‹ Traité du régime de communautéChapitre 4 sur 41 · CHAPITRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE H

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2243. — Noua avoDS vu, ea ëtudianl le passif de la communauU, quelles sont les dettes qui constituent son passif déQniUt et quelles sont celles qu'il fout comprendre dans son passif provisoire. En gënënl, une partie du passif se trouvera encore due A la dissolution de la communauté , et nous devons maintenant rechercher : 1' dans quelle mesure chaque conjoint ou ses héritiers seront tenus de ce passif envers les créanciers; 2° dans quelle proportion ils devront le supporter dans leurs rapports entre eux. Nous retrouvons donc ici les questions d'obligalioa A de contribution aux dettes. La solution de ces questions se trouve dans les art. I48S A 1491.

2244> — Au passif dd à la dissolution, il faudra ajouter certaines dettes qui, tnen que nées après, sont cependant conùdérées et Imitées comme dettes communes. Aux termes de l'art. 1482, « les frais de scella, inventaire, vente de mobilier, liquidation , licitation et partage, font partie de ces dettes. »

2245. — Ce qui va être dit & l'^rd du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre , et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent.

g 1 . ObUgation aux dettes. — Comment tes époux sont tenus des dettes à f égard des criwnâers.

2246, — Il faut faire une distiDction entre les <let(«s dont le conjoint est dëtuteur personnel et celles dont il n'est tenu que

cottine époux eommun. Quand le conjoint poursuivi est débiteur personne! , la circonstance que la dette est tombée dans le passif de la communauté ne modifie pas le droit du créancier, qui, après comme avant la dissolution , peut poursuivre son débiteur pour le tout, sauf recours de celui-ci contre son conjoint. Quand, au contraire, le conjoint n'est poursuivi que comme commun en biens, la règle est qu'il n'est tenu à Tégard du créancier que de la moitié de la dette, et encore la femme peut invoquer le bénéfice d'émolument contre le créancier.

2247. ^ Ainsi , aux termes de l'art. 1482 « les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers. »

Toutefois, le mari, d'après l'art. i484, «est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié, des dites dettes ». Mais le créancier n'est pas obligé de poursuivre le mari pour la totalité , et il est libre de s'adresser aux deux époux et de demander à chacun d'eux ou à ses héritiers la moitié de sa créance, sous la réserve bien entendu du bénéfice d'émolument appartenant à la femme.

2248* — Il a été, en effet, jugé que, lorsqu'après la dissolution d'une communauté entre époux par le décès du mari, la femme n'a point renoncé^ à la communauté, et ne se trouve point non plus dans le cas d'invoquer le bénéfice d'émolument, le fait par on créancier de la dite communauté d'exercer simultanément son action en paiement contre la femme et contre la succession du mari, réduit nécessairement, en l'absence de solidarité ou d'indivisibilité, le chiffre de sa demande, à l'égard de la femme et de la succession du mari , au montant de la part qui incombe à chacune d'elles dans la dette, c'est-à-dire à la moitié de la dite dette. — Cass., 19 mars 1890, de la Porte, [S. 90.1.477, P. 90. «1133, D. 91.1.157]

2249. — Nous avons exposé, toutefois, stiprâ, n. 2196, une théorie suivant laquelle les dettes ne se divisent pas de plein droit en matière de communauté comme en matière de succession , el nous renvoyons aux arguments que nous avons alors fournis. ^ cette théorie il résulte que les créanciers hypothécaires no

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peuvent, avant partage, Stre colloques, daoB les ordres ouverts, pour partie égale du chef du mari et du chef de la femme. 11 faut, pour que leurs droits contre chacun des ^poui soient liqui* dés déGnilivement, attendre l'issue du partage.

