Et le mari ne sera tenu ici que pour la moitié, même
93 TIUITË DU nfiGlMB
BÎ les bieDB de la femme ne suIBseat pas pour acquitter l'autre moitié. — Aubry et Rau, t. S, § SSO, texte, p. «34, 435; Guilbuard , toc. eit.
2258. — Mais il peut arriver que la femme, après avoir bit ioTentaire , ne relire , pour sa part dans la communauté , qu'un émolument iosuISsant pour acquitter la moitié de ses dettei personnelles tombées h la charge de la communauté ; alors se pose la questioa de savoir si ses créanciers peuveat contraindre le mari à leur fournir le complément?
2259. — D'après une opinion , les créanciers ont, du chef de Iti femme et i»)mme exerçant ses droits par application de l'art. 1 1 66, une action contre le mari pour la différence existant entre l'émolument de la femme et la moitié des dettes personnelles de ceUe-cî. — Pothier, Tr. de la communauté, n. 730; Toullier, t. 1 3, n. 2il;Bugnet, sur Pothier, loc. cit., note 2;Marcadé, surl'art. 14SS, n. 2; Glandaz, V Commun, cojyug., n. 372; Rodière et Pont, t. 2, n. 1135; Aubry et Rau, t. 5, g 520, texte et noie S, p. 435; Arnti, t. 3, n. 777; Gmllouard, t. 3, n. 1381.
2260. — D'après une autre opinion, toute acUon doit être refusée aux créanciers contre le mari pour obtenir de lui plus de la moitié. — Sic, Zacharis, § 520 et noie 3 ; Duvergier, sur Touiller, toc. ctf.,note a; Troplong, t. 3, n. 1782; Odier, t. l,n.S39; Batlur, t. 3, n. 799; Colmet de Santerre, t. 6, a. i49 bit-ïX et s.; Laurent, t. 23, n. 63.
2261. — Cette dernière opinion est plus exacte. Tout d'abord, l'art. 1485 ne peut servir de base au droit du créancier, car il déclare le mari tenu, en sa qualité d'oasocië, de la moitié de la dette seulement, et sans distinguer suivant que la femme payera ou non l'autre moitié.
2262. — On ne saurait davantage s'appuyer sur l'art. tlW. Pour que le créancier pût, en effet, l'invoquer, il faudrait qu'il exerçAt un recours qui appartiendrait à la femme contre le mari. Or, la femme n'a oe recours que si elle a payé sa moitié au delà de son émolument; et, si elle a ainsi pajé, te créancier désintéressé n'a ni intérêt ni droit k agir. Donc, ou la femme a payé toute sa part, et alors aucune question ne se pose, ou elle n'a
pas payé au delà de son émolumeDt, et, daas ce cas, le créancier De peut exercer un recours qu'elle n'a pas elle-même.
2263. — Il n'y a pas à rechercher si les dettes personnelles de la femme n^étaient tombées dans la communauté que moyennant récompense. Malgré cette circonstance, le mari pourrait toujours être poursuivi pour moitié. Les créanciers demeurent, en effet, étrangers à cette question, qui s'agite seulement enlre les époux. — Duranton, t. 14, n. 496; Marcadé, sur les art. i485 et i486, n. 2; Zacbaris, § 420, note 3 ; Aubry et Rau, t. 5, § 520, texte et note 6, p. 435; Guillouard, t. 3, n. 1382.
2264. — Même lorsqu'il n'est teou que pour moitié, d'après les principes qui viennent d'être posés , le mari pourra être poursuivi pour la totalité , s'il s'agit d'une dette garantie par une hypothèque grevant un immeuble mis dans son lot (art. 1489), ou d'une dette indivisible. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1136, 1137; iubry et Rau, t. 5, § 520, texte et note 27, p. 440. ->Et il faut assimiler aux dettes hypothécaires les dettes garanties par un privilège portant sur des immeubles. — Rodière et Pont , t. 2, n. 1136.
2° Obligation de la femme.
22B5. — Ea principe, suivant la disposition de l'art. 1487, « la femme, même personnellement obligée pour une dette de la communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette ». Et on décide qu'il en est ainsi môme si elle n'a pas fait inventaire. — Cass., 21 déc. 1839. — Sic, Troplong, t. 3, n. 1746; Marcadé, sur Kart. 1483; Rodière et Pont, t. 2, n. 1112; Aubry et Rau, t. 5, § 520, texteet note 7, p. 436; Àrntz, U 3, n. 781 ; Guillouard , t. 3, n. 1383:
2206. — En effet, aucun texte ne subordonne l'avantage de la femme de n'être tenue que de la moitié des dettes, à un inventaire dressé par celle-ci. Si les créanoiera craignent une fraude de sa part, ils interviendront conformément à Fart. 909-P, Cproc. civ.y permettant de faire apposer les scellés à tous ceux qui prétendent des droits dans une succession ou une communauté.
2fi67. — Jugé, en ce sens y que la veuve commune qui n'a
94 TRAITÉ DU BÉGIMB
point fait inventaire, est tenue seulement de la moi^t^etnon de la totalité des dettes de la communauté. — Cass., 21 déc. 1830, Drouet-Chalus, [S. et P. chr., D. Rép. alph., v<^ Contrat de mariage, n. 2470]
2268. — Il a été cependant jugé que le défaut d'inventaire , par la femme commune, la rend passible, vis-à-vis des créanciers de la communauté , de la totalité des dettes, alors du moins qu'il y a eu de sa part mainmise sur Tavoir entier de la communauté. — Caec, 21 nov. 1860, Minot, [S. 61.2.243, P. 62.239]
2269. — Suivant MM. Rodière et Pont (loc. cU.), il ne faut voir dans cet arrêt qu'une décision d'espèce , motivée par cette circonstance qu'il y avait eu de la part de la femme mainmise sur tous les biens de la communauté.
2270. — Nous disons que la femme n'est tenue que pour moitié des dettes de la communauté. Ajoutons que, même pour cette moitié, elle ne peut être poursuivie que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle iaventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage (art. 1483).
2271. — La femme ne peut renoncer par aucune convention, fût-ce dans son contrat de mariage, au bénéfice de n'être tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument, parce que c'est là un privilège d'ordre public , établi pour contrebalancer le pouvoir du mari et conserver les propres à la famille. — Sic, Bourjon, Dr. comm,, t. 1, p. 594; Lebrun, Communauté y p. 401 et 402, n. 7; Odier, t. 1, n. 558; Tessier, Société d'acquêts » n. 228; Troplong, t. 3, n. 1760; Massé et Vergé, sur Zacharisc t. 4, § 6o3, note 12, p. 167; Rodière et Pont, t. 2, n. 1127.
2272. — Le bénéfice d'émolument place la femme dans une situation assez semblable à celle de l'héritier bénéficiaire. Cependant signalons entre elle et lui certaines différences.
2273. — Ainsi , aux termes de l'art 793, G. civ., « la déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire , doit être faite au greffe du tribunal civil de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. »
DB COHHUHAUTt.
2274. — La femaiB, au contraire, n'a au( ftire pour avoir droit au bénéâce d'âmolumei itquiï d« plein droit à la femme; et celle-ci n puUe r avoir renoncé , par cela seul qu'elle i mot la liquidatioD de la cominuaauté. — Nai ViUetle, [S. iS9.2.473, P. 61.418] — Sic, Pothi Iwr, 1. 13, D. 247; Duranloo, t. 14, a. 488; 0 nodiènel Pont, t. 2, n. II2I et 1122; Man 1481 el ■., n. 3 ; Mourlon, hÉpét. icr.. t. 3, o. S édil. Ma«é et Vergé, l. 4, § 653, p. 167, note < t. 5, §320, texte, p. 138; Laurent, t. 23, n. 6 "Sa;Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 243-1"; Gi 1ÎM; Vigié,t. 3, n. 3IS9-1».
2275. — Pour jouir de ce bénéfice, la fem Due, en ce qui concerne la Tente des meubles i elle échus, de remplir les formalités imposée) «06, C. ciT., 986 et s., C. proc. cir., pour l'ali de la succession bénéficiaire. — Duranton, t. I 1. 1, D. 556; Marcadé, sur l'art. 1483, a. 3; DOleS tn/tne; Rodièrs el Ponl, t. 2, n. 112: t 5, S 520, UKle el note IS, p. 438; Laurent, t 1-3,0. 783; Bau dry- Lacan li nerie , t. 3, n. 2 U3,n. 1389; Vigie, l. 3,n. 339-3».
2276. — EUle est donc libre d'aliéner comn 1 H9 risques et périls sa part dans la commun prii de celle part se confond avec le reste d. «ti par suite , elle peut être poursuivie pour s< touBgps biens iDdislincUnient, tandis que l'ht obligé de vendre en justice les biens de la succi pts être dëcbu de son bénéfice, ne peut, en pr iuiri que sur les biens de la succession , qui n omlondre avec son patrimoine personnel et si prii rendu indiscutable. — Colmar, 5 aoùl I iS. 63J.83, P. 63.676, D. 63.3.70] — Sk, Toull Odier,t. 1, n. 556; Marcadé, sur l'art. 1483, L 3, n. 1739; Rodière et Ponl, L 2, n. 1124 I. ô, S 5Î0, texte et noU 17, p. 438; Laurent, t.
96 TRMTfi VU RÉGIME
bc. cit.; Baud ry -Lacan tins rie , t. 3, n. 243-3°; Guillouard, t. 3, n. 1387; Vigie, t. 3, n. 359-2», — Contra, Duranloo, t. 14, n. 489; Taulier, t. 9, p. 162; Battur, 1. 2, q. 803.
2277. — Elanl leoue sur lous ses biens indistiDclement , la femme ne peut pas se décharger du paiemeal des délies, p&r l'abandon aux créancière de son lot dans la communaulé, et uaer ainsi de la Taculté accordée par l'art. 802 à l'hérilier béDéficiaire qui n'est point obligé sur ees biens personnels. — Toullier, t. 13, n. 24îi à 247; Odier, 1. 1, n. 557 ; Marcadé, sur l'art. U83, n. 3; Troplong,l. 3, n. 1759; Rodière et Ponl, l. 2, q. 1123; Aubry et Rau, t. 3, §520, texte et note 18, p. 438-439; Laurent, t. 23, n. 76; Arnti, loe. cit.; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 2*3- 3° 6; Guillouard, t. 3, n. 1388; Vîgié, loc.cU. — CorUrà, Bellot des Minières, t. 2, p. 522; Battur, t. 2, d. 803 ; Duranton, t. 14, n. 4S9; Taulier, t. 3, p. 162.
2278. — La condition essentielle pour permettre & la Temme d'opposer aux créanciers de la communauté le bénéflee d'émolument, c'est qu'elle ait Tait « un bon et fidële inventaire ». Mais le Code civil n'indique pas si cet inventaire doit être fait dans un certain délai h. peine de déchéance du bénéfice de l'art. 1483. Ce silence du Code donne lieu à la question suivante: La femme commune en biens doit-elle, pour jouir du bénéfice de n'être tenue que jusqu'fL concurrence de son émolument, faire inventaire dans les trois mois de la dissolution de la communauté'/
2279. — Il est généralement admis, tant en jurisprudence qu'en doctrine, que cet inventaire doit être fait dans le délai de trois mois, suivant le droit commun (art. 1456), parce que s'il pouvait être fait en tout temps, il ne serait plus qu'une [ormalilé illusoire. — Cass., 22 déc. 1829, Schirmer, [S. et P. chr., D. Rép. alpk., V Contrat de mariage, n. 21 47] ; — 21 déc. 1830, Drouet, [S. et P. chr., D. ibid., n. 2470]; — 7 févr. 1848, Pellot, [P. 48.1.2*3, P. 48.1.692, D. 49.1.237] — !%ncy, 17 avr. 1839, Villelte, [S. 59. 2.495, P. 61.418] — Colmar, 5 août 1862, précité. — Anger» . 20 mai 1863, Martin, [S. 64.2.110, P. 64.636, D. 64.1.186] — Douai, 8 aoùl 1864, Gillot, [5. 64.2.298, P. 64.1245] — Nsney, 4 août 1873, Hanolio, ;S. 76.2.1, P. 76.78. D. 77.8.184] — Besançon, ÉTjanv. 1883, Chiclet, [S. 84.2.4S, P. 84.1.313, D. W.
