concerne la constatatiOD des reprises l'acte de liquidation , l'administration décide, contormémen jurisprudence de la Cour de cassation, que : "Lorsque les i se^ , droits et créances énumérés dans un acte de liquidatio été antérieurement énoncés dans des actes enregistrés , tel contrats de mariage, lovenlaires de communauté ou de su sion, il n'j a pas lieu de percevoir le droit d'obligation i reliquat établi par la liquidalion , alors même que le droit rait point été perçu sur les actes antérieurs. t| en est autn si les créances reconnues et liquidées n'ont point été nen nées dans des actes antérieurement enregistrés. — Instr. enreg., 8 mai 1639, n. 13B7. — Cass., 10 ptuv. an XIII, D< et Lachaie, [S. et P. chr.]; — 13 oct. 1813, Hussenol, P. chr.]; — le mai 1832, Javal,[S, 32.1.329, P. chr.]; déc. 1838, Benoist, [S. 39.1.42, P. 38.2.594]

3619. — Jugé, à cet égard, que l'acte de liquidatioi lequel un père s'engage à payer k ses enfants la dot qui été constituée & leur mère, ne doit pas être considéré comi arrêté de compte ou comme une obligation nourelLe, mais ci l'exécution et le complément d'un acte antérieur dûment ({islré ; par suite, il n'est passible que du droit de 1 fr. Il i de- même L l'égard des sommes échues à la mère par vu

478 TRAITÉ DU RÉOIMB

succession durant le mariage et dont le père se reconnaît débiteur, lorsque ces valeurs ont été constatées par un acte quelconque, notamment par un inventaire régulièrement dressé. — Cass. , il déc. 4838, précité.

3620. — Relativement à une liquidation constatant que les reprises de la veuve résultaient partie d'actes enregistrés et partie de dons manuels , bénéfices et économies , l'administra tion a décidé que la reconnaissance concernant les dons manuels donnait lieu au droit de donation, et que celle qui se référait aux bénéfices et économies était passible du droit de 1 p. 0/0. — Sol. janv. 1872 (Dict. des droits d'enreg., vo Communauté ,

3621. — La justification des reprises est d'une grande importance, au point de vue des droits d'enregistrement, soit en ce qui concerne le partage, soit en ce qui regarde les droits de mutation par décès. Â cet égard, il est de principe que la preuve testimoniale n'est pas au nombre des preuves autorisées par la législation fiscale pour constater l'exigibilité d'un droit d'enregistrement; et la régie ne peut pas plus l'invoquer contre les débiteurs au soutien de sa demande , que les débiteurs eux-mêmes ne sont reçus à l'invoquer contre elle. — Cass., 29 févr. 1860, Charotte, [S. 60.1.475, P. 60.581, D. 60.1.139]; — 19 mars 1862, Heurat-Crevel, fS. 62.1.537, P. 62.587, D. 62.1.223]; — 27 mai 1868, Lemoine, [S. 68.1.367, P. 68.942, D. 69.1.146] — Instr. 2185, § 4; 2223, § 3; 2288, § 5; 2372, § 1. — Sic, Championnière, Rigaud et Pont, Suppl. au tr. de Venreg,, n. 1024; Garnier, Rép, de Venreg., n. 6195; Demante, Princ. de Venreg., n.

3622. — L'administration décide, en ce qui concfrne 1*^ paiement des droits de mutation par décès, que les reprises des époux peuvent être établies par des actes sous seing privé ayant date certaine, sans exiger l'enregistrement préalable de ceux de ces actes qui n'y sont pas soumis dans un délai déterminé. Elle consacre ainsi la règle par elle suivie, d'après laquelle un acte quoique non enregistré peut être produit devant les receveurs, qui ne sont point des autorités constituées. — Sol. 24 ptuv. an

XII, 12 févr. 1868, 9 mai 1870 (J. enreg., art. 1677; Dict. des dr. enreg., v® Communauté, n. 785).

3623. — Mais il a été jugé qu'eo défendant, par ses art. 23 et 42, défaire usage, soit par acte' public, soit en justice, d*actes sous seings privés non enregistrés, la loi du 22 frim an VII a entendu prohiber Tusage au moyen duquel on ferait produire

à de pareils actes Teffet auquel ils étaient destinés entre les parties qui y ont concouru. Ainsi, les héritiers d'un époux, qui laisse un acte sous seing privé signé par Théritier de son conjoint et établissant le droit du dit époux à la reprise d'une certaine somme dans la communauté d'entre lui et ce conjoint, ne peuvent se servir de cet acte pour exercer la dite reprise sans le faire préalablement enregistrer... Et le notaire qui admet le dit acte non enregistré comme un des éléments sur lesquels il base la liquidation delà communauté, contrevient aux articles précités de la loi de frimaire an VII, et encourt Tamende et la responsabilité qu'ils édictent. — Trib. Wissembourg, 30 juill. 1856, Knœpffler et Klipffel, [P. Bull, enreg., art. 391]

3624* — L'acte constatant le paiement des reprises de la femme par le mari ou ses héritiers, de leurs deniers, ne donne point ouverture au droit de libération; et cette exemption du droit proportionnel n'est subordonnée à aucune condition, tandis que , nous venons de le voir, l'instruction 'précitée ne dispense la reconnaissance des dites reprises du droit d'obligation que si elles résultent d'actes antérieurs enregistrés.

3625. — C'est ainsi qu'il a été jugé que, quel que soit le régime adopté parles époux, le mari n'est, vis-à-vis de sa femme, que l'administrateur des biens qu'elle s'est réservés comme propres. — Par suite, l'acte constatant la remise, lors de la dissolution de la communauté, que le mari fait à sa femme de ses apports et reprises , constitue une simple décharge de mandat passible seulement d'un droit fixe et non une quittance passible du droit proportionnel. — Cass., 30 janv. 1866, Ducruet, [S. 66.1.224, P. 66.563, D. 66.1,74] — V. Championnière , Higaud et Pouij Suppl. au tr. des dr. d'enreg., n. 303; Garnier, Hép. gén., n. 4301 et 10204; G. Demante, t. 2, n. 637; Clerc, Tr. de ^enreg., t. 2, n. 2659; Rolland de Villargues, Rép. du

480 THAITÉ DU RÉGIME

not,, v» Décharge, n. 32 et QuiU. de dot, n. 44; Dictioan. dn Dot., v» QuiU, et reconn, de dot, n. 40; Inslr. adm. enreg., 28 nov. 1867, n. 2355, § 1.

