CHAPITRE m
I»8E>OSIT10II RBLATirt A LA COHHUHAUTA LÂGALB , DIS ÈPODX OC TOUS DEUX ONT DES BHFAHTS I MABIAGSÎ.
2412, — L'art. 1496, C. cit., porte que tout < sur la communauté légale doit être observé mêa des époux ou tous deux ont des enlants de précédi
Hais il ajoLtt? aussi que si la coofueioD du mobilu opérait, au profit de l'un des époux, un svanta, celui qui est autorisé par l'art. 1098, C. cit., les e mier lit de l'autre époux ont l'aclion en retranche
Or, suivanl cet art. 1098, •< l'homme ou la rem des eDlaots d'un aulre lit, contractera un second mariage, ne pourra donner i son nouvel époux qu fant légitime le inoia!t prenant, et sans que, dai ces donations puisseol excéder le quart des biens
241?t. — Le législateur ne veut pas que, par 1' a>mmuaaulé légale , les époux ayant des enrants mariage puissent se faire, au préjudice de ces eal ralités au delà des limites légales. Sans doute, l'a de ce régime ne saurait élre considérée comme enlre époux, puisque c'est la loi qui l'a établi, bie dire cependant que, n'étant pas imposé, le conjoi consent volontaire ment au profit de son coDJoini, peut en résulter pour celui-ci. Mais , en dehors de de libéralité, le législateur s'est préoccupé des peut entraîner la communauté légale, et c'est conli qu'il a voulu protéger l'enFant du premier lit.
2414. -- 11 est certain que rétablissement de I légale peut procurer un avantage à l'un des épou; de l'autre, par la mise en commun du mobilier et
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En effet, l'un des époux n*ayant qu'une fortune mobilière,, rapporte en entier dans la comosunauté , tandis que l'autre ne* possédant que des immeubles, n'apporte rien. D'autre part, Tun des époux ayant des dettes nombreuses, en grève la communauté, tandis que l'autre, ne devant rien, ne met rien. à la. charge de celle-ci. Dans les deux cas, s'il se produit, soit au pro6t de l'époux qui n'apporte rien, soit au profit de l'époux grevé de dettes, un avantage dépassant les limites de la quotité disponible de l'art. 1098, les enfants du premier lit de Tépoux qui a fait l'apport ou de celui qui ne devait rien auront l'action en retranchement accordée par l'art. i496, § 2.
2415. — Suivant Pothier (CarUr, de mariage, n. 553), on ne devait avoir aucun égard , dans la confusion du mobilier et des dettes, aux successions mobilières échues pendant le mariage à l'époux ayant des enfants du premier lit ; cet auteur ne s'attachait qu'à l'inégalité des apports lors du mariage, parce que, disait-il , elle présente quelque chose de déterminé et de certain, tandis que les successions échues depuis la célébration n'offrent rien de certain et de déterminé , et qu'on ne peut pas dire que l'époux remarié auquel elles sont échues ait voulu, par l'adoption du régime en communauté, avantager son nouveau conjoint, au moyen de ces successions. — V., en ce sens, Toullier, t. 13, n. 290; Bellot des Minières, t. 2, p. 568.
2416. — Mais l'opinion contraire se fonde sur ce qu'il importe peu que l'époux ait voulu ou non avantager au delà de la quotité permise son nouveau conjoint; il ne l'a pas moins fait. Elle fait remarquer, avec raison, que le premier alinéa du texte renvoie à tout « ce qui a été dit ci-dessus » pour le cas où il existe des enfants d'un précédent mariage, et que, par suite, l'exception faite pour le cas où il y a libéralité excédant l'art. 1098 s'applique aussi à a tout ce qui a été dit ci-dessus ». Or, parmi les dispositions ci-dessus, figurent les art. UOl et 1409 relatifs au mobilier et aux dettes qui entrent en communauté pendant le mariage.
Au surplus, il n'y aurait aucune raison plausible de distinguer entre la confusion du mobilier présent et celle du mobilier futur. V. infrà, n. 3284 et s.
