I. — INDUSTRIES AGRICOLES
1" Tabacs. — L'État s'est réservé le monopole de la culture du tabac en France. L'interdiction pour les particuliers est absolue; ceux qui veulent cultiver le tabac pour le compte de l'État doivent obtenir une autorisation préalable. La culture est sévèrement contrôlée afin d'éviter les fraudes. Ce monopole a été créé dans un intérêt fiscal.
2" Bois et forêts. — La législation réglementaire des bois et forêts a pour but : 1° la défense des plaines contre le danger des inondations, 2° les intére'ts de la marine qui cherche des bois propres à la mâture, et 3° la défense des dunes mobiles contre l'Océan.
Depuis un siècle, nos forêts disparaissaient. En 1795, les forêts domaniales comprenaient 2,592,000 hectares; elles n'en comprennent pas un miUion aujourd'hui. La loi de 4803 défendait aux particuhers de défricher sans autorisation, celle de 1839 a rétabli la liberté du défrichement, sauf dans six cas, lorsqu'il s'agit 1° de
maintenir les terres sur les montagnes et les pentes; 2° de défendre le sol contre les érosions ; 3° de conserver des sources ; 4° de défendre le rivage de la mer contre des érosions; 5° de défendre le territoire dans la zone frontière ; 6" d'assurer la salubrité publique.
Ces restrictions ne s'appliquent pas aux petits bois dans les vingt premières années de leur plantation, ni à ceux qui joignent des habitations, ni enfin à ceux de moins de 10 hectares qui ne sont pas sur les pentes des montagnes.
Les bois des personnes morales sont confiés à l'État qui les exploite, sous le régime du Code forestier, par son administration des Eaux et Forêts.
Depuis une vingtaine d'années des mesures ont été prises pour le reboisement ou le gazonnement : 1" les lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864 distinguent le reboisement facultatif et le reboisement obligatoire. Dans le premier cas, l'État encourage les propriétaires en leur donnant des graines et des plants ; dans le second cas , il peut les exproprier s'ils ne font pas eux-mêmes les travaux. S'il s'agit de biens communaux l'État peut aussi les occuper et les planter, sans expropriation ; il" la loi nouvelle du 4 avril 1882 est allée plus loin : elle supprime la distinction entre le mode d'action sur les terrains privés et les terrains communaux ; elle permet à l'État d'exproprier après enquête lorsque le reboisement est nécessaire : s'il n'est que facultatif, on admet les subventions en nature, en argent ou en travaux ; le pâturage peut être réglementé ou supprimé temporairement, sauf indemnité, pour éviter les abus.
On évalue à 300,000 hectares les périmètres sur lesquels les travaux de reboisement sont nécessaires.
3° Bans de vendange. — Le ban de vendange per-
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mettant aux municipalités de fixer la date des vendanges afin d'assurer la qualité du vin, ou d'empêcher les déprédations, est un reste des anciens bans maintenus par le Code rural de 1791. Le ban de vendange est facultatif pour les municipalités. Le nouveau projet de Code rural le maintient dans le cas où le Conseil général, le Conseil municipal et le Maire sont d'accord pour son application.
4° Interdiction de la vente des blés en vert. — Exception qui remonte, dit-on, aux capitulaires de Charlemagne que la loi du 6 messidor an III a maintenue, et qui va disparaître.
5° Dessèchement des marais. — L'État peut ordonner le dessèchement des marais, l'exécuter lui-même si les propriétaires s'y refusent, ou le faire exécuter par des concessionnaires qui sont payés généralement par une partie de la plus-value. Cette exception se justifie par un intérêt de salubrité publique. (Loi du 16 septembre 1807.)