3626. — Jugé de même que n'est passible que d'un simple droit fixe la décharge donnée par la femme du montant de ses reprises, dans l'acte de liquidation dressé après sa séparation de biens judiciairement prononcée. — Peu importe, d'ailleurs, que la femme ait renoncé k la communauté. — Trib, Douai , 29 déc. 1852, Foulon, [P. Bull, enreg., art. 168]

3627. — Et, dans le cas où il a été stipulé, en conformité de Tart. 1525, C. civ., que la totalité de la communauté appartiendrait à répoux survivant , sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, il n*est dû sur la remise de ces apports et capitaux faite en conséquence aux héritiers du conjoint prédécédé, lesquels ne font que reprendre ce qui leur appartient, ni droit de mutation ou de cession, ni droit de quittance ou de libération. — Cass., 12 févr. 1867, Baffos, [S. 67.1.182, P. 67. 415, D. 67.1.157] — Instr. adm. enreg., 15 déc. 1867, n. 2357,

3628. — Jugé encore que, dans le même cas, les héritiers

du prédécédé ne sont pas copropriétaires de la communauté à raison de la repri^e de ces apports qui y ont été confondus par des transformations successives. Ils n'ont qu'un simple droit de créance pour leur valeur. — Par suite, Tattribution qui, après la dissolution de la communauté, est faite à Tépoux survivant de la totalité de la communauté, sous la rés^^rve de payer la somme à laquellle ont été fixées les reprises du prédécédé, ne peut être considérée comme un partage avec soulte , ni donner ouverture, à ce titre, à un droit proportionnel de mutation. — Cass., 7 avr. 1862, Bizouard-Macaire, [S, 62.1.709, P. 62.1094, D. 62.1.329]

3629. — Lorsqu'un époux survivant, à qui une convention de mariage attribuait la totalité des acquêts de la communauté, fait donation aux héritiers du conjoint prédécédé des droits résultant de cette attribution, il y a lieu, dans la fixation du droit de donation, de déduire de la valeur des biens les reprises qu'avaient h exercer ces héritiers, et cela bien qu'aucune liquidation

DE gommunautA. 481

des reprises lirait effectivement eu lieu. — Sol. li mars 1869, [S. 70.2.193, P. 70.135, D. 71.3.66]

3630. — Quand la totalité de la communauté appartient, en vertu d'une convention de mariage, à l'époux survivant, sauf aux héritiers du prédécédé à reprendre les objets et capitaux tombés de son chef dans la communauté, Tacte par lequel il est attribué à ces héritiers des valeurs en nature de cette communauté pour les désintéresser de leurs reprises en deniers, n'a pas le caractère d'un lotissement effectué à titre de partage, et le droit fixe gradué n'est pas exigible sur la valeur des biens ainsi attribués aux héritiers , non plus que sur l'actif de la communauté appartenant au survivant. — Trib. Seine, 10 janv. 1874, NoUeval, [S. 74.2. 181, P. 74.751, D. 75.3.80] — Le droit fixe gradué a été remplacé, par un droit proportionnel, par la loi de finances du 28 avr. 1893.

d631. — Lorsqu'un jugement se borne à prononcer la séparation de biens entre deux époux, et à autoriser la femme ù poursuivre la liquidation de ses droits et reprises , le droit proportionnel de condamnation n'est exigible ni sur ce jugement ni sur Tacte ultérieur de liquidation. — Gass., 14 févr. 1854, de ta Garrière, [S. 54.1.270, P. 54.1.523, D. 54.1.78] — Trib. Tulle, 24 mai 1853, Massénat, [P. Bull, enreg., art. 233, D. 54.3.72] — Trib. Seine, 4 janv. 1854, Paillard, [I6ûi.] -Trib. Bergerac, 17 janv. 1854, Bugniet, [Ibid.] — Trib. Epernay, 5 mai 1854, P..., [Ibid,, D. 54.3.60]

Et la fixation ultérieure des reprises ne pourrait servir de base au droit de condamnation qu^autant qu'il interviendrait un jugement qui, en homologuant la liquidation, condamnerait en même temps le mari à payer le solde du compte arrêté. — Cass., 14 févr. 1854, Roussel, [S. 54.1.536, P. 54.1.523, D. 54.1.78] — Sic, Championnière et Rigaud, t. 4, n. 3617 et t. 6, n. 874.

36d2. — Mais est passible du droit proportionnel de condamnation de somme, à 50 c. p. 0/0 fr., le jugement de séparation de biens qui condamne le mari à payer à sa femme le montant de ses reprises. — Trib. Semur, 31 janv. 1877, Bréon , [S. 77.2. 219, P. 77.1052, D. 78.5.234] — Si le montant des reprises que

M. —Tome II. 31

482 TBAITÉ MT BftGIMB

le mari est condamne à payera sa fetnme, n'est pas fixé par le jugement de séparation de biens, le droit est perçu sur l'évaluation approximative faite par les parties, sauf à compléter la perception d*après les résultats de la liquidation ultérieure des reprises. — Même jugement. — La loi de financés du 86 janr. iS92, sur la réforme des fraia de justice , a augmenté le droit proportionnel de condamnation ou liquidation.

3698. — Jugé aussi qi\% le jugement qui prononce une séparation de biens et condamne le mari à restituer la dot et les apports de sa femme, est, comme tout jugement portant condamnation , passible d*un droit proportionnel. Ce droit doh être calculé sur le montant des reprises fixées par la liquidation définitive, et non sur la déclaration faite par les parties lors du jugement.

— Cass., 42 nov. 4844, Faucheux, [S. 45.1.27, P. 44.2.600, D. 45.1.224]; — 7 juill. 1851, de Sambucy, [S. 51.1.450, P. 52.4. 411, D. 54.4.4^3]; — 44 févr. 4854, précité.

3634. — ... Que, lorsque \% droit de condamnation a été perçu sur un jugement de séparation de biens, d*aprèsune déclaration estimative du DM>ntaDt approximatif des reprises de la femme, il y a lieu , si un acte postérieur de liquidation porte ces reprises à un chiffre plus élevé, à un supplémeat de droit sur la différence.

— Trib. Seine, 4 juilL 4857, Contant, [P. Bull, enreg., art. 4»7, D. 58.a.28] --^ Sic, Trib. Mâcon, 6 juiU. 4854, Clément, [P. Bull, enrog., art. 78]

3635. — Jugé également que la perception du droit de condamnation sur le jugement de séparation de biens qui a ordonné que le mari restituerait à sa femme le montant de sa dot et de ses reprises, est subordonnée à l'acte ultérieur de liquidation des droits de celle-ci. Et ce droit n*est point exigible sur les sommes pour lesquelles il est fait à la femme abandon de biens de la communauté par elle acceptée. — Trib. Amiens, 28 août 4852, Lenormand, [P. Bull, enreg., art. 169]

3636. — Lorsque, après un jugement de séparation de biens, il intervient une liquidation fixant les reprises de la femme à un chiffre supérieur à l'évaluation provisoire qui a été faite de ces reprises lors de l'enregistrement du jugement, le droit complémentaire de condamnation se prescrit par deux ans à compter de

DK GOMMUITAnTÉ. 483

renregîstrement de la liquidation qui a fait connattre à la régie l'insuffisance de la perception primitive. — Cass., 20 mai 1868, Berthélemy, [S. 69.1.232, P. 69.546, D. 69.1.453]— V. sur l'application à cette hypothèse de l'art. 61, n. i, L. 22 frim. an VIT, les observations présentées sous cet arrêt, [S. et P.]