M COMHnNADTi. 97
Î.63] - Sk, Odier, t. 1, n. 5S0; Troplong, t. 3, n. 1743; Marcidë, sut l'art. 1483, n. 2; Zacharia, § 420, teïle et note 9; Rodi*re et Ponl , t. 2, n. H 18 ; Aubry et Raw, t. 5, g 520, texte et Qote 8, p. 436 ; Amlz , l. 3, n. 183 ; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 241; Guillouard, t. 3, d. 1390.
2280. — Ainai il a été jugé que l'art. 1*83, G. civ., qui ree- Ireinl lea obligations de la femme commune à ses droila dans la communauté, quand elle a fait bon et fidèle inventaire, doit s'entendre du cas seulement où l'inventaire a été fait dans le délai lie Irois mois, fîié à la femme qui veut se réserver le droit de renoncer à la communauté. — Case., 22 déc. 1829, Sehimer; - ïl déc. 1830, Drouet, précités.
2281. - Que i'art. 1483, C. civ., qui restreint la contribution aui dettes de la femme commune i. son émolument dans ia «wnmuQauté lorsqu'il y a eu bon et fidèie inventaire, n'entend pirler que d'un inventaire aérieui et digne d'inspirer confiance i la justice, c'est-à-dire, tait dans les délais ûiés à la femme qui veut se réserver le droit de renoncer à la communauté , et non d'un inventaire faite une époque quelconque, au gré de la femme , et lorsque tout ou partie des objets dépendant de la TOmmunaulé auraient pu disparaître. — Cass,, 7 févr 1848 Pellot, précité. ' '
2282. — Que le défaut d'inventaire dans le délai indiqué des t»enï de la communauté par la femme survivante , a pour effet d« I» soumettre au paiement de la moitié des dettes, quel que soit son émolument dans la communauté. — Colmar 5 août 1862, précité.
2283. — Que la disposition de Tart. 1483, C. civ., d'après laquelle la femme qui accepte la communauté n'est tenue des dïlte» que jusqu'à concurrence de son émolument , pourvu qu'il y til eu bon et Adèle inventaire , doit s'entendre d'un inventaire fait dans les trois mois du décès du mari, conformément à l'art. 1*56, même Code : un inventaire fait après ce délai ne sufBrait P»5 pour assurer à la femme le bénéfice de la disposition dont il sagil -Angers, 20 mai 1863, Martin, précité. — Douai, 8 août 196*, Oillot, précité.
TBAITÉ DU RÂOIME
2284. — Que la femme commuQ« en biens survivante, qui n*a pas fait inventaire dans le délai légal, est déchue du droit d'invoquer le bénéfice de Tart. 1483, G. civ., et se trouve tenue, même uUra vires emolumenti, des dettes de la communauté tant au regard des héritiers du mari que des créanciers de la communauté. — Besançon, 17 janv. 1883, précité.
2285. — Il a été décidé, d'autre part, que la femme acceptante ne saurait invoquer Tart. 174, § 3, G. proc. civ., pour prétendre que, ne s'étant pas immiscée, elle a le droit de faire inventaire même après le délai de trois mois, et qu'ainsi elle est tenue des dettes seulement jusqu'à concurrence de son émolument. L'art. 174, § 3, G. proc. civ., ne s'applique qu'à l'héritier et non pas a la femme commune. — Rouen, 3 juill. 1874, Durdent, [S. 76. 2.332, P. 76.1260, D. 75.2.189]
2286. — À notre avis, cette solution doit être régie par les principes que nous avons émis au n. 1651 , au sujet de la sanction de la non-confection, dans les trois mois, de l'inventaire prescrit par l'art. 1442. Dans les deux cas, la loi exige un inventaire sans fixer de délai ; ce délai, on le fixe par analogie ; mais, en acceptant cette analogie en principe, il n'est pas permis de déclarer encourue la déchéance du texte, c'est-à-dire l'obligation aux dettes ultra vires emolumenti, faute d'accomplissement de la formalité dans un délai que le texte n'indique pas. Nous estimons donc qu'ici, comme à propos de l'art. 1442, on doit laisser aux juges un pouvoir absolu d'appréciation, et leur permettre de considérer la femme comme obligée intra vires quand la sincérité de l'inventaire, quoique dressé en dehors des trois mois, est évidente, et qu'il n'y a pas eu, en fait, confusion de biens entre le patrimoine commun et celui de la femme. — Sic, Lyon-Gaen , note dans S. 76.2.1. — V. les arguments développés suprà, n. 1651 et s.
2287. — L'art. 1483 ne faisant aucune distinction, l'inventaire qu'il prescrit est nécessaire, non seulement lorsque la communauté est dissoute par la mort de l'un des conjoints , mais aussi lorsque la dissolution a pour cause le divorce, la séparation de corps, ou la séparation de biens. — Laurent, t. 23, n. 67; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 241; Guillouard, t. 3, n. 1391.
DX CnMHUKAtlTË. 69
2288> — Les auteurs qui eslimeut que l'inveolaire doit êlre fiit rigoureu sèment daus les trois mois , pour que la femme ne loit tenue que dans la mesure de sod émolumeot, déclareul que est ioTcntaire est TBlablenent efieclu^ après l'acceptatioD de la communauté parla femme, pouiru qu'il ait lieu dans le délai pnserit. — Anbry et Rau, t. S, g 520, Dole 8, p. 436; Guillouard. L 3, n. 1393.
2289. — La jurisprudence admet que la même solution doit t\x« donnée pour la veuve et pour les héritiers de la femme prédécédée, et que l'ioventaire doit être, sous peine de déchéance da bénéflce de l'art. 1483, dressé à la requête de c«b derniers dtni les trois mois de la dissolution de la communauté (art. 1411).
2200. — Ha été, en effet, jugé qu'au cas de dissolution de U communauté par le prëdécès de la femme, les héritiers do celie-ci, pour n'être tenus des dettes de la communauté que JHqu'à concurrence de leur émolument, doivent faire inventaire dans les trois mois. — Nancy, 4 août 1873, précité. — Contra, LyoD-Caen, loc. àt.
2291. — Jugé, d'autre part, que les héritiers de la femme cominuBe en biens, qui ont accepté la communaulé, sont déchus da béaélice de n'être tenus des dettes de cette communauté que jsiqu'à coocurrence de leur émolumeut, dans le cas où ils ont omis de faire faire un inventaire; ils sont alors tenus de ces dettes, même su delà de leur émolument.
Toutefoifl, ils n'en sont tenus que dans la mesure de leur porlioD virile. — Lfon, 16 févr. 1654, Tramoy, [S. S6.2.423, P. 56. 1.398,0. S4.2.128]
2292. — En ce qui nous concerne, nous adopterons vis-àvb des héritiers la même solution qu'à l'égard de la femme , car ils ne peuvent avoir soit plus soit moins de droits que leur auteur.~V. les développemenls.donnéssuprd, D. IS51, 2278et s.
2283. — L'art. 1483 veut que l'inventaire soit << bon et Bdèle ■). La femme sera donc déchue du béuéQce que lui accorde 'cet article si elle se rend coupable de divertissement ou de recelé au préjudice de la communauté. — Pothier, n. 746 ; Bellot des Minières, t. 2, p. Sftl ; Batlur, t. 2, n. 699; Odier, t. 1,
100 TRAITft DU RtOIHB
n. 940; Marcadé, sur l'art. 1483, n. 2; Troplong, t. 3, n. 1747 el 8 ; Zachariœ, §420, texte et note 10; RodJËre et Pool, l. 3, n. 1118; Aubry et Rau, t. 5, § 580, leite et note 9, p. 436; Arnti, t. 3, n.l83; Baudry-Lacantinerie, l. 3, n. 241; Guillouard, t. 3, n. 1393. — V. iuprà, les eiplications données au sujet de rinveotaire requis, par l'art. 14S6, de la femme qui veut renoncer. — V. aussi ce qui a été dit à propos du divertissement ou du recelé,
2294. — Mais la dëchéaoce ne serait pas encourue pour uae inexactitude, une simple omiseioo, si, d'ailleurs, la remme avait été de bonne foi. — Amtz , loc. cit.; Baudry-Lacantioerie , loe. cit.; Guillouard, t. 3, n. 1304. — Contra, Laurent, t. 23, n. 66.
2295. — Jugé que la feinme commune en biens qui, après le décès de son mari et avant d'avoir fait inventaire, dispose de certains objets de la communauté en faveur d'un créancier, n'est pas pour cela passible de l'obligation de payer au delà de son émolument, s'il est reconnu que cette aliénation est un acte de bonne et sage administration. -■ Casa., 18 juin 1817, Louvet, [S. et P. chr]
2296. — L'inventure doit être fait dans les formes voulues parla loi, et ces formes sont lesméoies que celles de l'inventaire exigé par l'art. 1456 de la feTnnie qui veut renoncer. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1118; Arnti, t. 3,n. 783 ; Baudry-Lacantinerie, toc. cit.; Guillouard, t. 3, n. 1288, 1392.
2297. — Ici, comme à propos de l'art. 1456, la pensée du législateur paraît être d'exiger un document absolument sûr. Il parle donc de l'inventaire parce qu'il est usité en règle ordinaire, et il est certain que l'on doit écarter les modes de preuve qui n'offriraient pas les garanties voulues, tels que le témoignage ou des documents plus ou moins suspects. Mais, lorsqu'au lieu de l'inventaire est produit un autre acte au sujet duquel aucun doute n'est possible, on doit considérer cet acU comme équivalent à l'inventaire [V. suprà, D. 1643 el s.}. Aussi, ne peut être considérée comme un inventaire une pièce informe ne contenant aucun élat détùllé du mobilier laissé par le, défunt, signée simplement d'une personne qui a pris la qualité de greffier, et oe portant ni cacliets ni empreintes pouvant lui donner une auto-
Dl tiDllMUHAI.'TB.
nié quelconque. — Caen, 21 nov. 1860, MJQ' li.U»]
2298. — Et la tormalilé de l'iaveotaire Iniae pour la femme surriTante qui n'a pas fflunauté déchéance du bénéfice de n'être tei conoiunauté que jusqu'à coacurreoce de t peut èlre valablement suppléée par la preu Uls tendant à établir que la Temme n'a dîvei mobiliera dépendant de la communauté. — IBÎS, Benoit, [S. S6.3.615, P. S6.1.48S, D. !
2209. — Mais la femme commune qui , e de faillite de son mari, obtient sa séparation intérêt et sans droit à faire procéder à l'invei nagté, si le syndic a déjà procédé lui-mâme biUile : la condition de l'inventtûre se trou ment remplie pour assurer à la femme, au c It eommunaulé, le privilège de n'être tenue i]a'i concurrence de son émolument. — Pe Syndic Serroi, [S. 67ja,357. P, 67.1272, D Gnillouard, t. 3, n. 1393.
