LA PROPRIÉTÉ DES ŒUVRES DE L'INTELLIGENCE ET DES INVENTIONS
1. La propriété des œuvres de l'intelligence et des inventions. État actuel de l'opinion et de la législation sur ce genre de propriété, inconvénients qui en résultent. — 2. La propriété des œuvres de l'intelligence ne diffère en rien des autres genres de propriétés. — 3. Objections soulevées contre la propriété des œuvres de l'intelligence. Réfutation. — 4. Inconvénients des limites arbitraires fixées à la durée de la propriété des œuvres de l’intelligence.—5. Injustice et effets nuisibles du prétendu droit universel de copie ou de reproduction de ces œuvres. — 6. Le monopole de l'inventeur n'élève pas les frais de production de l’industrie. — 7. Causes qui retardent la reconnaissance du principe de la propriété des inventions.
1.— La propriété des œuvres de l’intelligence constitue un droit nouveau, né des plus récents progrès de la civilisation, notamment de la liberté du travail, sous toutes ses formes, impliquant nécessairement la propriété de la valeur qui en résulte, qu’elle s’incarne ou non dans un objet matériel. Or, de même que la propriété mobilière a eu de longues et sanglantes luttes à soutenir, avant de faire prévaloir son droit contre la rapine et le brigandage, de même que la propriété foncière, dans les sociétés incomplétement civilisées, est encore en butte aux déprédations des chasseurs et des pasteurs, qui s’obstinent à ne pas la reconnaître, de même, enfin, la propriété des œuvres de l'intelligence, qu’elle s'applique aux sciences, aux beaux-arts ou aux inventions industrielles, est encore méconnue de nos jours, non pas seulement par des communistes ou des socialistes, qui, en cela, demeureraient conformes à leurs principes, mais par des partisans très ardents de la pro-
priété foncière et mobilière. Or, comme les adversaires plus ou moins logiques du droit à la propriété des œuvres de l’intelligence constituent encore la grande majorité, même chez les nations les plus éclairées, il en résulte que la législation qui régit chez celles ce genre de propriété présente une diversité extrême, preuve évidente qu’elle n’émane d’aucun principe fixe. La seule analogie que ces lois présentent entre elles réside malheureusement dans les restrictions de tout genre qu’elles opposent au droit des auteurs, des artistes ou des inventeurs. Or, comme il résulte, pour la société, des atteintes portées à ce droit, le même préjudice que celui qu'engendrent, chez les nations peu civilisées, les déprédations commises par les pirates, les brigands, les chasseurs et les pasteurs sur la propriété foncière et mobilière, il importe de remédier à l’im- … perfection actuelle de la moralité publique et de la législation à égard de la propriété des œuvres de l'intelligence, en montrant que cette propriété, ayant la mème origine et les mêmes caractères que toutes les autres, mérite, à titre égal, d’être respectée par l’opinion et protégée par la lot.
2. — D’après ce qui a été dit dans le chapitre xv1 sur l’origine de la propriété, il suftit de démontrer que les œuvres de l'intelligence ont une valeur pour qu’elles soient appropriables. Deux choses sont nécessaires pour cela. C’est que l’idée soit utile et qu’elle ne puisse être obtenue sans travail. Or, il n’est pas possible de nier que l’idée qui dicte un traité scientifique, un poème, un tableau, une statue, une machine ou un procédé industriel, soit utile, indépendamment de la matière qui sert à lui donner une forme. Il ne l’est pas moins qu’une telle idée n’a pu être acquise sans travail, ou, en d’autres termes, que l’on ne peut en jouir qu'à la condition de se donner de la peine, ou de la récompenser en autrui. Donc cette idée a une valeur, dont celui qui l’a créée doit en être le propriétaire. Cette propriété est donc aussi de même nature que toutes les autres, d’où résulte que les droits qu’elle confère doivent être égaux, c’est à dire que le propriétaire d’une idée formulée dans un livre, une statue, un tableau, un opéra, une machine, un procédé industriel, ete., doit pouvoir librement en jouir et en disposer aussi longtemps qu’il pourra la faire durer, aussi loin qu'elle est suscepiibie de s'étendre.