3637. — Le jugement qui , sur un projet de liquidation de communauté, ordonne que les rentes de la veuve aliénées pendant le mariage figureront dans ses reprises pour leur valeur, non au jour du décès du mari , mais au jour de l'aliénation , ne donne point lieu & la perception du droit proportionnel de liquidation.—Trib. Falaise, 24 août 1870,D»Vandeuvres, [D. 72.5.186]

3638. — Le jugement qui fixe la valeur contestée d'actions industrielles vendues par dès époux et dont il y a lieu d'opérer la reprise, est passible du droit de liquidation. — Trib. Seine, 48 juin 1856, Pilté , [P. Bull, enreg., art. 397]

3639* — Le jugement homologatif du règlement qui liquide les droits et reprises d'une femme sur la succession de son mari, n'a point l'autorité de la chose jugée vis-à-vis de l'administration de l'enregistrement, en ce qu'il aurait déterminé, au point de vue des droits à percevoir, les caractères de l'abandon d'acquêts fait à cette femme pour lui tenir lieu de ses propres aliénés. — Cas?., 22 déc. 1853, Leclerc, [S. 54.1.426, P. 54.1.603] — En effet, ce qui a pu être décidé entre les parties pour le règlement de leurs intérêts, ne saurait avoir l'autorité de la chose jugée vis-à-vis de l'administration , en ce qui concerne la perception des droits, car elle n'est point légalement représentée en justice par le débiteur des droits. — Cass., 22 dée. 1853, précité; — 42 juin 4854, Margat, [S. 55.1.60, P. 54.2.526, D. 55.4.42); — 7 août 4855, de Saint-Albin , [S. 56.4.349, P. 56.4. 43, D. 55.4.448]

3640. — Lorsque des époux ont, à la suite de la séparation de biens judiciairement prononcée entre eux, liquidé leurs reprises sans avoir égard à l'opposition d'un créancier, les droits perçus sur l'acte de liquidation ne sont pas restituables , même au cas où, sur la demande du créancier, un jugement ultérieur aurait annulé la liquidation et renvoyé les parties devant le no-

|84 TRAITÉ m BÉOIMB

aire pour procéder i nouveau. — Trib. Seine, il avr. 1662,

^hambille, [P. Bull, enreg., art. 841]

3641. — Eat/ passible du droil d'obligation de 1 p. 0/0 la ransaction par laquelle les héritiers du mari s'obligent de payer ine somme déterminée à sa veuve, pour le montant de ses reirises non justifiées par aucun titre ni contrat antérieur, et sur aEquelles il y avait litige entre les parties. — Trib. Rouen , 1 6 lOtt 1866, Becquet, [S. 67.2,160, P. 67.60S]

3642. — L'art. 14, § 2, L. 22 Janv. ISâl, sur l'aBsiatance udiciaire, portant que l'ansisté est dispensé provisoiremenl du laiement des sommes dues aux officiers ministériels pour droits, imolumeols et honoraires, comprend sous celte dénomination, ion seulement les avoués et les huissiers, mds encore les noaires. En conséquence, lorsqu'une remcnB mariAe a été admise i l'assislanee pour former contre son mari une demande en sépa- «tion de biens, le notaire commis par le jugement de séparation tour liquider les reprises de la Temme qui a renoncé à la com- Qunauté ayant existé entre elle et son mari, et en dresser acte, le peut poursuivre contre celle-ci le paiement des Trais et honoaires qui lui sont dus. — Trib. Rambouillet, 11 mai 1860, Des- ■oiiers, [P. Bull, enreg., art. 73t]

3* Partage proprmunl dit.

3643. — La loi du 28 tévr. 1872 (art. 1, n. 5) assujettissait lu droit fixe gradué « les partages de biens meubles et immeu- >les ». Mais la loi de finances du 28 avr. 1893, dans son arl. 19, es a soumis, comme il a été dit ci-dessus, au droit proporlionlel; ce droit est liquidé sur les sommes ou valeurs qui étaient passibles du droit fixe gradué, et la quolilé en est fixée à 15 sent. p. 0/0. Il Taut donner au mol partage sa signiRcation usuelle, :elle d'un acte destiné à fure cesser l'indivision entre les parties art. 883, C. civ.J. Un acte qui se bornerait à Hier les droits les parties serait un acte innommé passible du droit fixe el non in véritable partage. ~ Sol. i janv. 1873, [Garoier, Bip. gin. ie l'enreg., v» Partage, n. 12318]

3644. — Jugé que, les droits d'en registre me ni devant Être

os GOMMUNAUTÉ. 485

perçus diaprés les stipulations exprimées dans les actes, lorsque les qualifications employées ne sont pas en contradiction avec la substance des dits actes et les conséquences juridiques qu'elle entraîne, doit être considéré comme un partage, passible du droit gradué , et non comme un acte établissant simplement les droits des parties et passible du droit fixe, Tacte, du reste qualifié de partage, par lequel les parties, après avoir opéré la liquidation d'une communauté, se font respectivement des attributions pour se remplir de leurs droits. — Cass., 13 avr. 1891, Sarget de la FonUine, [S. 91.1.421, P. 91.M018, D. 91.1.471]

3645. — Mais il n'y a pas de partage, quand l'un des copropriétaires reçoit tous les biens et prend dans son patrimoine Téquivalent du lot de son copartageant.

