DE LA FEMME
2408. — Aux termes de Fart. 1495, les héritiers delà femme qui renonceat à la communauté, peuvent exercer les mêmes actions et reprises qu'elle, « sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et bardes, ainsi que le logement et la^ nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer, lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante. »
Ainsi les héritiers de la femme ne peuvent ni retirer, comme elle le peut elle-même d'après l'art. 1492, les linges et bardes à son usage personnel , ni revendiquer comme elle , en vertu de Tart. 1465, le droit à la nourriture et au logement pendant les trois mois et quarante jours accordés pour faire inventaire et délibérer. Ces droits sont personnels à la femme.
2409» — Et , d'après une opinion , les héritiers n'ont pas le droit de retirer les linges et bardes de la femme, non seulement lorsque, la communauté se trouvant dissoute par la mort de celleci, ils renoncent eux-mêmes de leur chef, mais encore lorsque la femme, après avoir renoncé elle-même, décède sans avoir exercé le privilège qui était né en sa personne. Le droit concédé par l'art. 1492 est, suivant cette opinion, purement personnel à la femme. — Marcadé, sur l'art. 1495, n. 1 ; Rodière et Pont, t. 2, n. 1182; Laurent, t. 23, n. 109.
2410* — La solution inverse paraît pourtant plus juridique , bien qu'elle conduise à ce résultat bizarre que les linges et bardes supposés indispensables k la femme seront pris par ceux qui n'en feront aucun usage personnel. En effet, ce droit aux linges et bardes , qui est né en la personne de la femme , est transmis-
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sible, et elle le transmet à ses héritiers si elle vient & mourir avant de ravoir exercé. Si elle Tavait exercé de son vivant, ils en profiteraient; on ne voit pas, dès lors , pourquoi son inaction pourrait leur nuire. — Golmet de Santerre, t. 6, n. 457 &/s-II; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 249 ; Guillouard , t. 3, n. 1425.
2411. — En ce qui concerne le passif de la communauté, les règles qui régissent la situation de la femme renonçante et que nous avons étudiées , régissent également la situation des héritiers qui ont renoncé. — Aubry et Rau , t. 5, § 521, texte, p. 447; Guillouard, t. 3, n. 1428.
DE COUMIINaDTt.