EXCLURE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE
2429. — La communauté légale avec ses règles absolues peul ne pas convenir aux parties. Elle laisse, en etfet, la femme dins une dépendance complète; et ne régit, d'une manièfe barmonique, la fortune des époux, que lorsque leurs biens ootHliers sont de mâme valeur, et leurs dettes mobilières, %ales. Si l'une de ces eondilioDS fait défaut, la communauté légale entraîne nécessairement un av&nt&ge pour un conjoint et une perte pour l'autre.
2430. — Ainsi, le mari possède uniquement des immeubles, H la femme, des meubles; le mobilier de celle-ci tombera dans la communauté légale, tandis que les immeubles du mari resleront propres (art. i401-l», 1404, C. civ.).
2431. — Le mari a 50,000 fr. de meubles, et la femme, XOOOfr.; tout tombe dans la communauté légale, et l'actif est lie 70,000 fr. A la dissolution, chacun des époux prendra une moitié, soit 35,000 fr.; en sorte que le mari aura perdu 13,000 fr- et la femme gagné pareille somme.
2432. — Ou bien, le mari a 150,000 fr. d'immeubles et S0,000 fr. de dettes mobilières; et la femme apporU S0,000 fr. il« meubles qu'aucun passif ne grève. Le mari conserre ses imnieubles, et tes 50,000 fr. de la femme servent à payer ses detteB. Dans celte hypothèse , il s'est opéré une confusion du mobilier entré dans la communauté légale du cbef de la femme
14? TUITft M BÉfllHE
«4 d«* d«ttM qui r soDl toiBbéea du cbet du mtri; c'est cette ci>nfUs)oa qu« prîToit l'ut. 1496, C cit.
MSS. — Aussi, tout «d ftdoptknt U conuBUDantë légale, les 4|i>.<«tx p«u(Mit-i:j ; dèrofcr p«r les stiputations ^ciales de Iwur cv>u:nkt >i« MVi«^, <t remédier ainsi aux inconvénients t)u\'^V «uCr:i-'U4: e* $oat ces stipulations qui donnent naissance à la vv.i>tiiuii.tu;« coarentioDoelle.
;MtM> — La oommuDaulé coDTentionnelle n'est donc que la ^^'UlD^.t.iJ;lf Iv^Ie modifiée par la conveotion des parties; et, Jt!s L'.-ï. Iv« r^es de celle-ci lui demeurent applicables sur luu» Fï peints auxquels aucune dërogalion n'a été apportée.
M3^ — On a dit, pour ce motiF, que la communauté conkir.i..ou:i<-:te pourrait plus exactement être appelée communauté uii\^i-. puisque, laissant subsister la communauté légale comme tMM de l'association conjugale et recevant les diverses roodifioilioos stipulées, elle se trouve réglée et par la loi et par la convention. D'autre part, en la désignant ainsi, on la distinguemit plus nettement de la communauté légale, qui, « acceptée qu'elle est tacitement ou expresséotent par les parties , émane aussi de la volonté des ooDtractants et participe ainsi de la convention ». — Rodière et Pont, t. â, n. 1208. — Sic , Toullier, t. 13, n. 293.
