‹ Traité élémentaire d'économie politiqueChapitre 31 sur 75 · REGIME ECONOMIQUE DE L AGRICULTURE · texte numérisé non relu

REGIME ECONOMIQUE DE L AGRICULTURE

Définition. — Systèmes de culture. — Modes principaux d'amodiation du sol. — Le faire-valoir, le métayage et le fermage. — De la grande et de la petite culture. — De la grande et de la petite propriété. — Législation agricole.

VagricuUure comprend l'ensemble des travaux nécessaires à V amélioration du sol, à sa mise en culture et à la récolte des produits.

L'étude des questions spéciales qui s'y rattachent est du ressort de l'Économie rurale. Il n'y a point de science industrielle plus délicate. De tous les industriels, les cultivateurs sont ceux qui ont le plus besoin de réunir les connaissances les plus nombreuses et les plus variées.

La progression des divers systèmes de culture est, en effet, essentielle pour un peuple.

A cet égard, il faut surtout distinguer le système de la culture extensive et celui de la culture intensive. L'option doit dépendre du capital disponible, des débouchés, de l'emplacement et de la nature du sol. Dans les deux cas, il faut distinguer le capital fixe et le capital circulant de toute exploitation agricole. Le premier comprend le sol, les bâtiments, plantations.

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améliorations foncières, les instruments et machines, les bœufs et chevaux de labour; l'autre comprend les salaires, les semences, les engrais et le bétail de rente. Si le capital est faible et si la valeur des terres est peu élevée, il peut y avoir avantage à pratiquer la culture extensive. Dans ses Recherches sur l'influence du prix des grains, M. de Thunen distribue les cultures suivant les zones qui entourent les grandes villes. La première zone doit être occupée selon lui par la culture maraîchère ou jardinière, culture continue; la seconde zone comprend la culture forestière; la troisième est celle de la culture intensive, avec alternance des céréales et fourrages ; la quatrième, celle de Vassolement pastoral qui se compose de trois années de culture, trois de pâturages, contre une de jachère; la cinquième, celle de Vassolement triennal; la sixième, de l'industrie du bétail. Mais cette distribution, donnée pour idéale, se trouve singulièrement modifiée par les circonstances, le rapprochement d'autres villes, le voisinage des rivières ou des chemins de fer, etc. En tous cas, la loi fondamentale de toute culture rationiielle est de rendre au sol ce que la culture lui a fait perdre, et c'est en partie pour avoir oubhé cette loi que l'agriculture française est déchue du haut rang qu'elle occupait jadis.

M. de Gasparin distinguait, de son côté, trois systèmes successifs de culture : le système pastoral, le système celtique, avec jachères, et la culture continue, alterne ou intensive. D'après lui, la France ne pourrait nourrir dans le premier système que 4,700,000 habitants; dans le deuxième système, 32,700,000; mais si le troisième système, celui de la culture continue était partout en usage, notre pays pourrait ali-

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menter jusqu'à 260 millions d'hommes ! Nous ne savons si cette statistique repose sur des fondements sérieux, mais on voit à quel point le développement agricole intéresse la société.

Nous n'avons point à entrer dans l'étude des rapports qui doivent exister entre les cultures et les capitaux, les débouchés ou la population; de même nous laisserons de côté, comme appartenant à Véconomie rurale, tout ce qui concerne les engrais, les amendements et les améliorations foncières *. Quand nous examinerons la théorie de Ricardo sur la rente, nous reviendrons incidemment sur ces généralités.

Modes d'exploitation ou d'amodiation du sol. — Il y a trois modes principaux d'exploitation du sol : 1° La culture par \q propriétaire, ou le faire-valoir. 2° La culture par métayage.

3° La culture par fermage.

1° Faire-valoir. — La culture parle propriétaire est évidemment préférable aux autres modes. Elle est vantée avec raison par tous ceux qui s'intéressent au progrès moral des populations.

Ses avantages sont de plusieurs sortes : le propriétaire qui fait valoir son domaine apporte plus de soin à la culture; il y met plus de réserve, il ménage l'avenir, il tire parti de tous les éléments. En second lieu, il incorpore au sol tous les capitaux, petits ou grands, dont il dispose, tandis que la plupart des

* La théorie nouvelle de Liebig est celle qui soutient que les matériaux que les plantes puisent clans le sol sont des substances minérales. (De Thunen, Gasparin, Roscher.) Les anciens agronomes, de Saussure, de Dombasle, de Maër, croyaient que l'aliment prépondérant des végétaux était Vhumus, couche de matière organique.