Le travail qui fait surgir une idée utile est le même que celui
d’où émane toute autre propriété : comme ce dernier, il consiste en une découverte, une appropriation et un marché fondé. I! faut, en effet, trouver une idée nouvelle et applicable, au milieu de l’innombrable somme des idées déjà connues ou à connaître, comme le navigateur qui découvrirait une îlenouvelleau milieu d’un vaste océan mille fois exploré. Puis, l’idée trouvée, il faut lui donner un corps, en quelque sorte, ou lui assigner des limites, en la séparant des idées antérieurement découvertes, et en laissant le champ libre aux inventions ultérieures. Il faut aussi, ce qui est plus difficile, défendre la propriété -de son idée contre toutes les attaques dont elle pourra être l’objet, ou la soustraire à tous les risques. Enfin il faut ne la faire éclore qu’en temps et lieu utiles, c’est à dire au milieu d’une société capable d’en apprécier l'utilité et d'en offrir l'équivalent en échange. Ne sont-ce pas là, en somme, des travaux de même nature que ceux qui forment les autres propriétés? Ne sont-ils pas, comme eux et plus qu'eux peut-être, méritoires, difficiles, aléatoires et dangereux, et ne mettent-ils pas, comme eux aussi, une somme toujours croissante de jouissances gratuites à la disposition de l'humanité?
On ne peut répondre qu’affirmativement à ces diverses questions, et la conclusion à tirer de ces affirmations ne peut être que celle-ci: la propriété des œuvres de l'intelligence, quelle que soit leur forme, doit conférer les mêmes droits que les autres genres de propriété et ne reconnaît point de limites différentes.
3. — Il est peu d’objections opposées à la propriété des œuvres de lintelligence, qui ne soient tout aussi applicables aux autres genres de propriété, et notamment à celle de la terre. C’est ainsi, par exemple, que l’on conteste le droit d’un auteur à son livre, d’un artiste à son œuvre d’art, d’un inventeur à sa découverte, en alléguant que ce qu’ils y ont mis de nouveau est nul ou insignifiant par rapport à la partie de leur œuvre qu’ils ont puisée dans le fonds des connaissances acquises qui est et doit rester commun: à tous. Pour proportionner la récompense au mérite ou au service rendu, il ne faut donc absolument rien, selon les uns, ou il suffit du droit d'exploitation temporaire de l’œuvre, stlon les autres. Pour le plus grand nombre, la propriété absolue et sans limites artificielles de temps ni d’espace, semble une rémunération entiè-
rement disproportionnée au service rendu et, dès lors, dommageable pour la société.
On peut répondre à cette objection, que tout ce qui a été puisé par le savant, l'artiste ou l'inventeur, dans le fonds des connaissances sociales, y est demeuré, gratuitement, à la disposition de tout le monde comme auparavant, et qu’ils n’ont, par conséquent, causé de tort à personne, tandis que, n’eussent-ils fait que reproduire ces choses sous une forme plus utile où plus attrayante, ils auraient déjà accompli en cela un travail ayant tous les caractères de celui qui crée la propriété, en donnant de la valeur ou une utilité plus grande à ce qui, sans cetravail, en fût demeuré dépourvu.
En ce qui concerne les inventions, on objecte que leur propriété perpétuelle est un privilége excessif accordé à l’inventeur, dont la découverte peut ne posséder que ce mérite d’en avoir précédé une autre, toute semblable, de quelques jours, peut-être de quelques minutes seulement.
On dit encore: » si chaque invention devient l’objet d’une propriété perpétuelle, le nombre ne tardera pas à en devenir si grand, que l’industrie ne pourra plus se servir d'aucune machine, ni mettre en œuvre le moindre procédé, sans avoir à payer tribut à une infinité d’inventeurs, réels ou prétendus.
Voici de quelle manière ces objections peuvent être réfutées; d'abord, l'avantage que la société retire des inventions est tel, qu’elle est intéressée à encourager leur éclosion par une forte récompense accordée à la priorité, Bien loin, d’ailleurs, que ce “droit de priorité décourage les autres inventeurs, rien n’est plus propre à stimuler le génie et l’activité de tous, que le monopole accordé à l’un d’eux, monopole dont la concurrence à bientôt abrégé le terme (voir le chapitre x). C’est pour la même raison que les inconvénients de la trop longue durée du monopole des inventions, qui font l’objet de la seconde objection, ne sont pas fort à craindre, car il est peu de découvertes dont Putilité et la dificulté combinées soient assez grandes pour résister longtemps aux incessants progrès que suscite la concurrence,
Or, quand de telles découvertes ont lieu, elles sont si avantageuses à l'humanité, qu’elle peut bien se résoudre à payer, pendant quelques siècles, à l’inventeur et à ses descendants, la rente du monopole qui en est la récompense.