2436. — Les principales modiGcalions que peut sulûr la communauté légale , sont celles qui ont lieu , aux termes de l'art. 1497, C. civ., « en stipulant de l'une ou l'autre des manières qui suivent, savoir : lo que la communauté n'embrassera que les acquêts; 2<> que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie; 3* qu'on Y comprendra tout ou partie des immeubleB présents ou futurs, par la voie de l'ameublissement; â* que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage; 3* qu'en cas de renonciation , la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ; 6> que le survivant aura un prémput; 7° que les époux auront des parts inégales; 8' qu'il y aura entre ^ux communauté i titre universel. •>
2437. — Le Code prévoit et réglemente ces diverses modifications parce qu'elles sont plus spécialement consacrées par
DB COMMONAOTà. t43
l'mige; maJi l'article précité, qui les éaumëre, n'a rien de liniUtir, car il déclare, tout d'abord, que a les époux peuvent BodiBer la commuDaulé légale par toute espèce de convenUoas DOD eoDlraires aux art. 1387 et s. ». Et l'arl. 1S37 s'eipriuie CDtuitt ainsi : k Ce qui est dit aux huit sections ci-deesus, ne limite pas à leurs dispositioDs précises les stipulalione doot est niceptible la communauté confeotionnelle. Les époux peuvent bira toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à l'art. 13flT, Il sauf les modification s portées par les art. 1388 et a. »
2438. — Les auteurs, en effet, déclarent, d'une Dianière niaDime, avec la Cour de cassation , que la disposition de l'art. Ml est puremeot énonciative, et que toute latitude est laissée Bui coDtractants pour stipuler des modiScalions autres que e«lles qui y sont littéralement prévues ; " leur liberté, comme I» dil Troplong, n'expire qu'aux limites de l'ordre public, des boooeg mœurs, des intérêts sacrés des enfants ». — Cass., 7 ttiT. 1853, de Fontaine, [S. 55.1.580, P. 55.1.531,0. 5S.1.H4] — Sic, Touiller, t. 13, n. 2fl4 ; Duraotoo, t. 15, n. 3; Marcadé, »m l'art. U97, n. i ; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 4, g 655, p. 17! el la note; Troplong, t. 2, a. 1842; Mourlon, 3* examen, p. 77; HoUand de Villargues, Rép. du notarvit, yo Commun, de biauntre ipaux, a. 438; Rodière el Pont, t. 2, n. 1209; Col-' met de Santerre, t. 6, n.. 159; Arotz, t. 3, n. 794; Baudry- Uetnliaerie, t. 3, n. 251 ; Guillouard, t. 3, n. 1436.
2439. — Les époux sont, en oulre, libres de foudre entre elles l«s diverses conventions énumérées par l'art. 1497, et de les <»mbiner de Ta^on à former un tout de leurs éléments divers. Ils peuvent mémo ajouter à la communauté conventionnelle quelque caractère spécial à un autre régime, par exemple , d'après quelques auteurs, stipuler que les propres de la femme HroDt inaliénables comme sous le régime dotal. — Cass., 7 féirr. 1833, précité. — Sic, Odier, t. 2, n. 673; Bellot des Minières, 1.1, p. 24el25, et t. 4, p. 294 et 295; Rodière et Pont, t. S, n. laiO. — Contra, Battur, t. 2, p. 349. — V. aussi Marcadé, wr l'art. 1*97, p. 3, et Troploog , t. 1, n. 79, 81 ; t. 2, n. 1076, 1085. — Ces deux derniers auleare eneeigneot que les époux ne peaveot atipuler l'inaliénabilité qu'en se soumettant au régime
144 TRAITÉ OU RéGlMB
dotal, du moias quant aux biens stipulés inaliénables. Nous avons déjà rencontré cette question à propos de la communauté légale. — V. ce qui a été dit sur ce point, suprà, n. 582.
2440» — En tout cas, s'il y a quelque doute sur le point de savoir si les époux peuvent stipuler Tinaliénabilité sous le régime de la communauté , il ne saurait en être de même , à notre avis, pour le cas où cette inaliénabilité résulterait d*une clause insérée dans une libéralité faite par un tiers. Cette clause, en vertu de laquelle le bien attribué à une femme mariée sous le régime de la communauté serait inaliénable , ou la somme d'argent donnée employée en immeubles également inaliénables, n'obligerait pas les tiers. On a donné comme raison de cette décision que la prohibition serait nulle comme diminuant la capacité en empêchant de disposer des biens (V. la note du Journal de Caen citée apud Journal du Palais, 51.1.237). Le motif ne serait guère probant, car, sous le régime de communauté, un donateur ou un testateur peut parfaitement déclarer que le bien meuble par lui donné ou légué à la femme ne tombera pas en communauté , et pourtant, ce faisant, il diminue bien la capacité du mari. . 2441. — La véritable raison de la prohibition pour le tiers donateur ou testateur, c'est qu'en agissant ainsi, il modifierait *les conventions matrimoniales, en créant des dotaux inaliénables. Or, l'art. 1543, C. civ., porte que la dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage. Et tout le monde est d'avis que le texte vise aussi bien les époux que les donateurs ou testateurs, à raison des dangers que l'inaliénabilité offre aux tiers. Ceux-ci ne doivent donc respecter que les clauses d'inaliénabilité qui leur sont connues grâce à la publicité du contrat de mariage et qui, par suite, sont contenues dans ce contrat.