6" Mise en valeur des terres communales incultes. — La loi du 28 juillet 1860 permet à l'État d'obliger les communes à défricher leurs terres incultes ou à les faire défricher lui-même en se remboursant ensuite par la vente d'une partie des terres améliorées.
l" Chasse et pêche. — La chasse et la pêche, que l'on range exceptionnellement dans les industries extractives, sont réglementées à deux points de vue :
La restriction fiscale comprend le port d'armes pour la chasse et la licence pour la pêche.
La restriction de police comprend la défense de vendre le gibier en temps prohibé et certains règlements spéciaux.
DE LA RKC.LEMENTATION INDUSTRIELLE 137
On sait qu'il y a trois sortes de pêches : la pêche fluviale, la pêche côtière et la pêche maritime.
La première est réglementée comme nous l'avons dit plus haut. La seconde était soumise avant la loi de 1866 à un système très restrictif; depuis cette dernière loi, elle est placée sous le régime de la pêche fluviale. La pêche maritime est un privilège pour les inscrits maritimes. L'État accorde même des subventions aux armateurs qui font la grande pêche ; son but est de préparer de bons marins.
2° Eaux minérales. — Le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve une source reconnue d'utilité pubhque ne peut faire aucun travail de captage sans autorisation et l'exploitation peut lui être enlevée.
3" Mines, minières et carrières. — Les mines sont soumises au régime réglementaire des lois de 1810 et de 1866 que nous étudierons plus loin.
Les minières à ciel ouvert sont libres, les autres sont soumises à l'autorisation.
Les carrières sont soumises à des règlements de police.
La métallurgie est libre depuis que la loi de 1866 a abrogé les art. 73 à 78 de la loi de 1810 : auparavant, la construction des hauts-fourneaux et forges était soumise à l'autorisation.
Les industries manufacturières sont réglementées dans un intérêt public, et surtout pour la protection des faibles, au nom des devoirs de l'État.
Lois réglementant le travail. — 1° Loi du 4 mars\^M sur l'apprentissage. — 1° L'absence de toute surveillance et de tout contrôle dans les ateliers et magasins avait entraîné une foule d'abus dans les relations
entre les patrons et les apprentis. Les plus graves désordres étaient signalés, soit au point de vue moral, soit au point de vue matériel.
La loi de 1851 a pour but d'y pourvoir.
D'après les articles 1 à 4, un contrat d'apprentissage est obligatoire entre le maître et l'apprenti : il peut être verbal ou écrit ; celui-ci contient les conditions de logement, nourriture, prix, etc.; il est signé par le maître et les représentants de l'apprenti. Aucun maître mineur ou ayant subi des condamnations pour crime, attentat aux mœurs, etc., ne peut avoir des apprentis. Aucun célibataire ne peut loger des filles mineures. (Art. 4 à 7.)
Les articles 8 à 14 entrent dans des détails qui rappellent les règlements corporatifs. Le maître doit surveiller la conduite, les mœurs, la santé de l'apprenti. Le travail de celui-ci est fixé à dix heures par jour jusqu'à quatorze ans, puis à douze heures. Le travail de nuit n'est permis qu'après seize ans accomplis. Le maître doit laisser à l'apprenti le temps d'achever son instruction; il est tenu de lui enseigner l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat. Le travail du dimanche et des jours de fêtes est prohibé. Nous trouvons dans l'article 13 une mesure presque textuellement extraite des anciens statuts des corps de métiers : « Tout fabricant... convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maître pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de l'indemnité à prononcer au profit du maître abandonné. »
L'article 14 décide, en tous cas, que les deux premiers mois d'apprentissage ne forment qu'un temps d'essai. Les autres articles (14 à 22) stipulent les cas de résolution du contrat et déterminent la compétence. Le conseil des prud'hommes est constitué juge
de toutes les difficultés; les contraventions sont punies, suivant les cas, d'amende ou de prison.
L'expérience a prouvé que cette loi était insuffisante. On n'a pu l'appliquer sérieusement. La distinction des engagements verbaux et par écrit a été fatale. Le contrôle des prud'hommes s'est montré inefficace. Et pourtant, chacun reconnaît que la formation des apprentis est une question de vie ou de mort pour l'industrie.
