‹ Traité élémentaire d'économie politiqueChapitre 22 sur 75 · V. — INDUSTRIES COMMERCIALES · texte numérisé non relu

V. — INDUSTRIES COMMERCIALES

L'État intervient de cinq manières dans l'industrie commerciale :

1° En se faisant vendeur, et en exerçant certains monopoles ;

2" En subordonnant V exercice de certains commerces à une autorisation ;

3° En limitant le nombre de certains commerçants ;

4° En tarifiant le prix de vente de certains produits (ex. : la taxe facultative du pain laissée à l'appréciation des municipalités (loi du 22 juillet 1791);

5° En frappant de sa marque certains produits.

La marque obligatoire de l'État était fréquente autrefois. Elle est limitée maintenant aux objets d'or et d'argent, aux canons d'armes à feu, aux enveloppes des cartes à jouer, aux poids et mesures.

Marques de fabriques. Il faut distinguer cette marque officielle des marques de fabrique , signature du fabricant. La loi du 28 juin 1824 punissait déjà les usurpations de noms ; mais, les noms pouvant se ressembler, la loi du 23 juin 1 857 a admis la marque de fabrique facultative en général et obligatoire pour certains produits (poisons, savons, produits de l'imprimerie, etc.). Celte marque doit être connue, déposée, et recevoir une certaine publicité.

La loi du 28 novembre 1873 a été plus loin en créant un timbre de l'État qui peutétre apposé surlesmarques de fabrique. Quand la marque de fabrique d'une maison est ainsi timbrée, son imitation est qualifiée crime et punie par la loi. Tout commerçant a le droit de demander cette garantie officielle. Ces lois ne protègent les produits fabriqués à l'étranger que s'il y a réciprocité*.

1 Pour les modèles et dessins de fabrique, un projet de loi donnant à l'auteur un droit exclusif d'exploitation pendant il ans a été voté récemment (1881-1882).

Prêt à intérêt. — Le prêt d'argent est réglementé par la loi du 3 septembre 1807 qui a établi un taux maximum de 5 7o en matière civile, et de 6 7o en matière commerciale. Nous étudierons plus tard cette législation restrictive (lois de 1807 et de 1850).

A toutes ces lois prohibitives déjà bien nombreuses, nous pourrions en ajouter un grand nombre renfermant, soit directement, soit indirectement, des restrictions formelles à la théorie du laissez faire et du laissez passer. Nous citerons seulement la réglementation minutieuse des ventes aux enchères qui ne permet pas aux particuliers de choisir librement les agents de la vente; la distinction légale entre les marchandises neuves et les marchandises 7ion neuves dont la vente est réservée aux commissaires-priseurs, greffiers, huissiers ou notaires ; la défense de vendre en détail aux enchères les marchandises neuves, si ce n'est les comestibles (loi de 1841) ; les prohibitions formelles qui atteignent le commerce en certains temps ou en certains lieux, etc.

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