DES BANQUES PUBLIQUES ET DU BILLET DE BANQUE
On appelle banques publiques (d'émission ou de circulation) celles qui soîit fondées et administrées par le gouvernement ou placées sous son contrôle, et qui, dans la plupart des États, ont le privilège d'émettre des promesses de payer à vue et au porteur, ap2:)elées billets de banque.
Le billet de banque est un signe représentatif de la monnaie : il constitue une promesse directe au porteur, payable à vue par l'établissement qui l'a émis ; il est signé par les délégués de la banque, et il a le même rôle social que la monnaie, quoiqu'il n'ait aucune valeur intrinsèque, parce que l'on sait qu'à tout instant on peut le remplacer en espèces. La confiance du public repose sur l'encaisse métallique de la banque publique, sur le contrôle du gouvernement et sur la réglementation des émissions de billets. C'est pourquoi le billet de banque est le titre fiduciaire par excellence : le public le reçoit et le donne comme de la monnaie, sans défiance et sans examen préalable, car il a, tout à la fois, une garantie matérielle et une garantie morale.
Le billet de banque a deux avantages principaux sur les effets à ordre :
1" Ceux-ci doivent être endossés à chaque transfert,
tandis que le billet de banque se transmet par simple tradition de mains en mains ;
2° Ils ont ime échéance fixe, qui limite leur circulation et oblige le porteur à se présenter chez le tiré au jour indiqué pour le payement, tandis que le billet de banque est à mie.
Ajoutez à ces deux graves raisons toute la législation des effets de commerce, les cas prévus de nullité, la nécessité des protêts, etc. « Pour remédier à ces imperfections, dit M. Baudrillart, les grandes compagnies de banque publique gardent dans leurs portefeuilles les effets de commerce, et mettent à la place, dans la circulation, d'autres billets créés par ellesmêmes avec leur signature unique... Le bille t29«?/a6/e au x^orleur est, grâce à ce caractère, une sorte de titre public, à l'usage de tous..., circulant libre de formalités gênantes et de responsabilités accessoires... Dès lors, avec une extension immense de la confiance, le but qu'on se proposait d'une circulation rapide et économique est atteint, grâce à un des mécanismes assurément les plus ingénieux que l'esprit humain ait su inventer. »
Remarquons encore une fois que lorsque la banque publique émet un billet, elle ne crée aucune valeur. Le billet de banque n'est qu'une promesse, sans valeur intrinsèque, tandis que la monnaie porte avec elle sa valeur. C'est là une différence essentielle. « Le billet de banque, dit l'auteur que nous venons de citer, n'est pas autre chose que la généralisation des effets de commerce. »
Le billet de banque peut avoir cours forcé pendant un temps, lorsque l'intérêt public l'exige; mais hors ce cas particulier, la convertibilité immédiate et sans frais est son caractère essentiel.
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Organisation des banques d'émission. — Le droit d'émettre des billets de banque doit-il être accordé à toutes les banques, ou réservé à des établissements privilégiés? En outre, l'émission doit-elle être limitée par la loi ?
Ces deux graves questions divisent les économistes et les nations. Elles touchent directement à l'organisstion et à la liberté du commerce de banque.
Premier système (Ecosse, États-Unis, etc.). — L'émission des billets doit être permise à toute banque. Le gouvernement ne peut avoir qu'un droit de surveillance dans l'intérêt général, comme en toute autre matière. Toutefois, même dans les pays que nous venons de citer, on a reconnu que la liberté absolue d'émission pouvait être un danger. Aux États-Unis, avant 1863, il y avait 1,560 banques : « or, disait le secrétaire de la trésorerie, celles qui ont le moindre capital sont celles qui émettent le plus de billets, de sorte que les émissions sont en raison inverse de la solvabilité, s Le public était constamment induit en erreur, et tous les billets de banque, même les meilleurs, souffraient de la dépréciation qui atteignait quelques-uns d'entre eux. Les lois de 1863, 1874 et 187o restreignirent indirectement la liberté d'émission, en obligeant les banques à déposer à la trésorerie générale un fonds qui sert de garantie (voy. Ann. de lég. comp. 1875).
De même, en Ecosse, la liberté d'émission, qui était absolue avant 1845, a été restreinte pour les banques nouvelles à un chiffre invariable au-dessus de l'encaisse.