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fermiers, sachant qu'ils peuvent être renvoyés à l'expiration de leur bail, les mettent en réserve pour ce moment. Enfin, le propriétaire défriche, reboise, draine, donne à ses terres une plus-value parfois considérable. La propriété a une puissance magique. « Sous les mains des paysans propriétaires, des engrais abondants, recueillis à grands frais, renouvellent et accroissent incessamment la fertilité du sol. Les races de bestiaux sont supérieures, les récoltes magnifiques *. »

Nous ajouterons que le faire-valoir améliore les mœurs et le caractère de ceux qui s'y livrent, en leur donnant des habitudes d'ordre, d'économie, et en leur inspirant la pensée de l'avenir. Dans les pays qui pratiquent cette exploitation, les richesses s'accumulent sans cesse et la population s'accroît régulièrement, d'où il suit que la plus forte garantie que puisse recevoir l'ordre établi consiste dans une classe nombreuse de paysans propriétaires. D'après les plus récentes statistiques, en France, sur 3,997,000 exploitations rurales, 2,826,300 sont aux mains des propriétaires. On cultive ainsi 17,000,000 d'hectares contre 11,960,000 affermés et 4,366,000 donnés en métairie. Il est vrai que les exploitations des propriétaires sont, en général, plus petites que celles des fermiers et des métayers ; leur étendue moyenne n'est que de 6 hectares contre 13 hectares dans le fermage et 14 dans la métairie.

A côté du faire-valoir, nous devons mentionner en passant Vemphytéose et les baux à longs termes. L'emphytéose actuelle d'une durée maxima de 99 ans, tient le milieu entre les tenures antiques moyennant

* M. de Lavergne, Écon. rurale de V Angleterre, ch. viii.

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des redevances foncières perpétuelles et les systèmes modernes d'amodiation, fermage et métayage. Ces sortes de contrats agricoles sont devenus rares, et ne s'appliquent plus guère que pour des entreprises de constructions de maisons dans les grandes cités, à Londres, par exemple, et dans une partie de la rue de Rivoli, à Paris.

2° Métayage. — Le contrat de métayage est celui qui intervient entre le propriétaire et un cultivateur, et en vertu duquel celui-ci, au lieu de payer une redevance fixe en argent, abandonne une partie des récoltes et des fruits au propriétaire. Cette partie est généralement de moitié, ainsi que l'indique le nom du contrat '.

C'est donc une société civile qui s'établit entre le bailleur et le preneur. Le premier fournit le sol, l'habitation et les étables; le second fournit le travail et les engrais ; les risques sont communs, puisque le preneur s'acquitte en livrant la moitié des fruits et des récoltes.

Dans ce système, la plupart des avantages du fairevaloir sont maintenus. Le propriétaire reste directement intéressé à la bonne exploitation et à l'amélioration du sol. Quant au métayer, son travail est suffisamment rémunéré, et les pertes, étant partagées, sont toujours moins sensibles pour lui. En outre,

' Sous l'ancien régime, la quotité variait beaucoup plus. C'est ce que constate A. Young : « En Champagne, le propriétaire fournit ordinairement la moitié des bestiaux et semences, et le métayer le travail, les instruments et les impôts. Dans le Bourbonnais, le propriétaire fournit toute espèce de bétail; cependant le métayer vend, fait des changements et achète suivant son bon plaisir. En Piémont, le propriétaire paie l'impôt et répare les bâtiments, le fermier fournit le bétail, les outils, les semences, » etc.

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l'union qui s'établit entre les deux parties contractantes par la nécessité de se voir et de s'entendre à propos de tous les détails de la culture, de la récolte et du partage des fruits, est encore un grand avantage social. Il n'est pas rare, en nos contrées, de voir des métairies qui, de fait, sont héréditaires.