2300. — A l'appui de cette décision, on | Ml,C. comm., réglant le cas analogue d'où lioQ. Auz termes de cet article, lorsque la I après décès, ou que le failli est décédé av risTentaire, c'est au syndic qu'il appartient ( inventùre de la faillite tient lieu de celui di >ul6t que les héritiers y soient présents ou d Eaivuil une doctrine admise par tous les &ut< de l'art. 481, C. comm., est applicable alors mineurs parmi les béritiers, ou que les héril accepté la succession que sous bénéfice d'i i«mui,Pam., l. 1, p. 463 et a.; Bsnault, LaioDé, id., p. 144; Laroque-Sayssinel, id., I ride, id., l. 1, n. 347; Gadrat, td , p. 191 ; Gou * *. comm., V* PaUUle, n. S92 et s.; Ala C. de tomm., t. 7, n. 2590. — MM. Brsvard 'te dr. coam., t. 5, p. 334 et 33S, texte et i
aussi, par application de ce même art. 48i, que Tinventaire dressé conformément à. la loi sur les faillites suffit pour autoriser la veuve & répudier la communauté ou à, limiter sa responsabilité à son émolument. « Le législateur, dit M. Démangeât {hc. cit.), cherchant toujours/ surtout en matière de faillite, à éviter les frais inutiles, nous sommes réellement autorisés à dire que Tinventaire ainsi fait commercialement remplace, à tous égards. Tinven taire notarié. »
2301. — La reconnaissance d'une dette faite par Tépoux survivant dans l'inventaire d'une communauté, même en l'absence du créancier, constitue au pro6t de celui-ci un titre suffisant conlre cet époux. Néanmoins, cette reconnaissance n'oblige Tépoux de qui elle émane que dans la proportion de sa part dans la communauté, et n'engage en aucune façon celle des héritiers de l'époux décédé. — Bourges, 24 avr. 4839, Repoux, [S. 40.2. «6, P. 40.1.320]
2302. — La femme qui a fait « bon et fidèle » inventaire n'étant tenue dés dettes de la communauté « que jusqu'à concurrence de son émolument », il faut se demander en quoi consiste l'émolument de la femme dans la communauté. On reconnaît que l'émolument de communauté comprend toute la part des biens communs que la femme reçoit dans son lot par le partage , en y comprenant ce qu'elle peut prélever à titre de préciput, avec les fruits et. revenus des dits biens, et, en outre, les sommes qu'elle pouvait devoir à un titre quelconque à la communauté et qui lui ont été précomptées sur sa part dans le partage. — Pothier, n. 747; Odier, t. 1, n. 553; Marcadé, sur l'art. 1483, n. 3 ; Troplong, t. 3, n. 1753; Rodière et Pont, t. 2, n. 1414; Aubry et Rau, t. 5, § 520, texte et notes 11 et 12, p. 436, 437; Arntz, t. 3, n. 784; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 242; Guillouard, t. 3, n. 1395; Vigie, t. 3, n. 360.
2303. — Mais l'émolument de la femme ne comprend ni les reprises qu'elle exerce, ni ce qu'elle reçoit à raison des récompenses qui lui sont dues par la communauté. Les valeurs ainsi attribuées à la femme constituent pour elle, non un émolument, mais une restitution de ses propres. — Angers, 2 déc. 1830, Récordeau et Vayer, [S. et P. chr.] — Sic, Duranton, t. 14,
DE COIiyDNAUTÉ, 103
0. 487; Odier, t. 1, n. 553; Troplong, t. 3, n. 1736; Rodière et PoDt, îoe. cit,; Âubry et Rs^u, t. 5, § 520, texte et note 13, p. 437; Arntz, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Guil- Jouard, t. 3, n. 1396; Vigie, loc. cU.
2304. — Jugé que la femme qui a fait inventaire n'est, d'après lart. 1483, tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument ; qu'on ne peut considérer comme émolument que le bénéfice que lui présente la communauté , ses prélèvements opérés; que c'est sur cet émolument que les actions des créanciers doiTBDt s'exercer, et, au cas d'insuffisance, sur les biens du mari. — Angers, 2 déc. 1830, précité.
2305. — Le montant de l'émolument est fixé par l'estimation des biens attribués à la femme , d'après leur état et leur valeur à l'époque du partage. Si, postérieurement, la valeur de ces biens augmente ou diminue, la femme profite de l'augmentation ou supporte la dépréciation, mais l'émolument ne change pas. Toutefois, les créanciers peuvent demander compte de la dépréciation occasionnée par la faute de la femme ou de ses hériliers, depuis la dissolution jusqu'au partage de la communauté. — Marcadé, sur l'art. 1483, n. 3; Rodière et Pont, t. 2, n. 1115; Aubry et Rau, t. 5, § 520, texte et note 14, p. 437; Arntz, loc. di.; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Guillouard, t. 3, n. 1397.
2306. — La femme doit subir l'estimation faite dans l'inventaire, à moins qu'elle ne prouve que les objets, en dehors de toute faute de sa part, ont, depuis et avant le partage, subi une dépréciation. Mais les créanciers ne sont pas liés et ils ont le droit de provoquer une estimation contradictoire, soit pour les meubles, soit pour les immeubles. — Rodière et Pont, t. 2, D. 1116; Aubry et Rau, t. 5, § 520, texte et note 15, p. 438; Arntz, t. 3, n. 784; Ba udry- Lacan tinerie , t. 3, n. 242; Guillouard, t. 3, n. 1398, 1399.
2307. — Suivant les dispositions de l'art. 808 édictées pour l'héritier bénéficiaire, la femme paie les créanciers à mesure qu'ils se présentent, tant qu'on n'a pas formé opposition en ses mains. Mais, dès qu'il y a des créanciers opposants, elle doit consigner pour qu'il soit procédé par la voie de la distribution
1 04 TRAlTi DO itGUOt
p&r contribution. — Duruiton , t. 14, □. 490; Troplong, t. 3, n. 1737; Aubry et Rau , t. S, g SSO, texte et note 19, .p. .439 ; Guillouard, t. 3, n. (401.
2308. — Dans U>us lea cas, lea créanciers n'oDt pas le droit d'exiger que la Temme lear abandonne les immeubles qui lui ont été attribués par le partage; elle leur doit seulement compte de leur valeur d'après l'eBUmalioD. — Pothier, n. 747; Rodière et Pont, t. i, a. 1125; Aubry et Rau, loc. cil.,- Guillouard, t. 3, n. 1399. — Contr<i, DurantoQ, 1. 14, n. 469.
Le tout, BOUS la réserre des droits des créanciers ayant privilège ou hypothèque.
2309. — Du reste, nul délai n'est prescrit à la femme pour rendre compte du contenu de l'inventaire, ainsi que de ce qui lui est échu par te partage : elle n'est tenue de rendre ce compte que quand il lui est demandé. — Nancy, 7 avr. 1859, Villette, [S. 59.2.475, P. 61.418] — Sic, Rodière et Pont, t. 2, a. 1119; Guillouard, t. 3, n. 1400.
2310. — De l'actir du compte qu'elle devra rendre, la femme aura le droit de déduire : 1° ce qu'elle aura déboursé pour Frais de scellés, inventaire, vente de mobilier, licilalion et partage; 2° ce qu'elle se sera payé personnellement, en faisant confusion de la moitié de sa créance ; 3° les frais faits pour rendre compte; 4* les sommes qu'elle aura déjà payées sans opposition aux créanders de la communauté. Par suite , le créancier demandant te compte ne pourra exiger que l'excédant; et, s'il ne reste aucun excédant, il n'aura aucune réclamation à adresser k la femme. — Pothier, n. 749 ; Rodière et Pont, l. 2, n. 1119; Amlx, t. 3, n. 784.
2311. — Parmi les dettes communes, dont la femme qui n'aurait pas fait inventaire serait tenue pour moitié, il faut comprendre même celles qui n'étaient tombées dans la communauté que moyennant récompense delà part du mari. Nous avons déjà, dit que le fait qu'une dette n'entre dans la communauté que sauf récompense n'a aucune iuQuence sur te droit de poursuite des créanciers. — Rodière et Pont, t 2, n. 1138; Aubry et Rau, t. S, g 920, texte et note 21, p. 439; GuïUouard, t. 3, d. 1403.
DB GOMMUMACTÂ. 105
2312. — Et la femme est tenue soit pour moitié, soit jusqu'à coneurreDce de son émolument si elle a fait inventaire des dettes eootractées par le mari, sans pouvoir opposer aux créanciers le défaut de date certaine avant la dissolution de la communauté. Le mari, en effet, a administré la communauté en vertu des pouvoirs que la loi lui donne et, si la femme allègue une dissimulation de date, c'est à elle à la prouver. — Cass., 13 mars J854, Caurette, [S. 54.1.529, P. 56.2.134, D. 54.1.100] — Rodière et Pont, t. 2, n. 1130; Aubry et Rau, t. 5, § 520, texte et note 22, p. 439; Guillouard, t. 3, n. 1404.
2313. — Jugé que la communauté est tenue des billets souscrits par le mari depuis la dissolution de la communauté , pour dettes antérieures à cette dissolution ; sauf à la femme ou à ses héritiers à prouver qu'en réalité ces dettes sont postérieures; qa*en vain ils prétendraient qu'ils doivent être considérés comme tiers, et qu'à ce titre ils ne sont tenus des obligations souscrites par le mari qu'autant que ces obligations ont date certaine avant la dissolution de la communauté. — Cass., 13 mars 1854, précité.
2314. — Jugé également que , dans les affaires de la communauté conjugale , la date des obligations souscrites par le mari, chef de la communauté , est certaine et présumée véritable, & l'égard de la femme, jusqu'à preuve contraire. — Bordeaux, 24 janv. 1827, Époux Meslier, [S. et P. chr.]
2315. — Il a été cependant décidé que, pour qu'une dette paisse être à la charge de la femme ou de ses héritiers , il est nécessaire que cette dette soit justifiée par titres non suspects , ayant une date non équivoque antérieure à la dissolution de la communauté. — Gass , 8 sept. 1807, Simon, [S. et P. chr.]
2316* -* La femme ne pouvant opposer aux créanciers le bénéfice d'émolument que pour les dettes dont elle est tenue seulement en qualité de commune en biens, ne saurait se prévaloir de ce bénéfice contre le créancier vis-à-vis duquel elle s'est ^i^^ée conjointement avec son mari. Dans ce cas, comme le déclare l'art. 1487, elle peut être poursuivie pour une moitié. -Rodière et Pont, t. 2, n. 1129; Aubry et Rau, t. 5, § 520, texte et note 20, p. 439; Guillouard, t. 3, n. 1402.
106 TRAITÉ DU BâGlMR
2317. — Jugé, conformément à ce principe, que la femme qui a acheté un fonds de commerce conjointement , mais sans solidarité , avec son mari , et qui , au décès de ce dernier, usant d'une faculté que lui assurait son contrat de mariage, a déclaré conserver le fonds acquis, n*est pas devenue pour cela débitrice envers le vendeur de la totalité des sommes encore dues sur le prix ; elle reste obligée dans les termes de son engagement primitif, c'est-à-dire pour moitié seulement. — Paris, 28 juin 1865, Boutet,[S. 65.2.251, P. 65.955]
2318. — Aux termes de Tart. 1488, « la femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour Texcédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié. »
Ainsi la femme qui, n'ayant pas fait inventaire, a payé au delà de la moitié dont elle était tenue dans la dette commune, n'a de répétition contre le créancier, pour l'excédant, que s'il y a eu erreur signalée par la quittance stipulant que ce que la femme a payé était pour sa moitié. En l'absence de cette constatation dans la quittance, la femme serait présumée avoir payé au delà de sa part, non par erreur, mais dans l'intérêt du mari. — Aubry et Rau, t. 5, § 520, texte et note 23, p. 440; Colmet de Santerre, t. 6, n. 148 bis; Laurent, t. 23, n. 81; Arntz, t. 3, n. 786; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 244; Guillouard, t. 3, n. 1405.