Ainsi, il a été jugé que l'acte qualifié de règlement à forfait, par lequel la femme séparée de corps déclare céder à son mari tous ses droits encore incertains et indéterminés dans la communauté, moyennant une rente viagère à prélever sur la valeur de la communauté et pour laquelle le mari fournira une inscription de rente sur l'État , a le caractère , non d'un partage , mais d'une cession à titre onéreux passible du droit proportionnel, lorsqu'il n'est pas établi que l'inscription de rente attribuée à la femme provient de cette communauté. — Gass., 4 juill. 1876, Gougis, [S. 77.1.181, P. 77.430, D. 77.1.39]

3646. — Il est généralement admis qu'au cas d'adjudication sur licitation d'un immeuble indivis dépendant soit d'une succession, soit d'une communauté entre époux, prononcée au profit de l'un des héritiers , il est dû un droit proportionnel sur la portion du prix d'adjudication excédant la portion virile du colicitant dans l'immeuble adjugé, & moins que, par l'effet d'un partage antérieur soumis à l'enregistrement avec le procès-verbal ou l'ordonnance d'adjudication, le prix entier de l'immeuble adjugé n'ait été compris dans le lot de l'adjudicataire. — Cass., 22 avr. 1845, Klose, [S. 45.1.335, P. 45.1.663, D. 45.1.257]; — 30 mai 1866, Durand, [S. 66.1.305, P. 66.792, D. 66.1.210]; - 20 déc. 1869, Laplatte, [S. 70.1.175, P. 70.404, D. 70.1.183]; — 12 mai 1870 (Ch. réun.), Durand, [S. 70.1.219, P. 70.538, D. 70.1.225]; — 22 juill. 1872, Bizouard , [S. 72.1.248, P. 72.576,

486 THAITt DU SËOIMB

D. 72.l.tàO] — Inat. 10 mai 1841, d. 1634, g 4; 1" juin 1B70, n. 2403; 19 oct. 1872, n. 2436, § 4. — Sic, Rodiàra et Pool, t. 2, D. 1108.

3ft47. — Mais il est indispensable que Je partage soit dèflnitifel ne laisse aucune possibilité de modification des droits des parties par des événem^ats ultérieurs. —Ainsi, on n'apuconsidërer oomme partage l'acte qui, portant liquidation du droit des héritiers par suite de la licitation, renvoyait à compter pour certaines valeurs lors de la liquidation dèllnitive. — Cass., 22 avr. 184a, précité. — Sic, Rodière et Pont, Joe. cit.

3648. — Et le partage de communaulé qui ne comprend pas les prélèvements à faire par chaque époux et oil il n'est fait d'attribution aux parties que sous réserïed'uo compte ultérieur, ne peut, comme ne constituant pas un partage deRnitif et sérieux, élre pris pour base de la liquidation des droits d'enregistrement au cas de licitation des biens communs. — Trib. Seine, 20j«nv. 1866, Delamarre, [S. 66.2.241, P. 66.868]

3049. — Il a été jugé également qu'on ne saurait considérer comme un partage définitif de communauté un état de liquidation et partage sujet à homologation à raison de la minorité de quelques-uns des héritiers et non encore homologué. — Cass. (Ch. réun.], <2 mai 1870, précité.

3650. — Et il en est ainsi , encore qu'il soît approuvé par les parties majeures et par les tuteurs des mineurs. — Cass., 20 déc. 1869, précité.

3651. — Peu importe encore h cet égard que le mineur soit émancipé et ait flguré au partage avec l'assistance de son curateur. — Cass., 22 juin. 1872, précité.

3652. — Jugé encore que la veuve qui s'est rendue adjudicataire sur licitation, est passible du droit proportiouQpl de mutation sur l'eicédant de sa part dans le prix de l'immeuble licite, alors même qu'un acte de partage judiciaire, faisant entrer dans son lot, pour la remplir de ses droits comme commune en biens et comme légataire de son mari, la totalité de son prix d'adjudication , est présenté à l'enregistrement en même temps que le jugement d'adjudication , si l'un des héritiers

INB OOMMUNAUTR. 487

a £ait défaut devant la Dotaire commis pour procéder au partage. — Trib. Seioe, 4 août ld60, Pillet. [P. BulL eareg., art. 718]

d653* — Est-il nécessaire de présenter un partage général et complet de toutes les valeurs de la communauté, pour que le droit proportionnel sur la portion du prix d*a4judication excédant la part virile du colicitant dans l'immeuble à lui adjugé ne puisse lui être réclamé ? L'administration -de Tenregistrement décide que, si le partage ne comprend pas la totalité des biens de la succession , il ne saurait servir de base à la perception du droit exigible sur la licitation intervenue entre les héritiers» mais qu'il n'en est pas moins considéré pour la liquidation du droit auquel il donAe ouverture comme un partage ordinaire passible du droit fixe gradué (aujourd'hui droit proportionnel en vertu de la loi du 28 avr. 1893, précitée}. — Sol. 20 oct. 1873, [S. 74.2.5», P. 74^7, D. 7S.5.207] — Sic, Garnier, Rép.pér. de i'enreg., n. 1955, 2789 et 3544.

3654. — Ainsi , d'après la régie , il faut présenter un partage général , comprenant la totalité de l'actif et du passif, les comptes, rapports et prélèvements , en un mot tous les éléments d'où résulte d'une manière absolue la cessation de l'indivision sur chacun et sur tous les biens communs. Elle prétend, en effet, qu'un tel partage peut seul donner la certitude absolue que les attributions ne seront pas ultérieurement modifiées par le résultat d'un nouveau partage complet. Et elle fonde ses prétentions sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, dans les arrêts qu'elle a rendus , pour dispenser de la perception du droit proportionnel sur la portion du prix excédant la part virile du colicitant dans l'immeuble à lui adjugé, parle toujours d'un partage définitif de la succession. Or, en matière d'exception, il faut se maintenir strictement dans les termes de la jurisprudence qui admet la dérogation au droit commun. — Trib. Argentan , 5 déc. 1871, X..., [S. 73.2.56, P. 73.223, D. 73.5.223]

3655* — Toutefois, il nous semble que c'est méconnaître l'esprit des arrêts cités que de décider, d'après certaines expressions qu'ils renferment, quMls s'appliquent exclusivement aux partages de toute la succession. La Cour de cassation s'est bornée à appliquer sa décision aux faits spéciaux qui lui étaient soumis,

et, comme il s'agissait de partages de successions, elle a déclaré que ces partages devaient contenir le règlement des droits des héritiers dans les successions. Ces arrêts n*ont pas d'autre portée, et ils n'excluent pas les partages partiels qui offrent les garanties du partage général. En effet, si la jurisprudence admet que la part acquise sera fixée par le partage de la succession, c'est que cet acte détermine les droits du colicitant d'une Façon définitive, et que la portion héréditaire se trouve localisée sur le prix de la licitation , sans pouvoir désormais être modifiée. Or, le partage partiel aboutit aussi à ce résultat, lorsque les copropriétaires ont entendu faire cesser définitivement l'indivision à l'égard des biens compris dans ce p^irtage. Un tel partage est aussi complètement à l'abri des changements de volonté de la part des héritiers que le partage général lui-même, et il doit être accepté comme celui-ci pour la dispense du droit proportionnel. — Sic , Trib. Seine, 27 juin. 1877, Scheidecker,[S. 78.2.121, P. 78.491, D. 78.5.235]