. 2442. — Jugé, en ce sens, qu'un testateur ne peut, en léguant des immeubles ou même une somme d'argent à une femme mariée sous le régime de la communauté, apposer pour condition à ce legs que les immeubles légués seront inaliénables et que la somme d'argent sera employée en immeubles également inaliénables pendant la durée du mariage : une telle condition doit être considérée comme non écrite et , par suite , les biens ainsi
Di camiii^fAirrt.
winaus à la Temme peavenL âtre saisiB par aei Caea,ISdéc. 1g49,Leguet, [S. 50.3.497, P. SI.
24i3. — Et il & él^ décidé , & bon droit, d'ai It Idl permet auz ëpouz d'emprunter au régimi nanU et au régime dotal les régies qui convi iotériU comme à leur volonté (art. 1387, t497 e c'est à la condition que ces règles tirées des d coneilieroDt a&us se contredire, et sans que les i Teaues et insérées au contrat puissent, pendant '. ritge, être changées par le fait des dits époux. ■ 18*7, Bourgeois, [S. 47.1.606, P. 47.2.43, D. 47
2444.— Sont donc radicalement nulles les d contrat de mariage stipulant, en même temps, u universelle et une communauté réduite aux acqu d'optioD en faveur de ta femme ou de ses héritie communauté ayant existé en pareil cas entre les liquidée conformément aux règles de la commu Cus., 15 mai 1B78, Cbarriand, [S. 18.1.449, P. I.!M]
2445. — De même, sont radicalement nullet d'un contrat de mariage stipulant, en même len naat^ unirerselle et une communauté réduite an ^ullé pour la femme ou ses héritiers de reaon d'iccepter l'une et de renoncer à l'autre. Par s Bluté ayant existé en pareil cas entre les époux coolbrmément aux règles de la communauté lég lité de cette clause n'entraine pas la nullité dei tiens du contrat de mariage qui n'ont avec el «Upendance; et il en est ainù spécialement d uuErait que se sont faite réciproquement les Bordeaux, 1« juill. iSSd, Guérin, [S. 88.3.187, 8a.!.S83]
2446. — Il ne faut pas , d'autre part , que nulent être régis par la communauté convenl nal, par les stipulations de leur contrat de détruire les bases fondamentales de la commun
U. — Tome II.
rs»'.' r
Ti»
Vr-
Hô
TRARÉ DD bAgIMB
ce qui se produirait s^ils déclaraient notamment qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens. Ces clauses, en effet, rangées à tort sous la rubrique de la communauté conventionnelle, ont pour conséquence, non de modifier, mais de détruire la communauté légale. Cependant de semblables stipulations pourraient ne point être nulles; elles placeraient seulement les époux sous un tout autre régime que celui de la communauté conventionnelle. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1212.
2447* — Jugé que, sous le régime de la communauté conventionnelle, est nulle la clause d'un contrat de mariage por-tant que le mari ne pourra vendre , aliéner ni hypothéquer les biens de la communauté, sans le consentement de sa femme, comme le serait toute clause en général qui dérogerait aux conditions essentielles de ce régime. — Paris, 7 mai 1855, Teste, [S. 56.2.497, P. 56.1.30, D. 56.2.257}
2448. — Quelle que soit la liberté accordée aux époux, ils ne peuvent convenir que la communauté ne commencera qu'à une époque déterminée après la célébration du mariage. L^art. 1399, G. civ., déclare, en effet, que tf la communauté, soit légale^ soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil ; on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque ». — Rodière et Pont, 1. 1 , a. 87 et s.
2440. — Il est à remarquer que , malgré la liberté laissée & cet égard, l'usage n'a établi aucune convention nouvelle, ea dehors de celles que le Code civil a prévues et qu'il a puisées dans l'andenne législation. Les parties combinent bien ces con-ventions entre elles; mais leurs stipulations ne s'écartent jamais» d'une manière absolue , de celles dont le législateur a établi les règles. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1621.