2319. — La môme solution doit élre adoptée , si la femme ayant fait inventaire a payé au delà de son émolument. — Aubry et Rau, loc. cit.; Guillouard, t. 3, n. 1406. — Contra, Laurent, t. 23, n. 82.
2320. — - Le principe que la femme n'est tenue que pour moitié des dettes de la communauté , et jusqu'à concurrence seulement de son émolument si elle a fait inventaire, souffre plusieurs exceptions.
Une première exception est consacrée par l'art, i486, qui déclare que : « la femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou ses héritiers, pour la moitié des dites dettes. »
II s'agit ici des dettes mobilières de la femme antérieures au mariage, et des dettes mobilières ou immobilières qui grevaient les successions ou les donations mobilières à elle avenues peodaot la communauté. Pour ces dettes, les créanciers ont action contre la femme pour la totalité; mais alors elle a recours pour moitié contre le mari ou ses héritiers, ainsi que le déclare l'article précité. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1128; Aubry et Rau, t. 5, § 520, texte et note 24, p. 440; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 73-B; Guillouard, t. 3, n. 1384; Vigie, t. 3, n. 361.
2321. — Une seconde exception est écrite dans Tart. 1487, aux termes duquel la femme peut être poursuivie pour la totalité, à raison des dettes qu elle a solidairement contractées avec son mari.
D'après ce même texte, la femme n'est tenue que pour la moitié, lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari , sans solidarité. Mais nous venons de dire plus haut que , dans ce cas d'obligation conjointe , elle était tenue de sa moitié , cette moitié fQt-elle supérieure à l'émolument. Ce n'est pas alors comme commune mais comme personnellement obligée qu'elle doit la moitié de la dette (n. 2316).
2322. — Il faut assimiler à l'obligation solidaire de la femme celle en vertu de laquelle elle prend l'engagement personnel de payer la totalité d'une dette du mari à laquelle elle était demeurée étrangère. La femme peut alors être poursuivie pour toute la dette, mais à la condition que son engagement soit absolumeot formel, et ne prête à aucune équivoque.
2323. — Il a été jugé, en ce sens, que l'art. 1487, C. civ., aux termes duquel la femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté , ne peut être poursuivie que pour moitié de celte dette, à, moins que l'obligation ne soit solidaire, s'applique uniquement au cas où la femme s'est obligée conjointement avec le mari; que la femme peut, au contraire, être poursuivie pour la totalité de la dette , lorsqu'elle s'est en- ^^ée seule pour garantir personnellement une obligation contractée par son mari, et h laquelle elle n'a pas elle-même concouru. — Rennes, 6juill. 1863, Bourgerel, [S. 63.2.189, P. 64. 34, D. 64.2.80] — SU, Rodière et Pont, t. 2, n. 1129, note 1.
108 TRAITA DU fiÉGDIB
2324. — En troisième lieu , la femme peut être poursuivie, pour la totalité, pour les dettes qu'elle a contractées seule avec Tautorisation du mari , ou lorsqu'elle s^est obligée avec Tautorisation de justice dans les cas exceptionnels prévus par l'art. 4427. — Odier, t. 1, n. 542; Marcadé, sur l'art. 1486, n. 1 ; Rodière et Pont, t. 2, n. 1128 ; Aubry et Rau, t. 5, § 520, texte et note 25, p. 440. — V. Rennes, 6 juill. 1863, précité.
2325» — Une quatrième exception est visée par l'art. 1489, en ce qui concerne la dette garantie par une hypothèque grevant un immeuble échu k la femme par le partage.
Et cette exception doit aussi s'appliquer lorsqu'il s'agit d'une dette indivisible. — Rodîère et Pont, t. 2, n. 1136, li37;Âubry et Rau, t. 5, § 520, texte et note 27, p. 440; Guillouard, t. 3, n. 1384. — Contra, Bruxelles, 29 août 1807, Bys, [S. et P. chr.]
2326* — Du reste, il faut assimiler aux dettes hypothécaires les dettes privilégiées, lorsqu'il s'agit de privilèges sur des immeubles attribués à la femme. — Rodière et Pont, loc. eU»
2327. — D'une manière générale , les auteurs refusent aux créanciers de la communauté le droit de demander la séparation du patrimoine de celle-ci d'avec le patrimoine des époux. — Toullier, 1. 13, n. 211; Bellot des Minières, t. 2, p. 46i ; Battur, t. 2, n. 802; Odier, t. 1, n. 524; Troplong, t. 3, n. 1681 ; Zachariae, § 518, texte et note 47; Rodière et Pont, t. 2, n. 1106; Marcadé, sur l'art. 1476; Aubry et Rau, t. 5, § 520, texte et note 28, p. 441; Laurent, t. 23, n. 82; Guillouard, t. 3, n. 1407.
2328. — Un arrêt de Caen, du 13 nov. 1844, a pourtant statué en sens opposé, et admis que ce qui était vrai du créancier de la succession était vrai du créancier de la communauté. — Caen, 13 nov. 1844, Marie, [S. 46.2.31 , P. 45.2.32, D. 45.2.34]
Mais cette solution doit être repoussée, car les motifs qui ont fait introduire la séparation en matière de succession ne s'appliquent nullement au cas de communauté. D'autre part , la séparation constitue un privilège, ou tout au moins un bénéfice que la loi met sur la même ligne que les privilèges, et qui, à
UUHAUTË. 109
sans texte formel. Enlin , la com- Line personne morale, mais uoe int les ëpoux sont co propriétaire s, r le patrimoine commun de celui
mmuDauté ne constitue pas une aple iDdivision entre les époux, il irs de la communauté ne peuvent elle-ci comme leur gage exclusif nnela des époux, et leur opposer, irte de droit de préférence. Donc,
époux Tiennent en concours sur e la communauté , sous la réserve ivilégea ou hypothèques. — Be- Q8, [S. 59.2.39, P. 58.797, D. S9.
Barçon, [S. 60.1.305, P. 60.785,
Comm., p. 343, n. SO; Duparc- , obeerv. sur le second des deux issi dans le même sens, Toullier, ières, t. S, p. 461-476; Marcadé, Massé et Vergé) , t. 4, g 6S0, note er, t. 1, n. 534; Aubry etRau,
p. 441; Laurent, t. 33, n. 87; ConlTà, Bordeaux, 6 juill. 1833, ). Rép. alpk., T» Contrat de ma-
t. 3, n. 1763; Tessier, n. 339,
ur de Bordeaux, du 13 nov. 1833, du droit de préférence des créaonatiëre de société ou de commusion est conforme à l'opinioD de nion de M. Tessier et celle de la par celle circonstance que , dans lordeaux, les sociétés d'acquêts èg;tea que les sociétés ordinaires.
. ne résultant ni de la loi, ni des mmunauté d'acquêts que pour la
110 TRAITÉ DU RÊGIUl
communauté ordinaire, i'arrêl de Bordeaux n'a plus qu*une valeur rétrospective. — Sic, Massé, note sous Gass., 18 avr. 1860, précité, [S. 60.1.306]
§ 2. Contribution aux dettes, — Comment les époius doivent supporter les dettes dans leurs rapports entre eux.
2331. — Après avoir examiné comment les époux sont tenus des dettes vis-à-vis des créanciers, nous devons rechercher dans quelle mesure ils doivent finalement les supporter entre eux.
A cet égard, la règle générale est écrite dans Tart. 1482 : chacun des époux doit contribuer pour moitié au paiement des dettes communes. Et celui des époux qui, sur la poursuite du créancier, est obligé de payer en totalité, a, conformément aux dispositions de Tart. 1490-2<^, son recours contre Tautre époux ou les héritiers de ce dernier pour ce qu'il a payé en sus de la moitié. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1140; Aubryet Rau, t. 5, § 520, p. 441 ; Arntz , t. 3, n. 787; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 234; Guillouard, t. 3, n. J409; Vigie, t. 3, n. 354.
2332. — D après une opinion , qui semble prévaloir définitivement en jurisprudence et en doctrine, les reprises du mari ne sont pas comprises dans les dettes de communauté dont la femme ou ses héritiers sont tenus pour moitié à défaut d'inventaire, -r Cass., 18 févr. 1867, Morain, [S. 67.1.222, P. 67.530, D. 67.1.61]; — 16 nov. 1868, Roziès, [S. 69.1.14, P. 69J2il, D. 68.1.476] — Angers, 20 mai 1863, Martin, [S. 64.2.110, P. 64. 636, D. 64.2.186]; — 11 août 1864, Morain, [D. 64.2.186] » Dijon, 23 avr. 1867, Tresse, [S. 68.2.150, P. 68,687, D. 67.2. 245] — Bordeaux, 16 mars 1869, Roziès, [S. 69.2.239, P. 69. 998, D. 69.2.211] — Besançon, 47 janv. 1883, Ghîclet, [S. S4. 2.45, P. 84.1.312, D. 83.2.163] ~ Sic, Aubry et Rau, t. 5, § 520, texte et note 30, p. 441, 442; Laurent, t. 23, n. 80; Guillouard, t. 3, n. 1410.
2333* — Ainsi, il a été jugé que les reprises du mari ne sont pas comprises dans les deites dont la femme commune est tenue uUrà vires emohtmenti, k défaut d*inveataire. — Angers,
Dl COMMUNAUTâ. 1 1 1
20 mai 1863, Martin. — Cass., 18 îévr. 1867, Morain. — Dijon» SSarr. 1867, Tresse. -^ Cass., 16 nov. 1868, Hoziès. — Bordetax, 16 mars 1869, Roziès, précités.
2334. — Que les reprises du mari ne sont pas comprises dans les dettes dont la femme commune est tenue uUrà vires tmolumenti, à défaut d'inventaire. — Dès lors, même en Tabsence d'inventaire de la part de la femme survivante , le mode de prélèvement, en ce qui concerne les reprises des époux, reste régi par les art. 1470 et s., C. civ. — Besançon, 17 janv. 1883, précité.
2335. ^— Mais le prélèvement des reprises doit être fait sur Tactif brut de la communauté et non pas sur cet actif déduction faite des dettes. — Même arrêt.
2336* — Par suite, la femme survivante qui n'a pas fait inrentaire dans le délai de Tart. 1483, ne saurait prétendre, dans le but de se soustraire aux conséquences de ce défaut dHnrentaire, que sur Tactif brut de la communauté on doit prélever, d'abord, Fintégralité des dettes, et ensuite, jusqu'à due concurrence, les reprises» sauf à parfaire celles-ci sur les biens personnels de son mari en cas d'insuftlsance des biens communs. -> Même arrêt.
2337. — Mais il a été décidé , au contraire , que les dettes de la communauté, dont, à défaut d'inventaire, la femme est tenue pour moitié, quel que soit son émolument, comprennent les reprises du mari. — Douai, 12 déc. 1861, Viriet, [S. 62.2.67, P. 62.657, D. 62.5.64] — Sic, Rodière et Pont, t. 2, n. 1120.