Cet exemple montre à quel point l'action du législateur, en face de l'individualisme, est impuissante.
La solution est, là encore, dans le retour aux traditions corporatives ; ce sont les corporations ouvrières qui devraient établir librement les règles de l'apprentissage, déterminer sa durée, et dire quels sont les meilleurs moyens d'assurer l'éducation professionnelle et morale de l'apprenti. Quelques chambres syndicales sont entrées dans cette voie. Mais l'organisation séparatiste de ces chambres entrave toute solution générale et juste K
1 D'après la loi autrichienne du 15 mars 1883 sur les corporations, la convention d'apprentissage doit être conclue devant le président de la corporation, sinon devant le chef de la commune, et ce sont eux qui doivent la conserver en dépôt (art. 88). L'apprenti mineur est soumis à la discipline de la maison du maître. Il a droit à sa protection et à sa sollicitude. L'article 97 prévoit le cas où la vocation de l'apprenti change. L'article 99 stipule des indemnités si le contrat est rompu avant l'expiration du temps convenu. Le certificat d'apprentissage est obligatoire. Le maître qui reçoit sciemment un apprenti évadé est responsable vis-à-vis du dernier maître. L'article 102 soumet les contestations aux chefs de la corporation pour être arrangées à l'amiable ou tranchées par une sentence exécutoire par voie administrative : celles qui s'élèvent trente jours après l'exécution du contrat sont du ressort des tribunaux ordinaires. L'entrée et la sortie d'an apprenti ou d'un compagnon doivent être notifiées par tout maître à la corporation (art. 103).
140 nr. LA RÉGLEMENTATION INDUSTRIELLE
2" Zoi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans Vindustrie. — Cette loi est le développement de la loi du 22 mars 1844 , qui, la première en France, avait essayé de réglementer, en 13 articles, le travail dans les manufactures.
Le rapport de M. Talion montre la nécessité de cette loi : « Un grand danger, dit-il, imprévu jusque-là, a sollicité l'attention et la prévoyance du législateur... Les charges croissantes de la fabrication, les vicissitudes de la concurrence, l'infatigable et incessante activité des agents mécaniques, ont conduit l'industrie à mettre parfois de frêles créatures à son service au delà du temps que permettent leurs forces, jour et nuit, dans des ateliers dont l'atmosphère pouvait altérer leur délicate organisation... On a senti la nécessité de protéger l'enfance contre l'action dévorante du travail indus trieP. »
La loi ne fut votée qu'après une vive discussion dont la liberté absolue du travail fit tous les frais. Les uns repoussaient le projet émané de l'initiative parlementaire du député d'Angers, M. A. Joubert, en disant que le principe du laissez- faire ne devait souffrir aucune exception; que l'humanité des industriels et l'action des chambres syndicales suffiraient à porter remède aux maux signalés. Les autres répondaient
1 Une des conséquences les plus fâcheuses de la constitution de l'industrie moderne, pour les individus comme pour les sociétés, est l'emploi des femmes et des enfants dans les manufactures. La plupart des souflrances morales et physiques dont les classes ouvrières sont affligées, ou bien proviennent de cet abus, ou du moms s'en trouvent considérablement aggravées. Quant aux femmes, il suffit de se rappeler quel est leur rôle naturel dans la famille pour comprendre combien la société souffre quand le travail manufacturier les tient éloignées du foyer domestique. (V. M. Périn, De la Richesse, t. II, p. 182.)
DE I.V RÉGLEMKNT.VTION' INOrSTRIELLi: 141
qu'il fallait se tenir en garde contre l'initiative privée mise en présence de ses intérêts matériels et qu'il était urgent d'empêcher la dégénérescence de l'espèce humaine, et d'améliorer les générations étiolées qui sortent des manufactures, etc.