Ajoutons : 1° que le bail à ferme grève trop le preneur en l'obligeant, à l'époque des termes de payement, à vendre à tout prix ses denrées pour s'acquitter en argent. Dans le métayage, cette nécessité n'existe pas. 2° Le métayage, laissant, en fait, au propriétaire intelligent la haute direction des travaux agricoles, lui permet d'imposer un système rationnel de culture continue, ce qui ne se peut faire dans le fermage, où le preneur est livré à sa routine journalière. 3° Le métayer et le propriétaire emploient en commun les machines agricoles, se tiennent au courant des inventions nouvelles, s'entr'aident et s'encouragent mutuellement chaque année. Le propriétaire sait ainsi ce que la terre peut produire, il se rend compte des efforts de son métayer. Rien de semblable ne peut se rencontrer dans le fermage, car le fermier qui s'acquitte en argent n'a qu'un but, tirer du sol tout ce qu'il peut donner et pratiquer une agriculture épuisante jusqu'à la fin de son bail. Aussi M. de Sismondi déclare-t-il que la culture par métayers ou l'exploitation à moitié fruits est une des plus heureuses inventions du moyen âge. C'est le passage le plus naturel pour élever l'esclave au rang de l'homme libre, former son intelligence, lui enseigner l'économie et la tempérance, et déposer entre ses mains une propriété dont il n'abusera pas *.

* M. de Sismondi cite (p. 202) une loi remarquable de Constantin. {Cod., XI, 49, I.)

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Si ces avantages sont vrais, pourquoi le métayage perd-il tous les jours du terrain? En France, nous n'avons que 319,000 métairies contre 832,000 fermes environ.

Nous pensons que ce résultat fâcheux est dû : 1° à l'ardeur avec laquelle chacun, sous l'action des idées égalitaires et de la législation individualiste, cherche à se rendre indépendant d'autrui ; 2° à la préférence qu'on donne au revenu fixe du fermage ; 3° au désir qu'a l'exploitant d'être complètement maître de ses récoltes et de ses fruits, dût-il subir les pertes en entier, et de rester libre de choisir le temps et les modes de culture qui lui plaisent, en évitant l'intervention du propriétaire.

M. Garnier, partisan du fermage, résume ainsi les inconvénients prétendus du métayage : « Cette association du travail et du capital a une forme défectueuse ; elle n'existe le plus souvent que de nom ; il est rare que le propriétaire puisse ou sache faire les avances convenables à la production et il n'est pas démontré que le métayage soit partout prudent en matière de population K »

Ces reproches ne nous semblent pas fondés : la forme du métayage est heureuse, car c'est à la fois une association de personnes et une association des deux éléments nécessaires de toute production, le

1 M. Baudrillart fait un autre reproche au métaj-age : « Il exclut des cultures, dit-il, les végétaux qui réclament les plus grands frais de production. » M. Baudrillart oublie que chaque contrée a ses cultures propres, qui ne changent jamais, ou très rarement. L'introduction du contrat de métayage ne fera pas varier ces pratiques basées sur l'expérience, sur la connaissance du sol et du climat. Il ne peut que les améliorer. Jamais un métayer n'entrera dans les calculs que lui prête M. Baudrillart, après Adam Smith.

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travail et le capital. En outre, l'expérience démontre que le métayage a des résultats excellents. Quant à l'objection tirée des principes du malthusianisme, elle n'a, dans l'espèce, aucune valeur. Au contraire, plus le métayer a d'enfants, plus sa fortune est assurée. Un métayer sans enfants ne peut que difficilement réussir. Cela tient au caractère particulier de ce contrat dans lequel le preneur ne fournit que son travail. Cette seule considération suffirait à nous faire préférer le métayage à tout autre système d'amodiation.

Terminons en disant que le métayage permet, plus facilement que le fermage, aux propriétaires qui ont le goût de l'agriculture et qui passent au moins une grande partie de l'année à la campagne, de se livrer à ces intéressantes et utiles études. Nul ne peut contester que le concours donné à la culture du sol par les riches propriétaires ne soit une grande cause de progrès agricole et d'ordre social*.

Ajoutons que le cheptel à moitié, excellente forme de contrat dans lequel un fonds de bétail est mis en commun, soit pour le tout, soit pour les profits, se combine parfaitement avec le métayage, et donne à ce système un nouvel avantage très appréciable.