Le système de la liberté des banques s'appuie sur les arguments généraux de la libre concurrence : ses partisans soutiennent qu'il y a injustice à réserver le
droit d'émission à une seule banque publique; ils ajoutent qu'avec la pluralité des banques d'émission, on étend beaucoup plus le crédit au sein de la nation, en faisant connaître ses utilités et son emploi, et en lui donnant une assiette plus large et plus solide; enfin les banques locales régleraient le taux de l'escompte sur l'état des marchés locaux, tandis que la banque publique privilégiée est obligée d'établir un taux uniforme (voy. MM. Baudrillart, de Lavergne, Courcelle-Seneuil, Michel Chevalier, etc.).
Deuxième système (Angleterre, Italie, Suède, Espagne, Allemagne). — L'émission des billets est réservée à une banque nationale unique : toutefois un certain nombre d'autres banques déterminées par la loi partagent avec elle ce privilège. La loi a respecté les droits acquis par ces banques. Ainsi les actes de 1844 et dei84o, qui interdisent à l'avenir l'émission aux compagnies financières et la réservent à la Banque d'Angleterre, ont laissé subsister la circulation des joint stock banks et des banques privées.
En Allemagne, depuis IBTo, les billets émis par la Banque nationale ont droit de circuler dans tout l'empire, tandis que ceux des autres banques ne servent que dans les limites de l'État où elles sont établies.
Ce système est donc une transaction qui cherche les garanties du monopole, en écartant quelques-uns de ses inconvénients. Le même état de choses existait en Belgique et en France avant 1848. La Banque de France n'avait de monopole que pour Paris, et il existait dans quelques villes des banques départementales d'émission ^
1 Loi du 24 germinal an XI.
Troisième système (France, Autriche, Russie, Portugal, Hollande, etc.). — Une seule banque nationale a le privilège d'émettre des billets. Cette banque peut être, comme en France, aux mains d'une société commerciale, sous la surveillance du gouvernement, ou bien, comme en Russie, former un établissement d'État. Dans tous les cas, la direction appartient à des fonctionnaires nommés par le pouvoir central.
Il est évident que ce monopole réservé à la banque nationale donne une grande sécurité à ses billets. Les billets de banque circulent à l'intérieur et même à l'extérieur comme de la monnaie. Le débiteur s'acquitte en les remettant à son créancier. Ce sont là des services qu'il ne faudrait pas attendre dans le système de la pluralité des banques. En outre, ce monopole est parfaitement juste, car le billet de banque, ayant en fait sinon en droit force libératoire, constitue une sorte de monnaie légale qui est du ressort de la puissance publique. S'il est prouvé que la pluralité, la liberté des banques d'émission trouble le commerce et paralyse l'industrie, l'État a le droit de la supprimer ou de la restreindre. Ajoutons qu'entre les divers marchés d'un même pays il n'y a pas assez d'inégahtés économiques pour nécessiter plusieurs taux d'escompte. Enfin, l'assiette du crédit peut très bien s'élargir dans une nation sans qu'on y multiplie les banques d'émission. On peut citer à l'appui l'exemple de l'Angleterre.
Les services immenses que les banques nationales rendent aux gouvernements dans les temps de crise, la nécessité où se trouvent les États d'obtenir leur concours et de se servir de leurs avances, justifient la protection spéciale dont elles sont entourées. La Banque de France a prêté au gouvernement, après la
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guerre, jusqu'à 1,530 millions, et ses billets, ayant alors cours forcé, ont circulé comme auparavant, sans dépréciation sensible.
De ce que les banques nationales ont le privilège d'émission, il n'en résulte pas qu'elles ;jî«"5seH^eme/ire indéfiniment leurs billets. Dans certains pays, l'émission est limitée par la loi ' ; dans d'autres, elle est fixée par l'encaisse, en ce sens qu'il doit représenter le tiers des billets; en France, l'émission est réglée par les circonstances et surtout par le cours du change -. Notre Banque n'est pas liée d'avance par une loi, si ce n'est pour le maximum des émissions totales (loi du 29 décembre 1871, art. 1'^% etc.). Si le cours du change est favorable, le numéraire arrivant en France, la Banque étend ses étnissions, car il n'y a pas à craindre que le public vienne exiger le remboursement des billets. Elle resserre ses émissioois dans le cas contraire, et, en outre, elle élève le taux de son escompte^.