La loi du 19 mai 1874 décide qu'aucun enfant ne sera reçu dans les manufactures avant Vâge de douze ans, sauf exceptions spéciales, à partir de dix ans, pour des industries faciles déterminées par un règlement, et avec un travail de six heures seulement.
Passé cet âge, on peut les employer douze heures par jour. Les travaux de nuit sont interdits absolument jusqu'à seize ans, et pour les filles jusqu'à vingt et un ans. Les enfants de moins de seize ans et les filles de moins de vingt et un ans ne peuvent être employés à aucun travail le dimanche et les jours de fêtes, sauf dans les usines à feu continu pour les travaux indispensables fixés par un règlement d'administration publique.
V instruction primaire fait l'objet des articles 8 et 9. Aucun enfant ne peut, avant quinze ans, être admis à travailler plus de six heures s'il ne justifie de l'instruction élémentaire (art. 9).
La section V s'occupe de la surveillance des enfants et de la police des ateliers. L'article 10 établit le livret obligatoire de l'enfant. L'article 14 contient une réglementation minutieuse du travail, en vue de la santé et de la sécurité des enfants et des filles employés. L'article 15 impose aux patrons le devoir de veiller au maintien des bonnes mœurs et de la décence pubhque * .
1 Rappelons ces articles, trop souvent oubliés : Art. 14. « Les ateliers doivent être tenus dans un état constant de propreté et convenablement ventilés. Ils doivent présenter toutes les condi-
Toutes ces dispositions sont contrôlées et sanctionnées par des inspecteurs , des commissions locales et des pénalités sévères.
Ainsi, la fabrication en elle-même reste libre, mais on limite ses moyens d'action : on lui enlève certains agents, et on réduit le travail des autres. On ne saurait qu'approuver cette législation, car elle a en vue l'intérêt public et la défense des faibles. Son défaut est de reposer uniquement sur les agents de l'État et non sur les corporations elles-mêmes.
Plusieurs projets de lois relatifs à une réglementation nouvelle et à une limitation à onze heures du travail des femmes et des enfants ont été repoussés en 1883 par le Sénat. Un nouveau projet de M. Waddington est soumis au Parlement.
L'Angleterre a une législation énergiquement protectrice du travail dans les ateliers (Jactory acts : loi du 27 mai 1878). L'entrée des ateliers et manufactures est défendue avant dix ar^s, et subordonnée à un examen médical et à un certificat d'aptitude de l'enfant : de dix ans à quatorze, le travail n'est que de cinq heures; de quatorze ans à dix-huit, de dix heures ; le travail cesse le samedi à deux heures. Le travail de nuit et celui du dimanche sont interdits. Les règlements prescrivent des mesures hygiéniques d'aération, des lavages et savonnages trimestriels, etc. Une législation semblable existe en Autriche , en Allemagne, en Hollande, en Suisse, en Espagne, etc. La Belgique et l'Italie font seules exception jusqu'ici.
tions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé des enfants. Les courroies, engrenages, roues dangereuses, etc., doivent être isolés. » — Art. 15. « Les patrons doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique dans leurs ateliers. •>
Personne ne peut soutenir, en effet, que sous le prétexte que la police de l'atelier appartient au patron, la puissance publique doive s'arrêter au seuil et laisser s'y exercer un pouvoir absolument discrétionnaire. Mais combien cette réglementation serait plus rationnelle, plus fructueuse et moins despotique, si elle s'exerçait au moyen des corporations et des syndicats régionaux formés par les grands industriels, l'État ne faisant que reconnaître et sanctionner les mesures du conseil sjTidical !
S" Durée des heures de travail de l'ouvrier adulte dans les usines. — Un décret du gouvernement provisoire du 2 mars 1848, avait fixé le maximum de la journée de travail à 10 heures pour Paris et 11 heures pour la province. La loi du 3 septembre 1849 le porta à 12 heures. Diverses propositions ayant pour but la réduction à 10 heures ont été soumises au Parlement en 1879 et en 1880. Ces propositions ont été repoussées par le Sénat, mais de nouveaux projets ont été déposés.