3° Fermage. — Le fermage est le contrat par lequel un propriétaire loue l'usage de sa terre contre une redevance annuelle en argent et quelques accessoires qu'on trouve aussi dans le métayage.

Le fermier est donc un entrepreneur d'industrie agricole. La redevance se règle en général au niveau

1 On consultera avec fruit l'excellente étude de M. Garidel sur le métayage. (Union de la Paix sociale du Nivernais et du Bourbonnais, chez Prot, Montluçon.)

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du taux le plus élevé des profits agricoles, parce que ces entreprises n'exigent que de petits capitaux.

La durée des baux est en moyenne, en France, de neuf ans. Ce délai est beaucoup trop court, et empêche le fermier d'améliorer le sol, parce qu'il n'est pas assuré de retirer tous les avantages de ses avances. A. Young disait déjà en 1789 : « Donnez à un individu la possession assurée d'un rocher battu par les vents, et il le transformera en jardin ; donnezlui un jardin avec un bail de neuf ans., et il le transformera en désert. »

Le fermier, en effet, cherche à tirer le plus de profits qu'il peut pendant ses neuf ans, en dépensant le moins possible, soit en engrais, soit en défoncements ^

Malheureusement la loi civile française semble favoriser plutôt les baux de courte durée. Nous citerons notamment l'art. 1774 du Code civil qui dispose que le bail sans écrit est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage. Ne devrait -on pas supposer que le bail sans écrit est fait pour le minimum de durée qui permet une bonne exploitation, c'est-à-dire pour trois ou quatre récoltes. Les baux anglais sont beaucoup plus longs : ils sont faits pour vingt ou vingt-cinq ans; ceux d'un an {at will) sont renouvelés indéfiniment par tacite reconduction. Pour remédier à l'insuffisante durée des baux français, on pourrait imiter la loi anglaise du 13 août 1875, agri-

1 La France a de grands progrès à faire en agriculture. Le rendement du froment, par hectare, n'est chez nous que de 15 hectolitres, en moyenne, tandis qu'il est de 29 hectolitres dans le Wurtemberg, de 26 hectolitres en Angleterre , de 24 en Belgique, etc.

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cultural holdings act, qui accorde au fermier des indemnités lorsqu'il a réalisé des améliorations foncières profitant au propriétaire. Mais le véritable remède sera toujours dans l'union des propriétaires et de l'exploitant, soit par le système du métayage soit par tout autre système d'association.

Nous ne parlons que pour mémoire de la déplorable culture cottagère de l'Irlande, dans laquelle de grands propriétaires afferment leurs propriétés à des fermiers de rentes {middlemen} chargés de les recevoir pour leur compte et responsables envers eux. Au lieu d'un paiement en argent, les laboureurs obtiennent la jouissance d'une parcelle de terre appelée conacre, qu'ils exploitent pour une saison. Nous avons déjà résumé la loi du i'^' août 1880 ayant pour but de permettre au tenancier de rester en jouissance tant qu'il remplit les conditions du contrat primitif, de le fixer ainsi sur le sol, et d'apaiser autant que possible les haines qui se sont élevées entre les cottagers, les middlemen et les absentées.

De la grande et de la petite culture. — De la grande et de la petite propriété. — Cette discussion économique nous amène à une autre qui n'est pas moins intéressante. On demande s'il faut préférer la grande à la petite culture, la grande à la petite propriété.

Remarquons d'abord que ces deux termes ne sont pas synonymes.

On entend par grande culture celle qui se fait avec des instruments et machines perfectionnées ; mais nos statistiques, ne pouvant se référer à cette distinction, tiennent pour grandes cultures celles qui se font sur un terrain de plus de 40 hectares ; pour moyennes cultures, celles de plus de 10 hectares; et pour petites cultures, celles qui sont inférieures à 10 hec-

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tares. Or, il peut arriver que la grande culture, avec instruments agricoles perfectionnés, se fasse sur de moyennes et même de petites propriétés ; et, de même, une propriété comprenant des centaines d'hectares est souvent exploitée par le système de la petite culture. Exemple : l'Irlande avec la culture cottagère *.