2450i. — C'est ainsi que la clause suivante a été considérée comme contenant la stipulation d'une double communauté à titre universel, et rentrant, par suite» dans le cas de l'art. 1526, C. civ. Il a été jugé, en effet, que, lorsque, dans la vue d'un don* ble mariage dont un seid s est réalisé à raison du décès de Tun des contractants, il a été stipulé par le contrat anténuptial com-> mun que les parties s'associaient en tous biens pour participer chacun pour un quart, et être, en exécution de la présente so-
DB COy»UNADTÉ.
ailé, égaux et communs en tous biens et cbarg dnrie du présent mariage, cette eUtise peut, sa; qui le décide ainsi tombe bous la censure de la C( lion, £tre coosidérée comme ayant établi, à l'égar se sont mariés, une communauté de biens, et ne »ciélé k quatre, que la mort d'un des associés ser MBdre k ton origine. — Les juges peuvent puiseï rciisUnce de cette communauté dans les slipulatioi dans l'exécution que les contractants y ont donné reconnaissance qu'en ont Taite les parlies liliganlei Peu importe d'ailleurs que le contrat ail été passé de droit écrit où la dérogation au régime dotal d mellement stipulée. — Cass., 23 août 1843, Labi S. *i.l.e37, p. 42.2.477] — Sic, Rodière et Ponl, Dote I.
2451. — En principe, & raison de la liberté laisB la loi ne considère pas comme des libéralités sou ;Hea des donations et par conséquent comme do eu échéant , à l'aclion en réduction , les avantage salterde l'adoption de la communauté coavenliooQ elle De voit I& qu'une conven^n entre associés (ar C. civ.]. — Rodière et Pont, t. 3, n. 1622 ; Baud rie, t. 3, n. 324; Guillouard, t. 3, n. 1429.
2452. — Jugé que les époux mariée sous U coBoaDauté réduite aux acquêts, qui contractent i toi lermei de laquelle , moyennant une prime ann pt^ie s'oblige à payer, au décâs du prémourant t OD capital au survivant, font une opération à. titre itun rapports entre eux. Le capital assuré n'ayc dus le patrimoine de l'époux prédécédé, le sur (aeille pas une libéralité. — En conséquence, les Mtre de l'époux prédécédé ne peuvent pas demai tMD pour atteinte à leur réserve. — Rennes, 9 té\ geoD, [S. 89.3.121, P. 89.1.690]
2453. — « Néanmoins, déclare l'art. 1527, C. ci le us où il y aurait des enfants d'un précédent n conTntWD qui tendrait dans ses effets à donn
148 TRAITÉ DU aiOlHB
époux au deU de I& portion réglée par l'art. (098, au titre Des donations entre-vifs et des testamertts , sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des âcoDomies ToiteB sur les revenus re3p«clifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas cousidérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit ». Les explications relatives à cette exception, introduite au profit des enfaatE d'un premier lit, trouveront leur place naturelle quand noue nous occuperons des dispositions communes aux diverses modiRcations que peut subir la communauté légale, conrormément à l'art. 1497, C. civ. •
2454. — Plusieurs des modifications apportées & la communauté légale se trouvant complexes, les huit clauses par iesquelles le Code civil les a traduites, dans les huit sections qu'il leur consacre, en renferment en réalité douze, formant cinq catégories qui correspondent à cinq buts différents.
2455. — Une première catégorie est relative & la clause d'emploi ou de remploi, dont l'effet est de protéger éventuellement les reprises , soit du mari , soit de la femme , mais plus spécialement de la femme. Cette clause ayant été l'objet d'un premier examen dans la communauté légale, nous ne nous en occuperons qu'au point ds vue de la communauté réduite aux acquêts, et nous parlerons ensuite de l'emploi considéré comme clause de réalisation tacite.
2ï56< — Une deuxième catégorie comprend deux clauses qui ont pour but de modifier la composition active de la communauté, soit en l'augmentant, soit en la diminuant, et, par suite, de remédier à l'inégalité des apports : 1° la clause d'ameublissement, qui fait considérer comme meubles, au point de vue de la composition active de la communauté , des biens dont le caractère propre est d'être immeubles; 2° la clause de réalisation ou de Btipulatioa de propres, dont le résultat inverse est de diminuer l'actif de la communauté, en rendant conventionnellement propres des objets qui, par leur nature motùliëre, devraient constituer des biens communs.
2457. — Une troisième catégorie renferme également deux clauses qui modiBent la composition passive de la communauté :
150 TRAITÉ DU BÉGIMB
nioe; 4<^ la clause de forfait de communauté, qui consiste k con* venir que l'un des époux aura pour tout droit de communauté , quel que soit le résultat de la liquidation , une somme déterminée; suivant le résultat de la liquidation, cette clause sera favorable ou défavorable à Tépouz qui l'aura stipulée.