3656. — Mais , si un partage partiel définitif est suffisant, nous ne saurions en dire autant du partage même complet qui se trouve irrégulier. Un tel partage ne peut être considéré comme définitif, condition indispensable pour pouvoir être opposé à la régie. Ainsi nous ne saurions approuver la décision diaprés laquelle, lors de la présentation simultanée à l'enregistrement d'un partage de communauté et succession et d'un jugement antérieur d*adjudication sur licitation rendu au profit d'un des copartageants , le partage dressé entre majeurs et mineurs par un notaire commis en justice doit, bien que l'un des copartageanls ait fait défaut sur le procès-verbal, être pris pour règle de la perception des droits sur la licitation , alors qu'il contient sans contestation, ni réserve, ni aucune éventualité manifeste, le règlement entier des droits de tous les copartageants, et renferme tous les éléments d'un partage complet à l'égard du fisc , qui , n'étant pas juge de la validité des actes, n'a pas à se préoccuper de la valeur d'un défaut qui peut être relevé ou de toute autre cause de nullité. — Trib. Seine, 14 févr. 1862, Thibault, [P. Bull, enreg., art. 773]

9657. — Jugé que Tacte par lequel la femme commune et

DE GOllMUlfAOTÉ. 489

donataire en usufruit d'une quotité des biens meubles et immeubles de son mari, abandonne à ses enfants sa part de la communauté et son usufruit, mais reçoit par contre.de ceux-ci des valeurs mobilières et immobilières de la succession de leur père , doit être considéré comme un partage soumis seulement au droit fixe. On ne peut y voir une cession de créances ni un échange d'immeubles passibles du droit proportionnel. — Cass., 8 août i836, Loizelot, [S. 36.1.798, P. 37.1.%]; — 16 juin 1824, Hemin, [S. et P. chr.] — Sic, Gamier, Rép. gén,, v* Partage, n. 9382; Clerc, t. 2, n. 2596. — En effet, aux termes des art. 883 et 1476, le partage étant déclaratif et non translatif, les biens ainsi dévolus à la veuve et aux enfants sont censés leur avoir appartenu du jour du décès du mari et père; et chacun d*eux est réputé n'avoir jamais eu aucun droit sur les objets attribués aux autres parties. Dès lors, toute idée de transport et d*échange d'immeubles dis parait.

3658. — L'application de ce principe, au point de vue de la déclaration de la succession, conduit à décider que, lorsque le partage a eu lieu antérieurement, cette déclaration doit être faite suivant les attributions de ce partage, qui doit servir de base à la liquidation des droits de mutation par décès.

3659. — Ainsi, il a été jugé que l'effet du partage entre héritiers, ou entre époux communs en biens, est de faire considérer chaque copartageant comme propriétaire ab initio des biens qui lui sont dévolus. Dès lors, quand, par un partage antérieur à la déclaration que les héritiers d'un époux décédé commun en biens et répoux survivant sont tenus de faire des biens à eux échus en ces qualités, une part avantageuse dans les conquéts de la communauté est attribuée à l'époux survivant, moyennant récompense aux héritiers du prédécédé en valeurs mobilières de la communauté , cette part avantageuse est censée lui appartenir du jour de l'acquisition que les deux époux en avaient faite et n'est passible d'aucun droit proportionnel de mutation résultant de la dissolution de la communauté. — Cass., 16 juill. 1823, Tessier, [S. et P. chr.] — V. Inslr. adm. enreg., 30 sept. 1833, n. 1437, § 8; -- 20 août 1868, n. 2366, § 2.

K — Il a été décidé, d'autre part, que les partages purs

490 TttAITÉ DU nÉGIMB

et simples, lors môme qu'ils contiennent des lotissements distincts de la nue propriété et de Tusufruit, doivent servir de base à la liquidation des droits de mutation par décès , lorsque ces partages précèdent la déclaration de succession. — Cass.,4Janv. 1865, de Cbafiseloup-Laubat, [S. 65.1.96, P. 65.179, D. 65.i. 35] — Instr. adm. enreg., 20 août 1868, n. 2366, § 2.

3661. — Par suite, lorsque la nue propriété de tous les biens de la communauté est attribuée à Tbéritier du mari, tandis que la femme survivante n*a que l'usufruit, cet héritier doit comprendre dans sa déclaration de succession tous les biens à lui échus, sur lesquels les droits de mutation sont exigibles sur la même base que pour la propriété entière. — Délib. adm. enreg., 11 juin 18?3; Instr. adm. enreg., 30 sept. 1833, n. 1437, § 8.

3662. — Et, si la régie de Tenregistrement n*a connu qu'au moyen d'une déclaration de succession une mutation antérieure qui lui avait été dissimulée dans un acte enregistré, c'est du jour de la déclaration de succession et non de celui de l'acte contenant la mutation que court la prescription de deux ans établie par l'art. 61, L. 22 frim. an VIL — Cass., 21 mai 1834, Cottin, [S. 34.1.398, P. chr.]

3663. — Le principe doit-il également s'appliquer quand le partage est postérieur k la déclaration de succession et que ses attributions modifient les effets de la dévolution légale des bîeus?

A cet égard , il a été jugé qu'en matière d'enregistrement , si la fiction de l'art. 883, C. civ., d'après laquelle chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement aux objets compris dans son lot, n'est pas applicable pour la perception des droits de mutation par décès, ce n'est qu'autant que le partage est postérieur à la déclaration faite dans le délai légal. Il en est autrement quand il a précédé cette déclaration. En conséquence, dans ce dernier cas, la perception doit s'opérer non d'après les droits héréditaires de chacun des héritiers dans chaque espèce de biens, mais d'après les diverses attributions qui leur sont faites parle partage. — Cass., 11 mars 1851, Butel, [S. 51.1.263, P. 51.1.574, D. 31.1.120]

3664. — En droit strict, on ne peut rationnellement déoaontrer comment le partage est opposable aux héritiers avant la

UK COUHUMAUTâ.

déclaration et ae l'est pas après. Son effet est le même dan deux hypothèses; et, puisque la rétroacLivité s'applique droit fiscal comme au droit civil, il est logique que l'impdl transmissions hdréditaires se règle d'aprèa les valeurs réellei recueillies ab initio par les successeurs, quelle que soit la du partage servant à en déterminer l'attribution; autrei rhériUer, loti, par exemple, de la nue propriété, se trou plus lard investi de la totalité des biens, quoiqu'il n'ait acq l'impAt que sur la moitié de leur valeur. — V. Garnier, gin. de l'enreg., a. 2019; Championnière, Bigaud et P Supplément au tr. des droits d'enreg., t. 6, n. 687-637.