2338. — Jugé, dans le même sens, que la femme veuve qui a accepté la communauté sans faire inventaire , est tenue , même uUrà vires, de payer la moitié des reprises de son mari, qui sont de véritables dettes de la communauté, comme aussi de se payer à elle-même la moitié de ses propres reprises. — Agen^ 4 déc. 1866, Roziès, [S. 67.2.217, P. 67.814, D. 66.2.225] — V. aussi Cass., 24 mars 1828, Leroy de Gochois, [S. et P. chr., D. Rép. alpk,, v^ Cùntrat de mariage, n. 2463]
2339. — La solution qui déclare que les reprises du mari ne sont pas dettes de communauté semble la plus juridique, car, tandis que l'art. 1472 spécifie que la femme, en cas d'insuffi-
sance des biens communs, a recours sur les biens du mari, il déclare seulement que le mari exerce ses reprises sur les biens de la communauté , sans ajouter la même réserve que pour la femme, en cas d'insuffisance; et l'art. 1436 reproduit cette différence. Or, on a fait observer, avec raison, que les deux textes décident que les biens de la communauté seront seuls tenus des reprises du mari, sans se préoccuper du point de savoir si la femme a fait ou n'a pas fait inventaire.
Mais, dit-on, les reprises des époux sont des créances contre la communauté, sans distinction entre celles du mari et celles de la femme; en sorte que, si celle-ci n'a pas fait inventaire, elle doit être exposée aux réclamations du mari comme à celles des créanciers de la communauté.
Il est facile de répondre que, dans les rapports des époux, il 4i*est pas possible d'assimiler les reprises du mari à celles de la femme, à raison de la différence que l'on relève dans le rôle dévolu aux deux époux. Le mari administre seul , sans contrôle ; et, si la communauté est insuffisante pour le désintéresser, il ne peut en attribuer la cause qu'à sa mauvaise gestion. La femme , au contraire, dont la condition est passive et effacée, aura un recours sur les biens du mari , si la mauvaise administration de celui-ci a rendu la communauté trop pauvre pour la désintéresser.
Si, d'autre part, les héritiers du mari prétendent que la femme, qui n'a pas fait inventaire, a détourné des biens communs , comme la fraude ne se présume pas , ils devront faire la preuve des faits qu'ils allèguent; et jusqu'à ce que cette preuve ait été faite, la bonne foi de la femme sera présumée. — Guillouard , loc. dt,
2340* — Nous avons vu qu'aux termes de l'art. 1477, « celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans les dits effets ». Et nous avons admis que l'époux qui est privé de sa part dans les objets })ar lui divertis ou recelés , doit néanmoins payer la moitié des dettes de la communauté suivant la règle de l'art. 1482. A cet égard , nous n'avons qu'à renvoyer aux explications déjà fournies. — V. suprà, n. 2168.
2341. — La coDtributioQ par moitié n'a pas lieu pour les dettes qui n* étaient tombées dans la communauté qu*à charge de récompense. Ces dettes, en effet, doivent finalement être supportées par Tépoux débiteur; dès lors, celui-ci n'a aucun recours, s'il les a acquittées en totalité; tandis que son conjoint pourra exiger de lui le remboursement de tout ce qu'il aura payé à cet égard. — Rodière et Pont, t. 2, n. H41 ; Aubry et Rau, t. 5, §520, p. 443; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 234; Guillouard, t. 3, n.l411; Vigie, t. 3, n. 354.
2342. — Le bénéfice accordé par Part. 1483 à la femme commune, de n'être tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son éoMlument, existe à son profit au regard du mari comme au regard des créanciers. Ce principe est affirmé par le texte même de cet article , où on lit expressément : « La femme n'est tenue des dettes de la communauté soit à Végard du mari, soit à Végard des créanciers, etc.. », sans aucune distinction.
2343. — Et, généralement, on s'accorde à reconnaître que Tis-à-Tis du mari, comme vis-à-vis des créanciers, la femme ne peut invoquer ce bénéfice que si elle a fait dresser u bon et fidèle » inventaire (art. 1483, précité). — Nancy, 7 avr. 1859, Villelte, [S. 59.2.475, P. 61.418] — Douai, 12 déc. 1861, Virlet, :S. 62.2.67, P. 62.657, D. 62.5.64]; — 8 août 1864, Gillot, [S. 64.2.297, P. 64.1245] —Amiens, <8 mars 1863, Lanquétin, [S. 63.2.135, P. 63.905, D. 65.2.3]— Besançon, 17 janv. 1883, Chiclet, [S. 84.2.45, P. 84.1.312, D. 83.2.163] —Sic, Battur, t. 2, n. 804; Marcadé, sur l'art. 1490, n. 1 ; Massé et Vergé, sur Zacharis, t. 4, § 653, p. 169, note 24; Rodière et Pont, t. 2, n. 1143; Aubry et Rau, t. 5, § 520, p. 439; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 234, 241; Guillouard, t. 3, n. 1413; Vigie, t. 3, n. 357.
2344. — Il a été, en effet, jugé que le bénéfice accordé par Tart. 1483, C. civ.,à la femme mariée sous le régime de la communauté, de n'être tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument, n'existe, vis-à-vis des liéritiers du mari aussi bien que vis -à- vis des créanciers , qu'autant que la femme a fait Qobon et fidèle inventaire. — Douai, 12 déc. 1861, précité.
2345. — ... Que le bénéfice accordé par l'art. 1483, C. civ., à la femme mariée sous le régime de la communauté (ou à ses
114 TRAITÉ DU aftGIME
héritiers] y de o*ètre tenue des dettes que jusquà concurrs&ce de son émolument , n'existe , vis-à-vis du mari aussi bien que vis-4-vis des créanciers, qu'autant que la femme a fait bon et ûdèie inventaire. — Amiens, 48 mars 1863, précité.
2346* — Et il a été décidé que le défaut d'inventaire de la part de la femme, dans les trois mois du décès du mari, emporte pour elle déchéance du béné6ce de Fart. 1483, même à l'égard des héritiers du mari.
Ainsi il a été jugé que la disposition de Tart. 1483, C. cîv.,. d'après laquelle la femme qui accepte la communauté n'est tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu tx)Q et fidèle inventaire , a entendu prescrire un inventaire Tait dans les trois mois, du décès du mari , confonnément aux art. 1456, même Code, et 174, G. proc. civ. Le défaut d'inventaire dans ce délai a pour effet de soumettre la femme au paiement de la moitié des dettes, quel que soit son émolument dans la communauté.
Et ii en est ainsi vis-à-vis des héritiers du mari , aussi bien qu'à l'égard des créanciers. — Douai , 8 août 1864, précité.
2347* — Jugé, de môme, que la femme ne jouit du bénéûce de l'art. 1483, même vis-à-vis des héritiers du mari, qu'autant qu'elle a fait inventaire dans un bref délai. — Nancy, 7 avr. 185d, précité.
^48. — D'autre part, une opinion, considérant lart. 1493 comme impératif, déclare qu'aucun acte , quelque sérieux qn* il «oit, fût-ce même une liquidation de la communauté, ne eaurait Kmplacer l'inventaire prescrit par oet article. — Besançon , 17 janr. 1883, précité. ^ Marcadé, sur l'art. 1482, n. 2; Baitur,. t. 2, n. 804; Laurent, t. 23, n. 94.
2349. — Jugé , conEormément à cette opinion , que la femme commune en biens surrivante qui n'a pas fait inventaire dans le délai légal, est déchue du droit d'invoquer le bénéfice de Tari. 1483, G. civ., et se trouve tenue, même uUrà vires tmolumenii, des dettes de la communauté tant au regard des héritiers dti mari que des créanciers de la oompuoauté.
Elle ne saurait d'aiUeurs se soustraire aux conséquenees du déhut d'inventaire, même vis-à-vis des héritiers du mari, sous
DB COHMUff AVTÉ. 115
prétexte qu'un acte sérieux ëlablissant les forces actives et passives de la commufiauté , tel, par exemple, qu'une liquidation <ie la comumnauté faite sans fraude, devrait tenir Keu d'inventaire vis-à-vis de ces héritiers. — Besançon, 17 janv. 1883, précité.
2350* — D'autres auteurs toutefois pensent que, malgré le earaelère impératif de l'art. 1483, on doit admettre qu'un acte de partage régulièrement fait avec le mari ou ses héritiers peut être opposé t celui-ci ou à ceux-ci , et tenir vis-à-vis d'eux la place de l'inventaire. — Sic, TouUier, t. ^3, n. 250; Duranton , t. «4, n. 4«9; Taulier, t. 5, p. 161; Troplong, t. 3, n. 1750; Roéière et Pont, t. 2, n. 1143; Aubry et Rau, t. 5, § 520, texte et note 32, p. 443; Amtz, t. 3, n. 788; Guillouard, t. 3, 0. 1414.
2351. ^ Il a été jugé, en ce sens, qu'en admettant même qoe Tobligation de dresser l'inventaire ne dût pas être considérée comme étant d'ordre public à l'égard du mari, il faudrait au moins quil y fût suppléé par des actes équipolleots faits avec sa participation ou acceptés par lui. — Amiens, 18 mars 1863, précité.
2352. — En tout cas, l'inventaire ne saurait être valablement remplacée par la preuve testimoniale de faits tendant à établir que la femme n'a diverli aucun des objets mobiliers dépendant de la communauté.
2353. — Jugé, sur ce point, que les héritiers de la femme ne pourraient remplacer l'inventaire par la preuve de certains faits, spécialement être admis à prouver par témoins que la femme , l'ayant rien retiré du mobilier de la communauté, Pinventaire devenait inutile. — Besançon, 22 déc. 1855, Benoît, [S. 56.2.615, P.S6.1.485, D. 56.2.237] — Sic, Guillouard, t. 3, n. 1414.
2354. — Qu'en admettant que l'inventaire ne soit pas d'ordre puMic et que les héritiers majeurs du mari puissent renoncer à «xîg«r celle formalité, du moins la preuve d'une telle renonciation <loit-eUe être précise et directe, maia non simplement induite de eoriains faits qu'on ne saurait, dès lors, être admis à prouver. . Même arcèt.
"^ Quela{^i«uv«de cette renonchtion ae pour.uit d'ail-
116 TnAITÈ DO BfcClUB
leurs résulter de ce que les héritiers du m&ri onl seuls disposé de la totalité du mobilier, ce Tait reodant les diu héritiers soinpUbles seulement envers la veuve de sa part dans le mobilier doat ils ont dispose, mais ne prouvant point que cette deraière a élé alfrauchie des conséquences du défaut d'inventaire. — Même arrêt.
2356. — L'inventaire est donc requis, en principe, pour que la femme puisse opposer le bénéfice d'émolument au regard du mari ou de ses héritiers, aussi bien que vis-i-vis des créanciers. C'est là une proposition qui découle sûremenl de l'art. 1483.
Mais, une fois le principe posé, nous inclinerions h penser que, loin d'aug-menter les difficultés de détail pour la femme à l'égard du mari ou de ses héritiers, il faut, au contraire, les diminuer et se montrer moins rigoureux , étant donné que ces derniers seront nécessairement beaucoup mieux renseignés sur les forces de la communauté que les créanciers. Ce point de départ va nous ameaer aux conclusions suivantes.
a] L'inventaire doit être loyal et sincère; mais la femme n'est pas déchue si elle n'y a pas procédé dans les trois mois, et les juges seront investis d'un pouvoir absolu d'appréciation (V. les explications données au n. 2386).