2417. — Les raisons qui précèdent amèr.ent donc à décider
DB COmiONAUTÂ.
que les enfànU du premier lit auront droit à l'action en retranchement et & raison de l'avantage produit par la confusion du mobilier et des dettes au moment du mariage , et à raison aussi de celui auquel donnent lieu le mobilier et les dettes qui entrent dans la communauté au cours du mariage. — Caen, 21 nov. 4868, Metge, [S. 69.2.262, P. 69.1024, D. 70.2.150] — Sic, Duranton, t. 14, n. 520; Marcadé, t. 5, sur Tart. 1496, § 2; Aubry et Rau, t. 0, § 690, texte et note 14, p. 621 ; ZachariaB et Massé et Vergé, l. 4, § 637, note 19, p. 54 et s.; Troplong, n. 2214; Odier, t. 1, n. 592; Vazeille, sur Tart. 1099, n. 5 et s.; Ancelot, sur Grenier, t. 4, n. 694, note a, in fine; Duvergier, sur Toullier, 1. 13, n. 290, note a; Rodière et Pont, t. 3, n. 1624; Laurent, t. 23, n. 485; Giiillouard, t. 3, n. 1432.
2418. — Jugé , en ce sens , que l'art. 1496, C. civ., portant que si la confusion du mobilier et des dettes opère au profit de Tun des époux un avantage supérieur à celui qui est autorisé par fart. 1098, les enfants du premier lit de Tautre époux auront Faction en retranchement, n'a pas seulement en vue la confusion des apports lors du mariage; il se réfère aussi au mobilier et aux dettes qui entrent dans la communauté pendant le mariage : par exemple , aux legs mobiliers recueillis par cet époux. — Caen , 21 nov. 1868, précité.
2419. — Jugé aussi que l'art. 1496,' C. civ., portant que, si la confusion du mobilier et des dettes opère au profit de l'un des époux un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'art. 1098, C. civ., les enfants du premier lit de l'autre époux auront faction en retranchement, n'a pas seulement en vue la confusion des apports lors du mariage; il se réfère aussi au mobilier échu à l'un des époux pendant le mariage, spécialement par voie de succession , et qui est tombé dans la communauté. — Rouen , 29 janv. 1892, Ragain, [S. 92.2.164, P. 92.2.164]
2420. — Toutefois, l'action en retranchement n'est accordée que pour l'avantage résultant de Tinégalité des apports en capitaux ; elle ne saurait être exercée à raison de l'inégalité des revenus qui, destinés à l'entretien du ménage, ne peuvent être considérés comme procurant un avantage dans le sens de l'art. 1496. C'est la solution que donne d'ailleurs l'art. 1527 pour la
13tj TBtlTft DU HâCIUB
oommuDauU conveationDetle. — Rodière et Pont, t. 3, n. t92S; Baudry-Lacantioerie , t. 3, o. 3S4; Guillouard, 1. 3, n. 1433.
2420 bis. — L'avaatage résultaot pour l'uo des époux de la confusion du mobilier et des dettes doit-il être regardé comme conaliluant une libéralité vérilable avec toutes les conséquenceB de ce caractère, ou bien comme résultant d'un acte à titre ooéreuïï H y a sur ce point une controverse iutéress&nte dans l'examen de laquelle doub n'avons pas k entrer. Bornons-nous À citer plusieurs décisions récentes rendues dans les deux seoB. Il a été jugé que, sous le régime de la communauté légale, l'avantage qui résulte de l'inégalité des apports des deux époiuc «ODSlilue, BU regard des enfants d'un premier lit, une véritable libéralité. — En conséquence, après l'exercice de l'action en retranchement par les earaats du premier lit, l'avantage qui résulte de l'inégalité des apports doit être imputé sur la quotité disponible. — Bourges , 28 dëc. 1891 , de Bélissen , [S.' 92.2.39, P. 92.2.69]
2420 ter. — Jugé de même que l'avantage qui résulte pour l'un des époux , sous le régime de la communauté légale , de ce que des valeurs mobilières appartenant à l'autre époux, et lui provenant de successions échues pendant le mariage, sont tombées dans la communauté, constitue, au regard des enfants d'un premier lit, une véritable libéralité.
En conséquence, cet avantage doit être imputé sur la quotité disponible (sol implic.). — Rouen, 29 janv. 1892, précité (n. 2072).
2420 quater. — En eens contraire, il a été décidé que les avantages résultant pour l'uo des époux de stipulations expresses insérées dans le contrat de mariage, ou même de l'adoption tacite du r%ime de la communauté légale, ne doivent point être considérés comme des libéralités, même en cas de second mariage et à l'égard des enfants du premier lit. En conséquence, les biens demeurés à l'époux survivant, après l'exercice de l'action en retranchement établie en faveur des enfants du premier lit par l'art. 1490, C. civ., ne doivent point Mre imputés sur la quotité disponible; et cette quotité peut être attribuée intégralement aux légataires universels, sans violer le principe qu'on ne peut, sur un même patrimoine, cumuler deux quotités disponibles. La quo-
DB OOMHL'IfAUTt.
tiU dûpoDible de l'art. 1098, C. cW., ne peut «I It quotild disponible de l'art. 913 (motif»)- — l89l,Crésud-Firino, [S. 92.8.65, P. 92.2.65, D Ik noie de H. Bonrcard apud Palais, toc. cit.