2250. — Jugé , dans la doctrine opposée , qu'à défaut de renoDCÎatioa de la femme ou de ses représentaots , chacun des époux (ou leurs héritiers), saisi de plein droit de la moitié des hiens communs , se trouve par là même débiteur de la moiUé des dettes. Par suite, les créances hypolbécaires contre la communauté se divisent comme celle-ci, et doivent recevoir collocation égale sur l'une et l'autre moitié suivant le rang que leur assigne leur inscription. — Cass., H nov. 1878, Fourtie et Saunier, [S. 19.1.157, P. 79.389, D. 80.1.323] — V. itqtrà, a. 2199

2251. — Jugé, conformément j> notre opinion, que le créancier personnel d'un époux qui, après la dissolutioa de la communauté, est resté en possession du fonds de commerce dépendant de cetle communauté, ne peut faire saisir les marchandises de ce fonds de commerce tant que la liquidation et le partage de la communauté n'ont point eu lieu. En vain il prélendrut que les marchandises qu'il veut saisir ne sont pas les mêmes que celles qui garnissaient le fonds au moment de la dissolutioa de la communauté : un fonds de commerce conserve son existence individuelle dans le renouvellement successif des marchandises qui le composent. — Paris, 30 juin 183S, Robert, [S. 56.2.414, P. 56.1.410]

|o Obligatim du mari.

2252. — « Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié des dites dettes ». Telle est la dispositiou de l'art. 1484.

2253. — D'une manière générale, en vertu de ce texte, les créanders ont action contre le mari pour la totalité de toutes les dettes par lui contractées. Ainsi ils peuvent lui réclamer le paiement de ses dettes antérieures au mariage, des dettes qui gre-

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tiîtnl les succ«uionB & lui échues ou l«a donations à lui faites pndant la durée de 1& communauté , comme ausBÎ de toutes caUeipsr lui cootractées pendant la même durée; peu importe diiUeura que son obligation dit eu pour cause un conlral ou un i{Dtu^ontrat, un quasi-délit ou un délit. — Rodière et Pont, :.î,n.M33; Aubryet Rau,t. S, g S20, texte, p. 433; Colmet d« Stoterre, t. 6, n. Ifê 6Ù-11I; Laurent, t. 23, n. 45; ArnU, I. 3, n. ri3; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 236-A; Guillouard, l. 3, n. 1377.

225t. — 11 en est ainsi même pour les dettes que te mari a eoDlractées pendant la communauté conjointement avec la femme. - Battur, t. a, n. 798; Rodière et Pont, loc. eU.; Aubry et Rau, Ite. àt.; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 238; Guillouard, lac. 'ni.; Vigie, t. 3, n. 346-5«.

2255. — La règle s'étend même aux dettes contractées par Il femme avec l'auLorisation du mari ou de la justice dans les cas prévus par l'art. 1427. — Duranton, t. 14, n. 493; Odier, 1. i, a. 536; Troplong, t. 3, n. 17Si; Rodière et Font, t. 3, n. 1133; Aubry et Rau, t. S, § S20, texte et notes 2 et 3, p. 433, m; Colmet de Santerre, t. 6, n. 145 bis-V; ArnU, l. 3,n.774; Duillouard, t. 3, n. 1378, 1379; Vigie, t. 3, n. 346-6<>. — Coriri, Uarcadé, sur les art. 148S et i486, n. let 2; Laurent, t. 23, a. 47-51.

2256. — Mais la règle n'est plus applicable pour les dettes peraonaelles à la femme. En effet, l'art. 1485 décide que le mari c'est tenu que pour moitié des dettes personnelles à la femme el qui étaient tombées & la charge de la communauté. Par cette nprcsBion, dettes perionneUes à la femme, l'art. 1485 n'a enlendu parler que des dettes de la femme antérieures au mariage et de celles provenant des auccessioas ou donations mobilières pu elle recueillies durant la communauté , et par elle acceptées ine l'autorisaUon du mari ou de justice. — Rodière et Pont, I.!, n. 1134; Aubry et Rau, t. 5, g 520, teile et noU 4,p.434; Colmet de Santerre, t. 6, n. HH U(-VIII; Laurent, t. 23, n. SS; AmU, t. 3, n. 775, 776; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. S37-B; Gnillonard.t. 3, n. 1380.

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