6) L'inventaire ne pourra être remplacé par des preuves peu sûres, telles que le témoignage, ou de simples présomptions. Mais on devra accepter, au contraire, des documents sérieux et surtout des actes auxquels le mari ou ses héritiers auront été parties. Ainsi, une liquidation de communauté faile sans fraude , un partage intervenu entre la femme et le mari , ou ses héritiers , fourniront une preuve aussi précise que celle qui résulterait de l'inrentaire, auquel , du reste, le mari ou ses héritiers sont réputés avoir renoncé, en faisant avec la femme les actes en question [V. swprd, n. 2297 et s.).
2357. — Le bénéSce d'émolument, au regard du mari ou de ses héritiers, s'étend à toulesles dettes de la communauté, même à celles pour lesquelles la femme s'était engagée solidairement avec son mari et dont, par suite, elle était tenue en totalité au regard des créanciers. — Pothier, n. 739; Battur, t. 2, n. 808; Duranton, t. U, n. 48S; Odier, t. I , o. 563; Troplong, t. 3, n.
DB COUUtJHAUTË. 117
1734 ; Marcadé, sur les arl. 1482 et s., n. 2; RodièreelPont, t. 3, D. 1144 ; Aubry et Hau, t. S, § S30 , lezle et note 33, p. 443 ; Laurent, t. S3, n. 93; Guillouard, t. 3, d. 141S.
2358.— Ainai il a été jugé t[ae le héaéRce accordé par l'arl. 1483, C. civ., à la remme mariée sous le régime de la communiuté, de n'être tenue des dettes quejusqu'àcoiicurreacedeBon émolumeut, existe, vis-Ji-viB des héritiers du mari, mSme pour lit dettes que la femme a coutraclées conjointement ou solidairement avec ce dernier. — Nancy, 7 nvr. 1859, Villette, précité.
2359. — Au regard du mari ou de ses héritiers, la femme jouit auBB! du bénéfice d'émolument même pour les dettes qui étaient entrées de sou propre chef dans la communauté sans donner lieu & récompense. — Pottfier, n. "739; Duranton, 1. 14, D. 491; Tessier, SoeiéU d'acquits, n. 228; Odier, t. 1, n. B63; Tnçlong, t. 3, n. 1734; Rodière et Pont, t. 2,n.HU; Aubry et Ru, t. 5, § 520, teiteet note 34, p. U3; Arntz, t. 3, n. 788; QuiUouard, loc. cit.
2360. — Et elle en jouit même pour les récompenses ou indemnités dont la communauté esldébitrice à son égard. La femme, en effet, en acceptant la communauté, ne devient débitrice enrers elle-même de la moitié des dites récompenses ou indemnités qne jusqu'à concurrence de son émolument; elle peut dès lors r^lamer l'excédant au mari ou aux héritiers de ce dernier. — Polhier, n. 740; Odier, loc. cil.; Rodière et Pont, hc. ett.; ■^nbry et Ban, t. 5. § S20, l«xte et note 35, p. 443, 444; Laurent, t. 23, n. 93 ; Guillouard , loc. cit.
2361. — Les règles ci-dessus indiquées, d'après lesquelles doit se calculer l'émolument de communauté au regard des créanciers, doivent s'appliquer pour calculer le même émolument au regard du mari ou de ses héritiers. —Aubry etRau,t. 5, g 520, lMle,p,443.
2362. — La femme qui, soit sur les poursuites exercées, soit Tolontairement , a acquitté une dette commune au delà d^ son émoluoKnt, a, contre son mari ou les héritiers de ce dernier, on recours pour ce qu'elle a payé dépassant cet émolument, en vertu de l'trL 1490, g S. — Rodière et Pont, 1. 2, n. 1145; Aubry et
118 TBAITÊDET BÈOIHU
Rau , t. S, g S30, p. iU; Lauréat, t. 23, n. S5 ; GniUoiivi], t. 3, D. i(l6.
2363. — Pinalemeat, la femme qui a Tait ioTeataire ne peut ni directement ni indirectement élre tenue des dettes communes au delà de son émoluntent. Jugé que, bien qu'il ail été procédé, entre la veuve et l'héritier du mari, à un partage partiel des immeubles de la communauté, la communauté n'en doit pas moins, jusqu'à la liquidation définitive, être chargée de la totalité ries intérêts des sommes dues, saulà bénéficier du compte qui lui est tenu par les copartageants des fruits ou fermages produits par les immeubles à eux attribués. On ne doit pas appliquer à chacun des copartageants la moitié de l'excédant des capitaux de la communauté, pour lûaser ensuite à sa charge la moilié du déficit possible sur les fruits, s'ils sont inrérieurs aui intérêts des sommes dues : ce serait là, contrairement à l'art. 1483, C. civ., faire s'ipporter à la femme les charges de la communauté au delà de son émolument. — Paris, lO août 1861, Ivon, [S. 62.2. 97, P. 62.602] — Sic. Rodière et Pont, loc. cit.
2364. — Mais, comme le déclare l'art. 1490, § I, par le partage, l'un ou l'autre des copartageants peut être chargé » de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement ». Toutefois, les stipulations qui peuvent intervenir à cet égard demeurent étrangères aux créanciers et ne leur sont point opposables. D'autre part, si, par ces stipulations, l'un des époux éprouvait une lésion de plus du quart, l'action en rescision pourrait Être exercée. — Touiller, t. 13, a. 264; Odier, t. l,n. 565; Rodière et Pont , t. 2, n. 1146; Aubry etRau, t. 5, g 520, texte et note 36, p. 444; Guillouard, t. 3,
n. un.
1 ?0 TRAITÉ OU BÉGIM8
Boit & Tëpoque du mariage , soit pendant le mariage. — Golmet de Santerre, t. 6, n. 153 bis-l ; Guillouard , loc. cU.
2368* — Elle a cependant droit au mobilier dont elle avait stipulé la reprise en cas de renonciation (art. 1514). — Aubry et Rau, t. 5, § 521, texte et note 1, p. 444; Guillouard, loc, cU.
2369. — L'art. 1492, après avoir posé le principe que la femme qui renonce perd tous ses droits sur les biens de la communauté , ajoute : « Elle retire seulement les linges et bardes à son usage ». Sous Tancien droit (V. Pothier, n. 569 du Traité de la communauté), la femme ne pouvait reprendre qu'un habit complet : non debebat abire nuda ; certaines coutumes, entre autres celle de Tours (art. 293), lui accordaient un lit garnie ses heures et patenôtres, une de ses meilleures robes, et l'autre moyenne, tant Thiver que Tété. Id. de la coutume de Lodunois. Que faut-il entendre exactement par « linges et hardes » à l'u~ sage de la femme?
2370* — Plusieurs auteurs enseignent que la femme qui renonce à la communauté peut retirer toute sa garde-robe, y compris les choies et dentelles qui, eu égard à sa situation» servaient à son habillement, à Texception seulenâent de ses joyaux et bijoux, qui ne sauraient être compris sous la dénomination de linges et hardes. — V. Toullier, t 13, n. 283 ; Troplong, t. 3, n. 1821 et 1822; Boileux, t. 5, sur Tart. 1492; Odier, t. 1, n. 574; Duranton, 1. 14, n. 509 et 510; Mourlon, Rép. écr.j t. 3, n. 242; Rodière et Pont, t. 2, n. 1180; Aubry et Rau, t. 5, § 521, texte et notes 3 et 4, p. 445; Ârntz, t. 3, n. 791. — MM. Aubry et Rau {loc. cit.) étendent cependant le droit de la femme à sa bague nuptiale, et Toullier, Troplong et Duranton estiment qu'il doit comprendre sa montre et sa tabatière {hc. cit.). MM. Rodière et Pont (t. 3, n. 1901) n'en exceptent que les bijoux acquis depuis le mariage; mais ils assimilent à ces bijoux les dentelles et les cachemires d'une valeur disproportionnée à la fortune du mari et à la condition de la femme , et dont cette dernière ne prouverait pas que son mari lui eût fait une libéralité. MM. Marcadé (t. 5, sur l'art. 1492) et Massé et Vergé (sur Zachari», t. 4, § 654, note 3, p. 170) refusent aussi à la femme le droit de retirer les effets servant plus à son ornement qu'à
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DE C0MMD14ADTÉ. 1-21
son TÔtement, tels que les dentelles qui ne sont pas attachées à UD objet d'habillement. M. Baudry-Lacantinerie (t. 3, n. 245) déclare que la femme renonçante n'a pas le droit de reprendre son linge de lit ni son linge de table, ni à plus forte raison ses dentelles, bijoux et joyaux, sauf cependant ceux qui lui auraient été donnés à la condition qu'ils lui demeureraient propres, cette condition devant être considérée comme sous-entendue pour son anneau nuptial et peut-être sa montre. M. Guillouard refuse les dentelles d'un grand prix <c alors que la situation pécuniaire des époux est très-modeste » ; quant aux bijoux, joyaux et diamants, il accorde ceux que le mari a donnés à la femme, en pleine propriété, pour s'en servir « ad utendum » et non ceux qu'il a achetés pour la parure de celle-ci « ad arnatum », sans intention de lui donner (t. 3, n. 1422 et 1423).
2371. — Jugé, à cet égard, que les linges et bardes que Fart. 1492, C. civ., autorise la femme renonçante à retirer de la communauté, s'entendent de toute sorte d'habits et d'ajustements, suivant la fortune, les habitudes et la position des époux, et comprennent, notamment, les cachemires, ch&les et dentelles qui, eu ^ard à la situation de la'femme, servaient ordinairement à son habillement. Mais ils ne comprennent pas les bagues, joyaux et bijoux de la femme. — Caen, 13 avr. 1864, de Vendœuvre, [S. 64.2.205, P. 64.1012]
2372. — Il a été jugé, d'autre part, que les diamants achetés par le mari pendant le mariage et remis par lui & sa femme, demeurent sa propriété, alors qu'il résulte des circonstances qu'il ne les a donnés à celle-ci que pour son usage, et non d'une manière réelle et déOnitive. — Lyon, 3 juill. 1846, Lelong, [S. 47. 2.56, P. 47.1.264, D. 47.2.78] — Sic, Laurent, t. 23, n. 2 et
2373. — Que les parures et bijoux donnés à la femme par le mari reviennent à ce dernier en cas de prédécès de son épouse, lorsque la donation de ces objets n'a pas été stipulée au contrat. — Aix, 21 mars 1832, Morand, [P. chr., D. Rép. alph,, y^ Contrat de mariage, n. 3342]
2374* — Jugé que la femme commune qui s'est réservé propres les effets à son usage personnel , tels que linges , habits ,
122 TBAITfc DU RfcGIHB
bijoux, eU-, sans description ni eslimalion , est fondée à en exercer la reprisa, suivant leur consistance et leur valeur, au moment de la diBsoluiion du mariage, même au cas de renoQciation à la communauté , saos que le mari ou ses cTéanciers puissent être autorisés à prouver que ces effets ont augmenlé de valeur, ni à prétendre que, dans la mesure de cette augmentation, le droit de reprise cousUtue un préciput acquis seuleuienl à la Temme acceptante. — Nancy, 23 nov. 187t , Liégeois, [S. 72.2. 16, P. 72.t0i, D. 72.5.9S]
2375. — Comme on le *oit, les auteurs et la jurisprudence sont loin de s'enlendre sur le sens des mots « linges et bardes ■ de l'arl. 1492. Suivant nous, ces mots doivent tUe pris dans le sens le plus étroit, car le principe qui domine le texte est que la femme, puisqu'elle répudie la communauté , perd toute espèce de droits sur elle; c'est ce que précise le g 1 de Varlicle; et le 2* S doit être , comme une exception , interprété restricti vernie a t. Le commentaire le plus exact du texte nous parait résider dans les mots de Potbier : t non débet abire nuda. »
Les linges et bardes devront donc comprendre strictement le linge de corps et les vêtements , et rien de plus , car on ne peut dire, par exemple, que des bijoux, dentelles, cacbemires, etc., soient des linges et bardes. Quant au point de savoir quelle quantité ou quelle qualité de linge de corps el d'habillements la femme peut reprendre, les coutumes, nous l'avonsTU, étaient en désacc'ord. La coutume du Bourbonnais [art. 245} voulait que le seul babillement que la femme put retenir ne fût ni le meilleur, ni le pire: et celle de Bar (art. SO] lui laissait les habits des jours de
reie.