3665. — Aussi a-t-il été jugé que la réunion de l'usufri la Due propriété n'est aflranchie du droit de mutation, qu'au que le droit a été acquitté par anticipation sur la valeur en de la propriété. — Dès lors, si par un partage entre un pëi ses enfants, sur lequel il n'a été pergu qu'un'droit Sxe, les biens de la communauté ont été attribués en usufruit au et en nue propriété aux enfants, ces derniers sont tenus décès de leur père , d'acquitter le droit de mutalioo i raiso. la cessation de rusufruit. — Cass., 3 août 1841, Darblay, 4i.l.7Ti, P. 41.2.308] — Sic, Garnier, Rgp. gén., v" Suecess n. 13334 1er.

3666> — Cependant la régie, dans son instruction gén< du 31 janv. 1861, n. 2188, déclara ensuite <> qu'aucun c n'est exigible lorsque l'usufruit s'éteint naturellement, sans i y ait à distinguer entra le cas oH la réunion s'opère en la sonne de l'acquéreur de la nue propriété et celui où elle s'el tue au proQt d'un légataire, donataire, ou d'un tiers ace reur. »

3667.— Il a été jugé, depuis, que l'attribution, dans le , tage d'une communauté ou société d'acquêts, de l'usufrui tous les biens à l'époux survivant et de la nue propriété k I ritier du défunt, n'enlève pas au partage son caractère dëclar Dès lors, ce partage ne peut, quand les droits de mutaUon décès ont été précédemment acquittés, donner lieu & la récit tion d'un supplément de droit proportionnel. — Cass., 20 : 1866, Uutru, ^S. 67.1.41, P. 67.61, D. 67.i.lOS]

492 TRAITA DU RÂGIMB

3668. — Faut-il dire que le droit proportionnel de mutation sera exigible lorsque Tusufruit se réunira à la nue propriété par le décès de l'époux survivant? La question semble affirmativement résolue par cet arrêt, qui, en maintenant le jugement attaqué, paraît admettre, comme ce jugement lui-même, que le droit exigible sera perçu au décès de Tusufruitie**, lorsque le nu propriétaire entrera en jouissance. — V., en ce sens, Garnier, Rép. gén., v* Succession, n. 43234 ter.

3669. — Cette solution serait en droit fort contestable , car rimpôt proportionnel est une taxe de mutation; or, quand l'usufruit s'éteint, il ne se transmet pas. Voici, d'ailleurs, comment s'est exprimé le conseiller rapporteur : c< L'administration, sans répudier le droit que lui reconnaissent et le défendeur éventuel et le jugement attaqué , et que lui avait reconnu avant un arrêt du 2 août 1841, prouve cependant par un mot très juste que le droit n'aurait qu'une base bien contestable, car au décès de la veuve il n'y aura pas transmission , il n'y aura qu'extinction de son usufruit, et nous penserions que ce n'est pas pour un cas semblable qu'est établi un droit proportionnel sur la réunion de l'usufruit à la nue propriété ». Ces explications atténuent, si elles ne détruisent pas, le préjugé que l'on pourrait induire de l'arrêt. Elles démontrent, en tout cas, que les deux questions ne sont pas solidaires et que le rejet de la demande du droit complémentaire de mutation en vertu du partage n'implique pas nécessairement l'exigibilité de ce droit lors de l'extinction naturelle de l'usufruit. — Observations en note sous l'arrêt précité du 20 nov. 1866, [S. et P., Ibid.]

3670. — Le tribunal de la Seine , dans un jugement du 7 juin 1878, est revenu aux vrais principes que nous avons indiqués suprà, n. 3658, en partant de ce point de vue que le partage de la communauté, qu'il soit antérieur ou postérieur à la déclaration de succession, doit être seul pris en considération au point de vue du règlement du droit de mutation par décès.

Il a été jugé, en ce sens, que le partage de communauté qui attribue aux béritiers du défunt la nue propriété et au père survivant l'usufruit des acquêts, doit servir, lors même qu'il intervient après la déclaration de succession , à régler l'exigibilité du

DE GOMMONAUTÉ. 493

droit de mutation par décès; et si ce droit n'a été perçu que sur la moitié des biens , le supplément applicable à ce surplus de la valeur de la nue propriété peut être demandé aux héritiers. — Trib. Seine, 7 juin 1878, Gérard, [S. 79.2.59, P. 79.362, D. 78. 3.77] — Trib. Versailles, 6 avr. 1880, Lenoël, [D. 81.5.173]

3671* — Un partage intervenu entre héritiers ne saurait être pris pour base de la déclaration de la succession du défunt, lorsque cet acte contient des valeurs françaises et des valeurs étrangères non assujetties aux lois fiscales françaises et attribuées aux héritiers dans des proportions différentes de leur part. La perception de Timpôt doit être réglée, dans ce cas, d'après la dévolution héréditaire. — Cass., 21 juin 1875, Basilewski, [S. 75.1.378, P. 75.903]

3672. — L'arrêt précité ne fait que consacrer la jurisprudence résultant d'un arrêt solennel du 11 nov. 1844, Walelet, [S. 44.1.838, P. 44.2.497] — Voici les motifs donnés par cet arrêt : « La loi de l'impôt n'a d'empire que sur le territoire du royaume; ainsi l'administration de l'enregistrement, dans la perception qui lui est confiée des droits dus en cas de transmission ou mutation des biens régis par la loi française, ne doit avoir aucun égard aux stipulations relatives & des biens situés hors du territoire sur lesquels cette administration ne peut étendre ses recherches ni exercer les droits de vérification et de perception qui lui sont conférés par la loi française. »

3673. — Mais la solution change quand les valeurs étrangères sont, au point de vue de la perception de l'impôt, considérées comme valeurs françaises et assujetties aux droits proportionnels de mutation. Ces valeurs sont alors censées situées en France, et il y a lieu, au point de vue de l'enregistrement, de les considérer comme biens français. Cette solution avait été acceptée par la régie sous l'empire de la loi du 18 mai 1850; elle est vraie sous la loi du 28 févr. 1872. Et l'arrêt précité de 1875 l'admet implicitement, en éliminant du partage seulement les biens non assujettis à la loi fiscale française.

3674. — Bien que, dans un partage de communauté et de succession, les parties aient déclaré procéder par mode transactionnel, l'administration de l'enregistrement n'est pas fondée à

If

soutenir que le partage n*est pas pur et simple et contient une transaction à laquelle est inapplicable l'art. 883, C. civ., lorsqu'il résulte de Tensemble de Tacte que les parties ont simplement voulu dire qu*elles ne recouraient pas à un lotissement et à un tirage au sort. — Trib. Seine, 28 mars 1862, Grosmiller, [P. Bull, enreg., art. 781]

Et il en est surtout ainsi quand l'administration n*a pas requis l'expertise des biens compris dans le partage, à l'effet d'établir la preuve de ririégalité de valeur des lots. — Même jugement.