Quel que soit le système adopté, on peut affirmer, en principe, que l'émission des billets ne peut jamais être illimitée. Le caractère même du billet de banque, tel que nous l'avons indiqué plus haut, montre que
* En Angleterre, quand la réserve métalliquo est dépassée, la Banque ne peut émettre que 15 millions sterl., représentés par 11 millions sterl., et 4 millions steri. en effets de commerce.
2 La solution française est connue sous le nom de Banking principle. La solution anglaise (circulation limitée par l'encaisse métallique) s'appelle currcncy principle [bank charter act loi de 1844).
3 Cette dernière mesure est très critiquée : on prétend (|u'e!le n'est pas équitable et qu'elle est contraire aux devoirs d'une banque d'émission qui jouit de si grands privilèges : on peut répondre que la mesure est nécessaire, et en outre que l'élévation du taux de l'escompte est rare et très modérée.
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rémission des billets a pour limites les limites mêmes de la circulation monétaire. « Ce n'est pas, dit M. Coquelin, la volonté des administrateurs de la Banque qui détermine cette limite infranchissable des émissions, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est ni Pierre, ni Paul, c'est tout le monde et ceux mêmes qui s'en doutent le moins : c'est le mouvement insilinctif, spontané, irrésistible, des affaires commerciales. »
Opérations des banques jmbliques. — 11 semble inutile de dire que les banques publiques ne se bornent pas à émettre des billets; comme les autres établissements de crédit elles font l'escompte des effets de commerce, reçoivent des dépôts, font des recouvrements pour leurs clients, des opérations sur les matières d'or ou d'argent, etc., mais elles laissent aux banques privées les spéculations proprement dites et le patronage ou la commandite des entreprises industrielles.
De plus, les grandes banques nationales sont, comme on l'a dit, les banquiers de l'État; leurs opérations ont, de ce chef, la plus grande importance, et leur attribuent un véritable rôle social.
La Banque de France. Son organisation, sa situation. — La Banque de France a été fondée en 1800 par des banquiers avec l'assistance du premier Consul et sans monopole. Le privilège exclusif d'émettre à Paris des billets à vue et au porteur, date seulement de 1803; il fut établi à la suite d'une crise occasionnée par la reprise des hostilités contre l'Angleterre. La bataille d'Austerlitz sauva la Banque d'une seconde crise, et la loi du 22 avril 1806 la réorganisa sur des bases entièrement nouvelles :
Privilège d'émission. — La loi décide d'abord que le privilège d'émission accordé à la Banque de France par l'art. 15 de la loi du 24 germinal de l'an II, sera prorogé.
Doublement du capital-actions. — L'art. 2 ordonne le doublement du capital porté de 4-5 millions à 90 millions, non compris le fonds de réserve.
Administration. — L'administration doit comprendre Y Assemblée générale, la Direction générale, le Conseil général, et cinq comités (art. 6 à 20).
L'Assemblée générale doit être représentée par deux cents actionnaires. C'est elle qui nomme les quinze régents et les trois censeurs, et c'est à elle qu'on doit rendre compte chaque année des opérations de la Banque.
Cinq régents sur les quinze et les trois censeurs doivent être pris parmi les manufacturiers, fabricants ou commerçants actionnaires de la Banque, et trois autres régents doivent être pris parmi les receveurs généraux des contributions publiques.
La Direction générale est désormais confiée à un gouverneur et à deux sov^-gouverneurs nommés par le gouvernement (art. 10 à 16).
Le Conseil général, formé des régents et censeurs, continuera à surveiller la Banque et à délibérer avec le gouverneur.
Les quinze régents et les trois censeurs sont répartis en cinq comités pour exercer les détails de surveillance : comités 1° d.' escompte, 2° des billets, 3" des livres et portefeuilles , 4° des caisses, 5° des relations avec le trésor public et les receveurs généraux.
Le gouverneur nomme et révoque les agents de la
Hanqiie , et préside tous les comités. Le Conseil d'État est constitué juge des infractions et des contestations.
Après la promulgation de cette loi organique la Banque se développa. Sous la Restauration et pendant les huit premières années du régne de Louis-Philippe, neuf banques départementales s'étant fondées, la Banque de France créa des succursales. En 1848 la crise fut si forte, que les banques départementales durent, pour éviter la ruine, se fondre dans la Banque de France et devenir de simples succursales. Le gouvernement provisoire rendit un décret qui ordonnait le cours forcé des billets. Cet état de choses dura jusqu'en 1850. Les billets se soutinrent sans discrédit. La loi de 1857 prorogea le privilège de la Banque de France jusqu'à 1897 et porta son capital à 182,500,000 fr. Cette même loi l'autorisa à élever son escompte au delà de 6 0/0.