Sous l'empire du Code, dous croyons que la chose est une question de fait laissée, en cas de contestation, à l'apprécialion des juges, qui tiendront compte de la fortune, des habitudes et de la position sociale des époux.
2376.— En cas de faillite du mari, le droit accordé b la, femme renonçante par l'art. 1492 se trouve restreint par les dispositions de l'art. 560 , C. comm., qui dispose de la manière suivante : <' La femme pourra reprendre en nature les - effets mobiliers qu'elle s'est constitués par contrat de mariage ,
DB OOUHUNADTfc.
<w qai lit) sont adrean par BBcceSHOD, d( tnttiMDUire et qui ne serontpu enlréBei les r^ii que fideo^té en sera prouTëe p ulre aele «utb«Dtiqne.
A début pat la Eemme de faire celte pi BobilieraUnt è l'usage du mari qu'à ecli quelque rigkoe qn'wl été contracté le m aui eréaDciers, sauf aui eyadles à lui rei sHiondujuge-comioiesaire, « les habits t sa» utage ». ~- V. Répert. gén. du dr. fr,,
2377. — La, feoime renonçante a le c linges et bardes k son usage, dod teulenv Qtuté te trouve dissoute par la mort du que la diisolutioD a eu pour cause le diyc de corps ou la séparation de biens. — R» IIW; Btudry-Lacantinerie, I. 3, n. 245.
237^ — D'après l'art. 1M3, la. femme de reprendre en outre : 1* les immeuble lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeub remploi! 3<> le prix de ses immeubles alién pas été fait et accepté; 3° toutes les indei ''Ire dues par la communauté. Ainsi, le reprend tout ce qui constitue son patrim égsrd, l'art. 1493 oe tait que reproduire liTO pour la femme qui accepte. Sans de lÎM, la femme perd loua ses droits sur ■nais elle a droit k tous ses biens propre coamuDaulé dut lui payer toutes les i ptDses dont elle peut être tenue envers ell t. î, n. 118); Aubry et Rau, t. 5, § 521, u 3, n. 791; Baadry-Ucanlioerie, t. 3, a. n. 1424. — V. êuprà, n. 299 et s., 1428 e Dnine propre et aux récompenses.
2378.— L'art. 1473, C. ci?., aux teri ploia et récompenses dus par la commu portent ks intérêts de plein droit du jour communauté », peul-it être invoqué par li
124 TRAITB OU BéGIMB
la commuDàuté comme par celle qui Tacceple? La question est controversée, mais la jurisprudence et la majorité des auteurs décident avec raison l'affirmative. Et, en effet, le texte de Fart. 1473 est général ; il s'applique au cas de renonciation de la femme comme au cas d'acceptation. Le motif qui a dicté Fart. 1473 est, d'autre part, aussi décisif au cas de renonciation de la femme qu'au cas d'acceptation. Ce motif, c'est que l'époux qui exerce ses reprises dans la communauté reprend son bien. S'il exerce ses reprises en nature, il recouvre la possession de sa propriété, et alors, aux termes de l'art. 547, G. civ., il a droit aux fruits à titre d'accessoire depuis le jour où cette propriété sort de la masse commune pour rentrer dans son patrimoine, c'est-àdire du jour de la dissolution de la communauté; si les biens à reprendre en nature n'existent plus, la récompense en argent en tient lieu à l'époux, et alors, par identité de motifs, il a droit aux intérêts depuis le même jour. Tel est le motif de l'art. 1473, et ce motif commande la même solution en cas de renonciation à communauté qu'en cas d'acceptation. — Cass., 3 févr. 1835, Havre, [S. 35.1.283, P. chr., D. Rép. alph., v« Contrat de mariage, n. 2363]; — 9 févr. 1870, Petit-Jean, [S. 70.1.299, P. 70.767, D. 70.1.119] — Sic, Odier, t. 1 , n. 582; Troplong, t. 3, n. 1708; Rodière et Pont, t. 2, n. 1191, t. 3, n. 1517; Aubry et Rau, t. 5,§ 511 , texte et note 14, p. 358, 359, § 521, texte et note 6, p. 446; Laurent, t* 23, n. 102; Arntz, t. 3, n. 793; Guillouard, t. 2, n. 975, t. 3, n. 1424.
2380. — Il a été , en effet, jugé que les remplois et récompenses dus à la femme par la communauté emportent intérêt de plein droit du jour de la dissolution, aussi bien lorsque la femme a renoncé à la communauté que lorsqu'elle l'a acceptée. — Cass., 9 févr. 1870, précité.
2381. — Jugé également que la femme a droit aux intérêts de ses reprises à dater de la dissolution de la communauté, aussi bien lorsqu'elle renonce à la communauté que lorsqu'elle l'accepte. — Cass. Belgique, 25 juin 1891, Lefebvre-Ducazes , [S.
2382. — L'opinion qui se prononce pour la négative se base sur les arguments suivants :
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La disposilion de Tart. 1473, par la place qu'elle occupe, ne cooceroe que la femme acceptante : car elle se trouve sous ta rubrique du partage de Tactif après l'acceptation de la communauté, et, comme cette disposition déroge à l'art 1153, qui ne fait courir les intérêts d'une somme d'argent que du jour de la demande, il faut en conclure quelle est de stricte interprétation comme toute exception. — Aussi bien, les termes mêmes de Tari. 1473 ne peuvent guère s'appliquer au cas de renonciation; il y est parlé des récompenses que la communauté doit aux ifpouz, et des récompenses que les époux doivent à la communaaté; or, quand la femme renonce, il n'y a plus de communauté. — D'ailleurs, en renonçant, la femme perd tout droit sur les biens de la communauté (C. civ. , art. 1492). Dès lors, les reprises de la femme renonçante ne s'exercent plus à titre de prélèvement et changent ainsi de nature. La femme renonçante est, en face du mari, ou de ses créanciers, un créancier ordinaire, soumis au droit commun. C'est alors, non plus lart. 1473 qui s'applique, mais l'art. 1153, et la femme n'a droit aux intérêts de ses reprises que du jour de la demande. (Test ainsi que l'art. 1479 dispose que les créances personnelles que les époux ont t exercer l'un contre l'autre ne portent intérêts que du jour de la demande en justice. — Nancy, 29 mai 1828, Beaufort, [S. et P. clir., D. Rép. alph., v« Contrat de fMriage, n. 2364] — Sic, Marcadé, sur l'art. 1493; Glandaz, EneycL du di'oit, v« Commun,, n^ 435; Colmet de Santerre, t. 6, n. 154 6i»-IV.
2383. — Mais, dans l'opinion adverse, on réfute ces arguments de la manière suivante. L'argument tiré de la place quoccupe l'art. 1473, dans la section 5, relative au partage de la communauté après l'acceptation , est sans portée, si l'on considère que la section 5 contient, indépendamment de l'art. 1473, uo certain nombre de règles générales qui s'appliquent parfaitement au cas où la femme renonce comme au cas où elle accepte. Tels sont : Tart. 1468 relatif aux rapports des époux à la communauté que la femme. doit, même en renonçant, l'art 1469 relatif au même objet; tel est encore l'art. 1472, qui indique les biens sur lesquels l^s. reprises des époux peuvent s'exercer.
136 TBAITi MJBJiOlHt
L'autre argument tire de oe que les termee de l'ut. U73 ne peuveot guère l'appliquer au eu de reooaeiatioB, parce qu'alors il D'y a plus de communauté ni de préltvei&eDl, o'eit pas plus décisif. — D'uM pan, dans [Jusieura autres ariicleG, la loi emploie le mot commutuutU, quoique ces articles s'appliquent même au ces où la femme renonce; s'il est vrai qu'en m cas, et depuis le moment de la dissolution , la communauté n'existe plus de droit, die D'en existe pas noies de fait Jusqu'à sa liquidation ; et cette liquidation n'est possible qu'à la condition de tenir compte de ce Fait. C'est d'ailleurs ce qui résulte expressémwit de l'art. 1 493, écrit tout exprès pour le cas où la femme renonce, et qui n'établit pas moins en sa faveur le droit de reprendre les indemnités qui lut sont dues par la eammuitauié . La eommaniaiU, en pareil cas, c'est la masse, prAcédemmeot cnmmune. — D'autre part , peu importe que les reprises de la femme renonçante s'exercent ou non à titre de prélèvement. Cela ne change en rien le caractère propre de la créance tiré de son origine. C'est toujours sou bien que la femme reprend : il est juste que les intérêts lui profitent , comme elle aurait pn>8lé des fruits, si ses biens n'avaient pas été versés dans la oommun&ul^.
Reste l'argument tiré des art. 1(53 et 1479, l'art. 1153, qui, faisant courir les intérêts d'une somme d'argent seulement du jour de la demande, pose le principe de droit coraiiMin , et l'art. 1479, qui applique ce principe aux créances personnelles des époux, tandis que l'art. 14*73 èdicteratt une «xcepti«fi d'interprétation slricle. — Mais l'art. 1473 n'est pas une exc^t- Uon à l'art. 1153 ; c'est l'appIicatioD d'un principe géoécal de droit, celui d'après lequel le propriétaire a droit aux fruits ; donc, on peut et on doit l'appliquer au cas où la femme renonce coomm au cas où la femme accepte, puisque, dans l'un comme dase l'autre cas, la femme reprend ou est oensëe reprendre oon biea. Quant à l'art 1479, il ne saurait être invoqué dans le cas particulier; car, faisant suite et opposition h. Tort. 1473, il a'a trait qu'aux créances que les époux peuvest avoir l'un contre l'autre en dehors des reprises et récompenses. — V. Tropkng, t. 3, a. 1700; Guillouard, t. 8, n. 978; Laareot, t. S3, n* 1«2. 2884. — La femme qui renoace a-^-elk droit Jt la r«ote rl«-
BB GOMMONAUTÉ. 127
gère erëée au moyen des deniers de la commnnauté , pendant le mariage, avec clame de réversibilité sur la tête de Tépoux survivant î
Oui , si Ton pense que la clause de réversibilité est valable ati profit du survivant , k charge d^indemniser la communauté.
- Cass., i5 mai 1844, Langellô, [S. 44.1.409, P. 44.1.746, D. 44.1.229] — Sic, Guillouard , t. 3, n. 1424. — V. suprà, n. 115 et 8. — Contra, Aubry et Rau , t. 5, § 521, texte et note 5, p. 443, et les auteurs qui pensent que la rente, en ce cas, cODStitue un conquêt {suprà, n. 110).
2385. — Et la Temme qui renonce a également droit à la rente viagère servie par la caisse des retraites pour la vieillesse, lorsque le capital a été versé pendant le mariage par Tun ou fautre des époux. — Marcadé, t. 6, p. 109; Rodière et Pont, t. 2, n. 1181.— W.suprà, n. 315.
