‹ Traité élémentaire d'économie politiqueChapitre 23 sur 75 · VI. — PROFESSIONS LIBÉRALES · texte numérisé non relu

VI. — PROFESSIONS LIBÉRALES

Lois réglementant les offices publics et exigeant des garanties spéciales de certaines professions. — Dans le système de la liberté absolue du travail, toutes les professions devraient s'exercer librement. Cependant un grand nombre sont : 1° constituées en charge d'offices publics ; 2" limitées en nombre ; 3" concédées par l'État à certaines conditions prévues par les lois.

Exemple : les charges d'agents de change, de commissaires-priseurs, de notaires, avoués, huissiers, avocats-avoués au conseil d'État, etc., etc.

On sait que cette triple atteinte à la liberté de ces professions spéciales est nécessitée par l'intérêt public.

la sécurité des contrats, l'ordre judiciaire, etc. Jusqu'à présent, sauf quelques exceptions momentanées, cette législation a été maintenue.

D'autres professions sont réglementées à un autre point de vue. On oblige ceux qui veulent les exercer : 1° soit à prendre un diplôme délivré par l'État après examen ; 2" soit à faire une déclaration préalable, etc.

Exemples : la médecine, la pharmacie, le barreau, l'imprimerie, etc.

Toutes ces restrictions se justifient par l'intérêt public, matériel ou moral, dont l'État doit se préoccuper.

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