2460. — Toutes ces clauses diverses se trouvent comprises dans celles qui sont prévues et réglementées par Fart. 1497, C civ. Elles tendent toutes au même but : remédier, au profit de Tun des époux, et surtout delà femme, aux désavantages pouvant résulter de Tadoption de la communauté légale. Aussi sont-elles souvent employées, soit séparément, soit concurremment, ainsi que nous le constaterons par Tétude à laquelle nous allons nous livrer, en suivant Tordre déterminé par le Code.
••^ISKWt-:'. ^' • r
DK GOMMDNAUTft. 151
SECTION I
De la communauté réduite aux acquêts.
2461. — Cette conveDtion rentre dans la catégorie des clauses dont le résultat est de modifier, à la fois, la composition acliTe et la composition passive de la communauté. La communauté réduite aux acquêts n*est donc qu'une communauté ayant des proportions moins larges que la communauté légale. — Guillouard, t. 3, n. U44.
ÎÎ462. — L'art. 1498, C. civ., donne la physionomie de ce régime : « Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aara entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respect! T présent et futur. — En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. »
2463. ^ Ainsi se trouvent exclus de la communauté tous les biens présents des époux et tous ceux qui, au cours du mariage, leur adviendront par donation, succession, ou don de fortune. Par suite, les époux ne s'associent que pour les revenus de leurs biens présents et futurs et les profits de leur trarail ou de leur industrie ; et leur communauté ne comprendra, dès lors, que les biens qu'ils acquerront et les économies qu'il pourront faire avec ces revenus et ces profits. — Rodière et Pont, t. 2, n. 1230; Aubry et Rau , t. 5, § 522, p. 448; Arntz, t. 3, 0. 798; Baudry-Lacantinerle, t. 3, n. 252; Guillouard, t. 3, n. 1444; Vigie, t. 3, n. 390.
2464. — La communauté réduite aux acquêts est aujotir-
152 TBAITÈ DU RÉGIUB
d'hui très usitée, car elle remédie, d'une manière suffisante, aux inconvénients que nous avons signalés, résultant de la cornmunauté légale pour des époux dont la fortune mobilière est inégale, inconvénients considérables à une époque où les valeurs mobilières ont pris un immense accroissement. — A ce titre, elle pourrait constituer avantageusement le régime de droit commun, si elle n'exigeait un inventaire destiné & constater les apports mobiliers des époux, inventaire qui ferait défaut lorsque ceux-ci se marient sans contrat.
2465* — La communauté d'acquêts , lorsqu'elle est stipulée seule, est désignée sous le nom de communauté d'acquêts, ou de communauté réduite aux acquêts; lorsqu'elle est stipulée avec le régime dotal, ainsi que le prévoit l'art. 1581, C. civ., elle prend le nom de société d'acquêts.
2466. — Stipulée avec ce dernier régime , elle est surtout favorable à la femme, qu'elle intéresse à la prospérité des affaires du ménage, sans diminuer en rien les garanties de sa dot.
2467. — C'est sous cette dernière forme que la clause , rare en pays coutumier, était autrefois fréquemment usitée en pays de droit écrit , et spécialement dans le ressort du parlement de Bordeaux. Elle avait pour but d'adoucir la rigueur du ré^me dotal par lequel la femme se trouvait exclue de toute participation aux acquêts faits pendant le mariage. — Ârntz, t. 3, n. 796; Guillouard, loc. cit.; Vigie, t. 3. n. 386.
2468. — Suivant l'opinion de Troplong, la société d'acquêts doit être régie d'après les règles des sociétés ordinaires combinées avec les règles propres à la communauté entre époux. — Troplong, t. 3, n. 1853-1854.
2469. — Mais il a été jugé, avec raison, que les principes relatifs à la société ordinaire entre étrangers ne sont pas applicables à une communauté entre époux, stipulée par contrat de mariage. — Cass., ITfévr. 1829, Briansiaux, [S. et P. chr.]
Il faut donc appliquer ici tout ce que nous avons dit, au sujet de la comparaison entre la communauté et les sociétés ordinaires, dans les notions générales concernant le régime de communauté. — V. suprà, n. 17 et s.