La question que nous venons de poser, étant ainsi précisée, semble difficile à résoudre d'une manière absolue. Les économistes partisans des petites cultures ^ disent qu'elles donnent un produit brut plus élevé proportionnellement, parce que le cultivateur y sait mieux tirer parti de toutes les parcelles de terre, et fait des économies incessantes sur une foule de

* La statistique nous apprend qu'en France les cultures sont ainsi divisées : petite culture, 2,435,401 exploitations, soit 75 0/0 ; moyenne culture, 636,309 exploitations, soit 19 0/0 ; grande culture, 154,167 exploitations, soit 5 0/0. Et sur la division des propriétés, M. de Lavergne donne les indications suivantes : Il y a en France 50,0(30 grands propriétaires, possédant en moyenne 300 hectares ; 5!30,000 moyens propriétaires , possédant en moyenne 30 hectares ; 5,00i3,000 de petits propriétaires, possédant en moyenne 3 hectares. Voici, d'autre part, le tableau du morcellement du sol, tel qu'il est indiqué par les cotes foncières. Il y avait en France, en 1815, 10,000,000 de cotes pour 29,000,000 d'âmes; en 1842, 11,500,000 pour 34,000,000; en 1855, 12,800,000 pour 36,000,000. Mais il faut remarquer qu'il n'y a pas autant de propriétaires que de cotes, car un même propriétaire en paye souvent plusieurs, ce qui arrive chaque fois que sa terre s'étend sur plusieurs arrondissements. En 1866, il y avait plus de 14 millions de cotes ! à cette époque on évaluait le nombre des propriétaires fonciers à 7,850,000.

2 MM. Stuart-Mill, ClilTe-Leslie, etc. En Angleterre, les grandes exploitations de plus de 45 hectares comprennent 18 0/0 du territoire ; les moyennes, de 20 hectares environ , comprennent 28 0/0, et les petites, de 8 hectares, comprennent 54 0/0. En Prusse, les petites fermes comprennent 80 0/0 et les grandes 20 0/0.

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détails. En outre, pour appliquer au sol le maximum de capital et de travail, il est nécessaire que les domaines soient restreints ^ Ainsi, les grandes cultures d'Angleterre ne donnent au plus que 26 bushels (36 litres) à l'acre, tandis que les petites ont donné jusqu'à 80 bushels.

Mais les partisans des grandes cultures font valoir que les petites sont souvent dépourvues de machines et de matériel agricole. Ils ajoutent que les grandes cultures permettent seules les améliorations foncières, favorisent le progrès agricole, détruisent l'esprit de routine, et permettent l'introduction de nouvelles sortes de cultures. Ce sont , disent-ils , de véritables écoles d'agriculture.

Pour donner aux petites cultures une partie des avantages économiques de la grande, on a essayé en Allemagne des associations coopératives agricoles sur les données de M. Schulze-Delitzsch. Leur résultat le plus frappant a été l'établissement de fromageries et de laiteries ; mais ces sortes d'associations, tout à fait spéciales, paraissent peu applicables à l'art agricole proprement dit ^. Nous préférons de beaucoup les associations d'agriculteurs telles qu'elles existent dans les régions rhénanes.

Aux avantages qu'offre la grande culture dans un pays, on peut ajouter qu'elle retient les propriétaires dans les campagnes. Or, nous verrons que V absentéisme est un des plus grands maux économiques.

La conclusion de cet examen rapide est qii'il faut dans un pays des cultures de toutes sortes. La destruction des grandes propriétés serait un désastre

* Par exemple, dans les îles normandes.

2 Voir Manuel pratique, de M. Schulze-Delitzsch, p. 70 et 111,

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matériel et moral : et la disparition des moyennes et des petites serait un grand fléau, car la classe des fermiers propriétaires est une des plus laborieuses et des plus dignes d'intérêt. La condensation et le morcellement exagérés sont également à redouter K

La législation civile exerce sur la division du sol et sur le genre de culture une influence considérable. C'est pour éviter le morcellement des propriétés et par suite des exploitations agricoles que quelques législations allemandes rendent indivisibles les domaines ruraux de faible contenance. Un fléau opposé serait celui de ces propriétés immenses, de ces latifundia sans culture, qui ont ruiné l'ancienne Italie. Dans les communautés agraires qui existent encore en certaines régions, l'exploitation en commun est nécessaire. L'autorité locale intervient alors pour régler le labourage et la culture selon une règle uniforme : un assolement libre et nouveau est impossible au milieu de pâturages ou d'autres cultures ; on se trouve ainsi en présence d'un mode spécial de culture, mode obligatoire, comme le Flurzwang allemand.