En Suisse, le maximum de la journée de travail a été fixé à 11 heures et à 10 heures les samedis.
Nous ferons encore ici la même observation que cidessus. On ne peut contester le droit et la mission de l'État, dans le cas où il y a vraiment péril pubhc , lorsqu'il est prouvé que les entrepreneurs abusent des forces des ouvriers qu'ils occupent chez eux, par ces règlements auxquels tous les ouvriers doivent se soumettre sans distinction, ne laissant pas place à la liberté dans la discussion des conditions du contrat; mais nous croyons que ces lois générales, s'appliquant indistinctement à tout le pays, à toutes les régions industrielles et à toutes les industries, auront forcément un caractère despotique et seront d'une applica-
tion presque impossible. Les statuts corporatifs, dans chaque industrie, peuvent seuls établir, avec justice et compétence, la durée et les limites du travail. La liberté économique de l'ouvrier et du patron ne sera établie que le jour où la décentralisation régnera dans le monde du travail , avec union des deux classes de travailleurs.
4° Brevets d'invention (loi du 5 juillet 1844). — Les brevets d'invention forment évidemment une restriction au système de la liberté absolue du travail et de la concurrence, puisque l'inventeur a le monopole de sa découverte pendant le temps prescrit par la loi.
C'est pourquoi nous les étudions à cette place.
Le brevet d'invention est un arrêté ministériel qui constate qu'on prétend avoir fait une découverte, dans un genre quelconque d'industries.
c Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industrie, confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminé, le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte. » (Art. \^\)
La durée des brevets est de cinq, dix ou quinze années. Chaque brevet donne lieu au paiement d'une taxe ainsi fixée : 500 francs pour le brevet de cinq ans, d,000 francs pour celui de dix ans, d, 500 francs pour celui de quinze ans. > (Art. 4.)
Quiconque veut prendre un brevet dépose à la préfecture : 1° Sa demande au ministre de l'agriculture et du commerce ; 2" une description delà découverte ; 3' les dessins ou échantillons nécessaires (art. 5). Dans les cinq jours du dépôt, le préfet transmet ces pièces au ministère. (Art. 9.)
Les brevets sont délivrés sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit
DE l.A RÉGLEMENTATION INDUSTRIELLE 14
de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de V invention, soit de la fidélité ou de V exactitude de la description. » (4-rt. 11.)
C'est ce qu'expriment les lettres S. G. D. G. sans garantie du gouvernement, apposées sur les produits brevetés.
Des certificats d"" addition. Le breveté a, pendant la durée du brevet, le droit d'apporter à son invention des changements , perfectionnements ou additions, en remplissant les mêmes formalités , mais en ne payant qu'une taxe nouvelle de 25 francs. (Art. 16.)
Nul autre que le breveté ne peut, pendant la première année, prendre un brevet d'addition. (Art. 8.)
Le breveté peut céder la totalité ou partie de son brevet, par acte notarié et après paiement de la taxe. Les mutations sont enregistrées au ministère et publiées. (Art. 20.)
Toute personne peut, à ses frais, avoir copie des descriptions et dessins. A l'expiration des brevets, les originaux sont déposés au Conservatoire des Arts-et- Métiers. (Art. 23 à 26.)
Les étrangers peuvent obtenir en France des brevets. La durée de ces brevets ne peut excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger. (Art. 27 à 29.)
Des nullités et des actions en déchéance. Sont nuls les brevets délivrés dans les cas suivants : 1° Si l'invention n'est pas nouvelle ; 2° si elle n'est pas susceptible d'être brevetée (art. 3, compositions pharmaceutiques) ; 3" si les brevets portent sur des principes dont on n'a pas indiqué les applications industrielles; 4" si l'invention est contraire à l'ordre, à la sûreté publique, aux bonnes mœurs; 5° si le titre indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention ; 6° si la description est insuffisante ;
ÉCO.NOMIE l'OLIT. 9
7° si les certificats d'addition contiennent des changements ne se rattachant pas au brevet principal.