De ce que la propriété des œuvres de l'intelligence a ordinairement une durée restreinte entre des limites naturelles, d'autant plus étroites que la société progresse plus rapidement, on peut être tenté de conclure qu’il n’y a pas d’inconvénient à limiter arbitrairement cette durée, d’après une certaine moyenne, prise pour base.
Cet inconvénient est cependant très réel, car si la durée artificielle de la propriété dépasse souvent la limite naturelle pour des œuvres médiocres, d’une faible utilité et n’ayant coûté que peu de peine à leurs auteurs, il peut en être tout autrement pour des chefs-d’œuvre de génie dont l’utilité durera des siècles, et qui ont coûté à leurs auteurs des efforts que des siècles d'exploitation fructueuse peuvent seuls aussi récompenser d’une manière suftisante.
Une œuvre scientifique ou une invention, d’une portée supérieure à son époque, ne sera peut être comprise et appréciée que par les générations postérieures. Limiter la durée de sa propriété serait alors priver les descendants de l’auteur de toute la valeur de son œuvre. Il est évident qu’à de telles conditions, nul ne voudra entreprendre de travaux de ce genre. Il s’ensuit que la limitation arbitraire de la propriété des œuvres de l'intelligence dans le temps, n’encourage que les travaux d’un faible mérite, ne produisant que des fruits de courte durée, tandis qu’elle décourage au contraire toute œuvre sérieuse, qui a besoin de compter sur l’avenir.
5. — Les adversaires de la propriété des œuvres de l’intelligence prétendent que l’acheteur d’un livre, d’un tableau, d’une statue, d’une machine, en un mot, de tout produit de l’imagination ou de la science, a non seulement le droit d’user et même de détruire cet objet, ainsi que de l’aliéner, à titre gratuit ou onéreux, ce qui est incontestable, mais même de le reproduire, avec ou sans modification, et par quelque procédé . que ce soit; ce qui est une grave erreur. Il y a, en effet, deux choses bien distinctes à considérer dans chacun des objets dont il vient d’être fait mention, quoique le vulgaire les confonde ordinairement : l’idée et le produit. L’une et l’autre de ces deux choses sont en réalité issues d’un travail tout différent, donnant lieu à des valeurs très inégales. L'auteur, par exemple, écrit un livre, dont il vendra le manuscrit, quoique incommode et difficile à lire, à un éditeur, au prix de plusieurs mil-
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liers de francs. L'éditeur, de son côté, fait imprimer quelques milliers d'exemplaires de cet ouvrage, qu’il vend à un petit nombre de francs la pièce, D’où viendrait la différence considérable entre la valeur du manuscrit et celle du livre imprimé, ét comment se justifierait-elle, si l’un et l’autre pouvaient servir au même usage? Dans ce cas, le livre, en raison de sa commodité, devrait valoir plus que le manuscrit; or c’est le contraire qui a lieu. Cela vient uniquement de ce que ce dernier est un instrument qui donne à celui qui le possède le droit et la faculté d’en tirer autant de produits qu’il en pourra vendre, tandis que le livre imprimé n’est qu’un de ces produits-là, dont l’acheteur peut user et disposer comme tel, mais à la condition expresse de ne pas s’en servir comme instrument d’une production nouvelle, puisque la multiplication de tels instruments aurait pour effet immédiat, d’anéantir la valeur du manuscrit, fondée uniquement sur la rareté de ce dernier. Or anéantir cette valeur, c’est détruire du même coup la propriété de l’auteur, fruit du travail spécial auquel il s’est livré, et bien distinct de celui de l’éditeur, qui a consisté à publier des livres conformes au manuscrit.
Le même raisonnement s’applique à une machine construite sur un modèle nouveau. Celui qui l’achète peut en faire l’usage qui lui plaît; mais le mécanicien qui a acheté le modèle à l’inventeur, a seul le droit d'en reproduire de semblables, autrement il n’achèterait pas ce droit et l’inventeur s’abstiendrait de la peine inutile d’imaginer de nouvelles combinaisons mécaniques.
