‹ Traité élémentaire d'économie politiqueChapitre 17 sur 75 · DES ASSOCIATIONS ÉCONOMIQUES · texte numérisé non relu

DES ASSOCIATIONS ÉCONOMIQUES

Définition et législation. — Les associations économiques sont celles qui ont pour but la production^ rechange ou la consommation des richesses.

Leur objet est tantôt la production (sociétés minières, ardoisières, etc.), tantôt le crédit (Banque de France, banques privées , banques populaires) , tantôt les transports (compagnies des chemins de fer, sociétés pour le percement des isthmes de Suez , de Panama , deCorinthe), tantôt les échanges (magasins de nouveautés, sociétés commerciales), et tantôt la cnnsommalion (sociétés ouvrières d'achat et de revente des denrées, etc.

Les associations économiques se subdivisent en deux classes :

nr. l'association 117

1° Les sociétés civiles ;

2° Les sociétés commerciales.

Les sociétés commerciales se subdivisent ellesmêmes en :

1" Sociétés en nom collectif, dans lesquelles plusieurs personnes associent leur travail et leur capital dans une entreprise dont elles endossent, sans réserve, sur tous leurs biens, présents ou à venir, la responsabilité pécuniaire.

2" Sociétés en commandite, dans lesquelles plusieurs individus , les commandités , endossent la responsabilité in infinitum, en associant leur travail et leur capital , tandis que les autres , les commanditaires, n'engagent que les capitaux qu'ils ont mis dans l'entreprise.

3° Sociétés anonymes, dans lesquelles on ne trouve qu'une association de capitaux, sans que personne soit responsable in infinifiim. Ces sociétés sont administrées par des conseils d'administration, et contrôlées par des commissaires de surveillance ; les membres de ces Conseils et les commissaires sont élus par l'assemblée générale des actionnaires.

Cette nomenclature des sociétés réglementées par la loi de 1867 montre qu'il y a, au point de vue économique, deux types généraux :

1° Les sociétés où l'on trouve surtout une associasion de travaux, et dans lesquelles l'association des capitaux ne joue qu'un rôle secondaire, comme les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives dont nous parlerons plus loin, les sociétés en participation, etc.

2° Celles où il y a surtout association de capitaux comme les sociétés anonymes.

Législation. — La législation des sociétés civiles est inscrite dans les articles 1832 à 1874 du Code civil.

118 DE l'association

Aux termes de l'article 1832, pour qu'il y ait réellement une société, au sens légal et non pas seulement une association, il faut que les parties se proposent de réaliser des bénéfices. Cette distinction est importante au point de vue juridique.

La législation des sociétés commerciales comprend le titre trois du livre premier du Code de commerce et la loi organique du 24 juillet 1867 *.

Des chambres syndicales et des syndicats professionnels.

* Notre programme ne nous permet pas d'étudier ici le régime de la loi de 1867 sur les sociétés. Cette étude rentre dans les matières du droit commercial. Nous devons dire toutefois que la réforme de cette loi attire en ce moment l'attention du législateur et des économistes. Dès le 4 avril 1871, une commission fut instituée au ministère de la justice par M. Dufaure pour préparer la revision de la législation sur les sociétés anonymes. Un projet de loi sur les sociétés étrangères a été déposé par M. Maguet, le 26 janvier 1882, et pris en considération le 23 février. Le 7 février suivant, M. Laroche-Joubert a déposé un autre projet sur les modifications de la loi de 1867. Quelques jours plus tard, MM. Waldeck-Rousseau et Faure en ont présenté un nouveau sur le même sujet. Le projet actuel, qui porte la signature de 51. Martin-Feuillée, ministre de la justice, comprend neuf titres, dont le premier est consacré aux sociétés anonymes, et consacre le principe de la liberté avec une réglementation plus sévère pour mettre un terme aux abus qui se sont produits récemment. Plusieurs questions peuvent être posées à cette occasion. 1» Faut-il demander la remise en vigueur des dispositions du Code de commerce, c'est-à-dire l'autorisation gouvernementale pour la fondation des sociétés anonj^mes? Faut-il, à cet égard, établir une distinction entre les sociétés de crédit et les sociétés industrielles ou commerciales ? Une société ne devrait-elle pas être tenue de constituer un fond de prévoyance lorsque les bénéfices excèdent 10 O/o du capital versé ? Faudrait-il exiger de toute société anonyme nouvelle un cautionnement qui, en cas de désastre, sauvegarderait les intérêts des tiers et surtout des ouvriers ? Toutes ces questions sont à l'étude.

DE l'association 119

— Depuis une trentaine d'années, des chambres syndicales d'ouvriers et des chambres syndicales de patrons se sont formées spontanément, en dépit delà législation prohibitive de 1791.