Est déchu de ses droits : 1° celui qui n'a pas payé sa taxe ; 2° celui qui n'a pas exploité son brevet dans les deux premières années, ou qui a cessé de V exploiter pendant deux années co7isécutives , sans causes justifiées; 3" celui qui a introduit en France des objets déjà fabriqués à l'étranger *.
Quiconque prend sans droit la qualité de breveté ou qui mentionne sa qualité réelle sans ajouter les mots : sans garantie du gouvernement, est puni d'une amende de 50 à 1,000 francs, s'élevant au double en cas de récidive.
Les actions en nullité et en déchéance sont portées devant les tribunaux civils. (Art. 30 à 40.)
De la contrefaçon. Toute atteinte portée aux droits du breveté, par la fabrication de produits ou l'emploi de procédés brevetés, constitue le délit de contrefaçon^ puni d'une amende de 100 à 2,000 francs. En cas de récidive, l'emprisonnement d'un mois à six mois peut être prononcé. La poursuite a lieu à la requête de la partie lésée, sans préjudice de l'action en dommagesintérêts. (Art. 40 à 64.)
Le système que nous venons d'exposer est celui de la France, de la Belgique, de l'Italie, avec les différences propres à chaque législation. Aux États-Unis et en Prusse, où la taxe est ascendante comme en Belgique, on admet l'examen officiel de la prétendue découverte par une juridiction spéciale. Ce dernier
1 Toutefois le ministre peut autoriser l'introduction : 1" de modèles de machines; 2" d'objets destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l'autorisation du gouvernement. (Icz du 3i mai i856.)
DE LA RÉGLEMENTATION INDUSTRIELLE l47
système offre de grands dangers pour l'inventeur sérieux livré à l'arbitraire, et pour la société exposée à voir des charlatans se parer d'un titre quasi officiel arraché à la crédulité ou à la faiblesse des experts.
La théorie des brevets d'invention a été attaquée par plusieurs économistes, et notamment par M. Michel Chevalier. On a dit qu'ils constituaient un privilège exorbitant pour l'inventeur au détriment de la société qui ne peut, pendant quinze ans, jouir du bienfait de la découverte, et on a proposé de remplacer le système du brevet par un système d'indemnités que les producteurs voulant exploiter l'invention seraient obligés de payer à son auteur.
On répond, au contraire, que le système des brevets concilie pour le mieux , dans l'état actuel des choses, l'intérêt social et l'intérêt privé, en excitant l'esprit d'invention par la perspective du privilège temporaire d'exploitation. Si on supprimait les brevets, il serait à craindre que les inventeurs, comme avant la législation actuelle, ne gardassent indéfiniment, pour eux et leurs enfants, le secret de leur découverte, et l'on sait que rien n'est plus préjudiciable à la société que le secret de fabrique. L'État pourrait , d'ailleurs , en cas de nécessité économique, accorder des licences obhgatoires ou permissions de fabriquer sans brevet, à la condition d'une juste indemnité : ce système est celui de la loi allemande de 1877. Le projet de M. Michel Ghevaher ne donnerait à l'inventeur que la valeur actuelle de sa découverte et il n'apprécierait pas les profits éventuels que l'inventeur exploitant seul retirerait de sa découverte.
En Angleterre , dans sa dernière session , le parlement a voté une loi importante basée sur les propositions d'une commission de la Chambre des com-
munes, dont le rapport avait été déposé dès 1871, et qui codifie les dispositions éparses dans vingt-trois statuts , concernant les brevets d'invention, les dessins et marques de fabriques. Cet act, le premier qui apporte des modifications réelles à la législation de 1852, objet pourtant de tant de plaintes, vient d'entrer en application le 1" janvier 1884. Des règlements minutieux , avec grand luxe de formules (on en compte vingt-deux), ont été publiés, pour assurer l'exécution de cette loi, par le Board of trade, investi par la loi du pouvoir de faire ces règlements.