Reconnaître à tout le monde un droit naturel de copie ou de reproduction des. œuvres de science, de littérature, d’art et d'invention, c’est donc la même chose que de reconnaître des droits naturels de chasse, de pâture et de récolte sur le sol approprié et cultivé. De même que ce dernier droit aurait pour effet certain de faire abandonner, ou, tout au moins, considérablement négliger la culture du sol, de même le premier a pour résultat constant, partout où il est reconnu, de déprimer l'essor du génie scientifique, littéraire, artistique et industriel, en causant ainsi, à la société, un dommage non moins grave que celui qui résulterait d’une culture incomplète du sol, puisque le champ de l’intelligence humaine n’est ni moins vaste, ni moins fécond que celui de la terre cultivée,
6. — Les adversaires de la propriété des inventions lui adressent un reproche qui serait fort grave, s’il était fondé. Dans un pays où cette propriété est reconnue, disent-ils, l’industriel qui est obligé de payer l’usage qu’il fait d’un brevet d'invention, travaille avec des frais de production plus élevés que ses confrères, habitant des pays dans lesquels cette propriété n’est pas erconnue. Il résulte de là, qu’il lui est impossible de soutenir la concurrence de ces derniers, et que la ruine de l’industrie d’un pays est la conséquence de l’adoption d’une législation favorable à la propriété des inventions (1). Peu de mots sufliront pour réduire cette menace de ruine à sa juste valeur. Lorsqu'un industriel achète l'autorisation de se servir d’une machine ou d’un procédé à celui qui en est l’inventeur, c’est qu’il compte en retirer un avantage que ne procure point l’ancienne méthode; or il renoncera certainement à cet achat s’il ne lui est consenti qu’à un prix supérieur ou même égal à la valeur de l’économie réalisée par l’emploi du nouveau système. Bien loin donc que ce prétendu tribut payé par le fabricant à l’inventeur augmente :es frais de production de sa marchandise, il tend à les diminuer, puisqu'il lui permet d’effectuer une économie que l’ancien procédé rendait impossible. Dans les pays où les inventions ne constituent pas une propriété, au contraire, celles-ci ne se font pas, et si le fabricant est dispensé de payer un tribut à l’inventeur, en revanche, il ne trouve aucun moyen de réduire ses frais de production, qui, demeurant forcément élevés, l’exposent à une concurrence ruineunse de la part de rivaux favorisés, grâce au tribut payé à l'inventeur. L’argument des adversaires de la propriété des inventions peut donc être invoqué contre eux, ayec beaucoup plus de raison, qu’en leur faveur.
7. — Les causes qui retardent la reconnaissance du vrai principe de la propriété des inventions et son inscription parmi les lois de tous les peuples civilisés, sont d’abord l’ignorance, encore presque universelle, des véritables fondements de la propriété en général, dont ceux de la propriété des inventions ne
(1) Ge langage a été tenu devant la section d'économie politique du Congrès de l’association pour le progrès des sciences sociales ; session de Gand (septembre 1863), par M. Macfe, représentant de la chambre de commerce de Liverpool, et dans une brochure imprimée à cette occasion.
sont qu'un simple cas particulier, ensuite, l’imperfection, Pinstabilité et l’irrégularité des lois qui régissent les brevets d'invention en tous pays, et qui lèsent à la fois les intérêts des inventeurs, des industriels et de la société; enfin, l’habitude acquise par beaucoup de gens de dépouiller les inventeurs des fruits de leur travail, habitude tellement invétérée aujourd'hui, qu’elle a faussé chez ceux qui la pratiquent, le sens du juste et du bien, au point de leur faire considérer, comme tout à fait naturel et légitime, le droit de dépouiller les inventeurs, et très déplacées, au contraire, les prétentions qu’ont ces derniers, de résister à cette spoliation.
Les mêmes préjugés existent, quoique à un moindre degré peut-être, à l’égard de la propriété des autres produits de l’intelligence, Le préjudice qui en résulte pour le bien-être du genre humain est si grand, qu'il est fort à désirer que la lumière se fasse bientôt sur cette importante question.