Les premières chambres syndicales ont été établies par des patrons en 1849. Il y en avait 116 en 1880 : la plupart sont fédérées, avec un comité central. Elles comprennent environ 20,000 patrons. Leurs services consistent dans des bureaux de contentieux qui délivrent des consultations et servent de conseils arbitraux, des bureaux de renseignements sur la solvabilité des négociants, des bureaux de brevets d'invention, des créations d'écoles professionnelles, etc. Elles représentent officieusement les intérêts de chaque métier, au point de vue des patrons.

Les chambres syndicales d'ouvriers se sont formées postérieurement. On en comptait il y a un an près de 200 à Paris et un très grand nombre en province. Elles sont venues après les associations de compagnonnage, qui avaient pour but matériel de faciliter à l'ouvrier le tour de France, de lui trouver des places , de lui assurer en chaque ville un gîte chez la mère , et même quelques secours en argent'. Les chambres syndicales d'ouvriers interviennent dans les conflits relatifs au salaire, et centralisent les renseignements sur les offres et les demandes de travail. Malheureusement un grand nombre d'entre elles ont délaissé les intérêts

1 Ces associations, comprenant les anciens compagnons devenus patrons et les compagnons actuels, existent encore avec leurs vieux usages et leurs règlements traditionnels. Leur notion du devoir de fraternité professionnelle n'est pas éteinte. La fédération compagnonnique comprend plusieurs milliers d'ouvriers et de patrons, avec un centre à Lj'on. Cette organisation mériterd.it une étude approfondie.

120 DE l'association

spéciaux de l'ouvrier pour s'adonner à la politique et à la propagande socialiste. Elles sont surtout des sociétés de résistance , ayant pour but de soutenir les grèves et la lutte contre les patrons. Elles offrent ainsi plus d'un trait de ressemblance avec les Trades-Unions, ou Unions de métiers d'Angleterre et des États-Unis. Les Trades-Unions sont, en effet, des sociétés ouvrières, nées depuis soixante ou quatre-vingts ans, fortement disciplinées, constituées par métier, comprenant en Angleterre jusqu'à 1,250,000 membres, groupées en puissantes fédérations ou ordres, disposant d'un budget annuel de 50 millions, et ayant pour double but : 1° de donner des secours individuels à leurs membres ; 2° de soutenir les grèves en vue d'obtenir un plus fort salaire ou une réduction d'heures de travail*. Certes, l'organisation des chambres syndicales

1 La législation anglaise reconnaît deux sortes d'associations ouvrières: i° Libres, c'est-à-dire non aidées par la loi, mais pouvant vivre cependant d'après le droit commun : depuis les lois de 1871 et de 1870, ces sociétés sont même admises, en certains cas, à ester en justice. Elles comprennent la plupart des Trades-Unions qui n'ont pas voulu faire enregistrer leurs statuts et ont repoussé jusqu'ici le contrôle et l'appui de l'État. Sur les 1,200,000 ouvriers des Trades-Uiiions il n'y en a que 200,000 répartis en 174 Unions qui se soient conformés à la loi de 1876. 2» Enregistrées , c'est-à-dire reconnues. a5'ant la personnalité juridique et jouissant de nombreux privilèges conférés par les lois de 1875 et 1879. Une administration spéciale, celle du Chief Regislrar, a été formée pour elles. Elle comprennent plus de 25,000 sociétés ouvrières aj'ant six millions de membres , et surtout les Friendly societies (sociétés de secours mutuels) avec les deux grands Ordres ou Fédérations : la Manchester unity of odd fellows (190,000 membres en 1,212 loges ou branches), Vancient order of foresters (200,000 membres) et plus de 1,000 building societies. Les sociétés enregistrées deviennent de jour en jour plus nombreuses. Les autres sont dans un état précaire. Cette législation est extrêmement intéressante à étudier. Les Trades-

DE l'association 1^1

d'ouvriers français ne rappelle que de fort loin la puissante organisation des sociétés anglaises : il y a, cependant, entre elles, un certain rapport, tout au moins pour le but poursuivi.

L'existence des chambres syndicales de patrons ou d'ouvriers n'était jusqu'ici que tolérée en France. Cette situation anormale ne pouvait se prolonger. Le Parlement vient d'y mettre fin par la loi suivante sur les syndicats professionnels, promulguée le 21 mars 1884:

Loi sur les syndicats professionnels.

Article premier. — Sont abrogés la loi des 14-27 juin 1791 et l'article 416 du Code pénal.

Les articles 291, 292, 293, 294 du Code pénal et la loi du 18 avril 1834, ne sont pas applicables aux syndicats professionnels.

Art. 2. — Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes, exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans l'autorisation du gouvernement.

Art. 3. — Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Art. 4. — Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui à un titre quelconque seront chargés de l'administration ou de la direction.

Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi, et, à Paris, à la préfecture de la Seine.

Unions traversent actuellement une forte crise, elles ne peuvent tenir leurs promesses, se bornent à réclamer des réformes législatives et tendent à entrer dans la voix de Varbitrage entre patrons et ouvriers au moyen des syndicats mixtes organisés par MM. Mundella, Kettle et Chamberlain.

Page 1