3675. — En pareil cas, en effet, la transaction comme le partage est simplement déclarative. Or, ce n'est qu'autant qu'elle est attributive que la transaction peut donner ouverture au droit proportionnel. — G. Demante, Sup. des principes d*enreg., t. 1, n. 321 ; Merlin, \* Partage, § H, n. 5; Championnîère et Rigaud, t. 2, n. 2720; Garnier, Rép. gén, de Venreg., v« TYansaeliim, n. 13825.

3676. — D'autre part, il a été jugé que la clause du contrat de mariage de deux époux mariés sous le régime de la communauté, portant qu'au décès du prémourant, le survivant aura la faculté de conserver le fonds de commerce exploité par eux ainsi que les marchandises en dépendant, en payant toutefois à la succession du prédécédé la portion qui lui reviendrait tant dans l'achalandage que dans les marchandises , le tout à dire d'experts, constitue une simple convention matrimoniale autorisée par l'art. 1525. Dès lors, si le survivant des époux, usant de cette faculté, relient le fonds de commerce et les marchandises, et en l'ait compte k la communauté, il n'y a point ouverture au droit proportionnel de mutation. Il doit à plus forte raison en être ainsi, lorsque l'on ne porte aucune atteinte réelle à Tégalité du partage, et qu'on ne fait que substituer au partage en nature de la communauté le partage de sa valeur. — Cass., 7 avr. 1856, Lecoq, [S. 56.1.538, P. 56.2.377, D. 56.1.207] — Trib. Lille, 27 août 1853, Lestienne, [P. Bull, enreg., art. 310, D. 54.3.73]

3677. — Il avait été décidé, au contraire, que l'exercice de ce droit par l'époux survivant donnait ouverture au droit de vente mobilière. — Trib. Seine, 19 juill. 1853, Lecoq, [P. Bull-

DE COMMDNAUTâ. 495

enreg., art. 3<0^ D. 54.3.63] — Ce jugement a été cassé par l'arrêt précité du 7 avr. i856.

3678. — Et qu'il y avait lieu de percevoir ce droit de vente mobilière, alors que Tacte qui constitue Tacquisition par l'époux survivant était présenté à l'enregistrement avant !*acte de liquidation et partage des autres biens de la communauté. — Trib. Seine, 11 août 1S55, Duvai, [P. Bull, enreg., art.335, D. 55.5. 184] — Il est à remarquer que dans ta décision qui précède le tribunal de la Seine laisse entrevoir que le droit de vente mobilière ne serait pas dâ si Tattribution du fonds de commerce à Tépouz survivant avait été faite en vertu d'un partage sans soulte de toutes les valeurs de la communauté.

9679. — Lorsque, dans l'acte de liquidation et de partage d^une communauté, il a été fait & des enfants copartageants attribution de sommes par eux dues, avec stipulation que la veuve exercera sur ces sommes l'usufruit auquel elle a droit en vertu de son contrat de mariage , le droit de 1 p. 0/0, non exigible sur le principal des dites sommes en raison de l'extinction de la dette par confusion, n'est pas dû non plus à titre de reconnaissance de dette pour les intérêts capitalisés dont l'usufruitier doit jouir. — Trib. Seine, 5 févr. 1864, Feuillebois, [P.Bull, enreg., art. 885] — Dêlib. 5 janv. 1836 ;J. enreg., art. 11496); — 30 oct. 1849 (J. not., art. 14258). — Gamier, Rép. gén,, y^* Confusion , n. 3571, Partage, n. 9446 et Usufruit, n. 13934; Clerc, t. 1, n. 770.

9680. — Tout acte de partage qui établit une inégalité au profit d'un des copartageants, est passible du droit de soulte sur l'excédant de la part virile de ce copartngeant.

Jugé, en effet, que l'attribution à l'un des époux de biens excédant sa part dans la communauté donne Keu à la perception d'un droit de soulte sur cet excédant, encore bien que cette attribution ait pour cause le remboursement des dettes que cet époux a payées en l'acquit de ses copartageants aux créanciers de la communauté. — Cass., 13 août 1850, Cabanis, [S. 50.1. 688, P. 51.1.202, D. 50.1.266] — Inslr. adm. enreg., n. 1875, |7.

3681 • — Mais MM. Championnière et Rigaud font observer

avec raison « qu'il n'y a Boulte donnant lieu au droit proportionnel, qu'autant que le retour consiste en deniers qui doivent être puisés dans la bourse du copartageant chargé de le payer » (t. 3,

Aussi a-t-il été jugé que, lorsque, dans un partage de communauté et de succession , il est abandonné à l'un des copartageants une somme provenant de la communauté, et dont il reconnaît être en possession, cette somme ne doit point être considérée comme une soulte donnant ouverture au droit proportionnel. — Trib. Saint-Quentin, 17 mars 1852, Fruvost, [P. BuU. enreg., art. 218]

3682. — Si l'époux survivant administre la communauté après le décès de son conjoint et reçoit, dans le partage, pour les avances par lui faites à ce titre, des valeurs de la masse commune , celte attribution constitue soulte et donne ouverture au droit proportionnel. — Trib. Seine, 21 nov. 1868; 10 févr. 1872, [J. not., art. 20237; J. enreg., art. 19086, 19238; Garnier, Rép, pér,, art. 2929, 3530] — Rev. not., 4254; Contr. enreg., 15070; Dict. des droits d'enreg., vo Communauté y n. 941, 942.

3683. — On peut admettre et il a été jugé qu'il y avait dispositions indépendantes et ne dérivant pas nécessairement Tuoe de lautre , lorsque , dans une liquidation de communauté contenant partage , il y avait libération des enfants envers leur mère des arrérages de son douaire et des frais funéraires qu'elle avait avancés. — Cass., 4 juill. 1808, Mortemard, [S. et P. chr.] — Il y a là , en effet , une disposition qui ne résulte pas nécessairement du partage, et qui ne se confond pas avec les éléments essentiels qui le composent.

3684. — Il a été jugé en sens opposé que, lorsqu'en procédant à la liquidation tant de la communauté qui a existé entre elle et son défunt mari, que de la succession de ce dernier, la veuve, qui a eu l'administration de ces communauté et succession depuis le décès, comprend dans son compte les frais de dernière maladie, funéraires et de deuil par elle avancés, les assignations de valeurs faites pour assurer le paiement de ces avances Forment des dispositions essentielles du partage, dont elles dérivent nécessairement, et ne donnent pas, dès lors, ou-

DK COMMDnAOTt. 497

verture à un droit, proportionnel spécial. — Cass-, 23 mars 18S3, Barthélémy, [S. 53.1.281, P. 33.1.410, D. 33.1,117] — Instr. 30 juin lSâ3, n. 1967, § 3.