2421. -~ L'action en retranchement n'est i enrials du premier lil ; et ils ne peuvent plus l'i resanceat à la succession de leur auteur remarl dus pour cause d'indignité. Il est bien évident panilrait s'ils venaienl à mourir avant leur aulei Pool, l. 3, n. 1629, 1631 ; Baudry-Lacantineric
2422. — Et celte action ne naît k leur p décès de leur auteur, car c'est alors seulemi touque la succession de ce dernier est ouvert leur qualité d'héritiers, droit i la réserve. — 1 1867, Bonnange, [S. 67.2.337, P. 67.1233, D. Rodière et Pool, t. 3, n. 1S31 ; Guillouard , t. 3
2423. ~ Comment tes enrants du premier 1 qu'il existe réellement un avantage excédant lu qi coodilioa indispensable pour qu'ils puissent ex retraachement?
Celte preuve résultera du contrat de mariage été dressé el si ce contrat constate les apports i le cas contraire, on pense en général que la p par témoins , doit élre admise, mène celle par ( niée, car, dans ce cas, il s'agirait de prouver uc alleiote à la réserve. — Touiller, t. 1 3, a. 289 ; I res, t. 2, p. 566; Rodière el Pont, t. 3, n. 16S
Nous croyons cette solution exacte, sauf po CMnmune renommée, que nous écartons con avoir lieu que dans les cas où la loi l'auloiisf 1. 3, 0. 1434.
2424. — Sans pouvoir exercer eux-mâmet Iranchement, les enfants du second lil en pro enfants du premier lil devront rapporter à la si leur commun les biens qu'ils auront ainsi oble partagés entre tous tes enfants. — Marcadé,
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TRAITÉ DU BBGlllB
n. 3; Odier, t, 1, n. 594; Troplong, t. 3, d. 2224; Rodière et PoDt, t. 3> n. 1629; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 323.
2425* — Jugé que lorsque l'action en retranchement a été exercée par les enfants du premier Ht , les enfants du second lit peuvent s'y joindre et profiter de la réduction. — Bourges, 28 déc. 1891, précité.
2426. — Et même les enfants du second lit pourraient exercer l'action ouverte au profit des enfants du premier lit, si ces derniers, ayant d'ailleurs conservé leur droit, négligeaient seulement de le faire valoir. — Troplong, t. 3, n. 2228; Odier, t. 2, n. 929; Rodière et Pont, loc, cit,; Baudry-Lacantinerie, loc. cU.
2427. — Quant à l'époux de qui procède l'avantage , il ne saurait être admis à exercer lui-même l'action en retranchement. L'étendue de cette action ne peut, en effet, être déterminée que par le nombre des enfants du premier lit existant encore au moment où s'ouvre la succession du dit époux; de façon qu'elle s'évanouit si aucun de ces enfants n'existe alors. Il est donc bien évident que l'époux donateur n'a pas le droit d'exercer une action dont le sort ne sera connu qu'après son propre décès. — Colmar, 19 févr. 1845, [D. 46.2.197] — Sic, Rodière et Pont, t. 3, n. 1630. — Contra, Bordeaux, 5 juill. 1824, Régis, [S. et P. chr.]
2428. — L'application du droit de réduction au profit des enfants du premier mariage se fera sans difficulté, quand la communauté sera dissoute par la mort du conjoint remarié aux dépens de qui les avantages excessifs ont été faits. Dans ce cas, en effet, les opérations concernant la liquidation de la communauté et le règlement de la succession ayant lieu simultanément, il sera facile d'appliquer les dispositions de l'art. 1098. Au contraire, il y aura, pratiquement, impossibilité d'appliquer ces dispositions, lorsque la communauté viendra à se dissoudre par toute autre cause que par la mort du conjoint ayant procuré l'avantage. Dans cette hypothèse, la succession de ce dernier n'étant pas ouverte, il ne saurait encore être question de quotité disponible dépassée au préjudice de ses enfants du premier lit. Dès lors, le droit de ceux-ci, à cet égard, demeure en suspens pour être exercé plus tard, s'il y a lieu, contre l'autre conjoint ou ses héritiers. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1631.
DB COHHimADTË.
DE I^ COMUUNAUTË CONVENTIONNELLE