En 1870, le cours forcé des billets de banque fut de nouveau décrété. Il a duré jusqu'au 1" janvier 1878 et la dépréciation n'a pas atteint 5 0/0, tant le crédit de la Banque était solidement étabh! Aujourd'hui la Banque a 94 succursales, réparties entre les divers départements, 59 villes rattachées et 3 bureaux auxiliaires (dont 157 villes bancables).
D'après le compte rendu officiel de l'année 1882, nous voyons que les opérations de la Banque de France se sont élevées à 14,867,985,700 francs. « Les opérations d'escompte ont diminué, dit le rapport; nos avances n'ont que faiblement progressé, et l'augmentation porte sur les effets au comptant, les billets à ordre, le virement et les chèques. »
L'encaisse métallique était, ainsi formé au 31 décembre 1882 :
Or
Paris
i^\ millions.
Succursales
Total. .
Paris
4o6 millions.
Succursales
Total. .
Argent.
Le total général de l'encaisse était donc de 2,042 millions, et la réserve d'or avait regagné ce qu'elle avait perdu les années précédentes.
Le taux de V escompte qui s'était élevé à 5 0/0 le 20 octobre 1881, avait été abaissé, le 23 mars 1882, à 3 1/2 0/0.
Le chiffre des effets escomptés s'élevait en 1882, pour Paris et les succursales, à 11,322,183,200 francs, soit une diminution de 51 millions sur l'année 1881, diminution due à la crise de janvier 1882.
Le mouvement sur les comptes courants dUi-oances a été en 1882 de 193 millions au débit et de 20o millions au crédit.
La circulation des billets comprenait au 25 janvier 1883, 2,889,528,205 francs.
Le total des comptes courants réunis de Paris , des succursales et du Trésor public, s'élevait, à la même date, à 683,100,000 francs.
Les avances sur titres se sont élevées, le 4 février 1882, à 376,900,000 francs, et les dépôts de titres k 2,392,283 francs.
Le dividende, pour l'année entière 1882, a atteint le chiffre de 298,96 par action, soit 290 francs, impôts
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déduils, et ce dividende a été réparti entre 23,286 actionnaires, représentant 1,832,500 actions.
Banques étrangères. — La Banque d' Angleterre fut fondée en 1674 et réorganisée en 1844. L'émission est réglementée. La Banque est libre. La Banque d'Angleterre est devenue l'instrument financier de l'État. Elle recouvre les deniers publics , paye les créanciers de l'État, fait à celui-ci des avances, etc. Elle n'a pas, nous le savons, un privilège e.xclusif d'émission, mais ses billets seuls ont obtenu le cours légal. La loi de 1844 fixe à 350 millions de francs le maximum des billets qu'elle peut émettre sans condition : au-delà, à tout billet sorti doit correspondre l'encaissement d'une valeur correspondante en or ou lingots.
La Banque impériale d'Allemagne partage le privilège d'émission avec 33 autres banques. Cette Banque, qui joue un rôle prépondérant, est placée sous la surveillance du gouvernement.
L'Italie compte 6 banques ayant droit d'émission, y compris la Banque nationale d'Italie.
La Banque de Russie est une banque d'État, placée sous la direction du ministère des finances (loi de 1860).
L'Ecosse compte encore 10 banques qui émettent des billets.
Les États-Unis ont deux sortes de banques d'émission : 1° les banques dÉtat, au nombre de 4,400, et 2° les banques nationales, au nombre de 2,056. Les banques nationales ne peuvent émettre des billets que dans les limites de la garantie qu'elles ont en dépôt dans le trésor public, et qui consiste en obligations de la dette nationale ou en espèces (lois de 1863 et de 1874). Les banques nationales, d'après M. Levasseur,
ont une circulation cent fois plus considérable que celle des banques d'État qui sont régies par des lois très diverses et dont la circulation est restreinte.
La Banque nationale belge a été réglementée par la loi du 20 mai 1872, qui l'oblige à avoir un encaisse métallique égal au tiers du montant de ses billets, sauf dispense expresse en cas de crise. Cette Banque forme une société privée, comme en France, au capital de 25 millions divisé en actions de 1,000 francs.