2386. — L*art. 1495 déclare que la femme u peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari. »
n est certain que toute la communauté appartenant désormais au mari et se trouvant confondue avec le reste de son patrimoine , ia femme peut agir indistinctement sur tous les biens du mari.
2387. — Elle reprend en nature ses biens propres qui existent encore en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi,
— Rodière et Pont, t. 2, n. 1183; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n.248.
2388. — Quant à ses reprises se traduisant par une somme d'argent, elle n*a, sauf lé bénéfice de son hypothèque légale, qu'an droit essentiellement mobilier, qu*un simple droit de créance, le droit d'un créancier ordinaire venant au marc le franc avec les autres créanciers du débiteur. — Rodière et Pont, L 2. n. 1184, 1185, 1188; Arntz, t. 3, n. 793; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 248; Guillouard, t. 3, n. 1424; Vigie, t. 3, n. 375.
2389. — La femme renonçante , étant une créancière ordi naire, n*exerce donc point ses reprises par voie de prélèvement, et ne saurait exiger un paiement en nature , en se faisant attribuer soit des biens de la communauté , soit des biens appartenant en propre an mari.
128 THAITft DU RtGIHE
Il a été, ea effet, jugé que 1& temme rcDOUçante ne peut Toréer les héritiers du mari à lui délivrer, pour ses reprises, les valeurs et objets mobiliers dépendant de la. succession et décrits dans rinveataire; ils ont le droit, comme tout débiteur, de ne se ibérer qu'en espèces. — Lyon, 12 avr. 1867, Pont, [S. 68.2.15, P.6B.102, D. 68.S.82] — Sic, Rodiére et Pont, l. 2, n. 1190; Aubry etRau, t. 5, §511, texte et note 36, p. 366; Colmel de Sanlerre , t. 6, n. 1S4 6w-III; Laurent, t. 22, n. lOSiBaudry- Lacaotinerie , toc. cit.; Guillouard, t. 2, n. 971.
2390. — Le mari ou ses héritiers pourraient toutefois consenlir h. donner à la femme renonfante des meubles ou des immeubles de communauté ; et ils ne seraient pas admis à critiquer plus tard cette attribution. Mais en ce cas, la femme prendrait les biens non en vertu d'un.droit prëexistanl de propriété, mais & titre de dation en paiement constituant une véritable vente. — Cass-, 8 tévr. 1858, Béliard, [S. 58.1.268, P. 58.736, D. 38. 1.70]
2391. — Par suite, l'acte constatant celte dation en paiement devra être transcrit et donnera ouverture à un droit proportionnel de mutation. — Cass., 8 févr. 135S, précité ; — 3 et 24Boatl858,Villel, Raucher.Legoui, Debès, Gallot, Lelen, [S. 38.1.711, P. 59.37!, D. 58. 1.3iO]; —U déc. 1860, Boulaye, [S. 61.1.189, P. 61.490, D. 61.1.23); — 30 nov. 1869, Esnault, [S. 70.1.136, P. 70.306, D. 70.1,137) — SU, Rodière et Pont, t. 2, n. 1203; .Aubry et Rau, t. 5, g 411, texU et note 37, p. 366; Laurent, t. 22, n. 541; Baudry-Lacanlinerie, t. 3, n. 243; Guillouard, t. 2, n. 972.
2392. — La femme renonganle, perdant toute espèce de droit sur les biens de ia communauté , doit, par une juste réciprocité, être déchargée des dettes de celle-ci. Et il a été jugé que, lorsque l'acceptation d'une communauté vient à 6tre annulée comme ayant été le résultai du dol, tout ce qui a été payé aux créanciers par la veuve, de ses deniers personnels, est sujelà répétition.— Cass., S déc. 1838, Robinot, [S. 38.1. 943, P. 38.2.617]
2393. — Le prindpe se trouve consacré par l'art. 1494, aux termes duquel : .- la femme renonçante est déchargée de toute
«ODtribution aux dettes de ia commuaaulé , tant à Fëgard du mari qu'à Tégard des créanciers. »
Mais le même article ajoute : u Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers. »
2394. — Nous allons retrouver ici , comme au cas d'accep- UtioD, et l'obligation et la contribution aux dettes.
Ainsi, comme le déclare, tout d'abord, l'art. 1494, la femme est déchargée à l'égard des créanciers, comme à l'égard du mari, des dettes contractées par celui-ci, eût-elle personnellement profité des emprunts. Et, d'autre part, d'après l'art. U20, si la dette contractée directement par la femme ne l'a été qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, le créancier ne peut en poursuivre le paiement contre la femme personnellement. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1193; Aubry et Rau, t. 5, § 521, texte, p. 443; Arntz, t 3, n. 792; Baudry- Lacantinerie , t. 3, n. 246; Guillouard, t. 3, n. 1426.
2395. — Jugé, en effet, que la femme renonçante, qui a agi en vertu de la procuration générale du mari, ne peut, conformément aux dispositions de l'art. 1420, être poursuivie par les créanciers, qui ne sont pas fondés à exercer contre elle l'action de in rem verso, — Paris , 18 nov. 1890, Morin et Blossier, [0.91.2.239]— Trib. Seine, 14 nov. 1889, Voytot, [D. 91.2. 259]
2396. — Jugé, toutefois , que la femme renonçante est tenue à l'égard des créanciers , à raison des fournitures qui ne sont pas exagérées, dont elle a personnellement profité et qui lui ont été personnellement faites, après avoir quitté le domicile conjugal, et sans Tautorisalion ni le mandat général ou spécial du man. Le mari, au contraire , n'est pas obligé pour les fournitures ainsi faites, et ne peut être poursuivi soit personnellement, soit comme chef de la communauté. — Paris, 7 mars 1890, Voytot, 0.91.2.239]
2397. — Mais, d'après l'art. 1494, la femme renonçante reste tenue envers les créanciers de la communauté , lorsqu'elle s*est
M. — Tome H. 9
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obligée coDJoinlemenlavecsoD mari. Ea d'&u très termes, toutes les fois que la remme a contracté une obligation personnelle, la circonstance que celte dette est tombée dans la communauté et que la femoie a renoncé t cette communauté ne saurait nuire au créancier. Toutefois, le droit du créancier est limité par l'art. 1487, d'après lequel (au cas même d'acceptation) la femme, quoique personnellement obligée pour une dette de la commuoauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, & moins que l'obligation ne soit solidaire. — Rodière et Pont, loc. cit.; Aubry et Rau, t. 5, § 521, texte, p. 446; Arntz, t. 3, n.492 c; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Guillouard, foc. cit.
2398. — Juf^ , à cet égard , que , biea que la dette que la femme a contractée pendant le mariage , avec l'autorisation tacite du mari, pour subvenir aux besoins du ménage, constitue une dette de communauté dont la femme est tenue vis-i-ris du créancier malgré sa renonciation , elle n'y est toutefois obligée que pour moitié, alors que la solidarité n'a pas été stipulée. — Gass., 21 févr. 1B72, Bertot,[S. 7Ï.1.60, P. 72.13). D. -3.1.631
2309. — Jugé que la femme mariée sous le régime de la communauté, qui s'est engagée conjointement et solidairement avec son mari dans un acte contenant bail à leur profil commun, peut en demander personnellement l'exécution, en se soumettant aux clauses et conditions qui y sont stipulées, encore bien que, ayant obtenu un jugement prononçant à son prolil la séparation de corps et de biens, elle ait renoncé à la communauté; qu'en pareil cas, la déconfiture du mari survenue depuis la renonciation de sa femme ne l'oblige pas, non plus que celle-ci, à fournir caution, alors qu'il est constant que les bailleurs conservent toutes les garanties stipulées par le bail. — Cass., IS déc. 1848, Millon,[S. 49.1.131, P. 49.1.52, D. 48.1.255] — Sic, Laurent, t. 23, n. HO ; Guillouard , t. 3, n. 1427.
2400. — Par application de l'art. 1494, on a jugé que la renonciation de la femme à la communauté ne l'afTrancbil point de l'engagement qu'elle a pris avec un tiers fn acceptant une traite tirée sur elle. —Paris, 2 févr. 1830, Selon, [S. et P. chr.l
2401. — La femme est également tenue, è l'égard des créan-
Tii
DB GOMllOllAUTi. 131
ciere, des dettes commuDes la concernant personnellement, notamment des dettes provenant de son chef antérieures aa mariage, et de celles qui grevaient les successions mobilières à elle échues pendant la communauté. — Rodière et Pont, loc. cit.; Âubry et Rau, t. 5, § 521, texte et note 7, p. 446; Baudry- Lacantioerie , loc. cit.
2402. — Ainsi , il a été jugé que la femme qui a renoncé à la communauté, n'en est pas moins personnellement tenue, sauf son recours contre son mari , au paiement des dettes provenant d'une succession qui lui est échue, bien que ces dettes, quoique Tenant de son chef, soient à la charge de la communauté.
Par suite, ceux qui sont à la fois héritiers de la femme renonçante et du mari, peuvent être condamnés, en leur double qualité, au paiement de la totalité de la dette. — Cass., 23 juill. 1851, de MoDtbreton , [S. 51.1.753, P. 51.2.48, D. 51.1.269]
2403. — Egalement, la femme est tenue à l'égard des créaneiera, malgré sa renonciation, k raison des dettes que, durant la communauté , elle a contractées avec l'autorisation du mari OQ a?ec l'autorisation de la justice dans les cas indiqués par l'art. 1427. — Rodière et Pont, toc. et*.; Aubry et Rau, t. 5, §521, texte, p. 446 ; Baudry-Lacantinerie, loe. cit.
24M. — La femme renonçante pourra aussi être poursuivie pour les dettes communes proprement dites, si ses immeubles propres ont été grevés d'hypothèque & raison de ces dettes. — Rodière et Pont, loc. cU,
2MS* — Mais le mari devant finalement supporter tout le passif de la communauté, la femme, si elle est poursuivie à raison de ces dettes , aura un recours contre lui pour ce qu'elle aura payé de ce chef.
Et même elle aura le droit , avant toutes poursuites , de faire comprendre, dans la liquidation de ses droits, une somme égale à celle que les créanciers pourront lui demander, en offrant de la consigner pour le compte du mari. — Rodière et Pont, loc. ait,; Aubry et Rau, t. 5, § 52i, texte et note 8, p. 446; Guillouard, t.3,n. 1428.
2406. — Jugé, en ce sens, que le droit de la femme qui s'est obligée avec son mari et qui a renoncé à la communauté , ne se
borne pas à pouvoir exiger de son mari ou de ses héritiers qu'ils la garantissent quand des poursuites seront exercées contre elle ; elle peut exiger qu'ils la libèrent dès la dissolution de la communauté. — Bourges, 28 juill. 1819, de Remigny, [S. et P. chr., D. Rép, alph., y^ Contrat de mariage, n. 2551]
2407. — Telle est, pour la femme renonçante, Tobligation aux dettes envers les créanciers.
Quanta, la contribution aux dettes vis-à-vis du mari, la femme renonçante est déchargée de toutes les dettes communes, même de celles qui procéderaient de son chef. Elle est seulement obligée à raison des dettes pour lesquelles elle devrait récompense à la communauté, si elle avait accepté; pour celles-ci , le mari peut lui en demander le paiement avec les intérêts à partir du jour de la dissolution. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1193; Aubry et Rau, t. 5, § 521, texte, p. 446; Arntz, t. 3, n. 792; Baudry- Lacantinerie, t. 3, n. 246; Guillouard, t. 3, n. 1428.
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