M. de Molinari a prédit la fin prochaine des petites cultures : « Aux petites fermes, dit-il, dans son Evolution écnnomique, aux exploitations parcellaires des paysans propriétaires succéderont dans un avenir plus rapproché qu'on ne pense, de vastes exploitations agricoles, où les travaux seront économiquement accomplis par des machines de toutes sortes, où le capital d'exploitation se comptera par millions et le personnel dirigeant et auxihaire par milliers. »

1 II faut remarquer que nos lois de succession poussent malheureusement au fractionnement. Le partage forcé produit des effets déplorables, tant en agriculture qu'en industrie. On ne saurait trop en demander l'abrogation.

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Un tel résultat, qui rviinerait une foule de foyers et anéantirait à la fois la liberté et la dignité humaines, se produira peut-être, en effet, si les législations contemporaines ne sont pas remaniées en vue de la protection du foyer et du petit domaine agricoles.

C'est vraiment là qu'est toute la question.

Un peuple ne se développe que s'il unit ses familles au territoire et s'il parvient à les y perpétuer. M. Le Play a prouvé que le paysan propriétaire, le paysan à famille souche, était la pépinière nationale, le fonds de recrutement de la nation. Or, cette famille ne peut se maintenir sur le sol que si elle est protégée par la loi. Cette protection doit surtout avoir en vue de la préserver de la saisie et de la vente pendant la vie du propriétaire et de la liquidation par licitation après sa mort. Ne pourrait-on permettre au propriétaire de rendre une partie de son bien insaisissable par le créancier pendant sa vie et impartageable après sa mort ?

Certes, nous savons à quels préjugés nous nous heurtons en parlant ainsi. Cette législation a cependant existé dans le passé et eUe existe encore en plusieurs pays.

1° En Russie, la commune garde par devers elle la haute propriété d'une partie du sol et ne donne aux familles que la propriété utile. C'est un type de protection forcée, le mir. Le lot de chaque famille est à l'abri de toute saisie. En Roumanie, le paysan émancipé en 4864 est aussi protégé par la loi et pour 30 ans (jusqu'en en 1894) contre sa propre inexpérience. Son domaine ne peut être saisi et vendu pour dettes. Deux générations s'éteindront avant qu'on lui rende la liberté de se ruiner.

2" En Amérique, sous la loi du homestead, le pro-

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priétaire peut, par une inscription sur un registre public, déclarer qu'il n'engage pas tel bien foncier dans ses dettes futures, et l'empêcher d'être partagé après sa mort. Le premier cas d'homestead-exemption est de 1839, au Texas. Depuis cette époque les autres États ont suivi cette politique agraire qui rétablit l'union du sol et du paysan. Les exemptions vont même plus loin : aujourd'hui, en Amérique, la femme peut, sans le concours de son mari, faire enregistrer comme homestead un domaine qui ne peut être ni endetté ni vendu. Cette législation a détruit le prolétariat agricole et fait doubler le nombre des fermes (de 2,044,000 à 4,008,407). La grande propriété n'est pas pour cela sacrifiée. Nous avons déjà dit, en effet, que la propriété ainsi enregistrée peut aller de 80 à 160 acres, avec le fundus instruclus.

3" Un autre système est celui qui a été adopté pour le Hanovre et le Lauenbourg, le 25 octobre 1873, et le 21 février 1881 : en vertu de ce système, par suite d'une simple inscription sur un registre foncier, le propriétaire est assuré de transmettre intégralement par testament à un seul héritier un domaine rural d'une certaine étendue. En l'absence de testament, le fils aîné hérite de toute la terre.

L'endettement, la saisie, les frais de procédures et le partage forcé sont les fléaux de la petite propriété : tôt ou tard, le législateur français sera contraint de chercher un remède à ces maux *.