3685. — Est passible du droit de mandat, et non paa du droit proportionnel de cession de créance, la clause d'un partage portant que le mari sumvant a été chargé par les héritiers de sa femme d'administrer jusqu'à son déc^s, sauf révocation, les capitaux à eut attribués, de leur tenir compte des intérêts fine» à forfut, d'en poursuivre le remboursement, et même de garantir le paiement des capitaux à. ses mandants. — Trib. Lure, 22 mai 1869, T..., |3. 71.2.282, P. 71.873, D. 72.5.201] — Sic, Gamier, Rép.pér., art. 3822, 2685, 3119; Championniére et Ri- ^ud, t. 4, ■n. 2876 et s. — Il peut y avoir mandat ou cession suivant les espèces. Dans le sens du mandat, Trib. Seine, 20 juin 1868, et Trib. L ons- 1 e- San 1 nier, [Garnier, Répert. périoà., toc. cit.] — Dans le sens de la cession de créance , Trib. Tulle , H déc. 1869 et Cass., 3 juill. 1870, Borie, fS. 71.1.246, P. 71. 751, D. 7I.1.84J

3686. — Le jugement qui détermine l'aclit de la commy nauté ayant existé entre deux époux, n'est passible du droit de liquidation que sur les sommes ayant fait l'objet d'une contestation entre les parties : ce droit n'est pas dû sur les sommes qu'elles ont reconnu, soit avant, soit depuis l'instance, faire partie de l'actif de la dite communauté. — Trib. Seine , 22 déc. 1860, Jullien , [P. Bull, enreg., art. 697] — Sic , Cass., 27 déc. 1859, de Montléarl, [S. 60.1.755, P. 60.177, D. 60.1.9]

3687. — Jugé, en conséquence, que le droit de liquidation n'est pas dû sur le jugement qui constate seulement une liquidation établie par les parties et donne acte à ces dernières des conclusions par elles prises à cet égard. — Délib. S6 juill. tSSO, [P. Bull, enreg., art. 7]— Sic, Sol. 6 mai 1831 [Instr. 1381, § 4] — Cass., 10 mai 1837, de Bouville, [S. 37.1.556, P. 37.1.440]

3688. — Egalement, le jugemenl qui se borne à réduire, du consentement des époux, le chiffre de la liquidation ant^eurement faite entre eux et par devant notaire , i la suite de leur séparation de biens judiciairement prononcée, ne dnnne point ouverture au droit proportionnel. — Cass., 10 mai 1837, précité.

U. —Tome II. 3!

40 Exceptions au principe de l'égalilê du partage. — Divertissement ou recel.

3689. — Lorsqu'en vertu de Tant. i477, C. civ., l'époux survivant est privé de sa portion dans les objets de la communauté qu*il a soustraits, la totalité de ces mêmes objets doit être comprise dans la déclaration de succession par les' héritiers de répoux prédécédé. — Délib. 19 janv. 1830; 17 déc. 1867.

3690. — Nous avons vu que l'époux receleur peut exercer ses reprises sur les objets par lui recelés et dont il se trouve privé. Par suite, l'attribution faite à cet époux de ces mêmes objets, pour le remplir de ses dites reprises, ne constitue qu'une opération du partage et n'est passible d'aucun droit particulier. — Dict. des droits d'enreg., v« Communauté, n. 908. — V. suprà, n. 2164 et s.

3691. — Et, si l'époux receleur ne rétablit pas les objets recelés , l'autre époux ou ses héritiers sont indemnisés par un prélèvement sur la masse qui, à ce titre, ne donne pas davantage ouverture à un droit particulier. — Dict. des droits d'enreg., v<* Communauté, n. 909.

§ 2. Dm deuil de la veuve; de la nourriture et de l'habitation,

!«> Deuil.

3692. — L'art. 1481 déclare que le deuil de la veuve est aux frais des héritiers du mari prédécédé (V. suprà, n. 1732 et s.). Puisque le deuil est supporté par la succession du mari, le paiement qui en est fait à la veuve avec des valeurs de cette succession ou de la communauté donne lieu au droit de libération, comme constituant une disposition indépendante du partage. — Cass., 4 juin. 1808, précité. — Trib. Yvetot, 23 avr. 1847. — Trib. Seine, 10 févr. 1872. — Sol. 27 sept. 1843 (Journ. de l'enreg., art. 3289, 12466, 13347, 16512, 19238). — Garnier, Rép. pér,, art. 3530; Dict. des" droits d'enreg., v<» Communauté, n. 943. — Contra, Cass., 23 mars. 1853, précité. — Instr. n. 1967, § 3.

20 Nourriture. — Habitation.

3693. — Aux termes de l'art. 1465, la veuve, soit qu'elle accepte, soit qu* elle renonce, a droit à la nourriture et à Thabitation , pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer (V. suprà , n. 1714 et s.). La veuve doit jouir en nature de la nourriture et de l'habitation; dès lors, un droit proportionnel devient exigible, si elle reçoit en échange une somme d'argent ou des efTets mobiliers. Mais la jouissance de la veuve étant de nature mobilière, son abandon moyennant une somme d'argent ne saurait être considéré comme une tranmission immobilière donnant ouverture au droit de 5 fr. 50 p. 0/0. — Dict. des droits d'enreg., v® Communauté, n. 946.

3694. — La nourriture et l'habitation constituent une charge de la communauté. — En conséquence, l'abandon qu'en fait la veuve contre des valeurs de cette communauté ne donne lieu au droit proportionnel que sur la moitié de ces valeurs. — Sol. 12 oct. 1863. — Dict. des droits d'enreg., v° Communauté, n. 947.

3695. — Et, s'agissant d'une simple charge de la jouissance, il ne sera dû aucun droit si le paiement est fait en valeurs communes au proOt de la femme tutrice de ses enfants mineurs et usufruitière légale de leurs biens. — Sol. 17 avr. i869. — Dict. des droits d'enreg., ibid., n. 948.

§ 3. Masse passive. — Bénéfice d'émolument,

3696. — L'art. 1483, C. civ., consacre le bénéfice d'émolument dont nous avons traité aux n. 2270 et s. En ce qui a trait à ce bénéfice, l'administration décide que la femme acceptante, après avoir prélevé ses reprises sur l'actif de la communauté, peut abandonner le reste de cet actif au mari ou à ses héritiers, à la charge par eux de payer tout le passif, sans que cette convention donne ouverture au droit d'obligation ou de soulte. — Sol. 24 juin. 1838 (Instr. n. 1577, § 15); Sol. 10 juin 1873. —

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