2470. — En effet , la communauté réduite aux acquêts, n*é-
V •î>i>- ^rr.
tant que la communauté légale modifiée par les conventions des époux, doit être régie et par les règles de celle-ci et par les modifications établies. Cela résulte des art. 1497, 1498 et 1499; et larL 1528 le déclare d'une manière formelle, quand il dit que «( la communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat ». — Laurent, t. 23, n. 123; Guillouard, t. 3, n. 1446; Vigie, t. 3, n. 385,
2471. — Et il en est de même en ce qui concerne la société d acquêts stipulée avec le régime dotal. Dans ce cas, les effets de cette société doivent être combinés avec ceux de ce dernier régime. — Laurent, loc. cit.; Guillouard, t. 3, n. 1445, 1446.
2472. — Le régime de la communauté d'acquêts sera le régime des époux , non seulement lorsqu'ils l'auront formellement adopté, ou qu'ils auront déclaré exclure de la communauté tout leur mobilier présent et futur, mais aussi lorsqu'ils auront simplement stipulé u qu'il y aura entre eux une société d'acquêts », ou « qu'ils seront communs en tous les biens qu'ils acquerront ». Il n'est pas nécessaire d'employer une clause dont les termes soient exclusifs de la communauté légale ; et l'art. 1498 n'a pas eu pour objet de tracer une formule restrictive sacramentelle que les parties seraient obligées d'employer. D'une manière générale, à défaut de stipulation expresse, les époux adopteront le régime de la communauté réduite aux acquêts toutes les fois qu'il résultera clairement de leur contrat de mariage qu'ils ont voulu se soumettre à ce régime. — Odier, t. 2, n. 684; Battur, t. 2, n. 356; Troplong, t. 3, n. 1855 ; Marcadé, sur l'art. U99, n. 1; Rodière et Pont, t. 2, n. 1221, 1222, 1223; Âubry et Eau, t. 5, § 522, texte et note 2, p. 447, 448; Laurent, t. 23, n. 125, 127; Arntz, t. 3, n. 797; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 252; GuiUouard, t. 3, n. 1447; Vigie, t. 3, n. 387. — Contra, Merlin, Rép., v«> Réalisation, § 1, n. 2; TouUier, t. 13, n. 317.
2473* — Ainsi, il a été jugé que la clause d'un contrat de mariage portant que les futurs époux seront associés pour moitié en tous les acquêts, meubles et immeubles, qu'ils feront durant le mariage, emporte stipulation de la simple communauté d*ac-
quéts régie par Tart. 1498, C. civ., et, par suite, excluaion de la communauté pour tout le mobilier présent et futur des époux qui ne résulte point de la collaboration commune. — Cass., 16 déc. 1840, Grand, [S. 41.1.11, P. 40.2.761]
2474. — Et, d'une manière générale, que Tintention d'établir une communauté réduite aux acquêts peut, à défaut de stipulation expresse, résulter de l'ensemble des oonTentions matrimoniales. — Cass., 1'' juin 1853, Pennetier, [S. 53.1.513, P. 53.2.243, D. 53.1.242]
2475. — Mais l'arrêt qui , en se fondant sur Tensemble de ces conventions , décide que les époux ont entendu établir une communauté ordinaire, dans laquelle tombent les apports mobiliers qui n'en ont pas été exclus par une clause particulière , échappe à la censure de la Cour de cassation. Spécialement, l'intention de réduire la communauté aux acquêts ne résulte pas de ce que la plus grande partie de l'apport mobilier de la femme aurait été exclue de la communauté, si cette exclusion n'est pas pareillement prononcée pour l'apport mobilier du mari. — Même arrêt.
2476. — Cette intention ne saurait résulter non plus de ce que la propriété de toute la communauté a été attribuée au survivant, quand même il y aurait des enfants du mariage, de manière à déroger à l'art. 1525, C. civ., qui autorise les enfants à faire , dans ce cas , la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur : c'est à tort qu'on voudrait induire de cette dérogation que les apports mobiliers n'ont pas dû tomber dans la communauté. — Même arrêt.
2477* — L'individu pourvu d'un conseil judiciaire, surtout si ce conseil a été donné en vertu de l'art. 499, C. civ., qui prononce une quasi-interdiction, ne peut, sans son assistance, faire à son conjoint , par contrat de mariage , une donation , même pour le cas de survie seulement. La nullité d'une semblable donation n'entraîne pas celle des autres conventions matrimoniales non contraires aux prohibitions de Fart. 499, notamment la stipulation d'une communauté réduite aux acquêts. — Amiens, 21 juilL 1852, Mesnil, [S. 52.2.572, P. 53.2.23, D. 53. 2.39]