Dans une remarquable lettre écrite récemment au Journal de V Aisne, M. le marquis de la Tour-du-Pin indiquait comme institutions favorables à l'agricul-

< Consultez Xa. Réforme sociale, juin 1884 (Rapport de M. Ardant), et l'ouvrage de M. Mej^er sur les législations agraires.

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tiiro : 1° Les Bauernvereîne de Westphalie, association de cultivateurs qui ont réussi à prévenir les effets du Code civil sur la petite propriété; lâ" les Landschaflen du Brandebourg, assurant à la grande propriété et aux fermiers le crédit avec amortissement de la dette à 4 1/2 0/0, l'escompte de la Banque au taux du commerce, et, en cas d'insolvabilité, le séquestre temporaire avec pension alimentaire en place de saisie; 3" les banques populaires; 4" les Almend des cantons forestiers de la Suisse ; 5° les communions familiales de Croatie et le mir russe. Tout récemment, aussi, en Autriche, on discutait un projet d'un caractère véritablement social et tutélaire des intérêts de la classe ouvrière : il s'agissait des restrictions à apporter au droit de saisie des objets mobiliers. Le député Richter a fait introduire un amendement laissant au débiteur exproprié non- seulement comme aujourd'hui les vêtements et les outils indispensables, mais aussi ce qui lui est nécessaire pour se relever de sa chute. Le vieux droit germain contenait des dispositions analogues à celles de l'amendement.

Législation agricole. — En thèse générale l'agriculture est placée sous le régime de la loi du 38 septembre i79i. Un projet de code rural est depuis longtemps à l'étude. Il est en ce moment soumis au Parlement.

Des lois spéciales régissent nos biens communaux. Nous signalerons surtout la loi du 28 juillet 1860 qui permet à l'État de les défricher à ses frais et de les revendre ensuite.

Les biens communaux forment encore une partie importante du territoire français, 4,700,000 hectares, soit 1/2 de la superficie totale. Les uns sont affermés directement par la commune ; les -autres sont soumis

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à la jouissance collective des habitants. Ce sont les communaux proprement dits. Il faut distinguer ici la vaine pâture et le droit de parcours. Les vaines pâtures sont les prairies, soumises, selon la coutume, après la fauchaison, au pacage des bestiaux appartenant aux habitants de la commune, et le droit de parcours est la faculté pour deux ou plusieurs communes d'envoyer des bestiaux sur leurs territoires respectifs.

On a proposé de supprimer les communaux, sous prétexte qu'ils étaient peu productifs. Les lois du 14 août 1792 et du 10 juin 1793 ordonnèrent le partage entre les habitants. Cette mesure aboutit à une spéculation déplorable. La loi du 21 prairial an IV suspendit l'opération. La jurisprudence a décidé jusqu'à ces derniers temps que les partages n'étaient pas permis. Le projet de code rural supprime la vaine pâture. D'après le dernier texte les conseils municipaux conserveraient pendant un an la faculté de maintenir les droits de vaine pâture actuellement existants, avec exclusion des prairies naturelles et la faculté des propriétaires de s'affranchir de la servitude par la clôture. {Journal officiel, avril 1882). Nous croyons, avec M. Le Play, que la conservation des biens communaux fait partie essentielle d'une bonne législation, en assurant aux familles pauvres et aux communautés rurales une propriété, ou tout au moins un droit de jouissance qui est inséparable de la famiUe, unité organique de l'État social, retient les paysans à la campagne et donne aux plus pauvres foyers la fixité et des ressources propres.

L'agriculture est réglementée par une grande quantité de lois, parmi lesquelles nous citerons :

1° La loi du 21 juin 1865, qui permet à des proprié-

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taires voisins de constituer des associations ou syndicats agricoles.

2° La loi du 29 avril 1845, établissant une servitude d'aqueduc au profit des propriétés non riveraines, sauf indemnité au profit des riverains traversés. Cette loi, ainsi que celle du 11 juillet 1847, a pour but d'améliorer et d'étendre nos prairies, qui sont trop peu nombreuses '.

3" La loi du 10 juin 1834 et celles du 16 septembre 1807 et du 29 avril 1845, qui facilitent les drainages, permettent l'écoulement des eaux sur les propriétés inférieures, eic. Leur but est d'obtenir le dessèchement des marais.