Les droits à payer par l'inventeur pour obtenir un brevet provisoire ont été considérablement réduits, il peut désormais , moyennant quatre livres, assurer la propriété de sa découverte pour quatre ans ; auparavant , il lui en coûtait vingt-cinq livres pour une période de trois ans. En ce qui touche le brevet définitif, les droits sont restés les mêmes. Le législateur a pensé, non sans raison, qu'à l'expiration d'une période de quatre ans , l'inventeur devait être à même d'apprécier si sa découverte était susceptible d'un rapport assez fructueux pour exposer les frais que comporte la garantie de l'État. Seulement, le payement a été facilité par la faculté d'échelonner les versements. La nouvelle loi offre un autre avantage. Désormais, les ayant droit des inventeurs décédés pourront prendre un brevet dans les six mois à dater du décès.
L'intérêt général a été sauvegardé par une disposition qui permet au Bord of trade de prescrire à Vinventeur, à la requête de tout intéressé, de laisser appliquer sa découverte moyennant des conditions équitables. On a voulu mettre ainsi fin à un abus assez fréquent consistant dans l'achat ou la prise d'un brevet, non point dans l'intention d'en user, mais
pour empêcher les concurrents de profiter de l'Invention. Le législateur a retiré à la Couronne le droit qu'elle possédait jusqu'ici de s'emparer d'une invention contre le gré de son inventeur. A l'avenir, le brevet garantira contre les entreprises de l'État aussi bien que contre celles des particuliers. Les affaires relatives aux brevets pourront être traitées par l'intermédiaire de la poste et tous les bureaux de poste devront fournir les formules nécessaires pour les déclarations. Un nouveau fonctionnaire, V examiner, est chargé de contrôler les déclarations, ce qui permettra à l'inventeur de s'assurer que sa découverte est de nature à justifier le payement des droits. Enfin, le comptroller publiera un journal illustré où seront énumérées et décrites, à l'aide de dessins, les inventions pour lesquelles un brevet sera demandé; il devra aussi tenir à la disposition du public et mettre en vente la description des découvertes protégées par des brevets.
5° Établissements industriels dangereux, incommodes et insalubres. — Ces établissements ne peuvent être ouverts qu'à certaines distances des villes , après enquêtes et autorisation préalable. Cette réglementation a pour but la salubrité publique.
6° Armes de guerre et poudres. — La fabrication et la vente des armes de guerre et des poudres sont réservées à l'État, qui peut utiliser, s'il le veut, l'industrie privée.
7° Fabrication et vente des tabacs. — L'État fabrique et vend lui-même le tabac.
8° Cartes à jouer. — L'État, dans un intérêt de finances et de morahté publique, a, là encore, un monopole qui s'exerce par l'administration des contributions indirectes.
9" Allumettes. — La loi du 2 août 1872 a établi le
monopole de l'État pour la fabrication des allumettes. L'État a confié ce monopole à une compagnie fermière. Les résultats n'ont pas été heureux. Les allumettes fabriquées par la compagnie fermière ont été d'abord de mauvaise qualité et de nombreuses fraudes ont eu lieu qu'une loi de 1875 a vainement essayé de réprimer. Les délais de concession étant épuisés, de nouveaux projets de loi sont déposés actuellement devant le Parlement.
10° Monnaies et médailles. — La fabrication de la monnaie et des médailles est depuis quatre ans un monopole de l'État. Cette fabrication qui se faisait à l'entreprise avant la loi du 31 juillet 1879 se fait aujourd'hui à la régie. (Voir Deuxième partie.)