4° La loi du 27 juillet 1867, qui punit les tromperies sur la nature, la composition ou le dosage des engrais ou amendements, etc.

Intervention de VÉtat en agriculture. — L'État est intervenu de trois manières dans l'industrie agricole :

1° 11 a pris le monopole exclusif de certaines cultures, notamment la culture du tabac ; il a créé des établissements modèles pour encourager les agriculteurs (bergeries, vacheries, haras, etc. Voir loi du 8 août 1874). A ce point de vue, l'État s'est fait producteur.

2° 11 a établi un enseignement spécial pour l'agriculture : enseignement primaire dans les fermesécoles; enseignement secondaire dans les écoles régionales (Grignon, Grand-Jouan, Montpellier) ; enseignement supérieur à Paris et Institut national agro-

* En Angleterre, les prairies naturelles comprennent 28 0/0 du sol; en Autriche, 28 0/0; en Hollande et en Danemark, 37 0/0; en France, seulement 8 0/0.

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nomique (voir lois du 5 octobre 1848, du 30 juillet 187S et du 9 août 1876).

3° L'État a créé des concours, et il accorde des subventions; des administrations spéciales pourvoient à tous les besoins de l'industrie agricole; il y a uu conseil général de l'agriculture, des chambres consultatives, des inspecteurs généraux, etc. Cette intervention du pouvoir central se fait sentir également dans les mesures de police qui sont prises contre les fléaux agricoles ^

L'agriculture est ainsi régie par les lois civiles générales, dont elle subit le contre-coup. En dehors de ces lois, l'économie agricole forme un droit spécial composé de plusieurs branches : V régime du sol, servitudes, régime des eaux, chemins ruraux, etc.; 2° réglementation des améliorations foncières , irrigations, drainages; 3° législation des engrais; 4° police rurale, plus les mesures de tutelle ou d'encouragement dont nous avons parlé.

Statistique agricole. — Les différents genres de culture comprennent : 1° les cultures céréales; 2° les cultures maraîchères; 3° les cultures industrielles; 4° les cultures fourragères ; 5° les vignes ; 6° les bois et forêts.

Le territoire agricole de la France comprend 49 millions d'hectares, dont 26 millions de terres labou-

* La représentation officielle de l'agriculture fait actuellement l'objet de divers projets de lois. On n'obtiendra une représentation efficace et sérieuse que si, au lieu de faire appel à des électeurs isolés, on applique enfin les règles du régime représentatif et si on confie la nomination des délégués de l'agriculture à des corps constitués , à des associations professionnelles reconnues, telles que les comices agricoles organisés d'une façon plus sérieuse, plus générale et plus indépendante. On trouverait là les éléments d'une réforme féconde.

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rables. 11 y a 17 millions d'hectares cultivés en céréales et farineux, 1 million en cultures maraîchères et industrielles, 3 millions en prairies artificielles, 5 millions en jachères , 3 millions et demi en prairies naturelles, 2 millions et demi en vignes, et 8 millions en bois. La France est au troisième rang pour la production des céréales : elle produit 250 miUions d'hectolitres, tandis que les États-Unis en produisent 785 millions et la Russie 686 miUions. Le rendement à l'hectare qui n'était en 1815 que de 10 hectohtres, atteint actuellement 14 hectolitres en moyenne : mais nous avons dit que ce rendement s'élève à 24 et à 26 hectolitres en Angleterre et en Belgique. Le prix de revient est en France de 18 à 20 francs en moyenne, et en Amérique de 10 fr. : le blé américain rendu en France ne revient qu'à 15 fr. 50 environ, d'après les calculs les plus exacts.

La France n'exporte plus de blé comme autrefois : elle doit même en importer chaque année. Les pays exportateurs sont les États-Unis, la Russie, la Roumanie, la Hongrie, l'Autriche, le Danemark et même l'Espagne.

Notre production viticole a beaucoup baissé aussi depuis l'invasion du phylloxéra : nous sommes tombés de 55 millions d'hectolitres à 25 et 30 millions, suivant les années. L'ItaUe vient ensuite, avec 25 millions, puis l'Espagne avec 20. Notre consommation intérieure est telle qu'elle a exigé, en 1880, une importation de 7 millions d'hectohtres fournis par ces deux derniers États.

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